Skip to content
Nelum
Laws of Benin

Décret N° 2024-1067 du 31 juillet 2024 portant création de l'Agence béninoise pour la Recherche et l'Innovation et approbation de ses statuts

Made 2024-07-31 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
General
Keywords
innovation, governance, institution, financing, business/industry/corporations, research
Categories
*

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 2 Sont approuvés tels que joints au présent décret, les statuts de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation.

  2. Article 3 Il est mis à la disposition de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation, une dotation initiale de cent (100 000 000) millions de francs CFA

  3. Article 4 La gestion comptable et financière de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation est assurée suivant les règles de gestion du droit privé.

  4. Article 5 Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

  5. Article 6 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou , le 31 juillet 2024 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice TALON Le Ministre de l'Economie Le Ministre de l'Enseignement supérieur et des Finances, et de la Recherche scientifique, 1 c <:S:"" 9 / ~~~,...:) omuald WADA. NI Éléonore VAYI LADEKAN Ministre d'Eta AMPLIATIONS : PR : 6 - AN : 4 - CC : 2 - CS : 2 - C.COM : 2 - CES : 2 - HAAC : 2 - HCJ : 2 - MESRS : 2 - MEF : 2 -AUTRES MINISTERES : 19 - SGG : 4 - JORB : 1. 2 STATUTS DE L'AGENCE BENINOISE POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé « Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation ».

  6. Article 2 : Attributs juridiques et Régime juridique L'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n°2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

  7. Article 3 : Siège social Le siège social de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation est fixé à Cotonou . Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration.

  8. Article 4 : Tutelle L'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation est placée sous la tutelle du ministère en charge de la Recherche scientifique.

  9. Article 5 : Mission et attributions L'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche et d'innovation. Elle couvre tous les domaines de la recherche et de l'innovation qui doivent répondre aux mutations technologiques, environnementales et sociétales aux plans national, régional et mondial. A ce titre, elle est chargée : • en matière de recherche et d'innovation - d'assurer la coordination et le suivi des activités de recherche et d'innovation au plan national ; 2 - de concevoir et d'exécuter des programmes de recherche et d'innovation ; - de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de l'innovation ; - de mobiliser et d'allouer les ressources financières aux instituts thématiques interdisciplinaires, aux laboratoires et unités mixtes de recherche publics et privés ; - d'allouer des budgets récurrents aux laboratoires, unités mixtes de recherche et chaires d'excellence de recherche au sein des instituts thématiques ; - de financer les programmes de recherche et d'innovation sur des appels à projets ; - de promouvoir la valorisation et le transfert des découvertes vers les entreprises publiques ou privées pour leur exploitation ; - d'assurer la publication, la diffusion, l'animation de la recherche en science, technologie et innovation en favorisant l'interdisciplinarité. • en matière de management de la recherche et de l'innovation - de mettre en place les instituts thématiques interdisciplinaires ; - de coordonner les activités scientifiques des instituts thématiques interdisciplinaires ; - d'accorder la labélisation aux laboratoires et unités mixtes de recherche associant les structures publiques et privées de recherche après un processus d'évaluation ; - d'être le correspondant institutionnel privilégié des organismes internationaux de recherche scientifique et d'innovation ; - de promouvoir la coopération scientifique aux plans national et international ; - d'apporter une assistance technique aux décideurs des organismes publics ou privés. CHAPITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

  10. Article 6: Typologie des organes Les organes de !'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation sont: - l'organe délibérant ; - le Conseil d'orientation stratégique ; - le Conseil d'administration ; 3 - les organes de gestion ; - le Conseil scientifique. Section 1 : Organe délibérant et organe d'orientation stratégique Sous-section 1 : Organe délibérant

  11. Article 7 : Conseil des Ministres Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation. Il prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés.

  12. Article 8 : Attributions de l'organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : - modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; - transférer le siège social en toute autre ville du territoire national ; - autoriser la transformation de l'Agence ; - nommer les membres du Conseil d'administration, ainsi que le commissaire aux comptes ; - statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; - décider de l'affectation du résultat ; - statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre l'Agence et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions ; - décider de la dissolution de l'Agence. Sous-section 2 : Conseil d'orientation stratégique

  13. Article 9: Nature Sans préjudice des attributions du Conseil d'administration, le Conseil d'orientation stratégique est une structure de la mise en œuvre de la volonté politique en matière de recherche et d'innovation .

  14. Article 10 : Attributions Le Conseil d'orientation stratégique : 4 - veille à la cohérence entre le développement de l'Agence et les objectifs définis ; - examine les choix stratégiques de développement de l'Agence.

  15. Article 11 : Composition Le Conseil d'orientation est composé de cinq (5) membres nationaux et internationaux reconnus pour leurs compétences en matière de recherche et d'innovation. Le ministre chargé de la Recherche scientifique nomme les membres du Conseil d'orientation stratégique après avis du Conseil national de l'Education. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation stratégique sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la Recherche scientifique et de l'innovation.

  16. Article 12 : Présidence Le Conseil d'orientation stratégique est présidé par le ministre chargé de la Recherche scientifique. Section 2 : Conseil d'administration Sous-section 1 : Attributions - composition - nomination des membres

  17. Article 13: Attributions du Conseil d'administration L'Agence béninoise pour la Recherche et l'innovation est administrée par un Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'activité de l'Agence béninoise pour la Recherche et l'innovation et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment : - de définir les objectifs de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; - d'adopter l'organigramme et les procédures de l'Agence ; - d'adopter le budget, les plans d'investissement et les plans stratégiques de développement de !'Agence; d'assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général; 5 d'examiner les rapports d'activités de l'Agence ainsi que les rapports annuels de performance ; - d'arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général; - d'adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; - d'approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; - d'approuver la grille de rémunération du personnel de l'agence ; - de recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; - de proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation, ainsi que toute modification des statuts. - d'autoriser les dons et legs ; - d'approuver les accords entre l'Agence et d'autres organismes poursuivant les mêmes buts ou qui souhaitent contribuer à son développement ; - d'adopter les règles de gouvernance ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers de l'Agence.

  18. Article 14 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation est composé comme suit : • en qualité de représentants de l'Etat - une (1) personnalité désignée par le Président de la République pour sa notoriété dans le domaine de la recherche et de l'innovation ; - un (1) représentant du ministère en charge de la Recherche ayant des compétences reconnues internationalement en matière de recherche et d'innovation ; - un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; • en qualité de personnalités qualifiées représentant les grands domaines scientifiques - deux (2) personnalités reconnues pour leur grande notoriété scientifique sur le plan international en matière de recherche et d'innovation ; 6 ~ • en qualité de personnalités qualifiées des autres institutions concernées - deux (2) représentants des institutions privées de recherche ayant une expertise reconnue en matière d'innovation et de transfert technologique.

  19. Article 15 : Vacance de poste d'administrateur En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la survenance de l'évènement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

  20. Article 16 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la Recherche, après leur désignation par les autorités de l'Etat ou des structures de recherches représentées, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (3) ans. Sous-section 2 : Organisation - présidence Le Conseil d'administration peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. Il peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen.

  21. Article 17: Présidence du Conseil d'administration Le Président du Conseil d'administration est nommé parmi les administrateurs, par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de la Recherche scientifique, après avis du Conseil national de !'Éducation. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : 7 - veiller à ce que le Conseil d'adm inistration assure le contrôle de la gestion confiée au Directeur général et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu 'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; - convoquer les réunions du Conseil d'administration ; - coordonner les relations des membres du Conseil d'administration avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. La durée du mandat du président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil d'administration désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance.

  22. Article 18 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration.

  23. Article 19: Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet la concernant.

  24. Article 20: Indemnités de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Sous-section 3: Fonctionnement

  25. Article 21 : Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion . Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois. 8 La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (7) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil d'administration se réunit au siège de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. Il peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges .

  26. Article 22 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée.

  27. Article 23 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur.

  28. Article 24 : Prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de l'Agence. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil.

  29. Article 25: Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. 9 et;

  30. Article 26 : Conditions et modalités additionnelles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur dudit Conseil. Section 3 : Organes de gestion et organe consultatif Sous-section 1 : Organes de gestion Paragraphe 1 : Direction générale

  31. Article 27 : Directeur général Le Directeur général est le premier responsable de la Direction générale. Il assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'Agence. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, il : est l'ordonnateur du budget de l'Agence ; coordonne et évalue les activités de l'Agence ; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ; élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence par le Conseil d'administration ; représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives , et comptables.

  32. Article 28: Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de l'Agence sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. 11 est nommé parmi les professeurs de rang magistral ou équivalent ayant une solide expérience en recherche et innovation , reconnue à l'international pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois. 10

  33. Article 29 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

  34. Article 30 : Organisation de la Direction générale Les directions des instituts thématiques, les directions techniques ou les services, leurs attributions, leur organisation sont fixées par décision du Directeur général, après l'approbation de l'organigramme et des procédures par le Conseil d'administration.

  35. Article 31 : Instituts thématiques L'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation est composée de cinq (5) instituts thématiques interdisciplinaires qui regroupent des laboratoires existants. Les instituts thématiques interdisciplinaires sont les structures opérationnelles de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation. Ces cinq (5) instituts sont dénommés comme suit : - Institut de Chimie et des Substances naturelles ; - Institut des Sciences Biologiques et de la Santé ; - Institut des Sciences Mathématiques, Physique, Ingénierie et Informatique; - Institut des Sciences Agronomiques, Halieutiques et Océanologiques ; - Institut des Sciences Humaines, Sociales, et Recherches Endogènes. En cas de besoin, d'autres instituts thématiques et laboratoires peuvent être créés. A terme, les laboratoires appartenant à un ou plusieurs instituts peuvent être regroupés sur un même site géographique afin de mutualiser les équipements au sein de plateformes technologiques et de favoriser l'interdisciplinarité.

  36. Article 32 : Organisation des instituts thématiques, laboratoires et unités mixtes de recherche Un institut est composé d'au moins trois (3) laboratoires labélisés par !'Agence béninoise de la Recherche et de l'innovation. Un laboratoire est une structure labélisée renfermant plusieurs unités mixtes de recherche donnant un cadre de travail aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux chaires d'excellence de recherche et innovateurs pour y exercer des activités de recherche et d'innovation. 11 Une unité mixte de recherche est une structure labélisée et donnant un cadre de travail aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux chaires d'excellence et aux innovateurs pour mener des activités de recherche et d'innovation. Une chaire d'excellence de recherche est un poste de chercheur ou d'enseignant chercheur reconnu pour ses travaux scientifiques de grande qualité et recruté pour créer une équipe de recherche et développer des activités de recherche innovantes au sein d'un institut thématique. Les laboratoires ou unités mixtes de recherche sont créés et labélisés au sein des instituts après les évaluations de leurs activités de recherche et d'innovation par le Conseil scientifique, les structures en charge de l'assurance qualité et une validation par le Conseil d'administration . Les laboratoires ou unités mixtes de recherche contractualisent avec l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation et avec d'autres institutions ou agences publiques ou privées avec un financement pour une période de quatre (4) ans, renouvelable. Un rapport d'activités à mi-parcours et une évaluation à la fin du contrat sont exigés des instituts thématiques, laboratoires et unités mixtes de recherche . Les laboratoires ou unités ou mixtes de recherche performants sont reconduits pour un nouveau mandant de quatre (4) ans. La labélisation peut être retirée à tout laboratoire ou toute unité mixte de recherche pour sa contre-performance et de nouveaux laboratoires peuvent être labélisés.

  37. Article 33 : Instituts et laboratoires de recherche partenaires Les instituts et laboratoires de recherche partenaires publiques ou privés sont des structures de recherche et d'innovation qui n'appartiennent pas à !'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation mais qui sont en partenariat avec celle-ci. Des conventions-cadres précisent les conditions de collaboration.

  38. Article 34: Nomination des directeurs des instituts thématiques interdisciplinaires et des directeurs techniques Les directeurs des instituts thématiques interdisciplinaires sont nommés en Conseil des Ministres pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois, sur proposition du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. 12 ~ Les directeurs techniques sont aussi nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion financière et comptable de !'Agence est assurée par un directeur administratif et financier, recruté suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Il est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Paragraphe 2 : Personne responsable des marchés publics

  39. Article 35 : Rôle de la Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par !'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation , est chargée de mettre en œuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation du tributaire et de l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics.

  40. Article 36 : Nomination de la personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques.

  41. Article 37 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur.

  42. Article 38: Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. 13 Paragraphe 3 : Conventions règlementées ou interdites

  43. Article 39 : Conventions soumises à autorisation Toute convention entre l'Agence et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration . Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Agence, par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par l'Agence, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'Agence, mais également par les autres entités du même secteur d'activité.

  44. Article 40 : Conventions interdites Il est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'Agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers . Sous-section 2 : Conseil scientifique

  45. Article 41 : Mission et attributions du Conseil scientifique Le Conseil scientifique est l'organe consultatif chargé de délibérer sur les questions relatives à la recherche, à l'innovation et à la production scientifique de l'Agence béninoise pour la Recherche et l'innovation. Il est le garant de l'expertise scientifique. A ce titre, il est chargé : de donner son avis scientifique sur les orientations et les programmes de recherche; - de superviser le processus d'évaluation et de pilotage de la recherche ; - d'assister la direction générale dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets de recherche ; 14 - d'apprécier les rapports d'activités des instituts thématiques, laboratoires et unités mixtes de recherche; - de promouvoir la production et la publication des travaux scientifiques ; - d'étudier les dossiers de labélisation des laboratoires et Unités mixtes de recherche; - d'apprécier les dossiers scientifiques des chercheurs du système national de la recherche scientifique et de l'innovation en vue d'une promotion ou d'une distinction honorifique ; - de proposer une liste des structures de recherche publiques ou privées, des chercheurs et des innovateurs pour l'octroi des prix d'excellence et autres récompenses ; - d'étudier toutes les questions relatives à la conformité des diplômes exigés dans la recherche ; - d'examiner et approuver chaque année, les besoins en chercheurs des instituts thématiques, laboratoires et unités mixtes de recherche ; - de définir les profils des chercheurs à recruter et participer à l'organisation des recrutements ; - d'examiner les candidatures en vue du recrutement des collaborateurs scientifiques ; - de consulter sur le fonctionnement et les nominations des membres des comités d'experts spécialisés des Instituts. Les membres du Conseil scientifique se réunissent au moins trois (3) fois par an, dont au moins une (1) fois en présentiel au siège de l'Agence. Ils donnent des avis et recommandations destinés à éclairer les décisions du Conseil d'administration . Ils peuvent formuler des recommandations sur toute question relevant de leur champ de compétence afin de faciliter les arbitrages du Directeur général. Le Conseil d'administration approuve les modalités de fonctionnement du Conseil scientifique de l'Agence.

  46. Article 42 : Organisation et fonctionnement du Conseil scientifique Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil scientifique de l'Agence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Recherche scientifique. 15

  47. Article 43 : Composition et présidence Le Conseil scientifique est composé de neuf (9) personnalités de renommée scientifique dont les compétences reconnues sur le plan international couvrent l'ensemble des champs disciplinaires des instituts thématiques. Le président du Conseil scientifique ayant une renommée reconnue en matière de recherche et d'innovation est désigné parmi ses pairs.

  48. Article 44 : Nomination des membres Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable par le Conseil d'administration de l'Agence, sur proposition du Directeur général. Les membres du Conseil scientifique sont révoqués par décision du Conseil d'administration de l'Agence, sur demande motivée du Directeur général.

  49. Article 45 : Assistance de personnes ressources Le Conseil scientifique peut s'adjoindre, en cas de nécessité, à titre consultatif et temporaire, les compétences d'experts nationaux et/ou étrangers. CHAPITRE Ill : ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Section 1 : Dispositions budgétaires générales

  50. Article 46 : Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile.

  51. Article 47: Ressources de l'Agence Les ressources de l'Agence béninoise pour la Recherche et !'Innovation sont constituées : - des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; - des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence ; - des ressources acquises par la mise en œuvre des prestations effectuées ; 16 - des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; - des dons et legs ; - de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités ; Les ressources financières de !'Agence sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires conformément à la règlementation en vigueur.

  52. Article 48 : Comptabilité La comptabilité de l'Agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de !'Agence ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

  53. Article 49 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d'administration , un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (3) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant.

  54. Article 50 : Vote du budget Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Il peut néanmoins comporter un excédent de financement.

  55. Article 51 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de !'Agence et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat.

  56. Article 52: Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. 17 Section 2 : Contrôle

  57. Article 53 : Principe général L'Agence est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Sous-section 1 : Contrôle interne

  58. Article 54 : Mise en place d'un dispositif de contrôle interne Le Conseil d'administration et le Directeur général ont la responsabilité de mettre en place un dispositif de contrôle interne.

  59. Article 55 : Finalité du dispositif du contrôle interne Le dispositif de contrôle interne permet la maîtrise des risques de l'Agence et la réalisation des objectifs opérationnels, dans le respect des règles de gestion budgétaire et des autres textes législatifs et réglementaires applicables. Sous-section 2 : Contrôle externe

  60. Article 56 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'Autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts.

  61. Article 57 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Agence est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, I' Agence : - reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les 18 performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; - se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires, I' Agence : - soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; - transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers : Les états financiers annuels de l'Agence, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes, sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres.

  62. Article 58 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire L'Agence est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la vérification des comptes et au contrôle de gestion par la Cour des comptes et par les organes compétents du parlement.

  63. Article 59 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts.

  64. Article 60 : Nomination d'un commissaire aux comptes Il est nommé auprès de l'Agence, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  65. Article 61 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet, sur les comptes annuels , une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu 'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'Agence à la fin de l'exercice. 19 Il adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de l'Agence et au président du Conseil d'administration.

  66. Article 62 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE IV : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE

  67. Article 63 : Transformation de I' Agence Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'Agence. La proposition est soumise à l'organe d'orientations stratégiques pour avis. En cas d'avis favorable, la transformation de l'Agence est décidée par décret pris en Conseil des Ministres. Le cas échéant, l'évaluation de la valeur nette de l'Agence est établie par un expert indépendant. La transformation de l'Agence n'entraîne pas sa dissolution.

  68. Article 64 : Dissolution La dissolution de l'Agence est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du Président du Conseil d'administration validé par l'organe d'orientations stratégiques. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Agence fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 20

Décret N° 2024-1067 du 31 juillet 2024 portant création de l'Agence béninoise pour la Recherche et l'Innovation et approbation de ses statuts · Nelum