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Laws of Benin

Loi N° 2024-22 du 26 juillet 2024 relative à la commission béninoise des droits de l'homme

Made 2024-07-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Benin
Subjects
General
Keywords
human rights, education, financing, governance, institution, international cooperation, offences/penalties, procedural matters, social protection, basic legislation, enforcement/compliance

Where to read it

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  1. Article 1er: La Commission béninoise des droits de l'homme est une institution nationale indépendante chargée de promouvoir et de protéger les droits humains. La Commission n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi. Elle n'est assujettie à aucune autorité publique et exerce ses fonctions sans aucune ingérence. Les services de l'État lui accordent l'assistance dont elle a besoin. Outre le mandat d'institution nationale des droits de l'homme, la Commission porte le Mécanisme national de prévention de la torture.

  2. Article 2 : La Commission jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

  3. Article 3: La Commission a son siège à Cotonou. Toutefois, le siège peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. La Commission crée des sections locales et régionales sur le territoire national. Les décisions sur l'opportunité et l'implantation des sections sont prises à l'unanimité, en présence effective de tous les membres. Le règlement intérieur précise les modalités de création , d'organisation et de fonctionnement des sections locales et régionales. CHAPITRE Il MISSIONS DE LA COMMISSION SECTION 1 ATTRIBUTIONS GENERALES

  4. Article 4 : La Commission est chargée de la promotion, de la protection des droits humains ainsi que de la prévention de la torture et des autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants, dans tous les lieux de privation de liberté sur tout le territoire de la République du Bénin. A ce titre, et sauf dispositio ns contraires de la loi, toutes les autorités fournissent à la C ommission tous re nse ign e ments et informations a insi que to ut d oc ume nt qu'e lle so llicite dans le c adre d es investig atio ns qu'e lle m è ne . SECTION 2 MISSION DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS

  5. Article 5 : Au titre d e sa mission de promotion et de protection des droits humains, la Comm ission est habilitée à : -fournir à titre consultatif, des avis et recommandations pour encourager l'État à ratifier les conventions internationales et régionales relatives aux droits humains et s'assurer de leur m ise en œuvre dans l'ordre juridique interne; - veille r à la mise en œuvre et au respect des engagements internationaux du Bénin en matière de droits humains ; - participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recherche e n droits humains ; - faire aux pouvoirs publics toutes propositions de textes susceptibles de promouvoir et de garantir les d roits huma ins, donner son avis sur les projets et propositions de loi ayant une incidence sur les d roits humains ; - contribuer à l'élaboration par le gouvernement, dans les délais requis, des rapports périodiques en application des engagements internationaux et régionaux du Bénin en matière de droits humains et veiller à la mise e n œuvre des recommandatio ns qui en résultent ; - développer la coopération avec tous les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains ; - coopérer avec les structures nationales des droits humains et avec les réseaux sous régionaux, régionaux et inte rna tionaux des institutions nationales des droits humains ; - coopérer avec les institutions établies par l' État pour la promotion et la protection des droits humains ainsi qu'avec les organ isations de la société civile œuvran t dans le domaine des droits humains; - veiller à la mise en conformité de la législation et à l' ha rmonisation des pratiques nationales avec les instruments internationaux des droits humains auxquels la République du Bénin est partie ; - é laborer des rapports périodiques sur l'état des droits humains et des rapports ad hoc sur toutes autres questions spécifiques dans le domaine ; ;f. - recevoir les requêtes individuelles et collectives des citoyens et d ilige nter des enquêtes sur les cas de violations des droits humains - effectuer des visites régulières, inopinées ou notifiées dans les lieux de détention et de rétention ainsi que les centres de sauvegarde de l'enfance, afin de prévenir toute violation des droits humains ; - œuvrer à la primauté du droit et à la légalité en Ré publique du Bénin; - organiser des campagnes de sensibilisation sur les droits humains et entreprendre toutes actions susceptibles de promouvoir une culture des droits humains; - s'autosaisir des cas de violations des droits humains et intervenir auprès des administrations compétentes pour faire cesser ces violations ; - donner à toute administration, aux institutions de la République, à la population et à toute structure compétente, des renseignements, des avis et faire des recommandations sur toutes questions relatives aux droits humains soit par auto- saisine, soit à la demande des pouvoirs publics ; - aider les victimes à ester en justice en cas de violations avérées des droits humains, notamment en se constituant partie civile ; - orienter les plaignants et offrir l'assistance à ceux qui la demandent devant les juridictions compétentes. SECTION 3 PREVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE

  6. Article 6 : En tant que Mécanisme national de prévention de la torture, la Commission est habilitée à : - accéder à tous les lieux de privation de liberté et à leurs installations et équipements dans le cadre de visites régulières, inopinées ou notifiées ; - mener sans témoin, soit directement, soit par le truchement d'un interprète, des entretiens privés, avec les p ersonnes privées de liberté et toutes autres personnes ou entités; - accéder à tous les renseignements et informations concernant le nombre et les lieux de privation de liberté, le nombre de personnes privées de liberté s'y trouvant ainsi que leurs conditions et traitement en détention ; - décider du choix des lieux de privation de liberté qu'elle visite, de la durée de ces visites et des personnes à rencontrer ; - formuler des recommandations dont la mise en œuvre est susceptible d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et prévenir la torture et autres p eines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - présenter des propositions ou observations sur la législation en vigueur ou à .;::j--. pro pos d es projets ou propositions de loi ayant trait à la prévention de la torture - engager un dialogue constructif avec les autorités chargées de l'administration et de la gestion des lieux de privation de liberté et toutes autres autorités; - c oopé re r avec le Sous-comité pour la préve ntio n de la torture et autres p eines o u traiteme nts cruels, inhumains ou d é gradants c réé e n vertu du Protocole fa c ulta tif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - participer au suivi de la mise en œuvre des observations formulées par le Sous- comité pour la prévention de la torture et d 'autres organes de traités des Nations unies relatifs au mandat du Mécanisme national de prévention de la torture.

  7. Article 7 : Au sens de la présente loi, les lieux de privation de liberté comprennent notamment : - les établissements pénitentiaires ; - les lieux de placement en garde à vue pour les mesures d'investigation; - les centres de réhabilitation et de transit ; - les centres pour handicapés mentaux et les hôpitaux psychiatriques ; - les centres pour personnes âgées ; - les centres de transit pour les migrants ; - les lieux de privation de liberté entretenus par les services militaires ou de renseignement ; - les véhicules et tous autres moyens de transport des détenus ; - les centres de rétention ; - les centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence; - les centres d'accueil et de protection des enfants; - tous autres lieux publics ou privés de détention ou de placement d'une personne d'où elle n'est pas autorisée à sortir à son gré.

  8. Article 8 : Les renseignements recueillis par la Commission en tant que Mécanisme national de prévention de la torture sont confidentiels et protégés. Les données personnelles sont traitées conformément aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel en République du Bénin. CHAPITRE Ill COMPOSITION - MANDAT - ORGANISATION SECTION 1 COMPOSITION DE LA COMMISSION

  9. Article 9 : La Commission est composée de sept personnalités : - un e nseignant de droit, de sociologie ou de psychologie à l'université ayant au moins dix ans d'expérience et des connaissances avérées en droits humains ; - un avocat ayant au moins dix ans d'expérience e t des connaissances avérées en droit pénal ; .:Jr - un médecin ayant au moins dix ans d'expérience et des connaissances avérées en droits humains ; - un expert ayant au moins le niveau de BAC+ 4, dix ans d'expérience et des connaissances avé rées en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté; - un expert ayant au moins le niveau de BAC+ 4, dix ans d'expérience dans la promotion et la protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables ; - un expert ayant au moins le niveau de BAC+ 4 et dix ans d'expérience dans la promotion et la protection des droits des femmes ; - un expert ayant au moins le niveau de BAC+ 4 et dix ans d'expérience dans la promotion et la protection des droits des enfants. - Les membres de la Commission portent le titre de commissaire. Ils ont voix délibérative et siègent de manière permanente.

  10. Article 10 : Les membres de la Commission sont choisis parmi les personnalités de nationalité béninoise jouissant de leurs droits civils et politiques et connues pour leur probité morale, leur indépendance d'esprit, leur expérience dans leurs domaines respectifs et leur intérêt pour les droits humains. Les conditions suivantes sont requises pour siéger à la Commission : - être de nationalité béninoise ; - être âgé de vingt-cinq ans révolus ; - n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit; - ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique; - justifier d'une expérience professionnelle avérée en droits humains; - n'avoir jamais subi d'interdiction professionnelle.

  11. Article 11 : Les m e mbres de la Commission siègent à temps plein tant pour l'institution nationale des droits de l'homme que pour le Mécanisme national de prévention de la torture. SECTION 2 DESIGNATION ET REMPLACEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION

  12. Article 12: Le processus de désignation ou de renouvellement des membres de la Commission se fait par appel public à candidature et est assuré par un comité ad hoc de sélection. La procédure de sélection des membres de la Commission est établie par le comité ad hoc de sélection et publiée dans l'appel à candidature. Le comité ad hoc de sélection est composé de trois membres comme suit : - un député désigné par le président de l'Assemblée nationale 4. - un conseiller de la Cour suprême désigné par le président de cette Cour ; - une personnalité désignée par le président de la République. Le représentant de l'Assemblée nationale assure la présidence du comité ad hoc de sélection et le représentant de la Cour suprême en est le rapporteur. Le comité ad hoc de sélection est mis en place par arrêté du ministre chargé des droits humains après désignation des membres par leurs institutions respectives sur son initiative. Le préside nt de la Commission béninoise d es droits de l'homme, trois mois avant le terme du mandat des membres de la Commission, informe le ministre chargé des droits humains aux fins de la mise en place du comité ad hoc de sélection.

  13. Article 13 : Le ministre chargé des droits humains met à la disposition du comité, un personnel d'appui. Les frais de fonctionnement du comité ad hoc de sélection sont imputables au budget du ministère en charge des droits humains.

  14. Article 14: Le président du comité ad hoc établit la liste des candidats retenus au mérite et de leurs suppléants à l'issue de la sélection par domaine d'expertise. Dans chaque domaine, le suppléant retenu est le deuxième plus méritant. Le président du comité ad hoc transmet la liste dans un délai de quarante-cinq jours avant le terme du mandat en cours au ministre chargé des droits humains, accompagnée du procès-verbal de délibération pour chaque candidat.

  15. Article 15 : Les membres de la Commission ainsi désignés sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des droits humains pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le décret de nomination comporte pour chaque commissaire, le nom de son suppléant. Après leur nomination, le ministre chargé des droits humains saisit le président de la Cour suprême en vue d e la prestation d e serment des commissaires et de leur prise de fonction. Le mandat prend effet à compter de la prestation de serment et se termine au jour de la prestation de serment des nouveaux membres nommés.

  16. Article 16 : Le serment prêté par les membres de la Commission devant la Cour suprême est libellé en ces termes : << Je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d'assurer sans défaillance, les devoirs qu'elles m'imposent».

  17. Article 17: Lorsqu'une vacance de poste se produit par décès, démission, défaillance, manquement grave ou toute autre ca use d'empêchement définitif d'u~ Î~J commissaire, son suppléant est appelé dans un délai de trois mois, par le ministre chargé des droits humains, à poursuivre l'exercice du mandat. En cas de décès, démission, défaillance ou manquement grave du suppléant, il est procédé à son remplacement conformément aux d ispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi. Le remplacement, quelle qu'en soit la cause, est définitif.

  18. Article 18 : Les membres de la Commission sont tenus au secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions. SECTION 3 MANDAT DES MEMBRES LA COMMISSION

  19. Article 19 : Les membres de la Commission exercent leurs fonctions de manière permanente et perçoivent un traitement, des indemnités et autres avantages liés à ces fonctions. Tout agent de l'Etat, commissaire ou personnel de la Commission, est placé en position de détachement vis-à-vis de son administration ou mis à disposition par elle.

  20. Article 20 : Le régime indemnitaire des commissaires et du secrétaire général ainsi que la nature de leurs avantages sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des droits humains.

  21. Article 21 : Le mandat de commissaire prend fin dans les conditions suivantes : - vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après nomination; - indisponibilité dûment constatée par la p lénière de la Commission ; - absence prolongée ou répétée au regard des conditions prévues par le règlement intérieur ; - incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale ; - révocation sur proposition des deux tiers des membres pour manquements graves sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées ; - démission ; - décès; - fin de mandat au jour de la prestation de serment des nouveaux membres. Peut être considéré comme manquement grave, tout acte, tout comportement susceptible de compromettre la mission de la Commission. La nature et la qualification de la faute sont précisées dans le règlement intérieur. Peut être considérée comme une défaillance, l'indisponibilité, l'absence physique ou l' incapacité. La défaillance est constatée par la Commission et notifiée au ministre chargé des droits humains 4 .

  22. Article 22: La pre mière réunion de la Commission pour l'installation d'une nouvelle mandature est convoquée par le ministre chargé des droits humains dans un délai de huit jours à compter de la prestation de serment des nouveaux commissaires. Elle est présidée par le d oye n d'âge assisté du plus je une commissaire qui assure le secrétariat. Il est procédé à l'élection du président de la Commission et des présidents et rapporteurs des sous-commissions. SECTION 4 INCOMPATIBILITES, IMMUNITES ET PRIVILEGES

  23. Article 23: Les fonctions des membres et du personnel de la Commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, d e tout emploi public, civil ou militaire ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Toutefois, les enseignants chercheurs et les médecins, membres de la Commission, peuvent continuer d'exercer leur profession. Les avocats membres de la Commission, ne peuvent plaider contre les intérêts de l'Etat, de ses institutions et de ses démembrements. lis ne peuvent accepter aucun dossier entrant ou susceptible d'entrer dans les compétences de la Commission. Le cas échéant, ils se déconstituent.

  24. Article 24 : Les membres et le personnel de la Commission sont astreints à l'obligation de réserve.

  25. Article 25 : Aucun membre de la Commission ou des sections ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les votes ou opinions émis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et même après la cessation de celles-ci.

  26. Article 26 : Aucun membre de la Commission ou des sections ne peut être arrêté pour crime ou délit constaté pendant qu'il a la qualité de membre ou d'agent de la commission et jusqu'à douze mois après la perte de cette qualité, qu'avec l'autorisation préalable de la Cour suprême siégeant en assemblée plénière, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine par l'organe compétent. Il peut, toutefois, faire l'objet de poursuite ou d'arrestation en cas de crime ou de délit flagrants.+-- CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SECTION 1 ORG ANISATION DE LA COMMISSION

  27. Article 27 : Les organes de la Commission sont : - la plénière; - le bureau exécutif ; - la sous-commission de promotion et de protection des droits humains ; - la sous-commission de prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels inhumains ou dégradants ; - le secrétariat général.

  28. Article 28: La plénière, présidée par le président de la Commission, est l'organe d'orientation, de décision et de contrôle de la Commission. Elle est composée des sept commissaires. La Commission réunie en plénière tient deux sessions ordinaires par an, sans préjudice de sa saisine. Elle peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus ou par vote dans les conditions fixées par le règlement intérieur. La plénière est chargée de : - l'adoption du plan opérationnel annuel; - l'adoption des rapports statutaires; - l'adoption et de la modification du règlement intérieur; - l'élection du président de la Commission sous la coordination du bureau d'âge; - l'adoption du projet de budget de la Commission. La plénière ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents.

  29. Article 29 : Le Bureau exécutif est l'organe exécutif de la Commission. Il est composé : - du président de la Commission ; - d'un vice-président ; - d'un rapporteur général; Le président représente la Commission auprès de l'administration et des tiers. Il adresse aux institutions de la République un rapport d'activités annuel de la Commission et un rapport sur l'état des droits humains dont il assure une large diffusion.* Le rapport annuel sur l'état des droits humains est présenté par le président de la Commission devant l'Assemblée nationale. Cette présentation est suivie d'un débat.

  30. Article 30 : La Commission regroupe deux sous-commissions : - la sous-commission de promotion et de protection des droits humains ; - la sous-commission de prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels inhumains ou dégradants. Chaque sous-commission est composée de trois commissaires, non compris le président qui est membre de droit des deux sous-commissions. Sont membres de plein d roit de la sous-commission c hargée de la prévention de la torture et autres formes de traitements cruels inhumains ou dégradants, les membres de la Commission ci-après désignés : - l'avocat; - le médecin ; - l'expert qualifié en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté. C haque sous-commission désigne en son sein un président et un rapporteur assistés d'un personnel d'appui. Elle peut créer des groupes de travail thématiques. Le président de la sous-commission de prévention de la torture et d'autres formes de tra itements cruels inhumains ou dégradants est le gestionnaire des crédits de transfert alloués dans le cadre du mandat du Mécanisme national de prévention de la torture. Il re nd compte de sa gestion à la plénière. A ce titre, il élabore le projet de budget et le programme d'activités de la sous- commission sous la responsabilité du président de la Commission. Le ra pporteur de la sous-commission de prévention de la torture et d'autres formes de traitements c ruels inhumains ou dégradants élabore les rapports statutaires du Mécanisme national de prévention de la torture. Le rapporteur de la sous-commission de promotion et de protection des droits humains est le rapporteur général de la Commission. Il en élabore les rapports statutaires.

  31. Article 31 : Le secrétariat général de la Commission est placé sous l'autorité du président. Le SE;crétaire général est choisi parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 de la fonction publique ou de niveau équivalent, ayant au moins dix a ns d'expérience professionnelle, en raison de ses compétences en gestion des organisations et en administration. Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres à la suite d'un appel à candidature du comité ad hoc, pour un mandat de trois ans renouvelable une foi* Avant son entrée en fonction, le secrétaire général prête devant le tribunal de première instance du lieu du siège de la Commission, le serment prévu à l'article 16 de la présente loi. Le secrétaire général est chargé de l'administration et de la coordination de toutes les directions ou services administratifs, de la gestion des ressources humaines, du matériel et des finances. Il prend les mesures nécessaires à la préparation et à l'organisation des séances plénières auxquelles il assiste sans voix délibérative. Il établit le procès-verbal de chaque plénière, signé de lui-même et du président ou du commissaire délégué. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des droits humains, précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat général.

  32. Article 32: Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission. SECTION 2 PERSONNEL

  33. Article 33 : La Commission peut, selon ses besoins, avoir recours aux agents de l'État détachés ou mis à disposition. Le personnel de la Commission non agent de l'Etat est régi par le droit du travail. La Commission peut également faire appel à des experts pour des missions spécifiques.

  34. Article 34 : Les membres du personnel et agents de la Commission sont soumis aux mêmes incompatibilités et bénéficient des immunités et privilèges prévus aux articles 24 à 26 de la présente loi. CHAPITRE V RESSOURCES DE LA COMMISSION

  35. Article 35 : Les ressources de la Commission sont constituées : - de la dotation initiale composée des fonds, immeubles, mobiliers et matériels mis à disposition par l'État; - des dotations annuelles octroyées par l'État; - des subventions des partenaires techniques et financiers ; - des dons et legs, conformément à la législation en vigueur.~ .

  36. Article 36 : Le projet de budget de la Commission comporte une allocation adéquate spécifiquement affectée à la prévention de la torture dans les lieux de détention et de privatio n de liberté. Cette allocation est décidée dans le c adre du budget d e l'État et fait l'o bjet d 'une ligne séparée.

  37. Article 37 : La Commission gère son budget de manière indépendante suivant les normes et procédures de la comptabilité publique. La Commission rend com pte de sa gestion conformément aux règles et principes en matière budgétaire . CHAPITR E VI PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

  38. Article 38: Toute personne qui s'estime victime d'une vio la tion de l'un de ses d roits peut saisir la Commission par requête. La requête peut émaner des particuliers ou de leurs représentants, de tierces personnes, d ' organisations non gouvernementales, d'associations ou syndicats ou de toutes autres organisations représentatives de victimes de viola tion de droits humains. La req uête précise l'identité et l'adresse de l'auteur et celle de la personne ou de la structure mise en cause et spécifie sommairement la nature de la violation commise. La Commission peu t également s'autosaisir des cas de violation des droits humains dont elle a connaissance.

  39. Article 39 : La Commission est saisie par écrit ou verbalement, ou par tout autre moyen utile permetta nt de fixer les éléments formels et substantiels de la requête .

  40. Article 40: La Commission n'est pas compétente pour connaître : - des faits non constitutifs de vio lation des droits humains au sens de la Constitution, des lois et des instruments internationaux des d roits humains ; - des affaires ayant déjà fait l'objet de décisions exécutoires ou qui sont encore pendantes devant les juridic tions.

  41. Article 41 : La Com mission se réunit à la majorité simple de ses membres au plus tard dans les quarante-huit heures après sa saisine. En cas de violation grave et manifeste, la Commission se réunit sans déla i à la majorité simple de ses membres sur convocation de son président. En toutes circonstances, lorsque la Commission décide de poursuivre un cas de vio lation des droits humains, un dossier est constitué et transmis à l'instance habilitée à en connaître conformément aux d ispositions de la loi. ·4 En cas de recours judiciaire, la Commission peut se constituer partie civile a ux côtés de la vic time CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  42. Article 42 : Quiconque entrave ou tente d'entraver, de quelque manière que ce soit le fonctionnement de la Commission, sera puni conformément aux textes en vigueur. Les auteurs de menace, outrage, violences et voies de fait envers les membres de la Commission sont punis conformément aux dispositions des textes en vigueur.

  43. Article 43 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

  44. Article 44: La présente loi sera exécutée comme Loi de l'État. Fait à Cotonou, le 26 juillet 2024 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon DETCHENOU AMPLIATIONS : PR 6; AN 4; CS 2 ; CC 2 ; CES 2 ; C.COM 2 ; HAAC 2 ; HCJ 2 ; MJL 2; AUTRES MINISTERES 20 ; SGG 4 ; JORB l.

Loi N° 2024-22 du 26 juillet 2024 relative à la commission béninoise des droits de l'homme · Nelum