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Laws of Benin

Loi n° 2022-14 du 19 Juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin

Made 2022-07-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants
Keywords
access-to-information, agricultural commodities, agricultural development, agricultural land, credit, data collection/reporting, equity, financial agricultural measures, framework law, subsidy/incentive, institution, international trade, investment, policy/planning, protection of environment, public private partnership (PPP), sustainable development, sustainable use, taxes, capacity building, cooperative/producer organization, education, innovation, research, governance, fiscal and market measures, animal feed/feedstuffs, animal health, animal production, ranching/captive breeding, inland fisheries, marine fisheries, aquaculture, certification, food safety and quality, food security, food sovereignty, hygiene/sanitary procedures, nutrition, pesticides, right to food, human rights, forest management/forest conservation, non-wood forest products, seeds/planting material, plant production
Categories
*, agriculture

Where to read it

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  1. ; neck L'ANCIENNE COPIE REPUBLIQUE DU BENIN A SUBSTITUER A L’ANC Fraternité-Justice-Travail LOI N° 2022 - 14 DU 19 JUILLET 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 21 juin 2022 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER GENERALITES Article 1¢": Au sens de la présente loi, les termes ci-aprés se définissent comme suit : acteurs agricoles : tous agents €conomiques organisés des segments de la production, de la conservation, de l'approvisionnement, des services a la production, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la consommation d'une filiére agricole ; activités agricoles : toutes activités agricoles par nature et toutes activités agricoles par relation. Sont de nature agricole, toutes les activités correspondant a la maitrise et a l’'exploitation d'un cycle biologique de caractére végétal, animal ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Sont considérées notamment comme activités agricoles par nature : e laculture des plantes alimentaires, industrielles et ornementales ; e la cueillette et l'exploitation des produits ligneux et non ligneux issus des foréts naturelles ; e la foresterie ; e lapéche; e |'élevage des animaux domestiques et des espéces de faune sauvage ; e l'aquaculture. Sont considérées comme activités agricoles par relation, les activités qui se déroulent dans le prolongement de |l'acte de production agricole, notamment le stockage, le conditionnement, la transformation, le transport et la commercialisation des produits végétaux, animaux ou halieutiques, lorsque ces activités concourent exclusivement & une chaine de valeur spécifique ; /t outorilé phytosonitoire : orgone nolionole chorgée de lo protection des végéloux; outoriié de sécurité: orgone mondoté por I'E1oi pour ossurer lo sécuriié soniloire des olimenis d'origine végétole, onimol ei holieutique ou niveou de lous les moillons de lo choine olimentoire en conformité ovec les exigences notionoles eT internotionoles ; outorité vétérinoire : orgone notionole compétent pour déterminer les règles de bientroilonce des onimoux et en confrôle l'opplicotion ; ouvrier ogricole : solorié qui opporte son oide à I'ogriculleur pour réoliser les différentes tôches nécessoires à lo bonne morche de son exploitotion ; pôle de développement ogricole: ierriloire orgonisé oulour d'un nombre limité de filières ogricoles prioriloires. moteurs de développemenl économique d'un ensemble de communes, selon lo vocotion des ierres et les opportunités de morchés ; profession ogricole: ensemble des octeurs qui, à tilre principol, exerceni les octiviiés ogricoles, nolomment les exploilonis ogricoles. leurs orgonisolions professionnelles et les inslilulions qu'ils odminislrenT ; région: espoce constilué d'un ensemble de communes el/ou de déporlemenis présentont des corocléristiques noturelles ei de développemeni homogène dons les domoines ogro-sylvo-posioroux et holieutiques ; sécurité olimenloire: disponibilité el occessibilité, en tout Temps el en loul lieu. de produils ollmenloires de quolilé pour lo sotisfoclion des besoins énergéliques et des préférences olimentoires, pour mener une vie soine el octive ; sécurité nulrilionnelle: disponibilité de quonïilés et de combinoisons oppropriées d'opporls utiles, tels que lo nounilure, les services de nuirition et de sonté, oinsi que le temps requis pour ossurer ô toul momenl une vie oclive el soine pour tous ; souveroinelé olimenloire: droit pour I'Elol de définir et de metlre en æuvre une polilique ogricole et olimenioire outonome goroniissonl une ogricullure duroble qui ossure une indépendonce olimentoire et nutriiionnelie et qui s'oppuie sur les productions locoles et lo responsobilisotion des producleurs, lesquels disposenf, à cel effeT, de moyens oppropriés, nolommenl lo terre, I'eou, le crédil ei les morchés; 'iene ogricole : espoce oroble donl le sol esl exploilé pour les octiviiés culturoles. Lo lerre ogricole comprend notomment, les terroins portoni des cullures, le pôturoge el les porcelles "^ i^-x:'^ J I terre ô vocolion ogricole : tout espoce foncier, constilué de surfoces orobles pouvon't êke consocrées fondomenlolement à I'oclivilé ogricole, nolommenl dons les sous-secieurs de I'ogriculture, de I'élevoge, de lo pêche, de I'exploitolion foreslière ou des octivités connexes, Arlicle 2: Lo présenle loi fixe les orientolions el principes fondomenloux en molière de développement ogricole et de sécurilé olimentoire et nulrilionnelle en République du Bénin. Adlcle 3 : Toute politique de développemenl ogricole ei de sécurité olimenloire ei nutrilionnelle repose sur les principes fondomentoux ci-oprès : le désengogemenl de I'Eio1 des fonctions produclives el commercioles ogricoles ; I'efficociié économique ; le développement duroble ; le portenoriot public-privé ; lo responsobilisoiion des ocieurs selon leur mondol ; lo lronsporence ; lo redevobilité ei lo reddilion des comptes ; l'équiié sociole ; lo solidorité ; lo porticipotion de tous les ocleurs ; lo subsidiorilé ; le droit à lo sécuriié olimenioire el nulritionnelle ; lo créolion de morchés communs ou sein des gronds ensembles économiques sous-régionoux, régionoux et internolionoux. Ariicle 4: Le principe de I'efficocilé économique signifie que lo produclion des biens de consommotion et lo réportilion des richesses sonl effecluées de monière équiloble, duroble, dons le souci de lo prolection de I'environnemenl et du renouvellemeni des ressources consommées, oinsi que celui de lo proieciion des ocleurs ogricoles. Le principe du développemeni duroble implique que louie politique de développement évile I'exploitoiion excessive des ressources noturelles pour lo solisfoclion des besoins des généroiions présenles de sorte ù ne pos compromeltre lo copocilé des généroiions futures à répondre oux leurs. Le principe du portenorioi public-privé vise les formes de colloborotion qui ossocient I'oulorité publique et les personnes physiques ou moroles de droit privé dons Ie bui de fournir des biens ou des services ou public, en opiimisont les performonces respeclives des secteurs public et privé, ofin de réoliser dons les meilleurs délois et conditions, des projels ogricoles, dons le respect des principes d'équité, de lronsporence, de porloge de risques et de viobililé o long lerme.$ . I 3 Le principe de responso bilisolion des octeurs selon leur mondol s'entend du foit de loisser à choque ocieur, quel que soit son niveou d'inlerveniion, une cerloine oulonomie dons so sphère d'oclion, ofin qu'il en ossume loutes les conséquences éventuelles. Le principe de lronsporence implique que lo prise des décisions. leur mise en ceuvre et leur évoluolion goronlissent oux octeurs du secieur ogricole, l'occès à I'informolion. Le principe de redevobiliTé el de reddition des comples implique que les octeurs ogricoles ossument lo responsobilité et les conséquences de leurs ocles dons lo réolisoiion du développemenl duroble et en rendenl compte régulièremenl oux insliluiions compélen1es. Le principe de l'équilé sociole oppelle un lroiiemenl jusle, roisonnoble de tous les ocTeurs ogricoles. selon le principe de l'égoliié des droils, mois égolement en occordont des droils spécifiques oux groupes socioux donl lo situoiion esl désovontogeuse. Le principe de solidorilé signifie que les oclêurs ogricoles forment une communoulé d'intérêts qui implique qu'ils se souliennenl réciproquemeni et mutuolisenT les soluiions foce è leurs défis communs. Le principe de porticipolion de lous les ocleurs impose I'implicotion effeclive de tous les octeurs ogricoles por les oulorités publiques, dons le processus de prise de décision el d'éloboroiion des politiques, projets eI progrommes du secteur ogricole. Le principe de subsidiorité consiste è ne pos foire à un échelon plus élevé ce qui peul être foit ovec lo même efficocité à un échelon plus bos. ll implique que le niveou supérieur n'intervienne que si le problème excède les copocités du niveou inférieur. Le principe du droit d lo sécurilé olimenloire et nuiritionnelle signifie que les iniiiotives notionoles de développement ogricole gorontissent oux ciloyens, en toul temps et en loul lieu, un occès motériel et socio-économique ù des olimenls en quolité ei en quontité suffisontes pour couvrir leurs besoins olimentoires et mener une vie soine el oclive. Le principe de créoiion de morchés communs ou sein des gronds ensembles économiques sous-régionoux. régionoux ei inlernotionoux signifie que les oulorités publiques ellou les ocleurs ogricoles peuvent prendre I'initiotive ou promouvoir le développemenl de morchés sous-régionoux, régionoux et inlernotionoux, en vue de stimuler les échonges cle produits ogricoles.!l-. u CHAPIIRE II POLITIQUES, PIANS ET PROGRAMMES Arlicle 5 : Les instruments d'orientotion ogricole sont : les documents de politique ogricole ; les schémos d'orientotion ogricole ; les plons et progrommes de développement ogricole et de sécurité olimentoire et nutritionnelle ; les instruments d'encodrement du foncier ogricole. Article 6: Les documents de politique ogricole déterminent I'ensemble des objectifs et des strotégies d'intervention publique qui portent sur lo production ogricole notionole et/ou sur les importotions et exportotions de produits ogricoles. Arlicle 7: ll est institué des schémos d'orientotion ogricole è l'échelle notionole et des pôles de développement ogricole qui constituent le codre de référence pour les oclions de conservotion, de préservotion, d'exploitotion rotionnelle et d'utilisotion optimole des espoces ogricoles dons le respect des potentiolités noturelles de choque territoire. Arlicle 8: Les schémos d'orientotion ogricole définissent les orientotions fondomentoles à moyen et long termes, d'oménogement et d'exploitotion des espoces ogricoles de monière à gorontir un développement ogricole intégré, hormonieux et duroble ou niveou notionol et des pôles de développement ogricole. Les modolités d'éloborotion et d'odoption oinsi que le contenu des schémos d'orientotion ogricole sont fixés por décret pris en Conseil des ministres. Article 9: Tout plon de développement ogricole est éloboré en cohérence ovec les documents de politique ogricole et s'oppuie sur les schémos d'orieniotion ogricole opplicobles oux zones concernées. ll définit les moyens et plonifie les octivités. Article I0: Tout plon de développement ogricole et de sécurité olimentoire et nutritionnelle est constitué de progrommes portont notomment sur les domoines d'intervention suivonts : ogriculture ; élevoge; pêche et oquoculture ; pilotoge ei soutien ou secteur : sécurité olimenioire et nutrilionneffe. $. Article I I : Nonobstont les dispositions de lo législotion relotive à I'odministrotion territoriole, lo mise en ceuvre des politiques, pro.ieTs et progrommes de développement ogricole eI de sécurité olimentoire et nulrilionnelle s'effectue dons le codre des pôles de développement ogricole. Article 12: Les instruments d'encodremenT du foncier ogricole définissent ei s'oppliquent oux lerres ogricoles et oux lerres ô vocolion ogricole relevont du domoine privé de I'Etot, oinsi qu'à celles relevont de lo propriété privée. Article l3: Une cortogrophie des potenlioliiés du potrimoine foncier ogricole ou o vocotion ogricole sert de bose oux inlerventions de I'EtoI eT des collectivités territorioles. Les modolités et conditions d'ideniificolion et de clossement ou de déclossement des tenes ogricoles ei des terres à vocotion ogricole, oinsi que les modolités de leur gestion sont fixées por les lois ei règlements. CHAPITRE III ORGANISATION DES ACIIVITES AGRICOTES ET ROTE DES ACTEURS SECTION I PRODUCTIONS AGRICOTES ET MARCHES Arlicle l4: Les mesures structurelles opplicobles oux produciions onimoles, holieuliques et végétoles sont fondées sur: I'orgonisotion et lo promotion des filières ogricoles ei des morchés; lo volorisotion des productions ogricoles ; lo protection zoo-sonitoire, phytosonitoire et lo sécurilé sonitoire des olimenTs ; lo disponibilité des focleurs de production. sous-sEcTloN I ORGANISATION ET PROMOTION DES FIIIERES EI DES MARCHES AGRICOTES Article l5: L'Etoi, en colloboroiion ovec les octeurs concernés, définit et met en æuvre une politique d'orgonisotion et de promotion des filières ogricoles. L'orgonisotion et lo promotion des filières ogricoles prend en compie les filières strotégiques telles que définies por l'Eto1. Artlcle l6 : Les octeurs ogricoles se regroupent ô leur initiotive ou sein d'orgonisoiions professionnelles et interprofessionnelles pour orgoniser, développer les filières ogricoles et défendre les iniérêTs de leurs membres. Les ôrgonisotiôns professionnelles ou inierprof essionnelles ogricoles soni conslituées et odministrées librement. conformément oux lois el règlements. f. It Arlicle 17 : L'Etot crée les conditions pour lo dynomisotion du morché notionol, lo fluidité des échonges et I'intégrotion sous-régionole des morchés ogricoles et ogroolimentoires à trovers notomment : le renforcement des copocités techniques, d'orgonisotion ei de négociotion des producteurs, des commerçonts locoux et des exportoteurs ; le développement de I'informotion sur les opportunités relotives oux morchés et oux prix ou niveou notionol, sous-régionolet internotionol ; lo réduction des entroves torifoires et non torifoires ; lo promotion et le soutien des lobels ogricoles. Arficle l8: L'Etot crée sur les morchés de produils ogricoles, des observotoires qui sont gérés por les fomilles d'octeurs des secteurs publics et privés des filières concernées. Article lg: L'Etot met en ploce, en vue d'ossurer lo régulotion des produits ogricoles, en concertotion ovec lo profession ogricole. des dispositifs de suivi et d'évoluotion des observotoires de filières ou de produits ogricoles. Article 20: L' Etot institue, en concertotion ovec lo profession ogricole , un solon notionol ogricole périodique. Article 2l : L'Etot, ou besoin et en concertotion ovec lo profession ogricole et les outres octeurs du secteur privé, prend les mesures oppropriées pour protéger les morchés noiionoux de produits ogricoles. Article 22: L'Etot, en conceriotion ovec les collectivités territorioles et lo profession ogricole. fixe les textes réglementont le fonciionnement des morchés. SOUS.SECIION 2 VATORISATION DES PRODUCTIONS AGRICOTES Article 23: L'Etot, en colloborotion ovec les collectivités territorioles et lo profession ogricole, élobore une politique notionole de volorisotion des produits ogricoles, en vue: d'oméliorer lo disponibilité et lo quolité des produits ogricoles et ogroolimentoires ; de créer de lo voleur ojoutée ; d'oméliorer le revenu des exploitonts ogricoles ; d'occroître lo compétitivité des produiis à I'exporiotion ; de réduire les pertes post-production ; de créer des emolois. tt'ÿ' V Arlicle 24: L'Etot s'ossure de lo quolilé des produits ogricoles dons le respect des normes environnementoles, è irovers nolomment, l'idenlificolion des produils. lo sécurité sonitoire el les modes de produclion. Article 25: Les produils ogricoles ou d'origine ogricole deslinés oux morchés ogricoles soni soumis à une règlementolion porliculière concernonl les voriéIés el les espèces produiles. Artlcle 26: L'Etol institue, en vue de lo volorisotion el de lo promolion des produils ogricoles el des produits d'origine ogricole, un syslème de quolilé qui permel: de les distinguer por leur quolilé ; d'otlesler des conditions porticulières de leur produciion ellou de leur fobricolion et ce. notommenl en motière d'ogriculture biologique ; de définir des méconismes de lroçabililé prouvonl el goronlissoni leur origine ou ierroir ; d'oltesler que leur produclion ellou leur fobricotion o é1é opérée selon les sovoirJoire et les modes de produclion qui leur sonl ossociés. Adicle 27: Le système de quolilé des produits ogricoles ou d'origine ogricole comporle : des lobels ogricoles ; des oppelloiions d'origine ei des indicoiions géogrophiques ; des prescriplions permellonl de déclorer le coroclère de produits d'ogricullure biologique ; des méconismes d'évoluolion de lo conformilé oux règlements iechniques. oinsi qu'oux lobels, oux oppellotions d'origine el oux prescripiions relolives oux produils d'ogriculture biologique ; des méconismes permetlonl leur lroçobiliié. Arlicle 28 : L'Elol renforce : les copocilés d'onolyse-quolité des loboroloires ; le disposilif de conlrôle des normes commercioles ; les compéiences des ocieurs du système de définition des normes de contrôle de quolité et de cerlificolion des produits végétoux, onimoux et holieutiques pour lo consommolion locole et pour lo conquêle de ports de morché plus imporlontes dons Ie commerce régionol el inlernotionol. Arlicle 29: L'Elot veille ou respect et d lo promotion des normes notionoles el inlernolionoles sur lo quolilé des productions ogricoles el à lo vulgorisotion des textes en moiière de production, de lronsformotion eI de commerciolisolion. ÿ, Adicle 30 : L'Eiot veille à occorder une priorité obsolue oux produits locoux dons les progrommes d'ochots insliiutionnels des produits ogro-olimenioires. sous-sEcTroN 3 PROTECTION ZOO-SANITAIRE, PHYTOSANITAIRE ET SECURIIE SANITAIRE DES ATIMENIS Arlicle 3l: L'Elot mel en ceuvre, en moiière de protection zoo-soniloire el phytosoniloire, des mesures struclurelles oyoni pour objei, lo proteclion du polrimoine onimol el végéiol, lo préservolion ei I'oméliorolion de lo sonté onimole el végétole el l'omélioroiion de lo sécurité sonitoire des olimenTs. Ces mesures soni notommenl : le renforcement des syslèmes de troçobililé ; lo surveillonce des onimoux, des végéioux et des produils dérivés; lo mise en ploce d'un codre instiTutionnel et orgonisotionnel de régulotion en moiière de sécurité soniioire des oliments. Les modolités et les condilions de mise en ceuvre des mesures de prolection zoo-sonifoire, phytosoniloire et de sécurilé soniloire des oliments sonl définies por les lois et règlemenis. Article 32: L'oulorilé phyiosonitoire ossure lo surveillonce phytosonitoire des végétoux el des produils végéloux. L'oulorité véiérinoire ossure lo surveillonce zoo-soniloire des onimoux el des produits d'origine onimole. L'oulorilé de sécurilé soniloire des oliments esi chorgée de lo collecte des informoiions, de l'évoluotion, de I'onolyse, de lo gestion des risques et de lo certificoiion de lo quoliié des olimenls. Article 33: Les onimoux, les végéloux oinsi que leurs produils dérivés et les produits zoo-sonitoires et phyiosonitoires ô usoge ogricole sonl soumis è un conlrôle effectué conformément à lo législotion en vigueur. Article 34: Sons prejudice des dispositions de lo législolion reloiive à I'oclivité vétérinoire. ù lo produciion holieulique ei à lo proteclion zoo-sonitoire, I'olimentolion destinée ô l'élevoge et à I'oquoculture respecle toules les condilions de solubrité ei conlienl les opporls nécessoires ou développement des produclions onimoles el holieuliques. Celle olimeniolion, ne doil en oucun cos, constiluer un risque soniloire ou entroîner une conséquence néfoste direcle ou indirecie sur le consommoteur. Arlicle 35: En vue d'ossurer lo sécuriié soniloire des olimenls, l,EloI peul imposer des restriciions ou des inierdictions à I'introduciion et à l'ulilisoiion sur le Terriloire nolionol, des produits dongereux et/ou loxiques, des Oroduits ÿ . phormoceutiques, oinsi que des oliments pour onimoux dont lo choir, les obots el les produits sonl deslinés à I'olimentotion humoine. Artlcle 36 : L'Etot met en ploce des systèmes de troÇobilité des produils ogricoles deslinés ô lo consommolion humoine ou onimole, en vue de renforcer lo sécurité soniloire des olimenls. Ariicle 37: L'Etot et lo profession ogricole coniribuenl à lo surveillonce et à lo lulle conlre les orgonismes nuisibles non réglemenlés por lo législoiion relolive è lo prolecTion zoo-soniloire ei phytosonitoire. sous-sEcTtoN 4 DISPONIBITIIE DES FACIEURS DE PRODUCIION Article 38: L'Elol met en ploce une politique foncière qui vise lo sécurisoiion des exploitotions et des exploilonls ogricoles, lo promotion des investissemenls publics el privés. lo volorisotion de lo ressource foncière, l'occès équiloble des hommes et des femmes à lodite ressource et so geslion duroble. Des préférences sont occordées oux groupes déclorés vulnérobles dons l'oiiribution des ierres ou niveou des zones oménogées sur des fonds publics. Arlicle 39: Pour ossurer une geslion efficoce et duroble du foncier rurol, I'Etot fociliie lo délimitolion des ierriioires, des villoges et des porcelles, lo mise en ploce d'un codosire rurol et lo promolion de lo conlroctuolisotion des ropports entre propriétoires fonciers et exploitonls non-propriéioires. Dons ce codre, il prend les disposilions nécessoires pour simplifier les procédures et olléger les coûts d'étoblissemenl des liTres de propriélé, de concessions ruroles et de conclusion de boux de longue durée pour les exploitonts ogricoles. Article 40 : Le foncier soulenonl tout oménogemenl réolisé sous lo moîtrise d'ouvroge et ovec le concours finoncier de l'Etoi ou d'une colleciivilé leniToriole est préoloblement immotriculé, ou nom de l'Eloi ou de lo colleclivité lenitoriole concernée. L'Elot ou lo collectivilé terriloriole en détermine les modolilés d'occès et d'exploitolion conformément oux lois en vigueur. Article 4l: Les colleciivilés ierrilorioles éloboreni et mellenl en æuvre les plons d'oménogemeni de leur terriloire en hormonie ovec lo politique notionole d'oménogement du territoire el les schémos d'orientoiion ogricole définis por I'EIol. Ces plons précisent les vocolions des terres et orientent les exploiionts ogricoles vers les types de produciions les plus odoptés oux poienliolités des rocortés.$ , t0 Arlicle 42: L'Eiol. en concertolion ovec les colleclivilés tenitorioles ei lo profession ogricole, veille à I'orgonisotion el ou fonciionnement efficient des dlsposilifs d'opprovisionnemenl en intronts des exploitonts ogricoles ei de leurs orgonisolions. ll détermine les méconismes odéquots pour rendre disponibles, en quoliié el en quontité, des inlronts è moindre coûl oux exploilonls ogricoles ofin d'oméliorer les rendemenis el d'occroîire les niveoux de produclion. Artlcle 43 : L'Etol encouroge por des mesures incitolives lo créolion d'uniTés locoles de produciion d'intronls ogricoles, notommenl de semences sélectionnées, d'oliments pour le bétoil, les espèces holieuiiques eT lo voloille. Artlcle 44 : Les octivités de production, d'importolion, de distribution et de vente d'inlronls sont dévolues oux professionnels conformémeni ô lo législoTion en vigueur. Adlcle 45: L'Etot, en portenoriol ovec les collectivilés lerritorioles et lo profession ogricole, définit lo politique semencière ei lo poliiique de gestion des ressources généiiques dons le codre de lo couverlure totole des besoins nolionoux en semences oméliorées. L'Elot ossure Io protecTion du polrimoine généiique. Article 46: L'Etol encouroge l'émergence de petiles e1 moyennes enlreprises ei industries de conslruciion de molériels ogricoles. L'Etoi incile è lo créolion de structures de presTotion de services de irovoux méconisés el de fobricotion des pièces de méconisotion. Adlcle 47 : L'Elot focilite l'occès du plus grond nombre d'exploilonis ogricoles à lo méconisotion. A ce tilre, il foit lo promoiion d'une méconisolion strotifiée, diversifiée, lechniquement ei finoncièremenl odoptée pour lo mojoriié des producteurs el tronsf ormoieurs ogricoles. Adlcle /lE : L'EIol, en concerloiion ovec les colleclivités locoles el lo profession ogricole, définii une politique nolionole el des progrommes régionoux de développement des infrostructures ei des services publics en milieu rurol. Ces progrommes prennenl en compte des plons d'éleclrificotion et des moyens de communicolion. Article 49 : Des inventoires périodiques sont réolisés en vue de conslituer un réperloire régionol informotisé des ressources oménogeobles ei des infrostructures exisionles. $ . r Article 50: L'Elol élobore, en porlenoriot ovec les colleciiviiés terrilorioles et lo profession ogricole, lo polilique noiionole de moîlrise de l'eou pour lo produciion ogricole. ll ossure lo moîtrise de I'eou pour une production ogricole sécurisée en loute soison. Adlcle 5l : Lo polilique noiionole de moîtrise de l'eou pour lo production ogricole répond oux principes : de responsobilisolion de lous les ocleurs ; d'oppropriotion du processus d'idenTificotion ; de mise en ploce el de geslion des investissements por les bénéficioires ; de gestion duroble eI optimole des oménogements. Article 52: L'Eiol, en colloboroiion ovec les colleclivilés territorioles, lo profession ogricole e1 les professionnels de I'eou, élobore, pour les besoins du secieur ogricole, des normes sur lo conceplion el lo gestion des périmèlres et des schémos d'oménogemenT des lerroirs, des bossins fluvioux ei des oquifères, en vue d'ossurer une geslion rolionnelle et duroble des ressources sols/eou. Arlicle 53: L'Elol. en colloborolion ovec les collectivités tenilorioles et lo profession ogricole, veille à lo cohérence des réolisolions dons les domoines de l'hrigotion. de l'élevoge, de lo pêche, de I'oquocullure, de lo foresterie, des routes el pisles ruroles. Arlicle 54: Lo recherche ogricole est orienlée sur les lechniques d'irrigolion oppropriées fovorisonl l'économie d'eou, les lechniques de méconisolion et les lechniques culturoles oons le codre du développement de l'irrigotion. L'EtoI évolue régulièremenl I'impocl des ocTivités ogricoles sur lo disponibililé et lo quolité de I'eou. Arlicle 55 : L'Elol, en concertolion ovec les collectivilés tenitorioles et lo profession ogricole, veille ô lo proieclion du polentiel produclif des lerres et focilile I'occompognemenl des exploilonls ogricoles et leurs orgonisolions, en motière de gesiion duroble des terres. sEciloN 2 METIERS DE T'AGRICUTlURE Arlicle 56: Les méliers de I'ogriculiure sont les méliers orgonisés pour I'exercice ô tilre professionnel, d'une ou de plusieurs octivités ogricoles por nolure ou por relotion. Article 57: Toute personne exerÇont un mélier de I'ogricullure bénéficie des mesures définies dons le codre des poliliques el progrommes de développemenl ogricole eT de sécurité olimentoire el nulritionnelle de I'Elol. J ÿ. I 12 Article 58: L'Etot définit les condilions minimoles d'emploi ei de lroitement des ouvriers ogricoles. Arlicle 59 : Les octivités ogricoles de produclion peuvent être exercées sous forme d'une exploilolion ogricole fomiliole ou d'une enlreprise ogricole. Les exploitotions ogricoles fomilioles et les entreprises ogricoles sonl constituées conformémenl oux lois et règlemenls. Arlicle 60: Les enlreprises ogricoles sonl immolriculées ouprès des services compétents de l'Etot el enregistrées ouprès des chombres d'ogriculture. Arlicle 6l: Comple tenu des produils d'ossuronce disponibles sur le morché, les exploitonls ogricoles souscrivent des polices d'ossuronce pour se prémunir des risques liés à leurs octivilés. L'Êiol, en lien ovec lo profession ogricole, crée un environnement fovoroble à ceI effel. Article 62: Les exploilonls ogricoles souscrivenl à I'ossuronce pour toutes les octivités ogricoles oyonl bénéficié de mesures de soutien de I'EIol. Article 63 : L'Elot. en concertotion ovec lo Chombre notionole d'ogricullure et lo profession ogricole, met en ploce un dispositif pour lo prévenlion des colostrophes nolurelles et des risques systémiques offectonl le secleur el orgonise, le cos échéont. lo prolection et I'occompognement des exploilonis ogricoles. Arllcle 64: L'Etol prend les mesures pour le recensement eI l'oppui-conseil oux exploitotions ogricoles fomilioles ei oux enTreprises ogricoles légolement constiluées. Adicle 65 : Les exploitoiions ogricoles peuveni bénéficier de subveniions ou d'oppuis dons Ie codre de projels de développemenl el de renforcemeni des copocités. Arlicle 66 : L'Eioi prend iouies dispositions nécessoires pour ossurer lo protection des jeunes de moins de dix-huil (18) ons dons le codre de lo lutle conlre I'exploitotion et les pires formes de trovoil des enfonls dons les exploilolions ogricoles. sEcTtoN 3 RÔTE DES ACTEURS Arllcle 67: Les personnes exerçont les méliers de l'ogricullure peuvenl se regrouper libremenl ou sein d'orgonisoTions professionnelles ogricoles, dons le respeci de lo législotion el de lo réglemenlotion en vigueur, soit sur une bose géogrophique, ou niveou locol. régionol ou nolionol, soit en fonction de leurs produclions, filières et services. I P l3 Ces orgonisoiions professionnelles ogricoles regroupeni des personnes physiques ou moroles qui décident de s'unir pour lo défense de leurs iniérêIs ouprès des pouvoirs publics el des tiers, el pour ossurer lo fournilure de biens et de services à leurs membres ellou lo réolisolion d'oclivilés économiques ou profil de leurs membres. Article 68: L'EIot ossure lo fourniture d'un service public ogricole de quolilé répondont oux besoins des usogers. A ce1 effet, il orgonise lo déconcentroiion des services techniques el de leurs moyens humoins, molériels el finonciers nécessoires à lo mise en æuvre de lo polilique de développemenl ogricole, de sécurilé olimenloire el nutritionnelle. L'Elot renforce duroblemenl les copocités humoines el opérolionnelles de l'odminislrotion en chorge du secleur ogricole. Le renforcement des copocités se présenle sous lo forme d'un progromme sirucluroni el généroteur d'effels d'entroînement sur les objectifs relolifs ou développement duroble de lo production ogricole. Arlicle 69: L'Elol renforce lo gouvernonce du secteur ogricole en vue d'oméliorer I'efficocité de ses oclions el de celles des porlies prenontes ou développemeni de ce secleur. A cel effel. il veille ù lo coordinotion et è lo cohérence des intervenlions des outres octeurs dons le secteur ogricole et renforce notomment l'orgonisolion des filières. Arlicle 70: L'Elol. en colloborolion ovec les colleclivités teniTorioles el lo profession ogricole, définit et met en ceuvre une politique de promolion des iniliolives économiques locoles en milieu rurol, nolomment, I'oppui à lo créotion de micro-entreprises ruroles dons I'ogro-olimentoire, I'orlisonol el les services. Ariicle 7l : L'Eiol conlribue ou renforcemenl des copocilés des différentes cotégories d'ocleurs du secleur ogricole pour I'efficocité de leurs interventions. Article 72: L'Etoi encouroge eT oppuie I'inslollotion des enlreprises privées de prestotion de services dons le secteur ogricole. Article 73 : L'Elot renforce le codre juridique e't inslilulionnel en vue d'oméliorer lo sécurilé.juridique des oclivités ogricoles. Arlicle 74 : Les collectivilés Ienitorioles éloboreni, melleni en æuvre et évoluenl, en colloborolion ovec le ministère en chorge du secleur ogricole el lo profession ogricole, les schémos el plons d'oménogement et de gestion de l'espoce ogricole de leurs ressorts terriiorioux respectifs, oinsi que Ieurs. progrommes de développement ogricole, de sécuriié olimentoire eI nulritionnelle.ÿ. 14 i,t Artlcle 75 : Les orgonisoiions de lo société civile du secteur ogricole opportenl leurs compétences et expériences à lo profession ogricole et oux communoutés ruroles. Elles ceuvrent ovec l'Etol dons le domoine ogricole sur lo bose d'occords spécifiques. Article 76 : Les orgonisoiions professionnelles ogricoles signent ovec I'Elol, dons le codre de leur mission, des occords-codres. CHAPITRE 4 CADRE INSlIlI'TIONNET Arllcle 77: Les chombres d'ogriculture sonl créées dons le codre de I'orgonisotion et de lo geslion du secteur ogricole. Elles sont fédérées en une Chombre nolionole d'ogriculture. Arlicle 78: Les chombres d'ogricullure el lo Chombre noiionole d'ogricullure sont régies por des disposiiions spécifiques. Arlicle 79: L'Eloi crée un orgone dénommé, Conseil nolionol d'orienioiion eT de suivi chorgé du suivi de I'opplicolion de lo loi d'orientolion ogricole eT de sécurilé olimentoire et nutrilionnelle. Ce conseil est I'orgone notionol de concertolion, d'orienioiion el de régulolion de lo politique nolionole du développemenl du secteur ogricole. Un décrel pris en Conseil des minislres précise les oitributions, I'orgonisotion et le fonclionnemenl du Conseil notionql d'orienlolion eI de Suivi. Article 80: Le Conseil notionol d'orientotion el de suivi dispose de démembremenls ou niveou des déporiemenls el des communes. Le Conseil nolionol d'orientolion el de suivi el ses démembremenls sonl composés des représenlonts des porlies prenonles du secleur, notomment I'Eiot, les colleclivilés ieriTorioles, les instilulions de recherches ogricoles, lo ploieforme des orgonisolions des producleurs ogricoles, lo chombre notionole d'ogricullure, le secieur privé morchond reconnu conformémenl oux lextes en vigueur, les orgonisotions de lo société civile du secleur ogricole. Adicle 8l : L'Etol orgonise une conférence ogricole onnuelle, sur proposition du Conseil nolionol d'orienlolion et de suivi. Un décret pris en Conseil des minislres précise les modolilés d'orgonisotion de lo conférence onnuelle. Arlicle 82: Lo conférence onnuelle foii le point de lo mise en æuvre de lo loi d'orientotion ogricole. de lo sécurilé olimenloire et nutritionnelle el exomine I'ensemble des quesTions concernonl le développement ogricole. j1-ÿ. I t5 Article E3: ll esl institué une journée dénommée "Journée de l'Agriculieuf ' qui se Iienl ious les lrois (03) ons. CHAPIÏRE 5 INSTRUMENTS D'ENCADREMENT Article 84: L'Elot veille à lo disponibilité d'une informolion régulière. suffisonle el de quolilé pour les ocieurs du secteur ogricole. A cette fin, il inslifue un système nolionol d'informoiion ogricole visonl nolommenl: l'insiiiutionnolisolion de lo fonciion de collecte de lo slolislique notomment ou niveou communol ; le renforcemenl, I'odoptoiion el l'élorgissement du système de stolisliques ogricoles pour lo production de données fiobles ; I'oméliorotion des systèmes d'informolion exislonls, notomment les syslèmes d'olerle précoce dons les domoines phylosoniloire, zoo-soniloire, méléorologique el foreslier ; le renforcemenl de I'oclivité d'enquête por le biois des struclures de I'odministrolion ou por des preslotoires de services spéciolisés el indépendonts ; I'oméliorolion du recensemenl générol de I'ogricullure et I'invenloire notionol des forêts ; lo coordinolion des informolions slotistiques produiies por les différenis opéroleurs du secleur, doni les observotoires des filières ogricoles ; lo disponibilité de I'informotion scienlifique el technique. Adicle 85 : Le recensemenl générol de I'ogricullure el l'inventohe notionol des forêls sonT réolisés lous les dix (10) ons. Des trovoux censitoires de mise ô jour sonl menés entre deux recensements généroux. Tenont compie des ovoncées technologiques, des plotes-formes numériques sont mises ô conlribulion pour I'octuolisoiion des boses de données. Article 8ô: L'Etol élobore une poliTique notionole d'enseignemeni el de formolions ogricoles, ei veille à son évoluolion. Article E7: Les octions de formolion fonl I'objet d'une odoplotion oux schémos d'orienlolion ogricole insliiués por les dispositions des oriicles Z el I de lo présenle loi.+ . l6 Arllcle 88 : Les différents niveoux de formotion visent notomment : lo spéciolisotion ou sein des éloblissements de formotion ; l'implonioiion des centres de formotion en cohérence ovec les spécificiiés des régions ogro écologiques ; le développemenl de lo formoiion protique, selon le cos, en exploilolion ou en enlreprise ; lo prise en compte des exigences el opporiunités du morché de l'emploi. Arlicle 89: L'Etol ossure le renforcement des copocités des ocieurs du monde ogricole et mel en ploce un progromme d'olphobétisotion et de formolion oxé sur lo professionnolisolion des octeurs ogricoles. Arlicle 90: L'ETot définiT el meI en ceuvre, en concerTolion ovec lo profession ogricole, un progromme de renforcement des copociiés, nolommeni dons les domoines de lo moitrise d'ceuvre. de lo gestion et des politiques ogricoles. Arllcle 9l : Lo recherche ogricole répond oux impérotifs de gestion duroble des tenes ogricoles, de préservoiion des ressources nolurelles, de sécurité sonitoire des oliments. de quolilé des produiis olimenloires et prend en compte les besoins exprimés por lo profession ogricole. Arlicle 92: Lo recherche ogricole esl conduile por les orgonismes spéciolisés, les étoblissements d'enseignement supérieur publics et privés, conformémenl oux principes définis por le système notionol de recherche ogricole. Les services d'oppui-conseil, les exploitonis ogricoles, les cenTres Techniques de recherche, les enkeprises de lronsformolion, les exportoleurs des produits ogricoles et les inslitutions sous régionoles et internotionoles de recherche concourenl égolemeni à lo recherche ogricole. L'Etol reconnoît les droiis de propriété iniellectuelle pour les innovolions en molière de recherche ogricole. Article 93 : Les orgonismes spéciolisés de recherche ogricole, notommenl les instituls et centres de recherche, les institutions de formotion universiloire, oinsi que les grondes écoles de formolion ogricole conduiseni, pour le compte de l'Elol et à so demonde, les missions de recherche présenionl un enjeu de souveroinelé notionole. Article 94: Les insiilutions de recherches publiques ou privées, les cenlres de recherche eI les chercheurs respeclenl, dons le codre de leurs octivilés, les mesures de proleclion de lo biodiversilé el de lo biosécurité notionoles. Ariicle 95: L'Elot conlribue ou finoncemenl des octions de recherche ooricole. '{r" .Tr U 17 Arlicle 96 : L'Elol crée un dispositif, dénommé sysième nolionol du conseil ogricole. en vue de lo promolion des résullols de lo recherche ei des innovoTions lechniques ouprès des ulilisoteurs. Le conseil ogricole couvre les oclivités d'oppui-conseil, de vulgorisotion, d'onimolion, de sensibilisolion, de communicotion, de formoiion, d'informotion el d'intermédiolion. Adicle 97 : Lo politique nolionole de conseil ogricole esl définie, mise en ceuvre et évoluée por l'Elol en concerlolion ovec les collectivilés Tenitorioles, les institulions de recherche ogricole et lo profession ogricole. Arlicle 98: L'Etot concourl à l'efficocité el à lo viobilité des services de recherche el de conseil ogricole sur toute l'étendue du territoire. Article 99: Les prestotions de conseil ogricole peuvent êire fournies por des institutions de droil public ou privé. Arlicle lfl): L'Elot mel en ploce des systèmes de contrôle et de coordinolion des intervenlions dons le conseil ogricole el des méconismes de concerlotion des ocleurs pour lo promoiion des filières ogricoles. CHAPITRE 6 FINANCEMENI ET TISCATITE Arlicle l0l : Le finoncemenl de I'ogriculture esl conslitué nolommenl: du souTien finoncier de l'EtoT ; du finoncemenl privé nolomment mutuolisie ; du crédil ogricole. L'Etot consenl des ressources budgéloires conséquenles en ropporf ovec les objectifs de lo présenle loi, dons le codre des lois de finonces el des lois de progrommolion des dépenses et des investissemenls publics. Article 102 : Des subvenlions spécifiques peuvent êire occordées por l'Etot ou les collectivilés tenitorioles dons le codre des progrommes d'instollolion des groupes vulnérobles, dons le secteur ogricole. Article 103 : L'Etol procède à des prélèvements sur les produits à l'exportotion pour lo promolion des filières. Adicle 104: L'EloT prend les mesures fiscoles et porofiscoles incilolives en vue de promouvoir un secleur ogricole moderne et compétilif. Dons ce codre, une fiscolilé porticulière esl dÇfinie, notommenl pour les enlreprises de produclion ogricole et ogro-olimentoire.{ . u t8 Article 105: L'Etol définit un régime fiscol opplicoble à lo propriéTé foncière ogricole el ô l'usufruit des lerres. Article 106: Les oménogemenls et outres infrostructures ogricoles réolisés por l'Elol peuvenl ê1re concédés oux colleclivilés Terrilorioles. L'Elol, en colloborolion ovec les collectivilés ierritorioles, prélève des redevonces el loxes sur I'exploilolion des oménogements eI infrostructures réolisés, en vue d'ossurer leur enlrelien. Adicle 107: Lo production de semences onimoles et de semences végétoles de pré bose el de bose, oinsi que le lronsferi de technologies oux ulilisoieurs peuvenl bénéficier de finoncements de l'Elol. L'Etol focilite I'occès oux semences cerlifiées pour les cullures de gronde consommotion. CHAPITRE 7 SOUVERAINETE ATIMENTAIRE ET SECURITE ATIMENTAIRE ET NUTRITIONNEI.I.E Ariicle 108: Lo poliiique notionole de souveroinelé olimenloire ei de sécuriTé olimentoire el nutrilionnelle ont pour objel : de promouvoir I'opprovisionnement en olimenls locoux; de renforcer et d'ossurer une économie de I'olimentotion locole duroble ; d'ougmenter de foçon duroble les disponibilités olimenloires ; de renforcer lo copocilé de prévenlion, de réponse el de résilience foce oux chocs ; d'oméliorer I'occessibililé physique et finoncière oux oliments; d'oméliorer l'étol nulrilionnel des populoiions ; de renforcer lo gouvernonce en molière de sécurité olimenloire et nulritionnelle; de goroniir d lerme lo souveroinelé olimentoire. Article 109: L'Etol élobore, à trovers les secteurs de l,ogriculture, de lo sonlé, de I'environnement, des offoires socioles et de l'indusirie, les poliliques nolionoles de sécurilé olimenloire ei nutritionnelle. Arlicle 110 : L'Elol, en concerlotion ovec les colleciivités leniiorioles, définil les mesures qui concourenl è lo disponibiliié el à l'occessibiliié des produits olimenioires diversifiés sur le teniloire notionol. Adicle I I I : L'Eloi, en colloborolion ovec les colleciivilés lerrilorioles, ossure, dons so slrotégie d'opprovisionnement. lo coordinolion et l'oppui oux opérolions commercioles dons les zones slruclurellemenT déficiioires {+. I l9 it A ce titre, il opporte des oppuis complémentoires spécifiques dons les zones ô risque et veille à lo régulotion des importotions et des exportotions de produits ogro-olimentoires. Article 112:L'Éiot, en colloborotion ovec les collectivités territorioles, met en ploce un protocole de lutte conTre lo fomine ofin d'orgoniser lo prévention et les interventions pour les secours. Article ll3: L'Etot institue un conseil notionol de I'olimentotion et de lo nutrition pour ossurer lo coordinotion, l'éloborotion, lo mise en æuvre et le suivi de lo strotégie notlonole de I'olimentotion et de lo nutrition. Un décret pris en Conseil des ministres fixe lo composition, précise les ottributions et les modolités d'orgonisotion et de fonctionnement du conseil notionol de I'olimenlotion et de lo nutrition. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Article 114: Lo présente controires, sero exécutée comme loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures Loi de I'Etot. Pqr le Président de lo République, Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement, Foii à Cotonou, le 19 juillet 2022 Le Ministre de I'Agriculture, de l'Élevoge et de lo Pêche, Le Gorde des lo Justice et Sceoux, Ministre de de lo Législotion, &h A*J éveri=n Moxime QU Gqslon Cossi DOSSOUHOUI AMPLIATIONS: PR 6; AN 4; CS MINISTERES 2l ; SGG 4 ; JORB l

Loi n° 2022-14 du 19 Juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin · Nelum