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Laws of Benin

Loi-cadre n° 2014-19 du 07 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture en République du Bénin

Made 2014-08-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Country
Benin
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
framework law, fishery management and conservation, marine fisheries, aquaculture, port State measures, comparative analysis, artisanal fisheries, biodiversity, fishing authorization, transshipment, fishing vessel, high seas, foreign fishing, inland fisheries, inspection, maritime zone, non-commercial fishing, processing/handling, public participation, enforcement/compliance, offences/penalties, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), authorization/permit

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  1. R8PUIIUQl'E DU UENIN t'f.AltlNnt -~1MVAL PR£SWENCE DB LA REPUBLIQUE LOI-CADRE N° 2014-19 OU 07 AO0T 2014 relative a lo peche el a l'oquoculture en Republique du Benin. L' Assemblee Notionole a delibere et odopte en so seance du 06 jvin 2014, Suite o lo Decision de conformile DCC n• 14-145 du 22 jvlllel 2014 de lo Cour Constllulionnelle, Le President de lo R<!opublique promulgue lo lol-codre dont lo teneur sull : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER 9(J DOMAINE O'APPUCATION OE LA LOl-CAOki: Article 1 ~ : Les dispositions de lo presenle loi-codre son I opplicobles 6 : a) !'ensemble des eoux sous )urid iclion beninoise. y compris les eoux maritime, el conlinenloles telles que definies a l'orticle 2 de lo presenle loi-cadre; b) tout novlre, toufe emborca tton de peche et/ou de collecle des produils de lo po!:che ; c) loute per;onne physique ou morale qui se livre a lo pl!che ou a des aclivlfes connexes au qui prolique l'oquocullure dons les eoux sous [uridiclioo benlnoise ; di lout novire de peche beninois qui pralique la peche ou-delo des eoux moritimes sous juridiclion beninoise ; e) tous ovvroges, taus omenogements. toutes inslollolions e l loules oclivites Iles o lo peche ou o l'oquocullure dons les eoux sous juridiclion b~ninoise. CHAPITRE II DES DEFINITIONS Arlicle 2 : Au sens de lo presenle loi, on entend par : ol aquaculture : loule oc1ivile d'elevoge ou de culture d'orgonismes oquoliques leis les poissons. mollusques, crustoces el vege loux: 1 elb ') I ' b) armateur: toute personne physique ou morale, proprietaire ou non d'un navire de peche ou d'une embarcation de peche qui en assure !'exploitation; c) bateau de peche : batiment de navigation utilise et equipE§ pour pecher sur les fleuves, les rivieres ou les canaux ; d) eaux maritimes : les eaux interieures, la mer territoriale et la zone economique exclusive te lles que definies par la legislation en vigueur ; e) eaux continentales: les eaux des fleuves, rivieres, lacs, lagunes, etangs, mares, plaines d'inondation et autres plans d'eau naturels ou artificiels, permanents ou non; f) embarcation de peche continentale : tout moyen flottant utilise pour l'exercice de la peche continentale; g) embarcation de peche maritime artisanale : tout moyen flottant utilise pour ~ l'exercice de la peche artisanale maritime; ! ' · .. ~ · i! t ! it' t • ••• •• •• -~ .• • • h) erri.oorco ti~n de collecte : toute embarcation impliqu~e dons le transport • . ~ et 1e cornmerc€J · de produits de la pee he transbordes a partir de navires · €Jt ~· j ~ • '~" d'embarcations de peche; · ~ i~ toblisseme.nt de traitement et de transformation des produits -de peche. : ---- ... t9uJ oo~Pfl~ 'o'u ~ foliation dons lequel des produits de pee he ~.9nt tron~{ormes, · - .. f)repares, conditionnes OU stockes Cl !'exception des methodes traditionnelles de traitement ou de transformation ; j) navire de peche : tout moyen naval utilise et equipe pour la peche maritime semi industrielle et industrielle ; k) navire de peche beninois : tout navire de peche immatricule en Republique du Benin et battant pavilion beninois conformement a la legislation en vigueur; I) navire de peche etranger: tout navire de peche autre qu'un navire de peche beninois ; m) organisme aquatique: toute faune ou flore aquatique, a !'exception des reptiles et des mammiferes ; n) peche : toute activite visant la capture, la cueillette ou la recolte de toute espece d'organismes aquatiques dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise ; o) peche continentale: toute peche pratiquee dans les eaux continentales telles que definies au paragraphe (e) du present article; p) peche en haute mer: toute peche effectuee par un navire de peche beninois au-dela de la zone economique exclusive beninoise ; q) peche maritime : toute peche pratiquee dons les eaux maritimes telles que definies au paragraphe (d) du present article; ~ · 2 l y r) peche de recherche scientifique: peche ayant pour objet l'etude des ressources halieutiques et de leur environnement ou !'experimentation de nouveau type de navire, materiel, engin ou technique de peche: s) peche sportive : peche pratiquee a des fins recreatives et a but non lucratif, a !'exclusion de la peche a la ligne munie d 'un hame<;on: t) peche de subsistance : activite de peche essentiellement tournee vers l'autoconsommation; u) pecherie: un ou plusieurs stocks d'especes biologiques marines, d 'eau saumatre ou d'eau douce ainsi que toute operation fondee sur lesdits stocks qui, sur la base de leurs caracteristiques geographiques, scientifiques, techniques, economiques, sociales et/ou recreatives, peuvent etre considerees comme constituant une unite a des fins de conservation et d'amenagement; v) unite de production aquacole : toute installation effectuee dons les eaux continentales ou maritimes ou sur leurs rivages, et destinee a la pratique de I' aquaculture. CHAPITRE Ill DE L'OBJET ET DES PRINCIPE$ SECTION I DE L'OBJET Article 3 : La presente loi-cadre determine le regime de protection, de gestion, d'utilisation et de mise en valeur des ressources halieutiques dons les eaux sous juridiction beninoise et ce, conformement aux conditions d'une gestion integree des ressources en eau. SECTION II DES PRINCIPES GENERAUX Article 4: Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conferes par les dispositions de la presente loi-cadre ou parses textes d'application, !'administration en charge de la peche, les organes de gestion des bassins et des plans d'eau et les collectivites territoriales doivent tenir compte des principes generaux de gestion suivants: a) conserver les ressources halieutiques pour les generations presentes et futures; b) appliquer des mesures de precaution dons la gestion et le developpement des ressources halieutiques ; c) proteger les ecosystemes aquatiques dons leur ensemble, y compris les especes qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale ; ~ 3 d) preserver la diversite biologique aquatique ; e) utiliser les ressources halieutiques de maniere optimale tout en veillant a leur developpement durable ; f) tenir compte lors de !'elaboration des mesures de gestion de la peche de leur impact sur les biens et services que peuvent rendre les ecosystemes aquatiques pour un benefice societal et environnemental optimal ; g) inscrire la gestion de la peche en milieu lagunaire et dons les plans d'eau interieurs dons le cadre de la gestion integree des ressources en eau ; h) renforcer les mecanismes de gestion participative en associant notamment !es populations au processus de prise de decision en matiere de peche ; i) encourager et promouvoir le developpement de !'aquaculture; j) favoriser !'emergence d'associations professionnelles de pecheurs et d'aquaculteurs; k) promouvoir !'emergence de filieres porteuses; I) assurer le contr61e de !'exploitation des ressources halieutiques; m) renforcer les capadtes organisationnelles et institutionnelles du secteur; n) sl,Jsciter et promouvoir la valorisation des produits de la peche. Article 5 : Selon les moyens utilises, la peche maritime est artisanale ou industrielle. Les criteres de distinction entre ces deux types de peche sont definis par decret pris en Conseil des ministres. Article 6 : Le permis ou l'autorisation prevu par la presente loi doit fixer, en tant que de besoin, les prescriptions imposees au beneficiaire en vue de supprimer, reduire ou compenser les dangers ou les incidences negatives sur l'eau et les ecosystemes aquatiques. SECTION Ill DES PRINCIPES SPECIFIQUES Article 7 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction beninoise constituent un patrimoine national. L'Etat a !'obligation de les proteger et de les gerer dons l'interet de la collectivite nationale, conformement aux dispositions de la presente loi-cadre. Article 8: Le droit a la peche appartient a l'Etat. Toutefois, l'Etat peut deleguer l'exercice de ce droit conformement aux dispositions de la presente loi-cadre et de ses textes d'application. , ty' Article 9: Les ressources halieutiques doivent etre gerees de frn;on rationnelle, equilibree et durable. Cette gestion doit: a) assurer la protection des ecosystemes aquatiques et la conseNation de la diversite biologique ; b) satisfaire les besoins socio-economiques actuels et futurs du pays, dons l'interet et avec la participation de la population concernee. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES SECTION I DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE Article 1 O : En tenant compte des orientations de la politique nationale de la peche et des principes generaux de gestion des ressources halieutiques enumeres a !'article 4 de la presente loi, le ministre en charge de la peche veille a la mise en ceuvre des dispositions de la presente loi ainsi que de ses textes d'application. Article 11 : L'administration en charge de la peche assure la suNeillance, la protection, !'inspection, le controle et la gestion administrative de la peche et de !'aquaculture. A cet effet, elle exerce des missions de sensibilisation et de vulgarisation, de formation, de recherche, de controle et de police de la peche. Elle assure egalement la coordination des activites de suNeillance, de protection, d'inspection, de contr61e et de gestion de la peche. Elle se fait assister de !'administration en charge de l'eau pour les questions relatives a la gestion de l'eau. SECTION II DES OR.GANES DE GESTION Article 12: Sur certains plans d'eau, la gestion des ressources halieutiques et l'amenagement des pecheries peuvent etre confies a des organes de gestion, comprenant notamment des representants des pecheurs, etablis par le ministre en charge de la peche. Article 13 : Les conditions de creation, la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des organes de gestion vises a !'article precedent sont definis par decret pris en Conseil des ministres. . \-)t 5 TITRE II DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES PECHES CHAPITRE PREMIER DES PLANS D'AMENAGEMENT DES PECHERIES Article 14 : Le ministre en charge de la peche ou les organes de gestion, selon le cos, etablit des plans d'amenagement des pecheries afin de completer et de renforcer le cadre reglementaire general. L'etablissement des plans d 'amenagement doit : assurer un developpement durable des ressources halieutiques ; se fonder sur les donnees scientifiques disponibles ainsi que !es connaissances et !es pratiques traditionnelles de la peche ; tenir compte de facteurs biologiques, economiques, environnementaux et sociaux. Article 15: Les plans d'amenagement doivent notamment, pour chacune des pecheries faisant l'objet d'un plan: a) dresser un bilan biologique, socio-economique, technologique et environnemental de la pecherie ; b) definir, pour chacune d'entre elles, !es objectifs a atteindre au cours de leur periode de mise en reuvre ; c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d'effort de peche optimal; d) specifier !es mesures de gestion, d'amenagement et de conseNation a adopter en vue de garantir le developpement durable des ressources halieutiques concernees et d'atteindre les objectifs definis pour la pecherie; e) definir les conditions generales d'exploitation des ressources halieutiques notamment les periodes de peche ; f) preciser les modalites de mise en reuvre, de coordination et de suivi evaluation du plan d 'amenagement. Article 16: Les plans d'amenagement des- pecheries font l'objet de revision periodique et peuvent etre modifies en cours d'execution, lorsque !'evolution des donnees biologiques, socio-economiques ou technologiques l'exige. Article 17 : Les plans d' amenagement des pecheries ainsi que !es revisions ou modifications dont ils font l'objet sont adoptes par arrete du ministre en charge de la ~; 6 peche et publies au Journal Officiel de la Republique du Benin et dons un ou plusieurs quotidiens nationaux. lls sont egalement diffuses en langues locales sur les radios rurales et locales. Article 18: Lors de l'elaboration ou de la revision des plans d'amenagement des pecheries, le ministre en charge de la peche doit recueillir l'avis de l'administration en charge de la recherche scientifique, des collectivites territoriales, des autorites traditionnelles, des organisations professionnelles specialisees en matiere de peche ainsi que toute personne ressource dont ii juge l'avis necessaire. Article 19: Lors de l'etablissement des plans d'amenagement des pecheries concernant des stocks portages avec d'autres Etats de la sous-region, le ministre en charge de la peche consulte les autorites chargees de la peche de ces Etats en vue d'harmoniser les mesures de conservation et de gestion relatives aces stocks. CHAPITRE II DES DROITS DE PECHE, DES EMBARCATIONS DE PECHE MARITIME ET DES NAVIRES DE PECHE ETRANGERS Article 20 : Les navires de peche etrangers et les embarcations de peche maritime etrangeres peuvent etre autorises a pecher dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise dons le cadre d'accords internationaux conclus entre la Republique du Benin et I' Etat dont ils battent pavilion ou dons lequel ils sont immatricules. Article 21 : II est interdit a toute personne physique ou morale d'affreter un navire de peche sans l'autorisation prealable du ministre en charge de la peche. Les conditions generales de l'affretement sont definies par decret pris en conseil des ministres. TITRE Ill DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE CHAPITRE I DE LA PECHE MARITIME SECTION I DES AUTORISATIONS Article 22 : II est interdit a tout navire de peche ou a toute embarcation de peche maritime, national ou etranger, de se livrer a des activites de peche maritime industrielle ou artisanale dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise, s'il n'est titulaire d'une licence de peche ou d'un permis de peche delivre(e), par ·hi 7 !'administration en charge de la peche, conformement aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application. Article 23 : Les navires de peche beninois qui pratiquent la peche en haute mer doivent etre munis d'une autorisation speciale a cet effet delivree par !'administration en charge de la peche. Les conditions de demande et d'octroi de cette autorisation sont definies par decret pris en Conseil des ministres. Article 24 : L'autorisation de peche est accordee pour un seul navire de peche ou une seule embarcation de peche maritime, sans prejudice de dispositions reglementaires speciales. L'autorisation de peche doit mentionner avec precision: a) l'identite du beneficiaire ; b) la zone dons laquelle le navire de peche ou l'embarcation de peche maritime est autorise a pecher ; c) les periodes pendant lesquelles le navire de peche ou l'embarcation de peche maritime est autorise a pecher. La duree totale d'une autorisation ne peut excederun (Ol)an; d) le type et le nombre des engins de peche pouvant etre embarques ainsi que le mode d'utilisation de ces engins; e) la puissance motrice des navires de peche et embarcation de peche maritime; f) les especes et les quantites de ressources halieutiques dont la capture est autorisee, y compris, le cos echeant, des restrictions concernant les rejets et les prises accessoires. Article 25 : Les differentes categories d' autorisation ou de permis de peche ainsi que les procedures et formalites de demande et d'attribution sont definies par decret pris en Conseil des ministres. Article 26: L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de peche est assujetti au paiement d'une redevance dont le montant et les modalites de paiement sont fixes par arrete conjoint des ministres en charge de la peche et des finances. Article 27: L'administration en charge de la peche peut refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation · de peche a un navire de peche ou a une embarcation de peche maritime dons l'un des quatre (04) cos ci-apres: a) pour garantir une gestion et un amenagement adequats des ressources halieutiques ou pour assurer la bonne execution des plans d'amenagement des pecheries ; ,. w 8 ! y b) quand le navire ou l'embarcation pour lequel la licence est demandee ne satisfait pas aux conditions et normes techniques de securite et de navigabilite definies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes nationales ou internationales relatives aux conditions d'hygiene et de travail a bord; c) Si l'armateur qui demande la licence a ete reconnu coupable par les instances competentes d'au moins deux infractions a la reglementation des peches maritimes au cours de la periode de deux (02) ans precedant la date de demande ou de renouvellement de la licence de peche. d) si le navire ou l'embarcation pour lequel la licence est demandee a ete reconnu coupable par les instances competentes d'au moins deux infractions a la reglementation des peches maritimes au cours de la periode de deux (02) ans precedant la date de demande ou de renouvellement de la licence de peche. Article 28: L'administration en charge de la peche peut, a tout moment, suspendre ou retirer une autorisation de peche pour des motifs lies a !'execution des plans d'amenagement des pecheries ou en cos d'evolution imprevisible de l'etat des stocks exploites. La suspension ou le retrait peut donner droit a une compensation d'une valeur equivalente a la redevance versee au titre de la periode de validite non utilisee. Article 29: Le refus d'octroi ou de renouvellement, la suspension ou le retrait de l'autorisation de peche doivent etre motives et peuvent faire l'objet de recours devant Jes instances judiciaires competentes. Article 30: L'autorisation de peche n'est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut etre utilisee que par l'armateur a qui elle a ete delivree et exclusivement pour le navire de peche ou l'embarcation de peche maritime pour lequel elle a ete accordee. Article 31 : Les capitaines des navires de peche et les chefs d 'equipages des embarcations de peche maritime autorises a operer dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise sont tenus de conserver en permanence a bord de leurs navires ou embarcations de peche, l'autorisation de peche correspondante et la presenter, sur requisition des agents de contr61e. Article 32 : Les autorisations de peche sont etablies dons les formes fixees par arrete du ministre en charge de la peche. Elles sont soumises aux conditions generales de la presente Joi ainsi qu'aux dispositions de ses textes d'application. "t:f 9 SECTION II D'AUTRES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME SOUS-SECTION I DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PECHE MARITIME ARTISANALE ET INDUSTRIELLE Article 33 : II est interdit d 'effacer, de rend re illisible, de couvrir ou de dissimuler par un moyen quelconque les noms, lettres et numeros portes sur les navires de peche ou les embarcations de peche maritime. Article 34: Les capitaines des navires de peche et les chefs d'equipages des embarcations de peche maritime autorises a operer dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise doivent transmettre a !'administration en charge de la peche, les donnees statistiques et les informations sur les captures realisees et sur le positionnement des navires, dons les formes et delais prescrits par arrete du ministre en charge de la peche. Article 35: Hormis les navires operant dons le cadre d'accords internationaux, les navires de peche et les embarcations de peche maritime autorises a pratiquer la peche dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise peuvent etre contraints a debarquer, dons un port ou campement beninois, une partie ou !'ensemble des captures effectuees dons lesdites eaux. Article 36: Le transbordement de captures dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise est soumis a autorisation prealable sous peine de sanctions prevues par la presente loi. Les conditions et formalites de transbordement sont fixees par arrete du ministre en charge de la peche. SOUS-SECTION II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME INDUSTRIELLE Article 37 : Sans prejudice des normes relatives aux autres dispositifs d'identification, les navires de peche autorises a operer dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise sont astreints au marquage et doivent exhiber en permanence les noms, lettres et numeros permettant leur identification conformement aux conditions definies par arrete du ministre en charge de la peche. Article 38: L'administration en charge de la peche tient a jour un registre des navires de peche autorises a pratiquer la peche industrielle dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise. w 10 Article 39: L'inscription des navires de peche sur le registre des navires de peche est une condition necessaire et prealable a l'obtention de la licence de peche pour pratiquer la peche industrielle dons les eaux sous juridiction beninoise. Article 40 : Les capitaines des navires de peche autorises a operer dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise doivent tenir un journal de peche dons les conditions prescrites par arrete du ministre en charge de la peche. Article 41 : L'administration en charge de la peche peut exiger, dons les conditions definies par arrete du ministre en charge de la peche, qu'un ou plusieurs observateurs scientifiques ou charges du contr61e, soient embarques sur tout navire de peche, national ou etranger, autorise a pratiquer la peche industrielle dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise. Article 42 : Les engins de peche des navires etrangers non autorises a pecher dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise et qui se trouvent dons ces eaux, doivent etre arrimes a bord de maniere a ne pas pouvoir etre facilement utilises pour pecher. Article 43 : Les capitaines des navires de peche etrangers non autorises a pecher dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise mais qui se trouvent dons ces eaux doivent declarer les mouvements de leurs navires et les captures transportees. Article 44 : Les navires de peche etrangers autorises a pecher dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise sont tenus de communiquer a l'administration en charge de la peche, par tous moyens appropries, la date, l'heure et le lieu de leurs entrees et sorties des eaux maritimes sous juridiction beninoise ainsi que toute autre information jugee necessaire par !'administration chargee des peches. SOUS-SECTION Ill DES DISPOSITIONS RELATIVES A l'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME ARTISANALE Article 45 : Les embarcations de peche maritime appartenant a une personne physique ou morale beninoise sont immatriculees et marquees conformement aux regles prescrites par arrete du ministre en charge de la peche. Article 46 : L'inscription des embarcations de peche maritime artisanale sur un registre, ou un fichier gere par l'administration en charge de la peche selon les cos, est une condition necessaire a l'obtention d'un permis de peche pour pratiquer la peche artisanale dons les eaux sous juridiction beninoise. Article 47: L'administration en charge de la peche tient a jour un registre des embarcations de peche autorisees a pratiquer la peche artisanale maritime dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise. ·, ·W 11 Article 48: Tout pecheur a bord d'une embarcation de peche maritime doit etre en possession de sa carte professionnelle etablie par !'administration en charge de la peche suivant !es conditions fixees par arrete du ministre en charge de la peche. SOUS-SECTION IV DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE EN HAUTE MER Article 49: L'administration en charge de la peche tient une liste des navires de peche autorises a pratiquer la peche en haute mer. Article 50: Les capitaines des navires de peche autorises a pratiquer la peche en haute mer doivent tenir un journal de peche et communiquer systematiquement a !'administration en charge de la peche, !es donnees sur !es captures effectuees, !es faits constates au cours des activites de peche et toute autre information y relative conformement aux prescriptions fixees par arrete du ministre en charge de la peche. CHAPITRE II DE LA PECHE CONTINENTALE Article 51 : L'obtention d'un permis est obligatoire pour toute embarcation exer<;ant la peche continentale dans !es eaux sous juridiction beninoise. Article 52: L'inscription des embarcations de peche continentale sur un fichier gere par !'administration en charge de la peche est une condition necessaire a l'obtention d'un permis de peche pour pratiquer la peche artisanale sur !es plans d'eau sous juridiction beninoise. Article 53: L'administration en charge de la peche tient a jour un registre des embarcations de peche titulaires de permis de peche continentale sur !es plans d'eau sous juridiction beninoise. Article 54: Les conditions de delivrance, d'utilisation et de renouvellement de permis de peche ainsi que sa duree de validite sont definies par arrete du ministre en charge de la peche. Article 55: Des plans de gestion specifiques par plan d'eau peuvent etre approuves par voie reglementaire, en conformite avec !es plans d'amenagement des pecheries et en etroite concertation avec !es organes de gestion participative du plan d'eau concerne. Article 56 : Les embarcations de peche continentale appartenant a une personne physique ou morale sont immatriculees et marquees conformement a la legislation en vigueur. -. 'i >f 12 CHAPITRE Ill DE LA PECHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE Article 57: La realisation d'operation de peche a des fins de recherche scientifique dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise est soumise a l'autorisation prealable de !'administration en charge de la peche, sur presentation par les entites interessees, du plan des operations de peche a realiser. Article 58: L'autorisation visee a !'article precedent est delivree apres avis conforme de la structure nationale de recherche competente. Article 59 : Nonobstant les dispositions de la presente loi, Jes navires de recherche scientifique utilises dons le cadre des operations de peche visees a !'article 57 de la presente loi peuvent etre autorises, en accord avec toutes les structures administratives competentes, a capturer : a) des especes n'ayant pas atteint la taille minimale fixee par arrete du ministre en charge de la peche ; b) des especes dont la capture est interdite ou soumise a des restrictions; c) dons Jes zones interdites; d) pendant des periodes de fermeture de la peche; e) avec des engins prohibes. Article 60: L'embarquement de scientifiques beninois a bord des navires de recherche scientifique operant dons Jes eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise est obligatoire. Article 61 : La totalite des donnees recueillies pendant Jes operations de peche de recherche scientifique ainsi que Jes resultats obtenus avant e t apres traitement et analyse, sont communiques a !'administration en c harge de la peche ou a la structure nationale de recherche competente. Cette obligation d e communication doit etre expressement inscrite dons l'acte d'autorisation. CHAPITRE IV DE LA PECHE SPORTIVE Article 62 : Nul ne peut pratiquer la peche sportive dons Jes eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise s'il n'est titulaire d'un permis de peche sportive obtenu, soit par l' intermediaire d'un organisateur de peche sportive public ou prive, soit directement aupres du representant local de !' administration en charge de la peche. .. w 13 Article 63 : La delivrance du permis de peche sportive est subordonnee au paiement d'une redevance dont le montant est fixe par arrete conjoint des ministres en charge de la peche et des finances. Article 64: Les conditions et modalites de demande, de delivrance, de renouvellement et d'utilisation du permis de peche sportive sont fixees par orrete du ministre en charge de la peche. CHAPITRE V DE LA PECHE DANS LES AIRES PROTEGEES Article 65: Dans Jes aires protegees, Jes activites de peche maritime ou continentale s'exercent dons Jes conditions fixees par decret pris en Conseil des ministres. TITRE IV DE L'AQUACULTURE Article 66: La creation et !'exploitation de toute unite de production aquacole sont subordonnees a l'autorisation ou la permission prealable de !'administration en charge de la peche. Article 67: Les conditions et modalites de demande, de delivrance, de renouvellement et d'utilisation des autorisations ou permis de creation et d'exploitation d'unite de production aquacole sont fixees par arrete du ministre en charge de !'aquaculture. Article 68: Les regles relatives a la creation et a !'exploitation de toute unite de production aquacole, et a !'organisation des filieres aquacoles, notamment en ce qui concerne la qualite des alevins, de !'aliment et des prestataires de service, sont fixees par arrete du ministre en charge de !'aquaculture. Article 69: L'administration en charge de la peche peut, sur la base de criteres determines par arrete du ministre en charge de l'aquaculture, exempter certaines categories de creation et d'exploitation de toute unite de production aquacole de !'obligation d'autorisation ou de permission prevue a !'article 66 de la presente Joi-cadre. Article 70 : Nonobstant Jes dispositions de la Joi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en Republique du Benin, Jes collectivites territoriales peuvent, dons une perspective de developpement durable, etablir des structures regionales ou locales de developpement aquacole en vue de favoriser la croissance ordonnee de !'aquaculture dons leur territoire. Les structures visees au paragraphe precedent, sont etablies et revisees sur autorisation du ministre en charge de !'aquaculture, dons une demarche t ·: ~ 'l-1,-' 14 participative, en concertation avec !'ensemble des acteurs de !'aquaculture desdites collectivites territoriales. Article 71 : Les plans de developpement aquacole des structures des collectivites territoriales sont obligatoirement soumises a l'autorisation ou a la permission du ministre en charge de !'aquaculture et indiquent notamment, pour des secteurs geographiques donnes, les endroits privilegies pour !'aquaculture ainsi que, en tenant compte entre autres du zonage aquacole determine en vertu de la legislation sur l'amenagement du territoire ou la conservation et la mise en valeur de la faune, les especes et les varietes d'organismes aquatiques, les pratiques et les techniques privilegiees a ces endroits. La revision de ces plans de developpement aquacole est soumise a !'approbation du ministre en charge de !'aquaculture. Article 72 : Dans le cadre de la gestion administrative de !'aquaculture des structures regionales ou locales, le Gouvernement, par decret pris en Conseil des ministres, determine : 1- les categories d'autorisation ou de perm1ss1on ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs a chacune de ces categories et que doit respecter le titulaire de l'autorisation ; 2- les conditions de delivrance, de modification, de renouvellement ou de cession de l'autorisation ou permission ainsi que les droits et les frais d'administration afferents; 3- les droits et les frais d'administration exigibles lors de la delivrance d 'une autorisation ou permission ; 4- les livres, registres et autres documents que le titulaire de l'autorisation ou permission doit utiliser dons l'exercice de ses activites; 5- les normes relatives a !'exploitation d'un site aquacole ou d'un etang de peche concernant notamment: a) la aquacole; construction, l'amenagement et l'equipement d'un site b) la culture, l'elevage et la garde en captivite d'organismes aquatiques ainsi que le transport, a l'etat vivant, de ceux destines a la consommation; c) la qualite de !'exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultives, eleves OU gardes en captivite; 6- les droits annuels que doit verser un titulaire d'autorisation ou permission ; 7- les rapports, renseignements et documents que doit fournir annuellement un titulaire d'autorisation ou de permission ; ., ~ 15 8- les normes de mise en valeur et de rendement pour les sites aquacoles ; 9- les regles relatives O !'inspection, OU prelevement, 0 la saisie OU O la confiscation. TITRE V DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES Article 73 : II est interdit : a) de faire usage, dons l'exercice de la peche continentale ou maritime des engins ou methodes de peche incompatibles avec la gestion durable des stocks halieutiques, notamment : tout pare a poissons, quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit a l'aide de branchage fixe dons le fond des fleuves, lacs ou lagunes, ou tout autre lieu servant de refuge, de reproduction et de developpement des poissons, et pouvant augmenter la productivite naturelle des plans d'eau ("acadja", ... etc) ; tout engin de peche de forme conique et muni a l'arriere plan d'une poche, pose et cale a contre courant en travers des cours d'eau, et utilise en periode de crue pour pecher les poissons et crustaces ("dogbo", ... etc) ; tout engin de peche a plusieurs poches, ayant une forme tronconique, fait a partir d'un filet aux mailles tres fines et supporte par des cerceaux, utilise pour la capture de crevettes, crabes et alevins de poissons ("gbagbaloulou", etc) ; tout engin de peche fait a partir de nappes de filets aux maillages tres etroits et constitue d'un long bras rectangulaire et de poches a chaque extremite dons lesquelles sont disposees des nasses collectrices dont le bras porte des flotteurs a la ralingue superieure et de lests a la ralingue inferieure et sert de guide aux poissons et aux crustaces vers l'une des entrees des poches ("medokpokonou" ou "tokpokonou" ou "tokplekonou", etc); tout barrage a nasses construit a l'aide de branchages, de bois, de perches, de bambous et/ou autres materiaux vegetaux place a travers le passage des faunes aquatiques, constituant ainsi un piege droit aux poissons et crustaces ("wan" ou "xha" ou "adjakpa", etc). La liste des engins ou methodes prohibes est fixee par decret pris en Conseil des ministres . .b ,.,.07de faire usage, dons l'exercice de la peche continentale ou maritime, de matieres explosives, d'armes a feu ou de substances ou appats toxiques; C .-bf de detenir a bord d'un navire ou d'une embarcation de peche des matieres explosives ou substances ou op pats toxiques ; , . ~ 16 d) de placer des filets, barrages, engins ou autres procedes ayant pour objet ou pour effet de barrer le cours des fleuves ou rivieres ou d'obstruer l'entree des lagunes, estuaires ou embouchures des fleuves a des fins de peche ; e) d'utiliser le chalut bceuf en peche maritime industrielle ou artisanale. Article 74: Sans prejudice des dispositions contenues dons les plans d'amenagement des pecheries, !'administration en charge de la peche determine, par arrete du ministre en charge de la peche, les types de filets, d'instruments, d'engins et methodes de peche prohibes selon les plans et cours d'eau. Article 75 : L' administration en charge de la peche fixe, par arrete du ministre en charge de la peche, les caracteristiques, dimensions, maillages et modes d'utilisation des filets, instruments et methodes de peches, ainsi que les modalites de leur pose, longueur et espacement. Article 76: Tout filet, instrument, engin ou methode de peche utilises en violation des conditions fixees par !'article precedent constitue un filet, un instrument ou un engin de peche prohibe. Article 77: La fabrication , la detention et !'utilisation de filets, instruments ou engins de peche non conformes aux specifications fixees par !'administration en charge de la peche sont interdites. L'importation de filets, instruments ou engins de peche non conformes a la reglementation en vigueur est interdite. Article 78 : Nul ne peut introduire, dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise, un nouveau filet, instrument ou engin de peche ou une nouvelle methode de peche sans y avoir ete prealablement autorise par !'administration en charge de la peche. Article 79 : La peche, la detention et la commercialisation de toute espece de mammiferes aquatiques ou de tortues marines sont interdites en Republique du Benin. Article 80 : Sous reserve des dispositions des conventions internationales, le ministre en charge de la peche peut interdire ou soumettre a une reglementation particuliere la capture, la detention et la commercialisation de toute espece d'organisme aquatique protege. Article 81 : L'introduction d'especes aquatiques exogenes ou d'organismes aquatiques genetiquement modifies, dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise, est soumise a l'autorisation prealable de !'administration en charge de la peche. Ladite autorisation est donnee apres avis de la structure nationale de recherche competente. Article 82: A !'exception des operations de peche realisees a des fins de recherche scientifique ou d'aquaculture dOment autorisees par !'administration en charge de la peche, ii est interdit de pecher, de detenir a bord, de transporter, fl, I 17 i r d'acheter ou de mettre en vente des poissons, crustaces, mollusques, coquillages ou toute autre espece d'organismes aquatiques n'atteignant pas les tailles ou poids determines par arrete du ministre en charge de la peche. Article 83 : Sans prejudice des dispositions contenues dons les plans d'amenagement de la peche, le ministre en charge de la peche peut fixer pour !'ensemble des eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise ou pour une partie de celles-ci seulement, des periodes, saisons et heures pendant lesquelles la peche de toutes ou certaines especes est interdite ainsi que les zones dons lesquelles la peche est interdite a titre temporaire ou de maniere permanente. Article 84: Le ministre en charge de la peche, apres avis de la structure nationale de recherche competente et des organes de gestion concernes, etablit dons les eaux continentales ou maritimes sous juridiction beninoise des zones de peche protegees destinees Cl : a) proteger certains ecosystemes aquatiques ou une espece d'organisme aquatique particuliere ; b) proteger les frayeres. Les conditions d'acces et d'exploitation de ces zones de peche protegees sont definies par arrete conjoint des ministres en charge de la peche, des eaux et fore ts. Article 85: Les regles relatives au signalement des filets, lignes et autres engins de peche poses ou utilises sont definies par arrete du ministre en charge de la peche. TITRE VI DE LA QUALITE, DU TRAITEMENT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE CHAPITRE PREMIER DE LA QUALITE, DE L'HYGIENE ET DE LA SALUBRITE DES PRODUITS DE LA PECHE Article 86: Les normes de qualite, d'hygiene et de salubrite des produits de la peche ainsi que les procedures de leur controle sont fixees par arrete du ministre en charge de la peche. CHAPITRE 11 DES ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PECHE Article 87: Sans prejudice des attributions des autres ministeres competents, la localisation geographique et le plan de construction et d'equipement des tv 18 etablissements de traitement et de transformation des produits de la peche sont soumis a l'autorisation prealable de !'administration en charge de la peche. CHAPITRE Ill DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE Article 88 : Les produits de la peche destines a la commercialisation doivent etre debarques, transportes, entreposes et conserves dons des lieux propres afin d'assurer le maintien de leur qualite sanitaire. Article 89: Les conditions techniques destinees a preserver !'hygiene, la qualite et la salubrite des produits de la peche fixees par arrete du ministre en charge de la peche, doivent etre respectees a bord des navires et embarcations de peche, lors du debarquement, dons !es holies a poissons, !es marches et etablissements de traitement et de transformation des produits de la peche. Article 90: Afin d'assurer !'organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de distribution des produits de la peche et de veiller a l'approvisionnement regulier du marche local, !es ministres en charge du commerce et de la peche, apres consultation des organisations professionnelles concernees, fixent par arrete conjoint, !es conditions generales de commercialisation des p roduits de la peche. TITRE VII DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE I DES REGLES DE PROCEDURE Article 91 : Les infractions a la presente loi-cadre sont recherchees, constatees, instruites, poursuivies et jugees conformement a la legislation penale en vigueur et suivant !es dispositions du present titre. SECTION I DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS Article 92 : Sans prejudice des pouvoirs reconnus a la police judiciaire, sont competents pour rechercher et constater !es infractions a la presente loi et ses textes d'application : a) !es agents assermentes de !'administration en charge de la peche, des douanes, des eaux et forets et de la marine marchande; . w 19 b) les officiers des forces navales en mission commandee de surveillance des eaux sous juridiction beninoise. Article 93: Dans l'exercice de leurs fonctions de contr61e de la peche, les agents assermentes de !'administration en charge de la peche sont revetus de leur uniforme, des signes distinctifs de leur grade et de leur carte professionnelle. Article 94: Les agents vises a !'article 92 de la presente loi, beneficient de la protection de la loi. II est interdit a toute personne de les outrager dons I' exerce de leurs fonctions ou de s'opposer a leurs instructions. Article 95 : Les infractions a la presente loi-cadre sont constatees par proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve contraire des faits qu'ils constatent. Les proces-verbaux doivent etre rediges dons les vingt quatre (24) heures suivant la constatation de !'infraction et mentionner la date et l'heure de celle-ci. lls doivent etre transmis dons les quarante huit (48) heures a !'administration en charge de la peche et au procureur de la Republique competent. Article 96 : Pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions a la presente loi et a ses textes d'application, les agents competents peuvent proceder a des fouilles, perquisitions et saisies dons tous les lieux, vehicules, navires ou embarcations pouvant contenir des instruments, engins ou produits illicit es. lls sont notamment habilites a: a) stopper, arraisonner, visiter et inspecter toute embarcation de peche maritime ou continentale ou tout navire beninois ou etranger pratiquant la peche dons les eaux sous juridiction beninoise ou tout navire de peche beninois pratiquant la peche en mer ; b) inspecter les etablissements d'aquaculture, de traitement et de transformation des produits de la peche, les entrep6ts et lieux de conservation, d'exposition et de vente des produits de la peche; c) prelever des echantillons de produits de la peche a bord de toute embarcation de peche maritime ou continentale ou de tout navire de peche ou a l'interieur de tout etablissement d'aquaculture, de tout etablissement de traitement ou de transformation des produits de la peche, d'entrep6ts ou lieux de conservation, d'exposition ou de vente des produits de la peche; d) saisir a titre conservatoire, conformement a la legislation en vigueur, tout vehicule, navire, embarcation de la peche maritime ou continentale, engin, filet, instrument ou produit de la peche. Article 97: La perquisition des lieux d'habitation s'effectue conformement aux dispositions du code de procedure penale. w 20 Article 98 : La srns1e de tout vehicule, navire ou embarcation de peche maritime ou continentale, engin, filet, instrument de peche ou produits de la peche fait l'objet de l'etablissement d'un proces-verbal. Les objets et produits saisis sont confies a la garde de !'administration en charge de la peche ou a toute autre structure nommement designee au proces verbal. Article 99 : Les produits de la peche saisis et confisques sont vendus sans delai, conformement a la legislation en vigueur, par !'administration en charge de la peche, aux conditions du marche ou donnes a des institutions d'interet public telles que les h6pitaux, prisons, maisons d'indigence ou orphelinats. En cos de transaction, le produit de la vente est acquis au Tresor public. Article 100 : Les file ts, engins, instruments de peche prohibes et !es produits de la peche impropres a la consommation humaine, qui sont saisis conformement a !'article 96 de la presente loi, sont detruits par les agents competents de !'administration en charge de la peche. Article 101 : Afin de sauvegarder les preuves d'une infraction ou de garantir les condamnations qui pourraient etre prononcees, tout navire de peche arraisonne conformement a !'article 96 de la presente loi est conduit dons un port beninois et y est retenu jusqu'a la fin des procedures en vigueur ou au versement du cautionnement prevu a I' article 102 de la presente loi. La garde du navire de peche est confiee a !'administration en charge de la peche pendant la periode d'immobilisation du navire. Les frais ainsi occosionnes sont a la charge de l'armateur du navire de peche. Article 102: L'administration en charge de la peche ou le tribunal competent, selon le cos, fait pro ceder a la main levee du navire et de I' equipage sur demande de l'armateur, du capitaine ou de son representant local, des constitution d'un cautionnement suffisant. Le montant du cautionnement ne peut etre inferieur au produit du montant correspondant au maximum de l'amende encourue par les mis en cause et des coots d'arraisonnement et de detention du navire. Article 103: Le cautionnement prevu a !'article 102 de la presente loi est immediatement restitue lorsque : a) le montant de la transaction a ete integralement verse ; b) une decision de non-lieu ou d'acquittement des mis en cause a ete prononcee; c) le tribunal a condamne le ou les mis en cause et s'il a ete procede, dons les delais requis, au paiement integral de toutes les amendes, depenses et "tj., 21 emoluments a la charge des auteurs de !'infraction conformement a la decision du juge. Article 104 : L' administration en charge de la peche peut transiger pour les infractions a la presente loi, avant la saisine du tribunal, lorsque le mis en cause en fait la demande. Le montant des transactions doit etre acquitte dons les delais fixes dons l'acte de transaction, faute de quoi l'action en justice est engagee. Article 105: Les modalites de la transaction ainsi que celles relatives au calcul de son montant sont determinees par decret pris en Conseil des ministres. SECTION II DES ACTIONS ET DES POURSUITES Article 106 : Les actions et poursuites concern ant les infractions a la presente loi sont exercees par les agents assermentes de !'administration en charge de la peche, sans prejudice du droit qui appartient au ministere public. Article 107 : Les agents assermentes de I' administration en charge de la peche d0ment mandates ont le droit d'exposer l'affaire devant les tribunaux competents. Article 108 : Les jugements en matiere de peche sont notifies a I' administration en charge de la peche qui peut, concurremment avec le ministere public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrets rendus en dernier ressort. Article 109: Les complices des infractions a la presente loi sont poursuivis et juges comme les auteurs principaux et condamnes solidairement aux amendes, frais et dommages et interets. CHAPITRE II DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 11 o: Le capitaine d'un navire de peche etranger ou beninois qui aura entrepris des operations de peche dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise ou en haute mer sans y avoir ete d0ment autorise conformement a I' article 25 de la presente loi sera puni d'une amende de dix millions ( l 0 000 000) de francs CFA a vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six (6) mois a douze ( 12) mois, sans prejudice de la saisie des captures. Article 111 : Quiconque aura outrage dons l'exercice de ses fonctions, un agent en mission de recherche ou de constatation d'infractions aux dispositions de la presente loi, et celles de ses textes d'application sera puni d'une amende de cinq iy• 22 cent mille (500 000) francs CFA a cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois (03) mois a douze ( 12) mois. Article 112: Sont punis d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA a trois millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six (06) mois a douze ( 12) mois : a) le non-respect des dispositions des plans d'amenagement des pecheries; b) la violation des conditions speciales inscrites dons la licence de peche; c) la pratique de la peche maritime ou continentale dons une zone prohibee ou pendant une periode interdite ; d) la peche sans autorisation ou permission dons une a ire protegee ou dons une zone de peche protegee ; e) la peche, la detention ou la commercialisation de toute espece de mammifere maritime ou de tortues marines ; f) la pratique de la peche maritime ou continentale a !'aide de filets, d'engins ou d'instruments de peche interdits ou non-conformes aux normes prescrites; g) !'utilisation d'un procede ou d'une methode de peche interdite ou non autorisee; h) l'usage a des fins de peche de matieres ou de substances prohibees; i) le transbordement de captures dons les eaux maritimes sous juridiction beninoise; j) !'introduction sans autorisation prealable d'especes aquatiques exogenes ou d'organismes aquatiques genetiquement modifies dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise ; k) la peche, le transport, l'achat ou la mise en vente d'especes d'organismes aquatiques n'ayant pas atteint la taille ou le poids reglementaire minimum ou dont la peche est interdite ; I) la fabrication, !'importation, la detention, l'achat ou la mise en vente de filets, d'instruments et d'engins de peche dont !'usage est prohibe ou qui ne sont pas conformes aux normes prescrites ; m) la creation sans autorisation prealable d'un etablissement d'aquaculture ou d'un etablissement de traitement des produits de la peche. En outre, le ministre en charge de la peche ou le juge peut ordonner la suspension de toute autorisation delivree en application de la presente loi pour une periode n'excedant pas douze ( 12) mois. . ·h' Article 113: Sont punis d'une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA a deux millions (2 000 000) de francs CFA et/ou d'un emprisonnement de trois (03) mois a neuf (09) mois : a) la pratique de la peche sportive ou de recherche scientifique dons !es eaux maritimes ou continentales sous juridiction beninoise sans autorisation ; b) le non-respect de la reglementation relative au signalement des filets, lignes et autres engins de peche ; c) la dissimulation par un moyen quelconque de marques exterieures des navires de peche ou embarcations de peche maritime ou continentale ; d) la cession ou la transmission d'une licence ou d'un permis de peche; e) le non-respect de !'obligation de fournir des donnees statistiques et des informations sur les captures realisees ; f) le non-respect de la reglementation relative a !'aquaculture et aux etablissements d' aquaculture. Article 114: En cos de pluralite d'infractions aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application, la peine la plus severe est appliquee. Article 115 : Les peines d'amende et d'emprisonnement normalement encourues sont portees au double lorsque : a) 11 y a recidive ; b) !'infraction a ete commise dons une aire protegee ou dons une zone de peche protegee ; c) !'infraction porte sur une espece d'organisme aquatique integralement protegee; d) !'infraction est commise par des agents publics; e) !'infraction est commise par les membres d'un organe de gestion de plan d'eau. Article 116 : II y a recidive lorsque, dons les deux (02) ans qui ont precede la commission de !'infraction, le prevenu a commis une infraction a la presente loi pour laquelle ii a obtenu une transaction ou fait l'objet d'une condamnation definitive. En cos de recidive, le juge ordonne le retrait de la licence ou du permis et prive le condamne du droit de l'obtenir a nouveau pendant une periode de deux (02) ans au maximum. . ·tt, 24 TITRE VIII DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 117 : Les permis ou licences de peche ayant cours 6 la date d'entree en vigueur de la presente loi restent en vigueur jusqu'a leur expiration. Article 118 : La presente loi abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment: a) la loi n° 65- l 0 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en general la pratique de toute peche utilisant des engins tra7nants 6 l'interieur des eaux territoriales du Dahomey ; b) l'ordonnance n° 20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966 portant reglementation generale de la peche dons les eaux continentales du Dahomey; c) l'ordonnance n°68-38/PR/MTFPT du 18 juin 1968 telle que modifiee et portant code de la marine marchande en ses dispositions traitant de la peche maritime ; d) l'ordonnance n° 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la peche industrielle au Dahomey; e) l'ordonnance n° 7 6-49 du l 0 septembre 197 6 portant creation du comite national des peches. Article 119: La presente loi sera executee comme loi de l'Etat. Fait a Cotonou, le 07 aoot 2014.} Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Ministre d'Etat Charge de l'Enseigneme et de la Recherche Scientifiqu , Ministre interimaire Dr Boni YAYI. ! . -·-···· · -·····- .. -, , 25,J Le Ministre de l'Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires, Martine Francoise Adjouavi DOSSA Le Ministre de l'Energie, des Recherches Petrolieres et Minieres, de l'Eau et du Developpement des Energies Renouvelables, ·· Le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche, Ministre interimaire ~ / .I AMPLIATIONS: PR 6 AN 4 CC 2 CS 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MDC SRS 2 MEMIP 2 MERPMEDER 2 MAEP 2 AUTRES MINISTERES 23 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA-IGE 4 UAC-ENAM-FADESP 3 UP-FDSP2 JORB 1. ~

Loi-cadre n° 2014-19 du 07 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture en République du Bénin · Nelum