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Laws of Benin

Loi nº 87-015 portant Code de l'hygiène publique

Made 1987-09-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Livestock, Air and atmosphere, Environment, Food and nutrition, Water, Wild species and ecosystems
Keywords
animal health, animal production, livestock water use, organic waste, pollution control, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, vending, basic legislation, public health, internal trade, potable water, well sinking/boreholes, freshwater pollution, captive wild animals, wild fauna, air quality/air pollution, noise pollution

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  1. 1 LOI N O 87‐015 DU 21 SEPTEMBRE 1987 PORTANT CODE DE L'HYGIENE PUBLIQUE L'Assemblée Nationale Révolutionnaire a délibéré et adopté en sa séance du 22 Août 1987, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 er .‐ En République Populaire du Bénin, le Code de l'Hygiène est soumis aux dispositions de la présente Loi. TITRE II DES REGLES D'HYGIENE PUBLIQUE CHAPITRE I De l'Hygiène sur les voies publiques ARTICLE 2‐ Tout dépôt d'immondices, ou de détritus sur les trottoirs, chaussées, rues et places publiques est interdit. ARTICLE 3 ‐ Il est interdit de jeter les eaux usées, les graisses, les huiles de vidange ou les excréments sur la voie publique. ‐ Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans un réseau public d'égouts ou de caniveaux s'il y en existe à cet effet. ‐ Les eaux vannes seront évacuées dans le réseau d'égouts dans les agglomérations qui en disposent. Ces divers raccordements se feront conformément aux obligations édictées par le service chargé de la gestion de ces réseaux. ‐ Au cas où ces réseaux n'existeraient pas, des ouvrages d'assainissement adaptés seront construits dans les limites de l'emprise pour recueillir les eaux vannes. Le rejet des eaux pluviales hors des limites de la concession est permis. ARTICLE 4 : Les dépôts de ferrailles, vieux véhicules, vieux flûts, les dépôts d'ordures, d'immondices de décombres et gravats sont interdits sur les voies publiques, les terrains clos ou non. ARTICLE 5 ‐ Il est interdit de se laver et de laver à grande eau les engins, voitures, linges, ustensiles et autres sur les voies publiques et aux abords immédiats des bornes‐fontaines. ARTICLE 6 ‐ Il est interdit de jeter ou d'enfouir les cadavres d'animaux, ordures ménagères, pierres, graviers, bois etc. sur les voies publiques, dans les mares, les rivières, les fleuves, lacs, étangs, lagunes, mer et canaux du domaine public ou à proximité d'un puits, d'une borne‐fontaine ou d'un abreuvoir public ou sur leurs rives. ARTICLE 7 ‐ Dams les agglomérations urbaines, les ordures ménagères devront être déposées dans les 2 dépotoirs ou dans des récipients métalliques ou plastiques étanches et clos, faciles à manier. Les récipients seront placés en bordure des rues pour être enlevés par les soins du service de voirie. ARTICLE 8 ‐ Tout emplacement de décharge contrôlée doit se situer à 5 km au moins des dernières habitations et à 50 m au moins d'un point d'eau. ARTICLE 9 ‐ En zone rurale il peut être procédé à l'enfouissement ou à l'incinération des ordures dans un endroit aménagé à cet effet situé à plus de 200 m des dernières habitations et à plus de 50 m d'un point d'eau. Il peut être aussi procédé au creusement d'une fosse éloignée de 200 m au moins des dernières habitations. Cette fosse aura de 3 à 4 m de profondeur et sera placée en contre‐haut d'un talus et drainée à sa partie inférieure de façon à éviter qu'elle ne soit remplie par les eaux de pluie. ARTICLE 10 ‐ Il est interdit de construire sur la voie publique des puisards, fosses septiques ou tout autre ouvrage d'assainissement. ARTICLE 11 ‐ Aucun riverain n'a le droit de dresser des barrières sur une voie publique et sur les canaux d'écoulement des eaux en vue de protéger son domaine. ARTICLE 12 ‐ Il est formellement interdit d'uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques. ARTILCE 13 ‐ Tout occupant d'une habitation ayant une façade sur une rue est tenu d'assurer la propreté des abords immédiats. CHAPITRE II DE L'HYGIENE DES HABITATIONS ARTICLE 14 ‐ Afin de promouvoir la santé physique, mentale et sociale de chaque citoyen, les Agents du service d'hygiène sont chargés de faire des inspections intra‐domiciliaires, de prodiguer des conseils à la population pour assurer une hygiène et une salubrité permanente dans les habitations. ARTICLE 15 ‐ Les visites intra‐domiciliaires périodiques seront organisées avec le concours des agents d'hygiène sous la responsabilité des inspecteurs sanitaires. Au cours de ces visites, ils sensibiliseront les propriétaires, gérants et occupants des lieux à maintenir les normes d'hygiène et d'entretien en vigueur. ARTICLE 16 ‐ Les agents chargés des visites intra‐domiciliaires auront accès aux heures légales à tous les locaux, logements et magasins pour l'accomplissement de leur fonction conformément aux textes en vigueur. ARTICLE 17 ‐ Avant d'accéder à une habitation l'agent chargé de la visite devra exhiber sa carte professionnelle qui peut être vérifiée par l'occupant. ARTICLE 18 ‐ Dans les concessions, les ordures ménagères doivent être conservées dans des poubelles réglementaires. Tout dépôt d'ordures à l'intérieur et à l'extérieur des habitations, non conforme à la règlementation est interdit. ARTICLE 19 ‐ Est interdite, la conservation dans les habitations des objets ou récipients de toute nature, boîtes vides, décombres, épaves de véhicules ou autres, susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques. 3 ARTICLE 20 ‐ Tout propriétaire doit pourvoir son habitation de dispositifs d'évacuation des excréta et des eaux usées ménagères à savoir, latrines, fosses septiques et puisards. ARTICLE 21 ‐ On appelle fosse septique un ouvrage destiné à la collecte et à la liquéfaction des matières excrémentielles. Cet ouvrage est obligatoirement suivi d'un dispositif épurateur. Les eaux épurées sont évacuées directement vers un milieu naturel (cours d'eau, nappes souterraines) ou indirectement par l'intermédiaire d'un mécanisme d'évacuation. ARTICLE 22 ‐ Toute personne désireuse d'installer une fosse septique doit adresser la demande d'autorisation au service chargé de l'hygiène et de l'assainissement à défaut à la direction provinciale de la santé. ARTICLE 23 ‐ La construction et le fonctionnement de ces fosses obéissent à des critères d'étanchéité, de capacité, de forme, de situation et de ventilation. Ces critères seront édictés ultérieurement par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique. ARTICLE 24 ‐ A priori, l'utilisation des fosses septiques ne peut convenir qu'à des habitations isolées ou à de petites collectivités de moins de 150 usagers. ARTICLE 25 ‐ Une conception défectueuse, une malfaçon de construction engagent les responsabilités de l'installateur et du constructeur. ARTICLE 26 ‐ Il appartient au service chargé de l'hygiène de contrôler le bon fonctionnement des ouvrages. ARTICLE 27 ‐ Tout aménagement ou agencement susceptible d'être apporté aux fosses septiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. ARTICLE 28 ‐ L'évacuation vers un puits filtrant ne pourra entre autorisée, après enquête des autorités sanitaires, que si la localité est pourvue d'une alimentation d'eau sous pression et à condition que les habitations situées dans un rayon de 30 m soient raccordées à la canalisation publique. ARTICLE 29 ‐ L'évacuation dans les puisards en relation directe avec la nappe souterraine est formellement interdite. ARTICLE 30 ‐ les lavoirs seront munis de parois lisses et imperméables. Le sol sera muni de rigole pour l'écoulement des eaux. Les eaux doivent être canalisées jusqu'en un point où elles ne seront plus susceptibles de nuire. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par mois. ARTICLE 31 ‐ Tout mélange des matières fécales ou urinaires aux ordures ménagères est interdit. ARTICLE 32 ‐ L'enfouissement des cadavres d'animaux, de dépouilles de toutes natures et d'ordures ménagères à l'intérieur des concessions est interdit. ARTICLE 33 ‐ Il est interdit de creuser des fosses destinées à l'enfouissement des cadavres d'animaux à l'intérieur des concessions ou des étables. Tout propriétaire d'un animal mort de maladie est tenu, dans les 24 heures, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion ou de le faire enfouir dans une fosse non inondable située autant 4 que possible à 200 m des habitations, de telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins un mètre (1 m) d'épaisseur. ARTICLE 34 ‐ Les Campagnes de désinsectisation ou de dératisation sont organisées par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique et menées par celui‐ci selon une périodicité fixée par ledit arrêté. ARTICLE 35 ‐ Tout individu ayant constaté la présence des rongeurs, puces, blattes, chauves‐souris ou autres insectes dans son habitation devra solliciter leur destruction complète auprès du service chargé de l'hygène. Une contribution sera payée par le demandeur. CHAPITRE III DE L'HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES ARTICLE 36 ‐ Sans préjudice de l'application des règles particulières à chaque profession, les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur explosition, mise en vente et distribution sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire sous la responsabilité de l'employeur. ARTICLE 37 ‐ A travers les services chargés de l'Hygiène, de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée, l'Etat applique un système de surveillance et de contrôle de l'hygiène alimentaire ARTICLE 38 ‐ La présente Loi s'applique à l'ensemble des récipients, emballages, appareils, installations, locaux et équipements liés aux denrées alimentaires et à leur environnement. ARTICLE 39 ‐ Les lieux de manipulation des denrées alimentaires doivent être maintenus en parfait état de propreté. ARTICLE 40 ‐ Toutes les installations et équipements liés à la production, manipulation des denrées alimentaires doivent être conçus de manière à faciliter leur entretien, leur nettoyage et leur désinfection. ARTICLE 41 ‐ Tout manipulateur de denrées alimentaires est astreint au port d'une tenue de travail appropriée, à la propreté corporelle et vestimentaire. ARTICLE 42 ‐ Il est interdit d'élaborer ou de commercialiser les denrées alimentaires suivantes: ‐ avariées ou contenant des substances toxiques pouvant nuire à la santé de l'homme; ‐ viandes et produits carnés non vérifiés par les services compétents; ‐ falsifiées. ARTICLE 43 ‐ L'introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire l'objet d'un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique, du Ministre chargé du Contrôle des Aliments et de la Nutrition et du Ministre chargé du Commerce. ARTICLE 44 ‐ La manipulation des denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d'affections cutané muqueuses, respiratoires ou intestinales. Les personnes affectées à la manipulation de ces denrées doivent être soumises à des visites médicales périodiques et à des vaccinations prévues par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique. ARTICLE 45 ‐ Il est interdit de cracher, de fumer, de manger et de boire dans les locaux où sont élaborées 5 les denrées. CHAPITRE IV DE L'HYGIENE SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES, LES MARCHES ET ACTIVITES COMMERCIALES DE PLEIN AIR ARTICLE 46 ‐ Les marchés de plein air et les ventes ambulantes doivent être conçus de manière à permettre une protection efficace des denrées contre le soleil et les intempéries ainsi que les poussières, les mouches et autres insectes. ARTICLE 47 ‐ Les vendeurs et vendeuses de denrées immédiatement consommables (bouillies, pâtes, brochettes, gâteaux et autres), doivent les protéger de manière adéquate. ARTICLE 48 ‐ Les restaurants, gargotes et autres lieux de consommation ouverts au public doivent être tenus propres. Les verres, assiettes, fourchettes et autres couverts doivent être lavés à l'eau savonneuse après chaque utilisation. Les tables doivent être recouvertes de matériaux imperméable et lisse afin de permettre un nettoyage facile et régulier. ARTICLE 49 ‐ Les magasins d'alimentation, restaurants et débits de boissons doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent être équipés de dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées du soleil, des intempéries et des pollutions de toute nature. ARTICLE 50 ‐ Les comptoirs de vente, tables, étals et tout matériel analogue en contact avec les denrées alimentaires doivent être revêtus de matériaux imperméable et lisse maintenu en état permanent de propreté. ARTICLE 51 ‐ Il est interdit de déposer par terre les denrées alimentaires non emballées. ARTICLE 52 ‐ L'accès des animaux dans les magasins d'alimentation et restaurants, même accompagnés est interdit. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée. ARTICLE 53 ‐ Les murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état de propreté. Le sol doit être en matériaux durs (ciment, carrelage ou argile stabilisée) et d'entretien facile. Il est lavé au moins une fois par jour. Le balayage à sec est interdit. ARTICLE 54 ‐ L'utilisation d'eau non potable est interdite dans les locaux où sont élaborées ou servies les denrées alimentaires. ARTICLE 55 ‐ Tous les établissements à caractère alimentaire doivent disposer d'installations sanitaires à savoir: urinoir, lavabo, cabinet d'aisance et douche. ARTICLE 56 ‐ Le personnel employé pour le service doit être propre et doit servir dans les conditions de propreté et de salubrité requises par la règlementation. ARTICLE 57 ‐ La vente ambulante des boissons, glaces et autres produits laitiers doit être faite en utilisant les galcières ou engins aménagés de façon à protéger les produits contre toute souillure ou altération. CHAPITRE V DE L'HYGIENE DE PLACES PUBLIQUES ET DES PLAGES 6 ARTICLE 58 ‐ Le contrôle de l'état de propreté des plages et des places publiques (marché, gares routières, jardins et autres), relève des activités des agents sanitaires. ARTICLE 59 ‐ Sont interdits sur les places publiques et plages: ‐ tout dépôt d'ordures ménagères ou de détritus; ‐ tout dépôt d'excréments ou d'urines; ‐ toute divagation d'animaux. ARTICLE 60 ‐ L'installation et l'entretien des douches, cabinets d'aisance urinoirs et poubelles au niveau des places publiques et des plages relèvent des services chargés de leur gestion. ARTICLE 61 ‐ Il est interdit d'uriner et de déféquer sur les places publiques et les plages. ARTICLE 62 ‐ l'accès des plages est interdit aux chiens, même tenus en laisse, aux bovins et à tous les autres animaux. ARTICLE 63 ‐ Il est interdit d'abandonner sur les plages et places publiques tous objets, notammet des boîtes de conserve, des objets en matière plastique, des poissons ou des détritus, des épaves de toutes sortes et susceptibles d'en altérer la propreté. ARTICLE 64 ‐ Toute création de piscine ou de lieu de baignade ouvert au public doit faire l'objet d'une demande d'autorisation au Ministre chargé de la Santé Publique. ARTICLE 65 ‐ Les baignades en rivières, lacs, étangs, ne peuvent être installées que dans les zones non polluées, et qui, notamment, sont à l'abri des souillures et contaminations urbaines et industrielles. ARTICLE 66 ‐ Dans le cas des baignades en rivières le courant devra balayer tant la surface que la profondeur et toutes le mesures seront prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau délimitée pour la baignade. ARTICLE 67 ‐ Un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé Publique effectuera des contrôles de la qualité des eaux. Au cas où ces contrôles se révèleraient positifs, les baignades seront suspendues et les mesures nécessaires seront prises. ARTICLE 68 ‐ Toute piscine doit faire l'objet d'un double contrôle portant sur le fonctionnement des installations et sur l'état des eaux. Les exploitants doivent prendre toutes les précautions utiles pour éviter les dangers d'ordre sanitaire et notamment s'assurer que l'eau des établissements qu'ils exploitent est saine. Les exploitants sont tenus de se conformer aux exigences du contrôle sanitaire: visites de l'établissement, vérifications des procédés et appareils de désinfection, prélèvements pour analyses etc... CHAPITRE VI DE L'HYGIENE CONCERNANT L'EAU POUR DIVERSES UTILISATIONS ARTICLE 69 ‐ Dans toutes les agglomérations urbaines possédant un réseau de distribution d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent comporter une conduite de distribution. 7 Toute habitation desservie par ces voies est reliée à cette conduite par un branchement suivi d'une canalisation qui met cette eau à la portée de tous les habitants. ARTICLE 70 ‐ Les normes de potabilité d'une eau sont fixées par un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique conformément aux règlementations de l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.). ARTICLE 71 ‐ Toutes les eaux d'une origine autre que l'eau potable distribuée par la conduite de distribution publique sont considérées non potables et ne peuvent être utilisées qu'aux usages domestiques non en rapport avec l'alimentation. ARTICLE 72 ‐ Dans le cas où une habitation est desservie par une canalisation d'eau non potable celle‐ci doit être entièrement distincte de la première et recouverte d'une peinture de couleur rouge, avec la mention "eau dangereuse à boire". Aucune communication ne doit exister entre les deux canalisations. ARTICLE 73 ‐ Lorsque par suite d'un motif dont justification sera donnée à l'autorité sanitaire, l'eau délivrée aux consommateurs, ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle de la canalisation urbaine, ou s'il n'y a pas dans la localité un service public des eaux, les personnes délivrant de l'eau, sont astreintes à toutes précautions utiles pour éviter les dangers qu'elles peuvent faire courir à la population. Elles sont tenues de s'assurer, sous leur responsabilité que l'eau, offerte par elles, pour l'alimentation, est saine. ARTICLE 74 ‐ L'autorité sanitaire a la faculté de contrôler ces eaux à tout moment. Lorsqu'il sera constaté que ces eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage sera immédiatement interdit pour l'alimentation. Leur utilisation ultérieure sera subordonnée à une autorisation spéciale de l'autorité sanitaire. ARTICLE 75 ‐ En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage des puits particuliers pour l'alimentation humaine n'est autorisé que si toutes les précautions sont prises pour mettre ceux‐ci à l'abri des contaminations dues à la proximité des latrines, fosses, septiques, dépôts de fumiers, ordures, immondices etc.. ARTICLE 76 ‐ L'eau doit être puisée au moyen d'une pompe ou de tout autre dispositif (robinet siphonné) évitant l'introduction dans le puits d'un récipient susceptible de la polluer. ARTICLE 77 ‐ La paroi des puits doit être étanche et la margelle doit s'élever à 1,50 m au dessus du sol. Les puits sont fermés par une aire circulaire étanche de 0,50 mètre au moins de rayon et légèrement inclinée vers l'extérieur en vue d'assurer leur protection contre les infiltrations superficielles. Ces couvercles emboiteront hermétiquement l'orifice de la margelle pour empêcher le passage des moustiques; un caniveau doit éloigner les eaux s'échappant de la pompe ou du dispositif de puisage. ARTICLE 78 ‐ Les puits sont tenus en état constant de propreté. Il ne doit être procédé à leur nettoyage ou désinfection que conformément à la réglementation édictée par l'autorité sanitaire. ARTICLE 79 ‐ Tout puits dont l'usage sera reconnu dangereux par suite de causes extérieures ou permanentes auxquelles il ne peut être remédié par des travaux de désinfection seront comblés jusqu'au niveau du sol. ARTICLE 80 ‐ Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluies doivent être étanches et protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage pour empêcher la 8 prolifération des moustiques. Les parois intérieures des citernes doivent être en matériaux inertes vis‐à‐vis de l'eau de pluie. Les citernes doivent être nettoyées et désinfectées au moins une fois par an. ARTICLE 81 ‐ Les sources seront soigneusement captées, leurs points d'émergence seront protégés par une bâtisse en maçonnerie. Elles seront aménagées de telle sorte que les cruches ou récipients puissent recueillir l'eau d'un tuyau d'écoulement. Une aire de protection suffisante, complètement débroussaillée devra être établie autour d'elles. ARTICLE 82 ‐ Il pourrait être recommandé d'aménager pour l'alimentation du bétail un abreuvoir situé à une distance de 10 à 15 mètres autour de tout point d'eau servant à l'alimentation humaine. ARTICLE 83 ‐ Quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. Est interdite pour la préparation et la consommation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation, l'utilisation d'eau non potable. ARTICLE 84 ‐ Dans les centres pourvus d'une distribution publique d'eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux hôteliers ou tenanciers d'immeubles, de livrer, pour l'alimentation et pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l'alimentation, une eau, même potable, autre que celle de distribution publique, exceptées les eaux minérales, naturelles et de table autorisées. ARTICLE 85 ‐ A moins d'autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique, les mêmes interdictions s'appliquent aux fabricants de glace, aux brasseurs, fabricants d'eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits et en général aux fabricants de boissons hygiéniques. ARTICLE 86 ‐ Un arrêté, pris conjointement par les Ministres chargés de l'Hydraulique et de la Santé Publique, fixe les normes et conditions auxquelles doivent satisfaire les eaux minérales ou autres, mises en bouteilles pour être consommées comme eau de boisson. ARTICLE 87 ‐ Toute personne, désignée par le Ministre chargé de la Santé Publique, a libre accès à toute installation ou propriété en vue de faire des prélèvements ou constatations en rapport avec l'application de la présente Loi. ARTICLE 88 ‐ Nonobstant les vérifications qui peuvent être faites par le Ministre chargé de la Santé Publique, les organismes ou laboratoires désignés à cet effet par le Ministre chargé de la Santé Publique, le service de distribution est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux en raison d'un défaut d'entretien ou de gardiennage des ouvrages en exploitation, à charge pour les services de se retourner, s'il y a lieu, contre l'auteur ou les auteurs de la pollution. ARTICLE 89 ‐ Il est interdit: ‐ de dégrader des ouvrages publics, ou commerciaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux potables; 9 ‐ d'introduire ou laisser introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité de l'eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduites ou réservoirs servant à l'alimentation humaine; ‐ d'abandonner des cadavres d'animaux, débris de boucherie, fumier, matières fécales et en général tous résidus d'animaux dans les fosses ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrées à la consommation humaine. ARTICLE 90 ‐ Il est interdit d'introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité des eaux potables ou d'abandonner des matières polluantes ou putréfiables dans les fosses ou excavations susceptibles de polluer les eaux de consommation humaine. ARTICLE 91 ‐ Le déversement d'eaux usées de quelque nature que ce soit susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé du cheptel ou à la qualité de sa chair, ainsi qu'à sa reproduction est prohibé dans les mares, étangs, abreuvoirs servant à son alimentation. ARTICLE 92 ‐ Toutefois, le Ministre chargé de la Santé Publique pourra après enquête autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion visé à l'article 90 dans des conditions telles qu'elles en garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance. CHAPITER VII DE L'HYGIENE DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ARTICLE 93 ‐ Toute unité industrielle doit être pourvue de dispositif d'évacuation des déchets solides, liquides et des installations sanitaires permettant l'hygiène individuelle du personnel. ARTICLE 94 ‐ Les locaux et alentours des établissements industriels et commerciaux ne doivent pas être insalubres. L'élimination des eaux résiduaires doit se faire selon la réglementation en vigueur et spécifique à chaque industrie. ARTICLE 95 ‐ Les feux de combustion, les appareils incinérateurs des usines ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée gênante de nature à polluer l'atmosphère. ARTICLE 96 ‐ Les tuyaux des cheminées de boulangerie doivent avoir, en section horizontale, une surface d'au moins 30 décimètres carrés. Ils s'élèvent de 2 m au moins au dessus du faîte le plus élevé, compris dans un périmètre de 10 m de rayon. Les cheminées d'usine doivent être d'une hauteur conforme à la réglementation en vigueur. Elles doivent être munies, en cas de besoin, d'un dispositif anti polluant. ARTICLE 97 ‐ Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères, des déchets issus des abattoirs et autres produits toxiques ou pharmaceutiques. ARTICLE 98 ‐ Les hôpitaux, formations sanitaires publiques et privées doivent détruire par voie d'incinération leurs déchets de toutes natures et notamment anatomiques ou contagieux. ARTICLE 99 ‐ Le personnel des entreprises industrielles doit faire l'objet de visites médicales systématiques deux fois par an. ARTICLE 100 ‐ Il est interdit d'utiliser les déchets industriels et ménagers à des fins agricoles ou 10 maraîchères sans traitement. CHAPITRE VIII DE L'HYGIENE RELATIVE AUX CONTROLES SANITAIRES AUX FRONTIERES ARTICLE 101 ‐ Le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire national par les dispositions du règlement sanitaire international adopté par l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) conformément aux articles 21 et 22 de sa Constitution. ARTICLE 102 ‐ Ont qualité pour constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières: ‐ les Agents du service chargé de l'hygiène pour le contrôle des appareils (aéronefs, navires, bateaux et véhicules suspects) et leur désinfection; ‐ les Agents de la Santé Publique pour le contrôle des carnets de vaccinations. ARTICLE 103 ‐ Le service chargé de l'hygiène du Ministère de la Santé Publique assure: ‐ le contrôle de l'hygiène et de la salubrité générale aux frontières; ‐ l'exécution des opérations du désinsectisation, de dératisation et de désinfection des navires, des aéronefs, des bateaux, des véhicules suspects et des magasins de stockage. ARTICLE 104 ‐ La délivrance de certificats de dératisation ou autres certificats aux frontières est strictement réservée au Ministre chargé de la Santé Publique qui pourra déléguer son pouvoir au service chargé de l'hygiène. ARTICLE 105 ‐ Il est interdit de dissimuler dans un document ou une déclaration, des faits sanitaires de nature à compromettre la santé des populations. CHAPITRE IX DE L'HYGIENE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT ET LA POLLUTION DU MILIEU NATUREL ARTICLE 106 ‐ Sont considérés comme polluants atmosphériques: ‐ les fumées de foyers domestiques; ‐ les fumées provenant des automobiles, engins et autres; ‐ les foyers et émissions industriels; ‐ les poussières et toutes autres émissions dans la nature, nuisibles à la santé de l'homme et des animaux. ARTICLE 107 ‐ Toute implantation d'établissement à caractère industriel et alimentaire doit être subordonnée à une autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique. Le site choisi devra permettre de réduire au maximum les effets de la pollution. ARTICLE 108 ‐ Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires directement dans la nature sans traitement préalable. A cet effet, tout établissement industriel doit avoir une station d'épuration des eaux usées 11 adaptée et fonctionnelle. ARTICLE 109 ‐ L'incinération en pleine ville et en plein air des ordures ménagères ou tout autre déchet combustible est interdite. ARTICLE 110 ‐ les conduites d'évacuation de fumée ne doivent pas déboucher sur la voie publique ou chez les voisins afin d'éviter la propagation de fumée, source de nuisance. ARTICLE 111 ‐ La divagation des animaux et volailles est interdite en zone urbaine. Tout animal en divagation sera capturé par les services de voirie sans aucun recours pour le propriétaire et sans préjudice des pénalités prévues à l'article 160 du présent Code. La confiscation de l'animal pourra être ordonnée. ARTICLE 112 ‐ L'élevage des porcins, des bovins, des animaux sauvages en captivité et tous autres animaux générateurs de purins est interdit dans toute agglomération. En zone rurale l'élevage en agglomération de ces animaux à l'exception de la volaille n'est permis que sous enclos. L'élevage de la volaille pour la consommation domestique est permis dans une limite de cinquante (50) oiseaux à condition que ces gallinacés ne divaguent pas sur la voie publique et dans les périmètres protégés et que les règles d'hygiène en la matière soient respectées. Des dérogations pourront être accordées aux seuls commerçants et éleveurs assurant le ravitaillement des villes après autorisation du service chargé de l'hygiène qui indiquera aux intéressées les mesures d'hygiène à prendre. En pareil cas les animaux seront mis hors d'état de circuler sur la voie publique. L'abreuvage de ces animaux à un point d'eau servant à l'alimentation humaine en eau est interdit. ARTICLE 113 ‐ Les fumiers provenant des écuries, étables, bouveries, bergeries, porcheries, élevage de volaille ou de petits animaux sont évacués aussi souvent qu'il est nécessaire. Leurs dépôts ne doivent en aucun cas être établis sur les terrains compris dans le périmètre de protection des sources et des captages d'eau à proximité du rivage maritime, à moins de 1.000 mètres des aqueducs utilisés pour le transport des eaux potables à moins de 50 mètres des puits et citernes. Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la prolifération des insectes. Tout dépôt de fumier, quelle que soit l'importance sera détruit s'il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique. ARTICLE 114 ‐ L'emploi d'engrais chimiques ou naturels et de pesticides peut être toléré s'il est pratiqué à une distance de 200 mètres au moins de toute habitation, à un kilomètre des zones de protection des sources, des captages, transitant les eaux potables et à une distance suffisante, toujours supérieure à 1.000 mètres des cours d'eau, puits etc. ARTICLE 115 ‐ Toutes dispositions doivent être prises en outre pour que les eaux de ruissellement ne 12 puissent, en raison de la pente du terrain, atteindre les endroits ou les milieux protégés et ne soient la cause d'inconvénients pour la santé publique ou d'incommodités pour le voisinage. ARTICLE 116 ‐ L'épandage des matières de vidange à la surface des terres est interdit sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes poussant à ras de terre et destinés à être consommés crus. L'épandage de ces matières de vidange peut aussi, compte tenu des conditions locales particulières, être interdit par les services d'hygiène et d'assainissement dans des zones délimitées autour des agglomérations, cours d'eaux, sources, points d'eaux. ARTICLE 117 ‐ Tout dépôt, tout épandage constituant une cause d'insalubrité doit être supprimé dans le délai qui est imparti, faute de quoi il peut être procédé à cette suppression d'office et aux frais de l'auteur du dépôt, de son propriétaire ou à défaut du propriétaire du sol. ATICLE 118 ‐ Sont interdits le déversement, l'immersion dans les eaux de mer, cours d'eau, lacs, étangs, des déchets industriels susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore aquatiques. ARTICLE 119 ‐ Toutefois, le Ministre chargé de la Santé Publique pourra après enquête, autoriser et réglementer le déversement ou l'immersion visé à l'article 118 dans des conditions telles qu'elles garantissent l'inocuité et l'absence de nuisance du déversement ou de l'immersion. ARTICLE 120 ‐ Les propriétaires d'installations de déversement existant antérieurement à la publication du présent Code, devront prendre tous dispositions pour satisfaire, dans le délai de 6 mois aux conditions qui seront imposés à leurs effluents afin d'assurer au milieu récepteur les caractéristiques qu'il devra avoir à l'expiration dudit délai. ARTICLE 121 ‐ Les installations de déversement établies postérieurement à la publication du présent Code devront dès leur mise en service être conformes aux conditions qui leur sont imposées. ARTICLE 122 ‐ Des Arrêtés fixeront les conditions dans lesquelles seront effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, notamment les conditions dans lesquelles il sera procédé aux prélèvements et analyses d'échantillons. ARTICLE 123 ‐ L'Administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives. ARTICLE 124 ‐ Sont soumis à autorisation préalable, tous déversements, écoulements, jets, dépôts d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine. L'autorisation détermine les conditions auxquelles les déversements, écoulements, jets, dépôts etc, tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau sont subordonnés. ARTICLE 125 ‐ Le pétitionnaire doit déposer au Ministère chargé de la Santé Publique une demande qui précise: ‐ le nom des cours d'eau et de la commune dans lesquels les ouvrages doivent être établis; 13 ‐ les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval; ‐ l'usage auquel l'entreprise est destinée; ‐ les changements présumés que l'exécution doit apporter au niveau du régime des eaux; ‐ la durée probable des travaux; ‐ la nature et l'importance des déversements, écoulements, jets, dépôts et de tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau; ‐ les conditions d'évacuation et les mesures proposées pour remédier à la pollution des eaux; ‐ une description technique des installations de déversement et de traitement proposé, et le point de rejet des eaux, qui devra toujours être situé en aval des agglomérations urbaines. ARTICLE 126 ‐ Une enquête est effectuée à l'issue de laquelle le Ministre chargé de la Santé Publique statuera après avis des services techniques. ARTICLE 127 ‐ L'autorisation accordée peut toujours être modifiée ou retirée à la demande du titulaire, des tiers intéressés, ou sur initiative de l'Administration. ARTICLE 128 ‐ Les unités industrielles doivent avoir un périmètre de protection prenant en compte la santé des riverains. ARTICLE 129 ‐ Toute unité industrielle doit disposer d'une zone de végétation arborée en vue d'atténuer les effets des polluants atmosphériques. ARTICLE 130 ‐ Il sera institué en vue d'assurer l'alimentation, la préservation et l'utilisation de ressources en eau, des périmètres de protection autour des points l'eau superficielle ou souterraine servant à l'alimentation humaine. ARTICLE 131 ‐ Les périmètres de protection seront délimités par les services techniques du Ministère chargé de la Santé Publique. ARTICLE 132 ‐ Les terrains inclus dans le périmètre de protection doivent être acquis par le concessionnaire en pleine propriété et chaque fois qu'il sera possible, clôturés. ARTICLE 133 ‐ Y sont interdites, toutes activités autres que celles autorisées dans l'acte de déclaration d'utilité publique. Ainsi, peuvent être intedits ou réglementés: ‐ le forage de puits, l'exploitation de carrières à ciel ouvert; ‐ l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert; ‐ le dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux; ‐ l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de 14 produits chimiques et d'eaux usées de toute nature; ‐ l'établissement de toute construction superficielle ou souterraine; ‐ l'épandage de fumiers, engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures; ‐ le parcage et l'abreuvage des animaux; ‐ tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau. ARTICLE 134 ‐ les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ARTICLE 135 ‐ Sont considérées comme principales sources de bruit: ‐ les véhicules motorisés que circulent avec des pots d'échappement défectueux; ‐ les ateliers de chaudronnier, les moulins, les scieries; ‐ les discothèques; ‐ les usines; ‐ les aéroports, les garages AFTICLE 136 ‐ L'utilisation abusive des hauts parleurs et des avertisseurs sonores et l'installation dans un tissu urbain dense de tout atelier bruyant sont interdites. ARICLE 137 ‐ Les horaires de mise en marche des ateliers bruyants (moulins, scieries), des discothèques et véhicules de publicité sonore installés doivent tenir compte du temps de repos. Ces horaires sont déterminés par arrêté des Préfets, Présidents de Comité d'Etat d'Administration de Province, et doivent se situer dans les tranches horaires suivantes: ‐ 7H ‐ 13 H les matins ‐ 15H ‐ 23H les après‐midis Toutefois s'agissant de certaines manifestations et des nécessités d'ordre national et compte tenu des heures de repos, ces horaires pourront être révisés par les autorités compétentes. ARTICLE 138 ‐ L'installation des discothèques, ateliers bruyants, est interdite aux abords des écoles, formations sanitaires et autres services administratifs. ARTICLE 139 ‐ Le rejet dans la nature des huiles de vidange est interdit. Les garages devront disposer de bacs à huiles aménagés à cet effet. En aucun cas, leurs activités ne devront déborder dans la voie publique ARTICLE 140 ‐ Afin de limiter les nuisances liées aux encombrements des artères principales dans les villes, la circulation des véhicules poids lourds, bennes de transport, tracteurs, est interdite aux heures de 15 pointe. Ces heures sont déterminées par arrêtés des Préfets, présidents de Comité d'Etat d'Administration de Province, et doivent se situer dans les tranches horaires suivantes: ‐ 07 H 00 à 08 H 30 ‐ 12 H 00 à 13 H 00 les matins ‐ 14 H 30 à 15 H 30 ‐ 18 H 00 à 19 H 00 les aprè‐midis Dans les agglomérations où il existe des bretelles, des voies périphériques ou des artères réservées aux véhicules de hors tonnage, obligation est faite à leurs conducteurs d'emprunter ces voies. CHAPITRE X DES DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 141 ‐ Il est interdit de s'opposer aux visites des agents verbalisateurs lorsqu'elles sont effectuées conformément à la règlementation en vigueur. ARTICLE 142 ‐ Il est interdit de s'opposer aux mesures d'hygiène notamment la désinfection, la désinsectisation et la dératisation à domicile ordonnées par les autorités compétentes. TITRE III DE LA POLICE SANITAIRE CHAPITRE I DES POUVOIRS DES AGENTS DE LA POLICE SANITAIRE ARTICLE 143 ‐ Il est créé une police sanitaire dont les agents sont chargés entre autres, de rechercher et de constater les infractions à la législation de l'hygiène. Sa structure, sa composition et son fonctionnement seront définis par décret pris en Conseil Exécutif National. ARTICLE 144 ‐ Les agents énumérés à l'article 143 prêtent serment devant le Tribunal Populaire du District de la Circonscription Administrative où ils sont appelés à servir. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction. ARTICLE 145 ‐ le personnel de la Police Sanitaire peut, en cas de flagrant délit faire procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République compétent. Les agents de la police sanitaire appartenant à des administrations autres que celle de la Santé, commissionnés et assermentés, conduiront tout individu surpris en flagrant délit devant l'agent de service d'hygiène compétent ou l'officier de police judiciaire le plus proche, qui dresse un procès‐verbal. 16 Ils ont le droit de requérir la force publique dans l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE II DE LA RECHRCHE DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AUX REGLES D'HYGIENE ARTICLE 146 ‐ Les infractions en matière d'hygiène sont constatées par procès‐verbaux établis par les officiers de police judiciaire, les agents d'hygiène et les agents commissionnés assermentés. ARTICLE 147 ‐ Les agents d'hygiène, revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction peuvent s'introduire dans les maisons, cours et enclos, installations industrielles pour constater les infractions sur l'hygiène. Ces visites domiciliaires ne peuvent s'effectuer avant six heures et après vingt et une heures. Toutefois elles pourront se faire à toute heure par les agents avec l'assentiment express de la personne dont le domicile est visité. ARTICLE 148 ‐ Les infractions en matière d'hygiène sont prouvées soit par procès‐verbaux, soit à défaut ou en cas d'insuffisance des procès‐verbaux par témoins. Les procès‐verbaux dressés par les agents font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux de déclarations qu'ils rapportent. ARTICLE 149 ‐ Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre un procès‐verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l'audience indiquée par la citation. Il fait en même temps le dépôt des moyens de faux et indique les témoins qu'il veut faire entendre. Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter ou se faire représenter. CHAPITRE III DES ACTIONS ET POURSUITES ARTICLE 150 ‐ Les sections et poursuites sont exercées directement par le responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement ou son représentant, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Procureur de la République près ces juridictions. Le responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement ou son représentant peut exposer l'affaire devant le Tribunal et déposer ses conclusions. Il assiste le Procureur de la République. Les dispositions du droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les juridictions correctionnelles sont applicables dans les cas prévus à l'article 147. ARTICLE 151 ‐ Les jugements en matière d'hygiène sont notifiés au responsable chargé de l'hygiène et de l'assainissement ou à son représentant. Celui‐ci peut concurremment avec le Procureur de la République interjeter appel des jugements en premier ressort. Sur l'appel de l'une ou de l'autre des parties, le responsable chargé de l'hygiène et de 17 l'assainissement peut être invité à exposer l'affaire devant le Tribunal Populaire de Province et à déposer ses conclusions. Il peut aussi avec le Ministère public, se pourvoir, en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort. ARTICLE 152 ‐ L'action publique en matière d'infraction à la réglementation de l'hygiène se prescrit par trois ans en matière de délit et par un an en matière de contravention, lorsque les contrevenants sont désignés dans les procès‐verbaux, et par deux ans dans le cas contraire. Ce délai court à partir de la notification du procès‐verbal constatant l'infraction. ARTICLE 153 ‐ Sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre, les dispositions réglant la procédure en matière répressive devant les Tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière d'hygiène. TITRE IV DES PENALITES ARTICLE 154 ‐ Sera passible d'une amende de 2.000 à 20.000 francs tout contrevenant aux dispositions des articles 2 à 13. Cette peine sera portée au double en cas de récidive. ARTICLE 155 ‐ Ceux qui auront contrevenu aux dispositions contenues dans les articles 18 à 35 seront condamnés à une amende de 3.000 à 30.000 francs. Cette peine sera portée au double en cas de récidive. ARTICLE 156 ‐ Les contrevenants aux dispositions des articles 29 à 57 du présent code seront punis d'une amende de 5.000 à 50.000 francs. En cas de récidive, outre les peines ainsi prononcées, sera ordonnée la fermeture du magasin ou du restaurant. ARTICLE 157 ‐ Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 59, 60, 61 et 63, seront passibles d'une amende de 2.000 à 20.000 francs. ARTICLE 158 ‐ Tout contrevenant aux dispositions des articles 64 à 68 et 93 à 100, sera passible d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. En cas de récidive, outre les amendes, une fermeture de 2 à 3 mois pourra être prononcée. ARTICLE 159 ‐ Tout contrevenant aux dispositions des articles 120, (12) 128, 129, 132 et 133 sera passible d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Il pourra être ordonné la fermeture temporaire de 8 jours. En cas de récidive, outre les amendes, une fermeture de 2 à 3 mois pourra être prononcée. ARTICLE 160 ‐ Seront punis d'une amende de 10.000 à 100.000 Francs et d'un emprisonnement de 5 à 15 jours ou de l'une de ces peines seulement les contrevenants aux dispositions des articles 106 à 118 et 136 à 142. Il pourra être ordonné: ‐ la fermeture temporaire de 8 jours pour ce qui concerne les établissements alimentaires ou 18 industriels, les discothèques, ateliers, garages; ‐ la suspension de l'autorisation ou de la licence administrative; ‐ le retrait temporaire du permis de conduire pour 8 jours; ‐ la fermeture pour 8 jours des piscines. Pendant ce délai, le propriétaire ou le Chef de l'établissement devra prendre toutes des dispositions utiles pour se conformer à réglementation avant de procéder à la réouverture de l'établissement. Si à la réouverture, les mêmes infractions sont constatées, il pourra être prononcé la fermeture définitive de l'établissement. ARTICLE 161 ‐ En cas de récidive, les peines d'amende et d'emprisonnement seront portées au double. TITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 162 ‐ Le produit des amendes prononcées en application du présent Code est réparti comme suit: ‐ 50% au Trésor Public; ‐ 30% à la collectivité locale (District de résidence du contrevenant); ‐ 20% au Ministère chargé de la Santé Publique. ARTICLE 163 ‐ les 30% versés à la collectivité serviront à financer les opérations de désinfection, de démoustication ou de toutes autres opérations liées à l'hygiène du milieu nécessaires pour préserver l'état de santé des populations. ARTICLE 164 ‐ Les 20% versés au Ministère chargé de la Santé serviront à: ‐ assurer les frais de fonctionnement liés aux prestations des Agents du service chargé de l'hygiène; ‐ contribuer à la promotion de l'hygiène. ARTICLE 165 ‐ Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente Loi. ARTICLE 166 ‐ Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des autorités administratives compétentes de prescrire, par arrêtés, toute mesure de protection particulière non prévue dans le présent Code en vue d'assurer la salubrité publique. ARTICLE 167 ‐ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi. ARTICLE 168 ‐ la présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat. 19 Fait à Cotonou, le 21 Septembre 1987 par le Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Mathieu KEREKOU Le Ministre de la Santé Publique, André ATCHADE Ampliations: PR 6 SA/CC/PRPB 4 SGCEN 4 CP/ANR 4 CPC 2 PPC 1 MSP 4 Autres Ministères 14 CEAP 6 SPD‐DCCT 2 ONEPI 2 DPE‐DLC‐BCP‐INSAE 4 DB‐DCOF‐DSDV 3 IGE 3 GCONB 1 BN‐DAN 2 UNB‐FASJEP‐ENA 2 JORPB 1.

Loi nº 87-015 portant Code de l'hygiène publique · Nelum