Loi nº 2007-03 portant régime foncier rural en République du Bénin
Made 2007-10-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Benin
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- agricultural development, agricultural land, basic legislation, classification/declassification, community management, alternative dispute settlement, land reform, offences/penalties, land tenure, land-use planning, traditional rights/customary rights, right of use, cadastre/land registration, gender
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232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REl'UBLIQUE DU BENIN ler Mars 2008 ACTES OU GOUVERNEMENT DE ILA REl'UBLIQUE DU BENIN LOI DECRETS, DECISIONS E1 ARRETES TEXTES GENERAUX Loi 11° 2007-03 du 16 octobre 2007 portall/ regime jimcier rural en Rep11bliq11a du Benin L"A,;,;e1nblie Nalim,al~ a delilh6 el aduple l:lll sa SIJUIICl:l du 30 janvier 2007, puis en sa seance du 7 septembre 2007 pour mise ,;11 conformite a la Constitution, suite a la decision DCC 07-079 du 24 juillet 2007 de la Constitutionnelle. Suite a la decision de conformite a la Constitution DCC 07 110 du 11 octobre 2007 de la Cour Constitutionnelle. Le President de la Republique prnmulgue la loi don! late neur suit: TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERAi.cs CHAPlTRE PREMIER Du Champ d 'Application Article premier. - La presente loi determine les regles et les principes fondamentaux relatifs au regime fancier rural en Republique du Benin. Elle s'applique au uomaine priv~ rurnl <le l'Elal el des Collectivites territoriales ainsi qu'aux terres rnrales apparte nant aux personnes physiques ou morales de droit prive. CHAPITRE II Des Grandes Oriemations Art. 2. - Dans lcs poli1i,1ucs cl programmes <le ueveloppe ment rural et nolnmment agricole, ii faut integrer: La responsabilisation des acteurs: L'application de l'approche genre pour !'integration des femmes dans toutes ks activites du secteur ; La communication pour un changement de comportement entre les acieurs : La preservation du patrimoine ecologique : La promotion de r eco-developpement ; La prnmotion de I 'o:konomie a trnvers la coordination et le renforcement des actions des institutions d'appui; Une reforme fis~ale simplifiee et rationnelle appropriee sur les intrants et les extrants agricoles. Art. 3. - Toutes decisions administratives, tous travaux, ouvrages et amenagements, doivent etre compatibles avec les grandes orientations definies ii !'article pn!~edent. CHAPITRE Ill Des D¢finitions Art. 4. - Au sens de la presente loi. le.s termes suivants s0111 definis comme ci-apres : Ajfermage : Location d'un bien rural moyennant paye ment d'un loyer ou termage: Amodiation: Bail d'un fonds de terre dont le paiement se fail a portion de fruits ; Alienation: Transmission du drnit de propriete ou consti tution d'un droit 1·eel ; Classement : Procedure qui pennet de changer le statut jul'idique de droit commun d'un fonds de terre pour le sou mettre a un regime juridique plus precis et parlois plus res trictif; Communaute a la base : Ensemble des personnes ayant des liens socinux et des interets communs, constituant une unite de peuplement 011 une unite coherente en matiere de developpement; Concession : Le terme « concession » a deux significa tions: po1tant sur le domaine public (de l'Etat ou des collectivi tes territorial es), la concession est le contra! de droit adm i nistratif qui confere a son beneficiaire, moyennant redevance ou a titre gratuit, le droit d'occuper et d'utiliser a titre prive et pour une duree determi11ee une partie (dependance) du domaine public ; ce droit, precrure, est revocable a tout mo ment. La concession peut aussi etre le contrat par lequel l'autorite publique delegue la gestion d'un equipement public a une personne morale, pour une durcu u6!crminee ; Portant sur une parcelle du domaine prive (de l'Etat ou des collectivites territoriales), la concession est l'acte admi nistrntif par lequel r m1!Mite admims\l'alive proprietaire du domaine supportant uiK 1-"·':celle attribue celle-ci a une personne privee, physiqi,. c,., morn le, a charge pour celle-ci de la mettre en valem· scion de:; ,-wdalites fixces par l'acte de concession ou dans un cahier des charges y annexe. durant une periode determinee, moyennnnt le versement d'une redevance ammelle ; .JOUl!NAL OFFKIEL UE LA R£i'UBLl,.!lJE DU BENIN Dec/assement : Procedure qui a pom bu! 011 co111111e cffol de soustraire tm fonds de terrc appartclrnnt au domc:ine dasse pour le soumertre a nouveau au stntut ck· droit cc.mnuw: D~fens: Terme utilise pour !es terres rurnles inlenlites nu~ paturages : Developpeme/11 durable : Developpernenr qui satisfoit Jes besoins des ,;:nerations presentes san,o comprornetlre la capacit6 des gCn6rotions futures l1 sntisfoir..:: ks !curs ~ Do111ai11e : Ensemble des bieus corporels appartenam i, l'Etat ou aux collectivites territoriaks: Domoine clossl! : Dornaine sournb: a un rfglmc restrictif de l'exercice des droits d'usage rks individus nu des collectivites apres accomplissemenl cl'une proc0dure de classement : Domaine JJl'ive : Partie clu patrimoine de I' ctat ou des collectivites territoriales dont le regime juriclique ob~it. en principe, aux regles de fonds et de competence de droit prive applicnbles ct la propri6te et U ses dcimt.~mbrem011t5, J\1ois I~ domaine prive est egalement soumis il des regles speciales. dites domaniales, qui permettent i, l'autorite publique d'attribuer !es terrains selon des procedures exceptionnelles comme, pour Jes terres rurales. celle de la concession : Domaine protege : Demaine ob jet de protection de la part des pouvoirs publics, qui peut ulterieurement ~tre so urn is it tm regime de classemem : Domaine public: Partie inalienable du patrin1oine de !'Eta! 011 des collectivites territoriales qui est soumis<, :i ui1 regime juridique et contentieux de droit administratif: Donwine rnrnl : Ensemble des terres rumles appurtenant a l'Etat et a la collectivite territoriale. mises en valet,r ou non. quelle que soil la nature de cette mise en valeur : Droil coutumier : Droit etabli ou acquis selon Jes regles coutumieres ou !es pratiques et normes locales : Droil domcmia/: Droit lie a l'exploita1ion d'une partie du patrimoinc de l'Eta! ou de, cullcclivites (enituriales, Droit foncier : Ensemble des regles applicables n la propriete et a ses demembrements ainsi qu'aux ressources naturelles qui y sont Jiees rles Jors t111e rohj~t en ~.t.t In terre. Dans un sens plus usueL le droit foncier est l'ensembk: des dispositionsjuridiques applicables ii la terre et aux ressources nature lies qu 'elle porte: Droir foncier 1'/{/'C/I : Regime des terres n1rales compre nant outre le regime general du foncier. !'ensemble des reglcs affectant specifiquement la propriete ou !'exploitation des terrcs agdcoles , Droil d '11s11ge : Demembrement du droit de propriete conferant a son titulaire le droit d'utiliser une terre et tl'en percevoir Jes fruits dans Jes Ii mites de ses besoins et de ceux de sa famille : Droir d'usage delegue: Droit d'usage accorde temporai rement ii une personne par le detenteur d'une ten-,c acquise clans \es formes admises par la cou\mne et !es pratiques e1 normes locales : E,ploi1alio11: Action de mettre en valeur till fonds de tetw en vue d'cn tirer des 1\;v.:nus : Expropria11011 pour cause d 'uti!ile publique : Procedure pumettant ii r .1cl111i11istratio11, clans tm but ;<'utilite genera le, de contrainclr; un parliculier :.\ ltd ceder son bien a titre onercux; Fonder; Tt.:trne geut:Srique integnml 1a tern~ et les ressour c,,s qui lui son\ directement rattachees, ainsi que !'ensemble des rapports ,,ntre individus et groupes d'individus pour r appropriatio 1 et !'utilisation de ces ressources: Forers : Terrains comportant une couverture vegetale arbustive ou arboree a !'exception des cultures agricoles et susceptibles: Soit de ·ournir du bois ou des produits autres qu·agricoles: Soit d'at ·iter la faune sauvage et autt·es ressomces biologiques; Soit d'exercer des effets benefiques sur le sol, le climat ou le regime des eaux : Soit de rc,nplir des fonctions recrearlves, culrnrelles et scientifiques; l111matric1datio11 : Procedure publique qui permet d'enre gistrer. sous t111 numero d'ordre (numero d' immatriculation), 1111 immeuble identifie parses principales caracteristiques phy• siques. clans l 11 registre ad hoc dit livre foncier. Des cette irnmatriculatiM, les droits cte propriete, mais aussi rous !es droit reels coriespondant a des clemernbrements de celle-ci doivent faire I ab jet d'une inscription scion la procedure ap propri{~e; lmpense : [••~penses faites pour la mise en valeur d'une ttrre rurale ; LiPre fo11ci<'r : Registre tenu par !es services de la conservation fonciere pour y enregistrer sous un numero dit d'i111111atriculation, Jes immeubles ayimt fait l'objet d'une procedure publique appropriee, et oi1 sont ensuite inscrits, a leur d0te, les ir1t1t:?1tion~ du droit de proprir§t~ e1 ses rll?'mem brements; Plan fimcier l'Ul'al : Document faisant l' inventaire des ter res rurnles awe enregistrement des droits y rattaches ainsi que cle leurs tll ulaires, clans le but de repondre aux besoins individuels et ,;ollectifs de securite fonciere, de planification et d' investissement : Reserl'e nawre/le i11tegrale : Aite preservee pour pennet tre le libre jeu des facteurs nature ls sans aucune intervention exterieure, ii !'exception des mesures de sauvegarde necessaires a·, ·existence meme de la reserve ; Sffl'iludes : Obligations grevant les proprietes privees au profit du dorm ne public ou clans un but d'interet general; Terres rura.'.,s : Ensemble des terres occupee, rar !es n.ctivitJs agricoles, pastorales, sylvicoles ou pisci ,Jes ou d,:stinees a ac:ueillir l'une ou l'autre de ces activites. Les 1,:;1-res rurnles, •lilt situees en dehors des zones urbaines, des zones ii urban ,er ou des zones d'urbanisation future telles que definies p;1r Jes documents d'urbanisme; Titre fancier· Actejuriclique contenant la copie des inscrip tions foites au livre fancier relativement ,, la propriete d'un immcubh.~ in11ratriculC: 234 JOURNAL OFFIC!EL DE LA RIEl'llBL!QUE DU BENIN !er Mars 2008 ·- :-m= ,-= . ·= .... ~,,. f7T"'=i,~-· • - • Zo11e sensible : Zone qui se distingue : Soit par une competition accrue pour l'acces au" ressources naturelles, telle:; que la terre, !es ressources forestieres, les ressources de peches, avec pour consequence la recrudescence des contlits ruraux ; Snit par !'extension des surfaces emhlnvees nvec degradation acceleree ou avancee du couvert vegetal. CHAPITRE IV Des Dispositions genera/es relatives aux terres rurales Art S. I ,e.-;: t~rres mra.les comprennent '. Le domaine prive rural de l'Etat et des collectivites tcrrito riales: Les t,:res rnrales appanenant aux particuliers, aux col lectivites familfales et aux personnes morales de droit prive. Art. 6. -1.e <lomaine pdve rural de l'F.tat et rle, collectivites territoriales est compose : Des terres rural es, proprietes de I' Etat : Des terres rurales, proprietes des collectivites territoriales: Des terres rurales qui n'ontjamais foil l'objet d'une ap propriation premiere, appartenant de fait it l'Etat; • Des tefrP.S rm·nl~~; propl'iet~1:; cl~ l"F.tHt con~P.dt:>.es fl rle.,;:: particuliers, !ant que les concessions ne sont pas devenues definitives. Art.'/. - Les terres rurales des particuliers, des collectivites fomiliales et des personnes morales de droit prive sont dete nues, soit en application du regime de l'immatriculation, soit en vertu des regles co11tnmi8res. A cette fin, les rnemhres cles collectivites familiales peuvent s' organiser en association d' in teret fancier. Les droits etablis ou acquls selon la coutume et plus large rnent les pratiqnes et normes locales resultent de : ... I .n lihre instnllntion incontestee 011 Poccupatinn pl'imitive confinnee par la memo ire collective; La succession dans Jes conditions admises par les coutu mes: L·attribution a titre clefinitifde la terre par !'instance cou tumiere competente selon la procedure admise par les coutu mes ct Jes pratiques et nonues locales ; • Tout nntre mode d'acquisition prevu par les coutumes et plus largemcnt par !es nonnes et pratiques locales. Ces droits sont proteges dans \es conditions definies par la presente loi et ses textes d'appllcation. presente Joi, conformement a l'interet general, aux lois et reglements de la Republique et aux arretes communaux en vigueur. Ces regles doivent faire l'objet d'un arrete commu nal. Art. 9. -· Les droits fanciers issus de la coutume et des prntiques et normes locales, reconnus, constates et enregis" tres scion la reglementation en vigueur ou les dispositions de la presente loi, peuvent servir de garantie a l'octroi de cre dits fanciers. CHAPITRE V Des Dispositions genera/es relatives aux ,·essnurr.P..\' 11nt11rel!P.s SECTION PREMIERE Des principes generaux de gestion des ressources naturelles Art. l 0. Le sol, le sous-sol et !es richesses qui y son! contenue.i::; relevent, en t:::int q11e ressonrces non renouvelables, du domaine protege. Ils sont geres de ma niere rationnelle et durable, conformement aux dispositions legales specifiques en vigueur. Art. 11. - Tousles beninois ont une egale vocation ii acce der aux ressources naturelles en general et aux terres agri coles en pmti~nlicw, snns cfo•:P-l'iminntion rle sexe on cl'orieine sociale, dans !es conditions prevues par la Constitution, !es lois et les reglements. Art. 12. - Relevent du domaine forestier de l'Etat, aux termes de la legislation forestiere en vigueur : I .es foret, classees ; Les forets protegees constituees par les autres forets du domaine de l'Etat n'ayant pas fait l'objet d'un acte de clas sei;nent; Les pares nationaux et autres aires de protection ; Les perimetres de reboisement ; Les reboisements effectues par l'Etat en vue de la protection de P environnement Art. 13. - Les terrains reboises ou portant des boisements naturels reconnus proprietes des particuliers, des organisa tions communautaires ou des cooperatives, relevent du domaine forestier prive de ces particuliers, organisations comnmnautaires et cooperatives. Art. 14. - Les activites economiques, les projets de developpement lies aux ressources naturelles doivent etre coni;us ,.1 ,,·.•,'cut~s de fa9on a garantir \'equilibre entre ces ac,h , , lescl11es ressources. Art. 8. - II est reconnu aux comnumautes it la base teiic•, I Art. 1, - Les autorites des collectivites territoriales pren cp1e ttefinies pM P:H'I icle ci"dessus 1e clroit de tMfinir des 1 ~ .. 1 ik'nt par n, rete le~ dispositions reglementaires necessaires a gles specifiques de ges,ion des terres rurales edic,ees pJ1 !a I l'e;;ploituticm et a la gestion d~s rcssources naturelles de leur JOllRN,\L Ol·flUEL !)[ I.,\ H£!'1 1!li IQllC !lll llENlN rt'S$Ort terrilori:1L confbrmement ::'t la Comnituth,ll1 au\ lois i:t reglemems en vigucur. Art. 16. - I a protection et la conservation de la frmiie snu vag:e. paniculi0remenl le .. espec~s menacCe~, 011 en voie de disparition. constituent un clcvoir national. Elles son1 soumiscs aux dispositions legislatives et reglementaircs speciilqucs. Tout citoyen ..:1 toutc personne iStrangert;> i : le dcvoir d'ccuvrc ft In pr~servation de la foune snuvag(', SECTION II Des principes de gestion des ressour,,·-, vegetnles Art. 17, -Les forets non appropriees. non detcnucs en vertu de droits etablis ou acquis selon la coutume, appnrtiennent it 1 · Etnt ou uux col lectivites territorinles. Elles sont immatriculees au nom de l'Etat ou de In collecti vite territoriale scion !es procedures legalcs en vigueur, Les forets domaniales sont celles du domaine public. du domainc pri\'e de l'Etut et des co!lcctivitcs tcrritoriales. Art. 18. Jes forets domaniales son! classe,,. L'acte de classement indique le regime juriclique de leur e~ploilation el l'etendue de rexercice des droits d'usagc des riverains, Art. 19. - Les proprietaires de forets privees ou de terrains portant des boisements naturels ou des reboisements autrcs que ce:ux de l'Ctat ct des colkctivilCs tcnitorialcs y cxcrccnt tous les droits resultant de leur qua lite de proprietaire. clans le strict respect des nonnes de securite, techniques et ecologi ques. fixees par la legislation en vigueur. Le cas echeant. les administrations competentes prennent des mesures appropriees conformement aux lois en vigueur µuur ::H1ppri111t:r ou attlenuer les risques. Art. 20. Les limites des forets clomaniales sont lhees par le ministere charge des forets. de maniere ii permettre le libre exercke di:s droits d'usage des riverains. L·exercice des droits d'usage coutumiers est t~n,jours subordonn0 ii l'Jtnt des boi sements et aux possibilites de reboisemcnt. Art. 2 I, - Sous peine des sanctions pr0vues ii I 'cmide t 26 de la presente Joi. le parcours d"animaux domcstiques est in terclit : Dans Jes fon~!s classees : Dans !es fore!s protegees. lorsque le parcours presente un danger pour Jes especes botaniques ou pour la preserva tion de la foret : Dans tes perimi•tres de restaurmion : Sur I,,:,..; tt?'l'r:1in~ !'(•·1~,··11pl(•~ :irlificit~lle-nh'n1 011 t't~hni,;f's t)ll portant des boisemenb •.Ii: 1c, ,;q. ( k' ciikJ t:, .:\rt. 22. u: pan:uurs et k pacnge ,in b~uli! c!oiv,:iH ~~·d, foctut;r ck- L1~on a respecti:r !es ri:ssourct'!s vegitnks :i J t}vit('.f k·s ~r piCteme-nts ngricoles. Les ~!~ricuheurs -.om tc nus de rt;>sp;cter ks itintrnires de parcours d ks uir~s de pacagc t?tab1ics. SECTION 111 )1;'.:'> prii. ~, p~5 de gestion de:-. l\';ssourci::') en enu et des activit0::. de p~chc Art. 23. -I cs limitcs des colll's ct ctcnducs d'eau qui sun! des depend, ices du domaine public sunt mat0rialis0cs, c,1 cas d\.'. bi.:-:,t)i ·• soit par des balises soil par des arbrt:s. soit pa1 tuut autre nuyen approprie, Elles s,ml lix~cs par anete con j • ..:,int d!..':·l Mi ist1·cs cl1nrg6s des domni1Ks. d...: l'..:-nu. ck3 i\.)r..':t ') et des pJchi·s. Art. :>4, ... Les fonds de terre. rivcrnins des corn·s ct et,,11 dues cl'eau; int gicv.Ss d'une servitude de passage. Art. 25. -1,iute exploitation ou installation relative ii I' ll1ili sation d~s Lssourc:i.::: en eau dans un but d'intibrCt 14Jn~rrd urcv,; !cs fouds de tcrre intermcdiaircs d'unc scrvit11dc cfo IH1ssage, nolamment pour Jes lign~s electriqucs, ks chem ins de l~r. ks ,;hemins d'acces. les conduites souterraincs. le; canau.\ d"a111enee d"eau aux usincs, ks cnnnLt..: (firriQ.alton t ! dC' drriinng(·. . Art "!fl ~ I 'u1ili;;n1inn de•c.: t'.'!111\'. domnni:c1lr's, 1·,,11("<:: q11t~ rft1fi~ nies dans la lgislation relative au dornainc public de l'Etat '1 des c,1llccti, tes territol'iales, ainsi que l'ucccs A cc!les-ci sont. sou mis ii un ,egimejuridique dit de domanialite publique. E , venu de ce ·~gime. et sous peine des sanctions prl?vues :, !'article 127 :le la presente Joi. ii est notarnment interdit: De prck,,er des caux domaniales ii des fins 11011 domesti ques sauf d,!daration ou autorisation : De dcgnder les ouvrages publics ou privcs destin0s i recevoir ou · conduire des eaux potables : ~ D"introduire ou de laisser introduire des e.\.cn6mcnts ou toute antre niatiere susceptible de nuire i\ la salubritc de l\,au des snmcc-s, :()1Haines. puits. citernes. conduitt:-s ou r0servoirj servant ii l'alimentation hutnaine: De di'vnser ou de rcjetcr des clc'chct,, clans lcs nappc'; phr0ntiquc.s nu dnns un cow·s d'cnu, lac, snns nutorisntion 1..·t sans respect des normes techniques imposie::-: DI.:' cor -jtruir~ d~.s fosses septiqucs, lutrin,;;-s, d0p0t,~ d"ordurcs. z, nes d\~nfouissemcnt sanitaire. lavoirs publics Cl abreu\'oir p(•llr aninwux sans autorisation ct sans 1\:'Spl!cl de\ normcs techniques imposees. Art. ]7. •- Le droit de peche clans !es eaux ,t ,;omai11,, public est sornnis au, dispositions legislatives et l'~!!iementa, r,;-s en vlguc ir, notn.mment celles de la prJsente loL Ln vertu d ces dispositions. k droit de peche clans ks eau\ dn domainc· :mblic appartient a l'Etat. Tontefois. l'Etat peut accon.ier n 1 i1\; gratuit ou onereux ce droit aux citoyens ou ;.'1 des L"irfrngc· ;. 236 .JOURNAL OFFICIEL DE LA DU BENIN ler Mars 2008 Art. 28. - L'Etat rewnnalt aux populations riveraines des plans et des coUl's d'eau, les droits d'usage etablis ou acquis selun la coutume. Ccs droits sont exclusivemenl transmissi bles par succession el ne son! susceptibles d'aucune transac tion. L' exercice des droits de peche traditionnels se fait dans le strict respect des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, notamment celles de la legislation sur la peche ainsi que celles de la presente loi et dans le cadre des normes tech niques etablies par le ministere competent. SECTION IV Des principes de gestion de la faune sauvage Art. 29. - Ln faune sauvage est constituee de tous Jes ani maux en liberle absolue vivant sur les terres domaniales de l'Etat et des ~-lllectivites territoriales et les domaines des par ticuliers. Art. 30. - La faune sauvage vivant sur Jes terres privees ainsi qne <'.~11~ vivant s11r Jes terres clmm:rnialec: beneJieitmt de la rneme protection prevue par la legislation en vigueur, no tmnment celle relative it la chasse et a la conservation de la faune. Art. 31. - Le particulier qui entreprend d'elever des ani maux sauvages dans un pare prive acquiert la propriete exclu sive de cette faune. Toutefois, le proprietaire est astreint au respect des regles de protection nationales et internationales en vigueur. Art. 32.- L'exploitation de la faune sauvage vivant dans les reserves natllrelles integrales telles que definies par la legisla tion en vigueur est interdite. TITRE ll Ou DOMAINE PRIVE RURAL DE L'ETAT ET DES COLLCCTJVJT[S TCRRITORIALCS CHAPITRE PREMIER De la Composition du Domaine Prive de I 'Eta! er des Col/ectivites Territoria/es SECTION PREMIERE De In composition du domaine prive immobilier de l'Etat Art. 33. - Le domaine prive immobilier de l'Etat estconsti tue no1mnment : Des terres et immeubles immatricules au 110111 de l'Etat et situes clans les limites du territoire national : Des terres et biens immeubles acquis par l'Etat a I' etranger · D;s t;rres qui n'ont jamais fait l'objet d'une premiere appropriation ; Du domaine forestier de I' Etat. Art. 34. -Les terres du domaine prive de l'Etat sont clas sees en deux c~tegories suivant leur situation et leur desti nation : les terres urbaines et les terres rnrales. Art. 35. - Les terres urbaines sont celles situees dans des zones urbaines, des zones ii urbaniser ou des zones d'urbanisation future tcllcs que dcfinies dnns lcs plans directeurs d'urbanisme ; ces terres sont affectees ou destinees principalement a !'habitation, au commerce, i\ l'industrie, a !'implantation des services publics et d'une maniere generale aux activites liees a Ia vie urbaine. Elles son! regies par les textes specifiques sur le fancier urbain. Art. 36. Les terres rurales sont les terres autres que celles definies ii !'article 35. Elles sont destinees principale menta !'agriculture, It l'elevage, a la sylviculture, it la pisci culture et plus generalement a toutes activites liees it la vie rnrale. Elles sont regies par les dispositions de la presente loi et de ses textes d'application. Art. 37. Le domaine forestier de l'Etat est structure en domaine classe et en domaine protege et reparti en differen tes categories telles que definies par la loi portant regime des forets en Repuhliqne du Ren in. SECT!ON II De la composition du domaine prive immobilier des ~ulleGtivit~s territuriaks Art. 38. Le domaine prive immobilier des collectivites territoriales est constitue : Des terres et biens immeubles immatricules au 110111 de la collectivite territoriale ; Des tcrrcs ct bic11 immcublcs attl'ibucs par I' £tat it la collectivite territoriale; • Des terres et bien immeubles regulierement acquis par la collectivite territoriale; Des terres et autres biens immeubles situes en dehors du territoire de la collectivite territoriale concernee et dont ladite collectivite territoriale a acquis la propriete definitive. CHAPITRE II De la Gestion du Domaine Prive Rural de I 'Eta/ et des Collectivites Territoriales SECTION PREMIERE De la gestion du domaine prive rural de I' Etat Art. 39. - L'administration gere librement les terres rura les immatriculees au 110m de l'Etat ou de lacollectivite terri toriale, confonnement aux conditions generales de la pre sente loi et de ses lexles d'application, ainsi que tie ceux en vigueur en la matiere. !er Mars 2008 JOURNAL OFl'iCIEL DE LA REl'UBLiQUE DU BENIN 237 Art. 40. -· La gestion prevue it !'article 39 ci-dessus peut consister: Suit ii l'ex1iluitaliu11 par !'administration elle-rnerne du domaine rural ; Soit a r affermage d'Lme partie du domaine rural : Soit a r attribution sous la forme de concessions te lies que prevues par I.> presente loi. Art. 41. - Les baux sont toujours a duree determinee et comportent obligatoiremem des clauses demise en valeur. En cas de non respect de ces dernieres, le contra! est purement et simplement r!?:sili~ 011 r::tmen~ fl 1~ superfici~ effectivement mise en valeur. Le non respect de toute autre clause du contra! peut egalement entrainer sa resiliation. Dans ce cas. les impenses faites par le locataire sont cedees par I' Etat a un nouveau locataire scilectionne par vente aux encheres. Le produit de la vente est remis au locataire defaillant apres deduction des frais eventuels et apurement de son compte vis-it-vis de l'Etat ou de la collectivite territoriale bailleresse. SECTION II De In gcstion du domaine priv6 rural des collectivites territoriales Art. 42. La gestion du domaine prive rural de la commune releve de la competence du maire qui prend l'avis de la commission de gestion fonciere concernee prevue aux articles 43 et suivants de la presente loi. Art. 43. - ll est cree clans chaque commune une commis sion de gestion fonciere; elle a uu role consultatifet assiste le maire dans la gestion des questions foncieres touchant au territoire de la commune. La commission de gestion fonciere a des sous-commissions d'arrondissement et des sections villageoises. Elle est l'ema nation de ces organes a la base. A11. 44. La composition, I' organisation, les attributions et le fonctionnement de la commission de gestion fonciere de la commune, des sous-commissions d'arrondissement et des sec tions villageoises de gestion fonciere sont fixes par decret pri:s ~111..:011:scil 1..h::s Mi11ist1es. Art. 45. Les terres visees a l'atticle 38 ci-dessus ne peu vent etre cedees ou louees que sur deliberation du conseil communal ou municipal, en application.de la loi portant orga nisation des communes en Republique du Benin. tion de terres rurales appartenant a des pcrsonnes privees ou a des collectivites familiales, lesdites terres font l'objd d'une procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique con form6ment aux textes en vigueur. CHAPITRE Ill De la Reglementation du Domaine Prive Rural de l'Etat et des Col/ectivites Territorialcs SECTION PREMIERE Des dispositions g6n6rales Art. 47. - Les immeubles du domaine prive rural de l'Etat et des collectivites territorial es peuvent etre : Cedes, a titre onereux ou gratuit, ou loues selon les regles du droit commun en vigueur; Anribues en concessions, it des personnes priv6es, µliysi ques ou morales, selon !es modalites de la presente loi ; Affectes ,) une personne morale de droit public, pour Jes besoins de celle-ci et pour duree determinee, renouvelable ou non. Art. 48. - Les cooperatives agricoles disposent, clans le ca dre de leurs activites, d'une priorile en cas ck cuncessiun uu d'un droit de preemption en cas d'alienation d'un fonds de terre du domaine prive rural. SECTION II Des concessions PARAORAPHE PREMIER Des Dispositions Genera/es Art. 49. Toute portion du domaine prive rural de l'Etat devant etre l'objet d'une concession doit etre au prealable immatriculee au nom de l'Etat aux frais du concedant. Toutefois, le CUIIi,;t:ssiuuuain: pt::ut µrvc6Jer au pr6finance ... ment de la formalite d'immatriculation. Le cas echeant, le remboursement a lieu sous la fonne d'une compensation SUI' les redevances, selon des modalites fixees par decret pris en conseil des Ministres. La requete d'immatriculation est publiee au Journal Offi ciel de la Repuuli4u~ c.lu Benin. Elle est affichee it la prefec ture, a la commune, au village du lieu de situation de l'immeu ble concede, ct en tous autres lieux prevus par les textes en vigueur. La requete doit etre publiee egalement en langu , locales par la radio communautaire de la localite et par ,cs crieurs publics. Les contestations sont re~ues pendant trois (3) mois. Art. 46. - Lorsque la realisation d'amenagemenls ou tl'equi pements d'interet national ou communal n,icessite l'occupa- En cas de contestations, eelles-ci sont instruites par l'auto rite competente suivant !es procedures en vigueur. 238 .JOURNAL OfFIC1£L DE LA REPllBUQllE Dll BENIN lcr Mars 2008 Le defaut de contcstntion clans le delai ci-dessus et J'ac complissement de toutes Jes operations legales requises eta blissent !'absence d'un autre droit de propriete que celui de l'Etat sur la terre concernee qui se trouve ainsi purgee de tout droit. II est alors procede a son immatriculation au 110111 de I' Etat. PARAGRAP!-IE 11 Des Moda/i1es d 'A11rih11tio11 des Concessions Art. SO. - Des concessions ne peuvent etre accordees qu 'aux personnes physiques ou morales justifiant qu'elles disposent effectivement des ressources linancleres suflisames pour ga rantir leur m ise en valeur. Art. SL~ L'attl'ibution de q conceg,sions rurales est soumise aux rcgler , ,iivantes : 1- pour le domaine prive rural de l'Etat Les concessions rurales de mo ins de cent ( I 00) hectares sont accordees par arrete conjoint du Ministre charge des Fi~ nonces ct du Ministt·c chmgC du D6vcloppcmcnt rural; ccllcs de plus de cem ( I 00) hectares sont accordees par dccret pris en conseil des Ministres. 2- pour le domaine prive rural des collectivites lerritoriales Les concessions rurales de moins de cent ( l 00) hectares son! accordees par k maire apri:s avis conforme du conseil communal ou municipal aux conditions detcrminees par les dis positions de la presente loi et des textes subsequents, ainsi que par l'acte rle concession : Les concessions portant sur une etendue de plus de cent (I 00) hectares sont aecordees par le prefet apres avis con forme du conseil depnrtemental de concertation et de coordi nation sur proposition du maire en conseil communal ou muni cipal dans les condition, prevues par la presente loi et ses tex tes d'application: L'-' moire determinera, par an&te pt'is en conseil co111111u nal ou municipal, les regions 0(1 soit par suite des conditions de cultures favorables. soit par suite de !'execution realisee ou prevue. de grands trnvaux d'amenagement economique, les concessions ne pourront etre accordees qu 'apres adjudication. L'oetroi de eoncessions rnrales peut etre prohibe ou soumis a des conditions particuliCres clans certaines zones rC servees. soit a !'extension des vi lies. soit it l'extension de !'ha bitation, des cultures ou des droits d'usage des populations locales ou encore a des amenagements agricoles ou industriels d'ensemble dans le cadre des plans et projets de developpement economique et social. Les concessions rurales sont accordees it titre pr,wisoire aux clauses et conditions imposees pour lelll' mise en valeur. Les conditions generales qui doivent etre obscrvees pour la mise en valelll' des concessions sont detenninees pour chaque commune, par deliberation du conseil communal ou municipal. Ces conditions sont fixees clans l'acte de concession et le cahier de, charges y annexe si les conditions (le la mise en valeur, tclles que definies par les services techniques com petents, le justifient. Dans tous les cas, le delai de misc en valeur ne pcut etre superieur a dix ( 10) ans. Art. 52. - Les concessions rurales portant sur le domaine prive immobilier communal sont octroyees par le ma ire apres deliberation du conseil communal ou municipal. Art. 53. - Aucune concession rnralc ne peut etre accor dee sur une terre situee dans une bande de cinq (5) kilome tres de large. it compter de la limite d'une zone it urbaniser telle que definie notamment par le plan directeur d'urba nisme couvrant le territoire concerne. Art. 54. - Des concessions peuvent Ctre accordriies, apres une enquete publique et contradictoire, seulement si cette enquete fait apparaitre l'inexistence de droits coutu111iers sur la tel'l'e dont la concession est demandee ou, clans le cas contraire, si les detenteurs des droits coutumiers reconnus y ont expressement renonce en faveur du demandeur. Art. 55. - Ne peuvent etre attdbuees en concession, ni les terres correspondant aux reserves necessaires /J la rotation et it !'extension des cultures, ni !es terres a reserver pour !'habitation, pour des cultures ou pour undroit d'usage des habitants installes clans ces perimetres ou residant it proxi mite. Lorsque ccs tcrrcs sont incluscs dons un pCrimCtrc dc nmnde en concession, elles doivent etre exclues de celle-ci ; et le cahier des charges et le plan joints it l'arrete de con cession devront les indiquer avec precision, le cahier des charges par leur abornement, le plan par leur figuration gra phique. Les supcrficics a rCscrvcr au profit des populations dont les cultllres habituelles etaient comprises dans le perimetre concede seront fixees par !'administration en tenant compte des besoins reels, des mises en valeur effectivement faites et en respectant de fa9011 absolue Jes clroits de propriete acquis. Pour lcs populations installCes hors de la concession ou a l'interieur pr~s de ses limites. les reserves de cultures pour ront etre designees hors de la concession, s'il se trouve a proximite des terres de conditions suffisantes. Ces reserves englobent toujours !es terrains mis en valeur par les populations. 2008 JOURNAL 0FFICll1L DF H.A Rici>ilBLIQUE DU BENIN Lo suppression pure et simple des cultures et des habitn· tions moyennant indemnite ne pourra etre imposee. Les ne• gociations avec !es populations devront etre effectuees de• vant le maire avec approbation du conseil communal ou mu• nicipa\ et foront l'objet d\111 proces-verba\ dument etab\i. Art. 56. Le cahier des charges doit, pour !es concessions rurales superieures a cent (100) hectares, lorsquc In nature et I 'importance de I' exploitation projetee le justifient, prevoir des modalites particulieres de calcul de la redevance de ma• niere a faire participer la commune aux benefices de !'ex ploitation. Le taux doit etre fixe !ors de la signature du cahier des d,arges. C~ laux est r6visable luus les cinq (5) ans et sern fixe en fonction du developpement du chiffre d'affaires, dans la mesure ou ii n 'aura pas ete mis fin a la concession et ou cel\e-ci n'aura pas ete transformee en titre definitif. Art. 57. - Les concessions provisoires de terrains ruraux ne peuvent etre accordees que deux (2) mois apres la publi cation au Journal Officiel el clans au moius un journal d'au• nonces legales ou l'affichage d'un avis faisant connaltre la situation des terrains concernes et le nom des demandeurs. Les modalites de cette publicite sont fixees par les textes d'application de la presente loi. PARAGRAPHE III De la Gestion de la Concession A rt 'iR - I.a concession proviso ire peut devenir definitive apres le constat, par une commission ad hoc, selon des mo• dalites fixees par un decret d'application de la presente loi, de la realisation de la mise en valeur prevue a l'acte de con• cession et dans le cahier des charges. Art. 59. - L'administration se reserve le droit de reprendre les terrains concedes fl titre proviimire qui seraient necessai .. res aux services de l'Etat et It !'execution des travaux pu blics. La reprise a lieu aux conditions suivantes : • Si les terrains ne sont pas mis en valeur, l'indemnite ne pourra depasser la restit11tinn rle la partie rlu prix afferente I, la superficie reprise; • S 'ii s'agit de terrains biltis ou mis en valeur, I 'indemnite est fixee a !'amiable avec le concessionnaire; en cas d'echec de cette procedure de reglement amiable, ii est stame par une commission arbitrale composee de trois membres, dont 1 e premier sern rlesigni\ par !'administration. le second par le proprietaire et le troisieme par les deux parties d'un commun accord. En cas de desaccord sur le choix du troisieme membre, ii est refere au president du tribunal competent pour sa designation. Art. 60. La decheance des conoessionnaircs de droits domaniaux et la revocation des affectations en faveur de ser vices publics sont prononcees dans les memes conditions que !?rs de la concess10n, saufrecours ii lajuridiction administra• tive. Art. 61. - Toutes les contestations relatives a l'acte de con cession sont soumises a lajuridiction ndministrotivc. TITRE llI Du FONCIER RURAL DES PERSONNES PRIVEES CHAPITRE PREMIER De I 'Appropriation et du Transfer/ dos Tan·as Rurales SECTION PREMIERE De !'appropriation des terres rnrales Art. 62. - La propriete d'une terre rurale est etablie par son inscription aux livres fonciers. L'inscription au livre foncier est obtenue: Par application des dispositions de la loi relative au re gime de la propriete fonciere ; ou • Par application des dispositions de la presente loi relati• ves au plan foncier rural. Dans ce dernier cas, !'inscription aux livres fonciers est subordomtee a une requete adressee a !'administration com petente pa'. le titulaire d'un certificat foncier rural tel que prevu par les articles 122 et suivants de la presente Ioi. Cette demande doit faire I' ob jet de publication dans !es con d!ti~ns de forme et de delai prevues par les textes en vigueur, a111s1 que par les moyens de communication appropiies en milieu rural. Cette publication doit etre constatee par proces verbal du maire comme representant de l'Etat dans la com mune du lieu de situation de l' immeuble. Art. 63. - Les terres rurales qui n'ont jamais fait J'objet d'une premiere appropriation appartiennent a l'Etat, lequel doit les faire immatriculer en son nom. L'Etat peut les attri buer aux collectivites territoriales, directement ou sur la de mande de celles-ci dans la mesure ou elles sont situees sur leur territoire administratit: Art. 64. - La non appropriation premiere enoncee a !'arti cle 63 ci-dessus est constatee par ,mete du maire de la com mune du lieu de situation de l'immeuble. La procedure de cette constatation est definie par un de cret d'apphcatton de la presente loi. Pour etablir de maniere certaine la non appropriation premiere, cette procedure doit respecter !es conditions de publicite et de delai semblables ii celles prevues par la Joi portant regime de la propriete fon 2·111 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DU BENIN ler Mat's 2008 cierc en ce qui conccrne la procedure d"i1111"1tricula1ion de terrain. Le conservateur de la propriete fonciere ne peut ouvrir une procedure d"immatriculation qu·a la reception de rarrete du mo.ire Ctublissont In rton appropriation premiere. Art 65. - Les proprietaires de terres rurales exercent sur leurs terres toutes !es prerogatives attachees a leurs droits de propriete et ce. conformement aux dispositions legales en vi gueur. ainsi qu·a l"ordre public. Art. 66. -- Les pcrsonnes jouissant d"un droit d'usoge sur des terres rurales acquises selon les coutumes qui n"ont pas fait robjet de la pleine propriete au sens d,1 regime de la pro priete fonciere en vigueur exercent sur leurs terres toutes les prerogatives attachees a leur droit conformement aux regles et pratiques de la localite. Elles y cxcrccnt toutes Jes prerogatives tunt que leur droit n·est pas conteste et dans le strict respect des droits des tiers. SECTION II Du transfert el de la constitution de droits sur !es terres rurales Art. 67. - La propri6tC sc tronsmet par vcnte. succession ub intestat ou testamentaire, donation entre vifs ou par l"effet d"une obligJttion. L"acte de transfert doit etre enregistre au service des do maines et s'il y a lieu faire l'objet de morcellement du titre fancier it peine de nullite. Le transfer! a titre definitif d"une terre rurale regie par les coutumes peut s"operer par achat, succession ab intestat ou testamentaire, donation entre vifs ou par l"effet d"une obligation. Le transfer! doit fairer objet d"un contra\ ecrit con c I u devant Ir section villageoise de gostion fonciere prevue ii rarticle 43 ci-dessus. Ce contrat doit s'appuyer sur It;" c~rtificut foncil;;!r rural correspo11dot1t 0. lo purcelle concernee des !ors que le Yillage 0(1 celle-ci est situee a fail l"nbjct ck l'etablissement d'un plan foncier rural tel que prevu par la presente loi. Art. 68. -L'acquisition d"une tcrre rurale dont lasuperficie est superieure a deux (2) hectares doit etre foite ,\ des fins de mis~ ~n vuleur agl'icole, halieutique, pastorate conformement aux dispositions des articles 73 et suivants de la presente loi ou cl"une manicre generale liee a un projet d'interet general. Art. 69. - Les terres rural es encore sous I' em prise de la coutume peuvent faire l'objet de droits d'usage delegues cou• ran1111ent admis par la coutume et les usages. redige devant temoins. Cet ecrit preciser accord des parties sur les conditions d"octroi et de jouissance des droits d'usage delegues tels gue definis ii !'article 4 de la presente loi. Dans taus les cas, la consultation de la section villageoise de gestion fonci0re est rcquisc dnn3 Ics loculitCs olt ii en existe deja. a peine de nullite de l'acte de transfer! de droit d\1sage. Art. 70. La cession directe du contra! de location par le locataire et la sous-location sont interdites, sauf accord prea lable ecrit du proprietaire ou du detenteur du terrain. CHAPITRE II De la Mise en Valeur el de la Gestion des Terres Rurales Art. 71.- La misc en valeur d'une terre rurale resulte. soil d"une operation de developpement rural. soit de toute autre operation realisee pour preserver l'environnement confor mement aux lois et reglements en vigueur. clans le but de satisfaire les besoins individuels ou collectifs, publics ou pri vCs. Les actions de developpement rnral cCl\lcernent notamment et sans que cette lisle soit !imitative : • La mise en place et !'exploitation des cultures perennes. annuelles ou saisonnieres: L'elevage des animaux domestiques ou sauvages : • Le maintien. 1·enrichissement ou la constitution de forets : La peche: L' aquaculture : Les infrastructures et les amenagements de cultures irriguees; La creation de jardins botanigues et de pares Loulugiqt11;;!;: La construction et r exploitation des etablissements de stockage. de transformation et de commercialisation des produits agricoles. de l"elevage. de la foresterie. de la peche et de toute autre activite de caracten: rural. Art. 72. L'autorite administrative, pour faciliter la r6alisation des programmes de d6vdvµµ1:ment uu U'i11tt:ret general, peut. nonobstant le droit de propriete des collectivi tes et des personnes physiques ou morales de droit prive, interdire certaines activites constituant des nuisances auxdits programmes ou a l'environnement, conformement a la le gislation en vigueur. Toutcfois. l'nutoritc ad111inistrutlvc dolt au prcalablc cnvi sager la mise en ceuvre des mesures susceptibles d'enrayer ou de limiter les risques de nuisances ou de dommages a 1 · environnement. Toutei'ois. a fin de preserver la paix sociale et limiter les ca; de contestation. la delegation doit ctre constatee par un ecrit Art. 73. - Les proprietaires de terres rnrales autres que l'Etat et les collectivites territoriales ont l"obligation de les ler Mars 2008 JOURNAL OfflCIEL DE LA REl'UBLIQVE DU BENIN 2-fl rnettre en valeur. sauflc cas oi1 la qunlite du sol necessite un repos momentnne clont la duree ne peut etre superieure a clnq ( 5) ans. Art. 74. - Les terres rurnles acquises en pleine propriete ou detenues dans Jes formes admises par la coutume dont la mi::;c eu valeur n·a pas ett~ u::.;::;uree dans Jes cumliliu11s fix<Ses aux articles suivants peuvent faire l'objet d'une mise en va leur agricolc ou pastorale par toute personne physique ou morale qui en fait la demande. comme ii est dit a !"article 76 de la prescnte Joi. Art. 75. - Le defaut demise en valeur est !"absence de tout t:11trdie11 cl d~ loute prutlui;tiu11 d'urn; tt:rn: ruralc Uura11t une periode continue de cinq (5) ans decomptee retroactivement a compter de la date du constat de !'absence d"entretien et de production. Le defaut demise en valeur ou d"insuffisance demise en valeur resulte, soit d'un defaut demise en culture, soit d'un mauvais etat de production, soil de l"aliaudun ,rune installa tion industrielle sur Jes terres concemees. Sont reputees non mises en valeur : Les concessions devenues definitives. lorsque Jes condi tions imposees par le cahier des charges annexe it l"arrete d'm:lrui Ht: su11l pas rcrnµlit:s: Les parcelles isolees demeurees en friches pendanf cinq (S) annees consecutives: Les parcelles mises en jachere pendant plus de cinq (5) ans. Sont reputees en nrnuvais etat de production, les entrepri s<:s agricules ou Jes parcolles isolees portant des cullures p<: rennes dont Jes rendements sont largement inferieurs a ceux habituellement obtenus dans la localite. Art. 76. -Toute personne physique ou morale peut deman der au ma ire l'autorisation d'exploiter une parceile suscepti ble d'une mise en valeur rnrale qui se trouve dans l"un des 1.;as p1tbvu::; a rarticlt: 75 ci-dessus. Le ma ire saisit la commission de gestion fonciere de la com mune qui se prononce apres enquete contradictoire sur l"etat de non mise en valeur ou d'insuffisance demise en valeur ou d'insuffisance demise en valeur du fonds de terre concerne, ainsi que sur les possibilites des misc en valeur rurale de ce lui-ci Ion la coutume sur le fonds de terre fait connaitre par ecl'it au maire qu"il s'engage a mettre en valeur le fonds inculte ou sous-exploit<:\. dans till delai d'tm (l) an. ou qu'il y renonce. L"absence de reaction du proprietaire ou du detenteur vaut renonciation. En cas de renonciation. le droit d'exploitation peut etre at• tribue a toute personne qui en a fait la demande, avec obliga tion d'engager la misc en valeur selon les conditions du bail dans le delai d'un (I) an. Art. 78. -L'autorisation d"exploiter peut etre accordee par le maire, apres avis de la commission de gestion fonciere de la commune. En cas de plurallte de demandes. cette autorisa tion est accordee en priorite au demandeur rural en situation de premiere installation. Le beneficiaire de l'autorisation d'exploiter conclut avec le proprietaire ou le detenteur de droit acquis selon la coutume, un bail qui deter111ine !es conditions de jouissance et le 111011 tant du buil. Le bail peut etre renouvele dans !es conditions prevues par le contra!. lequel determine egalement Jes conditions.rle re quise du fonds par le bailleur en cas de non renouvellement. Art. 79. -Les modalites d'application des dispositions rela 1ives i, la rnise en valeur des Terres rurales sont precisees par Jes textes d'application de la presente loi. CHAPITRE III De l 'A111e11agement des Terres Rurales Art. 80. - Les modalites de l'amenagernent rural, quelle qu'e11 suit la furme, sunt realisees dans le cadre general cles 111odalites de I' amenagement du territoire tell es que prevues par la legislation relative a celui-ci. SECTION PREMIERE Des schemas directeurs d'amenagement rmal Art. 81. - L"aiu~uagemeul el l"equipement des terres rura les sont realises conformement ii la politique nationale d"mwS nagement du territoire definie par Jes textes en vigueur. Art. 82. - Les documents elabores et approuves dans I~ cadre de la mise en reuvre de la politique d'amenagement dll territoire cletenninent entre autres !es parties du territoire aynn! une vocation agricole, pa,:jtornl~, fun;;~ti~n; uu lmlicutiyur.:, Le defaut demise en valeur est constate par arrete du ma ire Art. 83. Les schemas clirecteurs d'amenagement et cl'ur de la commune. Cet arrete doit etre pub lie par voie d" affi- banisrne fixent pour le long terme Jes orientations fondamen· chage a la mairie pendant deux (2) mois, par annonce a la tales de l'amenagement et du developpement des territoires radio locale et par les crieurs publics. concernes. compte tenu de l"equilibre qu'il convient decreer ou de preserver entre l"exteusion urbaine, l'exercice des ac A, t. 77. - Pendant le dClai d'affichagc indiquC it !'article I tivit6s agrico1es, des autres activit\5s tl;uuumiquc::s t::l la pru» precedent, le proprietaire ou le cletenteur de droit acquis se- ! t~ction de i'environnement. ,JOllRNAL OFFlCIEL DE LA RE!'llBUQUE DU BENIN Art. 84. Les documents ernblis pour r amenagemcnt et l'equipement rural. !es documents d'urbanisme. :,s operntions foncieres rurales el urbaines sont approuves scion les dispo sitions legales et reglementaires en vigueur, SECTION II Des arnenagenwnts agricoles et hydro-agricoles Art. 85. - Les amenagements agricoles peuvent etre en trepns par des pcrsonnes morales de droit public ou de droit prive ou par des particuliers. Suivant la nature de I' amenage ment et J'importnnce de la superficic concerncc, une decla ration ou une m1torisation administrative peut &tre re-guise comrne ii est dispose a !'article 91 ci-apres. Tout prc~et d'amenagement avec ou sans maltrise d'eau do1t s 'inscnre dans un schema directeu1 et sa reahsat1on su borclonnee a une etude d'impact sur I' environnement confor mement aux dispositions de la Joi-cadre sur J'environnement. Lorsque I' amenagemen1 implique un defrichement, celui-ci doit etrc effectue sous le contr6le des services competents et dans le strict respect des textes forestiers en vigueur. Art. 86. -On distingue deux (2) types d'amenagement des terres a vocation ngricole : Les a111e11agement~ nvec mnitrise d"enu : Les amenagements pour \es cuhures p\uvinlcs. Art. 87. - Lt!s am~mu!.e111t:1lls aveL: mailris~ d'euu sont ceux comportant tout ou partic des infrastructures suivantes: ouvrn gcs cl"accumulation. uunage:,; de dCrivation des eaux. sta" tions de pompage. rescan d' inigation. reseau de drainage, ou toutc autn·: infra~trucwrc pouvant assurer le bon fonctionne n1o::n1 ck !' amt'.w:.-i.l'!llCnt. La maitrise d\,311 esr totale lorsqu'elle permet d'assurer une ou plu:iicur:> cwupagnes dt? production dans !'annte. Elli:- '"·~t "-*i ::t:11~ lorsque l'am0-nagemcnt vise a compr:nser ." .,ill ,ks cultures ct a 1reincr 1'0rosion des sols. l':q), 1 ...... , arn .. h::,,gcmont~, ponr lo:::, culiures pluviaks :;c1r1 .. •~·u\ qui Ht· romponi.':'.nl pns d" mfrnstrnctur~s dt; maitris(:: d'e: .. :. J;,, sc Lmitent il ck l'j)~rations de parcellisation. ck dCfrk-!H;ni,;nt r J;: Jutte nnti~t:rosivc et de construction ck: voles de des,.erte. La parcellisation esr !'operation qui consiste a diviser u11,, zcinc ii un1,slnap.1:r en fJ{H'CBlkis cl'~xplc•itution. bile t."effoet,H:• sur la ba~'-" 1r i.ll\ pkm qui thhel'minc- ks voies {l.e d1::%cr1-: Art. 89. - Lorsque !es amenagements agricoles prnjete.s sont inities au 110111 et p0ur le compte d'une personne morale de droit public. Jes terres destinees ii accueillir !es installa tions, si elles sont la propriele de personnes physique, ou morales de droit prive. doivent. prealablement a la mise en reuvre du proj<,t. fairer o~jet cl' une procedure reguliere cl' ex propriation pour cause cl'utilite publique conform~ment aux dispositions legalcs en vigueur. Les terrains expropries pom cause cl'utilite publique sont alors imnmtricules au profit de l'Etat ou de l'organisme public charge des arn0nngements agricok~s concemes. Art. 90. - Les amenagements realises par des particu\iers sur leur propriete ou sur une zone appartenant a I cur conunu naute. a condition que !'installation soit perenne. demeurent places sous le regime de la propriete privee. Art. 91. - Les amenagements ugricoles portant sur une su perficie interieure a vingt (20) hecrnres fool l'objct d'tme de r!nratin11 nu m:iite de la commune. Les amenagements agricoles portant sur une superficie su perieure a vingt (20) hectares. mab inferieure a cinquante (50) hectares font l'objet d'une autorisation du maire apres a vis du conseil communal ou municipal. Au-t:.klit de cinqw:mte {50) h1:i.:W1t:::::i, l'aulori:;utiu11 µnhuc i, l'alinea precedent est suborclonnee ii !'approbation. par Jes services regionaux du Ministere charge de !'Agriculture, du plan directcur de l'amennge111ent projete. Art. 92. ~ Les amCnagemcnts d0stines a assurer une nrni trisc totale de l'eau et couvrnnr plus de dix ( I 0) hectares s0111 realises par ou sous le contr61c des pouvoirs publics. Ari. 93. - Dans le cadre d'une strategic de modernisation des pratiques agrkoles~ ii pcut Ctrc proc¢dC m• rcmcmbrc~ rnent des terrcs agricoles dans une region detennin,ie du pays. Les regles et les principes fondamentaux (fune telle opera tion son1 dd11,is par la loi SECTION Ill De's aminagements forestiers Art ,)4. - L"J\aborntion et In mise en reuvre de plans cl' ame nag.,,m,,nt du domaine forestier de l'Etat. des domaines fo. r,:s1i...•r-; (k•s pnrti..:tdiers et d~s coopciratives sont rigie.s par !es d1:srositions deb loi port ant regime des forels en Republi quc dt; B~nin. SECTION IV D-!s 11ni6nagements pastoraux L0s par<.;d!t'S cl"e:i:ploitation sont delimitees p;H dt''.S born<:s. . . ~ . . , des balis•w':-,. dt:.-, pttlt' t;;ux. cks hrtl(;S Vives Ol! par !'1.1UI autn; I /\j L ');:>, ·- 1 ,tJ1H!!IHg~m.;nt c) llll~ z~rn .. · .fM~lornl~ ~Ol~lp~rlt; moyen approprie. I h•t.,n,ntc-nt d,:s ,·,;:cratJons ck parcell1sat1011, de del11rntnt1011 ler Mars 2008 JOURNAL OFFJCIEL DE LA REPUl:!LIQUE DU BENIN -"'~- de pistes d'acces. de creation de points d'eau, de construction de pare feux. de pares a vaccination, de magasins pour ali ment de betail, des depots de prorl11its vi'te!'inaires et d'infras tructures sociales. Art. 96. - Les parcelles de pii.turages ou Jes zones de pa cage delim1tees par des pare feux ou tout autre moyen appro prie sont exploitees de maniere rotative suivant leur capacite de charges. avec un systeme de mise en reserve et en defens, selnn le~ morl:=tlites techniq11e.i:: ,·Bglernentaire,;; eh1hlie~ par les services techniques competents en matiere d'elevage. Art. 97. - Dans Jes parcelles de paturages desservies par un point ct·eau nature! permanent ou par une retenue d'eau, l'acces des animaux aces derniers pour abreuvement se fait conformement aux dispositions legislatives et reglementaires rel::itivec: :\ l:1 e~stirll1 tie l'e~ll. Les autres parcelles de piiturages doivent etre equipees de puits buses ou de forages equipes de pompes. Dans l'attente de ces amenagements, un couloir d'acces au point ct·eau le plus proche, de vingt (20) metres de large au mo ins, doit etre delimite. Art. 98. - En dehors des zones pastorates amenagees, Jes eleveurs et agro-pasteurs organises de chaque village ou com mune doivent amenager, en dehors des lieux d'habitation, des pares de stabulatlon et de vaccination uinsi que des marches il betail. Outre \es pistes d'acces, une zone de securite d'une largeur minimum de vingt (20) metres doit etre reservee pour eviler les incursions d'animaux clans les exploitations ou autres amenagements voisins. Art. 99. --Sur !'ensemble du territoire national, Jes deplace rncan:s tl'auimaux i;;JI transhumaucc; ou destines a la cumme::r cialisation s'effectuent obligatoirement sur des pistes dont la lisle est determinee par arrete conjoint du Ministre charge de l'Elevage et du Ministre charge de l'!nterieur. SECTION V Des amenagements halieutiques Art. l 00. -Constitue des amenagements halieutiques, !'en semble des operations techniques et scientifiques visant !'ame lioration des conditions d' exploitation du milieu aquatique et de ses abords ainsi que celles relatives a la reproduction et il. la croissance des ressources halieutiques, notamment des pois sons et des crustaces. Art. 101. - On distingue deux categories d'amenagements halieutiques: Les amenagements effectues sur !es plans et les cours d'eau en vue d'organiser l'exercice individuel ou collectifde la peche; Les o.mCnagcments piocicoles de typea induatriel ou de type a11isanal impliquant des infrastructures et des equipem~nts adaptes a l'elevage intensif des poissons ou des autres res sources halieutiques. Art. l 02. - Le droit de peche dans toutes Jes eaux publi ques, naturelles ou artificielles, amenagees ou non, appar tient a I' Etat. Toutefois, des personnes physiques ou morales, publiques ou privees peuventjouir de ce droit, soit par pennis, soit par concession. Les populations river::l.ine.,;, consef'vent qrnmt a elles leurs droits traditionnels d'exploitation des ressources halieutiques. Art. 103. - Les amenagements piscicoles de p)us d'un (l) hectare doivent etre realises sous le controle des services techniques regionaux du Ministere charge de la Peche selon des modalites fixees par Jes textes d'npplication rle la pre sente loi. Art. I 04. - Les activites de peche sont regies par Jes tex tes en vigueur en la matiere CHAPITRE !V Du Plan Fancier Rural SECTION PREMIERE De la creation, du contenu et du but <lu plau fuuci~r rural Art. I 05. - II est institue pour chaque village un plan fan cier rural. Les autorites administratives locales sont char• gees de promouvoir !'adhesion des populations a cette insti tution dont le financement et la mise en amvre se feront sur une base pa1ticipative, notamment des communautes a la base, de l'J:ltat et des colloctivites territmiales. Art. I 06. - Le plan foncier rural est constitue : D'un document graphique, le plan parcellaire qui est !'en semble des plans de parcelles d'un territoire villageois; D'un document litteral, le registre des ayants droit qui precise pour chaque unite foncicrc cartogrnphi6c les modes, Jes caracteristiques des droits detenus et Ies titulaire de ,,es droits. L'echelle du plan parcellaire est fixee conformement aux dispositions de la loi portant regime de la propriete fon ciere. At't. 107. - Le plan foncier rurnl a pour but d'assll!'er la securite des droits reels immobiliers, plus specialemem ceux etablis ou acquis selon la coutume ou selon la legislation en vigueur, a fin d 'encourager des investissements a long terme et une mei\Jeure utilisation des terres. Le plan foncier rural peut etre utilise comme document cartographigue de base !ors des interventions publiques vi sant it structurer l'espace l'Ul'!li. JOURNAL OFFICIEL DE LA RE!'U Dll BENIN !er Mars 2008 SECTION II De la procedure d'etablissement et de la portee juriclique du plan foncier rural Art. 108. - Le plan foncier rural est etabli a la demande du chef de village apres deliberation du conseil de village, et selon une procedure definie par les textes cl'application de la presente loi. L'etablissement du plan foncier rural est de la competence du Ministere charge de !'Agriculture qui s'assure de la collabol'Ution des structures techniques appropl'iCcs~ publiques ou privees: Le Ministere charge de r Agriculture, en sa qua lite de gestionnaire du plan foncier rural, peut donner delegation a toute personne morale publique ou privee. L'ouverture des operations pour J'etablissement du plan fan cier rural est prononcee par arrete du maire. Elles sont c16tu rees sous la meme forme. Art. 109. - Les droits fonciers des particuliers, des groupements de producteurs ou des collectivites familiales sont enregistres au plan foncier rural en respe~tant l'integrite des domaines public et prive de l'Etat et des collectivites territoria les. Les dependances de ces derniers sont reportees sur k plan parcellaire et les limites en so11t mentionnees nu registt·e des ayants droit, pour fixer l'etendue des droits de ces der niers. Art. 110. - Le plan foncier rural constitue une documenta tion fonciere publique pouvant servir de reference ii tout acte ainsi qu'a toute decisionjudiciaire porlant reconnaissance, crea tion, mutation OU extinction de droit reel immobiliel' etabli OU acquis selon la coutume. II est tenu clans chaque commune, un registre communal du plan foncier rnral devant retracer tous !es actes intervcnus SUI" chaque parcelle de terrain enregistree audit plan. Ce registre co:-n.munal est com1Jos~ de !'ensemble des origi naux des registres villageois tels qt,c prcvus it !'article I l 1 ci dessous. Le contenu et les modalites de fonctionnement du registre du plan foncier rural sont fixes par les textes d'appli calio:-, de lu pri::ente loi. Art. 111. Le certificat foncier rural est un acte de consta t,Ttion et de confirmation de droits fonciers etablis ou acquis selon la ,;outume ou les prE'iques et normes locales. II consti tue un extmit du registre du plan fancier rural prevu it !'article 110 ci-dessus. fl lui est attache une presomption de clroits ac quis faisant f0ijusqu'ti preuve du contraire, etablie devant le juge, etre delivre que si la parcelle enregistr<ie au plan fancier rural est delimitee, soit par des bornes vegetales, soit par des bornes en ciment ou par tout autre moyen permettant d'identifier aisement la parcelle ou meme par des limites nnturcllcs. Art. I l 2. Le certificat foncier rural peut etre mis en gage, en garantie d'un pret consenti par la caisse locale de credit agricole mutuel ou par toute autre institution financiere, no tamment pour financer des investissements agricoles. An. 113. - La constitution en gage clu certificat fancier rural doit, pour etre valable, etre inscrite sur le registre des. ayants droit par le maire de la commune du lieu de situation de la parcelle. objet du certific.at foncier rural mise en gage. Art. 114. - La perte du certificat foncier rnral doit etre declaree au ma ire de la commune en charge du plan foncier rnral du lieu de situation de l'immeuble. Un duplicata est delivre par le maire it la demande de l'interesse apres verifi cation au plan fancier rural de la situation de la parcelle con ccrn6c nu jour de In rcqu.etc ct nux frals du rcqu6runt. La perte du certificat et ]'emission du duplicata doivent etre inscrites au registre des ayants droit, sur la page corres pondant it la parcelle de terrain en cause. Art. 115. -- Le certificat foncier rural revet la forme d'un livret tlont le culllem, el les 11wdalite~ de delivrnnce el de gestion sont definis par les textes d'application de la pre sente Joi. SECTION !II De la gestion et de la mise itjour du plan foncier rural Art. 116. La parcelle objet d'tm certificat foncier rural est transmissible cntre vifs ou par succession ou peut faire l'objet de vente, de location, de pret, de metayage ou de tout autre 1110de de transfer! ou de delegntion. Elle peut aussi etre morcelee. Chaque morcellement donne lieu a la deli vrance d'un certificat foncier rural. Toutefois, la delivrance du certificat foncier rural est su bordonnee a la constatation du morcellement au plan fancier rural et a la d61imitation de la parcelle de terrain concern6e telles que prevues a !'article 110 ci-dessus. Art. 117. -· Les transactions et les mutations concernant les parcelles enregistrees au plan foncier rural sont condi tionn.§es a la presentation du certificat fancier rnral relatif ii la parcelle co11cernce. Elles doivent, a peine de nullite, etre Les .<lr~its 0tnblis ou a~quis selon 1,, coutuine, con;tates: ,,t consrntees par ecrit et enregisuees par la section viilageoise enreg,stres au plan fonc1er rural pennet1ent a lelll"s trtulnlfes de aes!ion fonci0rc movennant !'observance des formes et d'o btenir a let'.rs frais un ce rtificat fo1'.cier rural ~w~!i par le co,~ii(ions pr~cis~es pi;r !es textes d'application de la pre ma1re. [I y estJot11t un extratt du plan tonc1er rural. 1, ne pem 1 ,ent,, loi ler Mars 2008 .JOlJRNAL OFFICrnL DE LA RE!'IJBUQUE DU BENIN 245 Les informations y afferentes sont adressees t\ la commis sion de gestion fonciere de la comniune, par le president de la 5ection village-Oise de gcstion fonciCrc. Art. 118. - La gestion et la mise itjour du plan foncier rural sont de la competence du Ministere charge de I' Agriculture dans les memes conditions que l'etablissement dud it plan tel les que precisees ii !'article I 08 ci-dessus. Art. I I 9. - Les modnlites de gestion et de mise ii jour du plan foncier rural sont definies par !es textes d'application de la presente loi. SECTION IV De l'immatriculation d'un fonds de terre enregistre au plan foncier rural Art. 120. L'immatriculation d'un fonds de terre objet de droits reels etablis ou acquis selon la coutume ou les pratiques et nonnes locales. enregistre au plan foncier rural, est possible pour le f1tulaire du certificat foncier rural, sous reserve de satisfaire aux exigences des textes en vigueur. Conforrnement aux dispositions de la loi portant regime de la propriete fonciere, le certificat fancier rural devra avoir etabli !'absence de droits opposables a ceux reconnus au profit du detenteur du terrain, ce qui a pour effet de consolider les droits d'usage et de leur conferer les droits de disposition reconnus au proprietaire. La demande d'immatrir.,,l~tion ~c:.t fac11ltntive. Art. 121. - Sauf erreur materielle substantielle, la procedure d'irnmatriculation d'un fonds de terre enregistre au plan fancier rural ne peut prendre en cornpte que des enoncia tions strictement conformes aux mentions inscrites au registre des ayants droit du plan foncier rural. Art. 122. - La procedure d'immatricdation d'un fonds de terre enregistre au plan foncier rural est mise en amvre par une requete du detenteur des dro\ts susceptibles de fonder I' im 111atric u I a1 ion de I' in1111eubk inscrit duns le certificat foncier rural relatif a la parcelle consicleree. adressee au con servateur de la propriete fonciere, par l'intermediaire du maire de la commune du lieu de situation de I' immeuble. Le maire transmet dans un delai maximum de trente (30) jours au conservateur de la propriete fonciere, la requete ac i.:u111µag11ee U'une copie certifi6e confurme du cettificat fvu~ cier rnral et du plan de parcelle. Le certificat foncier rural tient lieu du « certificat du representant de l'autorite administrative. etablissant apres en qu&te publique, les conditions clans lesquelles l'immeuble est detenu >> prevu par la loi portant regime de la propriete fon ci0rc. pour justifier lcs dcmandcs d'immatriculation presentees par un ou des detenteurs dont la tenure sur le sol ne presente pas tou!l' les caracteres de la propriete priv~e. De meme, le plan de parcelle qui est joint au certificat foncier rural tient lieu du plan d'immeuble prevu par la loi pot't0l1! regime de la pt'Opricte fonciere. Enfin le certificat fancier rural et le plan de parcelle dispensent le requerant du paiement des droits d'enregistre ment et de timbre lorsque la parcelle n 'a pas fait l'objet d'une alienation Ii titre onereux. Art. 123. Les modalites d'application des dispositions relatives a I' immatriculation des terres enregistrees au plan foncier rnral sont precisees pat· textes d'application de la presente Joi. TITRE IV Du CONTENTJEIJX FONCIER RURAL Art. 124. - Les differends lies a l'acces aux terres et aux ressources nature lies qui opposent !es operateurs ruraux e11 tre eux sont regles conformement aux dispositions de la loi portant organisation judiciaitt: ct :mivant lcs pruc6tlurn!S tm vigueur. Toutefois, la procedure de jugement doit obligatoirement etre precedee, au choix des paiiies, d'une tentative de con ciliation par le tribunal de conciliatiou competent ou d'une tentative de reglement amiable. Si les parties ne s' entendent pas sur le choix du mode de reglement, la partie la plus dili gente saisit directement le juge du contentieux. Le reglement amiable est consigne dans un proces-verbul signe par !es parties et les temoins s'il y heu. II est attirme par le ma ire de la commune territorialement competent. Le proces-verbal ainsi affirme est, sans delai, trnn.smis pM le maire au president du tribunal de premiere instance competent, pour homologation. Art. 125. La signatme uu 111aire esl precet!ee ue la men tion suivante : « Devant nous (110111, prenoms, qualite et residence) sc sont prescntes !es parties et temoins denommes au pro ces-verbal de reglement amiable qui precede, lesquels, apres lecture a eux faite et traduction au besoin en leur propre langue, de la teneur dud it proces-verbal, en notl'e presence. par le nomme (nom et prenom de l'interprete), interpri!:te assermente, ont formellement declare et affirme en com• prendre le sens. Les parties ont en outre declare et affirme en accepter les termes et s'obligent a !'executer loyalement. Les temoins ont egaiement declare et affirme en recon na1tre la parfaite regularite. Ce qu~ nous certifions a toules fins Jc: drnil. Fait a .................... le ............. » 246 TJTRE V DES DISPOSITIONS PENALES Art. 126. Quiconque viole les dispositions de \'article 21 de la presente loi, est puni selon !es cas, des peines prevues par la loi portant reglementation de la vaine pature de la garde des animaux domestiques et de la transhumance. Art. 127. - Quiconque contrevient aux dispositions de l'orticlc 26 de In presente loi, est puni des pcincs prcvucs par la loi cadre sur l'environnementen Republique du Benin. Art. I 28. - Quiconque exploite la faune sauvage vivant dans les reserves nature lies integrales, est puni des peines pre• vues par la loi portant regime de la faune en Republique du Benin. TITRE VI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. I 29. - Font partie du domaine rnral concede, les terres rmales concedees par l'Etat a titre provisoire anterieurement ii In date de promulgation de la presente loi. Art. 130. - Les autorites centrales sont chargees de suivre un programme progress if de mise en place des plans fonciers ruraux, a l'echelle nationale, en accordant one priorite aux zo• nes sensibles telles que definies a !'article 8 de la presente Joi. Art. 131. Les droits r6els etablis ou ucquis scion la coutume, enregistres clans le cadre des procedures experimentales, peuvent justifier I' etablissement d' un certificat foncier rural par le maire de la commune concernee, apres une enquete in situ permettant de verifier le bien-fonde actuel des droits revendiques. Art. I 32. Lee comites communaux et villageois de gestion fonciere mis en place pour les operations experimen• tales du plan foncier rural doivent se conformer aux dispositions de la presente loi. DU BENIN ler Mars 2008 Art. 133. - Les societes cooperatives agricoles existant a la date de promulgation de la presente loi disposent d'un delni de deux (2) ano pour se conformer aux dispositions des articles 48 et 90 ci-dessus. Art. 134. -L'administration dispose d'un delai maximum de six ( 6) mois it compter de la promulgation de la presente loi pour !'adoption des decrets d'application. Art. 135. - La presente loi Sora executee comme Joi de l'Etat. Fait a Cotonou le 16 octobre 2007 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de /'Homme, Gustave ANANI CASSA. Dr Boni YAYI. Le Ministre de la Decentralisation. de la Gouvernance Locale, de I 'Administration et de l 'Amenagement du Territoire, Issa Demonle MOKO. Le Minis/re de l 'l'frbanisme. de I 'Habitat,Fonciere et de la Lutte con/re I 'Erosion Cotiere. Fra119ois Gbenoukpo NOUDEGBESSI. Le Ministre de I '.Agriculture, de L 'Elevage et de la Peche, Roger DOVONOU. Le Ministre des Finances Soule Mana LAWANI.