Loi N° 89-004 du 12 Mai 1989 portant institution de la Commission Béninoise des Droits de l'Homme
Made 1989-05-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- General
- Keywords
- human rights, institution, access-to-justice, governance
Where to read it
Text
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Article 2.- Le Siège de la Commission est fixé à COTONOU. Il peut être transféré en tout autre lieu du Territoire National sur décision de son Bureau Exécutif.
Article 3.- La Commission nst instituée pour une durée illimitée CHAPITRE Il DES ATTRTRUTIONS ET DE L'ORGANISATION DE LA COMISSION
Article 4.- La Commission .a pour mission de promouvoir et de sauvegarder les droits de l'homme en République Populaire du Bénin. Pour ce faire, elle a les attributions suivantes ; __ Doits de l'Homme dans le cadre de la_ promotiondes - étudier les pactes et conventions relatifs aux Droits de l'Homme en vue de leur enseignement et de leur vulgarisation ; - proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à promou- voir et à protéger les Droits de l'Homme en République Populaire du Bénin ; eot/oso 2 le* - aider à la ratification de tous instruments internationaux des droits de l'homme et des Peuples ; --organiser des réunions et séminaires de formation et de vulgari- sation des droits de l'homme au niveau des pouvoirs publics et des citoyens ; - aider les Autorités Béninoises compétentes dans l'élaboration des rapports tels qu'ils sont demandés aux termes des actes internationaux auxquels la République Populaire du Bénin est partie et relatifs aux droits de l'homme ; - rendre compte périodiquement aux pouvoirs publics de ses activités et les inviter à exécuter les délibérations des organes de l'Organisation des. Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité Africaine ou de toutes Institutions Internationales, Gou- vernementales ou non Gouvernementales en charge des questions des Droits de l'Homme ; - étudier tous dossiers ou affaires à elle confiés par les pouvoirs publics et relatifs aux Droits de l'Homme ; b) - Imulle12-Iyzqszsl,..,Aes droits de l'homme : - servir de médiateur entre le citoyen et les pouvoir publics et recevoir dans ce cadre les requêtes individuelles ou collectives des citoyens ; - oeuvrer à la primauté du Droit et à la légalité en République Populaire du Bénin ;
Article 5.- La Commission comprend Quarante-Cinq (45) membres : I - MEMBRES DE, DROIT - un représentant des Magistrats élus par ces pairs ; - un représentant de l'Ordre des Avocats ; - un représentant de l'Ordre des Médecins. • • • • Il - 42 MEMBRES COMPOSES ; -.pour le tiers (1/3). des organisations non gouvernementales béninoises qui, en font la demande et ayant en Charge totalement ou Partielleinnt là quebtiOn des Droits de:l'Homple." Elles sont représentées par un membre dament mandaté de leur organe. d'administration ;, - pour leà deux tiers (2/3) de toutes personnes phyàiqUes qùi adhèrent par écrit aux objectifs de la Commission. Toutefois, le nombre des membres de la Commission peut être modifié par l'Assemblée Générale sur proposition du Bureau Exécutif. Les conditions d'admission et d'exclusion sont déterminées par le Règlement Intérieur. Nul ne peut être membre de la Commission e .si. sa vie est entachée par un acte portant atteinte à l'honneur, à'la probité, à. la dignité ou à la crédibilité. CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ET DE LA PROCEDURE
Article 6.- Un Règlement Intérieur,détermine l'organisation et lé fonctionnement de la Commission de même que la procédure à suivre en complément des règles fixées à la présente Loi.
Article 7.- La Commission est dirigée par un Bureau Exécutif..dont la composition est fixée au Règlement Intérieur.
Article 8. La COmmissiOn se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président du Bureau Exécutif. Elle peut se réunir à tout moment en cas de besoin la demande du tiers (1/3) des, membres du Bureau ExéCutif. . • • • * • 4 Elle se réunit de plein droit à la demande de majorité' absolue de ses membres.
Article 9.- Le président du Bureau Exécutif est le Président de Commission dont il préside les réUnionq et qu'il représente, Le Président de la Commission adresse chaque année un rapport au Chef, au Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale Révolutionnaire, au Président de la Cour Populaire Centrale et au. Procureur Général du Parqjet Populaire Central.
Article 10.- Toute personne qui s'estime victime de la violation d'un droit de l'homme consécutive à une action ou à une inertie de l'Administration peut adresser une requête par écrit à la Commis- sion. La requête peut émaner d'une organisation non gouverne- mentale'.
Article 11 r Le Bureau Exécutif de la CommisSion'ou tout- membre man- 7 pare Président 'a les pouvoirs les plus étenduw pour procédiez à toutes investigations. Dans le cadre de ses investigations le membre du Bureau ExéCutif ou la personne mandatée a accès à tous rapports, registres et documents de renie qu'en tous endroits utiles aux investigations. Les requêtes, rapports, actes et documents sont traités de façon confidentielle en cas de necessité. Les comptes rendus périodiques peuVent être publiés aprèsf: ,leur examen por les Autorités destinataires. Toute Autorité politiquo, administrative ou de police de melse que les membres du Conseil Exécutif National pretent secours aide et assistance à la Commission.
Article 12.- Le Bureau Exécutif de la Commission prête son concours 7T3W577rsonne victime de la violation d'un droit de l'homme. Il arrête toutes mesures susceptibles de résoudre le cas de violation relevé. Il peut recherhher avec l'administration les voies et moyens, permettant de mettre fin à la violation ou d'eh obtenir une juste et équitable réparation. Il peut concilier l'Ad- ministration et le requérant. A défaut ou en cas d'échec de la conciliation, il suggère des mesures telles que : - le recours devant les juridictions ; - le recours à l'Assemblée Nationale Révolutionnaire - le recours au Président de la République. En cas de recours judiciaire, la Commission peut se constituer partie civile. O , 0 0 1 0 0 • CHAPITRE IV DES RESSOURES DE LA COMMISSION Article_12.- Les ressources de la Commission sont constituées per : - les cotisations de ses membres ; -. les recettes provenant de ses activités - les dons, legs et subventions. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14,- Aucun membre de la commission ne peut gtre arre té, interne ni poursuivi pour crime ou délit pendant qu'il a la quali- té de membre de la Commission et douze mois après la perte de celle-ci qu'avec l'autorisation préalable de la Cour Populaire Cen- trale siégeant en Assemblée plénière. Il peut néanmoins faire l'obeet d'arrestation et de poursuite en cas de crime ou délit flagrants. Mais dans ce cas la Cour Populaire Centrale est saisie dans les vingt-quatre heures. AAI191215.- Quiconque par action, omission, inertie ou per tout autre moyen entrave ou tente d'entraver le fonctionnement de la Commission ou le déroulenent d'une enqugte sera puni d'un empri sonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100 000 à 250 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La procédure de flagrant délit peut gtre utilisée. Les auteurs de menace, outrage, violence et voies de fait envers les membre s de laCommission seront punis conformé- ment aux dispositions dû Code Pénal.. relative aux menaces, outrages, violences et voies de Tait envers les représentants de l'Autorité Publique.
Article 16.- Le Ministre chargé de la justice,convoquera au plus tard trente (30) jours après la promulgation de la présente Loi toutes les personnes intéressés aux fins de la mise en .place de la Commission. • 4 • 0 0 0 6 Article Dès son installation la Commission constitue un Bureau Provisoire de cinq (5) membres chargé dans un délai maxi- mum de trois mois - d'élaborer un projet de règlement intérieur ; 1- de le faire adopter par la Commission ; et de faire élire le Bureau Exécutif dès l'adoption du règlement intérieur. Article_18.- La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à COTONOU, le 12 Mai 1989 Par lb Président de la République, Chef de llEtat e •Prégident du Conseil Exécutif National, Mathieu KEZUU Le Mini e de la Justice, Chargé de l'Inspection des Entreprises PubliqUes et SeMi-Publiciues1 Salioû ABOUDOU PR 8 SA/CC 4 CP/ANR 4 CPC 4 PPC 2 AUTRES MINIS- DIRES 14 CEAP 6 SPD 2 DPE-DLCINSAE 6 IGE et ses Sections 4 DCCT 1 GCONB 1 ONEPI 1 DI-DB-DCF-DSDV-DTCP 10 CAB/MIL- 2 UN>FASJEP 4 BN- :DAN2 BEN/OFRB 1 BEN-OJRB 1 JORPB 1.-