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Laws of Benin

Loi n°2020‐02 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin

Made 2020-03-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Water, General
Keywords
framework law, investment, business/industry/corporations, internal trade, international trade, sustainable development, poverty, tourism, institution, governance, monitoring, contracts, subsidy/incentive, fiscal and market measures, offences/penalties, rural employment, education, ecofriendly products/ecofriendly processes, agricultural development, agricultural extension, financial agricultural measures, labour, potable water
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  1. Article 1e r : Au sens de la presente loi, on entend par : - activite agricole: to ute activite releva nt de I'agriculture, de I' elevage, de 10 pl'khe, de la pisciculture et de 10 fores terie ; - activite touristique : toute prestation de services, de vente, de voyage ou d'utilisation d'infrastructures touristiques fournie a titre o nereux avec ou sa ns hebergement ; - agence nationale en charge d e la promotion des investissements: structure ou institution mandatee par I' Etat pour assurer la promotion des investissemen ts au Benin; - agrement: tout accord devant etre obtenu par une entrepris e pour que 10 realisation des in ves tissements puisse e tre executee en beneficiant d'un regime douanier et fiscal de faveur ; - amenagement touristique: ensemble des travaux de rea lisation d es infrastructures d e base sur des espaces et des etendues destines a accueillir d es investissem e nts touristiq ues. II est materialise par des e tu des qui fixent la na lure des amenagemen ts e t 10 typologie des ac ti vites des in frastructures; - - duree d'agrement : duree pendant laquelle I'entreprise beneticie des avantages du Code des investissements, periode d 'installation et periode d'exploitation ; - entreprise: toute unite de production, de transformation ou de distribution de biens ou de services a caractere marchand, constituee par une personne physique ou morale etablie legalement en Republique du Benin; - entreprise securisee : entreprise qui a pris toutes les assurances et les mesures necessaires a la securite de son activite ; - espace economique zones · ou · regions precisement et specifiquement prevues par I'E/at pour accueillir les entreprises et industries eligibles au present code; - entreprise touristique et/ou hoteliere : tout etablissement de tourisme a a el/ou hotelier caractere commercial offrant une clientele des prestations d'hebergement ainsi que des prestations annexes a savoir nourriture, boissons, activites de loisir, transport touristique et services divers; - extension : tout accroissement de la capacite de production d'une entreprise existante ; - investisseur : toute personne physique ou morale de nationalite beninoiseou non realisant dans les conditions definies, dans Ie cadre du . present code, des operations d'investissement sur Ie territoire beninois ; - investissement : tout engagement durable de capitaux a caractere luc ratif effectue par toute personne, physique ou morale pour la realisation d'un projet permettant de contribuer au developpement de I'economie beninoise tout en assumant les risques y afferents ; - materiel et outillage : objets et instruments qui servent a la transformation ou au fa<;onnage des matieres premieres. Ce sont notamment Ie materiel et outillage industriels, Ie materiel et outillage agricoles, Ie materiel et outillage d'elevage, de peche et de pisciculture, Ie materiel de manutention, Ie materiel d'emballage, Ie materiel de reparation, Ie vehicule utilitaire destine exclusivement a la production; - matieres premieres . : objets et fournitures destines a etre incorpores dans la fabrication ou la transformation d'un produit ; - modernisation ou renovation: acquisition et installation d'equipements et de materiels plus performants et/ou la restauration d'infrastructures en vue d'ameliorer la qualite et la quantite de la production; - produits : objets physiques obtenus apres une activite agricole, de transformation industrielle ou de service; - valeur ajoutee : difference entre Ie chiffre d'affaires hors taxes et les consommations intermediaires hors taxes. CHAPITRE II OBJECTIFS ET CHAMP O'APPLICATION DE LA LOI

  2. Article 2: La presente loi portant Code des investissements fixe les conditions, avantages et regles generales applicables aux investissements directs, nationaux et etrangers, realises au Benin. II a pour objet de promouvoir,faciliter et -proteger I'investissement durable et responsable en Republique du Benin dans Ie but d'accelerer la croissance economique et a de reduire la pauvrete. A ce titre, il a vocation encourager la creation et Ie developpement des activites visant a: - favoriser la creation d'emplois durables et decents, la formation des cadres nationaux et I'emergence d'une main-d'oeuvre nationale qualifiee ; - favoriser la creation d'activites a forte valeur ajoutee ; - encourager I'utilisation et la valorisation des ressources naturelles et des matieres premieres locales en priorite ; - favoriser la restructuration, la competitivite, I'integration et la croissance des entreprises ; - favoriser la promotion de I'industrie verte et la protection de I'environnement; - encourager la decentralisation des activites economiques ; - develop per I'industrialisation et les exportations; - promouvoir certains grands travaux ; - encourager Ie transfert de competences et de technologies; ~ - developper les secteurs tels que Ie tourisme. I·agriculture. certaines infrastructures pour I'industrie ou Ie commerce. I'economie numerique. I'energie. Ie cadre d e vie. I'eau potable. et tout projet educatif oriente vers la formation professionnelle. la recherche appliquee et !'innovation; - develop per tous autres secteurs ou activites juges prioritaires par decret pris en Conseil des ministres. a

  3. Article 3 : Le present Code s'applique tous les investissements realises en Republique du Benin par une personne morale. aI'exception des investissements realises dans Ie ' cadre de partenariat public prive. et des investissements beneficiant de regimes d'aides specifiques determines par la loi fixant regime des Zones Economiques Speciales. ou des lois particulieres regissant des activites specifiques telles que la recherche. I'exploration et I'exploitation miniere et petroliere. Sont egalement exclues du benefice du present Code. les activites c onsistant en -Vachat pour la revente en I'etat. les activites de reconditionnemenl. de decoupage. de torsadage ou d'emballage de produits finis ou semi-finis et toutes autres activites n'entrainant pas une ouvraison ou une transformation au sens de la nomenclature douaniere.

  4. Article 4: Les investissements en Republique du Benin sont soumis 6 un regime de droit commun et peuve nt beneficier de run des regimes privilegies du present Code. Les regimes privilegies com portent trois (3) regimes privilegies de base et deux (2) regimes speciaux. Les regimes p rivilegies de base offrent aux entreprises nationales et etrangeres de droit beninois. des avantages douaniers et fiscaux. Ce sont les regimes ci-apres : - Ie regime A qui s'applique aux ontroprises dont Ie montant hors taxes d es investissements est superieur ou ega I a cinquante millions (50.000.000) et inferieur ou egal a un milliard (1.000.000.000) d e francs CFA ; - Ie regime B qui s'applique aux entreprises dont Ie montant hors taxes d es investissements es t superieur a un milliard (1 .000.000.000) et inferieur a cinquante milliards (50.000 .000.000) de fran c s CFA ; -Ie regime C qui s'applique aux entreprises dont Ie montant hors taxes des investissements est superieur ou egal a cinquante milliards (50.000.000.000) de francs CFA. les regimes speciaux sont : - Ie regime d'incitation sectorielle qui vise a encourager les investissements dans des activites ou secteurs economiques juges strategiques pour les entreprises eligibles en regimes A et B conformem ent a un decret pris en Conseil des ministres ; -Ie. regime des investissements specifiques qui vise a faciliter la realisation de projets d'infrastructures et d'equipements a usage touristique culturel, sportit. sanitaire et educatif. II vise egalement a faciliter la realisation de certaines infrastructures pour I'industrie et Ie commerce destinees a notamment I'entreposage de produits tels que Ie gaz, les hydrocarbures, les produits chimiques . .. Article 5 : A /'occasion d'une extension de leurs activites, les avantages des regimes privilegies prevus pour la phase d'installation ne peuvent etre accordes aux entreprises existantes que si I'extension ne concerne pas une a c tivite qui avo it precedemment beneficie d'un agrement au Code des investissements.

  5. Article 6: Lorsque coexistent au sein d'une entreprise des activites beneficiant d'un regime privilegie et d'autres soumises au droit commun, les premieres doivent obligatoirement etre sujettes a une comptabilite separee permettant d'isoler clairement leurs resu/lats de ceux de toute I'entreprise. CHAPITRE 1/1 CADRE INSTITUTIONNEL

  6. Article 7: les institutions de l'Etat chargees de la promotion des investissements comprennent : - l'Agence nationale en charge de la promotion des investissements ; - 10 Commission de Controle des Investissements ; - Ie Comite Interministeriel de Promotion des Investissemen ts.

  7. Article 8: L'Agence nationale en charge de la promotion des investissements est I'organe technique de l'Etat qui exerce les fonctions de guichet unique en vue de faciliter les formalites administratives relatives a I'agrement des projets attaches au present Code. Elle veille egalement au suivi des cahiers des charges des entreprises conformement au present Code. L'Agence nationale en charge de la promotion des investissements beneficie d'un droit de communication. Les attributions, I'organisation et Ie fonctionnement de l'Agence sont precises par deeret pris en Conseil des ministres.

  8. Article 9 : La Commission de Contrale des Investissements est chargee de verifier la conformite des investissements, Ie respect des engagements de I'investisseur et d'attester la fin de la periode d'installation de I'investisseur. A cet effet et pour toutes autres verifications, elle peut recourir a I'expertise de consultants averes. Les attributions, _I'organisation et Ie . fonctionnement de ladite . Commission sont precises par decret pris en Conseil des ministres.

  9. Article 10 : Le Comite Interministeriel de Promotion des Investissements (CIPI) est I'organe charge du suivi et de I'evaluation de to us les investissements ayant beneficie des avantages prevus par Ie present Code . Le Comite Interministeriel de Promotion des Investissements, a travers so cell\Jle d'appui supervise les activites de I'Agence nationale en charge de 10 promotion des investissements et celles de la Commission de Contrale des Investissements. Les attributions, I'organisation et Ie fonctionnement dudit Comite sont precises par decret pris en Conseil des ministres. TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE PREMIER GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

  10. Article 11 : Les investissements vises par les dispositions du present Code sont realises libremen t dans Ie respect des lois et reglements en vigueur en Republique du Benin. (!j. D Arficle12: Sans prejudice de 10 politique de promotion de I'entreprenariat national. les personnes morales de nationalite etrangere ne rec;:oivent pas un traitement moins favorable que celui accorde aux personnes morales de nationalite beninoise. Arficle 13: L'acces aux devises n'est pas limite. So us reserve qu'ils respectent 10 reglementation des changes, les inves tisseurs ont libre acces aux devises, notamment pour: - assurer les paiements courants ; - financer leurs fournitures et prestations diverses de services realisees avec des personnes physiques ou morales etrangeres. Arficle14: Conformement aux accords et traites Internationaux auxquels il est partie, l'Etat protege les droits de propriete intellectuelle, notamment les brevets, marques et noms commerciaux. La propriete . . privee, individuelle ou collective . est protegee en tous ses aspects, ses elements et ses demembrements, so transmission et les contrats dont elle fait I'objet, conformement aux dispositions reglementaires en vigueur.

  11. Article 15: L'Etat garontit a tout beneficiaire du Code 10 liberte de designation des membres du Conseil d'Administration, du Directeur General ou du Geront, selon Ie cas.

  12. Article 16 : La protection de 10 propriete privee des biens est garantie par les lois et reglements en vigueur en Republique du Benin. Celie protection s'etend a tous les aspects juridiques et commerciaux de 10 propriete, a ses elements et demembrements, a so transmission et aux con trots dont ils font I'objet. Les actifs mobiliers ou immobiliers detenus en Republique du Benin par I'investisseur ne peuvent faire I'objet de mesures d'expropriation ou de nationalisation que dans Ie strict respect de 10 legislation en vigueur en Republique du Benin .

  13. Article 17 : Le rapatriement de tout actif de I'investisseur est garanti sous reserve d e so regularite fiscale et legale, et dans les conditions fixees par 10 n§glementation des c hanges.

  14. Article 18: Tout expatrie, membre du personnel d'une entreprise beneficiant des dispositions du present Code, est autorise a transferer libremenl. conformement aux dispositions de la reglementation des changes, tout ou partie de sa remuneration, quels qu'en soient la nature juridique et Ie montant exprime en monnaie locale ou en devises.

  15. Article 19 : L'Etat facilite I'acces des investisseurs aux zones industrielles amenagees, aux terres agricoles, aux zones d'interet touristique ou a to utes autres zones amenagees pour des investissements selon la reglementation en a a vigueur. II contribue securiser et proteger les entreprises implantees dans ces zones sans que cela puisse constituer une obligation de resultat. CHAPITRE" OBLIGATIONS DES INVESTISSEURS

  16. Article 20 : L'investisseur s'oblige au respect des lois et reglements de I'Eta t.

  17. Article 21 : L'investisseur contribue au renforcement du savoir-faire du personnel local notamment par la formation et Ie transfer! de technologies.

  18. Article 22 : L'investisseur beneficiant d'avantages prevus par Ie present Code est tenu de se conformer aux normes techniques, sociales, sanitaires et a environnementales, nationales ou, defau!, internationales applicables ses a produits, services et environnement de travail. II doit se conformer, en outre, aux normes relatives aux systemes de management de la qualite.

  19. Article 23: Toute entreprise qui sollicite I'un des regimes privi/egies vises a I'article 4 de la presente loi s'engage a contribuer a accroitre la qualification de ses collaborateurs locaux, notamment par la formation continue, Ie developpement de leurs competences et Ie transfert de technologies.

  20. Article 24 : L'Entreprise beneficiaire d'un regime privilegie est tenue: - d'observer strictement Ie plan d'investissement et d'activite agree, toute modification substantielle audit plan devant etre prealablement autorisee dans les memes conditions que Ie plan initial; - de se soumettre aux differents con troles effectues par les services administratifs conformement a la reglementation en vigueur. Cf.

  21. Article 25 : L'investisseur s'abstient de tout acte de corruption et de tout acte d'infraciions connexes avant, pendant ou apres son etablissement. Les acies de corruption en matiere d'investissement sont punis conformement a la legislation en vigueur et entrainent, de plein droit. la decheance des avantages accordes. Les fonds utilises pour realiser des investissements sur Ie territoire de la Republique du Benin ne peuvent provenir d'aciivites illicites et notamment resulter d 'operations de blanchiment d'argent et de terrorisme. CHAPITRE III DUREE DE L'AGREMENT

  22. Article 26 : La duree de I'agrement couvre : - une periode d'installation au cours de laquelle Ie programme d 'investissement doit etre realise; - et une periode d'exploitation qui correspond a la phase de produciion ou d'exploitation. La duree de I'ogrement est fixee dans Ie certificat d'agrement. a

  23. Article 27 : Lo periode d'installation court partir de 10 date d'effet de I'agrement et s'etend sur 10 periode indiquee sur Ie certificat d'agremenl. La fin de 10 periode d'installation est constatee par la Commission de Con trole des Investissements. A cette fin, Ie promoteur lui produit une liste detaillee des investissements realises. La Commission delivre une attestation de fin d'installation a I'investisseur apres controle de I'effectivite des investissements .

  24. Article 28 : La periode d'exploitation agreee prend e ffe t a compter de la date de delivrance de I'attestation constatant la fin de 10 realisation du programme d'investissemenl. En tou t etat de cause, quinze (15) jours ouvrables apres la notification de I'achevement du programme d'investissement par I'entreprise agreee, et en cas de silence de 10 Commission de Controle des Investissements, I'e xploitation de I'unite sous regime privilegie est autorisee provisoiremen t en attendant I'achevement du controle des investissements et la delivrance de ladite attestation. (;{. 0

  25. Article 29: La periode d'exploitation agreee au regime privilegie est fixee en fonction de 10 zone d'implantation du projet comme suit: • pour Ie regime privilegie A : cinq (5) annees pour les investissements realises sur toute I'etendue du territoire national; • pour Ie regime privilegie B : - huit (08) an nees pour les investissements realises e n zone I ; - dix (10) annees pour les investissements realises en zone 2 et - douze (12) onnees pour les investissements realises en zone 3. • pour Ie regime C: - quinze (15) annees pour les investissements realises en zone 1 ; - seize (16) annees pour les investissements realises en zone 2 ; - dix-sept (17) annees pour les investissements realises en zone 3.

  26. Article 30 : En application des dispositions de I'article 29 de la presente loi, Ie territoire beninois est divise en trois (03) zones 1, 2 et 3 qui sont definies par decret pris en Conseil des ministres. CHAPITRE IV PROCEDURE D'OCTROI DES REGIMES PRIVILEGIES

  27. Article 31 : loute entreprise qui sol/icite I'octroi d'un regime privilegie formule la demande aupn9s de I'Agence nationale en charge de la . promotion des ·investissements . L'Agence nationale en charge de la promotion des investissements tien t (] la disposition des inves tisseurs des formulaires adaptes aux differents types d'investissements prevus par Ie present Code. Le depot du dossier comple t par I'inves tisseur est constate par la delivrance d'une attestation de recevabilite delivree par I'Agence nationale en charge d e la promotion des inves tissements ,

  28. Article 32: L'Agence nationale en charge de la promotion des investissements examine I'adequation du projet aux objectifs de ce Code, sur 10 base d'un plan d'investissement soumis par I'inves tisseur. loute demande d'agrement jugee acceptable (] I'issue des etudes techniqu es donne lieu (] la delivrance au profit du requera nt d'un certificat d'acceptabilite te c hnique par l'Agence nationale en charge de la promotion des inves tissemen ts. La decision finale d'agrement a un regime privilegie du Code des investissements est prise en Conseil des ministres et appelle la prise subsequente d'un arrete interministeriel. Les demandes d'agrement qui n'ont pas beneficie de certificat d'acceptabilite technique ne sont pas soumises pour decision en Conseil des ministres. L'Agence nationale en charge de la promotion des investissements dispose de vingt (20) jours ouvrables a comp ter de la date de depot du dossier pour formuler sa decision technique. Toute decision de I'Agence doit etre motivee par ecrit. Un decret pris en Conseil des ministres precise les forma lites a accomplir par les investisseurs et les modalites d'etude des dossiers d'agrement au present Code.

  29. Article 33 : En cas de non-respect du delai de delivrance du certificat d'agrement technique ou de tout autre manquement dOment constate, au niveau de I'Agence nationale en charge de la promotion des investissements relativement au traitement des demandes d'agrement. I'inves tisseur saisit la Commission · de ·Controle des Investissements qui dispose de sept (7) jours ouvrables pour interpeller I'Agence et faire prendre les mesures appropriees en vue de I'emission, dans ce delaj, d'une decision motivee. La structure de tutelle de I'Agence nation ale en charge de la promotion des investissements re<;oit ampliation de la lettre d'interpellation ainsi que de la decision tec hnique de I'Agence nationale en charge de la promotion des investissements.

  30. Article 34 :. Le certificat d'agrement technique et I'arrete interministeriel constatan t I'agrement final, chacun en ce qui Ie concerne : - fixent I'objet, Ie lieu d'implantation du projet, Ie delai de realisation des investissements ainsi que la periode d'exploitation en regime privilegie ; - enumerent les activites pour lesquelles Ie regime est oc troye, la nature et la quantite des elemen ts 6 exonerer ; - confirment la nature et la duree des avantages accordes ; - definissent les obligations qui incombent a l'Entreprise notamment en ce qui concerne la realisation de ses programmes d'investissement. de production, d'emplois, de formation professionnelle et la poursuite de ses objectifs economiques, commerciaux et sociaux ; - prevoie nt les modalites partic ulieres de reglem ent des differends dans les limites du presen t Code. C?;f. G TITRE III DIFFERENTS REGIMES ET LEURS AVANTAGES CHAPITRE PREMIER MESURES D'EXONERATION

  31. Article 35 : Pour garantir une bonne administration des regimes d'agrement, la Direction Generale des Douanes et Droits Indirects cree pour chaque investisseur un sommier de gestion et de suivi des importations de biens eligibles. La liste des biens, materiels et equipements beneficiant des reductions de droit est fixee par arrete conjoint du Ministre charge de l'lndustrie, du Ministre charge de I'Economie et des Finances et du Ministre du secteur d'activite concernee, sur proposition de I'Agence nationale en charge de la promotion des investissements. CHAPITRE II REGIME (( A II

  32. Article 36 : L'agrement au regime A comporte les avantages suivants : 1- pendant la periode de realisation des investissements : - exoneration totale des droits et taxes d 'entree, a I'exception de la . . taxe de. voirie, . de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prelevement Communautaire (PC) , du Prelevement Communautaire de Solidarite (PCS) et du Prelevement de Solidarite (PS) sur: .Ies materiels , outillages et vehicules utilitaires destines exclusivement a la production, dans Ie cadre du programme agree; .Ies pieces de rechange specifiques aux equipements importes dans la limite d'un montant egal a 15% de la valeur CAF des equipements. 2- pendant la periode d'exploitation : - exoneration de !'Impet sur les Societes (IS) , de I'Acompte sur Impet assis sur les Benefices (AlB) et de I'impet minimum forfaitaire ; - exoneration de la contribution des patentes et licences; - reduction de 50% du montant du versement patronal sur salaires. CHAPITRE III REGIME « B II

  33. Article 37 : L'agrement au regime B com porte les avantages suivants : 1- Pendant la periode de realisation des investissements : - exoneration totale des droits et taxes d'entree, a I'excepti on de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prelevement Communautaire (PC), du Prelevement Communautaire de Solidarite (PCS) et du Prelevement de Solidarite (PS) sur: • les materiels, ou tillag es et vehicules utilitaires destines exclusivemen t 6 la production dans Ie cadre du programme agree; • les pieces de rechange specifiques aux equipements importes dans la limite d'un montant egal a 15% de la valeur CAF des equipements; 2- Pendant la periode d'exploitation : - exoneration de I'impot sur les societes (IS), de I'Acompte sur Impot assis sur If?s Benefices (AlB) et I'impot minimum forfaitaire; - exoneration de la contribution des patentes et licences ; - reduction de 80% du montant du versement patronal sur salaires. CHAPITRE IV REGIME II C )}

  34. Article 38 : L'agrement au regime C com porte les avantages suivants : 1- Pendant la periode de realisa tion des inves tissemen ts : - exoneration totale des droits et taxes d'entree, a I'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prelevement Communautaire (PC) , du Prelevement Communautaire de Solidarite (PCS) et du Prelevement de Solidarite (PS) , sur Ie materiel et outillage, les vehic ules utilitaires exclusivement destines a la production et les pieces de rechange, objet du projet agree ; 2- Pe ndant la periode d'exploitation : - exoneration de I'impot sur les societes (IS), de I'Acompte sur Impot assis sur les Benefices (AlB) et I'impot minimum forfa itaire ; - exoneration de la contribu tion des patentes et licences; - exoneration du versement pa trona l sur salaires ; - exoneration de droits d'enregistrement en cas d'augmentation de c apital. ':i! CHAPITRE V REGIME D'INCITATION SECTORIELLE

  35. Article 39: Le regime d'incitation sectorielle vise aaccorder des avantages supplementaires aux investisseurs eligibles aux regimes « A» ou ({ B » qui investissent dans les secteurs ou activites definis par decret pris en Conseil des ministres. Les avantages supplementaires accordes aux investisseurs eligibles au regime d'incitation sectorielle ne peuvent exceder les avantages prevus par la presente loi. Les investisseurs eligibles au regime « A» qui investissent dans les secteurs ou activites eligibles au regime d'incitation sectorielle peuvent beneficier des avantages prevus par Ie regime « B ». Les investisseurs eligibles au regime « B » qui investissent dans les secteurs ou activites eligibles au regime d'incitation sectorielle peuvent beneficier des avantages>prevus par Ie regime « C»). CHAPITRE VI REGIME DES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES

  36. Article 40: Les projets eligibles au regime des investissements specifiques beneficient d'une exoneration totale des droits et taxes d'entree, a I'exception de la taxe de voirie, de la taxe de statistique, du timbre douanier, du Prelevement Communautaire (PC), du Prelevement Communautaire de Solidarite (PCS) et du Prelevement de Solidarite (PS)sur I'ensemble des investissements agrees. Les entreprises porte uses de ces projets sont so us Ie regime de droit commun pendant leur phase d'exploitation. ~ TITRE IV SANCTIONS ET REGLEMENT DES DIFFERENDS CHAPITRE PREMIER SANCTIONS

  37. Article 41 : Le detournement de sa destination de tout bien importe selon un regime privilegie du present Code: - constitue un manquement grave aux obligations de I'entreprise agreee qui sera sanction nee conformement aux dispositions des articles 42, 43 et 44 ci- dessous ; - constitue une infraction fiscale et douaniere qui sera sanctionnee conformement aux dispositions des Codes des Douanes et des impots ; - rend immediatement exigible Ie paiement du montant decoulant des sanctions .au Tresor . . Public sans prejudice des sanctions penales.

  38. Article 42 : En cos de non-respect de I'une des obligations prescrites aux a articles 20 25 ci-avant. dOment constate par 10 Commission de Controle des Investissements, l'Entreprise est possible d'une amende dont Ie montant est defini dans un decret d'application de 10 presente loi.

  39. Article 43 : En cos de violation grave ou de recidive ou en cas de non realisation du programme d'investissement cons to tee apres I'expiration de 10 periode d'installation, ou en cas de non-respect par I'investisseur de ses obligations en vertu de I'agrement d'exploitation, Ie benefice d'un regime du a present Code peut etre retire I'entreprise agreee. La decision de retrait de I'agrement est prononcee par Ie Conseil des ministres sur 10 bose d'un rapport etabli par I'Agence nationale en charge de 10 promotion des investissements ou de 10 Commission de Controle des Investissements.

  40. Article 44 : En cos de retrait du benefice d'un regim e du present Code, I'entreprise en cause est tenue de rembourser a I'Etat b eninois, 10 valeur ou I'equivalent e n valeur des avantages induits qu'elle a obtenus pendant 10 duree d'agremen t. ~ CHAPITRE II REGlEMENT DES DIFFERENDS

  41. Article 45: Les difficultes d'interpretation des dispositions du present Code sont reglees par voie d'instructions ou de circulaires du Comite Interministeriel de Promotion des Investissements sur proposition de I'Agence nationale chargee de la promotion des investissements. Tout differend relatif a I'interpretation et a I'execution du present Code fera, au prealable, I'objet d'un reglement a I'amiable entre les parties. A defaut. Ie differend est regie. . par les juridictions ~ !:leninoises competentes conformement aux lois et reglements en vigueur, ou par voie d'arbitrage. Le recours a I'arbitrage se fait suivant I'une des procedures ci - apres: 1- au plan national: - la procedure du Centre d'Arbitrage, de Mediation et de Conciliation (CAMeC); 2- au plan regional et international: - la procedure de l'Acte Uniforme relatif au droit de I'arbitrage de I'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; - la procedure de conciliation et d'arbitrage decoulant soit d'un commun accord entre les parties, soit d'Accords bilateraux conclus entre 10 Republique du Benin et I'Etat dont I'investisseur est ressortissant quelle que soit 10 portee de 10 clause compromissoire ou 10 clause de reglement des differends incluses dans lesdits accords, laquelle sera reputee etendue touta differend entre les parties relatif a !'interpretation et a I'execution du present Code; - 10 procedure de 10 convention portant creation de l'Agence Multilaterale de Garantie des Investissements (AMGI) ; - les procedures des dispositions de 10 Convention du 18 mars 1965 creant Ie Centre International pour Ie Reglement des Differends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (CIRDI) etablie sous I'egide de 10 Banque Mondiale et ratifiee par la Republique du Benin Ie 06 septembre 1966. Cf. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

  42. Article 46 : Sont exclus du regime de franchise pour I'applic ation des dispositions d e la presente loj, les materiaux de construction et de finition , Ie materiel de bureau, les appareils et materiels electrom e nagers, les voitures particulieres de tourisme, Ie materiel de climatisation 6 I'exception du materiel d e climalisation centrale, les produits petroliers 61'exception des lubrifiants, du fuel oil, du gasoiL utilises comme matieres premieres et d es produits bitumineux. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les projets touristiques et/ou h6teliers, ies - projets (j'infrastr uc"fun3·suniversifaires ·· visant lei formcition professionnelle, la recherche appliquee et I'innovation notamment en ce qui concerne les materiaux de construction et de finition , les equipements et materiels pedagogiques, les equipements et materiels de laboratoire, Ie materiel de bureau, les appareils et materiels electromenagers, les vehicules utilitaires, Ie materiel de climatisation individuelle ou centrale, indispensables pour leur exploitation. L'acte d'agrement precise les quantites 6 exonerer pour ces elements.

  43. Article 47: Les operations realisees par I'entreprise agreee qui ne releveraient pas expressement des activites enumerees dans Ie certificat d'agrement, demeurent soumises aux dispositions du droit commun. La cession, dans Ie cas ou elle est autorisee, entraTne Ie paiement des droits dont les biens avaient ete exoneres, calcules sur leur valeur determinee conformement a la reglementation douaniere et aux taux en vigueur au jour du depot de la d eclaration.

  44. Article 48: Le benefice d'un regime a ccord e 6 une entreprise conformement aux dispositions du present Code n'est pas tran smissible.

  45. Article 49: L'agrement 6 un regime du present Code ne peut etre ni renouvele, ni proroge. A I'expiration de la periode d 'agrement, I'entreprise perd ledit regime et ses activites rel even t des dispositions du droit com mun.

  46. Article 50 : Aucune decision legislative ou reglementaire prenant effet a une date posterieure 6 celie de I'agrement, ne peut avoir pour effet d e supprimer ou de restreindre 6 I'egard de I'entreprise les dispositions du regime dont elle beneficie pour la duree de I'agrement sauf dans Ie cas des sanctions prevues aux articles 416 44 ci-dessus.

  47. Article 51 : Un e e ntreprise agreee peut demander 6 beneficier de tou te disposition plus favorable qui pourrait inlervenir d ans la legislation fiscale et douaniere. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  48. Article 52 : Les garanties e t les ava ntages, consentis 0 certain es en treprises dans Ie cadre de 10 loi nO 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des Investissements, modifiee par 10 loi n° 90-033 du 24 decembre 1990 e t I'ordonnan ce n° 2008-04 du 28 juillet 2008. modifiee par I'ordon nance n° 2008-06 du 05 novembre 2008. leur restent acq uis jusqu'o I'expiration d es delais definis par leurs odes d'agreme nl.

  49. Article 53 : Des d ecrets pris e n Conseil des ministres precisen t les modalites d 'app lica ti on d e 10 presente loi.

  50. Article 54 : La presente loi qui abrog e toutes dispositio ns anterieures contraires e t no tamment 10 loi n° 90-002 du 09 ma i 1990 portant Code des investissem e nts, modifiee par 10 loi n° 90-033 du 24 decembre 1990 et I' ord on nance n° 2008-04 du 28 juillet 2008, modifiee par I'ord onna nce n° 2008-06 du 05 nove mbre 2008 e t Ie d euet n° 98-453 du 08 octobre 1998, sera publiee au Journa l offi c ie l e t executee com me Loi de l'Eta t. Fait 0 Cotonou, Ie 20 mars~""""..... Par Ie President de 10 Republique. Che f de l'Etal. Che f du Gouvernemenl. Patrice TALON Le Minist re d' . a t. c harge du Plan e t du eveloppeme nl. Uw BIO TCHANE Le Garde des Sceaux, Ministre Le Ministre de l'lndustrie de la Justice et de la Legislation, et du Commerce, '7 JIa0 hu .1 --- Severin MaXi~EN1n~r- Shadiya Alimatou ASSOUMAN ---------- Le Ministre de I' Economie et des Finances, ) ~~~J Romuald WADAGN-fj AMPLIATIONS : PR 6 - AN 4 - GG 2 - GS 2 - GES 2 - HAAG 2 - HGJ 2 - MPD 2 - MJL 2 - MIG 2 - MEF 2 - AUTRES MINISTERES 20 - SGG 4 - JORS 1.

Loi n°2020‐02 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin · Nelum