Skip to content
Nelum
Laws of Benin

Décret N° 2025-015 du 22 janvier 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de la biosécurité

Made 2025-01-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment, Food and nutrition
Keywords
biosafety, biosecurity, biotechnology, hazards, public health, enforcement/compliance, governance, inspection, institution, monitoring, genetically modified organism (GMO), nutrition

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Image numérisée AECK/ICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justi ce-Travai l PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2025 - 015 DU 22 JANVIER 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de la biosécurité. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 93-009 du 02 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin ; vu la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environneme·nt en République du Bénin ; vu la loi n° 2002-016 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin ; vu la loi n° 2021-01 du 03 février 2021 sur la biosécurité en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation , le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2025-001 du 06 janvier 2025 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2023-251 du 10 mai 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et des Transports , en charge du Développement durable ; sur proposition du Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 janvier 2025, DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier Les dispositions du présent décret fixent les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de la biosécurité et du Comité scientifique et technique de biosécurité ainsi que les conditions de l'accord préalable en connaissance de cause relatives à tout premier mouvement d'organisme vivant modifié de la loin° 2021-01 du 03 février 2021 sur la biosécurité en République du Bénin . CHAPITRE Il : CONSEIL NATIONAL DE LA BIOSÉCURITÉ Article 2 Le Conseil national de la biosécurité a pour mission de : - veiller à l'application des règles d'évaluation, de gestion, d'information , de sensibilisation, relatives aux risques inhérents à la mise au point, à l'utilisation, à la dissémination et au mouvement transfrontière des organismes vivants modifiés et produits dérivés susceptibles d'avoir des effets néfastes sur l'environnement, la santé humaine et animale et qui affectent la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ; - coordonner les efforts de coopération entre les institutions nationales et internationales, la société civile et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la biotechnologie et de la biosécurité en République du Bénin ; - délivrer aux utilisateurs l'autorisation préalable en connaissance de cause relatif à tout premier mouvement transfrontière d'organisme vivant modifié en République du Bénin . Article 3 Le Conseil national de la biosécurité est composé comme suit : 1. un (01) représentant du ministère en charge de la Protection des ressources naturelles ; 2. un (01) représentant du ministère en charge de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ; 3. le point focal du Bénin dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique ; 4. un (01) enseignant chercheur spécialiste des questions de biodiversité , représentant le ministère en charge de la Recherche scientifique ; 5. le directeur du laboratoire national de biosécurité ; 6. un (01) représentant du ministère en charge de la Santé ; 7. un (01) représentant des associations de consommateurs ou des organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de la biosécurité ; 8. un (01) représentant du ministère en charge de la Justice ; 2 9. un (01) représentant du ministère en charge de l'Intérieur ; 10. un (01) représentant du ministère en charge du Commerce; 11 . un (01) inspecteur des douanes, représentant du ministère en charge des Finances. Les représentants désignés doivent autant que possible être avertis des questions relatives à la biosécurité. Article 4 Le bureau du Conseil national de la biosécurité est composé d'un : - président : représentant du ministère en charge de la Protection des ressources naturelles ; - vice-président: représentant du ministère en charge de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche ; - rapporteur : point focal du Bénin dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique. Article 5 Le laboratoire national de biosécurité est un laboratoire de génétique moléculaire et d'analyse des génomes de l'une des universités publiques du Bénin , ayant des compétences avérées dans le domaine de la recherche et de la formation en biosécurité. Le laboratoire national de biosécurité est dirigé par un enseignant-chercheur, spécialiste en génétique moléculaire . Le laboratoire national de biosécurité est désigné par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Article 6 Le laboratoire national de la biosécurité désigné, bénéficie de l'appui de l'État pour son fonctionnement, son entretien, la mise à jour et le renouvellement de ses équipements, du parc informatique et le renforcement des capacités techniques et scientifiques des ressources humaines nationales affectés au laboratoire. 3 (5 Article 7 Le Conseil national de la biosécurité se réunit en session ordinaire une (01) fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin, sur convocation de son président ou sur demande écrite des deux tiers (2/3) de ses membres. La durée des sessions du Conseil national de la biosécurité ne peut excéder trois (03) jours. Article 8 Les convocations adressées aux membres du Conseil national de la biosécurité précisent l'ordre du jour. Les dossiers inscrits à l'ordre du jour sont envoyés aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session . Ce délai peut être réduit en cas d'urgence, sans être inférieur à quarante-huit (48) heures. Article 9 Le Conseil national de la biosécurité, en cas de nécessité, peut faire appel à toute personne ressource dans l'accomplissement de sa mission . Article 10 Le Conseil national de la biosécurité recrute le personnel technique et d'appui nécessaire à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 11 Les ressources de fonctionnement du Conseil national de la biosécurité proviennent : du Budget national ; des ressources propres ; des projets relatifs aux aspects de biosécurité ; - des subventions et autres appuis des partenaires nationaux et internationaux ; des dons et des legs. Article 12 Les ressources financières du Conseil national de la biosécurité sont domiciliées dans un compte ouvert au Trésor public ou, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, dans une institution bancaire agréée en République du Bénin. 4 ~ Article 13 Le Conseil national de la biosécurité est doté d'un règlement intérieur validé à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Article 14 Les décisions prises par le Conseil national de la biosécurité sont conformes à l'avis préalable du Comité scientifique et technique qui , le cas échéant, est appelé à délibérer de nouveau, sur la base d'éléments d'appréciation que lui transmet le Conseil national. CHAPITRE Ill : COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE BIOSÉCURITÉ Article 15 Le Comité scientifique et technique de biosécurité est l'organe technique qui donne un avis sur toute question devant faire l'objet de décision administrative par le Conseil national de la biosécurité. À ce titre , il est chargé de : - étudier tout dossier soumis à son appréciation par le Conseil national de la biosécurité ; rédiger un rapport technique sur chaque dossier qui éclaire sur tous les éléments nécessaires à la décision du Conseil national de la biosécurité. Article 16 Le Comité scientifique et technique de biosécurité est composé : 1. de l'enseignant-chercheur spécialiste en biodiversité, membre du Conseil national de la biosécurité ; 2. du directeur du laboratoire national de biosécurité, membre du Conseil national de la biosécurité ; 3. du point focal du Bénin dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la convention sur la diversité biologique, membre du Conseil national de la biosécurité ; 4. d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste en toxicologie ; 5. d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste en nutrition ; 6. d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste en médecine microbiologiste ; 7. d'un (01) enseignant-chercheur spécialiste en socio-anthropologie de la maladie ; 8. d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste en santé publique ; 9. d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste en écologie générale ; 1 O. d'un (01) juriste en droit de l'environnement/biosécurité ; 5 (5 11 . d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste de l'environnement ; 12. d'un (01) enseignant-chercheur, spécialiste vétérinaire des laboratoires. Article 17 Le bureau du Comité scientifique et technique est composé d'un : - président : enseignant-chercheur, spécialiste en biodiversité , membre du Conseil national de la biosécurité ; - vice-président : directeur du laboratoire national de biosécurité, membre du Conseil national de la biosécurité ; - rapporteur : point focal du Bénin dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la convention sur la diversité biologique, membre du Conseil national de la biosécurité. Article 18 Le Comité scientifique et technique se réunit sur convocation de son président pour préparer les décisions du Conseil national de la biosécurité. La durée des sessions du Comité scientifique et technique ne peut excéder huit (08) jours. Article 19 Les convocations adressées aux membres du Comité scientifique et technique précisent l'ordre du jour. Les dossiers inscrits à l'ordre du jour sont envoyés aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session . Ce délai peut être réduit en cas d'urgence sans être inférieur à quarante-huit (48) heures. Article 20 Le Comité scientifique et techn ique peut, en cas de nécessité, faire appel à toute personne ressource pouvant l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission. Les personnes ressources sont invitées par le président du Conseil national de la biosécurité . L'invitation précise l'objet de leur soll icitation. Article 21 Les charges de fonctionnement du Comité scientifique et technique sont imputables au budget du Conseil national de la biosécurité. 6 Article 22 Les membres du Conseil national de la biosécurité et du Comité scientifique et technique sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'Environnement pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable . Article 23 Les membres du Conseil national de la biosécurité ou du Comité scientifique et technique qui ne sont plus en état d'exercer leurs fonctions pour cause de décès, de maladie, de démission , de révocation ou de tous autres motifs sont remplacés dans un délai de trente (30) jours, conformément aux dispositions du présent décret. Article 24 Les fonctions de membre du Conseil national de la biosécurité et de Comité scientifique et technique ne donnent droit à aucune rémunération. Toutefois , les membres du Conseil national de la biosécurité et du Comité scientifique et technique bénéficient des indemnités de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement, du ministre chargé de la Recherche scientifique et du ministre chargé des Finances. Article 25 Les décisions du Conseil national de la biosécurité sur un dossier d'autorisation d'utilisation de produits de biotechnologie moderne sur le territoire national peuvent faire objet de recours gracieux ou de recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'Environnement, conformément aux textes règlementaires en vigueur. Article 26 Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les manquements aux dispositions du présent décret : - les agents assermentés de l'administration en charge des Eaux, Forêts et Chasse ; - les agents assermentés de l'administration en charge de la Douane ; - les agents des forces navales en mission commandée de surveillance des eaux sous juridiction béninoise. 7 CHAPITRE IV : ACCORD PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE SECTION 1 : PROCÉDURE ORDINAIRE Article 27 Toute activité d'importation d'un organisme vivant modifié ou de produit dérivé ainsi que tout premier mouvement transfrontière intentionnel d'un tel organisme ou produit dérivé vers le territoire national sont soumis à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause. Article 28 La procédure d'accord préalable en connaissance de cause permet à l'État béninois : - d'être averti du premier mouvement intentionnel envisagé ; - de recevoir du demandeur, toutes les informations requises sur les organismes vivants modifiés en question et les motifs de son utilisation envisagée sur le territoire national ; et - d'évaluer les risques associés à cet organisme vivant modifié et de décider d'autoriser ou non son introduction sur le territoire national. Article 29 Au terme de la procédure de l'accord préalable en connaissance de cause, le ministre chargé de l'Environnement prend un arrêté, sur proposition du Conseil national de la biosécurité pour : - autoriser le premier mouvement transfrontière volontaire demandé ; - interdire l'introduction de l'organisme vivant modifié en question sur le territoire national ; - exiger d'autres informations pertinentes supplémentaires ; ou - prolonger le délai initial de deux cent soixante-dix (270) jours d'une durée qui est précisée. SECTION 2 : PROCÉDURE SPÉCIALE Article 30 Les organismes vivants modifiés de niveau de risque 1 déjà acceptés de libération dans l'environnement dans les pays membres de la CEDEAO et les produits dérivés 8 ~ alimentaires génétiquement modifiés uniquement destinés à l'alimentation et à être transformés bénéficient d'une procédure simplifiée. La décision finale intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours après que le notifiant a soumis au Conseil national de la biosécurité, les informations actualisées disponibles sur le site du Centre d'échange sur la prévention des risques biotechnologiques, les preuves de l'acceptation de l'organisme vivant modifié dans l'espace CEDEAO et les rapports d'évaluation et de gestion des risques relatifs à l'introduction de l'organisme vivant modifié en question . Dans ce cas , l'absence d'un accusé de réception au demandeur équivaut à une acceptation, à l'issue du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. La liste des organismes vivants modifiés concernés et les denrées est actualisée par arrêté du ministre chargé de l'Environnement, sur proposition du Conseil national de la biosécurité et publié sur le site du Centre d'échange de prévention des risques biotechnologiques. Article 31 La demande d'accord préalable en connaissance de cause est adressée au président du Conseil national de la biosécurité. Elle est accompagnée de tous les documents techniques sur les organismes vivants modifiés et produits dérivés objet de la demande. La demande ainsi que les pièces annexées sont rédigées ou traduites en langue française . Le Conseil national de la biosécurité adresse au demandeur un accusé de réception de son dossier, dans les quarante-cinq (45) jours, à compter de sa réception. En matière d'importation, l'accusé de réception indique : - la date de réception de la demande ; - si la demande contient, à première vue, les informations requises ; - si les règles nationales s'appliquent ou seulement celles prévues par le protocole de Cartagena . L'absence d'un accusé de réception au demandeur, à l'issue d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt de la demande n'équivaut pas à une acceptation . Article 32 Le dossier de demande de l'accord préalable en connaissance de cause est constitué, au cas par cas, en fonction des utilisations prévues pour l'organisme vivant modifié et les produits dérivés, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en République du Bénin . 9 Les renseignements supplémentaires peuvent être exigés par le Conseil national de la biosécurité qui met à la disposition du notifiant des formulaires relatifs à chaque utilisation d'organisme vivant modifié et produits dérivés. Article 33 Le dossier de demande est déposé auprès du Conseil national de la biosécurité sous format papier original et sous une version électronique. Les informations confidentielles sont également fournies en version papier et électronique dans un dossier séparé, portant la mention « Informations confidentielles ». Leurs positions sont indiquées dans le document soumis. Article 34 Le Conseil national de la biosécurité peut décider que certaines informations jugées confidentielles par le notifiant ne peuvent pas être gardées confidentielles. En cas de désaccord avec le notifiant, le dossier est rejeté par le Conseil national de la biosécurité . Article 35 L'accusé de réception est délivré dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de dépôt de la demande. Il indique les informations manquantes ou incomplètes. Le demandeur adresse une nouvelle demande en tenant compte des informations manquantes ou incomplètes. Article 36 L'accusé de réception est donné par le Conseil national de la biosécurité en langue frança ise dans les quarante-cinq (45) jours, à compter de la réception de chaque dossier complet et ind ique : le titre de la demande ; l'intention du demandeur ; le nom et l'adresse complète du candidat ; la date de réception de la demande ; la date de versement des frais de dossier ; si le dossier contient les informations exigées. L'absence d'un accusé de réception au demandeur n'équivaut pas à une acceptation du dossier, à l'issue du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. 10 (S Article 37 Le Conseil national de la biosécurité examine la recevabilité de la demande et transmet l'accusé de réception au notifiant dans un délai de quarante-cinq (45) jours maximum à compter de la date de réception de la demande. L'original de l'accusé de réception est transmis au notifiant par le Conseil national de la biosécurité, sous format papier envoyé à l'adresse fournie dans la demande et sous format électronique à l'adresse électron ique fournie dans la demande. L'absence d'une réponse écrite au terme des quarante-cinq (45) jours ne vaut pas acceptation et l'accusé de réception ne vaut pas l'accord préalable en connaissance de cause. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 38 Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports , chargé du Développement durable, le Ministre de !'Économie et des Finances et le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 39 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, s Finances, Romuald WADA NI Ministre d'État Le Ministre du Cadre de Vie et s Transports , nt du~able, 11 Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eléonore YA YI LADEKAN AMPLIATIONS : PR 6 ; AN 4 ; CS 2 ; CC 2 ; HAAC 2 ; HCJ 2 ; C.COM 2 ; CES 2 ; MCVT 2 ; MEF 2 ; MESRS 2 ; AUTRES MINISTERES 18 ; SGG 4 ; JORB 1. 12

Décret N° 2025-015 du 22 janvier 2025 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de la biosécurité · Nelum