Décret N° 91-50 du 29 Mars 1991 Portant règlementation de l'importation de denrées congelées d'origine animale en République du Bénin
Made 1991-03-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- certification, consumer protection, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, international trade, zoning
- Categories
- *
Where to read it
Text
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Article 1er.- L'importation en République du Bénin des denrées conge- lées ct•origine animale, à l'exception de celles faisant l'objet d'une interdiction particulière, est soumise aux conditions du présent Décret.
Article 2.- Sont considérées comme denrées congelées d'origine aniraale, tous produits constitués par la chair d'animaux, d'oiseaux, de pois- sons et assimilés portés à une température négative variant entre ~; 18 et nains 35 dégrés centigrades. 0 0 : ~-
Article 3,- Peuvent importer en République du Bénin des denrées conge- lées d'origine animale à l'exception des croupions de dinde, les per- sonnes morales titulaires de la Carte d 1 Importateur instituée par le Décret N° 90-141 du 29 Juin 1990 portant définition de la profession d'importateur,
Article 4.- L'importation des denrées congelées d'origine animale non originaires des pays-membres de la Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ne peut être réalisée que par le Port Autonome de Cotonou ou par l'Aéroport International de COTONOU.
Article 5.- Avant leur entrée sur le Territoire douanier, les denrées congelées d'origine animale importées, doivent être accompagnées de: - une copie authentique du Certificat d'origine dOment signé par les Autorités compétentes du pays d'origine; - une copie authentique du Certificat de salubrité dOment signé par les Autorités compétentes du pays d'origine - une copie authentique du Certificat de non radioactivité dOment signé par les Auto ri tés comp·?tentes du pays d I origine ; - une copie authentique du Certificat sanitaire délivré par les Services vétérinaires Béninois une attestation datant de moins de trois (3) mois délivrée par les Services compétents du lfdnistère du Développement Rural et de l'Action Coopérative chargés d'assurer le bon fonctionnement des chambres froides, camions frigorifiques, congélateurs et caisses iso- thermes. . .. / ... 3 .. Article 6.- Pour des raisons de sauvegarde de la santé des pr,pulati'.ènë, le vétérinaire inspecteur chargé du contrôle sanitaire 2. l'importa 1:~c1 peut ordonner le renvoi ou la destruction systématique des den1°ées congelées d'origine animale reconnues imprepres à la consor.1mation humaine ; Celles reconnues propres à la consommation humain2 c'coivent obligatoirement être entreposées dans une chambre froL'.e aussi tôt après l'inspection vétérinaire.
Article 7.- Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret N° 89-359 du 25 Septembre 1989 portant interdiction temporaire de l'importation de viande de boeuf congelée.
Article 8.- Le Ministre du CClmmerce, de l' .'\.rtisané:!t et êu 'll.t>urisme, le ll!inistre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Equipement et des Transpo~ts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dis- positions du présent Décret qui sera publié au Journal o;ficiel. Fait à COTONOU, le 29 .... 19'1 par le Président de la République, Chef de l'Etat, _,..,, ./ -;< . __./,., /., ·- --· / / /./✓ Mathieu 1:EiŒKOU Le Premier Ministre, • • • / • • e Chef du Gouvernement, .-----✓ c~~<~,Ii:~'-::;:,:J ,· Jean Florentin V. FELIHO Ministre intérimaire Le Ministre du Commerce, de Le Ministre du Développement Rur3J. l'Artisanat et du Tourisme, et de l'Acïl,ion Coopéretive, . ,.~; •• //,:)J;~;:3!-<~r i r - .-· / ---·· ' Richard ADJ AHO \)lâlna ,ADi,M!µ~I·, 1 Jllll;YE 1 Le Ministre des Finances Idelphonse L2î>:ON - 4 - .. Am~liations : PR 4 Hc!R 4 PRIMATURE 4 SGC 1+ MC.'\T 2 ?·IDRAC 2 MF 2 IŒT 2 MS 2 AUTRES MINISTERES 11 LCE 4 DCP 2 DCI 2 DDC.\T 6 CCIB 3 DDDI 4 DEIA 4 DNPS 2 DHA 2 PAC 2 DLC 2 ONEPI 1 JORB 1.-