Loi n° 2016-24 du 11 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Benin
Made 2016-10-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Benin
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- public private partnership (PPP), basic legislation, alternative dispute settlement, business/industry/corporations
- Categories
- *
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Article 1er: Au sens de Ia presente loi, on en tend par : - Affermoge : controt par lequel une personne morale de droit public, l'outorite offermonte, charge une outre personne morale, de droit prive, le termier, de !'exploitation sous so responsobilite d'un service public ou d'ouvroges qui lui sont remis et qui verse en contrepartie des redevonces a Ia personne morale de droit public cocontroctonte; - ARMP : Autorite de Regulation des Marches Publics ; - Biens propres : biens meubles qui demeurent Ia propriete du partenoire prive opres Ia fin du controt et dont Ia liste est onnexee au controt; - Biens de reprise : biens meubles utiles, sons etre necessoires, au bon fonctionnement du service objet du controt et pouvont devenir, apres Ia fin du contrat, Ia propriete de Ia personne publique si cette derniere exerce Ia faculte de reprise moyennant le paiement au partenaire prive d'une indemnite dont le montont est fixe par le controt; ~ ,_ I 1 I L__J) - Biens de retour : terrains, ouvrages, equipements, biens meubles mis gratuitement par Ia personne publique a Ia disposition du partenaire prive pendant toute Ia duree du contrat ou realises ou acquis par ce dernier qui sont affectes au service public objet du contrat et necessaires a son execution. Les biens de retour font retour gratuitement a Ia personne publique a Ia fin du contrat. Sont egalement consideres comme des biens de retour, les terrains relevant du domaine public dont !'occupation par le partenaire a ete autorisee par le contrat ; - CAPPP: Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive; - Commande publique : expression employee pour designer Ia commande de biens, de services ou de realisations de travaux, par les personnes publiques ; - Catalogue de projets : catalogue defini annuellement par Ia structure nationale competente et definissant, pour un an, Ia liste des projets des personnes publiques pouvant faire !'objet de PPP. Cette liste est revue tousles ans afin de Ia faire evoluer dans le sens des besoins de I'Etat du Benin et de ses personnes publiques ; - Concession : contrat par lequel une personne publique confie a un partenaire prive une activite d'interet general a charge pour lui de construire, 6 ses risques et perils, les ouvrages necessaires a !'exploitation du service et de se remunerer par une redevance payee par les usagers; - Contrat de gestion : contrat par lequel un partenaire prive, qui n'est pas directement remunere par les usagers mais par une personne publique, a une responsabilite de Ia gestion partielle d 'un service, d'un ouvrage ou d'un equipement, tenant compte de ses performances techniques et financieres; - Contrat de partenariat public-prive : contrat par lequel une personne publique confie 6 un partenaire prive, personne morale de droit prive, pour une periode determinee, en fonction de Ia duree d'amortissement des investissements ou des modalites de financement retenues, une mission globale ayant pour objet Ia construction ou Ia transformation, l'entretien, Ia maintenance, !'exploitation ou Ia gestion d'ouvrages, d'equipements ou de biens immateriels necessaires au service public dont l'autorite contractante a Ia charge, ainsi que tout ou partie de leur financement. , ~ r---r I 2 . I '~[7 Le contrat de partenariat public-prive peut egalement avoir pour objet tout ou partie de Ia conception de ces ouvrages, equipements ou biens immateriels ainsi que des prestations de service concourant a l'exercice, par l'autorite contractante, de Ia mission de service public dont elle est chargee. Le cocontractant de Ia personne publique assure Ia maltrise d 'ouvrage des travaux a realiser et portage avec elle les risques inherents au projet; - Contrat de partenariat public-prive a paiement public : contrat par lequel une personne morale de droit public confie pour une periode determinee a un tiers une mission globale incluant le financement prive d'investissements necessaires a un service public ou a un service d'interet general, Ia construction ou Ia transformation des ouvrages ou des equipements ou d'autres investissements (y compris immateriels), leur entretien, leur maintenance et/ou leur exploitation ou gestion sur toute Ia duree du contrat. La remuneration du cocontractant est effectuee par Ia personne publique sur toute Ia duree du contrat a compter de Ia mise en service de l'ouvrage. Elle est liee a des objectifs de performance et peut integrer des recettes annexes; - Delegation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit public confie Ia gestion d'un service public relevant de sa competence a un delegataire dont Ia remuneration est liee ou substantiellement assuree par les resultats de !'exploitation du service. La delegation de service public comprend les regies interessees, les affermages ainsi que les concessions de service public. Elle inclut ou non I' execution d'un ouvrage; - Developpement durable : developpement qui repond aux besoins du present sans compromettre Ia capacite des generations futures de repondre a aux leurs. Deux concepts sont inherents cette notion : • le concept de (( besoins >>, et plus particulierement des besoins essentiels des plus demunis, a qui il convient d'accorder Ia plus grande priorite, • et l'idee des limitations que l'etat de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur Ia capacite de l'environnement a repondre aux besoins actuels eta venir. II s'agit d'un developpement economiquement efficace, socialement equitable et ecologiquement soutenable; DNCMP : Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics; ~ - Droit de preemption : avantage accorde a une personne soit par Ia loi, soit par une disposition contractuelle, de pouvoir se substituer a l'acquereur d'un droit ou d'un bien pour en faire !'acquisition a sa place et dans les memes conditions que ce dernier. C'est le droit que peut exercer le candidat ayant soumis une offre spontanee dans le cas ou son offre n'est pas retenue par Ia personne publique; - Externalites : actions des agents economiques ayant un impact positif ou negatif sur le bien-etre et le comportement d 'autres agents non prises en compte dans les calculs de !'agent qui les generent. Les externalites peuvent se reveler positives ou negatives ; - Fait de prince : expression designant toute mesure qui, prise par une autorite publique aboutit, a rencherir le coOt d'execution des prestations contractuelles; - Offre spontanee : offre faite par une personne privee qui prefinance les etudes de faisabilite en vue d'un partenariat public-prive; - Partenaire prive : personne morale de droit prive cocontractante d'une personne publique dans le cadre d'un partenariat public-prive; - Personne publique : personne morale de droit public ; - Sous-traitance : contrat par lequel un partenaire prive confie par une convention et sous sa responsabilite, a une autre personne morale de droit prive, le sous-traitant, une partie de ses droits et obligations resultant d'un contrat de partenariat public-prive; - UEMOA : Union Economique et Monetaire Ouest Africaine. CHAPITRE II DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 2 : La presente loi a pour objet : - de determiner les principes fondamentaux relatifs a Ia conclusion de contrats de partenariat public-prive; - de fixer le regime juridique de Ia conclusion, de !'execution, des modalites, de contr61e et de Ia fin des contrats de partenariat public-prive. v;· ·~ : 4 i :__j /
Article 3 : La presente loi s'applique a tout contrat ou toute convention de partenariat public-prive, sans prejudice des autres dispositions legales et reglementaires en vigueur non contraires. Elle s' applique : - a tout contrat par lequel une personne publique confie a un partenaire prive, operateur de projet, personne morale de droit prive, pour une periode determinee, en fonction de Ia duree d'amortissement des investissements ou des modalites de financement retenues, une mission globale ayant pour objet Ia construction ou Ia transformation, l'entretien, Ia maintenance, !'exploitation ou Ia gestion d'ouvrages, d'equipements ou de biens immateriels necessaires au service public dont l'autorite contractante a Ia charge, ainsi que tout ou partie de leur financement; - au contrat ayant pour objet tout ou partie de Ia conception des ouvrages, equipements ou biens immateriels ainsi que des prestations de service concourant a l'exercice, par l'autorite contractante, de Ia mission de service public dont elle est chargee ; - a toute convention par laquelle, une personne publique engage des fonds publics conjointement avec des fonds d'un partenaire prive pour constituer une societe d'economie mixte ou un groupement d'interet economique aux fins visees par le present article. Ellene s'applique pas : - en cas de simple apport de fonds par un bailleur prive a une entreprise publique; - au contrat de partenariat public-prive qui concerne les besoins de defense et de securite nationale ; · - au contrat de partenariat public-prive conclu par une autorite publique avec une personne publique ou un partenaire prive, des Iars qu'elle exerce sur cette derniere un contr61e analogue a celui qu'elle exerce sur ses propres services. CHAPITRE Ill DES FORMES DE CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 4 : Les contrats de partenariat public-prive peuvent etre conclus sous les formes contractuelles, non exhaustives suivantes : ~ -conception, construction, financement, exploitation ; - construction, exploitation, transfert ; - construction et transfert ; -construction, possession et exploitation ; - construction, location et transfert ; -construction, tronsfert, et exploitation ; - extension et exploitation ; - developpement, exploitation et transfert; -rehabilitation, possession et exploitation ; -rehabilitation, exploitation et transfert; -production, commercialisation ; -etc. CHAPITRE IV DU CADRE INSTITUTIONNEL
Article 5. Le cadre institutionnel des contrats de partenariat public-prive comprend: -le Conseil des ministres ; - les organes de contr61e et de regulation ; -Ia Cellule d' Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) ; -Ia Commission ad' hoc d'appel d'offres.
Article 6: Le Conseil des ministres est !'instance supreme de prise de decisions dans le processus de mise en ceuvre des projets en partenariat pu blic-prive. Le Conseil des ministres delibere sur Ia decision de recourir a un contrat de partenariot public-prive pour Ia realisation des projets qui peuvent en faire l'objet ; il approuve les etapes preparatoires et autorise Ia signature du contrat. . w ~ 6 -1 ' ,_,) r___j'"'
Article 7 : La Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics (DNCMP) assure le contr61e des operations de passation des contrats de partenariat public-prive. L' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP), est l'organe de recours et de facilitation du dialogue entre les parties, en cas de differends. Dans l'exercice de leurs missions, ces deux entites peuvent requerir !'expertise de Ia Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP). Un decret pris en Conseil des ministres precise les conditions specifiques du contr61e et de Ia regulation.
Article 8: La Cellule d' Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) est l'organe technique de I' Etat charge d'appuyer les personnes publiques dans !'identification de projets pouvant fa ire l'objet d 'un contrat de partenariat public-prive, dans leur priorisation, dans Ia realisation d 'etudes sur leur viabilite economique ou d 'autres etudes lorsque cela est necessaire. Elle apporte son expertise dans !'execution et le suivi du contrat. Les attributions, Ia composition et les modalites de fonctionnement de Ia Cellule d' Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) sont precisees par decret pris en Conseil des ministres.
Article 9: Dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat de partenariat public-prive, il est cree une Commission ad'hoc d'appel d'offres. La Commission ad' hoc d'appel d'offres est chargee de proceder a : - Ia preparation des dossiers d'appel d'offres; - l'ouverture des plis; - !'evaluation des offres et - Ia selection des candidats. II est procede a l'ouverture des plis en seance publique, les autres etapes se deroulant a huis clos. Un decret pris en Conseil des ministres determine Ia composition et fixe les modalites de fonctionnement de Ia Commission ad' hoc d'appel d'offres. , ~ ~ L__ __/ TITRE II DE LA PASSATION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE CHAPITRE I DES PARTIES AU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 10: Peuvent recourir aux contrats de partenariat public-prive pour !'execution de projets relevant de leur competence respective, les personnes publiques ci-apres : -I'Etat; - les collectivites territoriales et leurs groupements ; - les societes d'Etat ; - les etablissements publics. Les collectivites territoriales et leurs groupements, les societes d'Etat, les societes d'economie mixte a participation majoritaire de I'Etat, les groupements d'interet economique a participation majoritaire de I' Etat et les etablissements publics ne peuvent toutefois conclure des contrats de partenariat public-prive que dans Ia mesure ou ils y ant ete autorises par I'Etat. Les personnes morales de droit prive qui ne sont pas frappees par !'interdiction prevue a !'article ll peuvent etre parties aux contrats de partenariat public-prive .
Article 11 : Ne peuvent soumissionner a un contrat de partenariat public-prive, les personnes morales precedemment titulaires d'un contrat public ayant fait l'objet de resiliation pour faute ou carence. Les dispositions du present article sont applicables au candidat qu'il se presente seul, ou en consortium ainsi qu'a taus les tiers operateurs et sous- traitants sur lesquels le candidat s'appuie pour justifier de ses capacites et ce quel que soit le lien juridique ou economique qui leslie .. 'fj.:- :-::-l , 8 I L___;7 CHAPITRE II DES ETUDES PREALABRES A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 12 : Les projets susceptibles d' etre rete nus pour le processus de selection en con trot de partenariat public-prive font I' objet : - d'une etude de faisabilite; - d'une etude d'impact environnemental et social; - d'une etude des externalites afin de determiner les coOts et benefices attendus pour Ia personne publique ; - d'une etude de soutenabilite budgetaire.
Article 13 : A I' exception des offres proposees dans le cadre d 'offres spontanees, !'etude de faisabilite, !'etude d'impact environnemental et social, !'etude des externalites et !'etude de soutenabilite budgetaire sont realisees par l'autorite contractante avec le concours de Ia Cellule d' Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP). L'etude de faisabilite doit notamment faire apparaltre les motifs de caractere economique, financier, juridique et administratif qui conduisent l'autorite contractante a engager Ia procedure de passation d'un tel contrat. L'etude de faisabilite doit egalement faire apparaTtre une analyse comparative de differentes options, notamment en termes de coOt global, de portage de risques et de performance, ainsi qu'une analyse des consequences environnementales d'un tel projet et son impact en terme de developpement durable. CHAPITRE Ill DES SOURCES DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 14 : Les pro jets susceptibles d 'etre executes en mode partenariat public-prive sont des projets issus du catalogue des projets, des projets hors catalogue provenant d'une personne publique ou d'une offre spontanee .. ~
Article 15 : Le catalogue etobli par Ia Cellule d'Appui au Partenariot Public-Prive {CAPPP) est constitue des projets priorises, lequel est volide par decret pris en Conseil des ministres. Ce catalogue est communique a I'Assemblee notionole Iars des debots d'orientotion budgetoire. II fait !'objet d'une octuolisotion onnuelle.
Article 16 : Les projets hors catalogue que les personnes publiques peuvent soumettre 6 Ia Cellule d'Appui au Partenariot Public-Prive (CAPPP) pour etre finances en mode partenariot public-prive, proviennent soit du Gouvernement, soit des collectivites territorioles. lis font !'objet d'une communication a I'Assemblee notionale avant leur mise en ceuvre. CHAPITRE IV DES MODES DE PASSATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 17: L' etoblissement et Ia conclusion des controts de partenariot public-prive sont soumis oux principes suivonts : - l'economie et l'efficocite du processus, Ia liberte d'occes, l'egolite de troitement, Ia reconnaissance mutuelle, Ia transparence des procedures; - Ia procedure de possotion des controts de partenoriat fait !'objet d'une publicite suffisonte precisee a choque etope de Ia procedure permettont Ia presentation de plusieurs offres concurrentes.
Article 18: Les procedures de possotion des controts de partenariot public-prive sont : -l'oppel d'offres; -I' entente directe; -l'offre spontanee.
Article 19 : Les contrats de partenariot public-prive sont prioritoirement posses par oppel d'offres international ouvert en une ou deux etapes precede obligotoirement d'une pre-qualification .. y.y ~ LY Un partenariat public-prive est passe par appel d' offres international ouvert en une etape lorsque Ia personne publique est en mesure de definir les prestations, objets du contrat par reference aux normes, agrements techniques ou specifications nationales ou communautaires detaillees, a defaut par reference a des normes, des arguments techniques et des specifications nationaux et internationaux, et dispose de criteres de performance et d 'indicateurs de resultats precis. Un contrat de partenariat public-prive est passe par appel d'offres international ouvert a deux etapes : - lorsque le contrat envisage est d'une grande complexite, Ia personne publique n'etant pas en mesure de definir seule et a l'avance les moyens techniques repondant a ses besoins ou d'etablir le montage financier ou juridique; - lorsque Ia personne publique doit l'attribuer sur Ia base de criteres de performance et non de specifications techniques detaillees.
Article 20: Exceptionnellement, un contrat de partenariat public-prive peut etre passe par entente directe, apres accord de Ia Direction Nationale de Controle des Marches Publics (DNCMP) et apres avis de Ia Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) lorsque Ia realisation ou !'exploitation d'un projet ne peut etre menee que par un partenaire prive determine du fait de !'absence de concurrence apres appel d'offres ouvert international pour des raisons techniques, des raisons liees a Ia protection de brevets, de droits d' auteur ou d' autres droits de propriete intellectuelle ou des raisons liees a Ia protection d 'autres droits exclusifs.
Article 21 : Un partenaire prive a Ia possibilite d'adresser a une autorite contractante une offre spontanee. Dans ce cas, ledit partenaire realise les etudes prealables de maniere a presenter un projet coherent comportant des propositions techniques adequates, ainsi que les solutions de financement correspondantes. Une offre spontanee peut aussi porter sur Ia realisation d'un projet dont les etudes ont ete menees par l'autorite contractante lorsque ces etudes sont manifestement caduques ou lorsqu'elles ont ete realisees au moins soixante (60) mois avant Ia date de depot de l'offre spontanee. Dans ce cas, de nouvelles etudes prealables sont necessaires. Le processus compris entre le depot du projet jusqu'a Ia procedure de passation est conduit de maniere a rendre impersonnel le projet, a respecter . ~ Ia confidentialite de certaines caracteristiques de l'offre spontanee, et a permettre a taus les soumissionnaires de concourir sur une base egalitaire. II ne peut etre accepte d'offre spontanee portant sur des projets pour lesquels une procedure d'appel d'offres est en cours.
Article 22: Le porteur de l'offre spontanee soumet a l'autorite contractante un dossier comportant : - un memorandum d'entente avec une personne publique; - une note decrivant l'etendue et Ia duree des travaux a realiser; - Ia description des solutions techniques proposees; - Ia competitivite du projet; - les avantages economiques et financiers attendus du projet; - une analyse des risques lies au projet; - un schema de repartition et d'attenuation de ces risques entre les parties; - le coOt estimatif global du projet; - un plan de financement du projet assorti d'un modele financier previsionnel ; - le detail des etudes complementaires a realiser ainsi que leur coOt estimatif et leur mode et source de financement ; - une etude d'impact environnemental et social; - un plan de gestion environnementale et sociale accompagne du certificat de conformite conformement aux textes en vigueur en Ia matiere; - un avant-projet de contrat. L'offre spontanee est accompagnee de documents attestant des capacites financieres et techniques du partenaire prive a realiser le projet propose. Apres examen de l'offre spontanee, notamment, en ce qui concerne Ia competitivite du projet propose ainsi que sa viabilite financiere, l'autorite contractante peut demander des informations complementaires, classer l'offre sans suite, ou decider de lui donner une suite favorable. ~· Lorsque I' outorite controctonte decide de donner une suite favorable a a l'offre spontonee, elle Ia tronsmet Ia Commission ad' hoc d'oppel d'offres a pres avis de Ia Cellule d 'Appui au Partenoriot Public-Prive (CAPPP) a fin d'entomer une procedure d'oppel d'offres conformement aux articles 25 a 46 de Ia presente loi.
Article 23: La Cellule d'Appui au Partenoriot Public-Prive (CAPPP) emet un avis portant sur les points suivants : - Ia coherence globale du projet et so conformite a Ia politique de I'Etot; - Ia quolite et Ia pertinence des solutions techniques; -I' analyse coOts/ovantages du projet; - le toux de rentobilite economique du projet; - Ia competitivite du mode de financement; - Ia repartition rotionnelle des risques entre les parties ; - le potentiel de creation d emplois ; I - les modolites de tronsfert de technologie ; - Ia quolite du montage controctuel et financier proposes; - les mesures de protection de l'environnement et de promotion du developpement durable. La Cellule d'Appui au Partenariot Public-Prive (CAPPP) peut recourir a une expertise independonte liee au secteur du projet dons le cadre de I' evaluation des pro jets.
Article 24: Les offres spontanees font I' objet d'une mise en concurrence dans les conditions prevues aux articles 25 a 46 de Ia presente loi si l'outorite controctonte entend leur donner suite. Le porteur de l'offre spontanee participe a l'appel d'offres dans les memes conditions que les outres condidots. Lors de l'exomen de son offre par Ia commission ad'hoc d'oppel d'offres, le porteur de l'offre spontanee se voit attribuer un bonus de points correspondont oux efforts et oux frais engages par ce dernier pour reoliser et financer !'etude de faisabilite du projet, cette etude beneficiant a !'ensemble des soumissionnoires dons les conditions fixees par un decret pris en Conseil des ministres. . 1j; ~ : 13;) _ __j Lorsque le candidat a l'origine de l'offre spontanee n'arrive pas en tete du classement, il peut user du droit de preemption. Le droit de preemption est assujetti a Ia condition que I' ecart des notes entre les deux offres n 'excede pas cinq pour cent (5%). CHAPITRE V DE L'ATTRIBUTION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 25: L'ovis de pre-qualification marque le lancement de Ia procedure d'oppel d'offres.
Article 26 : La procedure de pre-qualification est conduite par Ia Commission ad' hoc d'appel d'offres visee a !'article 9 de Ia presente loi, assistee en cas de besoin par Ia Cellule d'Appui au Portenariot Public-Prive (CAPPP). La commission se reunit a Ia demande de l'autorite contractante. Un avis de pre-qualification est publie par l'outorite contractante. Cette publication est foite dons des organes de presse ecrite, electronique ou oudiovisuelle, notionole et etrongere, specialisee ou non. La diffusion de I' avis de pre-qualification est foite de fa<;on a informer to us les candidats potentiels de !'existence du projet. L'avis de pre-qualification peut renvoyer a un reglement de consultation pour preciser certaines de ses dispositions.
Article 27: L'ovis de pre-qualification et son reglement de consultation le cos echant, contiennent au mains les informations suivontes : - une description complete des objectifs et performances ottendus du projet ainsi que ses aspects economiques, juridiques, financiers et techniques ; - les criteres de selection des candidatures et les criteres d' attribution des contrats . Ces criteres de candidature portent notamment sur les copocites professionnelles et les goranties que presente le partenoire prive; -des indications eventuelles sur les autres elements essentiels du projet; - le lieu ou le dossier de pre-qualification peut etre retire ; - w ~ _j7' ,!_ - le lieu du depot et Ia date a laquelle le dossier de pre-qualification doit etre depose. Le temps laisse aux candidats pour repondre a un dossier de pre- qualification ne peut etre inferieur a trente (30) jours ouvrables apres publication de l'avis de pre-qualification. Le dossier de pre-qualification est etabli par l'autorite contractante. II contient au moins les elements suivants : - !'ensemble des instructions relatives a l'etablissement des demandes de pre qualification ; - une description de Ia structure contractuelle; - Ia liste des pieces et des autres informations demandees aux candidats pour qu'ils justifient de leur capacite; - les criteres precis aux termes desquels Ia pre-qualification est effectuee. Un delai maximum de soixante (60) jours ouvrables est accorde aux candidats pour le depot des dossiers de pre-qualification a partir de Ia publication de l'avis de pre-qualification.
Article 28: La Commission ad'hoc d'appel d'offres statue sur Ia qualification de chaque candidat ayant presente une demande. Elle statue uniquement sur Ia base des criteres enonces dans le dossier de pre- qualification. La Commission ad' hoc d'appel d'offres etablit Ia liste des entreprises et des groupements d' entreprises ayant soumissionne et qui sont admis a presenter leurs offres. La decision de Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres fait !'objet d'un proces-verbal. La Commission ad'hoc d'appel d'offres notifie a chaque candidat Ia decision qu'elle a prise a son egard. Elle communique a tout candidat qui en fait Ia demande, les motifs du rejet de sa candidature. Le nombre de candidats a une procedure de pre-qualification ne peut a etre inferieur a trois (03) sauf si l'autorite contractante fournit Ia preuve Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres, qu'en depit des mesures de large publicite qu'elle a mises en reuvre et des efforts qu'elle a deployes pour . ~ susciter !'interet de candidats potentiels, il n'a pas ete possible d'identifier au moins trois (03) candidats qui satisfont aux criteres de pre-qualification. Dans ce cas, Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres peut poursuivre Ia procedure avec les deux (02) candidats pre-qualifies. La Commission ad'hoc d'appel d'offres invite les candidats dont elle retient Ia demande de pre-qualification, a presenter une offre dans les conditions fixees aux articles 32 a 46 de Ia presente loi.
Article 29: Les contrats de partenariat public-prive ne peuvent etre conclus qu'avec un candidat ayant les capacites techniques et financieres suffisantes. La pre-qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur capacite a executer le contrat et selon les criteres suivants : - experience technique specifique; - moyens materiels et humains dont les candidats disposent pour executer le contrat ; - capacites financieres.
Article 30: Pour apprecier les capacites des candidats au regard des criteres precites, les renseignements ou documents suivants peuvent etre demandes aux candidats, notamment: - les references concernant des contrats similaires ; - Ia declaration indiquant les effectifs, I' outillage, le materiel et les equipements techniques dont dispose le candidat pour !'execution du contrat de partenariat ; - les etats financiers certifies et rapports annuels d'activites des trois (3) derniers exercices ; - Ia declaration concernant le chiffre d'affaires global et le cas echeant, le resultat net concernant les prestations auxquelles se refere le contrat, au cours des trois (3) derniers exercices ; - Ia declaration appropriee de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; . tY - les certificats de qualification professionnelle delivres selon des criteres objectifs et transparents par l'organisme officiel responsable de Ia certification des entreprises ; -!'attestation des autorites beninoises ou etrangeres etablissant que le candidat, les principaux dirigeants de l'entreprise candidate ou l'entreprise candidate n 'ont pas fait l'objet de condamnation penale liee a leur activite professionnelle. Lorsque plusieurs entreprises se presentent en consortium candidat, les conditions de pre-qualification s'appliquent en consideration des capacites de chacun des membres du consortium en vue de determiner si Ia combinaison de leurs qualifications permet de repondre aux besoins de toutes les phases du projet.
Article 31 : L'avis de pre-qualification prevoit Ia possibilite pour les soumissionnaires de se constituer en consortium. Sauf disposition contraire contenue dans l'avis de pre-qualification, chaque membre d' un consortium ne peut participer, directement ou indirectement a plus d'un consortium. Toute violation expose le soumissionnaire a Ia disqualification du consortium et de ses differents membres.
Article 32: La procedure de selection du candidat retenu apres Ia phase de pre-qualification est conduite par Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres assistee par Ia Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP).
Article 33: La Commission ad'hoc d'appel d'offres transmet a chaque candidat pre-qualifie le dossier d'appel d'offres prepare par l'autorite contractante. Les candidats pre-qualifies disposent, pour deposer leur offre, d'un delai qui est fixe par le dossier d'appel d'offres et qui ne peut etre inferieur a quarante-cinq (45) jours ouvrables. Le dossier d'appel d 'offres comporte un projet de contrat et les documents annexes qui indiquent au moins : -le reglement de l'appel d'offres; - le cahier des charges ou les modeles d'annexes au contrat; '11? - les modeles de garanties et de lettres a fournir; - le programme fonctionnel detaille ; - le lieu et Ia date limite de depot des offres ainsi que le calendrier de l'examen des offres. Les offres deposees doivent etre signees par les candidats ou par leurs mandataires dOment habilites.
Article 34 : Sous reserve des derogations prevues a !'article 19 alinea 2 de Ia presente loi, l'examen des offres s'effectue en deux (02) etapes. Dans une premiere etape, les candidats remettent a Ia Commission ad' hoc d' appel d 'offres leurs propositions techniques, incluant leurs observations eventuelles sur le projet de contrat et le ou les cahiers des charges. Dans le cadre de cette premiere etape, Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres examine les propositions techniques et a Ia possibilite de demander aux candidats toutes informations ou precisions complementaires sur leur contenu. Des discussions peuvent s'engager entre Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres et chacun des candidats . Le resultat des echanges est communique par Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres a !'ensemble des candidats par ecrit. La Commission ad'hoc d'appel d'offres assure l'egalite de traitement de tous les candidats. En particulier, elle s'abstient de fournir de maniere discriminatoire des informations susceptibles d'avantager des candidats par rapport a d 'autres ou de reveler les solutions proposees ou des informations confidentielles d'un candidat sans l' accord de celui-ci. A l'issue de cette premiere etape, l'autorite contractante peut, apres transmission des propositions techniques par Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres, apporter des modifications aux specifications initialement enoncees en ajustant les termes du dossier d'appel d'offres, du projet de contrat et de cahier des charges. Le dossier d'appel d'offres ajuste est remis aux candidats qui disposent d'un delai ne pouvant etre inferieur a quarante-cinq (45) jours ouvrables pour deposer, aupres de Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres, une offre complete comprenant des propositions techniques detaillees, une offre financiere ainsi qu'un projet de contrat definitif. +Y .- --;l if _ _ __y Dans le cas d'un appel d'offres en une (01) etape au sens de !'article 19 alinea 2 de Ia presente loi, les candidats qui disposent d'un delai ne pouvant etre inferieur a quarante-cinq (45) jours ouvrables, deposent, aupres de Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres, une offre complete comprenant des propositions techniques detaillees, une offre financiere ainsi qu'un projet de contrat definitif. Les offres sont evaluees par Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres dans les conditions fixees a !'article 35 de Ia presente loi.
Article 35: L'offre contient !'ensemble des elements constituant Ia reponse d'un candidat a un appel d'offres. Elle comporte obligatoirement un acte ecrit aux termes duquel le candidat s'engage a respecter le contrat ainsi que le ou les cahiers des charges. Si le candidat est retenu, cet acte ecrit devient une piece constitutive du contrat. Les offres completes des candidats sont placees sous pli cachete portant !'indication de l'appel d'offres auquel elles se rapportent et contenant deux (02) enveloppes distinctes comportant, selon le cas, Ia mention "propositions techniques" et "offre financiere" ainsi que le nom du candidat. Les plis contenant les propositions techniques ou l'offre financiere sont transmis, soit par Ia paste par pli recommande, soit par porteur contre recepisse permettant de determiner de fa<;on certaine Ia date et l'heure de leur reception et de garantir leur confidentialite et leur authenticite. A leur reception, les plis sont enregistres dans leur ordre d'arrivee sur un registre special. Seuls sont ouverts, les plis qui ont ete rec;us au plus tard a Ia date et a l'heure limite indiquees dans le dossier d'appel d'offres. Dans Ia premiere phase, les propositions techniques sont ouvertes en seance publique par Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres, en presence des candidats ou de leurs representants dOment mandates a cet effet. Dans Ia seconde phase, les offres financieres sont ouvertes, en seance publique, par Ia Commission ad' hoc d'appel d'offres en presence des candidats ou de leurs representants mandates et invites a cet effet. rt;; A I' issue de chaque ouverture de plis, il est etabli un proces-verbal signe par les membres de Ia Commission ad'hoc d'appel d'offres.
Article 36: La Commission d'appel d'offres traite les offres de maniere a eviter Ia divulgation de leur contenu aux soumissionnaires concurrents. Taus echanges, communications et negociations ayant lieu entre l'autorite contractante, Ia Commission d'appel d'offres et un soumissionnaire sont confidentiels, sauf a l'egard des autorites administratives independantes investies des pouvoirs de contr61e et d'enquete et de l'autorite judiciaire ou arbitrale dans le cadre d'une enquete, d'une decision de justice ou d'une sentence arbitrale.
Article 37: La Commission ad'hoc d'appel d'offres procede a I' evaluation des offres completes. Dans un premier temps, Ia Commission evalue les propositions techniques et procede ensuite a une evaluation des offres financieres des candidats dont les offres techniques ont ete jugees conformes sur Ia seule base des criteres financiers decrits dans le dossier d'appel d'offres. Les offres financieres des candidats ayant soumis des offres techniques evaluees non conformes ne sont pas ouvertes. Le contrat de partenariat public-prive est conclu avec le candidat ayant presente l'offre economiquement Ia plus avantageuse sur Ia base de Ia combinaison optimale de differents criteres d'evaluation prevus dans le dossier d'appel d'offres et pouvant etre lies, notamment: - au coOt, au montant eta Ia rationalite du financement offerts ; - a tout autre revenu que les equipements ou ouvrages sont susceptibles de procurer a l'autorite contractante; - a Ia valeur de retrocession des installations, le cas echeant; - aux tarifs imposes aux usagers ou reverses a l'autorite contractante; - a Ia valeur des paiements directs que l'autorite contractante est amenee a effectuer ainsi qu'aux modalites de leur versement; -a Ia qualite de !'organisation mise en place pour assurer Ia continuite des services rendus; - aux specifications et normes de performance prevues ou proposees; -au niveau de Ia qualite des services; . ~ '~ I ,_,..,.,. L________y/ - au potentiel de developpement socio-economique presente par le projet; - au respect des normes environnementales; - a Ia part d'execution du contrat que le candidat s'engage a confier a des entreprises locales ; - aux modalites de transfert de technologie et de transfert de competences proposees; -au niveau d'utilisation des materiaux d'origine locale. Une attention particuliere sera portee sur les offres confiant une part d'execution du contrat a des petites et moyennes entreprises ou a des artisans de droit d'un Etat membre de I'UEMOA.
Article 38: Dans le cadre de !'evaluation des offres completes, Ia commission d'appel d'offres prend en compte les incitations suivantes sauf incitations plus avantageuses par des textes legislatifs ou reglementaires : - une marge de preference aux operateurs ressortissants de l'espace UEMOA comprise entre 5 a 10%; - une marge de preference qui ne peut de passer 10% aux groupements candidats comptant en leur sein un operateur ressortissant de l'espace UEMOA ; - un traitement preferentiel de 5% minimum et de 10% au maximum cumulable avec les marges de preference visees aux paragraphes precedents a tout candidat s'etant engage fermement sous Ia forme d'une declaration irrevocable, a sous-traiter au moins 30% de Ia valeur globale des marches de fournitures et de travaux passes au titre de Ia mise en ceuvre du contrat de partenariat aux entreprises communautaires. Une marge de preference qui ne peut depasser 2% peut etre accordee a tout candidat qui s'engage a favoriser Ia contractualisation avec des petites et moyennes entreprises de l'espace UEMOA ou avec des associations de petits operateurs communautaires. Les deux premieres preferences ne sont pas cumulables. "'tV
Article 39 : Les criteres rete nus a I' article 37 de Ia presente loi doivent etre enumeres dons le dossier d'oppel d'offres et etre exprimes en termes monetoires ou sous Ia forme de criteres eliminotoires. La Commission od'hoc d'oppel d'offres closse toutes les offres conformes. Elle tronsmet ce clossement oinsi que le proces-verbol de ses trovoux a l'outorite controctonte opres avis favorable de Ia Cellule d'Appui au Partenoriot Public-Prive (CAPPP). La Commission ad' hoc d'oppel d'offres informe par ecrit les condidots de leur clossement a pres avis de l'outorite controctonte.
Article 40: L'outorite controctonte, opres ovoir rec;:u le clossement effectue par Ia Commission od'hoc d'oppel d'offres oinsi que le proces- verbol de ses trovoux, procede a Ia mise au point du controt de portenariot avec le condidot closse premier en vue d'en arreter les termes definitifs. Pour ce foire, l'outorite controctonte peut a tout moment se foire ossister par les experts de Ia Cellule d 'Appui au Partenariot Public-Prive (CAPPP). L'outorite controctonte peut demander au condidot oyont remis l'offre Ia plus ovontogeuse de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figuront dons celle-ci. En tout etot de cause, cette demonde ne peut ovoir pour effet de modifier les elements fondomentoux de l'offre ou les carocteristiques essentielles d 'offre dont Ia variation est susceptible de fousser Ia concurrence ou d'ovoir un effet discriminotoire. En cos d'echec de Ia mise au point avec l'outorite controctonte, Ia Commission od'hoc d'oppel d'offres se reserve le droit de designer le condidot suivont, a pres avis de Ia Cellule d 'Appui au Portenariot Public-Prive (CAPPP) et d'engoger une mise au point avec ce dernier. La fin de Ia procedure de mise au point est sonctionnee par un proces- verbol etobli par les soins de Ia Commission od'hoc d'oppel d'offres opres confirmation de I' outorite controctonte. La decision de selection definitive du partenoire prive est notifiee a choque condidot dons un deloi de sept (07) jours ouvrobles suivont Ia prise de decision.
Article 41 : Le controt ne peut, a peine de nullite, etre signe avant !'expiration d'un deloi de recours de quinze (15) jours ouvrobles suivont Ia notification de Ia decision de selection du portenoire prive . . ~ Le recours doit etre porte devant I' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) conformement a Ia procedure prevue a I' article 74 de Ia presente loi.
Article 42 : L' expiration des delais de recours ouvre droit a Ia signature de Ia convention. a Si Ia personne publique renonce cette signature du contrat ou de Ia convention, elle en informe l'attributaire en indiquant les motifs de cette decision au plus tard dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent l'ouverture du droit a Ia signature.
Article 43: Le contrat de partenariat definitif conclu soit par Ia voie de l'appel d'offres, de I' entente directe ou de l'offre spontanee est transmis pour approbation au Conseil des ministres apres avis de Ia Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) . Ce contrat est accompagne du proces- verbal de cloture de Ia mise au point et de l'annexe fiscale le cas echeant. Le contrat de partenariat, une fois approuve par le Conseil des ministres, est transmis pour information a Ia Cellule d Appui au Partenariat I Public-Prive (CAPPP) et a Ia Direction Nationale de Controle des Marches Publics (DNCMP). Article Le contrat 44: est notifie a l'attributaire avant tout commencement d'execution . Dans un delai de trente (30) jours ouvrables a compter de cette notification, Ia personne publique publie un avis d'attribution au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces legales agree.
Article 45: L'autorite contractante peut, a tout moment mettre fin a Ia procedure d 'appel d'offres. Cette decision ne peut fa ire !'objet d'aucun recours de Ia part des candidats ; ces derniers peuvent neanmoins, le cas echeant, beneficier d'une compensation financiere. Le montant de cette compensation est determine par I'Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) , sur Ia base d'une expertise independante.
Article 46 : La Direction Nationale de Controle des Marches Publics (DNCMP) conserve pendant une duree de dix (1 0) ans, a compter de !'attribution du contrat de partenariat, les informations liees aux procedures de selection et d'attribution. ' 'fY TITRE Ill DU CONTENU, DE L'EXECUTION, DU CONTROLE ET DE LA FIN DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE CHAPITRE I DU CONTENTU DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 47: Tout contrat de partenariat public-prive comporte necessairement des clauses relatives : - a sa duree; - aux conditions dans lesquelles est etabli le portage des risques entre l'autorite contractante et le partenaire prive; - aux objectifs de performance assignes au partenaire pnve notamment en ce qui concerne Ia qualite des prestations de service, Ia qualite des ouvrages, equipements ou biens immateriels et leur niveau de frequentation ; - a Ia remuneration du partenaire prive et aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingues pour son calcul, les coOts d'investissement comprenant en particulier les coOts d'etude et de conception, les coOts annexes a Ia construction et les frais financiers intercalaires, les coOts de fonctionnement et les coOts de financement et, le cas echant, les recettes que le partenaire prive peut etre autorise a se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, equipements ou bien immateriels a !'occasion d'activites etrangeres aux missions de service public de Ia personne publique et qui ne leur porte par prejudice, aux motifs et modalites de ses variations pendant Ia duree du contrat et aux modalites de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, cheque annee, les sommes dues par Ia personne publique au partenaire prive et celles dont celui-ci est redevable au titre de pen a lites ou sanctions font I' objet d'une compensation ; - le cas echant, l'annexe fiscale precisant les facilites accordees pour Ia realisation du projet d'investissement; - aux conditions dans lesquelles l'autorite contractante constate que les investissements ont ete realises conformement au contrat de partenariat public-prive ; , '1-Y !;] !_ _ j/ - aux obligations du partenaire prive ayant pour objet de garantir le respect de !'affectation des ouvrages, equipements ou biens immateriels au service public dont Ia personne publique contractante est chargee et le respect des exigences du service public ; - aux modalites de contr61e par Ia personne publique de I' execution du contrat de partenariat, notamment du respect des objectifs de performance particulierement en matiere de developpement durable; - aux conditions dans lesquelles s'operent les etudes d'impact environnemental et des modalites de preservation de l'environnement; - aux conditions dans lesquelles le partenaire prive fait appel a d'autres entreprises ou a des sous-traitants pour !'execution du contrat; - aux sanctions et penalites applicables au partenaire prive en cas de manquement a ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance; - aux conditions dans lesquelles le contrat peut etre revise ainsi que les eventuelles compensations financieres ou indemnisations pouvant en resulter et leurs modalites de calcul ; - aux conditions dans lesquelles il est peut etre procede a Ia resiliation du contrat; -au contr61e qu'exerce l'autorite contractante sur le transfert direct ou indirect, partie! ou total du contrat de partenariat public-prive; - aux conditions dans lesquelles, en cas de defaillance du partenaire prive, Ia continuite du service public est assuree, notamment lorsque Ia resiliation du contrat de partenariat public-prive est prononcee; - aux consequences de Ia fin, anticipee ou non, du contrat de partenariat, notamment en ce qui concerne Ia propriete des ouvrages, equipements ou biens immateriels ; - aux modalites de prevention et de reglement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas echeant, etre fait recours a I' arbitrage.
Article 48: Le contrat fixe les objectifs de performance assignes au partenaire prive, Ia fac;on de les mesurer et les modalites de leur contr61e, notamment Ia qualite requise des prestations de service, des ouvrages, des equipements ou de biens immateriels. II fixe egalement les conditions dans lesquelles ces prestations sont mises a Ia disposition de Ia personne publique. . ~I ,) '--'
Article 49 : Le contrat fixe les conditions dans lesquelles est etabli le portage des risques entre Ia personne publique et le partenaire prive y compris ceux resultant de l'imprevision ou des cas de force majeure dans le respect de l'equilibre economique dudit contrat. Les risques lies aux differentes phases du projet sont identifies et decomposes.
Article 50: Le partenaire prive prend les garanties et autres sOretes a conformement Ia legislation en vigueur notamment I' Acte Uniforme relatif a !'organisation des sOretes de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). II est tenu de souscrire une police d'assurance aupres des assureurs nationaux.
Article 51 : Les contrats de partenariat public-prive fixent les conditions de remuneration du partenaire prive qui peut resulter d'un mode de financement specifique au partenariat public-prive. Soit le projet beneficie de financements internationaux, soit le projet beneficie de financements prives a rembourser, de fa<;on echelonnee dans le temps, par I'Etat. Ces versements sont fonction de I' atteinte des objectifs de performance assignes au partenaire prive. CHAPITRE II DE L'EXECUTION DU CONTRAT
Article 52: Dans le cas d'un contrat de partenariat public-prive, le financement du projet est determine dans le cadre de Ia structuration juridique et financiere du projet et fait l'objet d'une annexe specifique au contrat de partenariat public-prive.
Article 53: Le partenaire prive du projet, selectionne a l'issue de Ia procedure de passation , est responsable personnellement de !'execution du con trot. II peut neanmoins confier Ia realisation de certaines de ses obligations a des tiers places sous sa responsabilite. Dans ce cas, il est tenu d'informer Ia personne publique des contrats de sous-traitance. Le contrat de partenariat public-prive determine les aspects du projet susceptibles de fa ire I' objet de sous-traitance . _ '1-Y En cas de sous-traitance par le partenaire prive, les operations de sous- traitance doivent etre prioritairement reservees a des entreprises ressortissantes d'un des Etats membres de I'UEMOA. A defaut d'entreprises ressortissantes d 'un des Etats membres de I'UEMOA interessees, le contrat de sous-traitance peut etre attribue a tout prestataire interesse. Toutefois, le partenaire prive demeure seul responsable des obligations qu'il a contractee vis-a-vis de Ia personne publique. En aucun cas, Ia sous-traitance ne peut porter sur Ia totalite du projet.
Article 54: Chaque partie au contrat de partenariat public-prive peut en demander Ia revision dans le cas ou , pour son execution, elle engage ou a engage des depenses plus importantes ou re<;:u ou est susceptible de recevoir une contrepartie plus foible qu'il n'etait initialement prevu du fait de: - changements en cas de modification substantielle des circonstances economiques ayant preside a Ia definition des elements de structuration financiere du projet; - mutation des besoins de Ia personne publique contractante liee a Ia necessite de satisfaire les usagers du service, ou d'innovations technologiques pouvant ameliorer les conditions de sa fourniture; - situations de force majeure. Le contrat de partenariat public-prive etablit Ia procedure de revision des clauses qu'il contient en cas de tels changements, les eventuelles compensations financieres ou indemnisations pouvant en resulter et leurs modalites de calcul.
Article 55 : Les modifications apportees au contrat initial de partenariat public-prive sont constatees par avenant qui peut porter sur: - l'etendue du perimetre d'activite du partenaire prive ou de ses obligations contractuelles ; - Ia duree du contrat de partenariat public-prive.
Article 56: Une modification du contrat en cours d'execution ne peut etre substantielle . . ~ En cas de modification substantielle du contrat en cours d'execution, Ia Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive doit etre consultee. Le contrat peut alors etre resilie et une nouvelle procedure d'appel d'offres peut etre relancee pour permettre a Ia personne publique de beneficier d'un contrat conforme a ses besoins. Une modification est consideree comme substantielle lorsqu'elle : - introduit des conditions qui, si elles avaient ete incluses dans Ia procedure initiale d'attribution, auraient permis Ia selection d'un autre candidat que celui retenu initialement; - rompt l'equilibre economique du contrat en faveur de l'une des parties; -change considerablement le champ d'application du contrat. Tel est notamment le cas lorsque Ia modification a pour effet ou pour objet de substituer un autre contrat au contrat initial soit en bouleversant l'economie du contrat, soit en changeant I' objet.
Article 57: La modification non-substantielle du contrat ne necessite pas une nouvelle procedure d 'attribution lorsque les conditions cumulatives suivantes sont reunies : - Ia modification non-substantielle est rendue necessaire a !'execution du contrat par des circonstances que Ia personne publique diligente ne pouvait prevoir ; - Ia modification non-substantielle est rendue necessaire lorsqu'elle ne peut etre techniquement ou economiquement separee du contrat initial et est strictement necessaire a son parfait achevement; - Ia modification non-substantielle ne change pas Ia nature globale du contrat; -l'eventuelle augmentation du prix ne depasse pas dix pour cent (10%) du montant du contrat initial.
Article 58: La duree du contrat de partenariat public-prive ne peut etre prorogee que dans les cas suivants: -pour des motifs d'interet general definis par Ia personne publique; -en cas de retard d'achevement ou d'interruption de Ia gestion dus a Ia survenance d evenements imprevisibles et etrangers a Ia volonte des I parties au contrat ; _ cry - lorsque le partenaire prive est contraint, pour Ia bonne execution du service objet du contrat eta Ia demande de l'autorite contractante ou apres son approbation, de realiser de nouveaux travaux non prevus au contrat initial, de nature a modifier l'economie generale du contrat.
Article 59 : Lorsque Ia duree du contrat de partenariat public-prive est prorogee pour des motifs d'interet general, cette prorogation ne peut exceder le cinquieme de Ia duree initiale du contrat. Dans les autres cas, Ia duree de prorogation est limitee aux delais necessaires au retablissement de l'equilibre financier du contrat eta Ia preservation de Ia continuite du service public. La prorogation de Ia duree du contrat ne peut intervenir qu'une seule fois. Elle intervient a Ia demande des parties sur Ia base d'un rapport dOment motive etabli par Ia personne publique et justifiant Ia prorogation.
Article 60: Les modifications relatives a l'etendue du perimetre d 'activites du partenaire prive ou de ses obligations contractuelles ou a Ia duree du contrat de partenariat public-prive font !'objet d'un avenant au contrat initial signe par les deux parties. L'avenant est transmis pour approbation au Conseil des ministres apres avis de Ia Cellule d' Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) et de Ia Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics (DNCMP). Apres approbation par le Conseil des ministres, l'avenant est transmis pour information a Ia Cellule d'Appui au Partenariat Public-Prive (CAPPP) eta Ia Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics (DNCMP). L'avenant doit etre notifie au partenaire prive dans un delai de quinze (15) jours ouvrables suivant sa signature. Dans un delai de trente (30) jours ouvrables a compter de cette notification, Ia personne publique publie un avis d'attribution au Journal Officiel ou dans un journal d'annonces legales agree. CHAPITRE Ill DU CONTROLE DES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE PRIVE
Article 61 : Un suivi regulier de !'execution des obligations du titulaire du contrat de partenariat public-prive necessaire au bon fonctionnement du contrat est exige, notamment lorsque des ouvrages doivent etre remis a Ia collectivite au terme du contrat. _ '1} ,---------, : 29 I .__ j7'
Article 62: Outre le contr61e exerce par I'Etat ou par d'autres autorites en vertu de Ia reglementation en vigueur, Ia personne publique dispose a l'egard du partenaire prive d'un pouvoir general de contr61e economique, financier, technique, social et de gestion inherent aux engagements decoulant du contrat. La personne publique peut demander communication ou prendre connaissance de tout document detenu par le partenaire prive ayant trait a I' execution des operations relatives aux contrats de partenariat public-prive.
Article 63. Le contrat de partenariat public-prive doit preciser Ia periodicite et les modes de contr61e que Ia personne publique exerce sur I' execution et le sui vi du con trot de partenariat public-prive ainsi que les documents techniques, comptables et financiers qui sont communiques regulierement par le delegataire au delegant. a a La personne publique peut faire proceder tout moment, des audits ou contr61es externes ou se faire assister par des experts ou agents officiellement designes qu'il fait connaltre au partenaire prive.
Article 64: Sauf stipulation contraire dans le contrat de partenariat public-prive, Ia personne publique assiste ou se fait representer, a titre consultatif et sans voix deliberative, aux seances du conseil d' administration de l'organe deliberant ainsi qu'aux assemblees generales de Ia personne privee co-contractante. Elle rec;oit communication d'un exemplaire des documents destines a aux participants ces organes.
Article 65 : Des penalites sont prevues dans le contrat de partenariat public-prive pour sanctionner les entraves aux contr61es exerces par le partenaire prive ainsi que les manquements aux obligations contractuelles d'information et de communication mises a sa charge.
Article 66 : Le contrat de partenariat public-prive prevoit Ia tenue de reunions, a intervalles reguliers, entre Ia personne publique et le partenaire prive pour examiner I' etat d execution dud it contrat. I
Article 67: Le partenaire prive etablit chaque annee un rapport d 'etape que Ia Direction Nationale de Contr61e des Marches Publics (DNCMP) presente a Ia personne publique responsable du projet. _ '+Y Ce rapport contient notamment: - pendant Ia phase de conception-construction, les points essentiels de Ia realisation ; - pendant Ia phase d'exploitation, les elements essentiels du service rendu pendant l'annee ecoulee et, en particulier, les valeurs obtenues pour les indicateurs de performance. CHAPITRE IV DE LA CESSION OU DU TRANSFERT DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
Article 68 : Les droits et obligations du partenaire prive decoulant du contrat de partenariat public-prive ne peuvent etre cedes a des tiers sans le consentement prealable et ecrit de Ia personne publique sous peine de nullite de cette cession. Le contrat de partenariat public-prive peut enoncer les conditions dans lesquelles I' autorite contractante donne son consentement a une cession de ces droits et obligations, y compris l'acceptation par le nouveau cocontractant de toutes les obligations contractees au titre de ce contrat et Ia production par lui de preuves qu'il possede les capacites techniques et financieres necessaires pour fournir le service.
Article 69 : Le partenaire prive ne peut transferer le contrat de partenariat public-prive a un tiers qu'avec !'accord prealable et ecrit de l'autorite contractante et dans les conditions prevues par le contrat. Le contrat de partenariat public-prive peut notamment prevoir un transfert, soit au profit des institutions ayant finance tout ou partie du projet, so it au profit d' un tiers propose par ces institutions. Le tiers, auquel le contrat de partenariat public-prive est transfer&, doit preserver les garanties financieres, techniques et juridiques suffisantes et etre, selon le contrat en cause, capable d'assurer Ia continuite du service et l'egalite des usagers devant le service public.
Article 70. Sauf stipulations contraires du contrat de partenariat public-prive, un interet majoritaire dans Ia societe contractante ne peut etre transfere a des tiers sans le consentement de l'autorite contractante. yY Le contrat de partenariat public-prive enonce les conditions dans lesquelles ce consentement peut etre donne.
Article 71 : La personne publique peut convenir avec les entites octroyant un financement pour un projet d 'infrastructures ou avec le co- contractant prive de prevoir Ia substitution ace dernier d'une nouvelle entite ou personne designee pour executer le projet dans le cadre du contrat de partenariat public-prive en vigueur en cas de faute grave du co-contractant initial ou de survenance d 'autres evenements pouvant autrement justifier Ia resiliation du contrat dans les conditions prevues a !'article 72 de Ia presente loi. CHAPITRE V DE LA RESILIATION
Article 72: Le contrat de partenariat public-prive peut etre resilie dans les cas suivants : - faute grave de Ia personne publique contractante; - faute grave du partenaire prive ; - force majeure, dans les conditions prevues par le contrat; - remise en cause de l'equilibre financier du contrat par action de Ia personne publique sans juste compensation au profit du partenaire prive; -motif d'interet general; -fait de prince. La resiliation pour faute grave, fait de prince et d'interet general est prononcee par le juge 6 Ia demande des parties interessees. En cas de resiliation unilaterale du contrat de partenariat public-prive par Ia personne publique contractante sans faute grave du partenaire prive, le partenaire prive est en droit d'obtenir une juste compensation correspondant au montant de l'investissement non encore amorti. Un encadrement de Ia notion de faute grave est propose par les parties dans le contrat de partenariat public-prive .. '~'):- r----1 i 32 ' L__j~
Article 73. Hormis les cas de reglements amiables des litiges prevus au contrat, le partenaire prive a Ia possibilite de contester, devant les juridictions prevues a !'article 75 de Ia presente loi, en cas de remise en cause de I' equilibre financier du contrat, le resiliation dudit contrat, ainsi que le montant des indemnites qui lui est propose par Ia personne publique . TITRE IV DU REGlEMENT DES liTIGES ET DES SANCTIONS CHAPITRE I DU REGlEMENT DES liTIGES
Article 74: Les contestations nees des procedures de selection du partenaire prive dans les contrats de partenariat public-prive sont portees devant I' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP). La procedure de recours est fixee par I' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) . Les decisions prises par I' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP), en application du present article sont susceptibles d'un recours pour exces de pouvoir. Seuls les candidats soum1ss1onnaires evinces de Ia procedure de selection du partenaire prive dans les contrats de partenariat sont habilites a saisir I'Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) dans le cadre de contestations nees de Ia procedure de selection du partenaire prive . La saisine doit etre adressee dans les quinze ( 15) jours ouvrables qui suivent Ia notification de Ia decision de selection du partenaire prive. L' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) statue sur les contestations, au plus tard dans les trente (30) jours ouvrables a compter de sa saisine. Les litiges lies a Ia passation du contrat de partenariat ne peuvent donner lieu qu'a une indemnisation du ou des candidats non retenus. . -w
Article 75: Avant toute action contentieuse, les parties au contrat de partenariat public-prive doivent tenter de regler leurs differends a I' amiable. Elles peuvent saisir de leur differend so it I' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP), soit un mediateur ou conciliateur ad'hoc designe d'un commun accord par les parties. En cas d'echec du reglement amiable, les litiges nes a !'occasion du contrat de partenariat public-prive sont regles prioritairement par Ia procedure arbitrale. Toutefois, si les parties le souhaitent, elles ont Ia possibilite d' attraire le litige devant les juridictions etatiques competentes. Dans tous les cas, le contrat de partenariat public-prive doit prevoir le mode de reglement des litiges. CHAPITRE II DES SANCTIONS
Article 76 : Sans prejudice des dispositions du code penal, Ia loi no 2011-20 du 12 octobre 2011 port ant lutte contre Ia corruption et autres infractions connexes en Republique du Benin et le code d'ethique et de moralisation des marches publics sont applicables dans le cadre de Ia presente loi. TITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES CHAPITRE I DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 77: Les contrats de partenariat public-prive peuvent faire l'objet d'un traitement fiscal negocie entre le partenaire prive et les autorites publiques, conformement aux textes en vigueur en matiere de fiscalite en Republique du Benin. , -+)/
Article 78: Tout contrat de partenariat public-prive signe par Ia personne publique est tronsmis dans un delai de trente (30) jours ouvrables, a compter de Ia date de signature, a I' Assemble nationale pour information.
Article 79 : La presente loi ne s'applique pas aux contrats de partenariat public-prive conclus anterieurement a sa date d'entree en v1gueur. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS FINALES
Article 80: La presente loi sera executee comme loi de I'Etat.- . y.y Porto-Novo, le 11 octobre 2016 le President de I'Assemblee nationale, Adrien HOUNGBEDJI