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Laws of Benin

Décret nº 98-215 portant assurance qualité des produits de la pêche en République du Bénin

Made 1998-05-11 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Food and nutrition
Keywords
fish products, food safety and quality, standards, institution, molluscs, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, governance

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  1. Decret 11° 98-215 du 11 mai 1998, portant assurance qualite des produits de la peche en Republique du Benin. LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUB, CHEF DB L'ETAT, CHEF DU UOlI• VER..'IEMENT, Vu la loin° 90-032 du 11 decembre 1990, portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu le loin° 84-009 du 15 mars 1984 sur le controle des denrees alimentaires, Vu la proclamation le 1 er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des resultats definitifs de l' election presidentielle du 18 mars 1996 ; Vu le decret n° 96-128 du 9 avril 1996, portant composition du Gouvemement ; Vu le decret n °96-402 du 18 septembre 1996fixant les structures de la Presidence de la Republique et des Ministeres Vu le decret n° 97-279 du 11 juin 1997 portant attributions o!"ganisation et fonctionnement du :tvlinistere du Developpement Rural; Sur proposition du Ministre du Developpement Rural ·: Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 18 mars ·1998, DBCRETE: TITRE PREMIER DEs msposmoNs GMRALEs controlees par.l'homme jusqu'.a sa ~se sur le marche en taut que denrees alimentaires. Toutefo1s,· est egalement considere cumme produit d'aquaculture, tout poisson ou crustace de mer, d'eau saumatre OU d, eau douce capture a l' etat juvenile clans son milieu naturel et gar.de en captivite jusqu'a atteindre la taille commer ciale souhaitee. e ) Produit frais : Tout proctuit cte la peche, entier ou prepare, y compris les produits conditionnes sous vide ou en atmosphere modifiee n' ayant subi en vue de sa conservation. aucun traitement autr; que la refrigeration. f) Produit refrigere : Tout produit de ia pec.ue dont la temperature est abail!,sve par refrigeration et maintenue au voisinage de 0°C, soit de la tempe rature de la glace fondante. g) Produit conge/e : Tout produit de la peche qui a subi une congelation permettan1 d'obtenir une temperature a coeur d'au minimum I8°C, apt·es la stabilisation therm.ique. h) Produit prepare : Tout produit de la peche ayant subi une operation modifian· Article premier: Le present decret porte application de la loi n.0 son integrite anatomique telle que l'evisceration, l'eteta.t{e, le 84-009 du 15 mars 1984 en ce qui conceme le controle des denrees tranchage, le filetage, le hachage, etc ... alimentaires d' origine halieutique. A ce titre il porte regime des regles samtaU"es des produits de la peche, des conditions de commercialisation de ces produits et regime des taxes y affereutes. Art. 2 - Aux fins du present decret, on entend par : a) Assurance qualite : L 'ensemble des mesures concertees et systematiques neces i) Produit transfomu} : Tout produit de la peche ayant subi un precede chimiqu7 oi physique tel que le chauffage, le fumage, le salage, la dess1cca tion, le marinage ou une combinaison de ces d.ifferents pro,:edes Ceux-ci sent appliques aux produits refrigeres ou congeles a!iso cies ou non a d'autres denree alimentaires: j) Conserve : saires pour avoir la certitude qu'un produit ou un service sera Tout produit de la peche dont la conservation est assurl'e pa confonne aux exigences de qualite donnee. l'emploi combine des deux techniques suivantes : En d 'autres tennes, l 'assurance de qualite est une fonction strategique qui fixe les politiques, adapte les programmes en fonction des objectifs fixes et garantit que ces mesures sent effectivement appl.iquees. b) Controle de qualite : Technique t:t activites operationnelles mises en oeuvre ·pour s:.:1isfoire les exigences de qualite. c) Produit halieutique ou produit de la peche Conditionnement dans un recipient etanche aux liqwdes, au: gaz et aux micro-organismes quelle que soit la temperature laquelle le produit est destine a etre entrepose. Traitement par la chaleur ou par tout autre mode. autorise a yar pour but de detruire ou d'inhiber totalement d'une part les nucrc organiques et leurs toxines, et d'autre part, les spores d,,nt 1 presence ou la proliferation pourrait alterer la conserve ou 1 rendre impropre a la consommation humaine. k) Conditionnement des produits de la peche : Tousles animaux ou parties d'animaux de mer, d'eau saumiitre L'operation par laquelle se realise la protection de ces pwdui et d'eau douce y compris leurs oeufs et laitance ainsi que leurs par l'emploi d'une enveloppe. derives, queile qu' en soit la presentation. d) Produit d'aquaculture : Tout produit d<>. la pecii.e Jont la uaissauct: et la <.:roiss..l.ll.<.:e sour i) Emballage : Tout rec~ient ou enveloppe approprie tel que boite, bouteill carton , c:iiss1:, easier, sac, panier ou tout materiel d'enruba, defini.. avec ses specifications propres et utilise pour proteger les produits de la peche. m) Etablisseme11t ou i11stallations a terre : w1Excusif: Se di.t d'un. elat qui est uettement decelable et qui nuit \'.tave ment a l'aspect et/ ou la comestibilite du produit. TuuL h:,i,;uk uu Jes pruJuit;;; de la pccht: sout prepun:~, tram,for- Art 3 Les produits dt: la peche pour etre udmis a debmqu<-r mes, refrigeres, congeles, emballes ou entreposes. doivent presenter les caracteristiques suivantes : Les halles de criee et les marches de gro~ dans lesquels se font exclusivement l' exposition et la veute en gtos ne sont pas consi deres commc des ctablissements. n) Aloyen de transport : Dispositif de convoyage des produits de la peche soit. des vehicules automobiles ou circulant sur rails, les aeronefs ainsi que les cales des batcaux ou des conteneurs pour le transport par mer, air ou terre. o) Importation : Introduction sur le tcrritoire de la Republique du Benin des produits de la peche en provenance de pays tiers. p) Autorite competente 1- Pour le poissonfrais: Odeur faible de maree. Corps rigide, chair ferme, resistante a la pression du doigt sans garder l'empreinte. Peau a teinte brillante depourvue de secretions. Paroi abdominale sans refiets verdatres Anus clos. Oeil brillant, converse, transparent, sans tiiche sur l' ,ris et rempli:ssaut bit:u l' urbite. Branchies d'un rouge franc generalement. 2 - Pour le poisso11 conf!.ele : A la sortie de la. cale, le pois son doit avoir l' anus clos et la chair'l:ie la ·durete du bois. ,. d l'AL.: .. : ' 1,, ., -.A.pres decongela.tion. le poisson doit avoir la peau 3 teinte St.1 ... it c = stratiou <:U c...,rgc,<te l'a,.i,t;Waucc quulit , ct uu brilfonte, Ia paroi abdoruinale sans ret1ets verdiitres et J 'anus controle de qualite OU toute personne a qui elle .aura delegue cette clos ; competence. q) Salubrite Em,emble des mesures destinees a assurer la protection des produits de la peche contn; toute forme , de contamination depuis la capture jusqu'a la consommation. r) Hygiene: Toutcs mcsurcs ncccssaircs pour garantir l' innocuit6, le bon etut et la salubrite des produits de la peche depuis la capture jusqu'a la cousommation. 3) Chambre froide : Chambre isotherme maintenue a 1.me temperature egale ou iufe rieu.re a -18°C, agreee par le mini.stere en charge des peches snr avis motive du Directeur des pechcs aux firu d' cntrcposage des pro duits hulieutiques. t) Poissonnerie : Local agree par la Direction des peches pour la vente en detail des produits de la peche. Il est equipe, entre autres de deux congelatcurs au moius, d'un comptoir, d'eau potable, de balance etc ... u) Arrimage : 3 ~ Pour les crevettes : L' odeur caracteristique de l' espece Couleur identique sur tout le corps. Art. 4 Au cas ou !'examen exteme ne donue pas satisfaction, il est procede sur l'echantillon un examen inteme aux fu1s des caracteristiques ci-apres. 1 - L' absence de sang extra vase de la colonne vertebrn le. 2 - L'adherence de la chair sur la coloillle vertebrnle. 3 - La textw.re non rnietteuse de la chair. Si le doute Stir la q ua.Jite persiste, une analyse microbiolog1que ou chimique doit etre faite. TITRE II DEs CONDmoNs DE PREPARATION, DE CoNSERVATI01' ET DE CO!v!MERC!ALISATION DES PRODU1TS DE LA PECHE 1,N REPUBL!QUE DU BENIN Art. 5.- Est obligatoirement soumis au;, controles Tout produit de la peche, qu'il soit l'etat fra1s, coHgele, refrigere vivaut sale seche, fume ou sous forme de conserve, qu'il soit en transit, destine al' exportation ou a l'importati,>n, en transbordt:ment dans les eaux sous juridiction beuinoise, qu' il soit destine directement a la consommation hwnaiue ou a tm etablissement a terre. R<lpartition tit arrangement des produits de la pechc clans uuc - Tout etablissemcnt ou installations d tcrrc, toutc cb..trnbre cale, une chambre froide, un conteneur, etc... froide et toute poissonnerie tels que definis a l'article 2 alineas m, s, et t, v) Caracleres organoleptiques : • Tout materiel d'enrobage (emballage ou autres recipiems) entrant en contact avec les produits de la peche. Etat physique de fraicheur d'un produit de la peche faisant appel a la :1-1e, a l' odorat, au touc~e:, bref a tous les organes de sens a.fin I - -~·out centre de stabulation et de purification des pruuu 1 ts de: de deten:runer le degre de t:ra1cheur du prodmt examme. I 1:t peche. Tout bateau postulaul la licence de peche daru lt:s eaux sous juridictiou beninoise. Tout bateau adxnis a debarquer des produits de la peche au Benin. Art. 6.- Le produit de la peche aussitot lave doit etre mis en cale froide immediatt:ment apres sa capture. Aucun produit ne doit etre entrepose clans les annexes OU les viviers a appat non munis de dispositifs isotherm.es. 3 * 11 doit etre clos et n'etre ouvert que pendant les operations de chargement, de dechargement et de controle. 4 • ll doit etre equipe de t.elle sort.e que la t.em¢rature interne : des produits- frais n'excede pas 4" C jusqu'a la livraisou ; des produits cong~les n'excede pas:. 18° C jusqu'a la livraison des produits semi conserve n'excede pas - 10° C jusqu'a la livraison Art. 7. - Les poissonneries doivent repondre aux conditions d'installation. d'hygiene et de salubrite definies par les norm.es 5 • 11 doit eire nettoye et desi.nfecte de fa9on a ~e propre au sanitaires des produits de la Peche. moment du chargement. Art. 8.- La temperature d'entreposage des produits de la peche est fonction du type d'equipement et du degre de coruervation 1 - Pour une cale non refrigeree, la temperature ambiante est a TITRE III Du CoNTR6LB DBS PRODUITS DB LA PScHB BN REPUBLIQUB DU BENIN 5°C au maximum. La proportion de la glace clans cette cale est Art. 12.- L'Autorite competente pour tout controle de:; pro prevue de sorte que son poids soit egal a 1,5 fois celui du poisson duits halieutiques est la Direction des peches. refroidi Toute demande de contrOle lui est adressee ~ eUe en rend 2 • Pour une cale refrigeree, la temperature ambiante est .tixee a compte au Ministre eu charge des peches. °C au maximum et a 3 °C au minimum. La proportion de la glace clans cette cale est de 0.5 le ooids du noisson refroidi. 3~Pour une cale a poisson congele, la temperature ambiante doit etre telle que la temperature a .coeur du ooisson ue soit pas superieur a - 18°C. Art. 9.- L'installation et !'exploitation de toute poissonnerie ou chambre froide destinees a l' entreposage et a la commercialisa tion des produits de la peche sont soumises a une autorisation prealable du Directeur des Peches quand il s'asit des poissonne ries et du Ministre en charge des Peches quand il s'agit des chambres froides apres avis motive du Directeur des Peches. Art.13.- L'Autorite competente de controle des produits de la peche est celle qualifiec pour rccherchet et constater des infrac tions dans tout lieu ou le present decret s'applique,.ainsi quc pour proceder contradictoirement a\LX contre-inspections sur le:; pro duits suspects. Elle veille au respect ; 1 - des conditions d'hygiene et de salubrite a bord des chalu tiers et crevettiers ; 2 - des conditions d'installation et d'exploitation des etahlisse ments a terre, des chambres froides et des poissonneries 3 - des conditions d'acceptabilite des produits de la peche Les etablissements de transformation doivimt faire l'objet d'un definies par les norm.es beninoises et internationales ; agrement sanitaire dellvre par.le Ministre en charge des peches apres avis technique du Directeur des Peches. · Art. 10.- Toute personne phys1que ou morale peut demander l'ouverture d'une poissonnerie, !'installation d'un etablissement de trallJlformation. d'une chambre froide ou leur e>..-ploitation, une licence de peche clans les eaux sous juridiction beninoise con formement aux lois et reglementation en vigueur en la matiere, a l' exception de celle' a qui la loi beninoise refuse le droit de l' ex.ercice de commerce. 4 · - des traitements licites dont les produits de la peche peuvent etre l' obj et, des normes de fabrication et de purete auxquel\es ils doivent repondre, de la nature et de la quantite des ingreJicuts entrant clans leur fabrication. de !'hygiene et de la salubri1e des materiels au contact desquels ils peuvent etre places et le Jeter gent utilise pour le nettoyage du materiel ; 5 - de r etat de bonne sante du manipulateur des produits de la peche ; 6 - du mode de presentation des produits, des conditio11s de vente et de leur conditionnement, de l' etiquetage et des inscrip tions ; 7 - des modalites d'agrement et d'autorisation des etablisse ments a terre ; Quant aux bateaux de peche n'operant pas dans les eaux sous juridiction beninoise, mais, pour des raisons techniques vou dront debarquer une partie ou tous leurs produits de la peche a la halle des marees de Cotonou, leur operations qui ne doivent pas se confondre aux importations regies par des. textes, peuvent faire l'objet d'une demande de toute personne physique ou morale. 8 - de la tenue obligatoire des livres. re~stres ou documents de Art. 11.- Le vehicule destine au trallilport des produits de la production et d'analyses peche doit repondre aux exigences suivantes : 1 • Les parois incemes ou toute autre partie pouvant entrer en contact avec les produits doivent perm.ettre le nettoyage facile et la desinfection puis etre en materiaux lisses et non corrosifs, de fa1you a ne pas alterer les ~aracteres, organoleptiques des pro duits. 2 • 11 doit etre etanche et exempt d'insectes et de poussiere; Art. 14.- Les agents de specialite «peche» et assennente,: sont autorises dans l'exercice de leur fonction a : • penetrer en tout temps dans les lieux oti,,l'on detient, prl!pare, conditionne, transforme, emballe, stocke, expose en vue de la veute, des produits de la peche ; • faire !'inspection des produits de la peche et en prdever gratuitement des echantillons ; 1 ' exjger la production dt: tout docum.:nt relatif ,1 •m prodwt lrnlieutiquc ou eu pn:ndre au besoi.u des extraits ; * arreter eu cours ,fo route toute expeditiou ou importation frauduleuse des produits Je la peche ; ArL 23.- Lotsoue le service des douanes et le servic0 des peches sont appeles a mtervenir simultanement sur un ptoduit de la peche a'l'importati.on et a l'exportation, il est recommande que le service de la douane s'assure que le quitus de la Dir,:ction des Peches, quant a la qualite du produit, est donne avc1ut le de douancment. * saisir, eonfisl{uer et detru1re tout produit manifestement impropre a la eoruommation hlllillline ou lui donner autre destination ; Art. 24.- Il est interdit de commercialiser des produits de la peche n'ayant pas :mbi le controle prevu par le present d~cret, *· bloquer lc:s produits de la peche suspects pour une analyse de se soustraire ou de tenter de se soustraire audit controle. plus approfoudie ou ceux dont l'eruballage est defectueux pour un nouvel enrobage. Les proces-verbaux rediges par l'inspecteur sanitaire a l'issue des operations de controle font foi jusqu'a inscription <lu faux. Art. 15. - I1 est interdit de tromper ou de tenter de tramper tout eoutractant par l{Uelqu.: moyc-n ou procede que ce soit, memc par l'i.utenm:diaire d'un tiers, sur la nature, l'espece, l'identite, l'ori gine, les qualites substantielles, la composition, la quantite, la taille, le mode et la date de fabrication, les coutrole effectues des produits de la peche. Art. 16.- frest mterdit de commercialiser tout produit de la peche reconnu toxique ou ne presentant pas les criteres de qualite organoleptique, microbiologique ou hygienique fLxee par les nor mes Art. 17. - La production, la transformation et la mise sur le marche beninois des produits halieutiques du territorre national du Benin sont obligatoirement soumis a une declaration avec Jes pieces justificatives aupres de l'autorite competente qui donne son quitus suite au resultat coucluant de !'inspection sanitaire. Art. 18.- 11 est interdit de produire, de transformer ou de commercialiser les produ1ts de la peche sans etre deteuteur d'un ai:uement sarntaire d'etablissement de transformation, d'une auto ri;ation de chambre froide ou de poissonnerie ou sans en avoir fait la declaration. Art. .l 9. - Sans prejudice des dispositions de l' article 16, les femmes de pecheurs, et les revendeuses peuvent mener leurs activi.tes de transformation, de conservation et de commercialisa, tion des produits de la peche apres s'etrc foites rccenser p,u- k:s services de l' autorite competente. Art. :.w.- lout transport ae tout proauit ae la pecne rrrus ou congele a l 'interieur du territoire national doit se faire par des vehicules ou conteneurs thermiquement isoles. Art. 21.- Tout produit de la peche importe et tout materiel d'enrobage, doivent etre obligatoirement accompagnes d'un cer tificat sanitaire, d'un certifi.cat d'origine delivres par un inspecteur sarntaire officiel OU tout inspecteur dfunent mandate de structure halieutique publique de l'etat d'origine du produit afin de lui couferer un caractere de validite dan.s les operations de transit ou d'importation. Tout produit de la peche destine a l'exportation est soumis obligatoirement a une inspection sanitaire. En cas de satisfecit, !'inspection est sanctionnee nar un certi.ficat sanitaire delivre par l' inspecteur. Art. 22.- Tout certificat d'inspection sanitaire de tout produit de la pGche 1;;l i.k :;ou 1::wballage .u'est valable que s'il e:st delivre par l'inspecteur sanitaire officiel ou par tout agent des peches asser mente relevant de l'autorite competente et dument mandate. Art: 25.- Lorsque l'inspecteur estime que le produit de la peche presente remplit les conditions de salubrite, il delivre un certi ficat de salub:ri~ et un re9u de taxe sanctionnant l'inspection des pro-duits et :niballages. 11 est menuonne, entre autres. le niode d~emballage et de conservation ainsi que le poids, la natur~;et l'espece spec1fique du produit inspecte. Art. 26.- Il est interdit d'entra;ver le travail cte ngent usser meute de controle daus l'exerc1ce ae ses fonctions, de l'iiiduire en erreur ou de tenter de le faire,.,de le neiili.ger ou de refuser de lui obeir. ll dllt demande a tout polic1er, gendarme, douanier Oil tout 1.utre agent de maintien d'ordre de porter assistance a l'il1spec teur dan.s l'exercice de ses fonctions. An 27.- Au cas ou il est constate clans un bateau ad1nis a debarquer au Benin, dans un etablissement a terre, dans un centre de vente ou de stabulation des produits de la peche que les installations et les conditions de travail ne repondent p11s aux prescription.s des normes requises, l'in.specteur offi.ciel adresse a l'autorite competente un rapport technique ou sont ..:onsi gnees toutes les observations pertinentes. Au vu de ce rapport, il est precede a une con.tre ex-pertise. Si celle-ci .corrfi.rme les tints signal es, l' ex:ploitant est tenu d"'am.elidrer ses .installations ou ses methodes de travail ou le cas echea.nt,:un.e .llliSe en demeure de cessation de ses activites lui est adressee ou le tetrait pure et simple de l' autorisation ou de l' a grement d' exercer. Art. 28.- Nu! ne peut sans l'assentiment de l'inspecteur, autoriser, vendre ou offrir en vente un produit de la peche saisi OU confisque. Nul ne peut enlever ou perm.ettre d'enlever un produit ou briser un scelle appose par l'agent. Nul ne peut deterrer ou favoriser le deterrement d'un pro<luit enfoui. Art. 29.- Tout produit de la peche reconnu manifeskment impropn: a la consommation humaine est saisi et detruit aux frais du proprictaire sous la surveillance de l'inspecteur. Ccttc destruction donnc lieu a un proces-verbal adresse au Directeur des P.eches et une copie est transmise au proprieuire des produits detruits. Art. 30.- Nonobstant !es dispos1t.1ons precedentes, tout agent des peches est habilete a intercep:~r tout pr?duit de la pilche de qualite douteuse en a~tendant l intervent1on de l'inspecteu.r pour la procedure reqw..se. TITREN DES PiNAUTBS Et DES SANCTIONS AnMINI3TI:lATIV1S Art. 31 Les penalites et sanctiolis administratives prevues par Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvemement, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et26 du chapitre III de Mathieu KERFKOU la loi 84-009 du 15 mars 1984 por:ant sur le controle des demees alimentaires sont applicables au present dectet. Le Ministre du Developpement Rurai, TlTREV DES DJSPOSITIONS DIT.;.RSES Ar.. 32 Sont et demeurent abrogees toutes dispositions con traires /lU present decret qui prend e.ffet pour coopter de sa date de signature. Ar.. 3 3 Le Ministre du Developpement Rural est charge de l' application du present decret qui aera enregistre et publie au Journal Officiel. Fait A Cotonou, le 11 mai 1998 Jerome SACCA KINA Le Ministre de l'Interieur, de la Securite et de l'Admini.rtration Territoria/e, Theophile N'DA . Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de /'Homme, Ismael TIDJANI SERPOS Le MinWre deiegue aupres du Prdsideut de la Republique charge de la Defense Nationale, Severin ADJOVI

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