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Laws of Benin

Loi N° 2021-04 du 08 Juillet 2021 portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en République du Bénin

Made 2021-07-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Benin
Subjects
Livestock, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
Keywords
animal production, animal reproduction, ranching/captive breeding, inspection, registration, transshipment, aquatic animals, marine fishes, fishery management and conservation, plant production, allocation/quota, authorization/permit, certification, classification/declassification, data collection/reporting, endangered species, hunting authorization/permit, hunting/capture, institution, internal trade, international trade, local government, non-governmental entity, offences/penalties, procedural matters, protection of species, wild fauna, wild flora, wildlife products, transport/storage, trade in species, biodiversity, governance
Categories
*, agriculture

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  1. AECIV WG RÉPUBIIQUE Du BÉNIN Frolemilê.luslice-Trovoil PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE lot N'2021 - 04 DU 08 JUttLEr 202l porlont proteciion et règles relotives ou commerce internolionol des espèces de foune et de flore souvqges menocées d'extinction en République du Bénin. L'Assemblée noiionole o délibéré et odoplé en so séonce du 24 juin2021; Le Président de lo République promulgue lo loi dont lq teneur suit : TIIRE PREMIER DISPOSITIONS GEN ERATES CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS, OBJEI ET CHAMP D'APPIICAIION Arlicle 1., : Au sens de lo présente loi, les termes ci-oprès se définisseni comme suii : outorité scientifique: orgone scientifique spéciolemenl désigné pour rendre des ovis scientifiques et techniques relotifs oux espèces protégées por lo présente loi ; cenire de souvegorde : orgonisme légolement hobilité è opporter un soin opproprié oux spécimens vivonts, porticulièrement à ceux qui ont été confisqués ; certificot CITES: document officiel délivré por I'orgone de gestion pour outoriser différents types de commerce ou de détention de spécimens des espèces protégées por lo CITES ; certificot de copocilé: ollestotion odministroiive reconnoissont I'optitude de son tituloire à élever, vendre, louer, foire tronsiter ou présenler ou public des spécimens vivonts d'espèces souvoges de lo foune locole ou étrongère; certificot d'origine : ottestotion délivrée por I'outorité odministrotive compétente occompognont les spécimens de loutes cotégories et tout outre espèce non protégée por lo présente loi ; certificoi de propriété : outorisotion odministrotive qui confère ô un porticulier, le droit de détenir ou de posséder ù titre personnel, les spécimens protégés por lo présente loi ; CITES : Convention sur le commerce internotionol des espèces de foune et de flore souvoges menocées d'extinction ; commerce iniernotionol : toute exportotion, réexportotion, importotion ou toute introduction en provenonce de lo mer, de spécimens opportenont oux espèces onimoles ou végétoles protégées por lo présente loi ; contrôle ô I'introduction, è l'exportotion, è lo réexportotion et ou tronsit : vérificotion portont sur les permis ou certificots, y compris l'exomen des spécimens ; élevé en coptivité : situotion résultont d'une descendonce des ceufs. y compris lo descendonce née ou outrement produite en milieu contrôlé, soit de porents qui s'occouplent ou qui tronsmettent outremenf les gomètes dons un milieu contrôlé, en cos de reproduclion sexuée, soit des porents vivonts en milieu contrôlé ou début du développement de lo descendonce, en cos de reproduction osexuée ; élevé en ronch : étot d'une espèce prérevée dons lo noture et élevée en milieu contrôlé ; espèce : individu onimol ou végétol, leurs sous-espèces ou une de leurs populotions ; espèces de première cotégorie : espèces menocées d'extinction qui sont ou pourroient être offectées por le commerce internotionol des spécimens ; espèces de deuxième cotégorie : o. espèces qui, bien que n'étont pos nécessoirement menocées d'exlinction, pourroient le devenir en I'obsence de mesures de protection, en * 2 motière de commerce internotionol, oyont pour but d'éviter une exploitotion incompotible ovec leur survie ; b. espèces foisont l'objet de mesures de proteclion pour rendre efficoce le contrôle du commerce internotionol ei lo conservotion des spécimens d'espèces visées ou point(o) ci-dessus ; espèces de troisième cotégorie : espèces foisont l'objet de mesures de protection oyont pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitotion et nécessitont lo coopérotion des ouTres Etots signotohes de lo CITES pour le contrôle du commerce internoiionol ; foune souvoge : ensemble des espèces onimoles non domestiquées vivont en liberté dons leur milieu noturel ou en coptivité ; fins commercioles : toutes finolités dont les ospecls commercioux sont monifestement prédominonts ; flore souvoge : ensemble des espèces végétoles croissonT dons un milieu noturel ou contrôlé ; introduction en provenonce de lo mer : introduction directe, sur le tenitoire notionol, de touï spécimen prélevé dons le milieu morin qui n'est pos sous lo juridiction d'un Étot, y compris I'espoce oérien situé ou-dessus de lo mer, les fonds et les sous-sols morins ; mise en vente : toute oction consistont è mettre sur le morché une espèce ou un spécimen, y compris les opérotions ossimilées è lo vente, lo publicité directe ou indirecie en vue de lo vente et l'invitotion à foire des offres ; objet personnel ou à usoge domestique : spécimen qui est détenu ou possédé ô titre personnel, à des fins non commercioles et ocquis légolement ou moment de l'importotion, de I'exportotion ou de lo réexportotion. ll esl porté, tronsporté ou inclus dons les bogoges personnels ou foit portie d'un déménogement; opérotion ossimilée è lo vente : troc, onologues à lo vente ; S. 3tv locotion ou tous échonges milieu contrôlé : milieu monipulé por I'homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des bonières physiques empêchont I'introduction ou lo sortie des onimoux, des végétoux, des ceufs ou des gomètes de I'espèce sélectionnée ; orgone de gestion CITES : outorité odministrolive chorgée de veiller à I'opplicotion de lo présenle loi et de lo CITES ; poys d'origine: poys dons lequel le spécimen o été introduit en provenonce de lo mer, copluré ou prélevé dons son milieu noturel ou élevé en coptiviTé ou reproduit ortificiellement ; poys de provenonce : poys d'où les spécimens ont été importés ou réexportés ovont d'être introduits sur le tenitoire noiionol ; permis : outorisotion odministrotive d'exportotion ou d'importotion de spécimens d'espèces de première ou de deuxième cotégorie ou d'exporlotion de spécimens d'espèces de troisième cotégorie ; produits forestiers végétoux : bois, résines, gommes, fleurs, fruits, feuilles, écorces, rocines, herbes et tous outres produits d'origine végétole souvoge ; quolo d'exportotion: nombre moximol de spécimens ou portie de spécimen opportenont ô une espèce qui peut êire exporté sur une période d'un on ; spécimen souvoge : spécimen d'origine souvoge ou produit dons un environnement conlrôlé qui n'est pos élevé en coptivité. Arllcle 2 : Lo présenie loi o pour objeï de fixer les règles de protection et de commerce internotionol des spécimens d'espèces de foune et de flore souvoges menocées d'extinction en République du Bénin. Arlicle 3: Les dispositions de lo présente loi s'oppliquent à lo détention, à I'exportotion, à lo réexportoïion, à l'importotion, ô I'introduction en provenonce de lo mer, ou tronsport, ou lronsit et ou tronsbordement des w reproduit ortificiellement : étot de toute plonte vivonte issue de groines, boutures, divisions, tissus colleux ou outres tissus végétoux, spores ou oulres propogules dons des conditions contrôlées ; spécimen : tout onimol ou toute plonte, soit vivont ou mort opportenont oux espèces visées por lo présente loi, ou toute portie ou tout produit obtenu è portir de ceux-ci, incorporés ou non dons d'outres morchondises oinsi que toute outre morchondise dons le cos où il ressort d'un document justificotif, de I'embolloge ou d'une morque, ou étiquette ou de tout outre élément qu'il s'ogil de porties ou de produits d'onimoux ou de plontes de ces espèces ; spécimens d'espèces de foune eT de flore souvoges de première, deuxième et troisième cotégories. CHAPITRE II CADRE INSTITUTIONNET Arllcle 4: Lo protection et le conlrôle du commerce internotionol des spécimens d'espèces de lo foune et de lo flore souvoges protégées por lo présente loi sont ossurés por l'odministrotion en chorge des Eoux, Forêts et Chosse. Elle est I'orgone de gestion ou titre de lo CITES. Arllcle 5: L'odminislrotion des Eoux, Forêts et Chosse, en tont qu'orgone de gestion, est chorgée de : o- délivrer les permis et certificois prévus por lo présente loi ; b- coopérer ovec les outres outorités compétentes pour ossurer lo proiection des spécimens d'espèces de foune et de flore souvoges protégées por lo présente loi ; c- tenir les registres de commerce internotionol des spécimens et éloborer les ropports ou titre de lo CITES ; d- proposer toute octuolisotion de lo liste des spécimens d'espèces protégés por lo présente loi, oprès ovis conforme de l'outorité scienlifique ; e- proposer ou ministre chorgé des Eoux, Forêts et Chosse, toute oction destinée è ossurer I'opplicotion de lo CITES ; f- fixer des quotos d'exportotion de spécimens d'espèces de première, deuxième et troisième cotégories à des fins commercioles oprès ovis conforme de l'outoriié scientifique ; g- outoriser lo créotion des centres de souvegorde pour les spécimens vivonts oprès ovis consultotif de I'outorité scientifique ; h- rendre onnuellement compte de ses octivités ou ministère de tutelle et ou secrétoriot de lo CITES. Arllcle 6: L'odministroiion des Eoux, Forêts et Chosse collobore ovec les structures compétentes, notomment les forces de défense et de sécurité , les collectivités locoles, les ministères sectoriels, les orgonisotions non gouvernementoles intervenont dons lo gestion de lo foune et de lo flore.Ç. Article 7: L'outorité scientifique chorgée d'émettre les ovis relevoni de so compétence ou iitre de lo CITES est oppelée Conseil scienlifique CITES. Le siège du Conseil scientifique CITES est le loborotoire d'écologie oppliquée de lo foculté des sciences ogronomiques de I'université d'Abomey-Colovi. Le Conseil scientifique CITES est composé de cinq (05) membres : un président, enseignont-chercheur tituloire, spécioliste en écologie et biodiversité; un vlce-président, enseignont-chercheur ou direcleur de recherche. spécioliste en écologie et biodiversité ; un ropporteur, enseignont-chercheur ou chercheur, spéciolisle de lo foune oquotique et morine ; un ropporteur, enseignonT-chercheur ou chercheur, spécioliste de lo f lore ; Le fonctionnement du Conseil scientifique CITES est précisé por un décret pris en Conseil des ministres. Arllcle 8 : L'oulorité scientifique est chorgée : o- d'émetke des ovis sur lo délivronce des permis d'exporiotion ou des certificots d'introduction en provenonce de lo mer pour les spécimens d'espèces de première et de deuxième cotégories, en indiquont si ces lronsoctions nuiroient ou non è lo survie des espèces concernées ; b- d'émettre des ovis sur lo délivronce des permis pour I'importotion des spécimens d'espèces de première cotégorie en indiquont si les objectifs de I'importotion nuiroient ou non à lo survie de ces espèces ; c- d'émettre un ovis sur lo délivronce de tout outre certificot relevoni, en vertu de lo présente loi, de lo compétence de I'odminiskotion des Eoux, Forêts et Chosse ; 6r un ropporteur, enseignont-chercheur ou chercheur, spéciolisle de lo foune tenestre ; d- de surveiller de foçon conlinue et oppropriée lo situotion des spécimens d'espèces de deuxième cotégorie et les données relotives oux exportotions et si nécessoire, recommonder les mesures conectives à prendre pour limiter l'exportotion de spécimens, ofin de conseryer choque espèce, dons toute son oire de réportition è un niveou qui soit è lo fois conforme ô son$ . rôle dons les écosystèmes et nettement supérieur ô celui qu'entroîneroit son opporlenonce à lo première cotégorie ; e- de conseiller l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse sur lo destinotion finole des spécimens vivonts soisis ou confisqués et sur toute motière qu'elle considère pertinente dons lo sphère de protection des espèces de foune et de flore souvoges. Article 9: L'outorité scieniifique collobore et coopère ovec les institutions scientifiques notionoles et internolionoles, les ministères sectoriels, les structures compétentes et les orgonisotions non gouvernementoles intervenont dons lo gestion de lo foune et de lo flore. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES A TA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS ADMINISTRATIVES ET AUX MESURES DE PROTECTION CHAPITRE PREMIER ACTIVITES SOUMISES A AUTORISATION Artlcle I0: Lo production, lo détention, I'utilisotion ù des fins commercioles, lo vente ei lo fobricotion d'objet provenont de tout ou portie de spécimens d'espèces soumises oux dispositions de lo présente loi, sont subordonnées è l'obtention préoloble d'outorisotions délivrées por I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse oprès ovis consultotif de I'outorité scientifique. Les modolités d'obtention de ces outorisotions et les modèles y relotifs soni fixés por orrêté du ministre chorgé des Eoux, Forêls et Chosse. Artlcle I I : Tout ocquéreur, è titre personnel, d'un spécimen vivont d'espèce protégée por lo présente loi se foit préoloblement délivrer un certificot de propriété por I'odministrotion des Eoux, ForêÎs et Chosse. Le certificot de propriété est nominotif et porte les coroctéristiques du spécimen concerné. ll ne peul êÎre tronsmis à titre de cession, de prêt ou de boil. CHAPITRE II PERMIS ET CERTIFICATS Article l2: Aucun spécimen clossé dons I'une des cotégories prévues por lo présente loi ne peut être détenu à des fins commercioles, importé, + 7 exporté, réexporté ou Introduit en provenonce de lo mer, sons être muni d'un permis ou d'un certificot. Artlcle l3: Tout permis ou certificot foit l'objet d'une vérificotion lors de so présentotion ou poste de frontière d'importotion, d'exportotion, de réexportolion ou d'introduction en provenonce de lo mer. Le contrôle documentoire peut être suivi I'expédition por tous moyens, y compris I'exomen nécessoire, le prélèvemeni pour onolyse. d'une des de et si inspection spécimens Artlcle l4: Les certificots et permis délivrés conformément è lo présente loi sont notomment : o- le certificot d'origine ; b- le certificot de copocité ; c- le certificot de propriété ; d- le certificot d'exportotion e- le certificot de réexportotion ; f- le certificot d'introduction en provenonce de lo mer ; g- le permis d'importotion ; h- le permis de réexportotion ; i- le permis d'exportotion. Arlicle l5: Les modèles de demonde de délivronce des certificots et des permis, les modolités de leur délivronce, les mentions devont y figurer et les conditions de leur utilisotion sont fixés por un onêÎé du ministre chorgé des Eoux, Forêts et Chosse. CHAPITRE III TRANSPORl, CIRCUTATION, TRANSIT ET TRANSBORDEMENT DE SPECIMENS D'ESPECES DE FAUNE ET DE FTORE SAUVAGES Arlicle l6: Tout spécimen vivont, tronsporté, en tronsit ou tronsbordé est conditionné de foçon à éviïer toui mouvois troiïement, tout risque de blessures ei de molodies conformément oux lignes dkectrices de lo CITES y compris en cos de tronsport oérien. ÿ . 8 Arllcle l7: ll est délivré pour choque envoi de spécimens tronsportés ensemble et foisont portie d'un seul chorgement, un permis d'importotion ou d'exportotion, un certificot de réexportotion, un certificot d'introducfion en provenonce de lo mer, un certificot d'origine ou un permis de réexportoiion, selon le cos. CHAPIREM ENREGISTREMENT DES ETABTISSEMENTS PRATIQUANT L'EtEVAGE EN CAPTIVTTE OU [A REPRODUCTION ARTIFICIETTE A DES FINS COMMERCIATES Article l8: Pour l'élevoge en coptivité des onimoux et lo reproduction ortificielle des plontes, lo populolion porenlole utilisée est éloblie et mointenue de monière à ne pos compromettre lo survie de I'espèce dons lo nolure et gérée de monière è gorontir le mointien à long terme de cette populotion porentole. Article l9 : Est soumise à I'enregislrement ouprès de l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse : o- toute personne physique ou morole désiront reproduire des onimoux d'origine souvoge élevés en coptivité ou des plontes d'origine souvoge reproduites ortificiellement ô des fins commercioles de tout spécimen d'espèces soumises oux dispositions de Io présente loi ; b- toute personne physique ou morole désiront protiquer le commerce d'onimoux élevés en coptivité ou des plontes reproduites ortificiellement de tout spécimen d'espèces soumises oux dispositions de lo présenie loi. Arlicle 20: Tout étoblissement protiquont le commerce ou l'élevoge en coptivité d'onimoux ou lo reproduction ortificielle de plontes à des fins commercioles de spécimens d'espèces soumises oux dispositions de lo présente loi, tient un registre constotont I'entrée et lo sortie de ses instollotions de tout spécimen. Ce registre coté ei porophé por le président du tribunol de première instonce du lieu du siège de l'étoblissement concerné, est présenté è toute réquisition de l'outorité odministrotive ou judicioire. Article 2l : Un orrêté du ministre chorgé des Eoux, Forêts et Chosse fixe les conditions d'enregistrement et les modèles de registres d'éloblissement. Arlicle 22 : Les étoblissements hobilités à détenir des onimoux souvoges sont: les centres de souvegorde, les étoblissements d'élevoge d'onimoux d'espèces souvoges, Ies zones de chosse omodiées, les étoblissements de vente et de toute opérotion ossimilée d lo vente el les étoblissements deslinésL 9 à lo présentotion ou public de spécimens vivonts de lo foune locole ou exotique. Arlicle 23: Sons préjudice des dispositions en vigueur relotives oux octivités commercioles et è lo protection de l'environnement, les étoblissements d'élevoge d'onimoux d'espèces souvoges, de vente et de toutes opérotions ossimilées ô lo vente, de tronsit et Ies éloblissements destinés è lo présentotion ou public de spécimens vivonts de lo foune locole ou exotique obliennent, dons le codre de I'exercice ou de I'exlension de leurs octivités, un certificot de copocité. Arllcle 24: Les dispositions des orticles l9 à 2l ci-dessus ne s'oppliquent pos oux étoblissements publics de formotion ou de recherche sur les spécimens d'espèces souvoges. Article 25: Sont soumis ou contrôle de I'odministrotion des Eoux, Forêh et Chosse, les étoblissements détenont les spécimens d'espèces d'onimoux souvoges tels que définis à l'orticle 22. Sont soumis ou conlrôle de I'odministrotion des Eoux. Forêts et Chosse et de I'Autorité scientifique lorsqu'ils détiennent des spécimens vivonts : o- les étoblissements scientifiques ; b- les étoblissements d'enseignement et de formotion ; Artlcle 26 : Les spécimens d'espèces de première, deuxième et troisième cotégories sont respectivement celles inscrites oux onnexes l, ll et lll de lo CITES. En cos d'omendemenTs oux onnexes l, ll ou lll de lo CITES odoptés por lo Conférence des Etois porties ô lo CITES postérieurement à l'entrée en vigueur de lo présente loi, lo liste des espèces de première, deuxième et troisième cotégories est octuolisée por décret pris en Conseil des ministres sur proposilion du ministre chorgé des Eoux. Forêts et Chosse, dons les quolre vingt-dix (90) jours de lodite Conférence.$. l0 c- les étoblissements et instituts spéciolisés dons lo recherche biomédicole, dons le contrôle et en écologie oppliquée. TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES RETATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL DES SPECIMENS CHAPITRE PREMIER SUIVI DE tA SITUATION NATIONATE DES SPECIMENS OBJETS DE COMMERCE INTERNATIONAL Article 27 : Le ministère en chorge des Eoux, ForêTs et Chosse orgonise onnuellement une session de suivi du commerce internotionol des espèces, oppelée session onnuelle CITES. Arlicle 28 : Lo session onnuelle CITES o pour objectif d'évoluer plus spécifiquement le niveou d'exploitotion des ressources objets de commerce internoiionol et de donner les orientolions scientifiques nécessoires pour l'étoblissement des quotos d'exportotion de I'onnée suivonte. Elle o lieu ou cours du second semestre de choque onnée, en tout cos, ovoni lo fin du mois de septembre. Arlicle 29 : Lo session onnuelle CITES de suivi du commerce internoiionol regroupe l'odministrotion des Eoux, Forêts ei Chosse, I'outorité scientifique CITES, les outres odministrotions compétentes de l'Etot impliquées dons lo mise en æuvre du commerce internotionol des spécimens, les orgonisotions non gouvernementoles intervenont dons le secteur, les représentonts du secteur privé impliqués dons le commerce internotionol des espèces. Arlicle 30 : Pour les zones de chosse, les quotos d'exportotion fixés prévoient les quotos des chosseurs notionoux qui chossent pour emporter les corcosses et ioutes outres porties de I'onimol qu'ils désirent. lls sont oussi libres d'exporter tout ou portie des onimoux obottus en respectoni lo procédure en lo motière. CHAPITRE II EXPORTAIION DES SPECIMENS Article 3l: L'exportolion d'un spécimen d'espèces de première, deuxième ou troisième cotégorie est subordonnée ô I'obtention d'un permis d'exportotion délivré por l'odministrotion des Eoux, Forêls et Chosse{f. t/ f,l ll-/ Article 32 : Lo délivronce du permis d'exportotion pour les spécimens d'espèces de première cotégorie se foit dons les conditions suivontes : o- I'oulorité scientifique émet I'ovis que cette exportotion ne nuit pos à lo survie de I'espèce concernée ; b- I'odministrolion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens n'ont pos été obtenus en violotion des textes législotifs et réglementoires reloiifs ô lo conservotion de lo foune et de lo flore ; c- l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront conditionnés et tronsportés de foçon à éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troitements ; d- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie qu'un permis d'importotion o été occordé por l'outorité compétente de I'Etot de destinotion pour ledlt spécimen. Arlicle 33: Lo délivronce du permis d'exportotion pour les spécimens d'espèces de deuxième cotégorie se foit dons les conditions suivontes : o- I'outorité scientifique émet I'ovis que ceite exportolion ne nuit pos à lo survie de l'espèce, dons les cos d'exportotion hors quolo ; b- l'odministroTion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens n'ont pos été obtenus en violotion des textes législotifs et réglementoires relolifs ô lo conservotion de lo foune et de lo flore en vigueur en République du Bénin ; c- l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront conditionnés et tronsportés de foçon è éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troiiemenÎs. Arlicle 34: Lo délivronce du permis d'exportotion pour les spécimens d'espèces de troisième cotégorie se foil dons les conditions suivontes : o- l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le spécimen n'o pos été obtenu en violotion des textes législotifs et réglementoires sur lo conservotion de lo foune et de lo flore en vigueur en République du Bénin ; b- I'odministroïion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront conditionnés et tronsportés de foçon à éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troitements.ÿ 12 CHAPITRE III REEXPORTATION DES SPECIMENS Article 35 : Lo réexportotion d'un spécimen d'espèces de première, deuxième ou de troisième coiégorie est subordonnée è I'obtention d'un permis de réexportotion délivré por l'odminisirotion des Eoux, Forêts et Chosse. Arlicle 36 : Lo délivronce du permis de réexportotion pour les spécimens d'espèces de première cotégorie se foit dons les conditions suivontes: o- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens ont été régulièrement importés et s'ossure de l'ovis de l'outorité scientifique qui otteste que les objectifs de lo réexportotion ne nuisent pos à lo survie de I'espèce ; b- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront condilionnés et tronsportés de foçon à éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troitemenls ; c- I'odministrotion des Eoux, Forêts el Chosse vérifie d'importotion o é1é occordé por I'outorité compétente destinotion pour le ou les spécimens concernés. qu'un permis du poys de Article 37 : Lo délivronce du permis de réexportotion pour les spécimens d'espèces de deuxième cotégorie se foit dons les conditions suivontes: o- l'odministroiion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens ont été régulièrement importés ; b- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront conditionnés et tronsportés de foçon è éviter les risques de blessures, de mqlodies ou de mouvois troitements. Arlicle 38 : Lo spécimens d'espèces suivontes: délivronce du permis de réexportotion pour les de troisième cotégorie se foit dons les conditions o- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens ont été régulièrement imOortés ; $ t3 b- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront conditionnés et tronsportés de foçon è éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troitements. CHAPITRE IV IMPORTATION DES SPECIMENS Article 39 : L'importotion d'un spécimen d'espèces de première, deuxième ou troisième cotégorie est subordonnée è I'obtention d'un permis d'importotion délivré por I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse, oprès ovis de I'outorité scientifique. Article 40: Lo délivronce du permis d'importoiion pour les spécimens d'espèces de première cotégorie se foit dons les conditions suivontes : o- l'ouïorité scientifique émet I'ovis que les objectifs de I'importotion ne nuisent pos Ô lo survie de lodite espèce ; b- l'odministroiion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que, dons le cos d'un spécimen vivont, le desTinotoire dispose des insiollotions odéquotes pour le conserver et le troiter ovec soin ; Article 4l : L'importotion d'un spécimen d'espèces de deuxième ou de troisième cotégorie est subordonnée à I'obtention d'un permis d'importotion, sur présentotion d'un permis d'exportotion ou d'un certificot de réexportotion. CHAPITRE V INTRODUCTION DE SPECIMENS EN PROVENANCE DE tA MER Article 42: L'introduction en provenonce de lo mer d'un spécimen d'espèces de première, deuxième ou troisième cotégorie est subordonnée à I'obtenlion d'un certificot d'introduction en provenonce de lo mer délivré por l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse. Article 43 : Lo délivronce d'un certificot d'introducTion en provenonce de lo mer de spécimens d'espèces de première cotégorie se foit dons les 14 conditions suivontes :I V c- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le spéclmen n'est pos destiné à lo commerciolisotion directe. o- l'outoriïé scientifique émet I'ovis que l'introduction ne nuit pos à lo survie de lodite espèce ; b- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que, dons le cos d'un spécimen vivont, le destinotoire dispose des instollotions odéquotes pour le conserver et le troiter ovec soin ; c- I'odministrotion des Eoux, Forêts el Chosse vérifie que le spécimen n'est pos destiné è lo commerciolisotion directe. Article 44 : Lo délivronce d'un certificot d'introduction en provenonce de lo mer de spécimens d'espèces de deuxième ou de troisième cotégorie se foit è condition que : CHAPITRE VI SPECIMENS D'ESPECES NON INSCRITES AUX PREMIERE, DEUXIEME OU TROISIEME CATEGORIES Article 45 : L'exportotion et lo réexportotion d'un spécimen d'espèces non inscrites oux première, deuxième ou troisième cotégories sont subordonnées respectivement à l'obtention d'un certificot d'origine et d'un certificot de réexportotion délivrés por I'odministroiion des Eoux, Forêts et Chosse. o- l'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens en question n'ont pos été obtenus en violotion des textes législotifs et réglementoires sur lo conservotion de lo foune et de lo flore ; b- l'odministroiion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que le ou les spécimens vivonts seront conditionnés et tronsportés de foçon à éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois lroitements.d/ -Tr. t5 o- l'outorité scientifique émette l'ovis que I'introduction ne nuit pos à lo survie de lodite espèce ; b- I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que touT spécimen vivont sero conditionné et Tronsporté de foçon è éviier les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troitements. Article 4ô: Lo délivronce d'un certificot d'origine se foit dons les conditions suivontes : CHAPITRE VII DEROGATIONS ET DISPOSITIONS PARTICUTIERES Article 47 : Les dispositions des chopitres ll, lll, lV et V du présent titre ne s'oppliquent pos ou tronsil ou ou lronsbordement de spécimens sur le tenitoire notionol, lorsque ces spécimens provienneni des EToTs porties et restent sous le contrôle de lo douone. Artlcle 48 : Les dispositions des chopitres ll, lll, lV et V du présent titre ne sont pos opplicobles, lorsque I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse o lo preuve que le spécimen o été ocquis ovont l'entrée en vigueur de lo présente loi. Toutefois, I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse délivre un certificot à cet effet. Artlcle 49 : Les dispositions des chopitres ll, lll, lV et V du préseni tihe ne s'oppliquent pos oux spécimens qui sonl des objets personnels ou à usoge domestique. Toutefois, elles s'oppliquent : o- oux spécimens d'espèces de première cotégorie, lorsqu'ils ont été ocquis en dehors du teniloire notionol ; b- oux spécimens d'espèces de deuxième cotégorie : i)- lorsqu'ils ont été ocquis, hors du tenitoire notionol, dons le milieu souvoge où o eu lieu lo copture ou lo récolte ; ii)- lorsque I'Etot dons lequel o eu lieu lo copture ou lo récolte exige lo délivronce préoloble d'un permis d'exportotion. Arllcle 50: Les spécimens d'espèces de première cotégorie d'onimoux élevés en coptivité ou de plontes reproduites ortificiellement à des fins commercioles sont considérés comme des spécimens d'espèces de deuxième cotégorie. Article 5l : Lorsque I'odminisiroTion des Eoux, Forêts et Chosse o lo preuve qu'un spécimen d'une espèce onimole o été élevé en coptiviié ou qu'un spécimen d'une espèce de plonte o été reproduit ortificiellement, ou qu'il s'ogit d'une portie d'un tel onimol ou d'une telle plonte, ou d'un de ces produih, un certificot délivré por I'odminisirotion des Eoux, Forêts et Chosse à .4 t6 cet effet est occepté à lo ploce des permis el certificots requis conformément oux dispositions de Io présente loi. Artlcle 53: L'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse peut occorder des dérogotions oux obligotions des dispositions des chopitres ll, lll, lV et V du présent titre ei outoriser sons permis ou certificot les mouvements de spécimens d'espèces qui font portie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménogerie, d'une exposition itinéronte d'onimoux ou de plontes à condition que : o. I'exportoteur ou I'importoteur déclore les coroctéristiques complètes de ces spécimens à I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse ; b. ces spécimens entrent dons une des cotégories spécifiées à l'orticle 47 de lo présente loi ; c- l'odministrolion des Eoux, Forêts et Chosse vérifie que lout spécimen vivont sero conditionné et lronsporté de foçon è éviter les risques de blessures, de molodies ou de mouvois troitements. TITRE IV DISPOSITIONS PENATES CHAPIIRE PREMIER ACTIONS ET POURSUITES Article 54: Lo recherche, lo constototion, lo poursuite et lo répression des infroclions è lo présente loi obéissent oux disposilions législoTives en vigueur. Arlicle 55 : Les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse ont quolité pour fouiller tous les troins, boteoux, emborcotions, oéronefs, véhicules et tous outres moyens de tronsport susceptibles de confenir des spécimens d'espèces soumises oux dispositions de lo présente loi. lls ont libre occès sur les quois, dons les gores et oérogores et sont outorisés è porcourir librement les voies fluvioles et de chemins de fer toutes fi t7 Article 52 : Les dispositions des chopitres ll, lll, lV et V du présent titre ne s'oppliquent pos oux prêh, donotions et échonges à des fins non commercioles enïre des hommes de science et des institutions scientifiques hobilitées, de spécimens d'herbes, d'outres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plontes vivontes qui portent une étiquette délivrée ou opprouvée por l'odminisirotion des Eoux, Forêts et Chosse. les fois que le service I'exige dons lo recherche des infroctions, et ce, conformément oux dispositions du code de procédure pénole. CHAPITRE II SAISIES ET CONFISCATIONS Arlicle 56 : Les ogents compétents pour constoter les infroctions oux dispositions de lo présente loi sont hobilités à soisir : les spécimens qui font l'objet de l'infroction ; les emborcotions, outomobiles et outres véhicules utilisés por les outeurs pour tronsporter les spécimens en couse ; les coges, les socs, ou tout outre récipient contenont lesdits spécimens oinsi que tout outre orticle ou motériel oyont servi à commettre l'infroction. Article 57 : Les coges, les socs, ou tout outre récipient soisis sont confisqués por décision de lo juridiction compétente. Les moyens de tronsport utilisés pour commettre I'infroction peuvent être égolemenf confisqués. Sur réquisition du procureur de lo République ou décision de lo luridiction compétente : o- les spécimens d'espèces périssobles soisis sont remis oux outorités odministrotives locoles du lieu de soisie contre récépissé en vue de leur consommotion dons les institutions publiques ou privées à coroctère sociol ; b- les spécimens d'espèces non périssobles sont vendus por voie d'enchères publiques ou de gré à gré por I'odministrotion des Eoux, ForêTs el Chosse ou profit du Trésor public ; c- les produits prohibés sont détruits ; d- les emborcotions et outres oufomobiles confisquées sont vendues oux enchères publiques. Les spécimens, motériels et moyens de tronsport soisis font I'objet de mention dons les procès-verboux. Certoins spécimens peuvent foire l'objet d'une décision judicioire de conservotion por l' odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse ou por une 4 t8 instilution notionole de recherche spéciolisée lorsque celle-ci en foit lo demonde, oprès ovis de I'oulorité scientifique si le spécimen objet de décision judicioire de conservotion est élevé dons un centre d'élevoge, ce centre est décloré por le juge comme centre de conservotion séquestre dudit spécimen sous I'outorité de I'qdministrotion des Eoux, Forêts et Chosse. Artlcle 58 : Constitue une circonstonce oggrovonte de l'infroction, lo disporition ou l'endommogement des spécimens, motériels et moyens de lronsport soisis por l'oction ou lo foute du contrevenont. Article 5?: Les outeurs et complices de I'infroction oyont enkoîné lo confiscotion ne peuvent porticiper oux ventes oux enchères publiques. Lo confiscotion et, s'il y o lieu, lo vente sont ordonnées por le tribunol sur demonde de I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse. Article 6l : Les spécimens d'espèces de première, deuxième ou troisième cotégorie importés, réexportés, introduih en provenonce de lo mer, en lronsit ou en tronsbordement en République du Bénin sons être occompognés d'un titre opproprié, sont soisis et mis à lo disposition de I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse et retournés ou poys expéditeur oux frois du contrevenont, nonobstont toute enquête ou poursuite judicioire. L'odminisirotion des Eoux, Forêts et Chosse procède ô lo soisie. lorsque le destinotoire refuse de reconnoître le spécimen, ou que le contrevenont n'o pos dons I'immédiot, les moyens d'en ossurer le retour dons le poys de provenonce. CHAPITRE III SANCTIONS Arllcle 63: Quiconque est trouvé, en tout lieu, sons êke tituloire d'un titre délivré por I'outorité compétente, en possession d'un spécimen d'une espece s t9 ,,, Artlcle 60 : Les objets qbondonnés por les contrevenonts restés inconnus sont soisis et gordés por I'odministrotion des Eoux, Forêts et Chosse. Un compte-rendu est foit ou procureur sons divertir ô d'outres octes. Artlcle 62: Les dépenses et frois occosionnés por lo soisie, y compris les coûh de lo souvegorde des spécimens et les coûts de tronsport, d'entretien, de gorde et de monutention des spécimens sont à lo chorge des outeurs des infroctions concernées. o- de première cotégorie, est puni d'un emprisonnement de douze (12) mois ô trente six (36) mois et d'une omende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement ; b- de deuxième cotégorie, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois è vingt quotre (24) mois et d'une omende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement ; c. de troisième cotégorie, esT puni d'un emprisonnement de trois (03) mois è douze (12) mois et d'une omende de cent mille (100.000) ô un million (1.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Article 64: Quiconque met en vente un spécimen d'une espèce soumise oux dispositions de lo présente loi sons être tituloire de I'outorisotion odministrotive requise : b- pour lo deuxième cotégorie, est puni d'un emprisonnement de six (0é) mois è vingt-quotre (24) mois et d'une omende de cinq cent mille (500.000) è cinq millions (5.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement ; c- pour lo troisième cotégorie, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois etd'une omende de lrois cent mille (300.000) è trois millions (3.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Artlcle 65 : Tout tronsporteur ou tronsitoire qui occomplit pour l'exportotion ou I'importotion d'un spécimen d'une espèce soumise oux dispositions de lo présente loi, un octe de so profession sons exiger le tilre requis, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d'une omende de cent mille (,l00.000) à un million (1.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement. Arlicle 66 : Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois è douze (12) mois et d'une omende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque ouro û 20 o- pour lo première cotégorie, est puni d'un emprisonnement de douze (12) mois à trente+ix (36) mois et d'une omende de un million (1.000.000) ù cinq millions (5.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenT; enfreint ou tenté d'enfreindre à I'une des dispositions des orticles 11, ll el 23 de lo présente loi. Arlicle 67: Quiconque foit tronsiter, exposer ou public à des fins commercioles ou utilise dons un but lucrotif sons y être outorisé, un spécimen : o- pour lo première cotégorie, est puni d'un emprisonnement de douze (12) mois à trenie-six (36) mois et d'une omende de cinq cent mille (500.000) ô cinq millions (5.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement; b- pour lo deuxième cotégorie, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois ô vingt-quotre (24) mois et d'une omende de trois cent (300.000) mille à trois millions (3.000.000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement; En cos de récidive, les peines ci-dessus sont portées ou double. Article 68 : Indépendomment des poursuites pénoles qui peuvent être exercées en opplicotion des dispositions du présent chopitre, des mesures odministrotives pouvont oller jusqu'à lo fermeture de l'étoblissement peuvent être ordonnées por le ministre chorgé des Eoux, Forêls et Chosse, en cos de monquement oux disposilions de I'orticle 20 de lo présente loi. Arficle 69: Sons préjudice des dispositions en vigueur relotives à I'exercice du commerce, quiconque importe, exporte, réexporte ou iniroduit en provenonce de lo mer un spécimen d'une espèce soumise à Io présente loi en violoiion des dispositions du titre lll ci-dessus, est puni : o- pour les spécimens d'espèces de première cotégorie, d'un emprisonnement de trois (03) ons è cinq (05) ons et d'une omende de un million (1.000.000) è cinq millions (5.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement ; b- pour les spécimens d'espèces de deuxième cotégorie d'un emprisonnement de deux (02) ons Ô quotre (04) ons et d'une omende de cinq cent mille (500.000) à quotre millions (4.000.000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ;lr T c- pour lo troisième cotégorie, est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois et d'une omende de cenl (100.000) mille à un million (1.000.000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. 2l c- pour les spécimens d'espèces de troisième cotégorie d'un emprisonnemeni d'un (01) on à deux (02) ons et d'une omende de cent mille (100.000) è trois millions (3.000.000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 70: Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ons à cinq (0S) ons et d'une omende d'un million (1.000.000) è deux millions (2.000.000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenf, quiconque : o- donne de fousses indicotions en vue de dissimuler lo noture des spécimens ou cours de lo délivronce des permis ou certificots; b- utilise un outorisotion. permis ou un certificot non voloble, ou modifié sons Article 71 : Quiconque foit volontoirement entrove à l'occomplissement des devoirs d'un ogent compétent dons le codre de lo mise en æuvre de Io présenie loi, est puni des peines prévues por les dispositions du code pénol. Nlicle 72 : Lo complicité et lo tentotive des infrociions prévues por lo présente loi sont punies des mêmes peines que I'infroction elle-même. Arlicle 73 : Est considéré comme complice et encourt les mêmes peines que I'outeur, le ironsporteur ou le tronsitoire qui n'o pos exigé de celui ci lo présentotion du permis ou du certificot requis. CHAPITRE IV TRANSACTIONS Artlcle 74 : Pour les infroctions oux dispositions de lo présente loi, les fonctionnoires des Eoux, Forêts et Chosse oyont lo quoliié d'officier de police judicioire, sous le contrôle de leurs supérieurs hiérorchiques, peuvent tronsiger ovec le contrevenont, souf pour les spécimens d'espèces de première colégorie, ovont ou oprès Ie jugement. Avont le jugement, lo tronsoction éteint l'oction publique fondée sur les mêmes foits. Après pécunioires le jugemenl, lo tronsoction n'o d'efTel que sur les peines + 22 TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES Arlicle 75 : A compter de lo dqte de promulgotion de lo présenle loi, les détenteurs de spécimens des espèces de flore ei de fqune souvoges clossées dons I'une des cotégories prévues por lo présente loi, disposenl d'un déloi de douze (12) mois pour se conformer oux disposilions de lo présente loi. Article 76 : Les nouvelles dispositions prises en ce qui concerne lo gestion des quolos de chosse des espèces, objet de commerce internotionol oinsi que les produits de lo chosse doivent être oppliquées oux différents controts d'exploitotion de lo foune souvoge encore en vigueur à lo doie de promulgotion de lo présente loi. Arlicle 77 : lo présente loi, qui obroge toutes dispositions onlérieures controires, notommeni de lo loi n" 93-009 du 22 juillei 1993 portont régime des forêis en République du Bénin et de lo loi no 2002-'l6 du l8 oclobre 2004 portont régime de lo foune en République du Bénin, sero exécutée comme Loi de I'Etot. Foit ô Cotonou, le 08 juillet 2021 Por le Président de lo République. Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement, u Potrice TAION Le Ministre du Codre de Vie et du Développement Duro È oL/l Séverin e QUENUM osé TONATO Le Gorde des Sceoux, Ministre de lo Justice et de lo Législotion, AMPTIATIONS:PR6 AN IOO CC2-CS2 CES2-HAAC2 HCJ2-MCVDD2.MJL2 AUTRESMINISTERES2] sGG4-JOR8 l. h .J,

Loi N° 2021-04 du 08 Juillet 2021 portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en République du Bénin · Nelum