Loi N° 98-017 du 7 juillet 2000 portant institution, organisation et fonctionnement de l’Ordre national des médecins vétérinaires
Made 2000-07-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, institution, non-governmental entity, governance
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• • KR REPUBLIQUE DU BENIN ********** PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********* LOI N° 98-017 DU 7 JUILLET 2000 Portant institution, organisation et fonctionnement deTOrdre national des médecins vétérinaires . , L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en ses séances du 8 juin 1998 et du 28 janvier 1999, puis en sa séance du 10 février 2000 suite aux décisions DCC 98-067 du 13 août 1998 et DCC 99-044 du 4 août 1999 pour la mise en conformité avec la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est institué l' Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin regroupant tous les médecins vétérinaires habilités à exercer leur science et leur art dans le pays. Est médecin vétérinaire tout diplômé d'Etat d'une école vétérinaire après soutenance d'une thèse de doctorat vétérinaire. Article 2 : La présente loi définit et détermine les conditions et modalités d'exercice de la profession de médecin vétérinaire au Bénin . Article 3 : L'Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l' exercice de la médecine vétérinaire et à l'observance par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie vétérinaire. Il assure la défense de l'honneur, de la dignité et de l' indépendance de la profession vétérinaire. Il peut organiser toutes œuvres d' entraide et de retraite au profit de ses membres. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire de son Conseil National. Article 4 : L 'Ordre National des médecins vétérinaires institué par la présente " loi est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est apolitique. ' . ./ " . . . . .·~ . . ;-' -, ., • ' . 2 TJTnE I: DES CONDITIONS GENERALES ET DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE l\ttEDECINS VETERINAIRES CUAPITRI~ l . DES CONDITIONS RT MODALITES lYEX[~H.CJCE D~: LA PH.OFESS10N DE MEDECINS VETKRINATRES ARTICLE 5 : L'exercice de la profession de médecin vétérinaire en République du Bénin est soumis aux conditions générales suivantes : 1 °) - être citoyen béninois ; 2°) - jouir de ses droits civiques ; 3°) - être ti1ulaire d'un diplôme d'Etar de docteur en médecine vétérinaire 011 de tout autre diplôme reconnu en équivalence par la République du Bénin; 4 °) - être inscrit au Tableau de }'Ordre national des médecins vétérinaires; 5°) - être exempt ·de toute condamnation c1iminelle ou con-ectionnelle de nature à entacher son honorabilité. La première condition ne s'applique pas aux médecins vété1inaires servant au titre d'une assistance technique bilatérale ou internationale ou aux ressor1issants de tous pays ayant accordé la réciprocité en la matière. Toutefois des dispositions spéciales pourront être fixées par décret. ARTICLE 6 : L'exercice de la médecine vété1inaire et de la pharmacie vétérinaire, l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique, la délivrance des ce1iificats vétérinaires de tous ordres el la signature des carnets de vaccinations sont de la compétence des médecins vétérinaires assermcnlés. ARTICLE 7 : Les médecins vétérini1ircs sont tenus, avanl d'exercer leur professio~e faire enregistrer sans frais, leur titre au ministère chargé de l'é levage et de la pêche. Toulcs violations des dispos itions de cet article sont punies confonnémcnt aux dispositions de l'article l 4 de la présenté loi. ARTICLE 8 : L ' exercice p1ivé de la profossion de médecin vé téiinaire donne lieu à la perception d'honoraires. Le montant des honoraires est fixé par le ministre chargé de l'élevage c1 de la pêche, après avis de l'Ordre national des médécins vété1inaircs. - 1 • \ -.. .. .• ~ . . .,-~ - . -.\ .. : : - · !.~· ..• :.- :\ .: ~ · : .~- ; ·.'. -~\/i;::--:~~l 3 ARTICLE 9 : L'accomplissement d'actes professionnels à caractère adrninish:alif et judiciaire, la rédac1ion et la délivrance des documents y afférents sont assurés par les médecins vété1·inaires soit dans l'exercice normal de leurs fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont ils sont chargés. Ils sont tenus à cet égard de déférer à toutes réquisitions qui peuvent leur êt re adressées. ARTICLE 10 : Les vétérinaires en service dans l'administration ou dans le secteur privé sont soumis : - ù l 'observance du secret professionnel ; - aux règles du code de déontologie de le ur prof~ssion ~ - aux dispositions statutaires de l'Ordre national des médecins vétérinaires. ARTICLE 11 : Conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus et en cas de détention de stock de produits pharmaceuti.ques ou de médicaments nécessaires à l'exercice de leur profossion, les praticiens sont tenus de se soume11rc à la règlementation en vigueur en matière d'achat, de détention et de délivrance de médicaments, spécia lités et produits phannaceutiques. CHAPlTRJ1: 2 . Dl1: L'EXKRCTCE I LLEGAL Dl~ LA PROL1'ESS[ON Dl( MEDgCJN VETERINAIRE ET DE L'USURl)ATION ILLEGALK DE TITRE ARTICLE 12 : Est considérée comrne exerçant illégalement 1a médecine vété1inaire : 1 °) - toute personne qui., sans remplir les Gonditions édictées aux articles 5, 6 et 7 de la pré sen te loi, procède : - à l'établissement d'un diagnostic e t d 'un traitement de maladie; - à la pratique d'opérations médicales, chirurgicales, esthétiques ou obstét1icales, ou à ·tontes a utres activités vé1é rinaires ; 2°) - to ute personne qui porte a1teintc aux rlisposi1ions des articles 7 et 8. ARTICLE 13 : Les dispositions de l'artide 12 ne s'appliquent pas aux étudiants en fin de cycle de médecine vété rina ire dont tout acte médical est placé sous l'entiè re responsabilité d ' un médcGin vétérinaire praticien. ARTICLE 14 : L'exercice illégal de la médecine vété rina ire est puni par l'Ordrc, d'une amende de cent mille ( 100.000) à un million (1 .000.000) de francs. En cas de récidive, la peine sera d' une amende de cinci cent mille (500.000) à deux millions (2 .000.000) de francs, le tout sans préjudice des dispositions prévues Utt code pénal. La confi scation d u rnat6ricl ayant permis l'exercice illégal ùevra ê tre prononcée. . ·: - ·.f • • . .. ·:':<> : : .. ~~ ~-~:t·,\.\ 4 ARTICLE 15 : Usurpe le titre de médecin vétérinaire, toute personne qui .fait précéder ou suivre son nom de la mention « docteur vétérinaire» ou « vété1inaire » sans satisfaction aux conditions définies ù l'article 5 de la présente loi. ARTICLE 16 : Il es t interdit d 'exercer la profossion vétérinaire sous un pseudonyme. A.RTICLE 17 : Toute personne qui aura fait une fausse déclaration en vue de son insc1iption au Tableau de )'Ordre régi par la présente loi, ou aura usurpé le titre de docteur vétérinaire ou de vétérinaire sera pours uivi pour faux et usage de faux et punie confonnémcnt aux dispositions en vigueur en la matière. ARTICLE 18 : Les médecins vétérinaires du secteur public, les contractuels au service de l'administration ne peuvent exercer en pratique privée. Toutefois des auto1isations peuvent être accordées par l'Ordre, à titre individuel, temporaire ei révocable. ARTICLE 19 : Lorsqu ' un médecin vété1inaire aura été condamné par une jmidiction pénale pour tout fait autre que crime ou délit politique, le Conseil national de l'Ordre pourra prononcer à son égard s' il y a lieu, dans les conditions des articles 48 , 53, 54, 58, 59, une des sanctions prévues à l'atticle 52 de la présente loi. En vue d'assurer l'application des dispositions de l'aljnéa ci-dessus, le parquet d ' instance leni.torialcmcnt compétent avisera obligatoirement et sans délai, le Conseil national de l'Ordre de toute condamnation devenue définitive à l'encontre d ' un médecin vétérinaire. • Cet avis est ù la diligence du parquet général près la Cour d 'Appel ten-ito1ialement compé tente en cas de condamnations prononcées à l'étranger. 1 '. TITRE Il: DE L'ORGANISATION ET t ,U FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE NATIONAL DES Ml~DECINS VETERINAIRES DU BENIN Cl·lAPLTrn; l : l)lJ Sll~Gl~ r:T D1,;s CONDI T IONS [)' INSC RI PTl0N All TAHLl(AlJ DE L'OJ{l)RK ARTICLE 20 : I ,'Ordre national des rnéJccins v~térinaircs de la République du Bénin a son siège à Cotonou. Il peut tou tefois ê tre transféré en tout autre lieu du tenitnirc national s11r simple décision de l'Assemblée générale ou des 2/3 des membres du Conseil. - • ( 1 .:: •.: . 5 ARTICLE 21 : Tout médecin vétérinaire qni veut exercer sa profession au B~nin est tenu de se faire inscrire au Tableau de ! 'Ordre. C c Tableau doit être affiché au ministère chargé de l'élevage e1 déposé chaque année ù la Cour Suprême. ARTlCLE 22 : Toute demande d ' inscription doit ê tre composée de: - une demande manuscrite : - une copie légalisée du diplôme et des tit res: - un certificat de nationalité : - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois : - l'adresse complète du lie u de l'établissement en précisant s' il s'agit de: * cabinet médical de cons ulla1ion : * clinique ; * service. Le dossier ainsi constitué doit être adressé au président du Conseil national de !'Ordre : - directement pour les médecins vétérinaires praticiens du secteur privé ; - sous le couvert du directeur national de l'é levage pour les fonctionnaires de l'Etat; - sous le couvert du directeur des services de santé des forces armées du I3énin pour les cadres militaires . La transmission du dossier doit se faire par lettre recommandée avvc accusé de réceptio n ou par un cahier de transmission au président du Conseil national de l 'Ordre . ARTICLE 23 : Le Conseil national de l'Ordre statue sur la demande da ns un délai de deux (2) mois ù compter du jour de sa réccp1ion el donne son accord ou son refus après enquê1e sur les titres, la moralité et l'aptitude professionnelle du postulant. L'enquête est effectuée par un rapporteur désigné par le Conseil national de l'Ordre. Le Consei) national de }'Ordre pe ut demander au réquérant des infom1ations complémentaires. Celui-ci peut ê tre également invité à comparaitre seul ou accompagné d'un conseil ou d'un confrè r(\ po ur fournir to utes explications utiles. Dans l'un et l'autre cas, le délai de deux l2) mois peut être prorogé par décision motivée du présiden t du Conseil. Sous réserve de la prorogation d ' un (1 ) mois fixé à l'alinéa 2 du présent a rticJc, l'insc1iption a lieu de droit à l 'expira1ion du délai de trois (3) mois si aucune décision n 'est intvrvenuc. Les décisions d'insc1iption ou de refu s d'inscription sont immédiatement notifiées par le président. du Conseil national de !.'Ordre au postulan t par lett re recommandée · avec accusé de réception, communiquées au ministère chargé de l'é levage et au procureur général près la Cour Surrême et publiées a u journal oŒciel et partout où besoin sera. . . ··.:: : ·, . :: . :-... ·· ... - • .... - - ' ' . .. i . •, . . · ""'· . .. - . .,. ·.• . 6 Les décisions de refus ou éventuellement d ' insc1i ption peuvent faire l 'objet d.'un recours dans les quinze ( 15) jours qui suivent leur notification. Le recours est port:é devant la chambre administrative de la Cour Suprême par simple requê te adressée au président de ladite jmidiction. · L'insc1ipti.on au Tableau de l'Ordre rend licite l'ex.crcice de la médecine vétérinaire sur toute l'étendue du tenitoire national. Un arrêté précisera la zone d ' intervention de l' inscri t en fonction de la résidence d ' activité qu'il aura choisie. En cas de changemcn1 de résidence, le médecin vé té rinaire doit en aviser le Conseil national de l'Ordre qui donnera son accord ou son re fu s motivé da ns les conditions définies à l'alinéa 5 du présent article. CHAPITR E 2: DES ORGANES ARTICLE 24 : Les organes de l'Ordre national des médecins vétéiinaires du Bénin sont: - l'Assemblée gé.néralc ; - le Conseil national ; - et les Conseils régionaux éventuellement. Le Conseil national dispose d ' nn secré taria t exécuti f et d 'une chambre disciplinaire. SU:CTl ON - 1 DE L'ASSF~MHLKJJ: GENERALlr ARTICLE 25 : L'Ai:;semblée générale est l'ins tance constituée par 1ous les membres inscrits au Tableau de l'Ordre. E lle se réunit en session ordinaire tous les deux ans sur convocation du président pour : - é lire les membres du Conseil national ; - s ta tuer sur le rapport d ' activit1.;s du présiJent d u Conseil ; - dé te1n1iner les orientations susceptibles d 'assurer la bonne marche de la profession ~ fa.ire diverses recommanda tions au Conseil et ana lyser des projets d 'amendements . Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son présiden t. ou sur l' initiative de la majorité absolue de ses membres . • . . · . . . . • .. . . ' ""'" . . ;: . 7 SECTION 2: DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRI!: DES MEDP.:CINS VETJi:RJNAJH.l~S SOUS-SECTION - l DE LA COMPOSITION ARTICLE 26 : Le Conseil national de l'Ordrc des médecins vété1inaires est formé de neuf (9) membres dont sept (7) élus au scrutin secret par l'Assemblée gé nérale et deux (2) sur titre, pour une durée de deux (2) ans. Le Conseil nationa l de l 'Ordre se compose de la façon suivante : * membres élus au scrutin secret : - 11 n (1 ) président ; - un (1) vice-président ; - un ( 1) secrétaire général ; - un (1) secrétaire général adjoint. : - un (1) trésorier; - un ( 1) trésorier adjoint ; - un (1) chargé de l'organisation. Ces ff1embres du Conseil national de !'Ordre sonl élus panni les médecins vé térinaires du secteur p1ivé et du secteur public. L ' Assemblée générale veillera à une bonne représentation des membres de ces secteurs au Conseil national de ! 'Ordre. * membres sur titre: - le médecin vétérinaire du poste le plus élevé de la direction de l'élevage . - le président. de )' association regroupant les médécins vé térinaires du Bénin ou le représentant du collectif des associations des médécins vétérinaires. ARTICLE 27 : Le Conseil national ù0 !'Ordre des médecins vété rinaires est a ssis té par un magistrat du parquet nommô par atTêté du minis lre chargé de la justice avec voix consultative. SOUS - SECTION - 2 : DE L'ELECTION DU CONSEIL NATIONAL DE L 'ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES. ARTICLE 28 : Les membres du Conseil na tional de l'Ordre des médecins vé té rinaires du Bénin sont élus en Assemblée générale tous les deux (2) ans. Cette 0lcction se fait au scrulin uninominal pos te par poste parmi 1cs candidat s proposés par chaque· sous-groupe. · . : . . . : . . . .' ·::- ' : ' ~ ...... -- . . .. . : ~. ·.:~ .. . f . : ~ :.:: : :·: . . . . .. . ~ •• 1 : . -, . .\ L: -~-~ :· : , .. : - ·. :· 8 L'Assemblée générale appelée à élire le Conseil national de l'Ordre des médeç;ins vétérinaires est. convoquée par les soins dti président du Conseil de }'Ordre. ARTICLE 29: L'élection est faite à la maj01ité simple des membres présents. ARTICLE 30 : Seuls sont éligibles les membres ayant au moins cinq (5) ans d'expé1ience et inscrits au Tableau de l'Ordre depuis au moins cinq (5) ans, exception faite des deux (2) premiers mandats. ARTICLE 31 : En cas de démission individuelle ou de décès d'un membre du Conseil, son remplacement se fera de la manière suivante : - le président est remplacé par le vice-président; - le vice-président est. remplacé par le secrétaire général ; - le secrétaire général est remplacé par le secrétaire général adjoint ; - le secrétaire général adjoint est remplacé par le chargé de l'organisation; - le trésorier est remplacé par le trésorier adjoint; - le trésorier adjoint est remplacé par le trésmier ; - le chargé de l'organisation es1 remplacé par le secrélairc général adjoint. Ces charges s'exerceront cumulativement avec les responsabilités assumées avant le remplacement. En cas de vacance de plus d 'un pos te pour cause de décès ou de démission, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour pourvoir à ces postes. ARTICLE 32 : Si par leur refus de siéger les membres du Conseil mettent celui-ci dans l' impossibilité de fonc-tionner, le ministre chargé de l'élevage et de la pêche nomme une délégation ùe trois (3) à cinq (5) membres inscrits à l'Ordrc pour liquider les affaires courantes du Conseil et organiser de nouvelles élections dans un délai de trois (3) mois au plus tard à partir du jour du constat de la défaillance du Conseil élu. En cas de démission de la rnajorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissout·e de plein droit:. Le ministre chargé de l'élevage cl de la pêche organ ise de nouvelles élections dans le mois qui suit l' intervention de la dernière démission. Pendant ccl1e période, toute insc1iption au Tableau de l'Ordre e~t suspendue. ARTICLE 33 : Tl est dressé à chaque élection un procès-verbal qui est. notifié sans délai au ministre chargé d~ l'élevage et de la pêche. • r - ( · .. : -·• SOUS - SECTION - 3 : DES ATTRIBUTIONS DU CONSl-'.l l, NATIONAL DE L 'ORDRE DES MEDECfNS V l ·'.TERINJ\fRl ·'.S. 9 ARTICLE 34 : Le Conseil national d e )'Ordre exerce les a ttri butions générales de \'O rdre é n11m6récs ù l 'artidc 3. A cc titre, - il s tatue s ur k s in scriptions au Tableau J~ )'Ordre; - il auto1ise le président à ester en j us\ÎL:C, à accepter lo us d~ms et legs faits à l'Ordre, à transiger o u aliéner, à contrac1cr \()US emprunts ; - il é tudie les ques tions 0t1 projets qui lui sont soumis par le minis tre chargé de l'é levage e t d e la pGchc c l émet ses suggestions e t avis; - il émet des avis sur les demandes d ' ins ta llation en clientè le privée, les remplacements temporaires de confrères, les aides, les changements de résidence professionnelle ; - il é tudie toute question qui lui est soumise par l'autorité de tutelle, tout membre de !'Ordre, toute structure organisée; - il règle les conflits nés entre ses membre:; ; - il juge les m embres mis en cause et in1lige des sanc tions disciplinaires aux défaillants ~ - il fixe le montant des cotisations ; - il gère les biens de l'O rdre ; - il organise les é lections. ARTICLE 35 : Le Conseil natio nal a pouvoir disciplinaire sur les membres de ! 'Ordre. Dans cc cadre, les ré unions du Conseil national de !'Ordre sont présidées par un magistrat honoraire ou en activité désigné par arrê té du minis tre chargé de la justice. AR'TICLE 36 : Le président représente !'O rdre dans tous les actes de la vie civile. ARTICLE 37 : LGs uélibérations ùu Conseil nat ionul Je 1 'Ordre ne sont pas publiques. Les d écis ions sont prises à la majori té s imple. ARTICLE 38 : Les frais d'ins tallation et de fonction11crnûnl d u Conseil nationa l de !'Ordre ainsi que les frais de déplacement et de séj o ur des membres du Conseil sont imputés an budget de l 'Or<lre. ARTICLE 39 : Le Conseil national gère les biens de l'Ordre, il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession vétérinaire a insi que les oeuvres d'entraide ou de re traite. ~ . : ': -~ • - . ; . . · :· . :·.:: ; :, ·, '( .. · .:- .. '. O ARTICLl~ 40 : Les décisions de l'OrJrc s0nt susceptibles de recours devant la. chambre administrative de la Cour Suprême ou devant la Cour Cons1ilutionnellc scion le cas. SOUS-Sl·'.CTION 4 : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIi , N.1\.TlONM, DE L'ORDRE DES MEDECINS VETERlNJ\lRES. ARTICLE 41 : Tout membn) du Conseil qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant deux séances consécutives peul, sur proposition dn présiden1, être démis de ses fonctions par le Cnnseil national de l'Ordrc. ARTICLE 42 : Le Conseil national de l'Ordre des rnédecins vétérinaires exerce au sein Je l'Ordre la compétence disciplinaire. l 0 ) - A sa première réunion et. ù la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national de )'Ordre élit en son sein quatre (4) membres qui constituent, sous la présidence du magistrat désigné confo1Tnément aux Jispositions de l'a11iclc 35 ci-dessus, une chambre disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles. 2°) - Le Conseil national de l'Ordrc peut être saisi J'une plainte adressée à son président é.manant : a) ·· soit de tou1 membre de l 'Ordrc insc1it au Tableau ; b) - soit du synJicat des médecins vétérinaires agissant de sa propre initiative ; c) - suit du ministre chargé de l'éJcvagc et de la pêche; d) - soit du Garde. des Sceaux, minis1rc de la .Justice : e) - soit par de simples particuliers . ARTICLE 43 : Sans préjudice de'.; dispositions ~;tatutaircs régissant les fonctionnaires civils ou militaires, tout 111édcci.n vétérinaire membre de !'Ordre peul .3 trc dl.Sfé ré devant la (.;harnbre disciplinaire du Ct>11s1.:i l national de l'Ordr~: - ~' il a commis un acte contraire aux rôglcs de la déontologie prnfossjonnellc ou à la pré.sente loi ; - s' il a commis un acte contraire à l'honneur 011 ù la probité; -.-:; ïl a une conduik incompatible avec la Jignit~ prnlGssionncllc. ARTICLE 44 : Le pr~sident du Conseil national de l 'Or<lrc désigne pour chaque affaire un rapporteur panai les membres du Ct>n:-.cil national de ! 'Ordre des n1édccins vét01i11aircs. J .· . :· e-. 11 l 0 ) - Le rapporteur instruit l'aŒlire, examine les témoignages et documents ut.i}cs, procède à l'audition de la personne inc1iminée et le cas échéant du Conseil ou du confrère qu'il a désigné, effectue 1outes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsque cette instruction est terminée, il adresse le dossier complet. et le rapport au président de la chambre disciplinaire. 2°) - La décision ordonnant l'enquête doit indiquer les fait s sur lesquels elle doit porter et préciser suivant le cas si elle aura lieu devant le Conseil ou devant le rapporleur désigné qui se transportera sur les lieux . ARTICLE 45 : Le président de la chambre disciplinaire dirige les débats à l'audience. Le rapporteur expose les faits. Le praticien inc1iminé est entendu. Son conseil ou son confrère désigné peut faire des observations de même que le directeur national de l'élevage. Le mis en cause ou son conseil doit. avoir la parole en dernier Jieu et il peut exercer devant le Conseil le droit de rccusation dans les conditions prévues en matière de droit commun. ARTICLE 46 : Le Conseil tient un régis tre de ses délibé rations. A la suite de chaque séance disciplinaire, un procès-verbal sera dressé, lu, approuvé et signé par tous les membres du Conseil. Cc procès-verbal doit comporter l'inte1Togatoire e t l'audition du ou des mis en cause que ceux-ci devront certifier en signant. ARTICLE 47 : Lorsque les débats so11t clos, la chambre disciplinaire met en d é libéré 1 'affairc pour prononcer sa décision . . Mais pour délibérer valablement cette chambre doit comprendre au minimum trois (3) membres présents . Tout membre désigné, absent aux délibérations et aux débats doit motiver son absence sous peine de s uspension de la qualité de membre du Conseil national de l'Ordre pendant une durée d'un (1 ) an au maximum. En cas d 'absence pour suspension ou empêchement de plus de deux (2) membres de la chambre, le Conseil se réunit et procède à leur remplacement conformément aux dispositions de l'articles 42 de la présente loi. ARTICLE 48 : Aucune peine disciplinaire ne peut ê tre prononcée si Je praticien mis en cause n 'a él"é entendu ou appelé à comparaître devant la chambre disciplinaire dans un dé-Iai de quinze (1 5) jours francs . J ,es délais de notification et de comparution sont dé terminés confonnémcnt aux règk s applicables en matière civile. ARTICLE 49 : La décision motivée de la chambr0 ùi~ciplinairc est notifiée . .l 0 ) - Par simple transmission : - au présid ent de l 'On.lrc chargé Je l ' exéculiûn ; - au ministre chargé de 1 'éle vagc et ùe la pêchç ; - au ministre de la j11s ticc; - a u procureur général près la Cour supr&rnç J -'. ' ) ..... .. . ..... . . . :2°) - Par lettre recommandée avec accusé de réœplion : - au nus en cause; - au plaignant. l2 ARTICLE 50 : La décis ion rendue par défaut par la chambre discipljnaire est susceptible d'opposition dans les quinze (15) jours qni suivent sa notification. Cette opposition sera faite par déclaration au présiden1 ou au secrétaire général du Conseil national de l'Ordrc quj en donne récépissé. La chambre disciplinaire s tatue sur 1'opposi1ion à la diligence de son président. ARTICLE 51 : En cas d 'appel d'une déc.ision de la chambre disciplinaire, la chambre administrative de la Cour Suprême est compétente. L'appel est inte1jeté par le pra1icien ou toute personne visée à l'alinéa 2 de l'article 42 dans les dix (] 0) jours francs de la notification de la décision. Le dossier d'appel est adressé dans le délai d'un (1) mois à la Cour Suprême. L 'appel a un effet suspensif. Le président de la chambre disciplinaire ainsi recomposée procède à l'enrôlement de l'affaire trois (3) jours après sa saisine. ARTICLE 52 : Les peines disciplinaires sont les suivantes : - rappel à l'ordre ; - aveiiisscment ; - blâme; - interdicüon temporaire d 'exercer; - radiation du Tableau de l'Ordre. L'inkrdiction temporaire d 'exercer ne peut excéder deux (2) ans. ARTICLE 53 : L 'action disciplinaire est indépendante de toute action civile 011 pénale. L'exercice de l'action disciplinaire du Conseil national de l'Ordre ne met obstacle: 1°) - ni aux poursuites que le rninistère public ou les particuliers peuvent intenter devant les hibunaux rcspcctifa dans les tennes du droit commun. 2°) - ni aux actions civiles en réparation d ' un délit ou d'nn quasi-délit. 3°) - ni à l'action disciplinaire devan1 l'administration dont dépendent les médecins vété1inaires fonctionnaires, civils ou militaires. 4°) - ni aux instances qui peuvent ê tre engagées contre les médecins vétérinaires en raison des abus qui leur seraient reprochés dans kur participation aux soins vé té rinaires prévus par les loi s en la matière. .. -:.·~: .. . ·~ -·~ ~~ .... ' ARTICLE 54 : Le praticien frappé d ' une sanction disciplinaire est tenu de p~yer les frais de la procédure engagée devant la chambre disciplinaire. ARTICLE 55 : Dès que le nombre des médecins vétérinaires membres de l 'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin sera de na ture à le justifier, il pomTa ê tre créé des Conseils régionaux: sur décision de l'Assemblée générale. A titre trans itoire le Conseil national de l'Ordre pourra désigner une représentation par région. ARTICLE 56: Dans le cas d ' infirmité ou d'état pnthologiqne rendant dangereux l'exercice de l.a profession vétérinaire par un praticien, le Conseil national de l'Ordre peut décider de la suspension temporaire du droit d 'exercice prononcée pour une pé riode dé terminée renouvelable s'il y a lieu. Il ne peut être ordonné que sur un rapport motivé adressé au Conseil national de l'Ordre é tabli par trois (3) médecins expe11s désignés : - le premier par l'intéressé ou sa famille, - le deuxième par le Conseil national de \ 'Ordre, - le troisième par les deux prem.iers. En cas de défection de l'inté ressé ou de sa famille, la désignation du premier expe1t sera faite à la demande du Conseil national de l'Ordre par le tribunal de première instance de la résidence de l 'intéressé ou de son lieu de travail. ARTICLE 57 : A l'expiration de la suspension et s ur la base d 'une nouvelle expertise eifoctuée à la diligence du Conseil national de l'Ordre, celui-ci décide de la reprise ou non des activités professionnelle par k praticien. En cas de contestation de cette décision, il est procédé comme à l'article 40 ci dessus. ARTICLE 58: a ) - Sont rayés du Tableau, les médecins vétérinaires décédés et ceux qm ont demandé leur radiation du Tableau pour q uelque mot.if que ce soit. b) - Le Conseil national de \'Ordre pro<.;ède ù la radiation du Tableau pour sanc1ion disciplinaire après décision devenue définitive de la chambre di sciplinaire. I ,a radia tion du Tableau est notifiée dans les mêmes termes que l' inscription e l aux mêmes ampliataires. c) - Sont suspendus du Tableau, les médecins v1.;térinaircs qui en font la demande motivée. Leur ré intégration est subordonnée à une nouvelle demande adressée au président du Conseil national de l'Ordrc. • -{ \ ' J i . .. ·. \'~·-.. 14 ARTICLE 59 : Apr~s deux (2) ans consécutifs d'interdiction 1emporaire, le médecin vétérinaire frappé par cette sanction pourra être réhabilité par une décision de la chambre disciplinaire. La demande sera formulée par une requête adressée au président du Conseil national de l'Ordre. Lorsque la demande aura été r~jctée après examen, clic pourra être représentée dès satisfaction des conditions exigées par .la chambre Jisciplinaire. SECTION - 3 DES CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS VETERINAIRES : COMPOSITION, ELECTION, ATTRIDUTlONS ET l◄'ONCTIONNEMENT ARTICLE 60: Les Conseils régionaux constituent des organes déconcentrés du Conseil national de l'Ordre. En cas de besoin, il peul être créé des Conseils régionaux en fonction de l'effectif des membres et du niveau de développement des activités. Le Conseil régio11al de l'Ordrc est installé par le Conseil national. Il ne peut y avoir plus d' un Conseil régional dans un même département. ARTICLE 61 : Le Conseil régional exerce les attributions de !'Ordre énumérées à l'aiiicle 3, nolammen1 : - la mise en oeuvre des décisions du Conseil national de !'Ordre; - l'étude des ques1ions et des projets qui lui sont soumis par le Conseil national de l 'Ordre ou par les membres ; - l'étude des questions des professionnels à l'échelon régional ; - la ges1ion des biens de ) 'Ordre : - l'organisation des élections . ARTICLE 62 : Le Conseil régional est composé de trois (3) membres élus à savoir: - un président ; - un secrétaire ; - un trésorier. Les membres sont élus confonnémcnt aux dispositions de l 'article 30 ci-dessus. . . I • Article 63 : Les membres du Conseil régional sont élus en assemblée générale des médecins vétérinaires inscrits au Tableau de l'Ordre et exerçant dans la région. Cette élection se fait au scrutin uninominal poste par poste à la majorité simple des membres présents. Article 64 : Le Conseil régional est renouvelable tous les deux (2) ans. Article 65 : Les décisions des Conseils régionaux sont notifiées au Conseil National de l' ordre dans un délai d ' un (1) mois au maximum. CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 66 : Un Arrêté du Ministre chargé de l' élevage et de la pêche fixe les modalités d ' élection du Conseil et de fonctionnement de l'Ordre valables pour la première réunion de l 'assemblée générale. Celle-ci adoptera au cours de cette réunion le règlement intérieur de l'Ordre ainsi que le code de déontologie de la profession. Article 67 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat. Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Fait à Cotonou, le 7 juillet 2000. athieu KEREKOU . . .! .. . , Le Ministre de l'Etat, Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi, Bruno AMOUSSOU 16 Le Ministre du Développement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Rural de la Législation et des Droits de l'Homme, ~i----9- Théophde NAT A.- Jo H. GNONLONFOUN Ampliations : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECCAG-PDPE 4 MDR 4 MJLDH 4 Autres Ministères 16 SGG 4 DGBM-DCF-DGID-DGDDI 5 BN DAN-DLC GCOMB-DCCT-INSAE BCP-CSM-IGAA UNB-ENA-FASJEP3 JO 1