Skip to content
Nelum
Laws of Benin

Loi n° 87-008 du 21 septembre 1987 portant régime des taxes de contrôle du conditionnement et de normalisation des produits agricoles

Made 1987-09-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Food and nutrition
Keywords
taxes, transport/storage, agricultural commodities, internal trade, international trade, standards, offences/penalties, fiscal and market measures, treated food, food safety and quality, fraud
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. /GV. REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN LOI N° 87- 008 du 21 Septembre 198? PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE =-==- portant regime d~s taxes .de contrCile du condi tiori nemen t et de normalisation des produits agricoles. L 1Assemblee Nationale Revolutionnaire a delibere et adopte en sa seance du 21 Aofit 1987, Le President de l a Republique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERJ.ui:ES Article 1 er .- Il est ins ti tue une taxe de verification et une taxe ,! ' ex pertise per<;;ues par les Services de la Direction du Coptr6le du Condj tionnement des Produits . Ces taxes s ' appliquent a tous les produ;i.ts d ' origi:.rie ,igri cole bruts ou tra..'1sformes soumis au controle du Conditionnement ( cont re le de guali te) a l ' exportatio[! et a 1 1 i.rnportation en vue du c'lassem e!lt en qualites c0w.merciales . Art'.i:2.l~ ~= Sont astreints au paiement des taxes de verification et d 1 expertise tousles commerGants, importateurs , exportateurs , indust:riels, organismes commerciali3ateurs publics ou prives qui sont tenus de s oUIJet tre leurs"Pfoduits au Controle du Conditionnement au cours de la COQmer cialisation primaire, a l'i:mportation et a l ' exportation. Article 3 . - Au sens de la presente loi et de ses reglements d I applica- ; • I "Produi ts agricoles 11 s' en tend de toutes de:1rees bruteei ou ;· transform6es d 1 origL~e agricole . 11 Taxe de verification 11 s 1 en tend d0 lo. tmce e:xigible lors du controle effectue sur les r.iarches de l 1 interieur et plus gener2..lq:::12nt au cours de la commercialisation primaire et fo.is2nt l' obj et de 12. ci.eli vrance du ticket d 1 LLspection~ 11 TLlxe d 1 e;xpertisG 11 s'entend de la ta."'Cc pcrGUG lors du ;cor4 tr6le effectue a l' exportation et a. 1 1 importe.ti-:'lil d e s produi ts agricol e s et f2.is2.nt l ' ob jet de la delivrcnce du bulletLri d I expertise , et/ ou du certificat d 1 origine. . .. o o./ e 9 f' . . . ·, . = '\ ><' .... 2 j Article 4, - Toute personne physique ou Qorale visee a l ' article 2 ci dessus , est tenue de faire la declaration des stocks aux Agents du Con trole du Conditionnement a tousles stades du circuit coCTII1erci~l confor mebent a l ' article 30 de l ' ordonnance n ° 20/PR/MFAEP du 05 Juil let '1967, poTtant reglementation des prix et stocks . Article 5-- Le trc:msport de tousles produits agricoles a l ' interieur du Territoire national doit etre obligatoirement accompagne de ticket d ' iirlspection delivre par l ' Agent du Contro~e du Conditionnement du lieu ' I d'prigine desdits produits et mentionnent la nature , la. qu2.lite , le poids , le nombre d ' emballages , l ' origine , le nom du proprietaire , le nu 1 me '.ro du camion , la ti,ce payee D.L.'1Si que la destination reelle . Les · lots de produits destines a l ' exportation doiv0nt 6t:re accompagnes du bulletin d ' expertise delivre po..r la Direction du Contr6le du' Conditionnement des Produits qui portera : la n2ture , lo. qunlit6, le po ids , la destinntiQn , l ' origine , le n ombre de colis ou. d ' eIT.iballag,:;s, l ' expediteur .et le destinntaire etc • . Article 6 .- Les taxes de verification C?t d ' expertise pcrgu8s par les Agents du Controle du Condition...'1ement ne peuvent avoir de repercussions sur les prix payes au producteur . Article 7. - La tmce perQuc par le? Service des Dou8.Iles sur les prcduits irnportcs ne saurai t dispenser quiconque du paiement des truces de veri ficat ion et d ' expertise toutes les f o is que lesdits produits sont sou.mis au controle du Conditionnement . Article 8. Les bureaux des DoJJanes ne r.eJivrerant Je certific,1+: :-1 P controle du Condi tiorm. eCTent et le perr~lis d I emburquer ou de sortie c.es Dommes que lorsqu I ils seront en possession du bullet1n d I e:s:p~rtiss de li vie pc.Lr lu Direction du Con trdle cru Conu.1t1cnneocnt c!.os I'rocruits ct D.pre S S I etre assures de la CQnformi te entre les indiCc:.tions UU bullet i..'rJ. ) 1 le s declarations de l ' exportateur ou de l ' import2.teur et le rnarqu:1;:;e des colis. Article 9 . - En cas de presomption d ' u.."'1.e manoeuvre frauduleuse , lcs bu r ea.u.."'<: des Dounnes pr6viendront la Direction du ContrlHe du Con '.litio!l....YlG me:1 t des Produi ts qui pourra eff ectuer une nouvelle verifico..tion 2..v-:•,nt 1' 6to..blisscrnen t du c ertificG..t de can trole et l ' 2.utoris2.tion c1 1 e0bo.rqucr ou de sortie a.es Douanas. TITim II : EXERCICE DES CONTROLES - ;\.PPLICJ. TION DE Lfl LOI . CH.A.PITRE PREMIZR : EXERCICE DES COl'Fl'ROIZS I 3 Article 10r- Les formalitcs de contr6le ne peuvent etre accomp l ies que dcms les Pastes de contrele de la Direction du Contr6le du Conditionne m~nt des Produits dont l' act ion s'exerce sur l'ensenble du Territoire ; · nEitional dans le cadre de la sauvegarde de l a quali t6 pour la promotion de la production agricole nationale . Toutefois des derogations a cette regle peuvent @tre ac co jrdees par voie reglemen taire . i Aritic l e 11 .. - Pour l' application des dispositions de l a presente Loi et en ! vue de combattre et de reprimer les fraudes les Agents du Controle du ; Conditionne~ent peuvent proceder a la visite des produits en tous ! l ieux ou ils sont entreposes y compris l es moyens de transport . I I I Articl e 12.- Les Agents du Controle du Conditionnement sont assu jettis - , au port d ' insigne et de carte profossionnelle . Ils sont sous la sauvegarde de la Loi . Il est defendu a toute personne : de les injurier, de les maltraiter , de les troubler dans l ' cix2rcice de leur fonct i on de s ' opposer a cet exercice . Dans l ' exerc i ce de l eur fonct i on , l es Agents du Controle du Conditionnement doiv2nt etre-toujours courtois envers l 'us~6er et sont tcnus d'exhiber leur carte professionnell2 . <lrticle 13.- Les A~ents du Controle du Conditionnement des Produits de ervicc a l a Direc tion du Contrcne du Conditionnement des Produits ·doivent ora. ement ou par ecri t devw.7.t l e Tribunal de Freniere Instnnc e de lcur Jurtaict i on , de bien et fidelement remplir les foncti -Jn.s dGnt ils s ~J~:t cho. ;:,ges 2t d' accomplir tous les devoirs qu ' elles leur imposent . CH.,.'\PITRE II : APPLIC~lTION DE LA LOI 11.rt.i.c l e ~4.- Les taxes du Condi tionnement ou de controle de la quc.lite et d I expertise s::mt pGrGues a l ' occasion de la d6livrance c1-es tickets d ' inspection des produi ts par l es .Agents du Controle du Condi tior..nement dan:3 les Districts ou Pastes d I Inspection des Pradui ts ( taxe de v6rifi cat:", on) et des bulletins d ' expertise par les Services de la Direction du Controle d.u Conditionnement des Produits (taxe d'expertise) a tout poir ,t de sortie et d I en tree sur le Territoire no.tiono.l • . . . / ... 4 Artic l e 15-- Leurs taux qui varient selon les produits sont fixes con fbrmement au t ableau annexe a la presente Loi . I Toutefois, ils pourront etre modifies en cas de besoin , sur proposition du Conseil Executif National par Decision- Loi edictee p/3.r l e Comite Permanent de l'Ass emblee Nationale Revolutionnaire o A~ticle 16 . - Lorsque ce t aux est fixe a l a t onne chaque fraction de tbnne de produit donnera lieu nu paieraent des droits prevus pour une I t \)nne . A~ticle 17 . - Le taux de la truce du Conditionneoent pour l'ensemble des p~oduits est fixe a 4 % de la valeur mercuriale pour compter de la date de promulgation de l a presente Loi . A~ticle 18 0- Toute dema.~de de verificati on d ' un produit comport0 l'en gagement d ' acquitter l cs t axes de verification et/ ou d ' cxpertise et autres frais accessoires , o..insi que l es frais de trDnsport du person n1?l v6rifi cate'l}.I' pour tout deplacement ~ pl11s de Cinq (500 ) netres des Postes de Controle du Conditionnement o Ar~icle 19 .- Il ne sera perGu aucune nouvelle ta.xe sur las produits d6ja controles et e.ccomp2.(P8S de tickets d' Lrispection, Ollis il sere.. plutot procede a un e contre expertise par les i\[jents de Contr6lc du Condi tionnement des Centres de groupage , ccci afin d ' 611i ter une su-; ;er posi tion des taxes sur les produi ts a l ' interieur du Terri to ire n2..ti 01.1al . n)rmes par l' Agent du centre de e;roupage , celui- ci a lo.. possibilit -~ s :)l c.e soume sibilite de demo.ndcr une nouvelle du Condit i onnement des Produitso c1..u C,:,n. trolc 11.rticle 20. - Les &cbantillons des produits nyD.Ilt servi .:i.u contr ole de 1~ qualite deviennent propriete de l'Etat o.pres les oper rrticns Ge v-C!rifico.tion et cl ' exp·ertise o Ces echant illons dont lQ qualit6 est d&terminee confJ~ mSment nux dispositions des textes regissDIJ.t le conditionnement de c hQque produi t D..Gricole , pourron t etrc vend.us 2-ux p:ri£. officiels a l ' expirnt i on du delai d8 la VQlidite du Controle. 1rticlc 21.- Les r ecettes proveno.nt des tGxes sur les produits et 1es ventGs des echo.ntillons seront v ors6es au Tr6sor Public conforr.16::i0nt 5 Article 22 .- LQ repartition du produit des ventes des echantil lons sora fixee par voie r65lementaireo Article 23. - En vue d ' assurer l ' equipement regulier de la Direction du cqntrole du Conditionnement des Produits , il lui sera accorde sur les ricettes issues des taxes , une partie dont le tau..x qui ne pourr2 exce d0r 10 %, sera fixe ·par voie reglement2ire o TITRE III : CONTENTIBUX CHAPITRE PREMIBR ! INFRf,.CTIONS- CONSTAT.t1.TIONS Afticle 240 - Les infractions a la reglementQtion en matiere de contro le du condi tionnement et de la que.li te des Produi ts peuvent ctre cons tatees par un Agent de Controle du Conditionner;ient OU tout Agent Fer ; mahent de l'Etat habilite a cet effet e Ar:ticle 25 o- En matiere de controle du concli tionneme."'lt des produi ts. les infractions p6nales sont les suivantes : surlanature , l' origine , la composition , le qunntite , la qunlite, la teneur en principes utilGs et nuisibles du procuit . 2- La falsification d 'un produit par une manipulation quelconque non autorisee a l'L~portation, a l'ex; Jortation , et a 12. transformation ; 3- La ventc ou la mise en vente de produits corrompus; 4 - La detention de produits frnud6s et de moycns de f~Qu 5- La con traverition a la recleoent2.tion c:les 1Jroc.ui ts ( e:.& de loymcte (possession de carte d ' acheteur ); 6- La sortie ou l'entr6e frauduleuses sur le Territoirc National de produits agricoles bruts ou transform6s; 7- Les achats des produits nsricoles en dehors des car.i~~ gn .,~s de commercialiso.tion reglernent6es ; 8- L'exercice de la profession d ' ncheteurs de produits 2.g.eicoles snns la detention d.e la carte d'achetcur de procluit . Ar t iclG 26 .- Dans le cadre de la consta-::.-ation des LTJ.fractions et de la re·: )ressicn des fraudcs, les Agents du Controle du Conditionnement peu vellt faire appel aux Forces c.e Securit6 Publique ou a toute autre Au to .. ~i t6 poli tico-adrninistrati vc qui on t o blic;ation cl.c lcrnr prete?r main fo ~te 61 vue de la saisie des produits passibles de confiscationo 6 I Article 27 .- J, 1 1~ent qui a constate l' infraction , redige le proces verbal de saisie ou de constat qui fait mention de : la date , le lieu et la cause de la saisie , l a nature et la quantite du produit , le lieu de la redaction du Proces - verbal , les noms, prenoms et qualite du saisissant . Article 28.- La main levee pourra etre accordce apres paiement et acceptation d ' µne transaction prevue a l ' Qrticle 30 de la presente ~i dans· le delai maxioum de quinze (15) jours a dater de la notifica 1 tion des conditions de lo. transaction faite dans les trois (3) jours lie la declaration du proce s - verbo.l. /trticle 29 .- Les proces-verbaux et les dossiers se rapporto.nt a la procedure sont transmis sans dclai au Directeur du Contr6le du Condi :tionnemcnt des Produi ts qui les f era parvenir en cas de besoi...ri au :Procureur de la Republique de la juridiction competente. Article 30 . - Sui van t la nature et la gravi te des Lrifractions releve:es , le proces- verbal peut dormer lieu a des transactions pecunio.ires poursuites judiciaires en cas de non pQiefilent des trnn sactions pecunio.ires dens les dclais pr&vus n l'article 28 de la pre sen te Loi. Article 31.- La procedure judiciaire en matiere d'infraction u lG -re gl ementatian r11J Controle du Conditionnement des Produits est suivie conformement au droit com.mun. Le Tribunal comp6:tent est celui du lieu c!.c le. s2.isie ou du controle. Article 32 .- Le Parquet est tenu d 1 ~~forner le Directcur du Contr6le du Conditionnement des Produits de 10.· decision prise , dnn~ le d6l~i de soix.:mte (60) jours a compt er de la reception du dossier . CHAPITRE III : PEINES Artic l e 33.- Les infractions pr6vues a l 1 article 25 alineas 1 a 4 de la presente Loi sont punies d ' un e~prisonnement de trois (3) mois au moins , un (1) Em nu plus et d ' une amende de Cent Mille (100 . 000) francs CFA au moins, Deux Millions (2.000.000) de F CFA au plus ou de l'une de ces peines . • 0 ./ ••• I I . jticle 34.- La contravention a la reglementati on des p r oduits ou a .. r ,, bertaineS ObligRtions de l oyaute prevue aux alineas 5 , 6 ~ 7 , 8 de >'1r artic l e 25 est punie d ' un emprisonnement de quinze (15 ) jours au ; moins , trois (3 ) mois au plus et d 1une amende de Dix Mille (10 .000) F iCFA au moins , Deux Cent Mill e ( 200 . 000 ) F CFA au ·p l us ou de l 1 une de tes peines seulement . i i Articl8 35 -- En ~as de rec i dive dans le delai d 'un an , les peines i sont doublees et peuvent compor ter l ' interdiction definiti ve d 1 exercer : toute activite professionnelle en maticre de transaction des produits . Est repute en etat de recidive quicon~ue se rendra coupa ' ble d 1 unc infraction du meme genr e que la premie r e , meme si c elle-ci , a ete suivie ' d ' une simple transaction . ;Article 36 .- En cas de condamnation , le Tribunal peut ordonner 1~ I confiscation au profit de l ' Etat ·de tout ou partie des bia~s saisis . Pour garantir le recouvrement des amendes et des confis cations prononcees par l e Tribunal , celui- ci peut ordonner la rnise I , ' · sous sequestre de tout ou partie des biens du conda'TIIle jusqu ' 2 concur renc e des somrne§ a garantir . .Article 37 .- Le Tribunal peut , en outre , ordonner que le jugement dG i condamnation so i t publie , integralement ou pe.r extrnits , dens les journaux qu 1 il designe ou par a£f i cha5e dans un lieu qu 1 il indique , notamrnent aux portes principales des magasins , le tout aux frais de l ' interesse .. CH.Al'ITRE IV : .fi.LIMENT,iTION DES PRODUITS S,\.ISIS REPARTITION DU PRODUIT DES ,:.MENDES. ~\rticlc 38. Leo produi ts s c.igis o t1 c.tbm1dom1es par bi c11sc.c bion ~ont alienes pur les Services de la Direction du Controle du Con~itionne ment des Produitso La Direction du Controle du Conditionnement des hcduits procede el le- meme a l 1 a lienation1 avec publicite et concurrence, ~es produits saisis pour infr action aux r eglementations dont elle ~ssure l ' application . Article 39 .- L ' adjudication a l ieu , en principe , aux encheres ver bales ; elle peut etre egalement realisee par voie de soumissions ca chetees ou par tout autre procede comportant la concurrence . Toute adjudication est pr eccdec d ' une publ icit6 o~g2Ili s6e selon la reglementation en vigueur (publication dix (10) jours uu rnoins avnnt la date pnr voie d 1 affiche , onnonces dans la pressc ou par communiques tel6racli odiffuses ). •o e/ ca• o I I 8 / Les adjudications doivent etre constatees ·par des proces Atticle 40 .- Le mode de repartition du produit des amendes et saisies ett t fixe par decret,. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Af.ticle 41.- Des decrets pris en Conseil Executif National fixeront lfis modali tes d ' application de la presente Loi o A1~ticle 42 .- La presente loi qui abroge tout es dispositions ante rieures contraires , notamment la loi N° 63-14 du 26 Juin 1963 ainsi i que les textes subsequents, sera executee comme loi de l ' Etat . Fait a Cotonou, le 21 Septembre 1987 Petr le President de la Republique , Chef de l 'Etat , President du · 1Conseil Executif National , LE· Ministre du Developpement Rural et de l ' Action Cooperative, Martin Dohou AZONHIBO Mathieu KEREKOU AFTRES MINISTERES 14 CEAP 6 SPD- DCCT- DCCP 3 IGE 3 GCOJ>IB 1 ONEPI 2 DCOF- DSDV- DI 3 DPE- DLC- INS.AE- BCF 4 BN- D1\N 2 UNB- FASJEP- ENA 2 JORPB 1 . / Y(;t, PCC N° 1626/87/CAR- Z/ DG/ D.PRO/ SCPA BOHICON , LE 4 NOVEMBRE 1987 . LE DIRECTEUR GENERAL DU c~UtDER- ZOU , ~------s.---2~f;z---::=:::::= Alphonse GBANROUN . \ I • I lIQUE POPULAIRE DU BENIN I ------------r ' jsrnm1T DE LA REPUBLIQ.UE 9 ., A.JJLEAU Di:!:S TAXES DE VERIFICATION E'i.' D1 EXPERTISE RELATIVES t:D CONTilOLE DU CO!'-IDITIOr-mmJErJT ET DE IJORHA.LISATIO?J DES PTIODUI'i"'S ( '"'1'"''!7'' fl .l u .. ~w ti LA TDrmE ~N FR~HCS CFl) t ! D~E=·S=I=G=N=~='r=I0=1~1~D~E=S----"-P~n~oD~U~I=T~S'-----'B~Il~U~T~S O~U --l---'-V~E=n=IF~I~C~A~T I O~N lU-"--'r=rr~-~ -4- ....~ ................... "'--'-'-- ... ....,,., r~mc=.~ro=n~,~-- - i Til/llfSFOP.MES ·vEAD DES POSTES D 1III8=" Tt .. TION ET f1 L1D.:ICTI t PECTION fl L 1H!'i'EnID::um. TllTION (DELIVTI1UJCE Du (DELIVIlANCE DES BULLETIN DI EXf-ERTI~~L l TICKETS D I INSPEC'i'IOI!)l ' ~PHODUI-TS STH1ULM!TS ET EPI CES l l Cafe, Cacao, Tabcc, Poivre, l Fiment et produits similaires •........ 1 CLEAGJNEU'~ 1 Paloiste, Amondes de Knri~e, . . Coprch, Arachides decortiqu,es, Ilirin, Coco r~pi, Noix de cocoT Gr~incs de coton, Groines de Kopok et produi ts sir.ri lo ires •........ 1 l l l l L l 2 l Huj le de paloe, I-Iuile de polcis-tes, H~ le d 1 orachid~s, Huile de Graincs de coton, Beurre de karit6 et pro du.i .ts sioiloires •..•.............• J Toiu·t coux de pa lr.ri st es, tourtcoux d 1 :1rnchides 1 Tourtecux de gr.::ii ncs l l l l l de coton et produits sioilaires •.... ! t ~- TE:{'i'ILES Co t on, Kopok, Files de coco, l Ke '1nf etc ........................ ~ l t l 600 200 200 100 4GO 1 l 1 l l l 1 ! 1 l 1 l l 1 1 ! 1 1 ! l I ! l l l 1 200 1 000 4 00 800 .. .4 /' J I I / I ; 1IVERS I r / n. Poomc de terre, Hori cot, 1 ]. z J l l l t F . d. / Legl.me e 1 nr1nes 1vcrses .•....... 1 / · ,.l2 4-5 L.!--6 • I BJ.e . .. .. ........ . .................. .. l I 1 Bl, Son ; ae e ••.••• •. . . ••• •• • • •••••• •• l I • • : Arat hides en coque 1 coton brut, I l ICop bic brut •....... . .......•........ ! I i I Pea,1x et cuir verts •...•••..•.••..• 1 l Cre ettes 1 Poissons •...•..•.••..•. 1 I . i I i I l •- PilODU!TS VIVIlIERS t 5-1 Mil ; Mn~ s , Sorgho 1 Gari, Topioca, Ifor:l. cot, TI i z et p r odui ts si d lni .1•es --:-:---:-:-- ~-....................•. ! l l '10 200 200 100 200 JOO Pf1R COLTS 300 100 PI\TI SAC OU l ESTWNON 5-2 5-J Uuilc de poloe, Huile d 1 crac~ides, l I Beu .. re de kori te ......•.......... • I Ign oioe , Manioc , Cassettes d 1ig~aoc .. ct de oani oc etc . .............. . • • l 1 *- FRUITS DIVERS l 1 6 1 dral hide~ de bouche, l 100 PhR ESTAG I-!Of-I 100 PAn sr.c cnj •)u etc •...................•.... l 20C PA.Il S{1C OU GI-JOH ~I-:: Ge Oxc:nge, citron, ramrdux·lne , ano.nns 1 bon,ines etc •.•................ .. .•. l 1so Pr,n sr.c ,., - ;,,,,. ,,:.; ~ h ~ <--- - - - - - tr / ,!S-z--.- ., . p - ~,,.- - - ·-c- - - . W TnEs FnES'i't\T I CNS DE SERVICE l s ollicit~ es pur les Orgunisoes publi cs - l Salon l e coQt de 1 !. l ! l l ! ! l l l l l . I .. !. t l L l l l l l l 1 l 2"'~ 20 0 4-oo 600 250 4oo 600 Pl1TI COLIS 1 000 ? i~L SAC OU r-,r,,,• .1!, .:,,. /1 GN~rn p t.r. ESTI\GI!ON 20 0 PAP. SAC t L::':; 8 Pr,n Sl\.C OU ESTl\GffCII l ou pri v6 :, (pcrsonnes physiques et core- t ln pr,estotion t l cs) l (noobre d 1 onolyscs t l et expertises l ! 1 t l 1 s~l-~ic i tees). ·-oZr,r"O I:; l t / l ~ 6-C/-/7 t t l

Loi n° 87-008 du 21 septembre 1987 portant régime des taxes de contrôle du conditionnement et de normalisation des produits agricoles · Nelum