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Laws of Benin

Décret nº 97-643 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments pour nourrissons

Made 1997-12-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Food and nutrition
Keywords
breastfeeding/infant food, Codex Alimentarius, access-to-information, food safety and quality, nutrition

Where to read it

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  1. portant attributions, organisation et fonctionnement du ministre du commerce de l'artisanat et du tourisme portant attributions, organisation et fonctionnement du ministre du commerce de l'artisanat et du tourisme Decret n° 97-643 au 31 decembre 1997, portant reglememation de la commercialisation des substituts de lait matemel et des aliments pour nourrissons. LE PRESIDENT DE LA l<..EPUBLIQUE, CI-1'.Ei DE L'ETAT, CHEF DUGoUVERNE MENT, Vu It.loin° 90-032 du 11 decembre 19.90 portant Constitution de la Republi 1ue du Benin ; Vu la loi n° 84-009 du 15 mars 1984 portant controle des denrees alimenraires en Republique du Benin ; Vu la ;:,roclamation le I er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des resultats definitifs de !'election presidentielle du 18 mars 1996 ; Vu le dccret n° .96-128 du 9 avril 1996 portant composition du gouvemement ; Vu le decret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fi.xant les structures de Ia Preside.nee de la Republique et des ministeres ; Vu le decret n° 97-301 du 24 Juin 1997 portant ~ttributions, organi sation et fonctionnement du ministere de la Sante, de la protection sociale et dela condition feminine ; Vu le decret n° 97-59 du 20 fevrier Vu le decret n° 94-103 du 12 avril 1994 portant attributions, organi sation et fonctionnementdu Comite National pour I' Alimentation et la Nutrition; Vu l' adhesion de la Republique du Benin a la declaration d' Innocenti du ler aoiit 1990 sur la protection. !'encouragement et le soutien a l'allaitement matemel; Vu I.a declaration de la politique nationale pour la protection, l' encou ragement et la promotion de lallaitement matemel au Benin en date du 21 decembre I 992 ; Sur proposition du Ministre de la Sante, de la Protection Sociale et de la Condition Feminine; Le consetl des Ministres entendu en sa seance du 3 decembre 1997; DErum: CHAPITRE PREMIER But et champ d'aplication. Article premier.~ 1e present decret a pour but de reglementer la commercialisation et la distribution des substituts du lait matemel et des produits assimiles en Republique du Benin, en vue de procurer aux nowrissons une nutrition sure et adequate par la protection. l' encouragement, la promotion et le soutien a l' allaitement matemel. Art.2.- Le present decret s'applique sur toute l'etcnduc du terri toire de la Republique du Benin et vise : IO - Les preparations pour noumssons, res laJts de swte ou laits de deuxieme age, tout autre produit preemballe commercialise, presente ou utilise pour alimenter un nowrisson jusqu' a !'Age de 4 ou 6 mois y compris les aliments de complement ; 2°- Les biberons, tetines, sucettes, tasses a bee et tous autres produits du meme genre dont la liste est furee par arrete ministeriel ; 3°- La distribution et l'utilisation des produits vises aux points 1 ct 2 du present article ; 4 °- la promotion, la publicite et I 'information sur I 'utilisation de ces produits. CHAPTIRE II Definitions. Art.3.- Aux fitlf du present decret les mots et expressions utilises reQoivent !es definitions ci-apres : 9 en we d'y repondre, doivent poter sur l'etiquette une mise en garde ces peines seulement, sans prejudice des sanctions ct1sc1plinaires prevenant que le produit non modifie ne doit pas etre l'uniqqe aliment pour les agents de la sante et assimiles. de· nourrissons Les etiquettes des laits condenses, sucres ou non, laits evapores, laits ecremes, laits demi-ecremes laits entiers, en poudre ou liquides, doivent comporter la mise en garde suivante «ce produit ne doit pas etre donne a des nourrisson». Aucun dosage pour preparation de biberons ne doit figure sur !'etiquette de ces produits. Art.28.- Les etiquettes des biberons ou tetines doivent comporter l'avertissement suivant : le lait maternel est le meilleur alimlent pour enfant. Ces etiquettes do1vent aussi expllquer que l'usage de la tasse et de la.cuilliere comporte moins de risques que l'emploi du biberon. Les etiquettes des sucettes doivent comporter l'avi::rtissement suivant : «!»utilisation de la sucette peut nuire a l'allaitement mater nel» CHAPITRE vm Qualite. Art.29 - Les produits alimentaires \'ises par le .present decret doi vent rep,indre, quand ils seront vendus ou distribues de toute autre maniere. aux normes applicables en la matiere, recommandees par la comission du Codex alimentaire, les dispositions du decret de deon tologie du commerce internationnal des denrees alimentaires et du decret d usage du Code en matiere d'hygiene pour les aliments destines aux nourrissons et enfants de bas age. Art.30.- Ces produits doivent faire l'objet d'un controle systema tique de qalite par la direction de l'alimentation et de la nutrition appliquee (DANA) : avant toute operation douanicre ; dan,.; les circuits de distributions. Le certificat de qualite est joint aux documents de declaration en douam,. CHAPITRE IX De la .repression. Art.31.- Toute infraction aux dispositions du present decret sera punie d une peine contraventionnelle. Art.32- Les contravenants aux dispositions des articles 8 a 10; 12 a 19 et 21 du present decret sont passibles d'ui.~ amende de 2.000 a 24.000 F CF A et d'un emprisonnement de I a IO jours ou de l'une de Art.33.- Le tribunal saisi pourra ordonner la confiscation et destruc tion des produits concernes. CHAPITRE X Dispositions diverses Art.34.- Les ministeres charges : du Plan, de la restructuration economique et de la promotion de l'emploi; de la Sante, de la protecnon soc1a1e et de la condition feminine ; des Finances ; des Affaires etrangeres et de la cooperation ; du Commerce, de I' artisanat et du tourisme ; du Developpement rural ; de la Culture et de la communication ; de !'Education nationale et de la recherche scientifique , de la Justice, de la legislation et des droits de l'homme, doivent veiller a !'application des mesures du present decret par l'interme diaire d'wi Conseil consultatif national. Art.35.- La composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil consultatif national sont fixes par arrete interministerieL Art.36.- Le present decret, qui abroge toutes dtspos1tions anteneu res contrarres, sera publie au Journal Officiel. Fait a Cotonou, le 31 decembre 1998. P.i.r le President de la Republique, Chef de l'Etat. Chef du Gouvernement, Le Fremier Ministre Charge de Mathieu KEREKOU la Coordination, de /'Action Gouvemememale et des Relations avec /es Institutions, Porte-Parole du Gouvememem, Adrien HOUNGBEDJI. Ministre du Commerce, de l 'Artisanat et du Tourisme, Gatien HOUNGBEDJI. Le Ministre de la Sante, de la Protection Sociale et de la Condition Feminine, Marina d' ALMEIDA-MASSOUGBODJI.

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