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Laws of Benin

Décret N° 2023-345 du 05 juillet 2023 portant création de la Cellule nationale de Protection de Gestion du Littoral et de ses démembrements et approbation de ses statuts

Made 2023-07-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment, Land and soil, Sea
Keywords
institution, coastal zone management, protection of environment, authorization/permit, environmental planning, land-use planning, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning, governance

Where to read it

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  1. AECKNIG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N° 2023 - 345 DU 05 JUILLET 2023 portant création de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral et de ses démembrements et approbation de ses statuts. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; vu la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin ; vu la loin° 2018-10 du 02 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin ; vu la loin° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création , organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; vu le décret n° 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement ; vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ; vu le décret n° 2021-307 du 09 juin 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ; vu le décret n° 2022-605 du 02 novembre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ; vu le décret n° 2023-251 du 10 mai 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable ; sur proposition du Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 juillet 2023, DÉCRÈTE Article premier Il est créé en République du Bénin, un organisme public dénommé Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral. Article 2 Sont approuvés, tels qu 'ils sont annexés au présent décret, les statuts de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral. Article 3 Il est mis à la disposition de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral une dotation initiale de cinq cent millions (500 000 000) francs CFA Article 4 La gestion comptable et financière de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est assurée suivant les règles de gestion du droit privé. Article 5 Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, le Ministre des infrastructures et des transports et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 6 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, 2 Fait à Cotonou, le 05 juillet 2023 Patrice ALON Le Ministre de l'Economie et des Finances, muald WADA NI Ministre d'Etat Le Ministre du Cadre de Vie et de~Transports, chargé du Développemen urable, José TONATO Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou A. MATHYS AMPLIATIONS : PR : 6 ; AN : 4 ; CC : 2 ; CS : 2 ; C.COM : 2 ; CES : 2 ; HAAC : 2 ; HCJ : 2 ; MCVT : 2 ; MEF : 2 ; MTFP : 2 ; AUTRES MINISTERES : 19 ; SGG : 4 ; JORB : 1. 3 STATUTS DE LA CELLULE NATIONALE DE PROTECTION ET DE GESTION DU LITTORAL CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGIME JURIDIQUE - SIEGE - TUTELLE ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public, dénommé Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral. Article 2 : Régime juridique La Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est un organisme doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n° 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle La Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est placée sous la tutelle du ministère en charge du Cadre de Vie. Article 4 : Siège social Le siège social de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions La Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral a pour mission d'assurer la coordination de toutes les actions relatives à la protection et à la gestion du littoral et de promouvoir la coopération sous-régionale pour la protection du littoral. A ce titre, elle a pour attributions : la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du littoral en vue de promouvoir l'intégration des actions de conservations et des actions de développement permettant d'assurer la gestion durable des ressources naturelles de la zone littorale ; la coordination des actions publiques dans la zone littorale ; la définition des objectifs et la précision des actions nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières ; la mise en œuvre d'une politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens culturels ; le suivi de la mise en œuvre des actions initiées dans le cadre de la coopération sous-régionale pour la protection du littoral ; la gestion des aides de l'Etat relative au littoral ; la participation aux travaux de prospection, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux national et sous-régional ; la réalisation de toutes autres activités entrant dans le cadre de ses missions. CHAPITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral. Article 7 : Attributions de l'Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : modifier les statuts dans toutes leurs dispositions transférer le siège social en toute autre ville du territoire national ; autoriser la transformation de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral ; nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes; statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; décider de l'affectation du résultat ; 2 statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre la Cellule et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration La Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est administrée par un Conseil d'administration. Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations des activités de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en œuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs de la Cellule et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; adopter l'organigramme et les procédures de la Cellule ; adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de la Cellule ; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activités de la Cellule ainsi que les rapports annuels de performance ; arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel de la Cellule ; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de la Cellule n ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. 3 Article 10 : Composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est composé de sept (7) membres, à savoir: un (01) représentant du ministère en charge du Cadre de Vie ; un (01) représentant du ministère en charge de la Pêche ; un (01) représentant du ministère en charge des Finances ; un (01) représentant du ministère en charge du Développement ; un (01) représentant du ministère en charge et de la Gouvernance locale ; un (01) représentant du ministère en charge de la Sécurité publique ; un (01) représentant des organisations et d'associations professionnelles. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. Il peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé du cadre de vie, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelables. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13: Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère de tutelle. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; convoquer les réunions du Conseil d'administration ; coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. 4 La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14: Vacance de poste d'administrateur. En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 15: Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'administration , peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège de la Cellule Nationale de Protection et de Gestion du Littoral. Il peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. Il peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges. Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance. 5 Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de la Cellule. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil. Article 19: Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : Indemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. 6 <!7 Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du Conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur de la Cellule. CHAPITRE Ill : ORGANES DE GESTION Article 24 : Attributions du Directeur général Le Directeur général de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral assure la gestion quotidienne et la bonne marche de Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral. Il est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, le Directeur général : est l'ordonnateur du budget de la Cellule ; coordonne et évalue les activités de la Cellule ; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de la Cellule dans le respect de la réglementation en vigueur ; élabore et fait adopter les documents de gestion de Cellule par le Conseil d'administration ; représente la Cellule dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers; veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. Article 25 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de la Cellule sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 26 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. 7 Article 27 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, après l'approbation de l'organigramme et des procédures par le Conseil d'administration. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion financière et comptable de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est assurée par un directeur administratif et financier recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Il est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Article 29 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral, est chargée de mettre en œuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 30 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 31 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. 8 Article 32 : Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 33: Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la Cellule par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la Cellule, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par la Cellule, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. Il est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Cellule, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 34 : Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 35 : Ressources de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral Les ressources de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral sont constituées : 9 des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de la Cellule ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 36: Comptabilité La comptabilité de la Cellule est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de la Cellule ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 37 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 38: Vote du budget Le budget de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Il peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de la Cellule 10 nationale de Protection et de Gestion du Littoral et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Article 41 : Contrôle du Conseil d'administration La Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 42 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à la Cellule sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances La Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, la Cellule : reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; 11 se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires, la Cellule : soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers, : Les états financiers annuels de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil des Ministres. Article 44 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire La Cellule est soumise conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la vérification des comptes et au contrôle de gestion de la Cour des comptes et des organes compétents du parlement. CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes La Cellule est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes Il est nommé auprès de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de la Cellule à la fin de l'exercice. 12 Il adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de la Cellule et au président du Conseil d'administration. Article 48 : Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE VI : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE LA CELLULE NATIONALE DE PROTECTION ET DE GESTION DU LITTORAL Article 49 : Transformation de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de la Cellule. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de la Cellule est établie par un expert indépendant. La transformation de la Cellule n'entraîne pas sa dissolution. Article 50 : Dissolution La dissolution de la Cellule nationale de Protection et de Gestion du Littoral est décidée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de la Cellule fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur. 13

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