Loi nº 2007-21 portant protection du consommateur en République du Bénin
Made 2007-10-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Benin
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, drugs, animal health, inspection, internal trade, food safety and quality, fraud, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, consumer protection, basic legislation, food security
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Art. 6. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article 5 ci- le contrat qu'il a signé et dont un exemplaire lui a été remis; dessus. si le consommateur use de la faculté de renonciation, - Permet la suspens ion uni latérale par Je vendeur ou le pres- le vendeur ou Je prestataire de service ne peut exiger ou ob- tataire service. de l'exécution du contrat: tenir de lui, un engagement ou une contrepartie quelconque, - Impose au consommateur le paiement de frais ou som- notamment le versement d'acompte ou d'arrhes. le paiement mes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie con1ptant ou le verse111ent d'un çauliunnt:111ta1l. d· uu ::.e1 vice effectif préalable-1ncnt rendu.
Art. 7.... Pour les transactions concernant des biens desti- Art. 11. La vente d'un bien Oll la prestation d'un service nés à un usugc prolongé, il doit être nssuré au consonunnteut· 11 ~ayant p~1s préalable111cnt satisfait aux nonnes n::ition~ l~s. ou un service après-vente. Les activités liées à ces transactions du code alimenttlire de qualité et de sûreté des produits est sont soumises à une autorisation préalable et l'autorité admi- interdite. nis:trative r,0111pét~ntP. ne pourra la dé!ivrer qu'après avoir vérifié que le requérant dispose des moyens d'assurer le ser- La vente ne pourra être autorisée qu'après l'apposition sur vice après-vente. le produit d'un poinçon ou d'un autre signe similaire, ou la délivrance au prestataire de service par une structure de con-
Art. 8. - Toute prestation de services financiers et / ou trôle agréée d'un certificat sera présenté au consommateur. bancaires et toute mise à la disposition du consommateur d'un crédit doivent obligatoirement faire 1'objet cl' un contrat écrit Art. 12. - Le vendeur ou le prestataire de service. avant la et signé dont chacune des parties garde un exemplaire. vente ou la prestation cle service. cloit informer le consomma- teur, notarnnH~nt en : Le versement représentant un apport ou un remboursement doit faire l'objet de reçu distinct du relevé bmICair<. Ce reçu - Le 111cttant en garde contre tous les dnngcr:;, que le pro- indiquera notamment la eause de chaque versement. duit est en mesure de provoquer même ceux liés à ses pro- priétés normales :
Art 9. Toute publicité, quels qn'cn soient le::; auteur::;, le::> - Lui fournissant et ne lui expliq1.1ant, ().tttt·(~ les înfon1.1~tioi1s procédés utilisés et les termes employés, comportant une an- relatives à la publicité des prix, le mode d'emploi, et, s'il y a nonce de réduction de prix, doit apporter aux consommateurs lieu, la date de péremption du produit. des infonnations sur Pin1portancf' de la r~duc.tion t"\1 v3Je.11r absolue. les biens ou services ou catégories de biens ou de Art. J 3. - Le vendeur ou le prestataire de service est tenu services concernés, les modalités suivant lesquelles sont con- de délivrer un bien apte à rendt·e le service que le consomma- sentis les avantages annoncés. nota1111nent la période pen~ teur peut légitimement en atteindre. dant laquelle le produit ou service est offert à prix réduit et la référence de J'acte d'autorisation qui doit être délivré par Il est en outre, tenu de remettre au consommatem un !"autorité compétente du ministère en charge du commerce. , document indiquant les cm·Hctérisliqucs techniques du bien. 11 s ,JOURNAL OFFICIEL DE LA REPLIBUQUE DU BENIN l er Février 2008 appuyé par un reçu comportant le prix d la durée cle la Art. 21. - Toul bien ou service comnrnnclè pendant la garantie. p6riode ù Jnquell~ se rapporte une publicité de réduction de pri.\ doil ètre Ji,'ré on fourni au prix indiqué par cette Le vendeur ou le prestataire de service a l'obligation pnblicité. cl'ac.c~f'ptr"r le..:: 11101111aies ayant cours légal.
Art. 22 . ... Aucune publicité de prix ou de réduction de prix li ne doit pas refuser de prendre une monnaie sous prétexte ne peut être effectuée sur des articles qui n.o sont pas qu'elle est altérée. disponibles it la vente ou sur des services qui ne peuvent pas être fournis pendant la période annoncée.
Art. 14. - La pratique de prix ou de conditions de vente discriminatoires est interdite. Toutefois. lorsque les circons- An. 23. · Sonlconsidérées commc: loteries co1o1merciales et i,:on1111c telles interdîtes. ~auf di:-iµu:-iitîon:-. ~péciult·~ tances objectives 1·exigent. un arrêté du f\1inîstre L'll charg~ du ('on1nl~rce, pris après nvb du conseil national de la colll'lll'- relatives aux jeux de hasard et autorisation par d~~ret pris t'll consèil clt:s Ministres, toutes op~rations offertes au rencc précisera les conditions d'éventuelles ventes discrimi- public. sous quelque fOrn1~ qu0 Ce sOÎL potff niire naître natoires au cas par cas. J' ~spérancc d'un gain qui serait acquis par la voie du hasard.
Art. 15. - li est interdit à tout vendeur ou prestataire de service de faire pal'vcnir à un consonunntcur. snns de111nndc TITRE Ill l)J 1 'rNRrO!STRfMFN'I OFS PRontirrs Ef flF préalable de celui-ci. un bien ou proposition de service accom- l ; !N.H )\{!\\AT\( lN [)l I ('(\\'\Sr. )[\\(\1.\"l F\ IR pagné d'une correspondance indiquant quïl peut êtn:- accepté par lui contre vers~1n~nt d"un pri\' fÏ\'i; 011 ri'.'nvoyé fl ç:nn P\'.- lî·Ji\PI llŒ PREMIER pécliteur, même si ce renvoi est fait sans frais. /)e 1·Enregistre111e111 des J)rocluit+'. .
Art. 16. L'<m1ballage de tout produit vendu doit indiquer. Arl. ::>'!. Pour t:lre cu111111e1\;ialisé sur le 111archè 11alio11al. en caractères apparents, sa co111position èl 11ota1nn1ent sa tout produit non agricole. fabriqué localcmcnt ou importé, ténéur en princiµ.;s utiles et. sïl y a lieu. sa date clè dnit l'aire l'objet d'un enregistre111ent par les services COlll- péremption. petenl~~ dç-s rnini~itCr0s ~::ectoriels qui délivrent un el:.'rtifïcat, preuve de' l\;nregistriJ111i;nt. Ar!. \ 7. La wnte ck produits alimcrna\res n•lll emballés et I ou non protégés est inkrdite. Art. 25. L\~nregislrt!n1c11t doit être fait avant toute 111isc en conson11natîon du produit et après évaluation des critères Les conditions d'emballage ou de protection des produits de qualit0. de sécurité et d'efficacité selon les normes et alimentaires feront l'objet d'une réglementation particulière régle1nt:ntations nationales ou internationales.
Art. 1S. 11 est interdit il tout vendeur ou prestataire de An. 26. - Tout fabricant. importateur, vendeur ou aulre scr\'ÏCt:. seul ou en groupe. de r~fuser pour que!qui: raison ou rc:sponsabk de la mise sur le marché national de tout produit pr6tcxte que 0:.:0 ~;oit de snti~l'nirc dans ln 1ncsur0 de si;:-s dispn- doit U\ oir un t::crtifïcot d\.:11rcgistr~n10nt du produit. nibi1ilés aux d~1nandx::s d'achals ou de prestations de ';)er\·ic12 lorsque ce! les-ci ne pr0scntent aucun caractère anorma 1. qu' c 1- Art. 27. - Le certificat cl'cnrcgistremcnt tient lieu lt;, é111anl'nl de: denu1nch.:ur~ de bonne foi cl que ln vente de d"11111nri<.::llinn d1~ ini~C' \'\Ill' 11"' 111:1n'hi- t:~'.' produits ou cette prestation de service n\'!st pas inti;rdite par les lois et les règlements. CHAPITRE Il !Je 1'/11/11r111ario11 du ( '011sri111mu1cur
Art. 19. -- Quiconque pratique O(t foit prntiqu.:r le courtage au domicile d'une personne ou à son lieu de travnil. pour pro- Art. 28. - fout vendeur de produit. tout prestataire de poser la vente. la location-vente de biens ou pour o lll'ir cks scrvicè doit. par \'0il: de 111arquage. d'étîquetng.c. d·arllchagc pri.:si<'ltion~ d~ servie~. es\ tenu d'è n~n,eUre au conson1n1at~ur 0u P''r lout atnre prol..:0\\0 approprié, infonTH:r le ""'1nson1nu\- un exen1plaire du contrut au 1non1ent de sa conclusion. 1~ur d"unc part sur h~s réfi+rences de l"enregistreinent de son produit. lé prix. lès limilations éventuelles de la respon-
Art. 20. - Est interdite toute publtcik .:omponant. smts sabilité contraclUelk .:t les conditions particulières cle la vente quelque fop11 'que ce soit, cles allégations. indications ou pré- et d'autre part, sur ks modalités et conditions fixées par sentation, <f'S ou cil'.' nature à induit\~ en erri:ur. voies législntîve et régle1nentnire. l cr Février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 119
Art. 29. -.. Dans la désignation, J'offre, la présentation. le - D'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de vente ou de vendre des denrées servant à l'alimentation garantie d'tm bien ou d'tm service, ainsi que dans les factures humaine ou animale des boissons et des produits agricoles et quittances, l'emploi de la langue officielle est obligatoire. naturels ou transformés qu'il aura falsifiés, corrompus ou Li: rt;l:uurs à tout i.tutre tenue ou expression natiu11alt: équi- rendus toxiques; valente est autorisé. - D'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses Ln déna1ninntian des produits typiques ou spécialités d'ap- falsifiées, corrotnpues ou toxiques~ pellation étrangère ou nationale connue du plus large public - D'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en est dispensée de l'application des dispositions de l'alinéa pré- vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, cérlent objets ou appareils propres à effectuer la falsification des den- rées servant à l'alimentation humaine ou animale, des bois- TITRE IV sons ou des produits agricoles naturels ou transformés: DES TROMPERIES El DES FALSIFICATIONS - De provoquer l'emploi des produits cités dans le présent article au moyen de brochures, circulaires, prospectus, affi- CHAPITRE PREMIER ches, annonces ou instructions quelconques. Des 'Tromperies
Art. 33. - Les dispositions du présent titre sont également
Art. 30. - En application des dispositions du présent titre, le applicables aux prestations de services. responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou ct· un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme TITRE V aux prescriptions en vigueur. DES PRATIQUES COMMERCIALES RÈGLEMENTÉES ET DES PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES A la de111ande des agents habilités pour appliquer la pré- sente loi, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles CHAPITRE PREMIER effectués. Des Protiques Commerciales Règlementées
Art. 31. - Il est interdit à toute personne, qu:elle soit ou non Art. 34. - Les pratiques commerciales réglementées sont partie au contrat, de tromper ou de tenter de tromper le con- les suivantes: tractant. par quelque moyen ou procédé que ce soit. même par l'intermédiaire d'un tiers: - La vente promotionnelle ou vente au déballage ; - Le solde : - Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités - La liquidation: substantielles notamment : les dates de production et de - La clause de non-concurrence. consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandise : Art 35. - La vente promotionnelle ou vente au déballage - Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité est destinée à faire connaître ou découvrir un produlr par une par la livraison d'une marchandise autre que la chose campagne publicitaire en l'offrant à un prix ou à des déterminée qui a fait l'objet du contrat; conditions avantageux. Elle ne doit pas dépasser une certaine - Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhèrems à période, généralement un ( l) mois. l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Art. 36. Le solde concerne tout procédé de vente de 111archandisf>S neuves, faite au détail, acco111pngnée ou CHAPITRE li précédée de publicité présentant l'opération comme ayant un Des Folsificmions caractère réellement ou apparemment occasionnel ou exceptionnel, destinée uniquement à écouler de façon
Art. 32. - li est interdit à toute personne: accélérée les marchandises concernées. - de falsifier des denrées servant à l'alimentation humaine Art. 37. La liquidation concerne tout procédé de vente de ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons marchandises dont le motif se rapporte à l'écoulement rapide et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la à la suite d'une décision de cesser le commerce, d'en vente: , modifier les strnctmes ou les conditions d'exploitation, que la 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPllBLIQUE DU BENIN l er Février 2008 décision soit volontaire ou forcée (faillite, changement de gé- de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, cl· une part, 1·ancc, changcfncnt c1· activité). la participation ù l'opération ou l'octroi de bonification de points est subordonné à une ou plusieurs transactions et que
Art. 38. - La clause de non-concurrence est une clause se- d'autre part. la facilité des questions permet normalement lon laquelle. Pune des parties <;'eng::ige ;\ne pas exercer d'ac- au plus granrl notnbrf> de partif'Îpants de trouver I~ Ç:Olution_ tivité qui puisse faire concurrence à l'autre partie ou à des tiers, soit pendant la durée des relations contractuelles, soit Art. 42. ·-Nonobstant les dispositions de J"article 39. lïn- après leur expiration. terdiction des ventes à primes ne s'applique pas : La clause de non-concurrence n'est légitime que si elle pré- - A la distribution de menus objets de faible valeur, mar- cise le contenu d'une obligation légale. Elle est réputée non qués d'une manière indélébile et apparente, conçus spécia- écrite lorsqu'elle porte atteinte à la liberté économique. lement pour la publicité; - A la prestation de service après-vente attribuée gratuite- CHAPITRE Il ment à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de ser- Des Pratiques L'onunerciales interdites vice dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur marchande et est de celles qui ne font pas ordinairement l'objet d'un
Art. 39. Sont interdits: contrat à titre onéreux. Les ventes à primes ; Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas qui auront La vente à perte : fait l'objet d'une dérogation accordée par arrêté du Ministre Le refus de vente : en charge de la C'onc1.1rrence. - Les conditions discriminatoires. En tout état de cause, cette dérogation est limitée dans le
Art. 40. - Est considérée comme vente à primes, toute vente temps et peut être donnée notamment en fonction de la de produits ou toute prestation de service ou toute offre, pro- nouveauté du produit ou du service, de l'exclusivité position de vente de produits ou de prestation de services ef- consécutive à un brevet d'invention, à une licence fectuée par des producteurs, commerçants grossistes ou dé- d'exploitation ou au dépôt d'un modèle ou à une campagne taillants: publicitaire de lancement. - Comportant une distribution de coupon primes, de timbres Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus: primes, bons, tickets, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rap- - A la distribution d'échantillons provenant de la port à la vente ou à la prestation de service réalisée; production du fabricant ou du transformateur du produit vendu - Donnant droil ù uut; prii11t: \,;U11~i~la11l 1;;11 µrutluili::i uu ~11 sous 1é:st:rvc qu,il.s .svit;;11l uffi:1t!) Uan:s dt:)) 1,,;u11dilio11s i.lt: prestations de services différents de ceux qui font l'objet de la quantité ou de mesures strictement indispensables pour vente ou de la prestation de service réalisée. apprécier la qualité du produit; - Aux esco111ptes ou re111ises en espèces qui sont ad111is et
Art. 41. Sont également considérées comme primes au accordés soit au moment de la vente ou de prestation, soit sens de l'article 40 ci-dessus: de manière différée selon un système cumulati r avec emploi éventuel de coupons. timbres ou autres titres analogues. - Tout produit et / ou toute prestation de service différents de ceux faisant l'objet de la vente ou de la prestation de ser- Les coupons. timbres ou autres titres analogues doivent vice, attrîbués ou susceptibles d'être obtenus, immédiatement porter l'indication de leur valeur et de leur date limite de ou d'une manière différée, chez le vendeur ou chez un autre remboursement, ainsi que les noms et adresses des produc- fournisseur soit à titre gratuit, soit à des conditions de prix ou teurs ou commerçants qui les ont remis. A défaut, ces de vente présentées explicitement ou implicitement comme un renseignements doivent figurer sur le carnet, la carte ou le avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant support quel qu'il soit destiné à la conservation de ces titres. lesquelles l'attribution de eet objet ou de cette prestation est effectuée, quand bien même l'option serait laissée au bénéfi- Art. 43. ~ Est considérée comme vente à perte, la vente ciaire ct·obte111r une remise en espèces: de rom produit en l'état à un prix inférieur à son coût d'achat - Tout produit ou toute prestation de service attribué (e) aux effectif, majoré des taxes et du prix du transport, dans le but participants iè. Lne opération présentée sous forme de concours, de faim pression sur un concurrent ou de l'éliminer. 1er février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dl! BENIN 121 Les dispositions de l'alinéa i" du présent article ne sont pas pratiquer, à l'endroit d'acheteurs concurrents, des prix ou des applicables aux : condtt1ons de venk dtscnmmatolres qut ne sont pas JUStitiés par des différences correspondantes du prix de revient de la - Produits périssables à partir du moment où ils sont fourniture ou du service. 1nenacés d'altération rapide; - Ventes volontaires ou forcées, motivées par la cessation TITRE VI ou le changement d'une activité commerciale; DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE DES - Produits dont la vente présente un caractère saisonnier INFRACTIONS ET DES PGINES marqué pendant la période terminale de la saison des ventes et dans lïntervalle compris entre deux saisons de ventes; CHAPITRE PREMIER - Produits qui ne répondent plus à la demande générale en De la Constatation des ll1fi·actinns raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques: Art. 46. - Les infractions aux dispositions de la présente loi Produits dont le réapprovisionnement s'est effectué ou ainsi que celles, définies dans ses textes d'application sont pourrait s'dkctuer en baisse, le pnx effectif d'achat étant constatées au moyen de procès-verbaux établis par : alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement. - Les agents de la direction nationale et des directions départementales en charge du commerce et/ou de la
Art. 44. - Le refus de vente est le fait pour tout producteur, consommation, munis de leur commission; 'commerçant ou artisan de refuser de satisfaire, dans la - Tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des mesure de ses disponibilités et dans des conditions confor- collectivités publiques spécialement mandatés par le Ministre mes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs en charge du Commerce. de produits ou aux demandes de prestations de services lors- que ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et Elles peuvent égale1nent être constatées par les officiers qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi. de police judiciaire. Le refus de vente se justifie dans les cas suivants :
Art. 47. -· Les agents de la direction nationale et des Lïnd isponibilité matérielle ou j urid igue du produit; directions départementales en charge du commerce et/ou de - La quantité demandée est anormale au regard des la consommation ont spécialement pour mis<ion, sous besoins de l'acheteur ou de la capacité de production du l'autorité du Ministre en charge du Commerce, de faire des fournisseur: contrôles. recherches et enquêtes jugés utiles en vue de - La demande est manifestement contraire aux modalités décourager toutes pratiques visant à porter préjudice au habituelles de livraison du vendeur, par exemple en ce qui conso1n1nateur. concerne le conditionnement. les horaires de livraison, les modalités de paiement: Ces contrôles, recherches et enquêtes peuvent ètre initiés - Le demandeur tente d'imposer son prix; sur la base d'indications de toute personne physique ou - Le dernandcur pratique systé111ntiquc1ncnt le priK d'appel 111urah:: ayant i11üS1 êt à agir. sur les produits du fournisseur: - Le demandeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il a CHAPITRE Il rintention de nuire Rt1 fotirnÎSSP.111': De la Poursuite des b·!fractions Le demandeur ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité; Art. 48. - Les infractions aux dispositions de la présente - La loi réserve la commercialisation du produit à des loi, exception faite de celles des articles 30 à 33. font l'objet. personnes déterminées; selon leur gravité, d'avertissement, de transaction pécuniaire - Le demandeur n'est pas jugé qualifié par le fournisseur; ou de poursuite judiciaire. - Les motifs d'ordre politique, de sécurité, de santé ou de morale publique. Les infractions aux dispositions des articles 30 à 33 de la présente loi sont passibles de transaction pécuniaire et/ou de L'appréciation des motifs politiques relève de la compétence poursuite judiciaire. de l'Ctal.
Art 45. - Les conditions discriminatoires sont le fait, pour Art. 49. - En cas de poursuite judiciaire, le parquet tout commerçant industriel, artisan. prestataire de servi8e, de compétent. saisi par le Directeur National ou les Directeurs 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REl'lillLIQ!JE DU BENIN l er Février 2008 Départementaux chargés du Commerce et de la Conso111111a- TITRE VII tion. doit aviser ceux-ci de la suite réservée au dossier dans les Du CONSEIL NATJDNAL DE LA CONSOMMATION quinze ( 15) jours ouvrables de sa réception. CHAPITRE PREMIER Arl. 50. - Eu ca5 de saisine par des tiers, le parquet De la Crémton et des Am·thulions compétent informe immédiatement le Directem National ou le Directeur Départemental en charge du Commerce et/ou de la Art. 56. li est créé un organe consultatif dénommé conso1lu11atio11 concerné afin que celui-ci donne dans un dé lai conseil national de la consommation (C.N.C.). de quinze ( 15) jours ouvrables. un avis sur les infractions présumées. Le Conseil National de la Consommation est chargé de conseiller le Gouvernen1cnt sui· toute que5tion relative auK Les tiers sont constitués par toute personne physique ou intérêts et à la protection des consommateurs. morale ayant intérêt à agir. CHA PITRE Il
Art. 51. ·· En cas de saisie, les JJ' ud"·ve1 Gaux duive11l 111cu- De la Composition et de Fonctionnement tionner «saisie réelle» ou« saisie fictive» des biens ayant fait J"objet de lïnfraction ainsi que des instruments. véhicules ou 1noycns de transports ayant servi à co1nrnettre celle-ci. Art. 57. - La composition et les modalités de fonctionne- ment du conseil national de la consommation sont fixées par La saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Mi- tout autre lieu désigné par les agents du contrôle. nistre en charge du Commerce et/ou de la Consommation. La saisie fictive donne lieu à estimation de la valeur des TITRE Vlll marchandises et des moyens ayant servi à commettre DES DJSPOSITJONS TRANSITOIRES ET DIVERSES l'infraction et laisse la faculté au contrevenant de verser lem contrepartie monétaire ou de les représenter immédiatement. Art. 58. Les recettes découlant des opérations de recouvrement du produit des pénalités sont perçues au
Art. 52. - En cas de saisie <le produits périssables ou si les niveau des directions en charge du commerce et/ou de la nécessités économiques l'exigent. ceux-ci sont vendus après consommation et versées au trésor public. au moyen des autorisation préalable du juge territorialement compétent. Le valeurs inactives émises par ce dernier. 111ontant de leur vente est consigné entre les n1ains d'un comptable public ou du comptable chargé de la tenue de la Un décret pris en conseil des Ministres. sur proposition caisse intermédiaire des recettes au niveau de la direction des Ministres en charge du Commerce et des Finances. concernée. précisera la clé de répartition du produit des pénalités prévues aux dispositions de la présente loi.
Art. 53. - Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de trois (3) ans. Art. 59, - Des textes régle1nentail'es détenninent les modalités d'application de la présente loi. CHAPITRE Ill Des Peines A.rt. hO - l. a pr~~pntP loi qui ~hrogf' to11t·t':~ clispositinnt: antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat. Ar\. 54. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application sont punies d'une amende allant Fait à Cotonou. le 16 octobre 2007 de cinq cent mille (500.000) au moins à cem millions ( 100,000.000) de francs CFA au plus, sans préjudice des peines privatives de liberté de trois (3) mois à cinq (5) ans. Par le Président de la République, Chef de l'Etat. Chef du Gouvernement.
Art. 55. La peine applicable est portée au double en cas de rée id ive. Dr Boni YAYI. Sont réputés en état de récidive ceux qui. dans un délai de ü Afinistre d'Etat chargé de la trois (3) ans. 'e seraient rendus coupables d'infraction de mème D~fense Nationale. nature que :: p1:cmière. lssifou KOGUI N'DOURO i cr Février 2008 .JOURNAL OFl'lCŒL DE LA REPUHUQUE DU HENIN 123 le Garde des Sceaux. Mînis1re de la Jus/Îce. de Io .Légi.~1afÎlHJ et des Droits de 1'Homme. Gustave ANAN! CASSA. Le Ministre de la Santé. Késsilé TCHALA SARE. Le }vfinistre de /'Intérieur et de la Sécurité Publique. Félix Tissou HESSOU. Le Ministre de /'Industrie et du Commerce. Grégoire AKOFODJI. Le Ministre des Finances, Soulé Mana LAWANI.