Décret nº 98-522 portant interdiction des engins de pêche dénommés Medokpokonou, Dogbo et Wan dans les plans d'eau du territoire de la République du Bénin
Made 1998-11-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
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FE. REPUBLIQUE DU BENfN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 98- 522 du 05 novembre 1998 Portant interdiction des engms de pechc denommes MEDOKPOKONOU, DOGBO et WAN dans les plans d' eau du territoire de la Republique du Benin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-032 du 11 decembre l 990 portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la loi n° 60-24 du 13 juillet l 960 fixant la liste des taxes regionales leur mode d'assiette et de perception ct leur taux ~ Vu l'ordonnance n° 20/PR/MDR/SP du 25 avril l 966 portant reglementation generate de la peche dans Jes eaux continentales du Dahomey ; Vu la proclamation le ler avril 1996 par Ia Cour constitutionnelle des resultats definitifs de l' election presidentiel\e du 18 mars 1996 ~ Vu le decrct n° 98-280 du 12 ju.illet 1998 portant composition du gouvemement ~ Vu le dccret n° 96-402 du 18 Septembre t 996 fixant les structures de la Presidence de la Republique et des ministeres ; Vu le decret n° 183/PR/MDR/RC du 25 avril portant application de r ordonnance n°20 /PR/MDR/SP du 25 avril 1966 ~ Vu le decret n° 97-279 du 11 juin 1997 porlant attributions, organisation, et fonctionnement du ministere du Deve\oppement rurnl, 2 Vu le decret n°97-l 76 du 21 avril 1997 portant organisation, attributions ct fonctionnement du ministere de l'Interieur, de la securite et de I' administration territoriale ; Sur proposition conjointe du ministre du Developpement mral et du m.inistre de l'Interienr, de Ia securite et de l'administration territorialc Le conseil des ministres entendu en sa seance du 14 octobrc l 998 · ' DE CRETE TITRE I DES DISPOSITIONS GENE!½LES Article ler.- Sont interdits les engins de peche denommes MEDOKPOKONOU, DOGBO et WAN dans tousles plans d'eau de la Republique du Benin. Article 2. - Aux termes du present decret, on appelle : MEDOKPOKONOU ou TOKPOKONOU, l'engin de peche de maillage inferieur ayant a 20 mm ( ma.illes etirees) et compose d'une nappe de filet centrale rectangulaire ayant a chaque extremite w1e poche de capture. La nappe centrale lestee de plombs a la ralingue inferieure immergee et portant de flotteurs a la ralingue superieure emergee jour le role de guideau conduisant poissons et crevettes dans les poches de capture. DOGBO, l'engin de peche tronconique de maillage inferieur a 20 mm (maillage etirees) pose a contre courant et dont le sommet est fixe a une perche. Les sommets inferieurs sont fixes a des perche. Le filet fo1TI1e ainsi w1 entonnoir clans lequel viennent s' engouffrer poissons et crevettes. WAN, l'engin de peche constitue d'un genre de palissade construite a l'aide de perches, de bambous ou d' autres materiaux, renforcee avec des nervures tressees de cocotier, de palmier et servant a barrer les cours d'eau sur toute leur largeur. Cet engin est amenage de part en part d' ouvertures reliees a des nasses servant a la capture des poissons. Article 3.- Quiconque detient ou transporte les engins de peche vises a !'article 1 er du present decret est presume l'utiliser pour pecher. Article 4.- Toute modification de forme 011 d'appcllation des t:ngins de pechc decrits a l' anicle 2 du present decrct, toute nouvelle insta11ation de pecherie, ct toute introduction de technique nonvcllcs de peche de quelque type quc ce soit, doivent etre soumises a une autorisation prenlable delivree par !'administration des peches TITRE !! DES PENA LITES Article 5.- Les infractions aux dispositions du present decrct ct des tcxtcs pris pour son application sont passibles des peines ct sanctions prevues aux articles IO et 12 de l'ordonnance n° 20/PR/MDR/SA du 25 avril 1966. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 6.- Sont competents pour constater ct reprimer !es infractions aux dispositions du present decret, les agents des pcches asserrnentes. Toutefois, dans l'exercice de lcurs fonctions, ces demicrs pcuvent requerir des agents des Eaux et Forets assennentes, ou des agents des Forces de l'ordre. Article 7.- Toute operations de repression doit faire l'objet d'w1 proces-vcrbal adresse directement a }'administration <les peches ou par l'intennediaire des directeurs generaux des centres d' Action regionale pour le devcloppement rural (CARDER). Article 8.- Les modalites d'application du present decrct sont fixccs par arrctc intenninisteriel du ministere du Dcveloppemcnt rural ct du ministcrc de l'Intericur, de la securitc et de }'administration tcrritorialc. Article 9.- Le present decret qui abroge les dispositions anterieures contraires prend effet a compter de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel Fait a Cotonou, le 05 novembre 1998. Par le President de la Republique, Chef de l 'Etat, Chef du Gouvememcnt, Le ministre de l'lnterieur, de la securite et de l 'administration territoriale, Le gardes des sceaux, ministre de la Justice, de la legislation et des droits de l'homme, .Joseph H. GNONLONFOUN. Le ministre du Developpemcnt niral salcy G. S A K A . Le ministre delegue aupres du President de la Republique, charge de la Defense nationale et des relations avec institutions, porte parole du gouvemement, AMPLIATIONS .- PR 6 AN 4 CC 2 CS 2 CES 2 HAAC 2 MISAT 4 MF 4 AUTRES MINISTR.ES 16 SGG 4 DEPARTF.tv1ENTS 6 DGBM-DCF-DSDV ·-•1·c·1>-D' c. ·E·N-DAN-n..Ts Ar. " l J"N"f>- "F" s1·1-;1}-F""r,,J ,, i. !("'\A l p.r·r·r;•'I E.ssr:s 1) . • l .., ll' /\L, -' ' .) /·\, ... , ... ·• \ . . J/ ,"\ .,'I 1 .• l\. -· ' ,. 68 JO l.