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Laws of Benin

Loi n°2020‐03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micros, petites et moyennes entreprises en République du Benin

Made 2020-03-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, General
Keywords
business/industry/corporations, cooperative/producer organization, subsidy/incentive, fiscal and market measures, registration, taxes, research, small and medium enterprises, financial agricultural measures, agricultural development, rural employment, labour
Categories
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  1. Article 2 : Objet La presente loi a pour objet d e mettre en place un cadre juridique, institutionnel et financier pour 10 mise en ceuvre de 10 politique nationale de soutien de l'Etat et des collectivites territoriales aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises . Un decret pris en Consei l des ministres precise les conditions de benefice du soutien de I' Etat.

  2. Article 3 : Champ d 'opplicotion Les dispositions de 10 presente loi s' appliquent aux MPME installees en Republique du Benin . CHAPITRE II CARACTERISTIQUES DES MPME

  3. Article 4 : Micro, Petite et Moyenne Entreprise (MPME) La Micro, Petite et Moyenne En treprise (MPME) designe toute personne physique ou moral e, autonome, productrice de b iens et/ou services, de tout secteur d'activite legale, immatricu lee au Reg istre du Commerce et du Credit Mobilier ou des metiers, dont I'effectif ne depasse pas deux cen ts (200) employes permanents et Ie chiffre d ' affaires hors taxes onnuel n'excede pas deux milliards (2000000000) de FCFA, avec un niveau d'investissement net inferieur ou egal a un milliard '( 1 000000000) d e FCFA. Les MPME sont en tierement outonomes et compre nnent les Micros Entreprises, les Petites Entrepris es e t les Moyennes Entreprises. Toute Petite et Moyenne Entreprise dont plus de 25% de part de capital est directement detenue par une entreprise privee ou publique, autre que les societes de capital-risqu e et les investisseurs institutionnels, cesse d'etre autonome au sens de 10 presente loi. Un decret pris en Conseil des ministres precise les conditions de reconnaissance d'une MPME.

  4. Article 5 : Micro Entreprise La Micro Entreprise est celie qui emploie, en permanence, moins de dix (10) personnes et realise un chiffre d'affaires hors ta xes annuel, inferieur ou egal a tre nte millions (30000000) de FCFA.

  5. Article 6 : Petite Entreprise La Petite Entreprise est celie qui e mploie, en permanence, moins de cinquante (50) personnes et realise un c hiffre d'affaires hors taxes annuel, superi eur a trente millions (30000000) de FCFA et in ferieur ou egol a cent cinquante millions (150000000) de FCFA.

  6. Article 7 : Moyenne Entreprise La Moye nne Entre prise e st cel ie q ui empl oie en permanence, moins de deux cen ts (200) personnes et realise un c hiffre d' a ffa ires hors taxes annuel. superieur a a cent cinquan te m illions (150000000) de FCFA et in ferieur ou eg al deux milliard s (2000000000) de FCFA .

  7. Article 8 : Preponderance du chiffre d'affaires Les c rit eres de cla ssifica tion so nt cu mulatifs. En cas de difficulte d e classification d ans I'u ne q uelconque des categories, Ie c ritere de chiffre d'affaires est pre p o nde ra nt.

  8. Article 9 : Simplification de la creation d'une MPME L' Etat prend les dispositions pour redu ire les delais e t les coOts, e t simplifier les formali tes de creation, d 'i nstallation e t d 'exploita tio n des MPME. Un decret pris en Conseil des ministres en p recise les mod a lites. CHAPITRE III ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE DE MPME

  9. Article 10 : Acquisition de la qualite de MPME La q ualite de M icro, Petite et Moye nne Entreprise est reconnue sur demande d 'identification a dressee a u Ministere e n ch arg e de 10 promotion des MPME. Une attestation d'ide ntific ation est d elivree dans le s conditions fixees par decret p ris e n Conseil des ministres . Seules les MPME disposant de ce tte attestation peuvent beneficier des a vantages e t aides prevus par 10 presente loi. Une MPME peut changer de categorie lo rsqu'elle re m plit les conditions requ ises.

  10. Article 11 : Perte de la qualite de MPME Le statut de MPM E est perdu dans les cas suiva nts : - 10 d ecouverte d ' une frau d e a ve ree ; - Ie non-respect d 'une quelconque disposition de 10 presente loi ; - i' expiration du dela! pour lequel I' attestation est occordee ; - 10 demande expresse de 10 MPME concernee ; - 10 liquidation amiable ou judiciaire de 10 MPME. a En outre, une MPME peu t perdre les avantages lies so categorie si elle ne remplit plus les conditions prevues aux articles 4, 5, 6 et 7 de 10 presente loi pendant deux exercices comptables successifs. La perte du statut de MPME est confirmee par une decision de 10 structure nati o nal e en charge de 10 promotion des MPME qui est notifiee a I'entreprise concernee.

  11. Article 12 : Cadre institutionnel de promotion des MPME La po litique notionale de promotion des MPME est definie par Ie Gouvernement qui assure Ie suivi de so mise e n ceuvre a travers Ie Ministere en charge de 10 p romotion des MPME. L' Etot assure 10 mise en ceuvre de ce tte politique, a travers des structures dotees d'une outonomie de gestion et d'organisation creees par decret pris en Conseil des ministres . C HAPITRE IV MESURES D'AIDE ET DE SOUTIEN AUX MPME

  12. Article 13 : Acces des MPME aux marches publics Les MPME ont. com m e toute autre entreprise, acces aux marches publics. L'Etot focilite I'acces des Micros, Petites et Moyennes Entreprises oux marches publics. L' Etot. conformemen t aux dispositions regissant les marches publics, sou m e t choque on nee a concurrence entre les MPME reconnues en vertu d e 10 presente lo i, une proporliorl en nombre des march es publics definie dans 10 loi de finances, dons les co nditions et selon les modalites definies par voie reglementaire.

  13. Article 14 : Protection des MPME contre Ie retard de paiement Lorsqu'une MPME exec ute une prestotion au profit de l'Etat. celui-ci procede au paiement des creances de 10 Micro, Petite et Moyenne Entreprise, dans un deloi If!~ qui ne peut exceder soixante (60) jours calendaires a compter de 10 date d' ordonnancement. Sa uf cas de force majeure, Ie depassement du delai de paiement ouvre Ie droit. pour Ie titulaire du marche, au paiement d'interets de retard suivant des modalites a definir par voie reglementaire.

  14. Article 15 : Co-traitance Les grandes entreprises nationales et internationales soumlsslonnaires aux marches publics et en co-traitance avec les MPME exer<;:ant en Republique du Benin conformement aux conditions prevues par 10 loi portant code de passation des marches publics, beneficient de mesures specifiques d'incitation.

  15. Article 16 : Sous-traitance des marches publics Tout candidat a un marche public, qui aura prevu de sous-tra iter au moins a trente pour cent (30 %) de 10 valeur globale dudit marche une ou plusieurs MPME benefic ie d'une marge de preference qui ne pourra etre superieure a ci nq pour cent (5%). Ce tte marge est cumulable avec 10 preference co mmunautaire d e quinze pour cent (15%) prevue a I'article 86 de 10 loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marches publics en Republique du Benin.

  16. Article 17 : Traitement preferentiel des MPME a Sans prejudice des dispositions relatives 10 preference communautaire, lors de 10 passation d'un marche public ou d'une delegation de service public, une preference de cinq pour cent (5%) doit etre attribuee a I' offre presentee par une MPME. Ce taux de preference est cumulable avec Ie taux de preference communautaire de quinze pour cent (15%) prevu a I'article 86 de 10 loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marches publics en Republique du Benin . Dans 10 determination des garanties requises lors de 10 procedure de passation et d'execution des marches publics et des conventions de delegation de service public, les autorites contractantes ne prennent aucune disposition a discriminatoire ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle I'acces des MPME a 10 commande publique. En cas de co-traitance, les garanties exigees ne concernent pas 10 proportion du financement co-traite a une MPME. ~ CHAPITRE V MESURES FISCAlES

  17. Article 18: Incitations fiscales pour la creation et Ie maintien de la MPME L' Etat accorde aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises une exoneration de la patente ou impot assimile, sur les douze (12) premiers mois d'activites. Les equipements profession nels necessaires aux activites des Micros, Petites et Moyennes Entreprises sont exoneres de droits et taxes d'entree suivant des modalites et conditions fixees par la loi des finances. Tout promoteur d'une MPME, ayant fait objet de cessation d'activites sans procedure judiciaire, ne peut creer une nouvelle entreprise dans une periode de trois (3) ans pour compter de I'annee de fermeture de j'ancienne entreprise, qu'apres paiement de la dette fiscale restee impayee au titre de I'entreprise fermee.

  18. Article 19 : Incitations fiscales pour les MPME qui transforment la matiere premiere locale Toute MPME qui transforme la matiere premiere locale beneficie de I'exoneration totale des droits et taxes de douane y compris de la TV A sur les equipements de production importes, y compris des equipements d'emballages.

  19. Article 20 : Incitations fiscales pour les pepinieres et incubateurs d'entreprises, les artisans et entreprises artisanales et les Centres de Gestion Agrees L' Etat accorde des incitations fi scales aux promoteurs prives de pepinieres et d'incubateurs d'entreprises, aux artisans et entreprises artisanales et aux entreprises des Centres de Gestion Agrees. Les avantages accordes dans ce cadre portent notamment sur des allegements d'impots sur Ie benefice pour Ie promoteur et fixes par la loi de finances.

  20. Article 21 : Incitations fiscales au profit des MPME qui reinvestissent tout ou partie de leurs benefices L'Etat accorde aux MPME une exonera tion d'impot assis sur Ie benefice lorsqu'elles investissent tout ou partie de leurs benefices dans la rec herche, dans I'innovation et dans I'achat de nouveaux equipements. L' Etat determine les modalites de cette exoneration et fixe Ie delai de reinvestissement des benefices qui ne peut exceder cinq (5) ans. ({(?

  21. Article 22 : Simplification des declarations fi sc a le s pour les MPME L'Etat veillea ce que I'administration fiscale si mplifie les procedures liees aux declarations obligatoires pour les Micros, Petites et Moyennes Entreprises . A celie fin , I'administration fisca le met en place une organisation administrative specifique.

  22. Article 23 : Compensation des acompte s d 'imp o ts sur le s So ciete s au cordon douanier Le paiement au cordon douanier par 10 MPME d ' acompte d'impots sur les SociEdes (IS) donne lieu sans aucune autre demarche administrative 10 a compensation automatique sur les impots dus ou a devoir. La quittance emise a I'occasion de 10 liquidation vaut preuve de paiement d' impot a concurrence du montant preleve. Artic le 24 : Incitations fisc ales au profit d es MPM E eligibles a u code d e s inve stissem e nts Le s MPME peuvent sollici ter des demandes d'agrement au Code des inv estiss ements si elles remplissent les conditi ons prevues par 10 loi portant Code des investissements en Republ ique du Benin . CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN AU X MPME EN DIFFICUlTE

  23. Article 25 : Facilites de paiement d e s d e tles fisc al es L'Etat accorde aux Mic ros, Petites e t Moyennes Entreprise s en difficulte, des facilites pouvant comprendre notamment des delais de paiement des delles fiscal es, des suspensions de poursu ites, des remises de majorations d' imp o ts et des degrevemen ts d' impots . Les modo lites e t les conditions du benefice de ces facilites sont precisees par decret pris en Conseil des ministres. a

  24. Article 26 : Aides la restructuration et au d eve loppe m e nt des Micros, Petites et Moyennes Entreprises en difficulte L'Etat met e n place un mecanisme d ' aide a 10 restructuration et au redresse ment des Micros, Petites et Moyennes Entreprises en difficulte. Lorsque les d iffic ultes resultent de I'absence de reglement des c reances dues par l'Etat ou par un de ses demembrements, l'Etat prend les mesures necessaires pour a ccelerer les proc edures et I'effec tivi te du paiement conformemen t aux dispositions de I'article 14 de 10 presente loi. f(. - Dans les autres c a s de d ifficu ltes, I' Etat a travers I' Agence competente leur apporte I'appui et I'assistan c e necessaires, dans 10 recherche et I'application de a solutions, notamment en m e tta nt leur disposition une expertise pour I'elaboration d'un plan de redress e m e nt e t e n soute nant eventuellement 10 soilicitation de financements ou de gara nties . L' Age nce competente peut egalement apporter a une assistance 10 M icro , Pe tite e t Moyenn e Entreprise en difficulte, dans Ie respect des dispositions relative s a10 mise e n ce uvre du reglement preventif prevu par l'Acte Uniforme de I'OHA DA porta nt org anisation des procedures collectives d'apurement du passif.

  25. Article 27: Conditions pour beneficier des mesures de soutien aux Micros, Petites et Moyennes Entreprises en difficulte Pour beneticier d es m es ures d e soutien, 10 Micro, Petite et Moyenne Entreprise en difficulte doi t : - avoir existe p e ndant trois (3) ann e es a u moins ; - avoir respe cte toutes les obl iga tions decoula nt d e 10 prese nte loi ; - disposer d 'un pl a n de redresseme nt valid e par l'Agence chargee de 10 promotion d es MPME ; - prendre I'engage m en t ecrit d e m e ttre en ce uv re integralement Ie plan de redressem ent valide e t d' observer les obli g ations qu' il comporte. CHAPITRE VII MESURES DE PROMOTIONS ET MECANISMES SPECIFIQUES DE FiNANCEtvIENT DES MPME

  26. Article 28 : Appui a la mise a niveau des MPME L'Etat definit par voie reglem e ntaire, un mecanisme d'appui a 10 mise a niveau et d'assistance te c hnique d es Mic ros, Petites et Moyennes Entreprises.

  27. Article 29 : Acces aux pepinieres ou aux incubateurs de MPME L'Etat ou les coll e ctivites territori a les favorise (ent) et encourage (ent) 10 creation des pepinieres ou des incubateurs de Micros, Petites et Moyennes Entreprises par Ie biais du parte nariat public-prive ou par 10 prise de textes reglementaires appropri es.

  28. Article 30 : Acces aux sites amenages L'Etat amenage d es zo nes d' activites e t site s economiques destin es a a I'exercice de services et d'activites cara c tere agricole, industriel et commercial au profit des Micros, Petites et Moyennes Entreprises. II prend des mesures pour reduire les delais et pour simplifier les procedures d'attributlon de terrains, pour I'exercice des activites professionhelles des MPME. f€ [3J

  29. Article 31: Acces au foncier L'Etat facilite I'acces des MPME au foncier par 10 simplification des procedures administratives.

  30. Article 32 : Mecanismes et institutions specialises L' Etat favorise ou met en place des mecanismes ou institutions specialises destines au financement des MPME notamment des societes de capital-risque, Ie credit-bail, I'affacturage, les prets d'honneur, les societes de cautionnement mutuel, les fonds de financement, les fonds de garantie, les fonds communaux de financement, les financements communautaires et les fonds speciaux. CHAPITRE VIII MESURES RELATIVES A L'INNOVATION, A LA RECHERCHE ET A L'INSCRIPTION AU MARCHE BOURSIER

  31. Article 33 : Innovation et technologie L'Etat en concertation avec les organisations regionales et internationales encourage 10 mise en ceuvre des mesures favorables a I'innovation et a 10 technologie. L'Etat prend toutes les mesures utiles pour appuyer les MPME qui veulent innover en application des dispositions de I'article 31 ci-dessus.

  32. Article 34 : Promotion de la recherche L'Etat favorise : - Ie developpement et la promotion de rencontres entre laboratoires de recherche et MPME, notamment par 10 creation de cadres d'echanges entre les chercheurs et les entreprises, pour favoriser la mutualisation de ressources ; - Ie renforcement du transfert de technologie et 10 diffusion des technologies par la transformation et 10 valorisation des produits locaux ; - 10 mise en place des programmes specifiques de recherche appliquee aux besoins des MPME ; - 10 mise en place des dispositifs permettant I'accueil de chercheurs de differents niveaux de qualification dans les MPME. @j?

  33. Article 35 : Soutien aux entreprises eligibles a fort potentiel de croissance Les entreprises a fort potentiel de croissance eligibles a la cote des actions ou des obligations de la Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres (BRVMj de I' UEMOA beneficient des avantages prevus par la presente loi. A cet effeL elles presen tent aux administrations competentes, I'attestation a d'inscription au compartiment des MPME fort potentiel de croissance de la Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres (BRVM) de !'UEMOA. CHAPITRE IX ROLE DES ORGANISATIONS PATRONALES, PROFESSION NELLES ET CONSULAIRES

  34. Article 36 : Role des organisations patronales et professionnelles L' Etat prend des mesures pour garantir la participation des organisations patronales et professionnelles de MPME a la definition et a la mise en ceuvre des mesures d'aide et de soutien prevues-parla-presente-Ioi. - - A · cet effet, eiles beneficient d'un programme de renforcement de leurs capacites techniques et organisationnelles.

  35. Article 37 : Role des Chambres Consulaires nationales La Chambre de Commerce et d'industrie, les Chambres d'Agriculture et les autres en tites similaires sont chargees d'initier des actions tendant a: - faciliter la formalisation des entreprises du secteur informel ; - identifier les creneaux porteurs susceptibles d'attirer les investissements pour 10 creation de MPME ; - accompagner les MPME engagees dans les operations internationales ; - encourager les regroupements profession nels entre MPME ; - contribuer a I'amelioration de la gestion et de la rentabilite des MPME. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  36. Article 38 : Regime transitoire Tout programme en cours d'execution, qui definit les MPME selon des criteres differents de ceux enonces aux articles 4, 5, 6 et 7 de la presente loi, continue de produire ses effets et de beneficier aux entreprises qui, lors de I'adoption dudit programme, etaient considerees comme des MPME. Ce regime transitoire prend fin deux (2) ans apres I'entree en vigueur de 10 presente loi. G(.

  37. Article 39 : Entree en vigueur La presen te loi publiee au Journal officiel sera executee com me Loi de l'Etat. Par Ie President de la Republique, Chef de l'EtaL Chef du Gouverne ment. Patrice TALON Le Ministre d' Et etdu Le Garde des Sceaux, Ministre Le Ministre des Petites e t Moyennes Entreprises de la Justice et de la Legislation, et d e la Promotion de I' Emploi, 7 ~~l { u f L / Severin Maxime QU E Modeste Tihounte KEREKOU Le Ministre de l'Economie et des Finances, Rornuald ~~~,J AMPLIATIONS : PR 6 - AN 4 - CC 2 - CS 2 - CES 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - MPD 2 - MJL 2 - MEF 2 - MPMEPE 2 - AUTRES - MINI STERES 20 - SGG 4 JORS 1.

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