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Laws of Benin

Décret n° 2022-698 du 07 décembre 2022 fixant les modalités d'enregistrement des projets carbone en République du Bénin

Made 2022-12-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment
Keywords
air quality/air pollution, certification, climate change, emissions, emissions pricing, ozone layer, pollution control, procedural matters, protection of environment, registration, sustainable development

Where to read it

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  1. 7 AECK/ WG z REPUBLIQUE DU BENIN Fraternité-Justice-Travail PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu vu sur DECRET N° 2022 — 698 DU 07 DECEMBRE 2022 fixant les modalités d’enregistrement des projets carbone en République du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n® 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin ; la loi n° 2018-18 du 06 aout 2018 sur les changements climatiques en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de I'élection présidentielle du 11 avril 2021 ; le décret n° 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement ; le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministéres, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 aot 2022 ; le décret n° 2003-142 du 30 avril 2003 portant création, attributions et fonctionnement du Comité national sur les changements climatiques ; le décret n° 2016-665 du 25 octobre 2016 portant ratification de l’'Accord de Paris, signe a New York, le 22 avril 2016 ; le décret n° 2021-191 du 05 mai 2021 portant création du Fonds national pour l'Environnement et le Climat et approbation de ses statuts ; le décret n° 2021-307 du 09 juin 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére de I'Economie et des Finances ; le décret n° 2021-565 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministére du Cadre de Vie et du développement Durable ; le décret n° 2022-274 du 04 mai 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil béninois du Développement durable ; 'arrété n° 090/MCVDD/DC/SGM/DGEC/SA025SG20 du 4 mai 2020 portant création, attributions et fonctionnement du Conseil de |'Autorité nationale désignée du Fond Vert pour le Climat ; larrété n° 091/MCVDD/DC/SGM/DGEC/SA024SG20 du 4 mai 2020 portant création, attributions et fonctionnement du Systeme national d’inventaire des gaz a effet de serre ; proposition conjointe du Ministre de Economie et des Finances et du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 décembre 2022, DECRETE CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS, OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES Article premier : Définitions Au sens du présent décret, on entend par : adaptation aux changements climatiques : ajustement des systemes naturels ou des systemes humains face a un nouvel environnement ou un environnement changeant. L'adaptation aux changements climatiques indique l'ajustement des systémes naturels ou humains en réponse a des stimuli climatiques présents ou futurs ou a leurs effets, afin d'atténuer les effets négatifs ou d'exploiter des opportunités bénéfiques. On distingue divers types d'adaptation, notamment anticipée et réactive, l'adaptation publique et privée et l'adaptation autonome et planifiée ; atténuation : intervention anthropique pour réduire les sources ou augmenter les puits de gaz a effet de serre ; autorités de I'Etat : les institutions de l'administration nationale du Bénin, les agences, organismes et fonds publics, les autorités locales et toute autre entité dépositaire de l’autorité publique au Bénin ; changement climatique : variation attribuée directement ou indirectement a une activité humaine altérant la composition de l’atmosphére mondiale ; Contributions Déterminées au Niveau national : plans d'action climatique établis, actualisés et communiqués par la République du Bénin en vertu de ses obligations au titre de l'article 4, paragraphe 2 de l'Accord de Paris, indiquant les efforts d’atténuation, de réduction et d’adaptation déployés au niveau national en vue de I’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris ; crédits carbone : unité de référence équivalente a une tonne métrique de dioxyde de carbone (COz) ; Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques : la Convention qui a été arrétée et adoptée a New York du 30 avril au 9 mai 1992, et entrée en vigueur le 21 mars 1994 ; gaz a effet de serre : constituants gazeux de l'atmosphére, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et émettent des radiations a des longueurs / [oa aes d’ondes spécifiques dans le spectre du rayonnement infrarouge emis par la surface de la terre, l’atmosphére et les nuages. La vapeur d’eau (H20), le dioxyde de carbone (CO2z), l’oxyde d’azote (N20), le methane (CHa), ozone (Os) sont les principaux gaz a effet de serre dans l'atmospheére. {I existe également des gaz a effet de serre résultant des activités humaines, tels que les halocarbures et autres substances contenant du chlore et du bromure, qui sont réglementés par le Protocole de Montréal. Outre le CO2, le N2O et le CHa, le Protocole de Kyoto réglemente I’hexafluorure de soufre (SFe), les hydrofluorocarbures et les perfluorocarbures, qui sont eux aussi des gaz a effet de serre ; marché volontaire de carbone : marché de carbone décentralisé ou des acteurs privés ou publiques achétent et vendent volontairement des crédits carbones qui représentent des suppressions ou des réductions certifiées de gaz a effet de serre dans l'atmosphere ; approches et mécanismes de l'article 6 de I'Accord de Paris : les mécanismes de coopération internationale volontaire prévus par l'article 6 de l’'Accord de Paris pour permettre la mise en ceuvre des Contributions Déterminée au Niveau National, une plus grande ambition dans les actions d'atténuation et d'adaptation engagées par les parties a l’Accord, ainsi que la promotion du développement durable. Ces approches et mécanismes sont définis par l'article 6 de l'Accord de Paris comme a) les résultats d'atténuation transférés au niveau international qui sont fondées sur des approches coopératives (article 6, paragraphe 2) ; et b) le mécanisme établi en vertu de l'article 6, paragraphe 4 de |’Accord ; Mesure, Notification et Vérification : les systemes de Mesure, Notification et Vérification font reference a un ensemble de processus et de procédures par lesquels des informations relatives aux émissions de gaz a effet de serre sont générées, communiquées et vérifiées. Un systeme Mesure, Notification et Vérification permet d’assurer une certaine transparence s'agissant de l'évolution des émissions de gaz a effet de serre et leurs impacts, ainsi que de suivre et vérifier les progrés accomplis par tout Programme ou Projet visant a la reduction des émissions de gaz a effet de serre ; méthodologie : désigne la méthode utilisée pour calculer des réductions ou suppressions d'émissions des gaz a effet de serre et comprend, entre autres, la formulation d'un scénario de référence, d'un argument d'additionnalité et d'un plan de surveillance ; 2 te fC (— organisme de validation et de vérification des gaz a effet de serre : entite indépendante qui effectue des processus de validation et de verification des initiatives de réduction des emissions de gaz a effet de serre. L'organisme de validation et de vérification est chargé de réaliser une évaluation objective et de délivrer une déclaration de validation ou de verification au regard des informations soumises par le détenteur de initiative d'atténuation, ainsi que d'autres critéres définis par les programmes de certification des gaz a effet de serre, les normes carbones ou le gouvernement national ; standard de carbone : systémes ou dispositifs volontaires ou obligatoires, internationaux ou nationaux, qui disposent d'un ensemble de principes et d'exigences pour la formulation, le développement, la validation et la vérification des résultats par rapport a la conception et a la mise en oeuvre des initiatives d'atténuation des gaz a effet de serre. Ce systeme ou dispositif adopte ou développe des méthodologies pour la quantification des réductions ou suppressions d'émissions de gaz a effet de serre qui sont vérifiables, disposent d'un registre public et permettent la certification et l'attribution d'un numéro de série unique des réductions ou suppressions d'émissions de gaz a effet de serre vérifiées ; porteur de I'Initiative : la personne physique ou morale, publique ou privée, responsable de la formulation, de la conception, de la mise en ceuvre, du suivi et de l'enregistrement d'une initiative de Programme sectoriel d'atténuation des gaz a effet de serre ou d'un Projet d'atténuation des gaz a effet de serre ; programme d'atténuation des gaz a effet de serre : forme diinitiative comprenant des activités de réduction ou d'élimination des emissions de gaz a effet de serre développées au niveau national, sous-national et/ou sectoriel. Ces initiatives sont formulées par, ou ont pour partenaire, une entité publique nationale et démontrent la contribution d'un secteur donné a la réalisation des objectifs nationaux en matiére de changement climatique, établis dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ; projet d’atténuation des gaz a effet de serre : initiative d'attenuation des gaz a effet de serre qui comprend des activités de réduction ou d'élimination des émissions de gaz a effet de serre couvrant une zone géographique au 4 Em niveau sous-national spécifiquement délimitée et détenue par des entités privées ou publiques, ces derniéres dans le cadre des fonctions et compétences attribuées par la loi. Article 2 : Objet Le présent décret fixe les modalités d’enregistrement des projets auprés de |’Autorite d'enregistrement des projets carbone, ci-aprés désignée, l'Autorité d’enregistrement, en République du Bénin. Article 3 : Champ d’application Est enregistré, tout programme ou projet développé sur le territoire béninois, y compris ceux antérieurs au présent décret, qui génére des crédits carbone échangeables sur le marché volontaire du carbone, ou via les approches et mécanismes de l'article 6 de Accord de Paris et qui s’inscrit dans le contexte d'un systeéme de paiements liés aux résultats. L’obligation d’enregistrement incombe au promoteur de projet. La réalisation ou mise en ceuvre effective du projet ayant fait l'objet d’une telle demande d’enregistrement, en application du présent décret, ne peut intervenir qu’aprés l'accord de l'Autorité d’enregistrement, a l'exception des demandes introduites s'agissant de projets dont l'existence sur le territoire béninois serait antérieure a l’entrée en vigueur du présent décret, lesquels pourront continuer a étre mis en ceuvre en conformité avec les dispositions du présent décret. Article 4: Principes fondamentaux relatifs a la mise en ceuvre de projets sur le territoire béninois Tout promoteur de projet doit concevoir et mettre en ceuvre son projet conformément aux principes fondamentaux suivants : a. exigence de précision : utilisation de données, variables et modéles provenant de sources reconnues et scientifiquement étayées aux fins d’effectuer des estimations et des calculs précis dans le cadre de la gestion du changemen t climatique ; b. exigence relative au risque de double comptage : interdiction d'att riouer un résultat d'attenuation des gaz a effet de serre comptabilisés en tonne de CQz dans les scénarios suivants : une tonne de COz est comptée plus d'une fois pour démontrer la conformité avec le méme objectif d'attenuation des gaz a effet de serre. une tonne de CO: est verifiée, certifiee ou créditée par la mise en ceuvre de plus d'un projet d’atténuation des gaz a effet de serre ; c. exigence d’exhaustivité: inclusion de toutes les sources d'émission ou d'élimination des gaz a effet de serre dans l'analyse des émissions et des réductions de gaz a effet de serre, afin d'éviter les surestimations ou sous-estimations dans les calculs ; d. exigence de transparence: mise a disposition du public d’informations permettant de comprendre le champ d'application, la portée et les limites de l'analyse, ainsi que la méthodologie de calcul des émissions, réductions et absorptions d'émissions des gaz a effet de serre. Il convient de faire état des méthodologies, sources d'information et hypotheses utilisées, afin de permettre la reproduction des résultats obtenus, ainsi que les processus de contréle et de vérification de la qualité de ces résultats. CHAPITRE II : DEMANDE ET PROCEDURE D’ENREGISTREMENT Article 5 : Registre national des projets carbone et obligation d’enregistrement Tout promoteur d'un nouveau projet sur le territoire béninois doit introduire une demande d’enregistrement de son projet aupres de |’Autorité d’enregistrement au plus tard trois (3) semaines avant la date de soumission du rapport de validation auprés du programme de certification gaz a effet de serre ou du standard carbone pertinent. La demande d’enregistrement peut intervenir dés lors que le promoteur de projet est en mesure de fournir une demande compléte au regard des dispositions du présent décret, incluant la documentation demandée a l’article 5.2, permettant son examen effectif par l’Autorité d’enregistrement. S’agissant des projets qui seraient d’ores et déja certifies ou en cours de certification au jour de l’adoption du présent décret, le promoteur du projet concerne doit introduire une demande d’enregistrement auprés de |’Autorité dans un délai de deux (2) mois a compter de la date d’adoption du présent décret. Le dossier de demande d’enregistrement comporte les piéces suivantes : une demande adressée au secrétaire permanent de l’Autorite d’enregistrement; un recu de paiement des frais d’étude du dossier de demande CE d’enregistrement ; une copie de la piéce d’identité ou des statuts du promoteur de projet ; une copie certifiée d’un document officiel attestant du statut juridique des terres ou des foréts concernées par le projet ; une copie des contrats passés avec les communautés locales, le cas échéant ; une copie du levé topographique permettant de situer le projet ; une copie du document du projet soumis a validation et du document du projet soumis a enregistrement du standard carbone le cas écheant ; Le document de projets soumis a la validation comporte les éléments ci-apres : la description du projet; l'état d’avancement de initiative et le chronogramme de son développement ; la description de la zone géographique couverte par le projet et/ou programme ; le programme de certification gaz a effet de serre ou le standard carbone choisi par le porteur d’initiative ; la méthodologie appliquée ; l'identification des entités intéressées, y compris les communautés locales, les investisseurs, les propriétaires et les développeurs de projets ; la description des co-bénéfices €conomiques et sociaux ; estimation des réductions et éliminations anticipées des gaz a effet de serre sur la période d'attribution des crédits du projet ; la description de la propriété du bien ou du service, en démontrant que celle ci est fondée sur les droits sur le bien/service/activité/projet par lequel la mesure d'atténuation est développée, ou les accords passés avec les propriétaires ou avec d'autres titulaires de droits ; les informations relatives aux consultations des parties prenantes faisant notamment état du consentement des populations et des communautés locales ; les informations relatives aux autorisations gouvernementales obtenues, y compris l'évaluation de |'impact environnemental et des eventuels permis d'exploitation, si nécessaire ; ia démonstration de la cohérence du projet avec les objectifs de |'Accord de Paris, des Contributions Déterminées au Niveau national du Bénin, et des E objectifs de développement durable; Tout promoteur de projet est soumis au paiement des frais d’enregistrement fi xés par arrété interministériel. Le dossier est étudié dans un délai de trente jours 4 compter de la date de dépo t. A l'issue de l'étude du dossier, l’Autorité d’enregistrement : donne un avis favorable et délivre un certificat d’enregistrement ; rejette avec avis motive ; renvoie le dossier au promoteur pour complément d’informations dans u n delai raisonnable fixé suivant la taille du projet/programme. Suite a l'enregistrement d’un projet dans le registre national des projets carb one et chaque année, dans un deélai de vingt jours ouvres, suivants le début de l’année, le promoteur de projet communique a l'Autorité d’enregistrement : tout changement concernant le projet, y compris, le cas écheant, l'enregistrement du projet auprés d’un standard de carbone ; la quantité de réductions d'émissions et d'absorption de gaz a effet de se rre générées par le projet qui ont été veérifiees et émises par le standard de carbone pertinent ; tout changement significatif dans la conception, la propriété ou la mise en ceuvre du projet ; fidentiteé des acquéreurs des réductions d'émissions et d'absorptions de gaz a effet de serre générées par le projet. Article 6. Effets de l’enregistrement dans le registre national des projets carbone L'enregistrement des projets dans le registre national des projets carbone par l’Autorite d’enregistrement ne dispense pas le promoteur du projet. d'obtenir l es permis, autorisations, concessions, licences et/ou toute autre exigence établie par la réglementation en vigueur pour mettre en ceuvre le projet. Les promoteurs de projet sont responsables de l'exactitude des informations fourn ies aux autorités publiques et doivent respecter l'ensemble des régles que le Bénin pourrait dans l'avenir introduire concernant le systeme Mesure, Notification et Vérification. Les informations fournies a l’appui d’une demande d’enregistrement seront publiques, a l'exception de celles qui, en vertu d'une disposition legale, sont confidentiel les ou soumises au secret des affaires. a La responsabilité d'enregistrement des projets dans le registre national qui est celle de l'Autorité d’enregistrement n’engage pas I'autorité vis-a-vis des dommages éventuels causés par les projets ; Dans le cas ow le promoteur de projet ne communique pas les informations complémentaires a |I'Autorité d’enregistrement conformément au délai établi, 'enregistrement deviendra invalide et le projet devra étre réenregistré. L'Autorité d’enregistrement peut, par décision motivée, suspendre lrenregistrement du projet lorsqu'il est constaté : une modification des aspects fondamentaux du projet qui se traduirait par un manque de cohérence entre le projet et les données soumises par le promoteur de projet au moment de la soumission de la demande d’enregistrement ; ou un risque avéré pour l'environnement ou la santé publique du fait du développement du projet. L’Autorité d’enregistrement peut, par décision motivée, annuler le certificat d’enregistrement du projet lorsqu'il est identifié une des causes suivantes : une violation du droit national et des conventions internationales ; une demande d’annulation de certificat formulée par le promoteur de projet : le non-respect des obligations prévues par le présent décret : une falsification substantielle des informations fournies lors de la soumission de la demande d’enregistrement du projet ; le non-respect du plan de partage des bénéfices. Dans le cas de !’'annulation par I’'Autorité du certificat d’enregistrement, elle se réserve le droit de le signaler : au titulaire du standard carbone appliqué par le projet ; ou aux organismes de validation et de Vérification des gaz a effet de serre ayant validé ou vérifié le projet ; ou au premier acquéreur des réductions d'émissions et d'absorptions de gaz a effet de serre générées par le projet ou programme ; aux communautés locales. Article 7. Critéres méthodologiques Le Gouvernement adopte des regles comptables auxquelles seront soumis tous les projets carbone conduits au Bénin. Les promoteurs de projet peuvent utiliser des méthodologies carbone qui répondent a l'une des exigences suivantes : a. étre une méthodologie approuvée par un programme de certification de gaz a effet de serre ou standard de carbone reconnu internationalement ; b. €tre une méthodologie conforme aux exigences énoncées a I’Annexe IV du présent décret. Article 8. Respect de la politique des sauvegardes nationales Les promoteurs de projet doivent se conformer aux politiques des Sauvegardes environnementales et sociales établies par le Bénin. Le ministére en charge du Développement durable clarifie comment les promoteurs de projet peuvent démontrer la conformité des projets et programmes avec les Sauvegardes nationales. CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS ADDITIONNELLES Article 9. Droits carbone Tout citoyen béninois, communauté ou personne morale immatriculée au Bénin, dispose du droit de participer au marché carbone, notamment via la proposition et le développement de projets. Tous les crédits carbones générés par des projets développés au Bénin sont des actifs souverains. L’Etat a la possibilité de concéder ou de rétrocéder aux promoteurs privés, les droits carbones liés au projet développé. Les modalités de fixation du taux de rétrocession ou des concessions accordées au promoteur du projet seront définies par arrété du ministre chargé des Finances sur proposition de I’Autorité d’enregistrement. Article 10. Participation aux mécanismes du marché carbone A sa seule discrétion, Etat du Bénin décide de sa participation a des approches et mécanismes de I’article 6 de |’Accord de Paris pour la réalisation progressive d'objectifs spécifiques de réduction des émissions et d'autres objectifs environnementaux durables Les entités privées peuvent étre autorisées a participer aux approches et mécanismes de l'article 6 de l’Accord de Paris apres approbation et selon les critéres et garanties Stipulés par Etat du Bénin. Tous les résultats d'émissions obtenus par les projets carbone exécutés dans le pays seront utilisés pour atteindre les objectifs du Bénin dans le cadre de Ia Contribution Déterminée au Niveau national. Toutefois, le Gouvernement du Bénin examinera les Scénarios dans lesquels le Bénin pourrait procéder a I'application des ajustements E 10 ; correspondants conformément a [article 6 de l’'Accord de Paris, ainsi que les procédures, régles et conditions de ces ajustements correspond ants. Article 11 : Chargé d’application Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable et le Ministr e de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ap plication du present décret. Le présent décret, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera publié au Journal officiel. Fait &4 Cotonou, le 07 décembre 2022 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, ee a = ea Patricé TALON. Le Ministre de I’Economie Le Ministre du Cadre de Vi et des Finances, et du Développement D ) “4 Romuald WADAGNI José TONATO Ministre d’Etat AMPLIATIONS : PR6;AN4;CC2;CS2;C.COM2;CES2; HAAC 2; HCJ 2; MCVDD 2; MEF 2; AUTRES MINISTERES 21 ; SGG 4 ; JORB 1. 11 Annexe |. Fiche d’Informations a fournir par les promoteurs de projet aux fins de l'enregistrement par I’Autorité d’enregistrement Identification du Programme / Projet Désignation /nom du programme / projet pour lequel est formulée la demande d’enregistrement Informations relatives a I'identité du (ou des) porteur(s) de Initiative Nom ou dénomination de la (ou les) personne(s) physique(s) ou morale(s), publique(s) ou privée(s) pertinente(s) Nationalité ou pays d’établissement Numéro didentification ou d'immatriculation Adresse d’établissement Nom, titre, numéro de téléphone et adresse email de la personne de contact Identification des participants au projet / programme pour lequel est formulée la demande d’enregistrement Veuillez lister l'ensemble des investisseurs, développeurs et entités d'appui technique qui participent au programme / projet, et PrBReat pour chacun leur réle, identité, adresse, et informations de contact Participant n°1 Participant n°2 Participant n°3 Participant n°4 Participant n°5 12 Information générales sur le projet / programme Description du projet / programme : Type de projet / programme (par exemple, reboisement, conservation (REDD+), gestion durable, énergie renouvelable, efficience énergétique, autres) Localisation (Municipalité, coordonnées géographiques) ‘Informations techniques Standard(s) carbone ou le Projet/Programme sera enregistré Méthodologie utilisée Estimation des unités annuelles de réduction ou d'‘élimination des émissions pendant la durée de vie du programme / projet Date estimée de validation et d'enregistrement auprés du standard carbone Page web du registre du standard/standards carbone ou le projet/programme sera enregistré Mise en ceuvre du programme/projet Description des phases et des participants a la mise en oeuvre du programme/projet Licences/permis/autorisatio ns en attente d'étre obtenus Co-bénéfices 13 Description des co-bénéfices économiques et sociaux liés au projet ou programme Cohérence avec les objectifs nationaux Décrivez comment le programme/projet est conforme aux objectifs économiques, environnementaux et sociaux nationaux (objectifs de la CDN, du PAG, du Cadre de Référence ODD) Décrivez comment le programme/projet contribue aux objectifs nationaux d'adaptation Décrivez comment le programme/projet contribue aux objectifs de promotion de I'égalité des genres Transfert de technologie Décrivez si le | programme/projet inclut un transfert de technologie Information dans le cas des projets forestiers/agricoles Classification fonciére Zone des aires protégées du Bénin (préciser si le projet/programme est localisé dans une aire protégée et, si oui, le type de catégorisation de I’aire protégée selon le décret n° 2017- 331 du 06 juillet 2017 portant définition de la catégorisation des aires protégées de la République du Bénin : Parcs nationaux foréts classées, réserves naturelles, monuments naturels, foréts sacrées, aires d'utilisation durable des ressources naturelles) 14 Description des communautés indigénes/ocales présentes dans la zone du projet/programme Description des droits fonciers/orestiers des communautés autochtones locales Description des accords entre le développeur du projet et les communautés autochtones/locales Distribution des bénéfices Identification des catégories de bénéficiaires (inclure numéro de bénéficiaires par catégorie) Conditions pour accéder aux bénéfices Résumé de l'accord de distribution des bénéfices Consultations des parties prenantes (Calendrier, participants, contenu, durée et preuve du consentement préalable libre des populations et des communautés locales) Participants Méthodologie Contenu des consultations |Preuve du consentement préalable libre des populations et des communautés locales Respect des sauvegardes | Décrire comment le programme/projet gére nationales 'attenuation des risques, et accroit les impacts positifs Décrire le systeme de réglement des différends envisagé pour traiter et resoudre les plaintes 15 Annexe II. Documents justificatifs (4 présenter par le porteur de l'Initiative) Copie certifiée conforme d'un document officiel attestant du statut juridique du Porteur de I'Initiative. Copie certifige conforme des documents d'identification personnelle et du document attestant de !'autorité du représentant ou du mandataire du porteur de I'Initiative, signataire de l'affidavit fourni en annexe HU. Copie certifiée d’un document officiel attestant du statut juridique des terres ou des foréts concernées par le Projet/Programme. Copie des contrats passés avec les communautés locales (le cas échéant). Carte géographique permettant de situer le projet a l'échelle locale. Carte géographique permettant de localiser le projet a I'échelle de 'Etat. Document du programme/projet soumis a validation et Document du programme/projet soumis a enregistrement du standard carbone. Document faisant état de la politique de partage et de distribution des bénéfices adoptée (ce document ne sera pas rendu public). 16 Annexe Ill. Affidavit (a reproduire, et a faire compléter et signer par le représentant légal du porteur de l'Initiative) Je soussigné(e) , certifie par la présente que j'ai le pouvoir de notifier auprés de |'Autorité d’enregistrement des projets et programmes d’atténuation des gaz a effet de serre la demande d’enregistrement du programme/projet [inclure nom du programme/projet pertinent] au nom et pour le compte du porteur identifié dans la fiche d’Information du programme/projet, ainsi que exactitude de toutes les informations fournies dans le cadre de cette demande, sachant que toute erreur ou omission dans ces renseignements peut entrainer le rejet de ma demande ou des demandes d’informations complémentaires de la part de 'Autorité nationale d’enregistrement des projets et programmes d’atténuation des gaz a effet de serre, pour lesquelles je serai tenu(e) également responsable. Fait a en date du Signature : 17 Annexe IV. Critéres de reconnaissance des Standards de Carbone Les standards de carbone, pour étre reconnus par I’Autorité d’enregistrement, doivent respecter les critéres suivants : méthodologies robustes : les standards de carbone doivent se fonder sur des méthodologies documentées et permettant la détermination des reductions d'émissions et l'amélioration de I'élimination des gaz a effet de serre, ainsi qu'inclure un processus d'amélioration continue ; considérations relatives a la portée : les standards de carbone doivent définir, documenter et rendre publique I’étendue des activités autorisées, notamment les activités fondées sur des projets, des programmes, ainsi que les critéres d'éligibilité pour chaque type d'activité de réduction ou d'amélioration des émissions de gaz a effet de serre (par exemple, les secteurs, les types de projets ou les zones géographiques quiils comprennent ; procédures de délivrance et d'utilisation des unités de réductions des émissions : les standards doivent disposer de procédures documentées concernant : (a) la délivrance des URE ; (b) le transfert, le retrait et 'annulation des unités de réductions des émissions ; et (c) la détermination de la durée de la période de crédit et du caractére renouvelable de cette période ; identification et suivi : des procédures documentées doivent étre mises en place pour garantir : (a) la tragabilité des unités de réductions des émissions ; (b) l'identification individuelle des unités de réductions des émissions par des numéros de série ; (c) l'existence de dispositions solides en matiére de sécurité informatique dans le registre utilisé ; et (d) 'identification claire des cédants et des acquéreurs des unités de reductions des émissions (par exemple, exigences d'identification du registre). La norme du standard de Carbone doit également indiquer (e) a quels autres registres, le cas échéant, elle est liee ; procédures de validation et de vérification : les normes doivent comporter des régles et des procédures documentées pour la validation et la vérification, ainsi que des exigences et des procédures pour l'accréditation des validateurs et des vérificateurs ; gouvernance : le standards de carbone doivent divulguer publiquement et documenter qui est responsable de leur administration et comment les décisions sont prises ; transparence et participation du public : tes standards de carbone doivent définir et rendre public les mécanismes de consultation des parties prenantes, ainsi que les informations qui sont documentées et mises a la disposition des différentes parties prenantes. En outre, ils doivent mettre en place des mécanismes de collaboration avec les acteurs étatiques et non étatiques, tels que les peuples autochtones ou natifs, lorsqu'ils sont impliqués dans les mesures d'attenuation. lls doivent également 18 organiser des périodes de consultation publique et divulguer de maniére transparente toutes les méthodes de quantification approuvees ; garanties : le standard de carbone doit garantir le respect des sauvegardes, qui permettent d'identifier et de réduire les risques environnementaux et sociaux liés a la mise en ceuvre de mesures d'atténuation. Ces mesures de protection et les informations relatives a leur respect doivent étre documentées et rendues publiques ; criteres de développement durable : le standard de carbone doit documenter et rendre public les critéres de développement durable utilisés ; éviter le double comptage, la délivrance et la revendication d' unites de réductions des émissions : le standard de carbone doit fournir des informations sur la maniére dont ils traitent les questions de double comptage, de délivrance et de revendication d' unités de reductions des émissions sur les marchés du carbone ; promouvoir I'intégrité environnementale : le standard de carbone doit promouvoir l'intégrité environnementale en vérifiant que les URE répondent aux critéres suivants : @tre additionnel : démontrer qu'elles disposent de méthodologies, de procédures ou d'outils pour évaluer/tester l'additionnalité. En outre, elles doivent fournir une assurance raisonnable que les réductions d'émissions de gaz a effet de serre n'auraient pas eu lieu sans la mesure d'atténuation. fondées sur une base de référence réaliste et crédible: les unités de reductions des émissions doivent étre calculées par rapport a une estimation réaliste, deémontrable et prudente des émissions de référence. Les bases de référence doivent étre calculées a l'aide de méthodologies robustes dont I'application repose sur des fondements scientifiques, qui doivent étre rendues publiques. les réductions d'émissions sont quantifiées, surveillées, déclarées et vérifiees. Les réductions d'émissions sont calculées de maniére prudente et transparente. Les unités de réductions des emissions doivent s'appuyer sur des méthodes / protocoles pour obtenir des mesures et des quantifications précises. La surveillance, la mesure et la déclaration des réductions d'émissions de I'activité ont lieu, au minimum, a des intervalles précis pendant toute la durée de la période de comptabilisation. Les réductions d'émissions doivent étre mesurees et vérifiges ex post par une entité de vérification tierce accréditee et indépendante. . tragabilité: les unités de réductions des émissions doivent se voir attribuer un numéro d'identification et/ou un code qui permet de les suivre depuis leur émission jusqu'a leur transfert ou leur utilisation (annulation ou retrait) par le biais d'un systeme de registre. . représenter des réductions d'émissions permanentes : Les unités de réductions des émissions doivent représenter des réductions d'émissions ou des éliminations de gaz a effet de serre qui sont 19 permanentes. Si'il existe un risque d'inversion des réductions d'émissions, il doit exister une méthode pour traiter la non-permanence. fuites : le standard de carbone doit avoir un processus en place pour évaluer et atténuer les fuites d’émissions qui peuvent survenir a la suite de la mise en ceuvre d'une activité d'atténuation. 20

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