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Laws of Benin

Loi N° 97-025 du 18 juillet 1997 sur le Contrôle des Drogues et des Précurseurs

Made 1997-07-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Livestock, Cultivated plants, General
Keywords
international cooperation, drugs, public health, animal health, prohibited crops, inspection, internal trade, international trade, authorization/permit, toxicity/poisoning, use restrictions, offences/penalties, enforcement/compliance, fiscal and market measures
Categories
*, agriculture

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  1. Article I les substances et les préparatwns wsées par la prése111e lm som ,:lassées Jans quatre tableaZLt I. Il. III et IV. sUJvant les mesures Je contrôle aZLrquelles elles som sownises.

  2. Article 2 Toutes les plantes et substances classées comme stup~fiants ou substances psychotropes par les Conventions lntematronales ou en applu:auon Je ces Co11vem1m1s. leurs préparallons et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé publique en raison des effets nocifs que leur abus est suscepuble Je prodwre. som inscrites à l'un des trois tableaux suivants. selon la grav11é Ju rtsque pour la santJ publique que leur abus peut entrainer et selon qu'elles présentent ou 11011 un mtérêt en médecine: - Tableau I : plantes et substances à haut rrsque dépourvues d'intérêt en médecine, - Tableau Il : plantes et substances à haut rrsque présr:mr.1111 un 111rérër i.:11 médecrne, - Tableau III: plantes et substances à nsque présenram 1111 111tJrJr t!II mJdeL·111e. Les tableaux Il et Ill sont divtsés en deux groupes A et 13 sun·m1t les mc.rnres </lll leur sont applicables.

  3. Article 3 Toutes les substances u11lisées dans la fabncatwn Je stupJJiams et Je .rnbstanc.ï.:s psychotropes classées par_ fa convention contre le trajic 1/lrclle de stupéjiams et de matières psychotropes de 1988 ou en applu:atro11 Je ceue conve111ro11 et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabr1cat1011 de stupéfiants ou de substances pJycl10tropes sont appelés ''précurseurs" et 111scnts u11 tableau II· : précurseurs. Article -1 Les plantes et substances sont mscrrtes sous leur Jé11om111e1tum commw1e internationale ou, à défaut, sous leur dénomrnation sc1eml}ique.

  4. Article 5 Sont considérés comme préparatwns et soumis au même régmze ,1ue les substances qu'ils renferment. les mélanges solides ou liqwdes comenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes dn·1sées en unités de prises. Les préparations contenant deux substances ou plus assu;ewes ù des régtml's différents sont soumises au régime de la substance la plus strrctemem cmztr<ilét:.

  5. Article 6 • les tableaux sont établis et modifiés notamment par une inscrtption nouvelle, radiation ou transfert d'un tableau à un autre ou d'un groupe à un autre. par arrêté du Ministre chargé de la santé, pris sur avis conforme de la Commission National,: des Stupéfiants. L 'arrêté est publié au journal uffic1el.

  6. Article 7 les préparations contenant une substance mscrile au tableau Il, Ill 011 IV c/lll .mm composées de telle manière qu 'elles ne présentent qu 'un risque d'abus nul ou négligeable et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines des mesures de contrôle énoncées à la présente 101 par un arrêté du ,\,fimstre chargé de la Santé pris sur avis conforme de la Commission Nationale des Stupéfiants . Cet arrêté précise les mesures dont lesdites préparations seront dfapensées. TITRE Il Dispositions applicables à la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis

  7. Article 8 la cul/ure du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis e.'it mterdue sur le territoire national. le propriétaire, l'exploitant ou l'occupant à quelque titre que ce soli d'un terram à vocation agricole ou autre, est tenu de détroire les plantations susvisées qui viendraient à y pousser. TITRE Ill Interdiction des substances et préparations du tableau I

  8. Article 9 Sont interdits la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détail, le transport, la détention, l'offre, la cession à titre onére1Lt ou gratuit, l'acquisition, l'emploi, l'importation, l'exportation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et préparations inscrites au tableau /. ," TITRE IV " Réglementation des plantes. substances et préparations des tableaux Il et Ill CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS Article JO Les substances des tableaux Il et Ill et leurs préparatwns sont .mum1Jes azcc dispositions applicables à /'ensemble des substances et préparatums clestmées J la médecine humame ou vétérmaire dans la mesure où ces dispoJ11w11s som ,:ompullhll!.\ avec celles de la présente /01.

  9. Article I J Sous réserve des dispositions du titre Il. la culture. la produc:tum. la fahru:atum. le commerce et la distribution de gros et de détail. le commerce mtenwrumal. l't!mplm des plantes, substances et préparatwns des tableau.t Il et Ill Jont mtt!rcln,· ,i to11tt: personne qu, n'est pas titu/a,re d'une l,cence expresse amst que dans w111 J1ah/1ss,.:me111 et tout local qw n ·est pas mum d ·une licence expresse. Section J - licence de se livrer aux opérat,ons

  10. Article 12 la licence de se livrer aux opéra11ons visées à l'article 11 c:Jt Jéln·rél! par le Ministre chargé de la Santé après avis de la Comnusswn .Vallonale Je.,· Jlllp~thmr., Elle ne peut être délivrée que st 1·u11/1satwn des .mbstam:c:s c.:11 cause t:st /11111tJt ,i 1 des fins médicales. Elle ne peut être octroyée qu'à un pharmacien ou à une personne moralt: -'i l,1 gestion ou à la direction générale de laquelle parucipe 1111 pharmac1e11. Son octroi est subordonné à une vértficat1011 des . cJualués morali.:s c:t professionnel/es du requérant et de toute personne responsable de 1·exéc:1111011 des oh/,gations fixées par la présente /01 et par la licence.

  11. Article 13 les entreprises d'État spécialement désignées par le A,/im.\'lre chargé de la Santé pour se livrer aux opérations susvisées ne sont pas tenues de rec111értr la /1cencl'. Article/./ La licence indique les substances et préparations conc:en1ées par l 'actn·ué autorisée, les quantités sur lesquelles / 'activué pourra porter. le genre c.ie comptuh1/11J qui devra être tenue ainsi que toutes autres conditt011s que le bénéficw,re de,·ra rempl,r et obligations qu'il devra respecter. Elle s'étend à toutes les opératums dtrec1eme111 liées à l'activité autorisée. · " 6 Article /5 ., Toute modification de l'objet de la raison sociale de l 'entrepr1se. Je la nature de ses activités, tout changement des plantes, substances ou préparations sur leJquelles portent les activités est subordonnée à une autorisation du Mimstre chargé de la Santé. Article /6 l'arrêté du Ministre chargé de la Santé interdisant une ou plusieurs des opérations portant sur des plantes, substances ou préparation:; des tableazu Il l!t Il/ rend caduque la licence antérieure relative à cette opération ou à ces opératwns. Article /7. les entreprises privées autorisées et les entreprises d'État spécialement désignées ne peuvent, sur le territoire national, acquérir, céder et distribuer de.\· plantes, substances ou préparations des tableaux Il et Ill qu 'à des personnes physiques ou morales autorisées. Article /8 Une entreprise privée autorisée- ne peut être cédée qu'à une personne phy.Hq1œ ou morale titulaire d'une licence relative aux mêmes activués portant .mr les mêmes plantes, substances erpréparalions. En cas de décès ou de cessation des activités du titu/a,re de la lu.:enc:e. le Alm1stre chargé de la Santé peut autoriser, pour une période n'excédant pas un an. la pours111te de l'activité sous la responsabilité d'un remplaçant présentant les qualités requt.'ies qut assumera les obligations imposées par la loi et par la licence. Section 2 - la licence d'utiliser des établissements et des loc:a1Lt Article /9 la licence d'utiliser en totalité ou en partie des établissements et des loc:a,u dom dispose une entreprise privée autorisée ou une entreprise d'État spécialement dés16711ée pour la production, la fabrication, le tommerce ou la distribution de gros. le commerce international, l'emploi des plantes, substances et préparations des tableaZLt Il et Ill est délivrée par le Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale des Stupéfiants.

  12. Article 20 La licence ne peut être octroyée que pour des établissements et locaux utilisés par une personne physique ou morale titulaire de la licence prévue à la sous-section précédente ou par une entreprise d'État spécialement désignée pour se livrer à des opérations portant sur les plantes, substances et préparations des tableaux Il et / Il.

  13. Article 2/ La délivrance de la licence est subordonnée à la vérification que les établissements et les locaux qui' seront utilisés en totalité ou en partie sont en conformité avec les normes de sécurité déterminées par 1111 arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé, de la Sécurité et de l'Habitat. 7

  14. Article 22 la licence indique chaque établissement· et chaque local et. éventuellement. les parties de l'établissement et du local dont elle autorise l'utilisation. Elle précise les mesures de sécurité auxquelles chacun d'eux sera soumis amst que la personne physique ou morale qui sera responsable de leur application. Section 3 - Portée, suspension. révocation des licences.

  15. Article 23 la licence de se livrer aux opérations wsées à l'article 11 et la licence d'u11/rser des établissements et locaux. ou le refus de les délivrer, sont notifiés azu requérants dans les 90 iours de la demande. le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut autorisation. Les licences fixent la durée de leur validité. les lic:enc:es sont incessibles sous réserve de l'article 18 ci--dessus. ·

  16. Article 2./ Le document qui donne licence de se livrer aux activaés visées à l'arr,cle 11 peut donner simultanément licence d'utiliser à ces fins les établissements et locazLt wsés dans la demande.

  17. Article 25 les licences peuvent être retirées en cas d'irrégularués constatées dans l'exerc:1e:e de l'activité autorisée, notamment de manquements aLLt obligatwns fixées. Je négligence du personnel responsable ou encore si la demande Je l,cence comportall Jes déclarations inexactes. Si la gravité des manquements commis ne justifie pas un retrait. le ,\fmtJtre chargé de la Santé peut suspendre la validité d'une licence pour une durée n'excédant pas six mois. la licence de se livrer aux opérations visées à l'article 11 et la lu:ence d'u11/iser des établissements et locaux ne peuvent être accordées et seront retirées à qwc:onque aura été condamné pour trafic ou usage illicite. Elles pourront être suspendue.t j11sq11 'à la décision de jugement en cas d'inculpation du titulaire d'un de ces chefs.

  18. Article 26 Une décision de refus, de suspension ou de retrait de licence ne peut mten•entr qu'après que l'intéressé a été invité à fournir toutes explications. Elle dmt être moll\ tle 1 et notifiée à la personne concernée. La décision de retrait ou de suspension est prise sans préjudice des sa11c11011s pénales et disciplinaires encourues.

  19. Article 27 La cessation de la validité pour quelque cause que ce soli de la licence Je se livrer aux activités pour lesquelles des établissements et locaux sont utilisés rend caduque la licence les concernant. ,

  20. Article 28 En cas de cessation d'ac:hv11é de l'entrepnse, de retrall ou d'exp1rauon de la validité de la licence de se livrer à des opératwn:-,· v1Jées ti l'artu.:le 11. le .\l1111s1re chargé de la Santé se Jau remellre les c.·amets de commande et les re~1.\·tres. D, 0111re. sous réserve des décisions1udic1a,res. 11 prend les me.\'ures appropnées P""' a.,.,urcr la dévolution des Jtocks. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PRODUCTION. A L-l l~-lBIUCATION. A{. COMMERCE OU A LA DISTRIBUTION DE GROS. Al-' ('O,\IAIERCE INTERNATIONAL. A L'EMPLOI DES PLANTES. SUBSTANCES /:T PRlPA/l-lT/0.\'.\' DES TABLE-lUX Il ET Ill Section I - Limitation des stocks

  21. Article 29 le Ministre chargé de la Santé fixe pour chaque année les ,11wnt11éJ manmale., des différentes substances et préparat,ons que chaque entrepn,·c prn·Jc i:t 1!11/repn,l· d'État pourra détemr compte tenu de son fonctwnnemem normal i:t de lù smwt1,m du marché. Ces limues pourront être modifiées en cours d'année si 11écc:.,·st11n· Section 2 • Dispositions spéciales applicables au Commerce lntematwnal

  22. Article 30 Seules les entreprises privées lllulatres de la l1c:em.:e pré\'lW Li l'ar11dt: I: L'l Il•.,· entreprises d'État spécialement désignées u11/1sant des étahl1sseme111s i:t /01.:uw: mums de la licence prévue à l'article 19 peuvent se livrer au commerce mti:nwtumal des plantes, substances et préparations des tableaZLt Il et Ill. § 1 Exponat10ns et importatwns

  23. Article 31 Chaque exportation et importation est subordcmnée à l'ohtentum d'une autorisation distincte délivrée par le A,fimstre chargé cle la Sa!1té sur 1111 formu/ti,re du modèle établi par la Commission des Stupéjiallls du Con.,-,111 /;'cmwmu11œ et :,:oc:,al ,k., Nations Umes. Celle autorisation n'est pas cessible.

  24. Article 32 ,· la demande d'autorisation mdique la nature de l'opératwn env,sagée. les nom l!I adresse de l'importateur. de l'exportateur et. s'ils sont connus. du Jes1ma1a1rc. 1v dénommâtwri ·commune m1ema11onale Je chaque subJtanc:e r.:t. t!n L·as d'ahsenct.' d'une: telle dénommalliJn, la dés1gna110n de la substance da,u les tahleaw: de.,· <.·om·c:mum.li mtematwnales. la forme pharmaceu11que et. s'il s'agit d'une préparatum. son "'""· , ',/ en existe.un. la q11antué de chaque substance et préparatwn L·m1ei.:rnée par l'operat"m. la pérwde durant laquelle celle-ci dou avmr lieu, le mode Je transport 011 d't1xpéJ1twn qui sera u11/isé et le /,eu de passage de la fronllère .rnr le terrttmre 11a11oncil le certificat J'importatton délivré par le guuvernemttllt Ju pay., "" du 1i.:rrtlotrc importateur doit être joint à la demande d'exportation.

  25. Article 33 l'autorisation d'importation ou d'exporta/lon comporte les mêmes mdtc:atums </Ill! la demande concernant l'opération qu'elle permet. L 'autortsatum d'1111porta11,m prl;L'I.''-' si celle-ci dott être effectuée en un seul envoi ou s, elle peut l'Jtr<{ t!ll plu.\'li.:un l'autorisation d'exportation indique en outre le numéro et la date du l·err{tic:al d'importatwn attestant que l'importa/ton de la ou des substances ou preparatwn.'i i.:.,r autorisée.

  26. Article 3-1 Une copie authentifiée de /'au1onsa11on d'exportatwn est 10111te à chaque em·m t!I le Mintstre chargé de la Santé en adresse une copte ,m gom·i.:rn,:ml'lll du f1(1_\ ., 011 terrttotre importateur. Arllcle 35 lorsque l'envoi est parvenu sur le terntotre natumal 011 lorsc111i.: la perwde tix,_;l. par / 'autonsat1on d'irnporta/lon prend Jin. le Afm1stre chargé Je lv ~">·c1111J em·mc.• au gouvernement du pays ou terrtto,re mrportateur. l 'alllortsa11m, cl"exporrarum ,ff<.'l' mention spécifiant la quantité de chaque plame. substance ,:t pniparatum rc.;.:/1,:melll importée.

  27. Article 36 les documents commerciaux tels que factures, mamfestes. doc11111elltJ do11a111ers. de transport et autres documents d'expédition doivent md1quer le nom des plantes et des substances tel qu'il figure dans les tableazcc des Conn11111011s Imi:r11a11m1,lll's i:t le.· nom des préparations dans le cas où elles en ont un. les c11wnt1tc:s exporrJe.,· depws le territoire national ou devant être importées sur c:e/111-c,. le nom et f ',1dr1.'J.\t.' dt1 l'exportateur, de l'importateur et lorsqu '1/s solll connus. clu destm,ueur. ,

  28. Article 37 Les c1xportat10ns Jepws le 1err1t0tre natwnal ou les ,mportatwns sur celu1-t.·1. sous forme d 'envm.,· ·adressés à une hanque au ,:ompte d'une per.ronne différente de c:elle dom le nom figure sur t·autonsation d'exportation ..,·ont interdites. Ar11de 38 Lt:.'i t!Xportatwns Jepws le terr,to,re 11a11onal sous forme d'envms adressés iJ un t!ntreptil de douane Oll à 1111 magasm sous douane sont interdites. saur .'il le gmH·erm.•mem du pays 1mportate11r a préc:1.\·é .rnr le certijicat ,/'1mport4t!,m </li 'Il ûpprou,·a11 un semblable envoi. L11s 1mportatwns sur le ternto,re natwna/ so,,s forme c/'envo1s adressés à un entrepôt de douane sont mterdites, sauf si le A,/imsrre chargé cle la .'ii.mté pré,·1se sur le certijicat d'1mporra110n qu ·,t approuve un tel envm. 1'0111 retrau de I 't1111reptit dt! douane est subordonné à la présentation cl 'une autortsation émana111 des autor11és dont reli!\'e l'entrepôt. Dans le cas d'un envoi à destmalinn de l'étranger. 1/ sera asstnlllé à une exportation nouvelle au sens de la présente sectwn. Les .rnhsranc:es et préparatwns dépoJéeJ Jans/ 'entrepôt de douane ne pourront Jà1re l 'ohp.:t d ·,m trauement quelconque qui modifierait leur nature et leur emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités dont dépend Je dépôt.

  29. Article 39 l.f!J en\'Ol.'i t!ntrant sur le terr1101re natwnal m, en sortant san.'i être accompagné.,· cl 'une a111or1satw11 cl '1mpor1a11on 011 cfe.~porrat[nn régulière sont retenus par le.,· autorués compétentes 1usqu 'à 1ust,fic:ation de la légitmuté de / 'envm ou 1usq11 'à décaum de 1usru:e ordonnant la confiscatwn dudit envoi. Artide -10 l.t!s hureazu de douane OÜ\.;erts sur le terr,toire na11ona/ à / '1mporra1wn et à / 'exportatwn de plantes. substances ou préparat10ns des tab/eaur Il et Ill so/11 déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des A4inistres chargés de la Santé et des Finances. § 2 - Passage en transit Article -1 I Tma passage en transit sur le territoire national d'un envoi quelconque de plantes. substances Ou prépàrations des tablea,u Il et Ill est interdit, que cet envoi sou ou non déchargé de son moyen de transport, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi, est présentée au Ministre chargé de la Santé. Article -11 Tout dJrowement sans awor1sat10n d'un envoi en transit sur le territoire national vers une destination autre que celle figurant sur la copie del 'autorisation d'exportation Jointe à l'envoi, est interdit. La demande d'autorisation de déroutement est traitée comme s'ils 'agissait d'une exportation du terr,toire national vers le pays de nouvelle destination. 11 ,· Article -13 Auc.1i11 envoi des substances et préparatwns en trans11 .mr le terrttmre natumal ne peut être soumis Li un traitement quelconque qw t!fl mmi1tiermt lu nature c:t s,m emballage ne peut être modifié sans/ 'autortsatum du Almutre dwrgé dt: la .\·amJ Article -1.J Les disposlllons des arlldes -1 I à -13 ne portent pas pré1ud1t·e ,i ..:elles de 10111 accord mtematwnal signé par la Répub/,que Ju Bénm. ,1111 l11111te lt! comrrilt: ,1w.: ._·...t111- c.:1 peut exercer sur les piailles. substam:es et préparat1011.,· c.'n rra11.,ït. Ar11cle -15 Les dispositions des articles -1 I à -13 ne sont pas vpp/1<:ahles si / 'em·o, ,.:st transporté par vo,e aértenne à co11d11wn ,1ue / 'véronef n ·auerrrss,.: pas sur le t,:rnro,r,: natronal. Sr l'aéronef fart un allerrrssage sur le terrrtmre 11vtw11vl. I ·,.:nwn d,ms /,1 mesure où les c,rconstances I ·exigent. est traué comme s ·,t s ·,,gusall d"une i:xporft1tw11 du terrrtorre national vers le pays de destmatum. § 3 - Ports francs et :ones franches Artu:le -16 Les ports francs et les :ones franches sont sm,m1s ulLt mJmi:s t·omr,i/,:s ,:t ,i /,1 même sun·erllance que les autres parues Ju terr1to1re 11c1t1011al Section 3 - Dispositions applicables azLt transports commerc1t11u. A.r11c/e -lï Les transponeurs commerciaux prendront les drspo.wums rwsomwhli:s pour empêcher que leurs moyens de transport ne sen·e111 au tn~/h· 1l/1L°!t1.' ,/,.:, pl,mt1.''· substances et préparat1011s visées par la présente /or. Lorsqu'ils opèrent sur le terrllorre natwnal. tls sont 11otw11111e111 t,.:nw - de déposer les manifestes à l'avance chaque j,Jrs </Ut: <.·da ._•st po.,·.\/hlt· ..·1 lit· déclarer les produits sous leur dénommallon rntenwtronale: - d'enfermer lesdits prodwts dans des comeneurs plucc.;s sous sü•lh;., mfalsrfiables et susceptibles d'un contrôle Jrstmc.:t: - d'informer les autorités compétentes. dans les mt!rlleurs dJl,11s. de to11t1.•., circonstances permettant de suspecter un trafic 11/rc.:ue. Sect1011 -1 - Disposition appbcab/e aux en\·ors par voie postale. Article ./8 Les envois par vore postale de plantes, substances et préparatwns \'lsées pvr la présente loi ne sont autorisés que sous forme de boite LJ\'CC.: va/,.:ur dt;darée et ,n·1s de réception. CHAPITRE Ill DISPOSITIONS APPLICABLES AU COA,fA,fERCE ETA LA DISTRIBUTION DE Dt.TA/l Sectwn I - Opérations effectuées au titre d 'zm approVlswnnement profes.rnmne/. Article -19 les achats en vue d'un approv1swnneme111 professumne/ de p/11111es. suh.'ittlllL'l!s t't préparat10ns des tableaux Il et Ill ne peuvent être ejfectués </li 't1uprès d ·une t:mreprtst! pr,vée 111ula1re de la licence prévue à la section I du chapitre I Ju préselll 111re 011 d'une entrepnse J't:tat spécwlement désignée.

  30. Article 50 Seules les personnes physiques et morales sun•ames peu\·em. si elles .mm 111ula1res Jes lu:ences prévues au chapitre I Ju présem 111re. lIC</Uértr et dt:tt.·mr lll's plantes, substances et préparat10ns des tableazu Il et Ill. dans lu mesure de ll'urs besoins profess10nnels : - les pharmaciens d 'officme ouverte au puhlu: : - les pharmac:1ens des établissements hosp11a/1ers m, de so111s puh/1(:s ou prl\'Js. - les établissements hospttahers ou de soms san.\· pharmacien géram. pour lt.·.'i '-°' -" d ·urgence et ù la condit10n qu'un médec111 allaché ,i /'Jtc.1hl1.,semt:111 ,111 ,1t.'t.·t.'flt.; /l, responsab1l1té Je ce dépôt: - les médecms et vétérma,res Jans la l11111te J'une prm·1.rnm pour so111s urge/lis détermmée qual1tat1vement et quanlllatn·emem par le ,\/1111.wre dwrgJ de la .\·w11J . - les cl11rorg1ens dentistes et les sages-femmes pour leur us,1,~t: P"!l~.u1,m11d t.'11 ce qui co11cen1e les préparatwns dom la hste ,1ual1tatn·e et ,11wm11l1tl\"e est JixJe par arrêté du ,'vfm1stre chargé de la Santé. Sect1011 2 - Délivrance aux part1cul1ers § I - Dispositions communes aw: plames . .rnh.'ih/llù'.'i et préparatwns des tableazu: Il et 111.

  31. Article 51 les plallles, substances et préparatw11s Jes tahlewLr Il et 111 ne peu,·e111 Jrre prescrites et délivrées aux particuliers que sous une forme compc.lllhle a\'ec leur usage thérapeutique (médicament) et seuleme11t sur orclomw11ce : - d ·un médecm : - d'un cJ11rorgien dentiste pour les prescrtpt1011s nécessatres ti /'exercu:e de I 'ùrt dentaire: - d'un directeur de lahoratmre d'analyses de hwlog1e méd1<:ali.: pour lt:s prescriptions directement liées à l'exercice de la b10/og1e : - d'un docteur vétérinaire pour/ 'usage vétérmaire: - d'une sage-femme pour les prescr,ptwns 11éces.w1ri.:s il !"rJxerc1ce de s,1 profession et dans les limites établies par un arrêté du ,\,f1mstre de la Santé. ~ 1) • Article 52 les médicaments des tableaux Il et Ill ne peuvent être délivrés que par · - les pharmaciens d'ojjicme ouverte au puhlu.: : - les pharmaciens des établissements l10sp1taiiers ou de soms publics ou prl\·ès: - les établissements hospitaliers ou de .mms puhlu:.'i ou prl\·és Jan.\· pharmac.1e11 gérant.

  32. Article 53 Toute ordonnance comportant prescnptum de ces mécltcamems 111du1ue. - le nom, la qualité et l'adresse du pra11c:1en prescnpteur : - la dénomination du médicament. sa posologie et son mode d'emplm : - la quantité prescrite ou la durée du traitement et él'entuellemem le nmnhre des renouvellements: - les nom et prénoms, sexe et âge du malade m,. s',I s'agu d'une ordo1111a11<.ï: délivrée par un vétérmaire, du détenteur de l'ammal. Elle d01t en outre comporter la date à laquelle elle est rc.;J,gJt: et lu .'itgnaturc ,lu prescrtpteur. Il est mterdil d'exécuter une ordonnance 11011 1.:cmjàrme û ces prescriptions. Ar{lc/e 5-1 Après exécut10n de la prescrtption. l'ordonnance Jou être re\·ètw: du t1111hre du pharmacien par qui elle a été exécutée et comporter le 1111m,:ro sou., lt.:</lld lu prescrtplwn est mscnte à l'ordo11nanc1er et la date de la cl1..;ll\'rc111l°l' Arllcle 55 Un arrêté du !vfimstre chargé de la Santé fixera les L·muirt1m1.,· dans les,1uelle., les médicaments seront prescr11s et dé/ 1vrés Jans les étahltssemems h"-'pttaltl'r., L'I de soms.

  33. Article 56 Nonobstant les dispositions des articles 51 à 55. le .\/1111stre charge de la Suntt.; peut, si la s1tuatwn l'exige et dans les c:ondlllons qu'il fixe. autonser. sur la totaluJ 011 sur parlle du terrttotre national, les pharmaciens et tous c.mtres dntrthweurs de dJtatl., agréés à dél,vrer, à leur discrétion et sans ordumwnce. de pcttlt.'.'i c11w111uJs de substances psychotropes du tableau Ill et de préparatum en comenam à des particuliers, dans des cas exceptionnels et à desfins exclu.\ï\'emcm médicales. § 2 - DISPOSITIONS SPf:CïALES APPLICABLES AUX Mf::DICAMENTS /JU TABLE.fU Il.

  34. Article 57 les ordonnances presc:r,vant des médicaments du tableau // sull/ réd1gJes. aprè., examen du malade. sur des feuilles extra,tes d ·un can1et à souche.'i d ·,m modèlt! déterminé par arrêté du Ministre chargé de la Santé et dont la d1str1hutum mcomhe ci l'organisme professionnel natwnal dont relève le prat1c1c11 pn.·so·1pteur. 1-4. t Ces feuilles mentwnnent en toutes le/Ires le nombre d 'umtés 1hérapeu11que.\· prescrites s 'il s 'agi/ d'un médicament spécialisé et les doses des substances du tahleau Ils ·,1 s 'agi/ d'une prépara/Ion magistrale. les souches des c:amets do,vent être c:onsen·ées pendam trms ,ms par /..:., prall<..ïi.:11., pour être présentées à toute réqu1s1t10n des autor,tés compétentes. Artu.:le 58 JI est interdit de rédiger et d'exécuter une ordonnance mm ,.:,mlr>rml! a,u dispos111ons de / 'ar11cle précédent. Il est 1nterd11 de rédiger et d ·exécuter une orciomw11ci.: prescrl\"ar1t de., médicaments du tableau Il pour une pérwde supéneure à sept 1uurs. Il est interdit tfe formuler et d'exécuter une prescr,ptum de ces méchcamcms llll cours· d'une pérwde couverte par une prescnptwn antérœure de mJ,hcamellls du mJmt! tableau, sauf mention formelle portée sur l'ordonnance par le pra11ne11 presc:rtpteur <. 't faisant état de la prescriptwn anténeure. Il est interdll à toute personne déjà pourvue d'une prescrtptwn d'un ou p/us,eurs médicaments du tableau II de recevoir, pendant la pérwde de tra11eme111 Jixée par l·ette prescrtptwn. une nouvelle ordonnance comporta/11 des méd1cume111.\ llu m<..;me h1Mùm sans qu'elle al/ mformé le pra11c1en de la prescrtptwn u111Jr,eurr. Le praticien devra questionner le malade sur les prescrtptwns Llllt<..;rtrure., dom 1/ aurait bénéficié.

  35. Article 59 Par dérogat,on aux d1sposlllons du detL"Clème alméa c.le / 'art1dt! rrà·l:dem. k, médicaments du tableau II désignés par arrêté du ,~l1111stre chargé Je lü Santé pourr,mt être prescrits pour une pérwde supéneure à sept Jours mu1s n 'e.\·ù.:d,1111 r,1s ,o,xlmh· Jours. Ces médicaments sont mscrus au groupe B du tableau Il.

  36. Article 60 Si le porteur del 'ordonnance n'est pas co11nu de la personne hah,/11Je à e.n;l.llfl'r l'ordonnance, celle-ci doit lui demander une 111s1tficat1011 de son 1de11111J. Il est mterdit d'exécuter une ordonnance rédigée depws plus de sept ;0111".\. / . ..:s ordonnances sont classées chronologiquement et consen•ées pendant chx ,ms par il' pharmacien qui peut en remellre une copie rayée de dezcc harres rra11.n-ersL1lcs et portant la melllton "copie", au client qw en fatt la demande.

  37. Article 61 les personnes habilitées à déhvrer des médicaments du tahleau Il adrl'.UL'III chaque tnmestre au A,fm1stre chargé de la Santé un étal récap11ulut1f des ordon11Lmcrs qu'elles ont exécutées avec indication pour chacune d'elles du nom du presl·npteur. di.: la nature et de la quantité des médicaments délrvrés. 15 i' § 3 - Dispositions spéciales applicables aux médicaments du tableau Ill

  38. Article 62 la délivrance d'un médicament du groupe A du tahleau Ill ne pelll Jtre renouvelée que sur indication écrue du presc:rrpteur préc1.ru111 le nomhre de! renouvellements ou la durée du trauement et qu'à / 'exptratron Ju dé/L11 détermmé par le mode d'emploi du médicament indiqué par/ 'auteur de la presc:rrp1w11. la délivrance d'un médicament du groupe B du tableau Ill est renmll'elah/e dans le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament. sauf 111d1c:a1um nmtrmre de l'auteur de la prescription. Section 3 - Trousse de premiers secours des moyens de transport 111ten1ationalLt

  39. Article 63 le Ministre chargé de la Santé peut autorrser la détentron de peilles ,11w11111Js de médicaments des tableaux Il et Ill Jans les navtres. aéronefs t!t LJutres moyen.,· de transport publics immatrrculés sur le terrrt01re natronal c!_f/ectw.1111 de.,· parcoun internationaux. dans la limlle d'une prov1s10n pour premiers .H.!c:ours ,:111.:as d'11rg1.•111.ë.:. l 'autor,satron délivrée sur demande de l'explortalll Ju moyen Je transport .fixe les mesures qui devront être prrses pour empêcher t ·u.ruge mdû des médtCamt.·llls 1.'t lc.:ur détournement à des fins 1/1,cues. Elle 111d1que notamment le ou les memhres dt: l'équipage qui seront responsables de ces médicaments. les conJ11ums dans les,111ellt!s lesdits médicaments seront détenus. la comp1ab1/1té ci temr de leurs prJ/1.•,·emems c.:t remplacements, les modalités du rapport sur leur 11(1/1.wtum ,111e / 'explo1hmt de,·ra_tàtrl' périodiquement. L'administration de ces médièaments en cas d'urgence Il 0c!.'il pLis ,._·,ms1dJrée comme contrevenant aux dispositions de la sectron 2 du présem chapure. Section -1 - Détention de médicaments par les malades en tran.\·11

  40. Article 6-1 les personnes sous traitement, en transit sur le terrrt01re natwnal. pew·ent détenir, pour leur usage personnel des médicaments c:ontenam des suhsta11ce.-. psychotropes des tableaux Il et Ill en qualllités n'excédant pas sept 1ours de trartemelll pour les médicaments du tableau Il et treille jours de tra11eme111 pour les médu:amems du tableau Ill. Ces personnes doivent être en possession des ordonnances médicales correspondantes. ~ lô Sec/Ion 5 - U11/isat10n cle substances psychotropes pour la capture cl'ammaux. Artu:le 65 Un arrêté clu ,\,fimstre chargé Je la Santé Jétcrmmera ILI lr.wc: i.:t les l'"nduwns J'ut,lisatwn Jes suhstanc:es p.\:vc:Jwtrope.\· Jcs tablt.!mLr Il t!t Ill t.!t lie: lc:urs préparai/on, qw pourront être employées pour la capture d'ammazLt. CHAPITRE IV DISPOSITION APPLICABLE A L-1 Di::TE.VT/ON

  41. Art1c/e 66 la détention à quelque fin que ce soit des piailles. suhstam.:es t!t préparatums dl!s tableaux Il et Ill est mterdite, sauf dans les c:onciu"m.'i où dll! .:sr lllltortsJu par /,1 présente lo,. CIIAPITRE V DISPOSITIONS PAR71( 'L,'!.I HUf:':,; Section I - États pér10d1ques

  42. Article 6ï les entreprtses privées et les entrepnses d'i::tat se ln·ralll ù des opL;ratwns portant sur les plantes. substances et préparatwns \'tJJes par ILJ pnist:111L· 101 ,l,J/\'l'lll. dans la mesure où elles sont concernées, faire parl'e111r 1.m .\/1111.'itre '-·hvrgJ du /l, S,mrJ. /-Au plus tard dans le dé/a, de c1um:e Jours après lu _tin de dit.le/Ut! trtmt!.\trt:. 1111 état tnmestnel des quant/lés de chaque substa11c:e et de d1L1c/llt! prrpararw11 importées ou exportées avec md1cat10n du pays expédueur cr c/11 pays destinataire ; 2- Au plus tard le quinze février de chaque année 1111 état relat~( à l'année l'/\'tle précédeme. a) des quantités de chaque substance et de clwc11œ préparatum prod1111es 011 fabriquées ; b) des quanlltés de chaque substance u11l,sée pour !cJ fahr1catw11 : - d'autres substances visées par la présente /o,, - de préparations. - de préparations exemptées, - de substances non visées par la présente 101 : 17 <!> ' ; c) des quantités de chaque substance et de chaque préparation consommées. c'est-à-dire foumies pour la distribution au détail, pour l 'usage médical ou pour la recherche scientifique : d) des quantités de chaque substance et de chaque préparation en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les renseignements se rapportent. le Ministre chargé de la Santé peut imposer aux entreprises de lui faire parvemr. en cours d'année, des états récapitulatifs. Au vu de ces états, le gouvernement fera parvenir à/ 'Organe International de Contrôle des Stupéfiants, les statistiques prévues à l'article 20 de la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961 et aux alinéas -1 et 5 de /'article 16 de la Convention de 1971 sur les Substances Psychotropes. dans les délais prévus par ces dispositions. Section 2 - Modalités des commandes pour/ 'exercice d'une activité professionnelle

  43. Article 68 Toute commande de plantes, substances et préparations du tableau JI est sounuse à la remise par l'acquéreur de deux volets foliotés extraits d'un camer de commande à souches d'un modèle déterminé par le Ministre chargé de la Santé. les \.'olets portem le nom, l'adresse et la signature de l'acheteur, la dénomination des plantes. sub.'itanc:es et préparations commandées, ainsi que la date de la commande. le vendeur conserve l'un des volets et remet ou renvme l'autre à l'acheteur après y avoir apposé son timbre et sa signature. et indiqué le numéro de sorlle sur son registre, la date de livraison et les quantités livrées. le bon de commande de plantes, substances et préparallons du tableau Ill ne doit mentionner que ces produits. Les documents sont conservés par les intéressés pendant dix années pour être présentés à toutes réquisitions des autorités compétentes. Section 3 - Enregistrement § l - Enregistrement des opérations autres que la délivrance à des particuliers

  44. Article 69 Toute acquisition, cession, exportation et importation de plantes. substances et préparations des tableaux Il et Ill doit, au moment de l'opération, être inscrite sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre spécial côté et paraphé par l'autorité désignée par un a"êté du Ministre chargé de la Santé. L'inscription comporte les nom et adresse soit de l'acquéreur soit du vendeur, la dénomination ou la composition et la quantité de chaque produit acheté, cédé, importé ou exporté, ainsi que le numéro d'entrée et de sortie. "· Sont également mentionnées sur le registre, avec l'indication des c:1rc:onstanc:es .. dans lesquelles elles sont survenues, les pertes résultant d'un incendie, d'un vol ou Je tout autre événement. les pertes sont signalées immédiatement aux autorllés compétentes. les enregistrements sont opérés de manière à faire apparaitre de façon précise les quantités détenues en stock. le registre spécial est conservé pendant dix ans après la dernière opératwn pertinente inscrite, pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. C, § 2 - Enregistrement des délivrances par un pharmacien à des particuliers

  45. Article 70 Toute délivrance à un particulier par un pharmacien et 1111 médecin ou 1111 vétérinaire autorisé à exercer la propharmacie de médicaments des tableaZLr Il et Ill doit être enregistrée immédiatement sur l'ordonnancier, sans blanc. rature 111 surcharge. l'enregistrement doit comporter pour chaque médicament délivré. un numéro d'ordre différent et mentionner: - les nom, adresse et qualité du prescripteur, - les nom et adresse du malade ou, s'il s'agit d'une ordonnance délnn}e par 1111 vétérinaire, du détenteur de l'animal. - la date de la délivrance, - la dénomination du médicament spécialisé ou /a formule Je la préparatum. - la quantité délivrée. Sï le médicament ou la préparation délivré est inscrit au tableau Il. don:ent en owre être enregistrés sur l'ordonnancier le nom et l'adresse de la personne qw préJellle l'ordonnance si celle-ci n'est pas le malade et, si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, l'indication de l'autorité qui a délivré la pièce d'1de11111é présentée par le porteur, le numéro de ce document et la date à laquelle 1/ a été Jéln·ré. Tout renouvellement d'une ordonnance prescrivant des médicaments des . tableaux JI et Ill doit/aire l'objet d'un nouvel enregistrement.

  46. Article 71 L 'ordonnancier est conservé par les intéressés pendant dix ans à compter Je la dernière inscription pertinente, pour être présenté à toute réqutsition des autorttés compétentes. Section 4 - Conditions de détention

  47. Article 72 Toute personne et toute entreprise qui détient à titre professionnel des plantes. substances et préparations ou médicaments du tableau li est tenue de les conserver dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du Ministre chargé de la Santé pour prévenir les vols et autres formes de détournement. Q ,., Section 5 - Inventaires et balances

  48. Article 73 les entreprises et les personnes visées à l 'an,cle précédent sont tenues de procéder, chaque année au moins, à l'inventaire des plantes. substances et préparatwns ou médicaments des tableaux Il et III qu'elles détiennent et d'établir la balance entre les entrées et les sorties.

  49. Article 7-1 les titulaires d'une licence et les pharmaciens qui cèdent leur entrepriJe ou leur officine sont tenus de procéder en présence de l'acheteur à l'inventaire des substances et préparations ou médicaments des tableaux II et III et d'établir la balance entre les entrées et les sorties. L 'inventaire et la balance sont signés par le vendeur et par/ 'acquéreur.

  50. Article 75 Les différences constatées dans une balance ou entre les résultats de la balance et ceux de l'inventaire sont proposées à la ratification de l'inspecteur des pharmacies à l'occasion de sa première venue aprè/; la balance. Toutefois. celw-ci doit être immédiatement prévenu si la différence parait susceptible de provenir d'un vol. d'un détournement ou d'un usage illicite. Section 6 - Conditionnement et étiquetage

  51. Article 76 Il est interdit de faire circuler des substances et préparations des tableaut Il et Ill autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipients portant leur dénomination et pour les expéditions de substances et prépara/Ions du tableau Il. un double filet rouge. Il est interdit de marquer incorrectement les expéditions. les enveloppes extérieures des colis d'expédition ne doivent comporter aucune autre indication que les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire. Elles doivent être cachetées à la marque de l'expéditeur.

  52. Article 77 L'étiquette sous laquelle un médicament est mis en vente indique nommément les substances des tableaux II et Ill qu'il contient ainsi que leur poids et leur pourcentage. Les étiquettes et les notices accompagnant les conditionnements pour la distribution au détail indiquent le mode d'emploi, ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires pour la sécurité de l'usager.

  53. Article 78 Un a"êté du Ministre chargé de la Santé complétera, en tant que de besoin, les conditions auxquelles devront satisfaire les conditionnements et les inscriptions. \•. ~u " Section 7 - Publicité .

  54. Article 79 Toute publicité ayant trait aux substances et préparations ou médicaments des tableaux li et Ill à destination du grand public est interdite. La remise aux médecins d'échantillons de substances et préparations "" médicaments du tableau Il et la délivrance aux particuliers d'échantillons de suhstanc:es et préparations ou médicaments des tableaux Il et Ill sont interdites. Un arrêté du Ministre chargé de la Santé complétera. la réglementatum Je la publicité. TITRE V Dispositions applicables aux précurseurs

  55. Article 80 la fabrication. le commerce ou la distribution de gros et le commerce international des substances du tableau IV. dites précurseurs. sont soumis atLr dispositions des chapitres let li du titre IV de la présente loi.

  56. Article 8/ les autorisations d'exportation ou d'importation sont refusées lorsc111 '1I c!Xl.'ite Jes motifs raisonnables ou des indices sérieux de suspecter que l 'envo1 est Jestmé à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Les envois faisant l'objet d'importations ou d'exportatwns d01ve11t être correctement marqués.

  57. Article 82 Il est interdit à toute personne de divulguer les secrets économique, mdustne[. commercial ou professionnel et les procédés commerciaux dont elle a eu c:onna1ssanc:e à l'occasion d'une enquête et en raison de ses fonctions.

  58. Article 83 Les fabriquants, importateurs. exportateurs, grossistes et déta;/lants sont tenus d'inscrire sur un registre côté et paraphé par le service délégué du At/inistère de la Santé toute acquisition ou cession de substances du tableau IV. Cette inscription est faite au moment de l'opération, sans blanc, rature ni surcharge . Elle indique la date de l'opération, la dénomination et la quantité du produit acquis ou cédé. les nom. adresse et profession soit de l'acquéreur soit du vendeur. Toutefois les détaillants ne sont pas tenus d'inscrire le nom de l'acquéreur. Les registres sont conservés pendant di:c ans après la dernière inscription pertinente. pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

  59. " Article 84 les fabricants, importateurs, exportateurs. gros.s.1.vtes et Jéta,l/ants sont tenu.,· Je signaler à l'autorité de police compétente les commandes et opératum.,· suspectes. notamment en raison de la quantité Je substance achetée ou commandée. de la répétition de ces commandes et achats ou des nrodes de pa,ement ou Je transport uhlisés. ·

  60. Article 85 Lorsqu'il existe des indices graves laissant suspecter t/U une .mhstam:e du tableau IV est destinée à servir à la fabricaiiôn_ illicite d'un .'itupéjiant. ou cl ·une substance psychotrope, ladite substance est imf1!édiatement sa1s1e clans / 'attente des •résultats del 'enquête Judiciaire . TITRE VI Recherches médicales et scientifiques, enseignement

  61. Article 86 Le Ministre chargé de la S<;mté peut. pour des fins Je recherches méc/11.:alc.·s· 011 scienrifiques, d'enseignement ou de police sc1en11Jique. autonser une personne phys141œ à produire, fabriquer, acquérir, importer. emplo_ver. détemr. des plumes. :,.uhstanc:es et préparations des tableaux /, Il el Ill en quantités ne dépassant pa.'i celles str1,:teme111 _nécessaires au but poursuivi. le bénéficiaire de/ 'autortsatwn cm1.Hg11e sur 1111 reg1.wre. qu'il conserve pen_dant dix années, les quantués de plantes. suhstance.,· et préparation.\ qu'il importe, acquiert, fabrique, emploie et déttwt. li mscnt en outre la date de.\ opérations et les noms de ses fournisseurs. li rend compte annuellemem au .\!1111stre chargé de la Santé des quantités utilisées ou Jé1n.11tes et Je celles Jét,;,me.,· en stock. TITRE VII Inspection et constatation des infractions

  62. Article 87 · 1 , Tdule personne, entreprise privée, entrepnse. <;l'État, tout .étah/1sJeme11t médn.:al. tout établissement scientifique qui se livre à une acttvité .011 opération quelconqlie portant sur des plantes, substances el préparations ou médicamclllt'i \'IJé,~ par la présente loi, est placé sous le contrôle et la su"rveillance du A,/mistre chargé de la Samé qui fait notamment effectuer par les inspecteurs des pharmac,es des i11spec:11011s ordinaires des-établissements, des locaux. des stocks et des enregistrements ai, moms tous les deux{2) ans et des inspections extraordinaires à tout moment. Sont également soumis à cé contrôle et à cette surve1/lance-les c.:ompan1ments .. renfermant les trousses d.e premiers secours d_es ·moyens de transport public affectés aux transports /nlemationpux. \ ~ ·

  63. Article 88 Concurremment av_ec tous officiers de police judiciatre, et ou Agents de Douanes, les inspecteurs des pharmacies recherchent et ,:onstatent les m/raction.'t. lis peuvent pénétrer et opérer d'office des saisies et des prélè\·ements d'échantillons dans tous les lieux où il est procédé aux opératwns énumérées à l'article précédent et dans tous les lieux où ces opérations sont susceptibles d'être effectuées. Les inspecteurs des pharmacies ne peuvent pénétrer dans les locaux partu:ulters, notamment dans ceux appartenant à des personnes non ·11tulaires d'une licence ou occupés par de telles personnes, et procéder aux opérations spécifiées à l'alinéa précédent qu'avec le consentement écrit de ces personnes ou, qu'accompagnés d'un officier de police judiciaire. . , lorsqu'une infraction est présumée. le dossier est transmis au Proc.:ureur de la République.

  64. Article 89 Les personnes, entreprises et établissements concernés doivent donner aut inspecteurs des pharmacies et aux services chargés des enquêtes toutes /ac.~1111,J.,· pour l'accomplissement de leur mission notamment en leur facilitant la vislle de leurs locaut professionnels et la consultation de tous les documents ayant trall à leurs acllvtté.\· professionnelles. · · · '· TITRE VIII Dispositions pénales

  65. Article 90 Sans préjudice de poursuites, le cas échéant, pour culture, productwn. fabrication ou trafic illicite, seront punies : 1- d'une amende de cent mille à cinq cent mille (l 00. 000 à 500. 000) F et, en cas de récidive, d'une amende de cinq cent mille à un million (500.000 à /.000.000) F. les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris pour son application : 2 - d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cmq cent mille à un million (500.000 à 1.000.000) F ou ~e l'u,:,e da çes de1L-c (2) peines seulement, l'opposition par quelque mï;yen qué ce soit à rexercice des fonctions des inspecteurs des pharmacies. :,

  66. Article 9/ .. L'employeur de t_(!Ute personne condamnée en application des dispositions. de l'article 90 est tenu solidairement au paiement des amendes prononcêes. ~. DEUXIÈME PARTIE ET DU TRAFIC IWCITES DES SUBSTANCES SOUS CONTRÔLE ET MESURES CONTRE L'ABUS DES STUPËFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES i TITRE I Dispositions générales

  67. Article 92 les dispositions de la présente 101 s ·appliquent à toutes les plante.,· et .'illh.wances inscrites par arrêté du Ministre de la Santé aux tableazu I. Il. Ill et IV des .'illhstances placées sous contrôle sur le territoire national.

  68. Article 93 Pour l'application des dispositions de la présente la,. 1/ est fait une cil.'itmc11011 entre les "drogues à haut risque" représentées par/ 'ensemble des plantes et substances · , figurant aux tableaux I et Il, les "drogues à risque" représentées par / 'ensemhle des . plantes et substances figurant au tableau Ill et les "précurseurs" représentés par le.,· substances classées au tableau IV.

  69. Article 94 Dans la présente loi : - les expressions "abus des drogues" et "usage illicite" désignent l'usage de drogues interdites et l'usage hors prescr1pt10n médicale des autres drog·ue.,· plac:Je.'i sous contrôle sur le territoire national. • le terme "toxicomane " désigne la personne dans un état Je dépendance physique et, ou, psychique à l'égard d'une drogue placée sous c:ontrôle sur le terrumre national. '. TITRE Il Répression de la production et du trafic i//iclles des substances sous contrôle CHAPITRE/ INCRJMINATIONS ET PEINES PRINCIPALES § I - Drogues à haut risque (lablea1Lt 1 et Il) - Cultyre, production et [Qbricalion :

  70. Article 95 Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt (JO à 20) ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions (500.000 à 5.000.000) F. ou de l'une de ces de,cc (2) peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions /égislati\'t!s et réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l'e:ctractwn. la préparation ou la transformation de drogues à haut risque. - Trafic international : .

  71. Article 96 Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt (JO à 20) ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions (500. 000 à 5. 000. 000) F. ou de l'une de ces deu'C (2) peines seulement. ceux qui auront contrevenu aux dispositions lég1slatives et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le tran.vport inteniatwna/ de drogues à haut risque. · - Trafic:

  72. Article 97 Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt (JO à 20) ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions (500.000 à 5.000.000) F. ou de l'une de ces dezu (2) peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux . dispositions législati\'es et réglementaires concernant l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat. la détention ou l'emploi de drogues à haut risque. FACILITATION D "USAGE:

  73. Article 98 Seront punis d "un emprisonnement de cinq à ·di:c (5 à / 0) ans et d'une a.mende Je deux cent cinquante mille à deux millions cinq cent mille (250.000 à 2.500.000) F. m, de l'une de ces deux (2) peines seulement : J - Ceux qui auront facilité à autrui l'usage illicite de drogues à haut ruque. ri titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans c:e but un local. soit par tout autre moyen. JI en sera ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs. explo11ants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension. d'un déh11 de boissons, d'un restaurant, d'un club, d'un cercle, d'un dancing, d'un lieu de spectacle ou d'un lieu quelconque ouvert au public 011 utilisé par le public, qui auront toléré l'usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux. l'intention frauduleuse sera présumée en cas de second contrôle positif par un service de police. 2 - Ceux qui auront sciemment établi des prescriptions de comp/a,sance de drogues à haut risque. 3 - Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d·'ordonnances. auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré des drogues à haut risque. 4 - Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance. se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer des drogues à haut risque. 5 - Ceux qui auront ajouté des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons, à / 'insu des consommateurs. ~ .. ' :?6 - Offre ou cession en vue d'une consommation personne/le

  74. Article 99 Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq (1 à 5) ans et d'une amende de cent mille à un million (100.000 à 1.000.000) F. ou de l'une de ces deux (2) pemes seulement, ceux qui auront cédé ou offert des drogues à haut risque à une personne en vue de sa consommation personnelle. Le maximum de la peine prévue à _l 'a/inéa précédent sera porté au double dans les cas énumérés à l 'artic/e 108. § 2 - Drogues à risque (tableau Ill)

  75. Article 100 Seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix (5 à l 0) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille à deux millions cinq cent mille (250.000 à 2.500.000) F, ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la production. la fabrication. l'extraction, la préparation, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, J'achat, la détention ou l'emploi de drogues à risque. § 3 - Précurseurs (tableau IV,, équipements et matériels ·

  76. Article 101 Seront punis d'un emprisonnement de dix à vingt (10 à 20) ans et d'une amende de cinq cent mille à cinq millions (500.000 à 5.000.000) F, ou del 'une de ces deux (2) peines seulement, ceux qui auront produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, · vendu, distribué, livré·à quelque titre que ce soit, envoyé, expédié, acheté ou détenu des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues à haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent :être utilisés à de telles fins. 0 27 • § ./ Dispositions communes aux drogues à haut risque, aux drogues à risque, aux précurseurs, équipements et matériels - Blanchiment de l'argent : A~ticle 102 Seront punis d•un emprisonnement de dix à vingt (10 à 20) ans et d'une amen.de de cinq cent mille à cinq millions (500.000 à 5.000.000) F. ou de l'une de ces deux (2) peines seulement : 1 - Ceux qui auront apporté leur concours à la conversion ou au transfert de ressources ou de biens provenant des infractions prévues aux articles 95 à JO/ dàns le but. soit de dissimuler ou de dé"guiser l'origine illiciie desdits biens ou ressources, soit d'aider toute· personne impliquée dans fa commission de f ·une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; 2 - Ceux qui auront apporté leur concours à fa dissimùlation où au· déguisement de la nature. de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de ressources; biens ou droits y relatifs provenant d·'une des infractions énumérées au 1. 3 - Ceux qui auront acquis, détenù ou utiÜsé des biens et ressources sachant qu'ils provenaient d'une des infractions énumérées au /. - Incitation aux infractions et à l'usage illicite:

  77. Article 103 Seront punis des peines prévues pour cette infraction ceux qui. par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, · alors même que cette incitation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre f 'un des délits prévus aux articles 95 à 102. Seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix (5 à l 0) ans et d'une amende de deux cent cinquante _mille à deux millions cinq cent mille (250.000 à 2.500.000) F. ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même qùe cette incitation n 'aurait pas été suivie d'effet, à l'usage illicite de drogues à haut risqué ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues. La peine d'emprisonnement encourue sera. d'un à_ cinq· (J à 5) ans en ·'Cas · d'incitation à J'usage illicite de drogues à risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogu~s. - Tentative, association, entente:

  78. Article 104 La tentative d'une des infractions prévues aux articles 95 à 102 sera punie comme Je délit consommé. Il en· 's'"era de mime de l 'r;,ssociation ou de l 'eriiente en vue de commettre l'une de ces •· ____ --------------- infractions. .. ______________________ .~ ---· 28 - Complicité : Article /05 Les complices par fourniture, en connaissance ·de cause, de moyens, d'une assistance, d'une aide ou de conseils, de l'une des infractions visées aux articles 95 à I 03 seront punis des mêmes peines que l'auteur de ce délit. - Opérations financières : Article /06 Les opérations financières intentionnellement accomplies, relatives à l'une des infractions prévues aux articles 95 à 97 et 99 à 102 seront punies comme le délit lui- même. - Dispositions particulières: Article /07 Les peines prévues aux articles 95 à 97 et 100 à /02 pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l 'infraction auront été accomplis dans des pays différents. CHAPITRE// CAUSES D'AGGRAVATION DES PEINES

  79. Article 108 Le maximum des peines prévues aux articles 95 à 103 sera porté au double: - lorsque l'auteur· de l'infraction appartenait à une bande organisée ou à une · association de malfaiteurs ; - lorsque l'auteur de l'infraction aura participé à d'autres activités illégales. facilitées par le délit : · ..·.- - lorsque l'auteur de l'infraction aura fait usage de la violence ou d'armes : - lorsque l'auteur de l'infraction exerçait des fonctions publiques et que le délit aura été commis dans l'exercice de ces fonctions ; - lorsque l'infraction aura été commise par un professionnel de santé ou une personne chargée de lutter contre l 'abus ou le trafic de drogues ; - lorsque la drogue aura été livrée ou proposée· ou que son usage aura été facilité à un rrJineur, à un handicapé mental ou à une personne en cure de désintoxication ; · - lorsqu 'un mineur ou un handicapé mental aura participé à / 'infraction ; - lorsque les drogues livrées auront provoqué la mort ou gravement compromis la santé d'une ou p~ieurs personnes ; - lorsque l'infraction aura été commise dans un établissement pénitentiaire, un . établissement militaire, un établissement d'enseignement ou d'éducation, un ,. établissement hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dar,s d'autres • 29 lieux où des écoliers et dés étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat de ces établissements etde ces lieux; - lorsque l'auteur de l'infraction aura ajouté aux drogues, qes substances qui en auront aggravé les dangers,· · . - lorsque l'auteur de l'infraction sera en état de récidive. les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir lt;i récidive. CHAPITRE III EXEMPTIONOU ATTÉNUATION DES PEINES-EN . FAVEUR DES REPENTIS . .. - Exemption :

  80. Article 109 Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 95 à /02 sera exemptée de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause. Atténuation :

  81. Article 110 Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infraction_s énumérées à cet article, qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autr:es coupables, ou, après l'engagement des poursuites, pennis_oufaci/ité /'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié. En outre, ·ladite personne sera exemptée de l'amende ainsi que des pe/nes accessoires et complémentaires facultatives prévues à l'article 11./., . · ·• CHAPITRE IV· PEINES ET MESURES ACCESSOIRES OU COMPLÉMENTAIRES § 1 - Confiscations obligatoires

  82. Article 111 Dans tous les cas prévus aux articles 95 à·101, les tribunaux ordonneront la confiscation des plantes et substances saisies qui-n'auront pas été détroites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite. -~--------- --------------- ----- ·-- --- ------ - . ' 30 Article J12 Dans tous les- cas prévus aux articles 95 à 97, 99 à 101, les tribunaux ordonneront la confiscation des installations. matériels, équipements et autres biens -mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'in/raction. à que/qÙ~ personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent leur .bonne foi.

  83. Article 113 Dans tous les cas pré.vus aux articles 95 à 101, les tribunaux or.donneront la confiscation des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou im_mobi/iers dans lesquèls ces produits ont été transformés ou convertis, et, à concu"ence de la valeur desdits produits, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits ont été mêlés, ainsi que des-revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils ont été transformés ou investis ou des biens auxquels ils ont été mêlés § Il - Peines faéultatives

  84. Article 11 -1 J - D01JS les cas prévus aux articles 95 à 103, les tribunaux pourront prononcer: a) - l'interdiction du te"i{oire définitive ou pour une durée de dix à vingt f / 0 à 20) ans, contre tout étranger ; · b) - l'interdiction de séjour pour une durée de cinq à dix (5 à JO) ans: c) - l'interdiction de droits civiques pour une durée de dix à vingt (JO a 20) ans : ri) - l'interdiction de quitter le te"itoire national et le retrait du passeport pour une durée de cinq à dix (5 à 10) ans; e) - l'interdiction de conduire des véhicules à moteur, terrestres, ·marins et . . aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée d~. cinq à dix (5 à J0) ans ; f) - l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq li dix (5 à· JO) ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise ; g) - la confiscation de tout ou partie des biens du condamné quelle qu'en soit la nature~ meubles ou immeubles, divis ou indivis. · 2 - Dans les cas prévus au 1 de l'article 98, la confiscation des ustensiles, matériels, et meubles dont les lieux sont garnis ou décorés. 3 - Dans les casprévus aux articles 95 à 97, 98 alinéa 1, 99, 100 et 103, la . fermeture pour une durée de six (6) mois à deux (2) ans des hôtel, maison méublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de speciacle ou leur annexe, ou lieux quelconques ·ouver.ts au public ou utilisés par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. Le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant pourra être prononcé pour la même période. ~1 Article J J5 Sans préjudice, le cas échéant. des dispositions prévoyant des peme.\· plu." 'sévères. quiconque contreviendra.à l'une des interdictions énumérées à l'arude / /-1 ou û la fermeture de l'établissement prévue à l'alinéa 3 du même ar11c:le. sera pum d'1111 empnsmmement de six (6) mms à trms (3) ans et d'1111e amende Je 1..·111quc1111e 11111/t! ,i cmq cent mille (50. 000 à 500. 000) Fou de l'une Je ces deux (2) pemes seulemem. § 3 - Mesures de traitement Article J16 lorsqu'un toxicomane sera condamné pour l'une des infrac11m1s pré,·ul!.,. a,u articles 95 à /03, /./2 et /-13, le tribunal pourra. en remplacement ou l!n c:omp/,:11,cm de la peine. l'inviter à se soumettre au traitement ou aZLt soins appropru}s à son état. Celui qui se soustraira à ces mesures sera condamné à un empr1.'w1ml!mt.'11/ d'un à cinq(/ à 5) ans et à une amende de cent mille à un 1111llion (/00.000 ci /.U00.000) F ou à une de c:es deux (2) pemes seulement. CIIAPITRE V DISPOSITIONS SPÉ"CIALES DE PROCJ}DURL:' § I - Compétence Article J17 les tribunaux de la République du Bénin sont compétellls pour comwitre d,:s infractions prévues au chapitre I du présent titre : - lorsque l'infraction a été commise sur son territ01re ou lorsque /'1111 dt!s acft!s qui constituent les éléments de l'infraction a été accompli sur son terr1101re: - lorsque l'infraction a été commise par 1111 de ses 11atw1w1Lt ou par ww pt!r.rn1111,: résidant habituellement sur son territoire ; - lorsque l'auteur se trouve sur son territoire et qu'il n'est pas extradé: - lorsque l'infraction a été commise à bord d'un aéronef immatr1e.:11/J sur son territoire ou d'un navire battant son pavillon ; • sous réserve des accords et arrangemems conclu.\· entre t1ats. lor.n111e l'infraction a été commise à bord d'un navire que l'Etat du pa,·illun a autor,s,: la République du Bénin à arraisonner, à visiter et à prendre, en cas de. déc:oul'erte de preuve de participation à un trafic illicite, les mesures appropriées à l'égard du 11a,·1rr. des personnes se trouvant à bord et de la cargaison. § 2 - Sa1s1es Article //8 En cas d'infractions visées aux arllcles 95 à 102, les drogues er le.fi précurseurs son/ immédiatement saisis. Il en est de même des installauons. matériels. c!c1111pemems et autres biens mobiliers sujpects d'avmr été uuli.\'és m, cl'ê:tre cle.\·tmé.\· ci ~tre w,l,.H;.,. pour la comm,ssum du délit, des sommes et valeurs moh,/li:re.\· .m.\pec.:1e.\· de prm·emr directement ou indirectement de l'infractwn. ainsi c1w:. sans </lit! le se,n.'t h1mc.'l11rc pu,sse être mvoqué. de tous documents de nalllre ù fac:1ltter la prem·e de l'u~/rcu.:tum ,·t la culpabilité de ses auteurs. § 3 - Dispositions destinées à faciliter les enquêtes - Perquisitions :

  85. Article I /9 les visites, perqwslllons et sais,es dans les locaux mi sont fahr1q11Js. transformés, ou entreposés illic11eme11t des drogues à haut r,sque. des drog·w.!s à rl.\'l/llt! ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture. à la prodm:tum 011 ,i la fabrication illicites desdites drogues et dans les locaux mi l'on . use t!ll .'Wtï<.ité dt'., drogues à haut risque, sont possibles à toute heure du jour et de la 111111. Elles ne pourront se fa1re de nuit que pour la recherche. et la t.·011statatum de.\ infractions prévues aux art1C:les 95 à 99 et 101. Tout procès~,·erhal dressé pour 1111 autre objet sera frappé de nullité. les visites, perquisitions et saisies effectuées en vertu des .d1spo:HtJ011.\· du paragraphe ,,, du présent article dans une maison d'habuarum m, un appartt!mc.•111 doivent être portées à la connaissance du magistrat compétent dans les l'lllKt-,11uurc.· (2-1) heures qui suivent sous peine de sanctwns conformément ·a,L'C textes en ,·,.s..riœur. - Contrôle dans les .'iervices postmL'C : Article /20 les personnes habilitées· à constater ou à réprimer les infractums ,•i.wJes au chapitre I du présent titre, sont autorisées à effectuer à toute heure clu jour et de la 111111 des contrôles dans les services postaZLt en vue de déceler les e~-cp~d111oi1s 11/1c11es de drogues et de précurseurs. Lorsque des indices sérieli.x laissent pré.HmH•r une telle.• expédition, ces personnes pourront requérir l'om•erture de /'e1n oi c:011.fi>rmtJmelll mLr 1 dispositions applicables en la matière. · • Dépistage par recours aux techmques d'inve.w1gatums médicales: •

  86. Article 121 lorsque des indices sérreu.x laissent présumer qu ·une per:wnne tran.,porte des drogues dissimulées dans son orgamsme. -les jonctionna1re.\· hah1htés ci (.·mntcJ/t.'r l'infraction pourront soumellre ladite personne ù de.\· exa111e11.\· méciu:wLt di! dép1.,1ag,:_ Toute personne qui ·aura refusé de se soumellre aZLt e:came,ù· médin11Lt prescrll.\' sera punie d'un emprrsonnement de trois (3) mois ù un(/) an et d'une amende de ,·mgr <-ïllc/ mille à deux cent cinquante mille (25.000 à 250.000) Fou de /'1mè de ces deru ,:1 peines seulement. • livraisons surveillées : Article J22 le passage sur le terrlloire national de plantes m, sub.'itanc:es \'1.vée.,· par la présente loi, expédiées illicitement ou suspec:rées de l'être, au su et sou.'i c:0111 n;/e d '1111 service compétent pour constater les mfractions prévue.,· azLt artu:les ')5 ti CJ-. IOO L'I JO/. peut être autorisé en vue d'identifier les personne.,· 1mpltquées dans ce.\' 11~/racrums et d'engager despoursuiles à leur encontre. Peut être autorisée aZLt mêmes fins, l'incitation à la vente tl/icrte clesdites plamc.•., et substances par un fonctionnaire compétent pour con.'itater le dé/11. 1111,:r\'l.'IIL.ml directement ou par I 'intermédia,re d'une personne ag1ssa111 cm!fi,rmémelll <i ses instruclions. la provocation à l'achat illicite desdites plantes et substance.\· Jmanam d ·1111 fonctionnaire compétent pour constaler les infract1011s visées à la prJ.,·e111e lm 1.'sl interdite, sous peine de poursuites du chef du déltt J'inc11a11m1 prél'u ci /'artrde /03 l'i de nullité de l'enquête, que le fonctionnaire intervrenne J1rec..·1ement m, par l'intermédiaire de quiconque Article J23 La décision de recourir à une livraison surveillée ou à une incitatum ·à la \'t'llft! est prise par le directeur de/ 'office central prévu à/ 'article 1-17 ou par /e_(tmct1m11w11·e par lui délégué dans chaque cas d'espèce et, le cas échéalll, sur la hase des ac:c..·ord\· conclus avec les autres Etats intéressés. la décision qui autorise unè livraison surveillée est immédiatemem portée à la connaissance. de l'autorité judiciaire compétente, d'une part du lieu j1résumé de départ ou d'entréé sur le territoire national de l'expédition. d'autre part du. lieu présumé où la livraison doit être effectuée ou du lieu présumé de sa sortie de ce terntoire. La décision qui autorise une incitation à la veille est immédiatement portée à la connaissance de / 'aurorité judiciaire compétente du lieu présumé de la \'ellle.

  87. Art1e:le 12-1 le directeur de l'office central uu son délégué dir,ge et contrôle l'opératwn .mr le! territoire national et ilordonne les mterventions qui lu, para,s.\·ent appropruJe.,· : li peut, avec l'accord. le c:as échéant. des autre.,· 1~·1at.\· mtén•.,·.,•c.i.,•. c.'t éventuellement sur la hase· des accurdi; Jinanc,er.'i c:cmdu.,·. déc1Jer que l't:.\-péduum illicite sera interceptée et ~utor,ser.la pour.mue de .wm ad1emmèmen1 .mil telle! ,1iwlle. smt après .\·ais,e des plântes ou des .\·uhsram.:es er. éve11tuelleme111 .. leur remple1c:t.!i11e111 par d'autres produirs. - Investigations spéciales : Article /25 le procureur de la République ou le juge d'instnu:tum s',I e:;t .H11.,·1. peut autoriser, sans que le secret professionnel ou bancaire p11i.'ïse être oppo.w} : - le placemenr sous surve1/lance ou sur éc:owei pour une durée cléren11111Jt• de.• lignes télépl10n1ques : - la mise sous surveillance. pour une durée détermmée cle l,gnes réléphoniques : - la mise sous surveillance, pour une durée détermmée de compre.\· ham:c11re.,· : - l'accès, pour une durée déterminée à des systèmes mformar.1e1ue.,· : - la production de tous documems bancaires, jinanc:ll!rs m, commerc.·w1Lî. lorsque des indices sérielLt permettent de su:;pec:ter que ces llgm:.,· 1J/Jplum1,111l'.\. comptes· banca,res ou systèmes infom1ariques sonr ou mll été u11/1.,·J.,· pour de.•.\· opérations·· en rapport avec l'une des in/raclions prévues mu arude.,· ')5 ,i · /03. présentant un caractère de réelle gravué. ou que ces dùcumelll.\' hcmc:c11rrs. ,li11a11c:1cr., · ou commerciaux concernent de telles opéra/ions. Tous abus manifestes liés à la mise en oeuvre' de cet artldt! .\·0,11 pa.,·s,h/es dt!s sanctions prévues en la matière au code pénal. · Mesures destinées à faciliter le dépistage du blanc:himent :

  88. Article 126 les personnes qui dans l'exercice de leur profession réa/rse111. c:m11rdh•111 011 conseillent des opérations entrainant des mouvements de capita,u, les étahlt.'isemems bancaires et financiers publics et privés. les services de la po.'ile. le.,· soc:1J1t.:.\. d'assurances, les mutuelle.s·. les sociétés de bourse et les commerçant.\· dumgt!un manuels sont tenus d'cn ertir l'autorité judiciaire compéteme dès lors ,1u'd leur apparait 1 que des sommes, ou des opérations portant sur ces :;0111111e!i, s0111 susceptible.,· dl· provenir d'infractions prévues aux articles 95 à 97, 100 et 10/., mê.me .~-~ l'~>pératum pour laquelle il était impossible de surseoir à l'exécution a déjà é.ré r~al~sée .. • 3S . : Anicle /27 Dans le délai prévu pour ropération en cours. l 'autoritéjudiciaire· compétente accuse réception au déclarant qui fait alors procéder â 1·exécution:de. ladite opération. Si celle-ci se révèle ultérieurement être une de celles vfsées à I 'ariicle 102, aucune poursuite du chef de / 'une des infractions prévues à cet article ne pourra. être exercée contre les dirigeants et préposés de t ·organisme, sauf dans les cas- de concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou I ·auteur de l 'opérr;,tion. •. · L'autorité judiciaire compétente peut assortir l'accusé de réception d'un blocage _des fonds. comptes ou titres. ·

  89. Article 128 Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne pourra être engagée contre les dirigeants ou préposés des organismes énumérés à·/ 'article 126,- même si les . enqu_êtes ou décisions judiciaires ultérieures révèlent que la dé~/aration qu'ils ont effectuée de bonne foi était sans fondement. . .. ._ · L'indemnisation dujiréjudice éventuellement subi par lés personnes concernées par la déclaration incombe-. exclusivement à / 'Etat. ·

  90. Article 129 Seront punis d·'un emprisonnement·d'un an à cinq ans (1 an à 5 ans) et d'une amende_ de cent mille à un million (1.00.000 à l.Q00~000) Fou de l'une de ces deux (2) peines seulement les déclarants et leurs préposés qui feront au propriétaire de sommes ou à l'auteur des opérations visées des révélations sur les déclarations qu'ils sont tenus de faire et sur les mesures décidées. . Sans préjudice des poursuites disciplinaires, seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent. les personnes, les dirigeants et préposés des organismes énumérés à l'article 126 qui s'abstiendront volontairement de faire lès déclarations auxquelles. ils sont tenus par les dispositions desdits anicles. § 4 - Mesures conservatoires - Pour garantir le paiement des amendes et la confiscation :des biens du condamné :

  91. Article 130 . . ,. En _cas de poursuites du chef de 1'urie des_. infractions prévues aux articles 9.J à 103 et afin de garantir le paiement des amendes ainsi que la confiscation prévue à l'alinéa g) de l'article 114-1, l 'aùtorité judiciaire. compétente, sur requête du_ Ministère Public, pourra ordonner,· aux frais avancés par le Trésor et selon de_s modalités prevues par la législation applicable en la matière, des mesures conservatoires sur les biens de la personne poursuivie. · · ---- ---- - -~-• ---·---·· ----·-·--···-·-- -- ---·-. __ . ___ _.....____. ___ --- --- ---·--·-· ----·---·---·--·---·· -- )6 La condamnation vaudra-· va/idatwn des sais1es c:onservato,res. et permeura l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acqu,ttement emportera de plem Jrou. aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. li en sera de même en ,:as d'extinction del 'action publique. - Pour garantir la confiscation des prndwts cle la drob11œ :

  92. Article 13 J Dans les cas et selon les modal/lés prévus à l 'arlicle 130. / 'autortté 1ud1c. ·1a1re compétente pourra, afin de garantir la confiscation visée à l 'arru.:le 113. ordonner des mesures conservatoires sur les produits présumés tirés desdits délits et sur les biens en lesquels ces produits sont présumés transformés, convertis ou mêlés. àms1 que sur les revenus de ces produits et de ces biens. - Fermeture provisoire : Article /32 En cas de poursuites exercées pour/ 'une des infractions pré\•w:s aur artu:/es 95 à 97, 98 ( / et 5 ), 99 à JO/ et 103, lajurtdiction pénale ou le Juge d'instn1ctwn .'i ·,, est saisi peut, sur requête du Ministère Public ordonner à titre prm·1smre. pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout ·hôtel. maison meublée. pen.'iwn. déhu de boissons, restaurant. club, cercle, dancmg, /Jeu de spectacle ou leur annexe m~ /,eu quelconque ouvert au.public ou utilisé par le public. où ont été c:01111i11.'i ces délits. par l'exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture peut être renouvelée, dans les mêmes formes. pour zme durée de six mois au plus. les décisions prévues aux alinéas précédents peuvent Jà1re / 'ohJet d'un recours devant la juridiction compétente dans les quarante•hull heures Je leur exécutwn ou de la notification faite aux parties intéressées. § 5 - Dispositions relatives à l'exécution des peines - Interdiction du territoire :

  93. Article 133 L'interdiction du territoire prononcée à l'encontre d'un étr.anger en applu:atum de l'alinéa-a) de l'article 1l .J-1 entraine de plein droit la reconduue -du condamné à la frontière. ~ l 'expirat(on. de la,.pe.i,:,f d'emprisonnement. En .cas d'interdiction définitive du· tèrritoire, cette meszire ne pourra pas être rapportée par la suite. · · - Contrainte par corps:

  94. Article 13./ la durée de la contrainte par corps est fixée au double du maumum prévu par la loi lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées poïir tun 'des délits prévus aux articles 95 à 107 ou pour des infractions douanières connexes excède/li celll mille (/00.000) F. - - Aménagemen·t de la peine, libération anticipée.~ I .. Article /3J En cas de condamnation à une peme d 'empr1sonn_ement non assorlle c.111 .rnr.'i1.,· prononcée en application des articles 95 à /03 et d'une durée égale m, supér,eure à 1111 an, le condamné ne pourra pas bénéficier d'une l·uspension ou d'un frac:11011111:n1e111 de la peme, d'un placement â l'extérieur, d'une perm1sswn de sortir. de-là se1111-l1hert<.;. d'une libération anticipée ou conditionne/le pendant les deux premiers tu:rs de la peme. - Prescription: Article /36 les poursuites du chef d'un·e des infractions prévues aux àrtic:/es 95 à.9-:-. JO/ et J02 se prescrivent comme en matière cr,minelle. la peine prononcée en cas de condamnation, pour l'une. de c:es infrac:tums st: prescrit de la même manière, à compter de. la date à laquelle lp ·déc.:1."i/011 de condamnation est devenue définitive. CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A /.A CONSERVATION ET A LA DEST/U:'C71ON DES PLANTES ET SUBSTANCES SAISIJ;:.; § J - Confection et condition de conservation des scellés Article J37 Dans tous les cas prévus aux articles 95 à /02. tous les .wup~/iams. 1011teJ les substances psychotropes et tous les précurseurs sont sa1s1s et placés :wùs sc:el/J.'i dès leur découverte. Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélè,·emelll fra11c/11fr1Lr de plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté et porte sur son emhallàge ou sur une étiquette intégrée au scellé la description des plantes et .mbstanres qu'il l'('l!/èrme avec indication de leur nature et de leur poids. ains~ que, le c:as éc:hean~. du m,mhre dt:.\" conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont "·011tenue.i.. {Jn procès verbal, établi immédiatement, mcnt_io1111e la . date. le lieu et lc. .'i 1 circonstances de la découverte , décrit les plantes et ·substa11ècs sais1es. précÙe leur poids el le mode de pesée utilisé, ainsi que, le cas échéant, les tests c_{fi:ctllés et leur.,· résultats. JI indique en outre le nombre des scellés réalisés et il reprodwt pour chac.:1111 d'eux les mentions spécifiées à l'alinéa précédent. Il préc,se le lteu mi les scellés seront déposés et comporte toutes autres observations utiles. Le ptocès-verbâl ,;iles memum.'i portées sur chaque scellé sont signés par 'toutes les personnes qw :ont partic.,pJ à leur confection. · · · · · JII ··~ La conservation des scellés est assurée dans les conditions apprupriées pour prévenir les vols et autres formes de détoumement.. Toul mouvemen11dtl!rieur1des.sèellés ·donne Neu à l'établissement d'un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal cônstate soit I "intégrité des scellés et des emballages et constate que leur nombre correspond à celui indique dans lè procès- ,verbal de saisie. :soit la disparition ou ./a détérioration des scel/és·et "/es modifications ·qu Ws.ontsubies~· .· ,. ·. ; ~ \ ·, ~ ·. ' . . . . ._ , . ···- ·.· § 2 - Prélèvement d'échantillons · . ·.· 'ÂÎ1iclè 138 ·. · · .· ',,· · · L 'auioritê Jiidiciaïre cômpéiënte proèède dans les plus br.êft délais, 'en présence du mis en cause ou, en cas d'impossibilité. de deux témoins.· à 'def··prélèvements ·. d.'échantillons-, en_.· quantité suffisant~ pour assurer l'établissement des- preuves et .. . J.'ide.ntification . probQnte ,de$ plantes. et substances saisies. en conformité avec les " · ·. StQndards intemationaux. · · . Chaque échantillon est placé sous scellé. Mention de la nature et·du poids de son . contenu est portée sur J·em_ballage ou sur une étiquette intégrée au scell~: . 1 -· .. ' . . , .. ·. . ' .• ' .· . \ . • •I ....... Les prélèvements ~ffectués. les scellés sont reconstitués·e, ;i -~SI ~tabli 'un procè.\'- . •· · verbal qul ·-tndique le nombre des prélèvèments ·effectués, ltt nature et le poids des ·_·plantes et 'ries substances contenues dans· èh'aèun d'eza, ainsi iJuè ·les modijic.'allon.\· ·-, 'apportées,aza scellés d'origine. . ·, , · Le procès-verbal.· 1es mentions portées sur chaque· échantil/01(ei /es memwns portées sur les scellés reconstitués sont signés par toutes les personnes qu, ont participé ou assisté aux opérations. • § 3 - Expertises

  95. Article 139 Dans le cas ·où une expertise des échantillons en vue de déterminer la natllre, la composition et la teneur. en principes actifs des plantes et substances -saisies apparait nécessaire,. elle est, ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie pour limiter les risques d'altération physique ou chimique. ·. ·. ' • ._. L'expert indique dans son rapport-.le nombre. des échantillons··qui, lui ont été .. .confiés, la nature et le.poids des plantes et substances contenues dans· chacun· d'eza, le · noinbre d'échantillons- qu 'i/. a utilisés, et. le ·cas échéant, •/ë nombre des échantillons qu 'il a reconstitués et les modifications subies par ceza-ci. ,. ), 19 .,.. § -1 - Remise el destruction des substances saisies Article .l 40 Sauf dans les cas où la conservation des plantes et des substances saisies est absolument indispensable à la procédure. / 'autoritéjudiciaire ordonne: et fait .e.:réc:uter dans les plus brefs délais après la saisie ou après le prélèvement d 'Jchantillons : :. la remise des médicaments utilisables au pharmacien d'un étab/issemelll hospitalier ; - la remise des plantes el substances utilisables dans l 'indus_trie pharmaceutique ou autre,. selon la nature de la substance, à une entreprise publique ou privée autorisée à lf!S utiliser ou à les exporter ; - la destruction complète des autres plantes et substances qui doit être-réalisée immédiatement el par les moyens les plus appropriés, en présence d'un représeniant de l'autoritéjudiciaire el des membres d'une commission dont la composition·estjixée par arrêté du Ministre de la-Justice; - dans les cas où la conservation des plantes et ·s~bstdnces aura été jugée indispensable à la procédure, leur remise ou leur destruction sera effectuée dès que la décision prononçant leur confiscation sera devenue définitive. . . Les remises et les destructio_ns sont constatées par un prod!J·-verhal qui md1que avec précision les scellés qui sont remis ou détruits. les étiquelles des scellés ou les mentions portées sur leurs emballages sont annexées au procès-verbal qu~ est siJ:.'11é par .toutes . les personnes qui ont participé à la remise ou à la destn1e:tio11 ·ou qui y ont assisté. TITRE III Mesures contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes

  96. Article 141 L'usage hors prescription médicale des drogues sous contrôle. est interdit sur le territoire national. . Toute drogue trouvée en la possession d'une personne qui enfail usage de manière illicite est saisie et sa confiscation sera ordonnée par l'autorité Judiciaire compétente si· /aditJ per.sonne ne fait pas l'objet de poursuites. Les dispositions des articles 13 7 à J40 sont applicables. . ;. DÉTENTION. ACHATETCULTURE ILLICITES POUR CONSOMMATION PERSONNELLE: Article /42 Nonobstant les dispositions des articles 96 et I 00. ceux qui auront, de mamère illicite, détenu, acheté ou cultivé des plantes ou substances clal·sées c:omme stupéfiant.'i ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles étawnt destinées à le.ur. çonsommat/on personnelle~ seront punis : - s 'il s 'agit,~ 'un.e plante ou d'une substance cl(lSsée comme drogue à haut nsque. y compris l'"uife de c~np/Jis, d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (/) an et d'une amende d~yingt.ci~q mille à cent mille (25.000 à /00.000) Fou Je l'une de ces deux (2) péines seulement; - s'ils 'agit d'un dérivé de la plante de cannabis autre que l'hwle de c:annahis. d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de qum:e nulle (/5.000) à soixante quinze mille (75.000) F ou de l'une de ces de,a (2) pemes seulement: - s'ils 'agit d'une plante ou d'une substance classée comme drogue à nsque. d'un emprisonnement d'un(/) mois à trois (J) mois et d'une amende de dix mille à c:inquame mille (/0.000 à 50.000) Fou de l'une de ces deux (2) peines seulement. l'intéressé pourra être dispensé de peine ou de/ 'exécuuon de c:elle-c:1: -s'il n 'a pas atteint l'âge de la majorité pénale: - s 'il n 'est pas en état de récidive. - CONDUITE SOUS l 'EMPRJSE D'UNE DROGUE A HA {IT RISOl IF. Article /-13 Toute personne qui aura conduit un véhicule à moteur terrestre. marm 011 aér,en . . alors qu 'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe extérieur. sous / 'empnse . • d'une drogue à haut risque dont elle a fait usage de mamère il/ic:ue. sera punie des peines prévues pour la conduite sous/ 'empire d'un état alcoolique. Toute personne qui aura refusé de se soumellre aux épreu,•es de dépü·toge et a,u vérifications sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent. lorsqli 'il y aura lieu à l'application des .dispositions réprimant l'homicide et les blessures involontaires. les peines prévues pour ces in/raclions seront portées au double. . Un arrêté du Ministre chargé de la Santé déterminera les épreu,·es de dépistage et les vérifications auxquelles les conducteurs pourront être soumis. ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations seront effectuées. ... • ••• 1 ~ \· -~,,im.r...· IJ/ ;,p {>_S,!Olf.' ;).IJ.\'lli!J-\' np f'l~.I.JO JOd anqoJ[' ;JJSI/ 0/ .1,u· JUOJTLt'ltj !trlnhtXOJ .,·,,11h111111e .\"Jt11110·,,w .\·;,p w1.1..1nau11u ii~z .p ,wnof1uo.1no ·1wm11ua1:,s ,'.Jnh xniJ., 1uawa1nas .\','llll,lCf (._-) 171;1{' .\'/1.1 ;,p ;nm, J ap no .:J (000.-000'/ ··f? 000'00/) J!O!l/!W f!n lJ a/1/W JUà:J ,..,,, ;,pu,,mn '?w~.P. 1;, .\·Ùo_ .(ç f! /) bw., 1? un,p 1u;nu;,uuo_.r,.1d1ua un,p stund 1uo.1as ttl "J.'.11.lV S3f1ÔIX01 S3f1ÔIWIH:J a S1Nt-7VHNJ. Sllf13Nll'V S:TG V mln.LIM/fJO:l Al 311.Ll.l 1t , TROISIÈME PARTIE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 43

  97. Article 145 La coordination pour la lutte contre la drogue est assurée: - au plus haut niveau des services de l'Etat par un comité interministériel de lutte contre l'abus des stupéfiants et suhS;Jtançes psychotropes ; - au niveau de l'action des services de lutte contre le trafic de drogues par un office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs.

  98. Article 146 Le comité interministériel de lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes propose, anime et coordonne la politique du Gouvernement en matière de lutte contre l'abus des drogues. La délégation générale placée sous l'autorité du Ministre chargé de la sécurité, prépare les délibérations du comité interministériel et veille à l'exécution de ses décisions. Un Décret du Gouvernement fixera la composition du comité interministériel et de la délégation générale.

  99. Article 147 L'Office Central de répression du trafic des drogues et des précurseurs centralise tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du trafic illicite et coordonne, tant sur le plan national qu'international, toutes les opérations tendant à la répression de ce trafic. Un Décret déterminera la composition et les attributions de l'Office Central.

  100. Article 148 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Cotonou, le 18 juilllet 1997 Par le Président de la République Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, • Le Premier Ministre Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale et des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement, e·, ~1,v, i-- 1~ Adrien HOUNGBEDJI.- Le Ministre de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine, ·-· --· ... Marina d'ALMEIDA MASSOUGBODJI.- Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, : ')• .. ·iê.·-=o/6' Théophile N'DA Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, ,..._ ...... -:.-----·-.......... , ... ------ - ----------~-- Ampliations ; PR 6 N 4 CS cc 2 CES 2 C 2 PM 4 MS 4 MISAT 4 AUTRES MINISTERES 15 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP- DGOD-DGDD 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP- CSM-IGAA 3 UNB-ENA-FASJEB 3 JORB 1. . ' 44 ANNEXE C:r.tte annexe comprend: -· ·1es substances ci-après, d,signées par leur dénomination commur,e internationale ou le nom utilisff dans les conventj.ons .internationales en vigueur ; •- leurs isomères sauf exceptions expresses dans tous les cas où ils peuvent exister conform6ment à la formule chimique correspondante des dites substances; - les esthers f~t: ethers de ces substances dans tous les cas où ils peuvent exister; - los sels de ces substances, y c:ompris les sels d 'eslhors, d 'ethers et d'isomères dans tous les cas où ces sels 1>c:uvent exister . .. les préparations de ces substances sauf exemption!= prévues par lï1 loi. TJ'-.BLEAU I I!JBLEAU IV de la Convention sur les stupéfiants de 196.1 Acétorphine Acétyl-éllpha-méthylfentanyl Héthyl-3 thj ofe11tDny 1 Cannc,L,is et Alphacétylméthadol HPPP résine! de Alpha-méthyl fentanyl Para-f1 uorof enLan.vJ cannahis Béta-hydroxyfenta11yl PEPAP , Bét,1-hydroxy-H~thyl-3-fent.anyl Thiof er,tar,y J Cetobé,niàone Héthyl-3-fen·tanyl Désomoi·phi ne Etorphine Hérol'nc de la Convention sur les substancos psychotropes de 1971 Brolamfétamine (+)- Lysergide Psilocinc, psilotsin Cathinone HDHA Psilocybine DET Hescaline DHA Rolicyclidine H6thyl-4 aminorex STP, DOH DNHP HHDA DHT Tenamftltamine N-6thyl HDA Ténocyclidine DOET N-1/ydroxy HDA Tétrahydrocannabinol Eticyclidine Parahexyl THA PHA 0 . 45 TABLEAU II TABLEAU I de la Convention sur les stup4fiants de 1961 Ac4tylm6thadol Etbylm6.thylthiambutêne AlfeDtamil Etonitazène Allylprodine Btoxt1ridine la'lpbamiprodine Fentanyl Alphamitbadol Furithidine Alpha-mithylthiofentanyl · llydrocodone Alphnprodine llydromorphinol Anildridine Hydromorphone Benzéthidine Hydroxypt1tbidine JJenzylmorphine Isom4thadone B6tact§tylméthadol Lévomtlthorphane Bd taméprodine L6vomoram1de B6taméthadol Lévophénacylmorphane Bétaprodine L,vorphanol Dézitramide H6tazocine Butyrate de dioxaph6tyl H6thadone Clonitazène Héthaàone;intermédiaire de la Coca (feuille de} (cyano-4 àiméthy)amino-2 Cocal'ne diphényl 4,4 butane) Coàoxime Héthyldésorphine Coccntr.a de paille de pavot H6thyldihydz·omorphine Dextromoramido H6topon Diampromide Horamiàe· Diéthylthiambutène Horphéridine Diftlnoxine Horpbinc Dihydromorphine Horphine m6thobromide et autres Dim6noxadol . dévivés morphiniques à azote Dimépheptanol pentavalent Ditndthylthiambutène Hyrophine Diphénoxylate Nicomorp1Jine Dipipanone Noracyméthadol Drot,§banol /for lévorphanol Ecgonine, ses esters Normé thadone et cidrivés Uormorphi11e 46 lforpip'anone ·;' · N-Oxymo1:phi11e Op~um Oxycodo11a Oxymorphone Péthidine Pâthidine, i11termédiaira A da la (cya110-4 mithyl-1 phényl-4 pip6ridi~e} .- Péthidinc, inleumddiaire D de la (ester t!l'hyJique de l 'ac.1d<? ph611y1-,:· ~ipdridine carboxylique-4) P<ithidi11e, .int.ermédiaire C <Ir! l,1 (m:ide 1:16thyl-l phényl-1 pipéz-idi11c> <:m:hoxylique-4) Phé11c1doxon<: Phé11amp1·omi<l.:, Phénazocina Phénomorphanc Phénop61·i d.i 11~ Piminodinc ri 1·J° t r,11:1.i<i<• J=rol-1'°.otlf?.i "" Propti1:icli11r.• F.-:..cç;n,é thon.>li,.nc . Hacr-mo.rami cl,: Facômoz JJhi:m• ~ufenta11il 1'hébacone ThébaJnc 'ïili<iinc î1 i11:«J.oériàinc- • ... TABLEAU II· de la Convention sur les stupéfiants de 1961 "Acétyldi/Jydrocodéine. Codéine Nicocodine llicodicodine • Dex t1:opropox yphènc Norcodéine Dihyclroçodéine Pholcodine Ethylmorphine Propiram 7'ABLEA (J_.[l- d c la Couvc?nt.i 012 sur J es suhst 1mces p.,;.yc:rot1·01,cs <le 1 :: ;'7 Amfélc1111ine H<fthaqunlone Dexa111f6tc1minc · Héthylphdniclate Fénétyllinc Phency,·.I i cl i ne . l,6vamfétam.i1rn l-'hcnin6C 1 c:i.dne Née 1 o(Jual 011c J?r1cém,ï t t"' · <fr lfé u:mf é t.ami 11<' Hé uw,r é t ami"" .'J6col,i!,. l, i r ,d 0 Tl'JJLEAU .[II. · '1-'ADLl:.·✓iu I JI. de la Convention sur J es substancas psychoc.z·opcs de 19 71 Amoliarbi ~,11 Cycloba1·bi Ull lëuprénorphinc Glutéthimide li u l il 1 hi t. ü 1 J>cnt.azocinc CüUdne l'entobar/Ji lal J.'A.IJLE.T!. l!._ .l.Y --~.------ <le la Convention sur les substances psychot.ropc-s de 1971 Allo/.larlJi Utl Fc•11,:m 1:f 11r. m,d ldpré1i·ol r"?II: Ni (fo ::,, 1 (~ "· J-'(.•IIJ)!"OJ)Ol"(!,\' Amf ~\nr ~7ttJrin<· /,' j 111(:, i ,1 .'U:f.VWi F J 1.uJ -~ ii :;; ef.1.,.-rn, Ni t.1,; ::ë-1.•.::m Jl,1, Jn l i! .l ,, <•!! 7. f ,_; l ë1.111.in c• f") lllli l l"t37.ép;w; Ncn d,, ;:{•J.',îf;; 1-"l uz·cv:épam Ox ,1 ;.: ,!! •,1111 J:1 r-111,n:,;pc"lm llif 1 ,1 ;;ép,jm f.:'.!( OÎ.lê.l!"bi ( c1 J Ha .l ox l• 7.ol am O,'id~c•J ,:,, 1 Cc1t:-ilZr:-!h1111 liét l:7.olam Pémc,J in~ Chl C'!"di azef.pox id<! r.ts f <: ta •r,i ne ~ J r:ih~ z i?I!! F'J;end.iml-( rc1;. in,• ~. . ! .- ': ...:c.7 .:.- ':·f.'(.! ·~ · · F.(• f 1r. :N:J.,,:i{ ~3 •-~ ' / ~ l/1 _v] c P/;~nci/•,,: !•i c :=: 1 ·; ,·:! '.•· -!: ::: C J ,:':/fi •··.; .·:_.• t1; '-~!Ji: t, • 1: !, , • I! ! r .' :•, : ·. ~ :.ï f' r in.? c•pm,; s, , :• • r... , . .r:. ,.- t:,1 .,..; ,,;. ' • jl l /1,~:;.~_:•,'i.• i-C: l 1i16 [ cl i! Ô,0,1111 t:.i CIX c'J ;,:o / éi/:1 -~!;; .".! j i1(i,-,J r.1.or,1:irol ne 1<1-'·•:1 r61,.-11,, N r1,j :: ;: •. ~ p,1111 I' 1 '°';: ,;p,w, ! 1.! c-::.;·(~!liJ/11 J>y111\'il J,.r.1011<• f:·.~ t :"1 X•';) 1 a /11 n,._: / é nç,1·,.-x .'i,~r·:mc .11,.-11 ln t ,; ! N(}prob,:111,1 te rt !1<•/1101'\'}'Jit:'I] Tém,: ;: fi /N111: r r. .i! .in ii:ïU; l i::· Nif U1y lp!:tJnolJ,11 bi t.,11 1'él I ,1;:éJ.'c'?m Nr;, h_v1-:,1 Ylc>11t, Ht i 1 élmf 6l é,n,i r,c 1'r i .-1,-:01 .-w, \.' j Il)' Jl,j ( ê J I> t .. 49 TABLEAU IV (PRECURSEURS) Ca t. ta éWnaxe comprend : - Les substances ci-après, désignées par leur d61Jomin,llio1J commune internationale, ou par le nom utilisâ d,111!; l<?s Convcntio11s Internat.ionalcs en vigueur; - Les sels de ces substances, dans tous les cas o~ cc~ sols peuvent exister, à J 'exception de 1 'acide .,;uJfuziquc> cr de l 'c1cide chlorhydrique. TA/JLJ:.'AU I de la Convention de 1988 Acide ly.scrgiquc Acide N-ac6tylanthranilique Hph6drinc Isosafrole Fr~•om6 t. ri 11,:, NtHhylèncclioxy-3,4 ph611yl prop.111<>11<• ?. /:'rrot ,1111j Il(' /> j J><'i 1"0/lil 1 !'l'l!f/ y 1 · 1 !>! 1>JJi111onc 7 8;1 f J"O) <? /'tiC'llclo f'J•l1,;,:, J IIC clc la Co1Jvc.•11t.ion da 1988 Ac,Horw AcidtJ c111L/!l"cl11ilique Acide chlorhydrique> licid<? ph~r,yl,1c,Hique Héthyl 6t hy 1 c-é t 01w Anhyclr icfo c1nH joue Pe1·mangana t. c âe pot ;,r,s i 1w, J;'lluu 6t.hylic1uc· Acide sulfurique or l'i1 1 i <li ne 1'oluènc 50 TABLE DES JJilTIERES PFlE'ffIERE PARTIE CLliSSIFIC1lTIOll ET . .I'ù?GLEJŒNTATION DE Ln CULTURE,DE LA PRDDUCTfON, DE lJi FABRICATION ET ·nu COHJŒRCE LICITES DES STUPEFIANTS, SUDSTAllCES PSYCHOTROPES ET· l 1RECURSElJRS · TITRE I Classification des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs TITRE II Dispositions applicables à la culture du pavot à opium, du cocüïer et de la plante de cannabis TITRE I I I • Interdiction des substances c:t préparations du tableau I TITRE IV Réglementation des plantes, substances et préparations des tableaux II et III. CililPITRE I Généralités Section J - Licence de se livl·cr aux opérations § l - Conditions d'octroi de la licence §2 - La demande de licence: 1- ~n~•~cat~ons dovant figur,er dans toute demande 2- inaications compldmentaîres devant figurer dans la demande selon la natur~ de l'activitt§ pr6vue § 3 - Contenu et portée de la licence § 4 - Suspension et révocation de la licenca section 2 - Licence d'utiliser des ,tablissements et des locaux CHAPITRE II Dispositions applicables A la culture,~ la_pro~uction, à la fabrication au commerce ou à la distribution de gros au commer~e international et A l'emploi dans l'ind~strie dans l'industrie des plantes, substances et prdparations des tableaux II et I I I Section I - Limitation des stocks Section 2 - Limitation de la fabrication Section 3 - Dispositions spdciales applicables au commerce internat'ional • § 1 - Exportations et importations § 2 - Passage en transit § 3 - Ports francs et zones franches Section 4 - Dispositions applicables aux transports commerciaux Section 5 - Dispositions applicables aux envols par voie postale. CI-IAPITRE III Dispositions applicables au commerce et à la distribution de d6tail Section l - Opérations effectu4es au titre d'un approvi- sionnement professionnel Section 2 - Délivrance aux particuliers § 1 - Dispositions communes aux plantes, substances et préparations des tableaux II -et III § 2 - Dispositions spéciales applicables aux m4dicaments du tableau II § 3 - Dispositions sp6ciales applicables aux m4dicaments du tableau III Section 3 - Trousse de premiers secours des moyens de · transport internationaux Section 4 - Ddtention de m4dicaments par les malades en transit Section 5 - Utilisation de substances psychotropes pour la capture d'animaux 52 CHAPITRE IV Dispositions applicables à la détention Section 5 - Inventaires et balances Section 6 - Conditionnement et étiquetage Section 7 - Publicité TITRE V Dispositions applicabln~ aux précurseurs, TITRE v1· Recherches médicales et scic~ntifigues et. ensci9ncr:1<:;1:. TITR'f! VII Inspection et constatat. inn das infl·acLJons TITRE VIII Dispositions pénales 53 ll0 DEUXIEHE PARTIE REPRESSION DE LA PRODUCTION ET DU TRAFIC ILLICITES DES SUBSTAJICES SOUS CONTROLE ET HESURES CONTRE L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES TITRE I Dispositions générales TITRE I I Répression de la production et du trafic i 11 ici t <! àe:; suh:-: r é111ces sous contrôle CHAPITRE I Incriminations et. pein<:s p111,,·ipales § 1 - Drogues a haut risqu<: (t.ablc•,wx J et. •• 11 / - Production et. fabrication - Trafic international - Trafic - Facilitation d'usage § 2 - Drogues à risque {tableau III) § 3 - Précurseurs {tableau IV), équipements et r::?li':;eis § 4 - Di spo.c;j tions communes aux clroaucs il ll.-n:, 1 i ::,.i::,', aux drogues à risque et a11x p1écl~r.-:;e11u; - Blanchiment de 1 'araent - Incitation aux infracti,ms c:t ,i l'u:;r.çr· 1li1c:t 1~ - Tentative, association, entente - Complicité - Opérations financières - Dispositions particuliéres CHAPITRE II Causes d'aggravation des peines CHAPITRE III Exemption ou atténuation de peine en fave11r· rie:; repcnr.is , 54 CHAPITRE IV Peines et mesures accessoires ou complémentaires § 1 - Confiscations obligatoires § 2. ~ ..Peines facultatîVes § 3 - Mesures de traitement CHAPITRE V Dispositlons spéciales de procédure § 1 - Compétence § 2 - Saisies § 3 - Dispositions destinées à faciliter les enquêtes - Perquisitions - Contrôle des services postaux - Dépistage par techniques d'investigations médicales - Livraisons surveillées - Inve ..:tigations spéciales - Mesures destinées à faciliter le dépistage du bianchiment § 4 - Hesures conservatoires - Pour garantir le paiement des amendes et la confiscation dP.3 bienG du condamné - Pour garantir la confiscation des produits de- la drogue · - Fermeture provisoire § 5 -Dispositions relatives à l'exécution des peines Interdiction du territoire - Contrainte par corps - Amlnagement de 1~ peine et libération anticipée~ Prescription CHfl..PITRE VI Dispositions relatives A ln conservation et j la destruction des substance~ saisies § 1 - Confection et conditions de conservation des scellés § 2 - Prélèvement d'échantillons § 3 - Expertise § 4 - Remise et destruction des substances saisies • . 55 TITRE III Hesures contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes - Usage de drogues - Détention, achat et culture illicites pour consommation personnelle - Conduite sous l'emprise d'une drogue à haut risque TITRE IV Fourniture à des mineurs d'inhalants chimiques toxiques ·TROISIEHE PARTIE COORDINATION DE LA LUTT.t!.· CONTRE L 1 ABUS DES MUPEFIANTS ET. DES SuBSTANC.t!:S .J:1SYCHOTRD.J:1ES

Loi N° 97-025 du 18 juillet 1997 sur le Contrôle des Drogues et des Précurseurs · Nelum