Décret N° 2024-1475 du 24 décembre 2024 fixant les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole
Made 2024-12-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Agricultural and rural development, Land and soil
- Keywords
- agricultural development, agricultural land, cadastre/land registration, land tenure, land-use planning, ownership, property rights
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AECK/ICG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2024 - 1475 DU 24 DECEMBRE 2024 fixant les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loin° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial, telle que modifiée par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017; vu la loi n° 2016-016 du 26 mai 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire en République du Bénin ; vu la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin ; vu la loi n° 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2024-892 du 11 avril 2024 portant composition du Gouvernement; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022; vu le décret n° 2016-681 du 07 novembre 2016 portant cadre institutionnel du développement agricole; vu le décret n° 2021-563 du 03 novembre 2021, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche; vu le décret n° 2023-684 du 20 décembre 2023 portant modalités de mise en œuvre du numéro unique parcellaire, de confirmation cadastrale des droits fonciers et de mise à jour du cadastre national ; sur proposition du Ministre de !'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 décembre 2024, 1 DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER : GÉNÉRALITÉS Article premier : Définitions Au sens du présent décret, on entend par: - déclassement: procédure qui a pour but ou comme effet de soustraire un fonds de terre appartenant au domaine classé pour le soumettre à nouveau au statut de droit commun; - terres agricoles : espaces arables dont le sol est exploité pour les activités culturales. La terre agricole comprend notamment les terrains portant des cultures, le pâturage et les parcelles en jachère ; - terres à vocation agricole : espaces fonciers constitués de surfaces arables pouvant être consacrées fondamentalement à l'activité agricole, notamment dans les sous-secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'exploitation forestière ou des activités connexes. Article 2 : Objet En application des dispositions de la loi n° 2022-14 du 19 juillet 2022 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin, le présent décret fixe les conditions et modalités d'identification, de classement ou de déclassement et de gestion des terres agricoles et des terres à vocation agricole. CHAPITRE Il : CONDITIONS ET MODALITÉS D'IDENTIFICATION ET DE CLASSEMENT OU DE DÉCLASSEMENT DES TERRES AGRICOLES ET DES TERRES À VOCATION AGRICOLE Article 3: Identification des terres agricoles et des terres à vocation agricole Les terres agricoles sont situées en dehors des zones urbaines, des zones à urbaniser et des zones naturelles telles que définies par les schémas directeurs d'aménagement, à l'exception des espaces réservés par la commune en vertu d'une politique publique pour l'agriculture urbaine et périurbaine. 2 Article 4 : Délimitation des zones agricoles La délimitation des zones agricoles est suivie d'un recensement participatif en vue d'élaborer un répertoire des terres s'y trouvant, ainsi que de leurs propriétaires ou présumés propriétaires ou détenteurs de droits réels immobiliers ou de droits acquis selon la coutume. Le recensement participatif est effectué au niveau communal par des équipes composées comme suit: Au titre du recensement: - le président de la Commission de gestion foncière de la commune ou son représentant ; - le responsable des affaires domaniales de la commune ou son représentant ; - le responsable chargé de !'Agriculture au niveau communal ou son représentant ; - les chefs des villages concernés ou leurs représentants ; - un (01) relais communal de la Chambre nationale d'Agriculture; - un (01) ingénieur topographe commis par la commune ; - une (01) personne ressource . Au titre de la supervision : - le préfet du département concerné ou son représentant ; - le directeur départemental chargé de !'Agriculture ou son représentant ; - le directeur départemental chargé du Cadre de Vie ou son représentant ; - le secrétaire exécutif de la mairie concernée ; - le chef du Bureau communal du domaine et du foncier ou son représentant ; - les chefs d'arrondissement concernés ; - les commissaires de Police des localités concernées ; - le président de l'Union communale des producteurs ; - le point focal communal de la société civile active dans le secteur agricole. Article 5 : Classement des terres agricoles et des terres à vocation agricole Conformément aux dispositions légales en vigueur, le schéma directeur d'aménagement indique les zones agricoles ou les zones à vocation agricole. Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute initiative ou toute transaction portant sur une terre agricole ou à vocation agricole à des fins de spéculation ou de morcellement en vue d'habitation ou autre usage est interdite. 3 Article 6 : Déclassement des terres agricoles et des terres à vocation agricole Le déclassement d'une terre agricole ou d'une terre à vocation agricole se fait à travers la désaffectation donnant lieu à la modification du schéma directeur d'aménagement communal. Article 7 : Désaffectation des terres agricoles pour cause d'utilité publique L'affectation d'une terre agricole ou d'une terre à vocation agricole à d'autres fins est interdite, sauf pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, il est procédé à un déclassement partiel ou total par arrêté conjoint du ministre chargé de !'Agriculture et du ministre chargé du Foncier, après délibération du Conseil communal et avis motivé du Bureau communal du domaine et du foncier territorialement compétent. Article 8 : Modification du schéma directeur d'aménagement communal La mention de la désaffectation indiquée à l'article 7 du présent décret est portée au schéma directeur d'aménagement communal aux fins d'actualisation. CHAPITRE Ill : CONDITIONS ET MODALITÉS DE GESTION DES TERRES AGRICOLES ET DES TERRES À VOCATION AGRICOLE Article 9 : Exploitation des terres agricoles ou à vocation agricole Toute acquisition d'une terre agricole ou à vocation agricole de plus de deux (02) hectares est subordonnée à l'approbation d'un projet d'exploitation conformément aux dispositions du code foncier et domanial. Peut exploiter des terres agricoles ou à vocation agricole, tout présumé propriétaire ou toute personne disposant d'un titre foncier, d'un projet d'exploitation approuvé par l'organe compétent ou d'une autorisation d'exploiter une terre agricole ou à vocation agricole. Les personnes de nationalité étrangère ont accès aux terres agricoles ou à vocation agricole soit par des autorisations accordées par l'État ou par les communes sur les portions relevant du domaine privé de l'État ou de la commune, soit par des baux ne pouvant excéder une durée de cinquante (50) ans non renouvelable. L'établissement de tout bail portant sur des terres agricoles ou à vocation agricole, propriété d'une personne physique ou morale de droit privé, est subordonné à la détention par le bailleur du titre de propriété ou, à défaut, du certificat d'enregistrement cadastral. 4 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 10 : Application Le Ministre de !'Agriculture, de !'Élevage et de la Pêche, le Ministre de !'Économie et des Finances, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable et le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 11 : Prise d'effet Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 24 décembre 202 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de !'Économie Qj: s,:J Romuald WA'?A~ Ministre d'Etat'~/ Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Dossou AKOTEGNON Le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Cossi Gaston DOSSOUHOUI Le Ministre du Cadre de Vie t des Transports, chargé du Dév oppement durable, ' AMPLIATIONS: PR: 6; AN: 4 ; CC : 2; CS: 2; C.COM: 2; CES : 2; HAAC: 2; HCJ: 2; MAEP : 2; MEF: 2; MCVT: 2; MDGL : 2; AUTRES MINISTERES : 17 ; SGG : 4 ; JORB : 1. 5