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Laws of Benin

Loi N° 90-005 du 15 Mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en Republique du Bénin

Made 1990-05-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Food and nutrition, General
Keywords
consumer protection, internal trade, international trade, authorization/permit, business/industry/corporations, transport/storage, hazards, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, public health, fiscal and market measures, food safety and quality, rural development
Categories
*

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  1. Article 2.- Lë~c ti vités ·a:: colr.irierce 'ont pour. but de sàti.lff'aire les besoins· du COTlsommateur tant au niveau··des prix que de la qualité dÜ service oµ--J)rodui t offert. EJ..lës doi vënt COT1tribuer à r•amélioration de: la. ' ,, que li.té. . de la vie, à l'anima tien de la vie·. u;r-ba •- . ine .. . et .rJ.Jrale.: ' . ','' -· ~·--,: .. /. . . .:.

  2. Article 3.- Les implantations d_'entrepr~ses à ëaractère commercial . -doivent eTac:iapter aux exigences de l 1aménagement~·du :territoire, du développement des agglomérations et.. à l'évolution dès z9r1es . rurales teiles ,, que prévues par J.es textes en vigueur. . . . :: 1 • . • • ~:.:.-~ . ·• •· :·. :.:-·:/ : -· .. · . .. . " . ·,:.A.rtiçJ.e ·:4.- En vue de f'avorisef. _-le développeme,,t---ae ~ ~~f.béni~mè cominer- . .::~~ai,. de~ 8yantae;~s fiscaux èont. ~-'.importaru?e.;_et, le~ tµôdali tes seror,~ de:terminees._par decret, pourront etre· accordés aux ~Y1tF9Drises qui ·rea.- , ,-1is.ent d 'i.mpo:rtants pi.s,trnrution • ···--programmes ···---- - ~--- __;.d' investiss·_ement.$'_Ji.a.ns...1e_s.ec.teur-de--·le- ____ . ., __________ -~ · · · ._ ! .J:· ;._.1 '. ' --~-- •• · - .:. • .• .... .. • :.:._' s:·- Les commerçants ··sëpt cl.as~é~ ço,.,f'ormé-mênt a\JX t~xtès en :···.~---. ,:._~-·... ~ .... -~-: :.. -~~. ,.. ~ . \ · _ '.) ~ Articl.e ,.:::=-i:{gueur en Répub1ique. du ·Béflin ~ . t---·---·· ..... ' :. ' . . .-. - '. .. . . ' . - : l

  3. Article 6.- Les persor,nes physiqües ,qùi _exercent .êfo'. f.à.ço·n-· -èntb1)1ëri?t~'.'-r~Û·· .t · temporair~ ~es 2cti vités pr~vues· à ,1 '~rticle· 1-er. ne son~ pas ce,-rœrnées.-....,.. par les reserve_s qui y son.:t expr~.mees. ._ :· ·:. r·. rég~:of! . ~~:~2;~~~d~:x~~!~~~; 1eurinrctivi tés ~~ront . .. / ... / ,. I. ; " . \ .. . / / ~· ; / / .. !' . ' •,. ,\ 2 ..... ·••. .. . ..· . ~icle 7.- Constitue ·une entrep1"ise commercialé · de -~.:t-~;;li.~é. ~t,-· \. :·,.··, . . , .. :no1.se . : . . .; . . .. . -····;·o) ~ Toute ~c;ete ~ans :l:.~'!uël).ë les person~es _physiqOë~f.· ou morales de -~ , nationa'.l,i te beninoisg det.1.en~t au mo~ri~ · 51 % du c~P.i ~l social" 2°} Toute· .,Socié:te ·0ons laq~~lle :i\Etat... ët··î~~ 'perso,-,,,e~- I~hysi.ques ou ·morales do nationalité bénil"loise détiennent au moi-r,s 51 % du ···capital ... social. ~ · · . . . . . · ~ . - .. '- A:rticlë 8.- ·Est considérée··coramë Société étrangère, c._.elle. qu~"'- ne .figure pas dans les catégories mentionnées à l'article~?. \

  4. Article 9.:.: Tout commerçant est astreint à l 'ltab!is.sement··et 'à la tenue à jour d'une comptabilité con.forme at:!x dispositions·du Plan ·comptable National. · TITRE . II - DES CONDITIONS D 1 EXERCICE DES ACTI VITÊS· 00.MMERCI.ALES • •• .....,.. •• ... , .!.. • ... .--- ....:.. .. , ..... . . - . . . L.. ~t - Article .10.- ~e~ activités commer~iales se répartissent--en "f-.--~--- ·.. ,.- . . -. . •' . . . ·,: . . ~- ·. 1) Coµmiercè Ii,térieur constitué' par · : · ·• · · .. . ·1- - le ~o~merc~ de ~os et de demi-gros __ : . 2. - le ·.commerce de èftail 3 - les services rép~tés commerciaux par la· loi. .. _:"""':' ...... 2) Commerce Extérieur·regroupant: · .. 1 - le commerce d'importation . ··2. - le commerce d ~·exporté"Jtion. · ...... :·. ..._-- .. ~:··--·

  5. Article 1·1. - L I exercice des. acti vi fais de' commerce est ·subordoiiné aux co,,ditions. sui va-r,tes-•: · · · · · 1 · - ~tre inscrit au ~égisy-e èu commerce···· -·· · 2 - ~tre t!tùla ire c3 'une. carte pro.fessionr,elle de c_ot:mJ,erça11...i~:;___ .:_: · 3 - ~tre··enrègistré à la Chambre de -Cci~erc~ et d'Indus.tiie· d~ -' Bénin. · Article-12.~ L'inscription du......::ommerçant .au régistre du-commerce tenu parie Grelle du.Tribunal est obligatoire. -· -~·-····· . .·~----·.--

  6. Article 1~.~ La carte pr~essionnelle . ·de commerçant est obligatoire pour les na:tio,iau~. et les étr~.ngers .... . -.":,. ....... . ~:. :··-: . Les modalités de con.fecl;ion,· d'obterition~_de val~dité e't d'utilisation d~ cette carte seront précisées par. c1€cret. · . • ... / ..... . "'!>·•' ,.,'' . ' .. •• ~ \ \, 1 - 3 - TITRE III - DU COMr·IBRCE _INTERIEUR ,.; ...

  7. Article 14.-.Constituent le commerce 1.ntérieu:t<, les activités commerciales sui vantes : · - le commerce è.e grcs et de demi-gras ·. - le commerce d~ détail - les services réput~s commerciaux par la loi • . CHAPITRE I : DE LA DISTRIBUTION

  8. Article 15.- L'activité d0 distribution est distincte de l'activité de productio11. -··consti tüe une acti vi tef de production tout acte pélr··1equel un industriel, un artisan ou tout producteur livre le produit.de son élctivité à des < grossistes • .. - Constitue u11ë activité de distribution tout acte n'entront pas dans lél caté~or±e définie à l'alinéa prlcéècnt.

  9. Article 16.- Exceptic~ faite ècs prodÜits 00 l'artisanat et de certains procl,µ,its d~ · prem~ère néce~s~ té, _lo-·ventc directe qui met..?,;e producteur en rapport ·air~ct avec le deteille~t, le consommateur final ne peut ~tre organisée que ~a~s les conèiticns fixées par arrôté du Ministre chargé du commerce.

  10. Article 17.--Entre le producteur ou l'importàteur et le consommatt?ur final, il est autorisé è:eux marges commerciales: la marge de gros et lo marge de aétail. . .: . Qüèl~·:que soit le no1:1bre ~ 'interm€dia ir,es ou d·;opérations commerciales intervenant 0ans le circuit de distribution, le cumul des marges bénéficiaires perçues sur un articlE - ne peut excéder, aux '(;._ stades ae gros et de cléta il les mDrges resp~cti ves prévues à l'alinéa 1 précé_dont •. Le· ~ossiste bénéficie suivant les produits de son négoce è 'une marge benéficHiire majorée des frais d'approche suivant le lieu d 1 implaT'ltation èe- son activité. La marge ·benéficiaire de èétail est invariable sur toute l'étendue du territoire. ToutQfois elle peut ê·tre-majorée des frais __ ....... ... -è. tapp1 c che. ... / ... __ ...,.,,... -- .... ~ .. _. -., . -----·-- .. ' ,,_ ' - 4 Artj.cle 1 a.- Le Commerçant détaillant.-.ei>t. 1 1 intermédiaire entre le grossiste et le consommateur final, sauf dans. les formes de dis distribution prévues à l' article,,,16 ci-dessus. ·· · / --·::.::_ ... Il exerce son açtrvi té sous forme sédentafre oÙ-àinbulant..a-. ~ .. ·. - -·· ---- Il doit d~sfoser de façon Visible les marchandises et lisible les prix des marchandises et·services offerts. Le prestataire de service est assimilé au Commerçant détaillant~ Articlq 19.- A l'exception des certains pro_d~it~ .. qont la list_e sera établie par arr~té ·ctu Ministrè ·a chargé du Commerc~, le com- m2rce de gros et le comwerce de détail d'un meme produit ne:doivcn.t--- pas ~tre exercés par un même distributeur au même point d~ vente.'·· . <? .

  11. Article 20. - Le comt~~erce de gros et de demi-gros ne p·eut être cxer- ëéqÛe de façon sédentaire et sous les conditions suivantes•: - exercer l'activité en un lieu fixe et approprié ; - disposer d'un ou de plusieurs magasins de stockage et de vente agréés par les services compétents du com~erce, de l'hygiène ou des -cr-avaux publics et y apposer les ensei_gnes~. l-:\rticle 21.- L'exercicE; des activités de co~ 1.1erce et de prestation Qé"service oblig€ au r~~p~ct des lois·et règlements en vigueur en matière de prix, de ch.:i.~gc, de do.uane, de fiscalité et d'économie.

  12. Article 22 .- . Toutl ,entreprise c9m:nerciale o-µi assu.re 1·1=n distri · 'bU't'lotr <!es biens d equipement doit en .garantir le sel'"Vice après verrte-- dans les conditions fjxées par les textes en vigueur. · !r.1.~cle 23.- La durée de ln garantie accordée par un distribute'ir-· sur un bien d'équipement ne peut être inférieure à cell~ c9nsen't'-ë par le cçnstructeur initial sauf si le bien est d'occasion. ·

  13. Article 24.- Les services réputés commerciaux par ln loi feront Tiobjet d 1une règlümentation ultérieure. CHAPITRE II : DES STOCKS Ar,t~cle 25 Les commerçéillts importateurs, les agences de repré- sentation et l~s grossistes ~evront faire la déclaration obliga- toire des stocks dGS produits dent la liste et le délai seront déterminés par arr~té è~ Ministre chargé du Commerce. !J::ticle 26 .- L::.s d-éclarations visées à 1' srticle ci-dessus seront reçues a la Dir~ction c~~rgé~ du C0 mmere Intérieur. •. .. ./ ... ,', t ... ' '" \ '1 • 5 - ... ·li.·...___ ·. Article 27 • -· Est interdite ~ux personnes non titulaire d •une ,· patente de. c<?mmerçant ou d' industriel ou qui ne peuvent justi~ier ·de la qual1.te de produsteur agricole, la détention èn vue de la vente, d';tin stock de pro~uits e~ de denrées alicen~aires quel- conque,s. , • 141, -~_rticle 28.- Est.interdite aux personnes titulaires d'une patente de commerçant ou d'industriel, la détention en VUé de la vente, d'un stock de produits, deri.i:ées ou marchandises étrangères à l'objet de leur commerce ou de leur industrie, défini à leur patente. ( TITRE I~ : DU COI"1ù·1ERCE ..fil(TERIEUR . . ..... i,l,r..!i.,cle 29.- Constituent le commerce extérieur les--activi tés ___ commerciales suivantes : - le Commerce d'import:J.tion --~ • • ••• • t ... • "lo- ~-- le commerce d'exportation • CHAPITRE ~i : ~S. IMPORTATIONS .. ,

  14. Article 30.- l'importation des marchandisès originaires _de la ëommun~u~é Economique Européenne d~s pays de la Zone Franc et des. Pays···-a·, Afrique des Caraïbes et du Pacifique avec ou sans trans- · fert de devise est libre.· Toutefois, lés présentes dispositions ne f~nt p~s obs- tacles aux interdicti~ns ou restrictions d'importation, d'ex- . - portation ou de transit justifiées par d~s raisons de ri.1orali té publique, de protection de ln santé ~t d~ la vie des personnes et_ des· animaux ou de préservation des _végétaux. de p~otection du Tré- sor National ayant une valeur.artistique l:listorique-ou archéologique bµ de protection de la propriété industrielle et commerciale. . . ~\.

  15. Article 31 .- L"timportation de· ·t~,ut~s marchandises originaires des p-;_:y; de~ autres que ceux définis à l'Article 30 est soumise à l'autonisatiori de préal~ble de la Direction chargée du Commerce Extérieur. ,,. .., " ... ... \ \ ~- ... / ... . . c,. t •.• ' . 1 6 I .·,,. \ I . . \., .~1:.tçJe 2,2 : Seu+ autorisation s·péciale, son\ interdites à l'impor- '·, tntion, les marcbandises de nature dangereuse pour la santé humai~ ~. . . 7t· ~elles.. succ~ptibles. àe porter atteinte à ·1a sécurité de •· . _.1;_~1-. ain$i que celles qui concoµrent à leur fabrï•cation. ·· . : ·~~- list!= d~p4it~s, ~archandises sera préci-:_ée par. décret. i .. !r_~icie 33.- seuls sont hLBilités à importer des produits et spéci~lttés pharmaceutiques, les ob~ets de pansement et tcus autres article~ présentés comrae conformes a la pharmaccpée en République du Bénin., les établissements phannaceutiques grossistes et les pharmaci~s- pro_priétair~s d'officines agréées par l'Etat, les Orga- . nismes d'Etat·, .les hOpi t_aux confess·t~.,nnels ,· les inâustries pharmo.- . · ceutiques loca-lcs, les organismes philantropiqùes et ·1es·· org::mi- sations i:1'1t~rnaticnalas. · \

  16. Article 34.- L~s dispositions en vigueur en matière de domicilia- tion auprès d'un intermédiaire agréé d~s importations et des ~l exportations ain~i qu'~n matière de règlements des importRtions 1&~ de raptriement-des:produi.:ts dès exportations restent valables. ................. CHAPITRE.... _,_II ...,.;- ..... . p~S EXPORTATIONS A.r...:tlcle 35.- Les exportationsde m~rchandi~es réalisées à partir du territoire·douanier national sont Gffectu8es sur simple autorise-.· tion de la Direction ch~rgée du commerce Extérieur. Cependant, l'autorisation d'exportation de l'Or, du Diamant ou de tous autr.es métaux précieux est soumise à l'avis préa- lable du Ministre -ch..'lrgi des Fin~nces. ..; Sont toutefois dispensées de cet riv:is pr_#.~~l,e- : - l'exportation de l'or par le Trésor Public ou la Banque ,, . CentralJ:: ; - ·l'uXQort~tion d'artir.les dAn& les fabrications de~quels t. entre une raib..L<: quanti tt? d or l ob,:Je"ts doubü~s ou plaques or, tissés avec fi3=,s en métal, etc ••• J ; · : .· ... · :... l' expor.~ation pù.r le~ v9ya,gGurs d' ob~e~s. en· or (autres q'-:1e monnaie et lingots) ._sous r~s_erv~ que le poids •.global de ces obJets n'excède pas c_iriq cen1:i (500) grain1:1es ;_ · 'i ' - l'expoetation de connRie d'or, dans la limite de dix {10) pièces quelles qu'en - soient la dénomination et la valeur ::fa.ci~• • •• •y. •._. ,,: f •'• - 7 - .. TITRE V : DU CONTROLE DES INFRACTIONS È'.F~DES-:..g1lNCTIONS . CHAPITRE I : DU CONTROLE

  17. Article 36.- L'Exercicè 'des activités commerciales visées à !•article 10 de la présente loi est..soumise au contrôle permanent des Directions chargées du Commerce Intérieur et dù Coocrerce Exté- ! .. ' rieur chacune dans le domaine relevant de ses attributions. . , ... : CHAPITRE II. - DES INFR.h.CTIONS ET SANCTION$" .:.:..:: :·:-~- .

  18. Article 37.- Les infractions 9ux ·dispositions·de -la. présente Lo:i, des décrets et des arrêtés d'application sont'punies d 1 un empri- sonnement allant de u.~ (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq cent ~ille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'ùne .. de ces deux (2) peines seulement.

  19. Article 38.- Les infro.ctions a.ux disposi tiO'ns de l I article 13 visé.ci-dessus sont punies d'emprisonnement allant de un (1) à cinq· (5) ans et d'une.amende de un (1) à cinq (5) millions de F CFA ou de l'une.de ces.deux· (2) peines seulement.

  20. Article 39.- Le camouflage ou la collusion est puni d'~mende allant de un (1) à dix (10) millions de F CFA.

  21. Article 40.- Constituent notamment des· cas···cni-·càinouflage ou de collusion: - le fait de donner de faux renseignement~ pp~r -obtenir l'agré- ment de l'exercice d'une o.ctivité commerciale ou des prestations de serv±·ce · ; · :· · - l'~nterposition d'un béninois dans une activité commerciale entièrement financée pcr un étranger.~on agréé pour exercer un commerce oU une prestation de service e"ti ·1tépublh1ue du Bénin. - la cession ou la. retrocession des acti·ons O\l parts sociales d'une société commerciale dans le but de foire contrôler ladite société par des perscnnes de n~tionali~é étrangère en situation . irréguliè.re au regard des· lois réglementant. l_es o.ctivi tés commer- ciales au Bénin. ·

  22. Article 41.- Tout coomerçant ou industriel reconnu coupable de frcude ou de concur~ence déloyoble est puni des peines prévues à l'article 40· ·sans p"f•éjudice des peinès_ :Prévues _pc.r les disposi- tions du code des dou~es •. . - Les agents habilités du.commerèe peuvent procéder à la scisie des marchandises, objets de la fraude jusqu 1 à ce que le mis en cause se soit acquitté de ses obligations.

  23. Article 42.- Colh.sttitué''l.1ft cas de fraude ou de concurrence délo- ·y&ble le fait, pour un industriel autorisé à distribuer ses marchandises dans les conditions prévues à l'artic1e 16 ci~des- sus, de défavoriser par des conditions de ventes discriminatoires les commerçants désireux de vendre sa production • .../ ... •-• - - - - - - - - - . • ·-·--·~ ...y-•- • ,. - . \ .. ,• G'"' 8 .......- ,.

  24. Article 4~-- Tout commerçant qui détient. o~ vend des pro- ?uit~ pro -~és ~ l'importc.t_i;.9_n encourt.les sD,nctions prévues a l'article 37 ci-dessus. · -··· · · - · · . ..4..... '

  25. Article 44.- Tout m~queme....,t à l'obligation d'assurer le ser- vice c.pres vente oeut entro.!ner l'interdiction de distribuer le bien concerné sans préjudice des sanctions pénales prévues ·à l'article 38. ., ·'

  26. Article 45 .- En cas dê réci.c:Ü.·,..;.e· dans un délai de trois (3-) -~ ans, le commerçmit encourt outre l'interdiction d'exercer. toute act~vité commerciale pendant une .période all:m~ de un (1 ): à cinq (5) ans, ln conf'isco.tion de -ëout.ou partie de ses .marchandises. . ... En cas d'interdiction d 1 exarcer pendant plus d~ deux· (2) ans, le co~~~rçant en cause dispose d'un délai de · trois (3) mois pour liquider ses :i.ffo.ires.. . Pdssé ce délai, les pouvoirs publics prccè-de~~ à la fermeture -de l'établissement. Article-46.- Les infr~ctions peuvent ~tre cônstatées par pro- ces-verbaux établis ?Ur: 1°) - :1es agents assermentés des Directions du Commerce; 2°) - les Officiers je Police Judiciaire.

  27. Article 47.- L 1 0fficier de Police Judiciaire a compétence généra.le pour intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi suivant les conditions ci-après : ( .. 1°) - il prend toutes les mesures conservatoires nécessaires et avise immédiatement l'agent nsser.m8nté du service de com- merce .compétent. '2°) - tant, que cef de:-nier ne 1se présente pas, il procède n4x premières constatations et trnnsmet le dossier au-Ministre chargé du Co~merce. ... / ..... . . . ... \ ... '\ .,,, ' ,· '; -0 ' ..... .. .. . . .. ; 1: 9 --· Article 48.- Les infractions o.ux dispositions de l'article 25 $eront punies d'amende allant de cinq cent mille (500.000) à ·4ewc-~llions (2.000.000) de fro.ncs CFA. Article·--49.- Le.produit des péno.li tés prévues oÙx dispositions de la présente ldi sera. versé c.u budget n~tional. Le mode de répartition de ce produit fera l'objet d'un décret • . . èHAf'ITR'Ef~;Iï"Ï - DE-U PROCEDURE

  28. Article 50.- Suivo.nt la nnture et lo gravité des infr~ctions relevées,. le prO-cès-verbol donne lieu à: transactions précuni6.ires avec l'Administration ou poursuites judici~ires.

  29. Article 21.- Le monte.nt de la tro.nsoction ast fixé et notifié aux contrevenants p~r lu DirGction du Ministère du Coc:cerce concernée • .·.. , . Il doit être recouvré dnns un délai de un (1) mois 'à comptèr \ .. . . ·de 1~ dàte de notification. . Article 52 ..- En co.s de non paiement du montant de l~ __trc.nso.ction dnns le délai fixé à l'~rticle précédent, le dossièr sera tra.ri$mis au Parquet territorialement compétent .pour ~-tre sta- tué en mati.ère correctionnelle par le tri bùno.l. · t.• TITRE VI : DES DïSPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

  30. Article 53.- Les opéruteurs économiques exer~t leurs 2cti- vit&s en République du Bénin à lo. dote de promulgation de le présente· loi, bénéficient d'un d(§lo.1 de quo.tre· vingt dix (90) jours pour se co~iormer o.ux prescr~ptions de lo présente Loi. l ,i t-\ 1 t. .; • .

  31. Article 54e- Toutes dispositions antérieures contraires à la -~ présente loi notamment lo. Loi 81-013 du 10 Octobre 1981 et 1 1 0rdonance 79-57 du 6 Décembre 1979 et leurs textes d'appli- cation sont et demeurent cbrogées. ... / ... .., - 10 - i Article 55.--La présente Loi qui entre en vigueur à·compter de sa 4ate de promulgation sera exécutée comme Loi de l'Etat ··- .................. - ... Fait à ÇOTONOU, le 15 Mai 1990 pàr le. 'Président de la République, Chef de l'Etat, - ......_... -- . . ' . .Mathieu "KEREKOU LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - ------- ........ _ Nicéphore SOGLO Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, .... _, ...... . Richard Aru AHO ~- .Ampliations : PR 4 . PM 4 HCR 4 CPC-PPC 2 SGG 4 MCAT 4 autre.:; Fiinistères 15 Provinces 5 DB-DCF-D'l'CP.:-DSDV-DI 5 DPE-DLC-INSAE 3 IGE et ses ·sections 3 DCCT 1 GCONB 1 UNB:.FASJEP . 2 EN-DAN 2 JORB 1 .- . ,, -· ···.--··-·-··:--•···

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