Loi N° 2022 - 36 du 10 juillet 2023 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin
Made 2023-07-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Benin
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- waste disposal, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, waste prevention, consumer protection, offences/penalties, packaging/labelling, protection of environment, hazardous substances, polluter pays principle
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AECK/WG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Jus l ice-Trava il PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE LOIN° 2022-36 DU 10 JUILLET 2023 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 décembre 2022 et celle du 22 juin 2023 suite à la demande de seconde lecture ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS Article 1er : Au sens de la présente loi, les termes ci-après se définissent comme suit : - analyse des risques : processus comportant l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques ; - autorité : organe national responsable de la gestion des produits chimiques fondée sur l'analyse des risques ; - base nationale de données sur les produits chimiques : ensemble structuré de données sur les listes, les flux des produits et les informations scientifiques, techniques, économiques, réglementaires et juridiques relatives aux produits chimiques, générées par le système national d'information et destinées à être utilisées par des programmes et différents acteurs ; - centre antipoison : centre spécialisé d'aide, de secours, de prise en charge, de traitement, de documentation des cas d'intoxication chimique et d'information de proximité sur les produits chimiques ; - conditionnement : contenant, avec ou sans emballage protecteur, utilisé pour faire parvenir les produits chimiques jusqu'au consommateur par les circuits de distribution de gros et de détail ; - collecte des déchets : opération de ramassage ou de regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement ; - contenant : récipient ou emballage ; - contrôle: analyse des risques comprenant l'évaluation et la gestion des risques, ainsi que la communication sur les risques couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits chimiques et de leurs déchets ; - cycle de vie des produite; chimiques : processus qui commence au moment de la fabrication de la substance active, se poursuit avec la formulation du produit final, y compris la commercialisation, la distribution, le stockage, la vente du produit et le traitement des déchets générés ; - déchet: résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, substance, matériau, produit ou, plus généralement, objet, bien meuble dont le détenteur se défait, projette de se défaire, ou dont il a l'obligation de se défaire; - déchets chimiques : résidus chimiques destinés au traitement en vue de l'élimination ou de la valorisation ; - déchets chimiques dangereux : déchets chimiques classés dangereux selon les critères du système national de classification des produits chimiques et de communication des dangers ou, le cas échéant, ceux fixés par les normes internationales juridiquement applicables selon le droit des traités, les normes régionales ou nationales ; - déchets inertes : déchets qui, par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme; - déchets ménagers et assimilés : déchets issus des ménages, ainsi que les déchets similaires provenant notamment des activités industrielles, commerciales, qui, par leur nature et leur composition sont assimilables aux déchets ménagers ; - déchets chimiques ordinaires : déchets chimiques non classés comme déchets chimiques dangereux ; - détenteur des déchets : personne en possession de déchets chimiques ou qui en assure la garde ou la surveillance ; - déchets de tir : éléments et accessoires de munitions récupérés après le tir ; - détention illégale: détention non autorisée par l'autorité compétente; - dispositif : ensemble des I noyens techniques et administratifs ; - distributeur : personne physique ou morale établie dans la communauté, y compris un détaillant, qui n'exécute que des opérations de stockage et de mise sur le marché d'une substance ; ~ . 2 y - enfouissement des déchets : stockage des déchets dans le sol et/ou le sous sol ; - élimination des déchets : opérations de traitement thermique, physico chimique et biologique, de mise en décharge, d'enfouissement, et d'immersion des déchets, a insi que toutes autres opérations ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou sur une autre utilisation des déchets ; - étiquette : série d'informations écrites, imprimées ou graphiques relatives aux éléments constitutifs d'un produit, sélectionnées en raison de leur pertinence vis-à-vis du ou des secteurs cibles et apposées, imprimées ou fixées sur le contenant primaire ou sur l'emballage externe du produit ; - évaluation des risques : processus à base scientifique comprenant l'identification et la caractérisation des dangers, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation des risques ; - expertise: recherche opérationnelle destinée à optimiser l'efficacité des mesures de gestion des produits chimiques ; - fabricant : société ou organisme du secteur public ou prive ou personne physique dont l'activité ou la fonction consiste soit directement, soit par l' intermédiaire d'un tiers, d'un agent ou d'un organisme qu'il contrôle ou avec lequel il a passé un contrat, à fabriquer des substances ou matières actives ou à préparer des formulations et des produits à partir de celles-ci ; - fiche de données de sécurité : formulaire normalisé contenant des données relatives aux propriétés d'une substance chimique et mis à jour dès que de nouvelles données importantes deviennent disponibles au sujet du produit dangereux ou de l'un de ses ingrédients; - générateur ou producteur de déchets chimiques : personne dont l'activité produit des déchets chimiques et personne qui effectue des opérations de prétraitement ou autre, conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; - gestion : règlementation des pratiques relatives à une substance ou à un produit tout au long de son cycle de vie ; - gestion des déchets : opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la valorisation et à l'élimination des déchets, à la remise en état après leur fermeture de sites d'élimination ou de valorisation, y compris le contrôle de ces opérations ; - gestion des risques : processus consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles en consultation avec toutes les parties intéressées, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs ayant une importance sur la Î . 3 / protection des consommateurs et de l' environnement et la promotion des pratiques commerciales loyales et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées ; - gestion des risques chimiques : évaluation et sélection des options permettant de réduire voire d 'éliminer les risques liés à la production, à l'introduction ou à la distribution des produits chimiques ou de leurs déchets ; - gestion rationnelle: gestion responsable, écologique et éthique d 'un produit chimique, depuis la découverte du produit ou la génération du déchet, jusqu'à sa dernière utilisation et au-delà ; - homologation : processus par lequel les autorités internationales, régionales ou nationales compétentes approuvent la vente et l'utilisation d 'un produit chimique après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit contribue efficacement aux objectifs fixés et ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine, animale, végétale ou pour l'environnement; - immersion de déchets : rejet de déchets dans le milieu aquatique ; - installation de traitem~nt de déchets : installation, de stockage, de valorisation, et/ou d'élimination de déchets; - mouvement des déchets : opération de transport, de transit, d 'importation et d'exportation des déchets; - meilleures pratiques environnementales : application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale, techniquement réalisables et durables aux niveaux environnemental, économique et social ; - meilleures techniques disponibles : stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d 'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de technique~ particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie 1 de l'annexe C de la convention sur les polluants organiques persistants ou Convention de Stockholm et leur impact sur l'environnement dans son ensemble ; - mélange: composé ou solution constitué d'au moins deux substances qui ne réagissent pas entre elles ; - permis d'exploitation de site de déchets: document délivré par une autorité administrative pour l'exploitation d'un site de traitement des déchets ; - personne : personne physique ou morale, publique ou privée ; j. 4 / - plan national de gestion des produits chimiques et des déchets : document définissant les enjeux, les objectifs et les actions de gestion des produits chimiques et de leurs déchets ; - polluants organiques persistants : substances chimiques organiques qui possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et peuvent être propagées par l'air, l'eau et les espèces migratrices au-delà des frontières sur de longues distances et, se déposer loin de leur site d'origine ou du lieu d'émission, où elles s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques et risquent d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et l'environnement, aussi bien à proximité qu'à grande distance de leur source; - pollueur : personne qui, par son acte ou son activité, provoque directement ou indirectement une pollution de l'environnement ou une incommodité à autrui; - publicité : promotion de la vente et de l'utilisation des produits chimiques ou manœuvre consistant à exercer des actions sur le public ou le consommateur en vue de l'orienter vers l'acquisition ou l'utilisation des produits chimiques; - préparation : mélange préparé, composé de deux substances ou plus ; - procédure de consentement préalable en connaissance de cause : procédure établie par la Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international ou Convention de Rotterdam, selon laquelle un produit chimique interdit, retiré ou strictement règlementé dans un pays ne peut être exporté vers un autre pays tant que le gouvernement de ce pays ou du pays de transit n'a pas été informé des raisons de l'action règlementaire et n'a pm consenti à l'importation du produit sous contrôle ; - produits chimiques : éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production, et leurs mélanges ; - produits chimiques dangereux : matières susceptibles de présenter un danger important pour la santé, les biens et l'environnement en lien avec le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques; - professionnel : personne physique ou morale ou son représentant qui se livre à une des activités ayant pour objet la formulation, la production ou la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution, le transport, la détention, l'offre, la vente, l'acquisition, l'emploi de produits chimiques, la collecte ou le pré traitement et le traitement des déchets de produits chimiques et de matériaux contaminés ; - recherche et développement scientifiques: activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées ; f 5 / - revendeur : personne physique ou morale agréée qui se procure des produits chimiques à des fins de commercialisation auprès des distributeurs ; - réseau national des centres antipoison : chaine des centres antipoison veillant notamment à la diffusion des informations spécialisées, à la garantie de la disponibilité et de l'acheminement des antidotes vers les zones à risques d'empoisonnement, au développement de l'offre des services de secours, de formation et de sensibilisation au profit des utilisateurs et autres consommateurs de produits chimiques ; - risques chimiques : ensemble des situations dangereuses impliquant les produits chimiques dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition; - site d'exploitation de déchets: terrain destiné à la réalisation d'un lieu d'entreposage ou de transfert pour le traitement de déchets; - site ou installation agréé : site ou installation où l'élimination ou la valorisation des déchets chimiques dangereux ou d'autres déchets chimiques a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré selon les procédures réglementaires fixées ; - substance: élément chimique et ses composés, présents à l'état naturel ou obtenus grâce à un procédé de production ayant des propriétés inhérentes susceptibles de porter atteinte aux biens, à la santé ou à l'environnement, ou toute substance chimique présentant une ou plusieurs des propriétés dangereuses ci après, selon le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques : 1 . explosible ; 2. très oxydant ; 3. très corrosif ; 4. inflammable ; 5. très toxique ; 6. chroniquement toxique ; 7. provoquant des irritations au corps humain; 8. cancérigène ou pouvant causer le cancer; 9. provoquant des mutations génétiques ; 1 O. toxique pour le système reproductif ; 11 . bio-accumulatif ; 12. organiquement polluant et difficilement dégradable ; 13 .toxique pour l'environnement. - surveillance: détermination par la vérification, la supervision ou l'observation de l'état d'un système, d'un processus ou d'une activité et garantissant la validité des résultats obtenus :4. 6 tT - système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques: norme internationale de l'Organisation des Nations Unies sur la classification et l'étiqt.;etage des produits chimiques, substances et mélanges, destinée à améliorer le niveau de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement; - système national de classification des produits chimiques et de communication des dangers : dic;positif national normalisé établi conformément aux prescriptions du système général harmonisé international de classification et d'étiquetage des produits chimiques; - système national d'information : dispositif de production, de collecte, d'analyse des données, de leur transmission et diffusion en fonction des besoins des acteurs et d'autres parties prenantes ; - traitement des déchets chimiques: mesure pratique permettant d'assurer que les déchets sont stockés, valorisés ou éliminés selon une procédure qui garantisse la protection de la santé publique et de l'environnement; - tri des déchets : opérations de séparation des déchets par nature en vue de leur traitement ; - utilisateur : personne physique ou morale, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise une substance prise telle quelle ou contenue dans une préparation, dans l'exercice de ses activités industrielles ou professionnelles ; - utilisation : opération impliquant des substances ou des mélanges, notamment leur production, importation, exportation, mise sur le marché, stockage, entreposage, transport, emploi, élimination ou valorisation ; - valorisation des déchets : opérations de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des déchets ; - vendeur : personne physique ou morale agréée qui se procure des produits chimiques auprès des distributeurs ou des fabricants sur le territoire national à des fins de commercialisation ; - vérification : confirmation par examen et établissement de preuves que les exigences spécifiées ont été satisfaites. t . 7 y CHAPITRE Il OBJET ET CHAMP D'APPLICATION SECTION 1 OBJET Article 2 : La présente loi fixe les règles de gestion des produits chimiques et de leurs déchets. Elle vise à: - prévenir et réduire les risques liés aux produits chimiques tout au long de leur cycle de vie ; - améliorer la gestion technique et organisationnelle du secteur des produits chimiques et les conditions de sécurité au travail ; - règlementer la productic :1, la commercialisation et la circulation des produits chimiques; - règlementer les dons de produits chimiques ; - faciliter l'accès aux produits chimiques de qualité et assurer leur utilisation rationnelle et judicieuse ; - faciliter la mise au point de techniques et de systèmes appropriés durables de gestion et de maintenance des infrastructures de traitement des déchets chimiques; - promouvoir le remplacement des produits chimiques dangereux par des alternatives efficaces. SECTION 2 CHAMP D'APPLICATION Article 3: La présente loi s'applique aux: - produits chimiques ; - déchets de produits chimiques ; -déchets de pesticides et de biopesticides ; - matériaux contaminés par les produits chimiques ; - sites de traitement des déchets de pesticides et de produits chimiques ; - activités relatives à la gestion du cycle de vie des produits chimiques ; - personnes intervenant dans la gestion des produits chimiques et des déchets chimiques; -déchets de tir. ~ . 8 / Article 4: Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les activités d'homologation et de contrôle des: - pesticides, biopesticides et engrais chimiques ; - médicaments ; - matériels et déchets radioactifs et nucléaires ; - armes chimiques ; - matières explosives du secteur de la défense et de l'exploitation minière; - substances et mélanges destinés à la recherche et au développement scientifiques. CHAPITRE Ill PRINCIPES, GARANTIE FINANCIERE ET INTERVENTION URGENTE DE L'ETAT SECTION 1 PRINCIPES DIRECTEURS Article 5: Les principes directeurs de gestion rationnelle des produits chimiques sont: l . la bonne gouvernance : les rôles et responsabilités des acteurs sont clairement répartis et l'organisation mise en place facilite la planification des besoins et les approvisionnements, contribue à la réactivité, l'efficacité, l'équité et au développement des infrastructures de gestion des produits chimiques sur toutes les étapes de leur cycle de vie ; 2. la prévention : les autorités publiques mettent en œuvre des règles et des actions à la source pour anticiper toute atteinte à l'environnement ou à la santé; 3. la précaution : les autorités publiques veillent à mettre en place des mesures adaptées et proportionnées pour prévenir des risques environnementaux et sanitaires, lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes ; 4. la coopération : les autorités publiques adhèrent au rapprochement des politiques et des actions en matière de produits chimiques au niveau communautaire et international, participent aux réseaux régionaux et internationaux d'expertise et mettent en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des prescriptions techniques, des normes et des procédures de contrôle et de certification dans le domaine de la gestion des produits chimiques et de leurs déchets; 5. la transparence : toute a::tivité de gestion des produits chimiques est menée de manière ouverte et conforme aux règles établies. La gestion des produits chimiques et des déchets de produits chimiques est fondée sur l'approche internationale et communautaire d'analyse des risques :4. 9 y 6. la participation et accès du public à l'information: les mesures appropriées sont prises et permettent : - la participation des citoyens aux prises de décision sur la gestion des produits chimiques ; - l'information du public concernant les accidents réels ou potentiels, ainsi que la prévention des accidents chimiques, la préparation du public à ces accidents et leur atténuation ; 7. le« pollueur-payeur»: la responsabilité et le coût de la pollution et d'autres dommages à l'environnement, à la santé et l'indemnisation des victimes sont à la charge du pollueur. SECTION 2 GARANTIE DE GESTION DES DEFAILLANCES PROFESSIONNELLES Article 6: Tout professionnel de produits chimiques a le devoir d'intervenir en vue d'enrayer un danger ou un risque imminent ou une menace à l'environnement, à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publique dû aux produits chimiques ou à leurs déchets. A cet effet, il souscrit à une assurance et dispose d'un cautionnement ou d'une garantie financière pour assurer les interventions en cas de défaillance professionnelle. Les modalités d'application du présent article et les conditions de restitution des cautionnements sont fixées par arrêté ministériel. Article 7 : Dans le cas de défaillance dûment constaté par l'autorité, l'Etat intervient en lieu et place du professionnel afin d'endiguer le danger, le risque imminent ou la menace à l'environnement, à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publique. Les frais engagés par l'Etat dans la mesure de l'alinéa 1 du présent article incombent aux responsables du dommage, sans préjudice des poursuites judiciaires. Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, il est interdit à tout acteur d'abuser du régime d'intervention de l'Etat. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret pris en Conseil des ministres:~ -. 10 7 CHAPITRE IV OBLIGATIONS DES ACTEURS SECTION 1 OBLIGATIONS DE L'ETAT Article 8 : Le ministre en charge de l'environnement en collaboration avec les ministres et les structures concernés : - définit les bases techniques et organisationnelles de gestion rationnelle du cycle de vie des produits chimiques ; - améliore: • la capacité nationale de prévention des risques et des dangers liés aux produits et déchets chimiques ; • la capacité de réponse en cas de crise ; - détermine par secteur d'activité les catégories professionnelles, les listes et classes des produits chimiques et de leurs déchets ; - suit les mouvements des produits chimiques, de leurs déchets et des matériaux contaminés ; - met en p lace les outils d'applica tion du principe« pollueur-payeur»; - procède périodiquement à l'inventaire des substances chimiques dangereuses utilisées dans différents secteurs ; - prend connaissance de l'emplacement et des quantités de résidus de substances chimiques dangereuses d 'origine incertaine, de substances chimiques toxiques saisies et confisquées et de produits contenant des substances chimiques toxiques; - réalise les études de sécurité pyrotechnique. SECTION 2 OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS Article 9 : Tout professionnel de produits chimiques : - évalue et classe les produits chimiques qu'il formule ou fabrique en fonction de leurs propriétés ; - emballe et étiquette les produits chimiques en fonction de leur dangerosité conformément aux normes harmonisées de classification et d'étiquetage des produits chimiques ; - prend les mesures opérationnelles visant à prévenir et à éviter toute forme d'atteinte à la santé et à l'environnement due aux produits chimiques dont il répond ;t= l l y - dispose d'un système interne d'autocontrôle, de soins médicaux et de gestion des situations d'urgence; - forme et sensibilise le personnel ; - informe et sensibilise les utilisateurs des produits chimiques et la population ; - se soumet aux contrôles officiels. Tout fabricant ou tout importateur ou utilisateur prend les mesures pour assurer le traitement des déchets générés par les produits chimiques, des matériaux contaminés, des matériels et équipements d'application ou de protection qu'il a livrés. Article 10 : Les produits chimiques dangereux sont utilisés par des personnes qualifiées munies d 'une autorisation officielle correspondant à l'une des catégories professionnelles des utilisateurs de produits chimiques. Article 11 : L'utilisation des produits chimiques est admise pour les usages prévus par le fabricant. Tout usage est limité au strict nécessaire et à la destination spécifiée sur les étiquettes. Article 12 : Tout professionnel transmet les statistiques annuelles de ses activités au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité de contrôle des produits chimiques, au cours du premier trimestre de l'année suivante. Article 13 : Concomitamment à la mise sur le marché d 'un produit chimique, tout fabricant, importateur, distributeur ou fournisseur contribue au fonctionnement des centres antipoison en fournissant, notamment un pourcentage de doses d'antidotes proportionnel à la quantité du type de produit qu'il met sur le marché. Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par voie règlementaire. SECTION 3 OBLIGATIONS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE Article 14 : Les organisations de la société civile agissant dans le secteur et enregistrées auprès de l'autorité de contrôle des produits chimiques, assurent la veille citoyenne et contribuent à la formation, à la sensibilisation et à l'information sur les risques liés aux produits chimiques et à leurs déchets. 4. 12 7 TITRE 11 REGLES D'ORGANISATION DE LA PRODUCTION ET DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS CHIMIQUES CHAPITRE PREMIER EXIGENCES ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA PRODUCTION ET A LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS CHIMIQUES SECTION 1 CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXERCICE D'ACTIVITE Article 15 : L'ouverture de tout établissement de formulation, de fabrication, de conditionnement ou de vente de produits chimiques est subordonnée à la détention d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement. Article 16: L'exercice de ~es activités par tout professionnel est subordonné à l'obtention d'un agrément. Les conditions d'obtention, de délivrance, de suspension ou de retrait des agréments professionnels sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. SECTION 2 AGREMENT DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE Article 17: Les organisations de la société civile exerçant dans le domaine des produits chimiques obtiennent un agrément technique du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'autorité de contrôle des produits chimiques. Les conditions d'obtention, dudit agrément sont: - avoir pour objet statutaire exclusif la défense de la santé ou de l'environnement ou la protection sociale; - être libre de tout conflit d'intérêts avec les professionnels et avec leurs intermédiaires établis en Républil.jue du Bénin ou à l'extérieur; - ne poursuivre aucun but lucratif. SECTION 3 HOMOLOGATION ET ENREGISTREMENT DES PRODUITS CHIMIQUES Article 18 : Tout produit chimique susceptible d'être dangereux fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, de la distribution ou de la remise à titre gratuit, est soumis à l'homologation conformément aux normes en vigueur.+, 13 / Tout produit chimique susceptible d 'être dangereux détenu en vue de la vente. de la distribution ou de la remise à titre gratuit ou destiné à tout autre usage est enregistré sur l'une des listes du système national de classification des produits chimiques et de communication des dangers. L'enregistrement de tout produit chimique dangereux est précédé de son homologation. L'homologation ou l'enregistrement définit les conditions d 'usage des produits chimiques. Les conditions d'homologation, d'enregistrement et de dérogation pour les besoins de recherche et d'expérimentation sont définies par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE Il ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CHIMIQUES SECTION 1 REGLES RELATIVES A LA QUALITE ET A LA TRANSPARENCE DES TRANSACTIONS Article 19: Tout produit chimique formulé. fabriqué, importé, en détention ou en cours de commercialisation est de bonne qualité et marchande. Il est interdit de : - falsifier les produits chimiciues ; - tromper ou tenter de tromper. par quelque moyen que ce soit. même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature. les qualités substantielles, l'identité, l'origine, la quantité, le dosage, la destination, la composition, la toxicité, l'innocuité, l'aptitude à l'utilisation, la reconnaissance officielle et la certification attribuées au produit; - disposer, modifier ou déplacer, sans autorisation préalable. quelque lot de substances chimiques ou de déchets chimiques bloqué ou saisi ; - commercialiser ou céder à titre gratuit des produits c himiques périmés, obsolètes ou dont la péremption ou l'obsolescence est imminente. Article 20 : Il est interdit de commercialiser sous le même nom commercial des substances ou des combinaisons de substances actives différentes. SECTION 2 IMPORTATION ET EXPORTATION DES PRODUITS CHIMIQUES Article 21 : Sans préjudice des dispositions spécifiques en matière de douane et de commerce, chaque opération d'importation, d'exportation ou de transit de produits chimiques, de matériels et équipements d'application ou de protection est soumise à une déclaration préalable et à l'obtention d'un permis.c.lk 14 / Le permis d'importation ou d'exportation des produits chimiques, des équipements et matériels d'application des produits chimiques ou de protection est un document technique délivré par l'autorité de contrôle des produits chimiques instituée au titre IV de la présente loi. Les conditions de délivrance et de retrait des permis sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. SECTION 3 SURVEILLANCE ET VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES PRODUITS CHIMIQUES PAR LE PROFESSIONNEL Article 22 : Tout professionnel est tenu au devoir de surveillance et de vérification de la conformité des produits aux normes. Les résultats de surveillance et de vérification sont consignés dans un registre présenté sur réquisition des agents de contrôle. SECTION 4 EMBALLAGE, ETIQUETAGE ET PUBLICITE Article 23 : Les produits chimiques sont contenus dans des emballages dont les caractéristiques correspondent à la nature du produit chimique et au conditionnement requis. Article 24: Tout emballage contenant des produits chimiques est muni d'une étiquette qui fait corps avec l'emballage. Chaque étiquette de produit chimique fait apparaitre de manière lisible la composition, les symboles et indications de dangers, les phrases de risques, les conseils de prudence et d'utilisation, les références du lot et les informations sur la stabilité du produit. L'étiquette est durable et résistante à l'usure, les mentions qu'elle porte sont imprimées avec une encre indélébile sur un matériau solide ; elle ne doit contenir aucune représentation visuelle qui réduise l'impact négatif des pratiques dangereuses. Article 25 : La publicité relative aux produits chimiques n'est ni trompeuse, ni de nature à induire en erreur ou à inciter à une utilisation inappropriée des produits chimiques, des matériels et des équipements d'application ou de protection. Article 26: Seuls les produits chimiques homologués et enregistrés font l'objet de publicité. Article 27 : Les étiquettes et les fiches de données de sécurité constituent les outils de communicaticn sur les dangers des produits chimiques, sur les risques et les4 15 y mesures de gestion des risques, sur les propriétés sanitaires, sécuritaires et environnementales. La fiche de données de sécurité est établie conformément aux exigences techniques internationales. Elle sert de source de référence aux employeurs, travailleurs, acteurs de la société civile, utilisateurs, agents de l'administration et aux consommateurs. Les étiquettes et les fiches de données de sécurité sont rédigées en langue française et sont régulièrement mises à jour. Tout support contenant les données de sécurité relatives à un produit est conservé par le professionnel aussi longtemps qu'il commercialise ou utilise ledit produit. Article 28 : Sont fixés par décret pris en Conseil des ministres : - les prescriptions détaillées relatives aux conditions de sécurité et de salubrité des locaux, à l'emballage, au conditionnement, à l'étiquetage, à la conservation, au stockage, au transport et à la publicité des produits chimiques ; - les contenus détaillés des étiquettes et des fiches de données de sécurité. TITRE Ill GESTION DES DECHETS CHIMIQUES CHAPITRE PREMIER OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS SECTION 1 OBLIGATIONS GENERALES Article 29 : Toute personne qui produit ou détient des déchets chimiques est tenue d'en assurer loyalement le prétraitement, l'élimination ou la valorisation par l'utilisation d'infrastructures et de méthodes permettant une manipulation en toute sécurité. Les activités de traitement des déchets chimiques sont soumises à une autorisation d'exploitation des sites, à la détention d'un agrément professionnel et au suivi technique des opérations. Nul ne doit changer de destination à un produit chimique dangereux orienté vers l'élimination. Les lots de déchets chimiques sont déclarés à l'autorité de contrôle des produits chimiques. Article 30 : Tout responsable d 'établissement où sont manipulés les produits chimiques ou leurs déchets, y compris les établissements de soin, d'analyse, de recherche, d'enseignement, les unités des forces de défense et de sécurité met en+ 16 / place les procédures opérationnelles, les dispositions pratiques de prévention et de gestion des situations d 'urgence, ainsi que les équipements de protection individuelle et collective appropriés. Le responsable de l' établissement effectue l'évaluation générale des risques sur la sécurité et la santé du personnel, mesure par les analyses, examens médicaux, cliniques et biologiques les concentrations en contaminants sur le personnel et prend les dispositions subséquentes de suivi. Le responsable de l'établissement effectue également l'évaluation des risques sur l'environnement. Les modalités complémentaires de gestion des produits chimiques et de leurs déchets da ns les établissements visés ci-dessus font l'objet de règlementation particulière fixée par décret pris en Conseil des ministres. SECTION 2 OBLIGATIONS DES GENERATEURS ET DETENTEURS DE DECHETS CHIMIQUES PARTICULIERS Article 31 : Toute personne qui se livre à des activités émettrices de polluants organiques persistants : - met en place les équipements et les techniques susceptibles de réduire ou d'éliminer les émissions et rejets non intentionnels ; - surveille les émissions et rejets non intentionnels. Les déchets de produits chimiques issus des polluants organiques persistants ne font pas l'objet de récupération, de recyclage, de régénération ou de réutilisation directe. Article 32 : En cas de besoin, le professionnel prévient ou gère les émissions et les rejets par l'application des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles validées. Les meilleures pratiques environnementales et les meilleures techniques disponibles sont autorisées si l'utilisation des matériaux de substitution ne permet pas d'éliminer entièrement la production non intentionnelle de polluants organiques persistants. Les conditions d'établissement, d'application et de validation des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. SECTION 3 ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS CHIMIQUES Article 33 : L'élimination ou la valorisation des déchets chimiques dangereux produits en République du Bénin est réalisée conformément aux normes environnementales et sanitaires internationales en vigueur aux conditions ci-après : +. 17 / - déclarer à l'autorité, les substances à éliminer ou à valoriser, à recycler ou à récupérer; - disposer des matériels, des équipements et des méthodes conformes aux normes internationales ; - disposer du titre de mouvement requis ; - prendre en charge la totalité des frais liés à l'opération d'élimination ou de valorisation. Les substances visées ci-dessus ne doivent pas être assujetties à des restrictions d'élimination ou de valorisation sur le territoire. Article 34 : L'élimination des déchets inclut l'évacuation des résidus et des contenants. Les opérations de prétraitement en vue des transferts des lots de déchets chimiques dangereux vers les centres agréés font l'objet d'une autorisation préalable. Article 35 : La valorisation des déchets chimiques est réalisée par toute personne qualifiée sur autorisation. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de valorisation des déchets chimiques. SECTION 4 ELIMINATION DES EMBALLAGES VIDES Article 36 : L'élimination des emballages vides de produits chimiques dangereux est obligatoire. Les conditions d'élimination des emballages vides de produits chimiques sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. L'organisation de la collecte, du traitement et de l'élimination des emballages vides est de la responsabilité des fabricants, des importateurs et des distributeurs. Article 37 : La nomenclature des déchets chimiques, la liste des déchets chimiques éligibles à la valorisation et les conditions techniques de réalisation des opérations de prétraitement, do valorisation et d'élimination, la liste des produits chimiques ordinaires dont l'élimination des emballages vides est rendue obligatoire sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. ~ 18 ,, CHAPITRE Il GESTION DES MOUVEMENTS DE DECHETS CHIMIQUES SECTION 1 SUIVI ET TRAÇABILITE DES MOUVEMENTS DE DECHETS CHIMIQUES Article 38 : Tout transport de déchets chimiques est accompagné d 'un document/bordereau et fait l'obiet d'un suivi technique. Pour le suivi des mouvements et la traçabilité des déchets chimiques, sont institués: - un bordereau de suivi des déchets chimiques dangereux ; - un bordereau de suivi des déchets chimiques ordinaires ; - un régime de surveillance de sûreté. Article 39: Toute demande de bordereau de suivi précise obligatoirement la nature, l'origine, le détenteur, le lieu de détention, la destination, le marquage, les motifs de constitution des stocks et la quantité des déchets à traiter, l'itinéraire autorisé de transport, les modes de traitement des déchets chimiques et la durée envisagée de la prestation. Dès la réception de la demande, l'autorité procède aux contrôles scripturaux et physiques d'usage et établit le bordereau correspondant. Article 40 : Les déchets soumis au régime de surveillance de sûreté sont déclarés à l'autorité chargée du contrôle des produits chimiques. Les opérations portant sur les déchets soumis au régime de surveillance de sûreté sont suivies par des agents assermentés ou habilités. Les modalités de fonctionnement du régime de surveillance de sûreté et de délivrance des bordereaux sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. SECTION 2 MOUVEMENTS DE DECHETS CHIMIQUES DANGEREUX Article 41 : Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif sont interdits. Le transport sur le territoire national et l'exportation des déchets chimiques dangereux produits sur le territoire national se font conformément aux normes internationales applicables en République du Bénin et à la réglementation nationale en vigueur. En cours de transport sur le territoire national, aucune cargaison de produits chimiques ou de déchets chimiques produits sur le territoire national ou de matériaux contaminés ne peut être déchargée ou transbordée sans une autorisation écrite de+ 19 / l'autorité compétente. Les opérations se déroulent en présence d'agents spécialement habilités. TITRE IV STRUCTURE DE CONTROLE ET INSTRUMENTS DE GESTION CHAPITRE PREMIER STRUCTURE DE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE GESTION DES RISQUES Article 42 : L'Etat met en place, sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement, l'autorité de contrôle des produits chimiques. L'autorité est dotée d'une autonomie financière. La contribution annuelle de l'Etat à son fonctionnement est inscrite au budget national. Un décret pris en Conseil C.:es ministres précise la forme juridique, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de contrôle des produits chimiques. CHAPITRE Il INSTRUMENTS DE GESTION SECTION 1 SYSTEME NATIONAL DE CLASSIFICATION DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE COMMUNICATION DES DANGERS Article 43 : Le système national de classification des produits chimiques et de communication est la référence nationale unique de classification, d'étiquetage et de communication sur les propriétés physico-chimiques et toxiques des produits chimiques, ainsi que sur leur efficacité et leur comportement au plan de la santé et de l'environnement. Article 44 : Le système national de classification des produits chimiques et de communication fonctionne conformément au système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques en vigueur au plan international. SECTION 2 SYSTEME NATIONAL D'INFORMATION SUR LES PRODUITS CHIMIQUES Article 45 : Le système national d ' information sur les produits chimiques est l'instrument de gestion des flux d'informations dans le domaine des produits chimiques. Les informations proviennent des acteurs, des organisations communautaires et internationales.~ 20 / Article 46 : Le système national d ' information comporte la base nationale de données sur les produits chimiques. La base fournit les informations techniques pour les prises de décision fondées sur des données scientifiques officielles. SECTION 3 PLAN NATIONAL DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES ET DES DECHETS Article 47 : Le plan national de gestion des produits chimiques et des déchets détermine les options et besoins au regard des enjeux présents et futurs ; il est élaboré selon un processus inclusif. Le plan national de gestion des produits chimiques et de leurs déchets est p luriannuel et décliné en programmes annuels par secteur d'activité et par type de produits et de déchets; il est soumis à l'approbation du gouvernement. SECTION 4 RESEAU NATIONAL DES CENTRES ANTIPOISON Article 48 : Le ministre chargé de la santé veille à l'établissement du réseau national des centres antipoison. Le réseau national des centres antipoison regroupe les c entres antipoison installés sur le territoire national. Tout centre antipoison est relié à un établissement hospitalier. Article 49: Le réseau national des centres antipoison veille à promouvoir la prise en charge des intoxications et contribue à la centralisation des données sur les intoxications, les expositions aux effets des produits chimiques et à l'identification des dangers toxicologiques. Le réseau national des centres antipoison coordonne la mise à jour des données sur les alertes, les incidents chimiques et les interventions des centres antipoison. SECTION 5 MECANISME DE TRAÇABILITE DES PRODUITS CHIMIQUES Article 50 : Tout professionnel de produits chimiques: - tient une comptabilité matière détaillée des flux d'entrée et de sortie des matières premières, des ingrédierits, des produits fin is, des stocks non commercialisés, des stocks de produits chimiques et des lots de produits chimiques dangereux qui ont été rapportés ou repris ; - met en place un dispositif de traçabilité des produits et des opérations qu'il réalise; +. 21 p - tient un registre qu'il présente à toute réquisition des agents des services de contrôle ; - transmet les informations au secrétariat de l'autorité. Article 51 : Les procédures d'élaboration, de publication et de révision du plan de gestion des produits chimiques, les modes d'exp loita tion des produits chimiques, le contenu et les mesures organisationnelles des instruments de gestion, sont fixés par décret pri!:. en Conseil d es ministres. TITRE V MECANISME DE FINANCEMENT DE LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES CHAPITRE PREMIER FINANCEMENT SECTION 1 TAXES ET REDEVANCES Article 52 : Sont rémunérées au profit de l'administration, les activités relatives à la gestion des produits chimiques et de leurs déchets : Il s'agit : - de la délivrance des titres ; - des expertises ; - des analyses ; - du suivi des activités de collecte, transport, préparation, traitement, stockage, valorisation et élimination des déchets ou tous autres services se rapportant à la gestion des déchets chimiques et des matériaux contaminés. Sont institués : - une taxe sur les produits chimiques et leurs déchets au taux relatif de la valeur des produits soumis à la certification ; - les redevances d'expertise, d'analyses de laboratoire et de diverses autres prestations ; - les droits de délivrance des autorisations, agréments et autres titres ou documents. Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. SECTION 2 GUICHET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES PRODUITS CHIMIQUES Article 53 : L'Etat crée un guichet de développement du secteur des produits chimiques, qui a pour objet de : ,-. 22 7 - contribuer à l'organisation du secteur des produits chimiques; - contribuer à la modernisation des infrastructures de traitement des déchets chimiques; - participer au financement des activités de contrôle, d'analyse, de formation et de sensibilisation. Les recettes du guichet proviennent : - des prestations rémunérées ; - des subventions de l'Etat ; - d'une partie des taxes de production, d'importation ou d'exportation ; - d'une partie du produit des amendes; - des contributions des donateurs et d'organisations communautaires et internationales ; - des dons et legs ; - de toutes autre!. recettes affectées ou autorisées par la loi. Le montant des redevances, des droits et le mode de répartition des taxes et amendes sont fixés par voie règlementaire. Article 54 : Les ressources du guichet ne peuvent être affectées à des fins autres que la gestion des produit.;; chimiques. L'autorité chargée de contrôle des produits chimiques prend les décisions d'affectation des sommes perçues au titre du guichet. La forme juridique, la localisation, l'organisation et le fonctionnement du guichet sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE Il MESURES INCITATIVES Article 55 : L'Etat, les collectivités territoriales et leurs regroupements, les acteurs de la société civile, contribuent avec les professionnels du secteur des produits chimiques, à la mise en place des mesures incitatives pour : - le développement des activités d'expertise, d'analyse des risques, de sécurisation de la chaine alimentaire et de laboratoire ; - la mise en place de filières de collecte, tri, transport, valorisation, élimination des déchets chimiques ; - la mise en place des matériels et équipements de traitement des déchets chimiques; - la promotion de l'utilisation des alternatives qui préservent la diversité biologique et la qualité des sols, des eaux et celles qui renforcent la résilience des écosystèmes ; - l'utilisation des technologies propres. ~ - 23 p Article 56 : Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont mises en œuvre sont précisées par décret pris en Conseil des ministres. TITRE VI POURSUITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS CHAPITRE PREMIER PROCEDURES DE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET TRANSACTION PECUNIAIRE SECTION 1 PROCEDURES DE CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 57 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées conformément aux règles de procédure pénale. SECTION 2 TRANSACTION PECUNIAIRE Article 58 : L'autorité chargée du contrôle des produits chimiques peut transiger avec la personne poursuivie pour infraction à la présente loi avant la mise en mouvement de l'action publique. Le bénéfice de la transaction n'excède pas le délai de cinq (5) jours calendaires à compter de la date du contrôle. Les transactions pécuniaires ne sont autorisées qu'en cas d 'infraction aux dispositions des articles 9, 24 e t 25 de la présente loi. Le niveau de l'amende transactionnelle ne peut être inférieur aux minima prévus dans la présente loi. Aucune transaction pécuniaire n'est autorisée en cas de récidive ou de refus de respecter l'injonction des agents de contrôle. En cas de transaction, aucun frais n'est mis à la charge de l'administration. Les conditions détaillées d'exercice du droit de transaction sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE Il DISPOSITIONS PENALES Article 59 : Quiconque ouvre un établissement de formulation, de fabrication, de conditionnement ou de vente de produits chimiques sans avoir obtenu un certificat de conformité environnementale est puni d 'un emprisonnement de six (06)4 · 24 y mois à deux (02) ans et d 'une nmende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque exerce à titre professionnel, une activité relative aux produits chimiques sans avoir obtenu l'agrément y relatif est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 60 : Quiconque utilise ou manipule des produits chimiques dangereux sans en avoir la qualification ou sans être titulaire du titre officiel requis est puni d'un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d 'une amende équivalant au double de la valeur du lot de produits ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 61 : Tout professionnel fabricant ou importateur qui met sur le marché un produit chimique non homologué ou non enregistré est puni d'un emprisonnement de trois (03) ans à cinq (05) ans et d'une amende de trente millions (30 000 000) à cent millions ( 100 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Tout conditionneur, distrib1 ,teur qui met sur le marché un produit chimique non homologué ou non enregistré est puni d 'un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d'une amende de dix millions ( 10 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Tout vendeur et revendeur qui met sur le marché un produit chimique non homologué ou non enregistré est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. L'amende est portée au double si l'infraction porte sur un produit chimique dangereux non homologué ou qui est au plan international prohibé ou sous restriction ou qui fait l'objet de mesures de précaution. En cas de récidive à l'une des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 62 : Quiconque importe, détient en vue de la commercialisation ou met sur le marché des produits chimiques périmés, obsolètes, frelatés ou résultant de fraude est puni d 'un emprisonnement de quatre (04) ans à dix (10) ans et d'une amende comprise entre deux et trois fois la valeur des produits sur lesquels porte la fraude ou de l'une de ces deux peines. L'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé si la fraude a été commise sur les produits chimiques : - soit à l'aide de poids, mesures, instruments de pesage, de mesurage ou de dosage faux et inexacts ; - soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de+ 25 / l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des produits chimiques ; - soit à l'aide d'ir.dications frauduleuses. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Les peines prévues au présent article sont appliquées à toute personne qui fabrique des produits chimiques. Article 63 : Quiconque commercialise des substances ou des combinaisons de substances actives différentes sous un même nom est puni d'un emprisonnement de cinq (05) ans à dix ( l 0) ans et d'une amende de dix millions ( l 0 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 64 : Quiconque entreprend une importation, une exportation ou un transit autorisé par la présente loi, de produits chimiques, de matériels et équipements d 'application ou de protection sans avoir obtenu de l'autorité compétente, le permis requis est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende comprise entre deux (02) et quatre fois la valeur des produits objet de l'infraction ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement est prononcé et l'amende est portée au double. Lorsque les produits chimi::iues sont importés ou sont en voie d'être exportés sans le permis requis, les moyens de transport et tous autres objets ayant servi à commettre l'infraction sont bloqués et selon le cas, refoulés, saisis et confisqués aux frais du contrevenant. Article 65 : Toute personne qui expose autrui aux nuisances olfactives et aux émissions solides, liquides, gazeuses liées aux produits chimiques et aux déchets chimiques, y compris les polluants persistants, est punie d'un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d 'une amende équivalant au double de la valeur des produits détenus ou de l'une de ces deux peines seulement. Au cas où les émissions ont contaminé le sol, l'amende est comprise entre deux et trois fois la valeur des produits fabriqués ou entrés dans le lieu de production ou de stockage. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 66 : Est punie d'un emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans et d 'une amende équivalant au double de la valeur du lot de produits ou de l'une de ces deux peines seulement, tout fabricant, importateur, exportateur, d istributeur, vendeur ou revendeur qui commercialise ou détient des appareils d 'application etgt-. 26 / des matériels de protection non certifiés conformes aux normes. Article 67 : Est puni d'une amende d'un million ( 1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA quiconque : - viole l'obligation de tenue de la comptabilité matière ou de registre, de déclaration de stock de produits chimiques ou tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ; - refuse de présenter ou dissimule tout document administratif, comptable, technique ou commercial en sa possession ; - refuse de présenter les messages publicitaires ou les éléments de justification des allégations ; - refuse de présenter les preuves des caractéristiques des produits mis sur le marché; - refuse de conserver les supports des étiquettes et des fiches de données de sécurité; - donne verbalement ou par écrit, en réponse à une demande faite par les autorités qualifiées, des renseignements faux ou de r1ature à induire en erreur ; - manque au devoir de surveillance et de vérification ; - refuse de contribuer au mécanisme de secours ou d'appui aux centres antipoison ; - omet ou néglige de mettre en place un dispositif validé de collecte et d'élimination des emballages vides pour lesquels les textes d'application en font obligation ; - refuse d'obtempérer dans le délai prescrit aux injonctions adressées par le service de contrôle des produits chimiques. En cas de récidive, un emprisonnement de quinze ( 15) jours à trois (03) mois est prononcé et l'amende est portée au triple. Article 68: Quiconque vicie l'obligation d'évaluer, de classer, d'emballer les étiquettes, de prendre les mesures opérationnelles, de d isposer d 'un système interne d'autocontrôle, de former et de sensibiliser le personnel, d 'informer et sensibiliser les utilisateurs, de se soumettre aux contrôles officiels prévus à l'article 9 de la présente loi est puni d'une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs FCA. En cas de récidive, un emprisonnement de quinze ( 15) jours à trois (03) mois est prononcé et l'amende est portée au triple. Article 69 : Quiconque s'oppose aux contrôles est puni, d'une amende de dix millions ( 1 0 000 000) de francs CFA pour ce qui concerne les fabricants, les importateurs, exportateurs conditionneurs, distributeurs et de un million ( 1 000 000) de francs CFA pour ce qui concerne les vendeurs et revendeurs. t- 27 / En cas de récidive, un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans est prononcé et l'amende est portée au double. Article 70 : Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent millions (500 000 000) à un milliard ( 1 000 000 000) de francs CFA quiconque: - refuse de rembourser à l'Etat les frais engagés prévus à l'alinéa 1 de l'article 7; - se livre à des activités émettrices de polluants organiques persistants prévues à l'article 31 ; - refuse d'éliminer ou de valoriser les déchets chimiques dangereux conformément aux normes environnementales et sanitaires internationales en vigueur aux conditions, prévues à l'article 33; - fait les opérations de prétraitement en vue des transferts des lots de déchets chimiques dangereux vers les centres agréés sans une autorisation préalable prévue à l'article 34 ; - valorise les déchets chimiques sans en avoir la qualification et l'autorisation de l'autorité compétente, prévues à l'article 35; - refuse d'éliminer les emballages vides de produits chimiques dangereux dans les conditions prévues par I' ~rticle 36 ; - transporte les déchets chimiques en violation des dispositions de l'article 38; - transporte ou exporte des produits chimiques dangereux produits sur le territoire national en violation des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 41 ; - transborde ou décharge une cargaison de produits chimiques, de déchets chimiques ou de matériaux contaminés, en cours de transport sur le territoire national sans une autorisation écrite de l'autorité compétente à l'alinéa 3 de l'article 41 . Les peines ci-dessus sont applicables en cas de changement de destination à un déchet chimique destiné à l'élimination. Article 71 : Est puni d'un emprisonnement de un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de un million ( 1 000 000) à dix millions ( 10 000 000) de francs CFA, quiconque: - demande de bordereau de suivi ne précisant pas la nature, l'origine, le détenteur, le lieu de détention, la destination, le marquage, les motifs de constitution des stocks et la quantité des dèchets à traiter, l'itinéraire autorisé de transport, les modes de traitement des déchets chimiques et la durée envisagée de la prestation ; - ne déclare pas à l'autorité chargée du contrôle des produits chimiques, les déchets soumis au régime de surveillance de sûreté dans les conditions prévues par l'article 40 de la présente loi. c{I--: 28 / En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. Article 72 : La détention illégale de produits chimiques et de leurs déchets, la dissimulation de produits chimiques non conformes ou la détention de produits obsolètes sont sanctionnées de quatre (04) ans à dix (10) ans et d'une amende comprise entre deux et trois fois la valeur des produits sur lesquels porte la fraude ou de l'une de ces deux peines. Lorsque l'infraction visée à l'alinéa ci-dessus porte sur les matériaux contaminés par les produits chimiques, l'amende correspond au double des coûts cumulés de la remise en conformité du site et d 'élimination desdits matériaux. En cas de récidive, l'amende est portée au double et l'emprisonnement est prononcé. En cas de mélange de déchets chimiques à des déchets inertes ou ménagers, l'emprisonnement est de un (01) an à trois (03) ans et l'amende est portée au double des coûts cumulés de remise en conformité des lots incriminés et de leur élimination. Article 73 : Quiconque directement ou par l'intermédiaire d'un tiers publie un produit chimique non homologué et enregistré est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende dont le montant équivaut au triple du coût cumulé de remise en conformité des sites et d'élimination desdits déchets. Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, l' enfouissement non autorisé au préalable de déchets chimiques. L'amende ne peut être inférieure au triple du coût cumulé de remise en conformité du site et d'élimination desdits déchets. Article 74 : Quiconque a·Jtorise, organise, assure le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de déc hets toxiques ou polluants étrangers ou signe un accord quelconque y relatif est coupable de crime contre la Nation et passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le complice est puni de la même peine. CHAPITRE Ill SANCTIONS COMPLEMENTAIRES Article 75 : Les autorités habilitées à délivrer les autorisations peuvent les retirer si l' une quelconque des conditions qui ont permis de les délivrer n'est plus réunie. Article 76 : Outre les sanctions pénales prévues par les dispositions des articles 59 à 7 4 ci-dessus, les juridictions ordonnent selon le cas, les mesures suivantes : i . 29 ✓ - la saisie et la destruction des objets de recyclage, de valorisation ou de réutilisation ; - le refoulement, la confiscation, la saisie et la destruction des lots de produits chimiques, des matériels et équipements d 'application et de protection ; - la remise en conformité des sites contaminés ; - la réparation de dommages ; - l'affichage ou la publication intégrale ou par extrait de jugement; - l' imputation au professionnel des coûts de remise en conformité, de refoulement, de destruction ; - la saisie des produits financiers provenant des transactions irrégulières ; - les peines complémentaires telles que la confiscation, l'immobilisation des engins, les fermetures d'établissement, la cessation, la suspension d 'activités ou l'interdiction définitive d'exercer. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 77: Les professionnels disposent, d'un délai de deux (02) ans à compter de la date de publication, pour se conformer aux dispositions de la présente loi . Toutefois, les personnes exerçant à la date de publication de la présente loi, les activités de traitement des déchets chimiques disposent d'un délai de trois (03) ans couran t à compter de la date de publication pour se conformer aux dispositions du titre Ill . Article 78 : La présente loi, qui abroge toutes d ispositions antérieures contraires, sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Cotonou, le l 0 juillet 2023 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice ALON.- Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Le Ministre du Cadre de Vie et des Tr sports, chargé du Développement rable, .. J AMPLIATIONS : PR : 6 - AN : 4 - CC : 2 - CS : 2- C. COM: 2 - CES : 2 - HAAC : 2- HC J : 2- MJL : 2- MCVT : 2 - AUTRES MINISTERES : 20 - SGG : 4 - JORB : 1.