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Laws of Benin

Décret N°87-351 du 23 Octobre 1987 portant réglementation de la profession d’acheteur et de négociant de produits agricoles en République du Bénin

Made 1987-10-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
African Union (AU)
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
internal trade, international trade, authorization/permit, agricultural commodities, consumer protection
Categories
*

Where to read it

Text

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  1. ....DE . - ;. ,REPUBLIQUE POPULAIRE . DU BENIN · -- --..._ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 87-351 du 23 Octobre 1987 portant réglem~ptation de la profes- sion d'acheteur et de négociant de produits agricoles en République Populaire du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , CHEF DE L ' ETAT , PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF NATIONAL , ' VU l ' ordonnance N° 77- 32 du 9 Septembre 1977 portant promulga tion de l a Loi Fondamentale de l a République Popula ire du Bénin et les Lois Constit utionnelles qui l ' ont modifiée ; VU l a Loi N° 63- 14 du 26 Juin 1963 relative a ux re ssou.rcEs du service de Contrôle du Condit i onnement d es Produits ; VU l 'ordonnance N° 20/ PR/MFAEP du 5 Juillet 1967 por tant régle - mentation des Prix et Stocks en République PopulairG du Bén i n VU La Loi N° 84- 009 du 15 Mars 1984 sur l e Contrôle dGs Denréew Alimentaires ; vu l e Décret N° 87- 38 du 13 Févrie r 1987 portant composition du Conseil Exécutif National et de son Comité Permanent ; vu l e Décret N° 84- 501 du 17 Décembre 1984 porto.nt a t t ributions, organisat ion et fonctionnement du Ministère du Comma:r ce , de l ' Artisanat e t du Tourisme ; vu le décret N° 84- 478 du 17 Décembre 1984 portant attributions , organisation et fonctionnement ft u Ministère du Déve l oppement Rural et de l ' Action Coopérativa ; vu l ' Arr@té N° 893/ MFAEP.du 2 Décembre 1967 régl ementent le s conditions de lu Publica tion d'urgence des textGs d' ordre l é- gislatif ou réglementa ire int ére ssant l' Economie ; SUR pr oposition conjointe du Mi nistr e du Commerce ,- dé. l ' Artisanat ·et du Tourisme et du · Ministre du Développement Rtlt'61 et de l' Act i on Coopér ative ; LE Comité Permanent du Conseil Exécutif National ent Gndu en sa séance du Mercredi 23 Septembre 1987 . - DECRETE •• Ar tic l e 1er .- Les opéra ti ons de commercia lisa tion de s produit s agr icoles ne peuvent être effect uées que s ur les marchés oÏficiels conformément o u.x textes défi ni s sant le s conditions de dér oulement des campagnes de commercial.isntion des pr oduits agric ole s ; Article 2 .- Seuls peuvent participer a ux opér ations dG commerciali- sation des produits ng~icole s , l es ache t e urs et les négocia nts qui sati sfont nu.x conditions ci- aprè s : .../ ... 2 ., TITRE I DES ACn2TEURS DE PRODUITS AGRICOLES · J:rti cle 3 • ..; Est considér ée comme acheteur de produits a gri coles , toute ·p'i::irsonne physique s.yant la qualité de commerçant et qui procèd e habituellement à la collecte primaire des produits agr i - coles auprès des product8urs pour son propre compte ou celui d ' un négociant . Article 4 .- L ' exercice de la Profession d ' acheteur de ~roduits Agricol ès est subor donné à l ' obtention d 11 une earte ctï Acheteur de Produits Agricoles . Ar ticle 5.- La Carte à "acteteur de p>rodui~s agricoles est délivrée sûr-demande expresse de _1 1 intéressé ou de son employeur (négociant ) par le Représentant Provincial du f"linistre Chargé du Commerce du ).ieu . de rés id.encè du r équér2.nt . La demande do it être accompagn?.e des p i èces suivantes : ' a) Pour les nouveaux

  2. - Uu Certificat de Ré sidence ; - De ux Photos d ' i d entité~ '• un timbre fiscal de 250 F - Une quittance de paiement de ln patente de l ' année en cours • un extrait de c ~sier judiciaire du réquérabt datant de moins de trois mo i s ; - un r eçu de paiement du droit cl ' établissement de l a car te dont le montant sera fixé par Arrêt é du Min istre Chargé du Commerc e , · - un e xtrait du Régistre du Gommerce - Ln engagement à respecter l ~s dispositions des décrets portant Condit ions de Dé~oulement des Campagnes de commercialisation des J:Pro~~its a g ricoles. • ... !1~· b) Pour l es anciens Ils doivent fournir , outre les pièces ci- dessus énumé- ré es , exception faite de l ' e xtrait du r égistre du commerce , l ' ancienne :è a rt e d ' ache teur . l"a earte d ' Acheteur de .f)r.o dui ts $.gricoles indique , l ' identité complète du dé t enteur . Elle est strictement P'ersonnell e et ince ss ibl e . · Article 6 .- Les représenta ntsprovinciaux du Ministre Chargé du .Commerce ouvrent pou-r chaoue ré quérant 1111 dos·s ier qui comprend , outre les pièces énumé r é e s à l ' a rticle 5 , une fiche sur laquelle sont portés tous renseignements utiles sur l ' intéressé . I •• • I •• • - .. La ~arte d' a cheteur ùe produits a gricol es ne pourra être dé livrée au r équerant a yant f ait l ' objet d ' une condamnation à des peines privatives de liberté pour crimes ou délits . /i.L!,icJ:.ê..L.- Les Représentants Provinciaux du Ministre Char gé dt. Comme:r;-ce adressent copi e de la liste des titulaires de Car t e:s d'-8cheteurs de ~roduits a gricoles aux Présidents des Com ités Ré volutionnaires d'Admini s tration de District ( CRAD) et aux Représentants l ·: eaux du Directeur du Contrôle du Conditionnement des Produ its . Articl e 8 .- Les acheteurs de p roduits Œ.gricoles sont tenus de Oécl ar er"""""Ieur s stocks respect ivement aux Agent s du Service de Contrele du Conditionnement des Produ its Agricole s et à ceux du Service de Contrôl e des Prix et Stocks des Districts . TITRE II : DES NEGOCIM!TS DE PRODUITS AGRICO!..ES Article. 9 .- Est considé r ée comme négoc iant de produits agr icol es , t cute p ersonn e physique ou mor a~e a yant l a qualité de Commer çant et qui , pour les besoins de ses activités , procède habituellement au Commerce de gros des produits aericoles dans le but de les retro- c.éder ou de les exporter en 1 1 ét a t ou après transfor ma tion . Articl e 10 .- Les négociants de produits agricoles peuvent effectuer ·Iëârsaëîîâts directement auprès des producteurs ou s ' assurer r égu- liè remen t l e s s ervices de tout e autre personne détentrice d 1 une Carte d'Acheteur . Artic le 11 .- L' exercice de la profession de négociant de produi ts agrië : l e s est subor donné à l ' obtent i on d ' une 0 arte de· :négqciant de p roduits a 6 ricoles . Al:ti,Ç~'i.....&- La qa rte de :m..égoc~an~ de Produits.n gricoles est , dé l i - vr2e s-ur demande expresse du r equerant par le r i nistre Charge du Commerce . La demande doit être accompagnée des pièces su i vante s : - - Un extrait,.- du Rég-i stre du Commerce du Réqu~ r aift · ; Une quittance de paiement de l a patente de l' année en cour s - Les certificats de non imposition au BIC et au FNI ; Un récépi ssé de pq1~ ment ues cot isat ions à la. CCIB - Un récépissé de ~aiement de s cotisationsà l ' OB'S ; - Un engagement à r especter les d isp os iti ons de s décrets portant conditions de cterculement des campagnes agricoles de Com- mercialisation des produits agricoles ;

  3. ... / ... 4 -- tlne liste - es entrepôts ou magasins de stocka.ge - Deux photos d ' identité ; - Ur timbre fiscal de 5CO F - Un reçu ou un r écepissé de paiement du Droit d 'é tablissemen t de la Carte dont l e montant sera fixé par arrêté du Ministre Chargé du Com~erce; Ur,e copie de s statuts pour l es personnes mor a les ; - Une copie de. l ' ac~ dt nomination du r eprésentant pour l e s pers onnes morales . b0 ) - Pour l es ancien~ ï ls doivent îournir outre., les c 1eces ci - dessus é· 1ut1érées , exception fai~e de l ' e xtr.t:t du kég istre du Commerce et des c~rtifica ts de n on imposition au BIC Pt au FNI , l ' ancienne carte de né 5 ociant et ctes cer1: i .:ï c21ts d ' imposition . au BIC et au F':\T . _____ -~?3- c ar~e de n.éf;ociant de Prod .li ts a._g ri_c o le □ c-st strictement 1 per sor..--elle et- incéssiblt? . ,..rticle 13 .- Le 1'l inis~re C . rgé du Comr:erce ouvre pour chaque -è~§qu.érent'"'"'t:n dossier qui co111pr enct, outre les pièces ônu.rnér ée s b l ' a rt icle 12 , une fiche sur l a quelle s ent portés tous rensei- g~ements util es l e concern~nt . La carte de négociant de produits agricoles ne pourra @tre délivr?e au réquérant ayant fait l ' objet d ' une condamnat i on pour crimes ou délits . Article 14 . - Le l~in istre Ch2rgé du Commerce adr e.2se au I". in istrc "é"rtàr g·e "de"I 1 Agricul tur c et a ux ? r és iderJts des Comi téGd ' Etat d'Adminjstration de Province , la liste des détenteurs de la Carte de négoviant des produi~s ~gricoles . h.rt icle 15 . - Les négoc i 3nts de P'rodui ts a.g.ric:ole,s sont tenus de déc l ar er leurs s tocks 3. 1 3 Lirection du Conuuerce Intéri eur du hin istè re Chargé du Commerc e et i:3 la Direction du ··contrôl e du Conditionnement àe s produits !ogricoles du Mi n istè r e Chargé de l 'agri culture . TITRE II I Lï3POSïTIONS cor ,1-.CJ:T:S .nrticle 16 .- La œrte de n s:gociant ou d 'o.cheteur de .lt'roduits ,gri - 'éof'ês est nat iona l e et val able du 1er Janvier au 31 Décembre de l a rn ~m1::: année . kr ticle 17 .- Tout négociLnt ou acheteur de p roduits agricol es do it disposer d ' une bascule ~n pa rfait état portant le po inçon de vér ificat i on périodique . A toute ré qu isition des Repr é senta nts de l ' Autorité , il doi t pr /2se~ter s a Carte ·et justifier de la posses- s i on d ' un ticket d ' inspect ion ou d ' un bulle tin d ' expertise des produits qu ' il détien~. . .. / ... -. 5 1,_rticl_e. ~ - Tout negociant ou acheteur de pr oduits agricoles est tenu de delivrer à chaque opérat ion d ' ~chat un reçu extrAit dfun carnet Èi souche numéroté p.ortant son nom , et indiquant la nature, le poids , l a qualité du produit acheté , ainsi que l a somme payée Pt la d?te de l ' opération. Ce r eçu devra porter l a signature de l'acheteur et celle du vendeur . Ar_ticJ:i?_-19 .- Les infractions au présent déc r et sont punies des sanctions penales sans prejudice des sanctions administratives ~ui seront définies par .::irrêt~ con:ioint d:u tliiüs·ire c:1 rL,.f è J . orce -:·1 et du Mini s t r e char g e del ' . gricul tu~c . ,rticle 20 .- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions anté- r1eur'escont:r;aires noiamment bellés ··u Déc:.-:if :+o 6.5-:''11\,;,,,,ll. ./:.~:: ~; J.-:..l 1J Avril 1963 r ~~lemen~n~. l a profession d ' Acheteur de Produits Agricoles .

  4. Articl e 21 .- Le pré sent Décret prend effet pour compter de la dat e de sa signature . Article 22 .- Le Mini stre du Commerce , de l ' Artisanat et du tour1sm"e-;--Te Ministre du Developpement hural et de l ' .-1.ction Coopé- r r1t ive , le Viinistre des ,'fina nces et de l ' Ecor.omie , l e Jv1inistre de la Justice , Chargé de ~' ~nspection des Entreprises Publiques et Semi- fubliques , le fl inistr~ Jt:légué auprès du Président de l c- République , Char gé de l' Intôrieur , de la Sécurité Publique et de l ' Administration Territoriale , le Ministre de la Défense et des ForceE Armées Populaires et les Pr ~sidents des Com ités d ' Etat ù ' Hdm ini!Stra:t ion de Province sont chaq~;és , chacun en ce (]Ui le conce rne~ de l ' ap,l i cation eu présent Lecret qui SPra publié aL Jourrnl Cffici e l . Fait à CCTONOU , LE 23 OC'.i.'O:J,.~ 1 98, Par le Président de la ~~nublique , __ ,.., Chef de l ' Et at, Pr ésident du Conseil Exécutif NationnJ , ,,- _ _,__..--'- ~ .-- ----- ---- / .,,/ ,· __.,.,___.. 1,athieu 1 :•:ERE.-: CU . - .-- / _.. ... / ... . ♦\>.. .' 6 Le 1' 1inistre du Cornrnerce 9 cle Le Mi n istre du DPve loppement Rural l ' Artisanat e t du Tourisme 9 et de l ' Act ion Coopér ative , .. - G.•DO Qir_i,,b..issou . - 1,,-,PLIJ\.TIONS : PR 6 SA/CC/PRPB 4 CP/ ANR 2 CPC 2 ?PC 1 MC~T 10 f :LR.-.C -;.1(S-A UTRES MINI ST ~S 15 1 SGCEN 4 SPD 2 IGE ET SES ·:;;-CTIOI'j.::; 4 DPE DLC INSAE 6 DCCT GDE . CHANC. 4 ONE PI 3 CARDER 12 SGNAPRP. 5 SONI COG 5 ...,cr / l'!CAT 5 DTI O~/ AGRI 5 DCCP 5 PREFETS :2 c~ u4 CCIB 2 BBD 2 BCZ~O 2 EHUZU 1 JORPB 1 DPCAT 12 .-

Décret N°87-351 du 23 Octobre 1987 portant réglementation de la profession d’acheteur et de négociant de produits agricoles en République du Bénin · Nelum