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Laws of Benin

Décret n° 2022-390 du 13 Juillet 2022 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale et sociale en République du Bénin

Made 2022-07-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Energy, Environment, Fisheries and aquaculture, Land and soil, Water, General
Keywords
equity, social impact assessment, social protection, agricultural development, agro-forestry, environmental impact assessment (EIA), access-to-information, certification, comparative analysis, education, enforcement/compliance, environmental audit, inspection, mining, monitoring, offences/penalties, precautionary principle, procedural matters, protected area, public health, taxes, tourism, waste management, fiscal and market measures, fishery management and conservation, land-use planning, water resources management, energy conservation/energy production
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 2 Le présent décret définit les procédures de |’évaluation environnementale et sociale au Bénin.

  2. Article 3 Le décret s’applique a toutes politique et stratégie, tous plan, programme et projet de développement susceptibles d’avoir des effets positifs ou négatifs sur l'environnement.

  3. Article 4 L’évaluation environnementale comprend : |’évaluation environnementale et sociale stratégique, le cadre de gestion environnementale et sociale, le cadre politique de reinstallation des populations, l'étude d’impact environnemental et social, le plan d'action de réinstallation et de compensation, l'audience publique, inspection environnementale et l'audit environnemental et social. TITRE Il : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE CHAPITRE PREMIER : OBJET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE ET DOMAINES D’APPLICATION

  4. Article 5 L’évaluation environnementale et sociale stratégique s’applique a toute politique publique, toute stratégie, tout plan et tout programme de développement, ou toute autre initiative en amont des projets, susceptibles d’avoir des effets environnementaux et sociaux importants tant positifs que négatifs. L’évaluation environnementale et sociale stratégique a pour objet d’intégrer les considérations environnementales et sociales dans les politiques, les strategies, les plans et les programmes lors de leur élaboration, de leur approbation et de leur actualisation. Elle permet d’identifier et d’évaluer les enjeux et les effets sur l'environnement.

  5. Article 6 Les politiques, strategies, plans et programmes visés a l'article 5 du présent décret peuvent avoir un caractére local, sectoriel, regional ou national.

  6. Article 7 Le processus de |’évaluation environnementale et sociale stratégique repose sur les principes de transparence, de précaution et de participation.

  7. Article 8 Sont soumis a |’évaluation environnementale et sociale stratégique les politiques, les stratégies, les plans ou programmes concernant notamment les aires protegées, l'agriculture, la sylviculture, la péche, I’énergie, les mines, l'industrie, les transports, la gestion des déchets, la gestion de l’eau, les télecommunications, les infrastructures socio-économiques, le tourisme, |’éducation, la santé, les documents de planification urbaine, les plans de développement ainsi que tout autre domaine susceptibles d’avoir des effets sur l'environnement. 10 Les politiques, stratégies, plans et programmes couverts par le secret de la defense nationale sont astreints au processus d’évaluation environnementale et sociale stratégique dans des conditions fixées par le Conseil des Ministres. CHAPITRE II : PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE

  8. Article 9 L’évaluation environnementale et sociale stratégique est initiée soit d’office par le ministre chargé de |l’Environnement sur requéte de |’Agence, soit a la demande de l'organisme responsable du document de politique, de strategie, de plan, ou de programme concerné. Le projet de document a évaluer, accompagné d’un projet de termes de référence est transmis a l’Agence qui effectue un examen préliminaire par ses services techniques, approuve aprés amendement le projet de termes de référence et émet un avis signé du Directeur général de l’'Agence pour informer l’organisme responsable sur les obligations environnementales et les conditions de réalisation de lévaluation environnementale et sociale stratégique. Cet avis parvient a lorganisme responsable du document dans un délai de quinze (15) jours ouvrables aprés réception de la demande d’évaluation environnementale et sociale stratégique. En cas d’évaluation d’office par l’Agence, elle dispose de trente (30) jours ouvrables pour procéder au recrutement de |’equipe d’experts.

  9. Article 10 Le processus de |’évaluation environnementale et sociale stratégique est conduit par une équipe d’experts constituée par l’organisme responsable. Le rapport provisoire est soumis a un atelier de validation organise par l’Agence.

  10. Article 11 Le rapport d’évaluation environnementale et sociale stratégique, prealablement amendé par une commission technique ad’hoc d’experts accompagne des notes de synthése des mesures environnementales recommandées et des modalites de suivi, est transmis au ministre chargé de l’Environnement. 11 eS L’ensemble des documents font l’objet d'un visa de faisabilité environnementale et sociale délivré par arrété du ministre chargé de |’Environnement.

  11. Article 12 Les frais relatifs aux travaux des différentes commissions techniques ad’hoc d’experts chargés de statuer sur les rapports d’évaluation environnementale et sociale stratégique sont a la charge de l’organisme responsable.

  12. Article 13 L’obtention du visa de faisabilité environnementale ne préjuge pas de la conformite environnementale et sociale des projets qui découlent des documents de politique, de stratégie, de plan et de programme ayant fait l’objet d’une evaluation environnementale sociale et stratégique. Les projets ou sous-projets issus de |évaluation environnementale et sociale stratégique sont, selon les cas, assujettis a une étude d’impact environnemental et social de catégorie A ou B avant leur autorisation et mise en ceuvre.

  13. Article 14 Le rapport d’évaluation environnementale et sociale stratégique comprend au minimum : e le résumé executif non technique ; e la présentation de la méthodologie utilisée ; e la présentation du contexte et du cadre d’élaboration, d’actualisation ou d’approbation du document concerné en relation avec les orientations nationales de développement socio-6conomique, d'une part, et de développement durable, d’autre part ; e le diagnostic environnemental social et strategique presentant la situation environnementale et sociale actuelle et passée ainsi que son évolution probable dans le temps et dans l’espace en cas de statu quo ; e l’analyse environnementale des orientations et des options prévues dans le document, permettant notamment de verifier leur compatibilite avec la législation en vigueur et les principes de développement durable adopteés par le Bénin : SE e identification des principaux conflits et effets potentiels liés aux orientations et options retenues dans le document ; e la proposition de mesures environnementales devant étre intégrees au document soumis a évaluation, y compris des mesures techniques, réglementaires, institutionnelles et de renforcement des capacités ; e la proposition d’un mécanisme de suivi, d’évaluation et rapportage de la mise en ceuvre des mesures et recommandations.

  14. Article 15 Les méthodes et techniques d’évaluation de la qualité des rapports d’evaluation environnementale et sociale stratégique font l'objet d’un guide édité par l'Agence a attention des acteurs et des professionnels concernés. TITRE Ill: CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ET CADRE DE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS Le cadre de gestion environnementale et sociale et le cadre de politique de reinstallation des populations s’appliquent lorsque les activités d’un projet ne sont pas encore bien définies et qu’il est impossible d’en évaluer l’impact avec une précision suffisante, ou lorsque les sites d’implantation ne sont pas connus de facon précise. CHAPITRE PREMIER : CONTENU ET PROCEDURE DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

  15. Article 16 Le cadre de gestion environnementale et sociale a pour objectifs d’identifier les enjeux environnementaux et sociaux, les risques et les impacts potentiels genéraux des sous- projets du projet et de proposer des mesures globales d’attenuation liées a la nature des activités projetées notamment a travers l’approche et les directives permettant de s’assurer que la sélection, |’évaluation et l'approbation des sous-projets et leur mise en ceuvre sont conformes aux législation et réglementation environnementales et sociales en vigueur.

  16. Article 17 Le cadre de gestion environnementale et sociale est élaboré de facon participative par le promoteur. 13 E Le cadre de gestion environnementale et sociale contient au minimum : e le résumé exécutif non technique ; e la description détaillée du projet incluant la méthodologie qui sera appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution des sous-projets ; e une bréve description des zones d’intervention du projet, notamment les enjeux environnementaux et sociaux majeurs actuels ; e lecadre politique, administratif et juridique en matiére environnemental et social du projet ; e l’analyse des risques environnementaux et sociaux et/ou des impacts environnementaux et sociaux génériques, par type de sous-projets/activités envisagés ; e le plan cadre de gestion environnementale et sociale qui comprend les éléments suivants : - critéres environnementaux et sociaux d’éligibiliteé des sous-projets/activités ou des sites ; - processus de tri-préliminaire environnemental des sous projets en vue de définir s’ils sont assujettis a une évaluation environnementale ; - préparation et validation des études d’impact environnemental et social de catégorie A ou B selon les cas ; - intégration des mesures environnementales et sociales dans les dossiers d’appel d’offre et les plans d’exécution des activités ; - rdles et responsabilités pour le suivi, l@valuation et le rapportage environnemental et social du sous-projet/activitée ; - mécanisme de gestion des plaintes ; - mécanismes de surveillance environnementale et sociale y compris quelques indicateurs clés de performance, les réles et responsabilités et la diffusion des rapports ; - activités de renforcement des capacités des acteurs responsables de la mise en ceuvre du cadre de gestion environnementale et sociale ; - audit de la mise en ceuvre du cadre de gestion environnementale et sociale lors de la revue a mi-parcours ; 14 SS - arrangements institutionnels pour la mise en ceuvre et le suivi du plan cadre de gestion environnementale et sociale, notamment les réles et responsabilités des acteurs chargés de l’exécution des activités ; - budget de mise en ceuvre du plan cadre de gestion environnementale et sociale ; e le résumé des consultations publiques ; e les références bibliographiques ; e des annexes comprenant au moins : - le détail des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, problemes soulevés, et reponses données ; - le mécanisme de suivi et d’évaluation global du projet y compris l’ancrage de la surveillance environnementale.

  17. Article 18 Le rapport provisoire de cadre de gestion environnementale et sociale est soumis a un atelier de validation organisé par l’Agence. Le rapport de cadre de gestion environnementale et sociale amendé par une commission technique ad hoc d’experts accompagné du rapport de l’atelier de validation est transmis au ministre chargé de I’Environnement. L’ensemble des documents fait l'objet d’un visa de faisabilité environnementale et sociale délivré par le ministre chargé de lEnvironnement sur proposition de l’Agence.

  18. Article 19 Les frais relatifs aux travaux des différentes commissions techniques ad hoc d’experts chargées de statuer sur les rapports de cadre de gestion environnementale et sociale sont a la charge de l’organisme responsable. Les frais de validation seront fixés par arrété ministériel du ministre chargé de Environnement.

  19. Article 20 L’obtention du visa de faisabilité environnementale ne préjuge pas de la conformité environnementale des projets et sous-projets. 15 & Les projets ou sous-projets sont, selon les cas, assujettis a une étude d’impact environnemental et social de catégorie A ou B avant leur autorisation et mise en ceuvre.

  20. Article 21 Sont joints au cadre de gestion environnementale et sociale, le cas échéant, le cadre politique de réinstallation des populations et le cadre de procédure de participation des populations pour les restrictions d’accés aux aires protegées. CHAPITRE II : CONTENU ET PROCEDURE DU CADRE POLITIQUE DE REINSTALLATION DES POPULATIONS

  21. Article 22 Le cadre politique de réinstallation des populations a pour objectifs de clarifier les mécanismes et procédures en vue de la compensation et de |’indemnisation pour le maintien voire l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui pourraient étre affectées négativement par le projet en raison de la perte temporaire ou définitive des terres, des habitations, des sources de revenus, ou des restrictions d’accés a des ressources socio-économiques.

  22. Article 23 Le cadre politique de réinstallation des populations contient au minimum : e le résumé exécutif non technique ; e la description détaillée du projet avec une emphase sur les activités susceptibles de requérir les acquisitions des terres, la nature de ces terres et leurs potentiels statuts ; e une bréve description des zones d’intervention du projet, notamment les enjeux environnementaux et sociaux majeurs actuels ; e l’analyse des implications sociales de l’acquisition des terres dans les zones d'intervention projetées ; e ladescription détaillée des cadres politique, juridique et institutionnel en matiére des biens et propriétés, fonciers, expropriation pour cause d'utilite publique, et protection sociale ; e ladescription de la procédure de préparation des plans d’action de réinstallation et de compensation du projet : 16 é - critéres d’éligibilité des personnes affectées a la compensation et aux indemnisations par catégorie, nature des pertes et dommages subis ; - méthodes de détermination des compensations et indemnisation ; - principes de participation des personnes affectées et autres parties concernées aux validations des méthodes de détermination et de mise en ceuvre des compensations ; - mécanismes de gestion des plaintes y compris les options devant la justice ; - procédure et mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en ceuvre des plans d’action de réinstallation et de compensation du projet ; - activités de renforcement des capacités des acteurs responsables de la mise en ceuvre des plans d’action de réinstallation et de compensation du projet ; - arrangements institutionnels pour la mise en ceuvre et le suivi du cadre politique de réinstallation des populations, notamment les rdéles et responsabilites des acteurs chargés de l’exécution des activités ; - budget de mise en ceuvre du cadre politique de réinstallation des populations ; e le résumé des consultations publiques ; e les références bibliographiques ; e des annexes comprenant au moins : - le détail des consultations menées, incluant les localités, dates, listes de participants, problemes soulevés, et reponses données ; - le mécanisme de suivi et d’évaluation global du projet y compris l’ancrage de la surveillance environnementale et sociale du projet.

  23. Article 24 Le cadre politique de réinstallation des populations est complété, le cas échéant, par le cadre de procédure de participation des populations, en cas de restrictions d’accés aux aires protégées pour les besoins du projet. 17 TITRE IV: ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL CHAPITRE PREMIER : CLASSIFICATION ET REGIME DES PROJETS SOUMIS A UNE ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

  24. Article 25 Les projets sont classés en quatre (04) catégories a savoir : catégorie A : les projets ou les activités a risques élevés et susceptibles d’avoir des impacts trés négatifs et d’importance majeure le plus souvent ressentis dans une zone plus vaste ou limitée aux sites d’accueil de ces projets. Il en est de méme pour tout projet touchant ou affectant des milieux sensibles ; catégorie B : les projets ou les activités a risques modérés voire faibles et dont les impacts sont relativement mineurs sur l'environnement biophysique et humain mais nécessitant une surveillance ; catégorie C : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont faibles ou insignifiants sur l'environnement biophysique et humain ; catégorie D : les projets ou les activités dont les impacts négatifs sont tres insignifiants ou trés faibles sur l'environnement biophysique et humain.

  25. Article 26 Est soumis a une étude d’impact environnemental et social, tout projet ou activité susceptible d’avoir des impacts sur l'environnement classé dans l’une des catégories ci-apres : les projets de la catégorie Aqui sont soumis a une étude d’impact environnemental et social détaillée ou approfondie ; les projets de la catégorie B qui font l’objet d’une étude d’impact environnemental et social simplifiée ; les projets de la catégorie C qui font l'objet de prescription environnementale et sociale ou notice d’impact environnemental et social.

  26. Article 27 Les projets de la catégorie D, notamment les projets entrepris a des fins domestiques ou artisanales, qui n’affectent pas les milieux sensibles ou ne générent pas de rejets dans l'environnement biophysique et/ou humain et ceux relatifs a l’exploration et a la prospection des ressources naturelles et minérales n’impliquant pas la création 18 eC d’infrastructures ne sont pas soumis a la procédure d’étude d’impact environnemental et social.

  27. Article 28 Un projet initialement classé dans une catégorie inférieure peut étre ramene a un niveau supérieur en raison notamment des enjeux environnementaux et sociaux associés, de la sensibilité de la zone d’insertion du projet et des impacts cumulatifs probables liés a l’existence d'autres projets déja en cours d’exécution ou encore en raison des modifications substantielles apportées au projet initial.

  28. Article 29 Tout projet qui est mis en ceuvre en réaction a une situation d’urgence et qu’il importe de mettre en ceuvre sans délai soit pour la protection de bien ou de |’environnement soit pour la santé ou la sécurité publique n’est pas soumis a la procédure d’étude d’impact environnemental et social. Le caractére urgent des projets visés a l’alinéa 1° du présent article est reconnu par un arrété du ministre chargé de |l’Environnement. Ces projets font l’objet d’un suivi environnemental et/ou d’un audit environnemental et social externe pendant leur mise en ceuvre.

  29. Article 30 L’étude d’impact environnemental et social est mis a jour en cas de modification substantielle ou de construction de nouveaux équipements et installations sur le périmétre ayant fait l’objet d’étude d’impact environnemental et social initiale du projet. CHAPITRE Il : PROCEDURE ADMINISTRATIVE D’OBTENTION DU CERTIFICAT DE CONFORMITEE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ET CONTENU D’UN RAPPORT D’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENT ET SOCIAL

  30. Article 31 Les différentes étapes de la procédure administrative de délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale sont les suivantes : - la transmission du projet de termes de référence de l'étude d’impact environnemental et social des projets de catégorie A par le promoteur pour 19 Ss validation a Agence, qui dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour donner une suite ; la réalisation de l'étude d’impact environnemental et social par le promoteur et, le cas échéant, du plan d’action de réinstallation et de compensation des populations affectées et/ou du plan de restauration des sites ; le dépdt a l'Agence de la demande de certificat de conformite environnementale et sociale, accompagnée d’un document précisant le cott d’investissement du projet ; la délivrance au promoteur de la facture pro-forma avec indication du montant de la redevance a payer doit intervenir dans un délai de soixante- douze (72) heuresa compter de la date de réception du colt d'investissement du projet ; le dépét du dossier comprenant la quittance de paiement de la redevance, cing (05) exemplaires et une version électronique du rapport provisoire de l'étude dimpact environnemental et social et autres rapports complémentaires ou annexes, le cas échant ; la visite des sites d’accueil obligatoire pour les projets de categorie A intervient dans un délai de cing (05) jours ouvrables a compter de la date de reception du dossier jugé complet ; organisation de |’atelier de validation ; le dépét par le promoteur du rapport final de l'étude d’impact environnemental et social en un (01) exemplaire et une version électronique, apres prise en compte des amendements ; Agence dispose de cing (05) jours ouvrables pour donner son avis sur la qualité du rapport final ; si le rapport final est accepté par l’Agence, le projet de certificat de conformité environnementale et sociale est transmis au ministre chargé de Environnement au plus tard cing (05) jours ouvrables apres acceptation de la version finale par l’'Agence ; dans le cas contraire, le rapport est retourné dans le méme délai au promoteur pour la prise en compte des corrections. 20 ES

  31. Article 32 Les différentes étapes de la procédure administrative de délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale par e-Service sont les suivantes : - latransmission d’une description détaillée du projet a l’Agence, qui dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour donner une suite ; - la transmission du projet des termes de référence de |’étude d’impact environnemental et social des projets de catégorie A par le promoteur pour validation par l’Agence, qui dispose d’un délai de cing (05) jours ouvrables pour donner une suite ; - la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social par le promoteur ; et, le cas échéant, du plan d’action de réinstallation et de compensation des populations affectées et/ou du plan de restauration des sites : - le dépét de la demande de certificat de conformité environnementale et sociale accompagnée d’un document précisant le coat d’investissement du projet ; - ladélivrance de la facture pro-forma au promoteur qui mentionne le montant de la redevance a payer doit intervenir dans un délai de soixante-douze (72) heures a compter de la date de réception du coat d’investissement du projet - le dépdt du dossier comprenant la quittance de paiement de la redevance, cing (05) exemplaires et une version électronique du rapport provisoire d’étude d’impact environnemental et social et autres rapports complémentaires ou annexes, le cas échant ; - la visite des sites d’accueil obligatoire pour les projets de catégorie A intervient dans un délai de cing (05) jours ouvrables a compter de la date de réception du dossier jugé complet ; - organisation de l’atelier de validation ; - le dépét par le promoteur du rapport final d’étude d’impact environnemental et social en un (01) exemplaire et une version électronique aprés prise en compte des amendements ; - Agence dispose de cing (05) jours ouvrables pour donner son avis sur la qualité du rapport final ; 21 a si le rapport final est accepté par l’Agence, le projet de certificat de conformité environnementale et sociale est transmis au ministre chargé de Environnement au plus tard cing (05) jours ouvrables aprés acceptation de la version finale par l’Agence ; dans le cas contraire, le rapport est retourné dans le méme délai au promoteur pour la prise en compte des corrections.

  32. Article 33 La validation des rapports d’étude d’impact environnemental et social par catégories est faite par un groupe d’experts mis en place par l'Agence et composé comme suit : le comité technique chargé de statuer sur la qualité des rapports d’étude d’'impact environnemental et social de catégorie A regroupe des experts de haut niveau dont des universitaires, des praticiens, des représentants des ministéres sectoriels et collectivités territoriales concernées ; le comité technique chargé de l’approbation des rapports d’étude d’impact environnemental et social de catégorie B regroupe des praticiens, des représentants des ministéres sectoriels, des Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le secteur, des représentants des collectivités territoriales et des services techniques déconcentrés concernés ; tous les autres projets qui ne relévent pas des catégories A et B ne font pas objet d’une validation et peuvent étre mise en ceuvre sans une étude d’impact environnemental et social. Les modalités de prise en charge des activités relatives aux évaluations environnementales sont précisées dans un arrété du ministre chargé de Environnement.

  33. Article 34 Lorsque le dossier est jugé complet par l’Agence, et si audience publique n’est pas requise, elle dispose pour I’instruction, l’organisation de la validation du rapport d’étude d’impact environnemental et social et la délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale, d’un délai maximum de vingt-six (26) jours ouvrables décomposés comme suit : 22 S e visite des sites d’accueil des projets de la catégorie Acing (05) jours ouvrables a compter de la réception du dossier jugé complet ; e mise en place du comité technique chargé de valider le rapport un (01) jour aprés la visite de site ; e organisation de l'atelier de validation du rapport d’étude d'impact environnemental et social dix (10) jours ouvrables aprés la visite de site ; e approbation du rapport final, cinq (05) jours ouvrables aprés réception du rapport final ; e établissement du certificat de conformité environnementale et sociale et sa remise au promoteur : cing (05) jours ouvrables aprés approbation du rapport final. Lorsque la procédure requiert une audience publique, le promoteur en est informe et le délai est de soixante-huit (68) jours ouvrables conformément aux dispositions du présent décret. e déclenchement de l’audience publique, le cas @échéant, cing (05) jours ouvrables ; Au terme des délais pour les procédures avec audience publique, si |’etude est jugée satisfaisante par l’Agence, elle @émet un avis technique au ministre chargé de l'Environnement dans un délai de cing (05) jours ouvrables, pour la délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale.

  34. Article 35 Si trente (30) jours ouvrables aprés la réception du dossier de demande de certificat de conformité environnementale et sociale jugé complet, le rapport d’étude d’impact environnemental et social du promoteur n’est pas programmé pour étre examiné et validé, il saisit !'Agence qui dispose de cing (05) jours ouvrables pour lui répondre. Passé ce délai, le promoteur saisit le ministre chargé de |’Environnement qui met en place une commission spéciale pour examiner le rapport dans un deélai de dix (10) jours ouvrables.

  35. Article 36 Les délais indiqués a l'article 34 du présent décret sont prorogés d’un délai maximum de trente (30) jours calendaires, exigé au promoteur pour compléter ou corriger 23 E éventuellement le rapport d’étude d’impact environnemental et social ou pour apporter des compléments d'information.

  36. Article 37 Lorsque le rapport d’étude d’impact environnemental et social est jugé irrecevable ou retourné pour complément d’informations, une notification motivee en est faite au promoteur. Cette notification suspend les délais prévus a l'article 34 du present décret, jusqu’a la satisfaction des exigences. L’Agence dispose de cing (05) jours ouvrables aprés le dépét du rapport amendé pour convoquer a nouveau le comité technique afin de procéder a la validation dudit rapport. Le délai de la délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale recommence a courir a compter du jour du dépdt, par le promoteur, de la nouvelle version du rapport.

  37. Article 38 Le promoteur du projet dépose la version finale du rapport d’étude d’impact environnemental et social dans un intervalle maximum de quatre-vingt dix (90) jours calendaires, aprés la validation du document par une commission technique ad’hoc d’experts. Passé ce délai, le rapport d’étude d’impact environnemental et social est soumis a une nouvelle validation par un comité technique. Les frais liés a l’organisation de la reprise de l’atelier de validation sont entierement a la charge du promoteur.

  38. Article 39 La réalisation d’étude d’impact environnemental et social est a la charge du promoteur qui doit recourir soit A un bureau d’études agréé, soit a une Equipe d’experts dirigee obligatoirement par un expert agréé. Les bureaux d’études et consultants étrangers qui interviennent au Bénin pour la réalisation d’une évaluation environnementale doivent s’associer a un bureau d’études agreé national ou a un expert individuel national agréé, sauf respect du principe d’accord de réciprocite. 24

  39. Article 40 Le rapport d’Etude d’impact environnemental et social des catégories A et B comprend au minimum les éléments suivants : e le résumé non technique ; e l'analyse comparative des options, alternatives ou variantes pour l'atteinte des objectifs poursuivis par la proposition de projet et la justification de l’alternative ou variante choisie : le projet ; e la description détaillée du projet (alternative ou variante retenue), incluant les plans, cartes, figures utiles et les aspects environnementaux ; e |’analyse du cadre juridique et institutionnel du projet ; e analyse des impacts potentiels prévisibles, directs, indirects et cumulatifs du projet sur l'environnement et la vie des populations ; la description et l’analyse de |’état initial du site, de son environnement naturel et humain, portant notamment sur les ressources naturelles, le milieu construit, la population et les activités, les questions liges aux changements climatiques, les droits humains, le genre, le patrimoine culturel, susceptibles d’étre affectés par le projet et l'usage que l’on fait de ses ressources ; e l’analyse des impacts potentiels prévisibles, directs, indirects, cumulatifs et résiduels du projet sur l'environnement ; e analyse des risques technologiques pour les projets a hauts risques ; e lerésumé de la participation publique notamment les consultations et audiences publiques ; e le plan de gestion environnementale et sociale comprenant, selon le cas : - les mesures proposées pour éviter, atténuer, annuler, compenser les impacts négatifs et les risques ; - les mesures proposées pour maximiser ou bonifier les impacts positifs et les opportunités offertes par le projet ; - les clauses environnementales et sociales d’ordre général applicables sur les chantiers, y compris les questions d’hygiéne, de santé et de sécurité au travail ; - le programme de sensibilisation des employés et des populations locales sur les MST, le VIH, la Covid-19 et autres maladies transmissibles et sur les comportements responsables ; 25 SE le programme de prévention et de gestion des risques, le cas échéant ; le programme de compensation de la biodiversité et de restauration des habitats, le cas échéant ; le mécanisme de gestion des découvertes fortuites des vestiges de patrimoine archéologique et culturel et/ou le programme de gestion des ressources de patrimoine culturel, le cas échéant ; le budget global de mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et sociale.

  40. Article 41 Le contenu de la notice d’impact environnemental et social des projets de la catégorie C comprend au minimum les informations suivantes : informations générales sur le projet ; description des activités du projet ; description du milieu récepteur ; impacts potentiels du projet synthéese des mesures d’atténuation ou de mitigation proposées ; plan de gestion environnementale et sociale assorti d’un programme de mise en ceuvre des mesures d’atténuation, de compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs.

  41. Article 42 Tout projet dont la réalisation occasionne le déplacement involontaire physique ou économique d’au moins cent (100) personnes, fait l'objet d’un plan d’action de réinstallation et de compensation. Ce document est séparé et joint au rapport d’étude d’impact environnemental et social.

  42. Article 43 Le contenu d’un plan d’action de réinstallation et de compensation comprend au minimum : un résumé non technique y compris une fiche signalétique de compensation précisant notamment le nombre de personnes bénéficiaires, les catégories de biens a compenser, le coat global ; 26 a - une description du projet avec la mise en évidence des activités pouvant occasionner les déplacements involontaires ; - une présentation de la législation/réeglementation applicable en matiere d’expropriation pour cause d’utilité publique, du foncier, de protection sociale et de compensation spécifique relative au secteur du projet ; - lévaluation socio-économique de la réinstallation ; - linventaire détaillé des biens, des personnes et des activites negativement affectés, avec une mise en évidence des personnes. vulnérables concernées ; - laméthodologie et |’évaluation des mesures de compensation, leurs natures et leurs cotts ; - le résumé de la participation du public y compris les périodes d'information, affichage et de date butoir des recensements et des confirmations de listes ; - le cadre organisationnel de la réinstallation avec la précision des différents acteurs et de leurs réles respectifs : - le mécanisme de gestion des contestations et des litiges ; - le mécanisme de surveillance, de suivi et d’évaluation de la reinstallation et de ses effets ; - les procés-verbaux des réunions d’informations, de négociations et de confirmation des droits et des ayants-droit, et la liste nominative des ayants- droit.

  43. Article 44 Le rapport d’étude d’impact environnemental et social est réalisé sur la base du guide général et des guides spécifiques ou sectoriels edites et publies par | Agence.

  44. Article 45 L’'Agence élabore et actualise périodiquement les guides techniques de réalisation des évaluations environnementales y compris le cadre politique de réinstallation des populations, le plan d'action de réinstallation et de compensation et cadre de procédure de participation des populations et tout autre plan spécifique complémentaire au plan de gestion environnementale et sociale. Elle met a la disposition de tous les acteurs, les guides et les informations relatives a la procédure d’évaluation environnementale. 27 A

  45. Article 46 Le rapport d’étude d’impact environnemental et social et le plan d’action de réinstallation et de compensation sont conservés par l’Agence en versions papier et numérique. Ils sont rendus publics et peuvent étre consultés par toute personne physique ou morale qui en exprime le besoin. Certains détails techniques de procédés peuvent étre soustraits a l'information du public sur requéte motivée du promoteur si l’Agence juge le motif pertinent. CHAPITRE III : DELIVRANCE, CONDITIONS DE VALIDITE, D’ANNULATION ET DE RETRAIT DU CERTIFICAT DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

  46. Article 47 Le certificat de conformité environnementale et sociale est délivré par le ministre chargé de l'Environnement aprés avis technique de l’Agence. L’autorisation de réalisation de tout projet soumis a |’étude d’impact environnemental et social est délivrée par |’Autorite compétente, sur présentation du certificat de conformité environnementale et sociale pour les projets de catégories A et B ou d’une lettre d’acceptation délivrée par l’Agence pour les projets de catégorie C. Le certificat de conformité environnementale et sociale est délivré apres reception du plan d’engagement environnemental et social du promoteur. Le certificat de conformité environnementale et sociale délivre au promoteur cesse d’avoir effet si la réalisation physique de I’activité n’a pas commencé dans un délai de trois (03) ans.

  47. Article 48 Le certificat de conformité environnementale et sociale est suspendu ou annulé dans les cas suivants : - non-respect des conditions de réalisation contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale ; - vice de procédures remarqué aprés la délivrance du certificat de conformiteé environnementale et sociale ; - non. transmission des rapports périodiques de _ surveillance environnementale a l’Agence par le promoteur conforméement aux dispositions de l’article 50 du présent décret et ; - encas de caducité. 28 SC

  48. Article 49 Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, |’autorisation de mise en ceuvre du projet est suspendue ou retirée par |’Autorité compétente a la demande du ministre chargé de I’Environnement. CHAPITRE IV : CONTROLE DE LA MISE EN CEUVRE DES PLANS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ET DES PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION.

  49. Article 50 La surveillance environnementale consiste a vérifier la fagon dont sont mises en ceuvre les mesures et les actions retenues dans le plan de gestion environnementale et sociale ainsi que dans le plan d’action de réinstallation et de compensation. Avant le démarrage de la mise en ceuvre du projet, le promoteur communique a Agence et au ministére sectoriel, le programme détaillé d’exécution des activités du plan de gestion environnementale et sociale et du plan d’action de réinstallation et de compensation, en cohérence avec le planning des travaux. Pendant la réalisation du projet, un rapport de surveillance environnementale est transmis a l’Agence une (01) fois par an.

  50. Article 51 Au terme du projet, le promoteur transmet a |’Agence un rapport de fin de surveillance environnementale. Aprés les vérifications nécessaires incluant ou non une visite du site, Agence propose au ministre chargé de l'Environnement, la délivrance d’un Quitus de surveillance environnementale lorsque le contenu de plan de gestion environnementale et sociale a été respecté de fagon conforme. Dans le cas contraire, des mesures correctives sont imposées au promoteur dont la mise en ceuvre conditionne |’obtention du Quitus de surveillance environnementale. Les mesures correctives peuvent étre entreprises par l’Agence aux frais du promoteur en cas de défaillance de ce dernier et en cas de menaces a l'environnement. ao

  51. Article 52 Le suivi environnemental est réalisé par l’Agence. II permet de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation sur la base des indicateurs d’impacts environnementaux et sociaux. L’Agence peut déléguer cette mission a la direction départementale en charge de Environnement territorialement compétente. CHAPITRE V : BAREME DES REDEVANCES POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

  52. Article 53 La délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale est subordonnée au paiement d’une redevance. La redevance inclut l'examen des rapports d’étude d'impact environnemental et social, le suivi de la mise en ceuvre du plan de gestion environnementale et sociale, la réalisation des audits environnementaux et sociaux externes et l’inspection environnementale. Le baréme des redevances hors taxes est fixe comme suit : - pour les investissements hors taxes d'une valeur inférieure ou égale a cinquante millions (50.000.000) francs CFA, le montant de la redevance est de 2% du cott d’investissements ; - pour les investissements hors taxes d'une valeur supérieure a cinquante millions (50 000000) F CFA et inférieure ou égale a cent millions (100.000.000) francs CFA, le montant de la redevance est d’un million (1 000 000) F CFA plus 2% du coat d’investissements ; - pour les investissements hors taxes d'une valeur supérieure a cent millions (100.000.000) francs CFA et inférieure ou égale a un _ milliard (1.000.000.0000) F CFA, le montant de la redevance est de deux millions (2.000.000) F CFA plus 0,1% du codt des investissements ; - pour les investissements hors taxes d'une valeur supérieure a un milliard (1.000.000.000) F CFA et inférieure ou eégale a cinquante milliards (50.000.000.000) F CFA, le montant de la redevance est de trois millions cing cent mille (3 500 000) F CFA plus 0,1 % du cotit des investissements ; - pour les investissements hors taxes d'une valeur supérieure a cinquante milliards (50.000.000.000) F CFA et plus le montant de la redevance est de dix millions (10 000 000) F CFA plus 0,1% du coat des investissements. 30 & Toute fausse déclaration relative au cotit d’investissement du projet est punie conformément a la réglementation en vigueur. Tout projet inscrit au programme d’investissement public et autres programmes d’envergure nationale et /ou transfrontaliére et ceux nécessitant le déplacement des populations ou faisant appel a une technologie innovante soumis a une étude d’impact environnemental et social, fait l'objet d’un suivi environnemental sur la base d’une convention signée avec |’Agence. Cette convention prend en compte, entre autres, les activites de suivi du plan de gestion environnementale et sociale et le renforcement des capacités nationales. La signature d’une convention ne dispense pas le promoteur du paiement de la redevance.

  53. Article 54 Les modalités pratiques de gestion des redevances versées dans le cadre de 'évaluation environnementale sont définies par arrété du ministre chargé de Environnement. TITRE V: AUDIENCE PUBLIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE PREMIER : NATURE DES ACTIVITES SOUMISES A L’AUDIENCE PUBLIQUE

  54. Article 55 L’audience publique a pour objectif de faire participer les citoyens a la prise de décisions relatives a la mise en ceuvre des politiques, stratégies, plans, programmes et projets susceptibles d’avoir des incidences sur leur milieu de vie et de faciliter la prise de décision gouvernementale. Elle assure aux citoyens l’accés a l'information et leur permet de poser des questions afférentes au projet, ou d’exprimer leurs opinions.

  55. Article 56 Est soumis a la procédure d’audience publique sur l’environnement : - tout projet de classement d’établissement ou de sites ; - toutes politiques et stratégies, tous plans, programmes et projets lorsque le ministre chargé de I’Environnement juge a priori qu’il y va de l’interét des 31 SF citoyens concernes ou lorsqu’il considére que les politique/stratégie/plan/programme/projet comportent des risques. La procédure d'audience publique se déroule sous la responsabilité du ministre chargé de l’Environnement. CHAPITRE II : PREPARATION DE L’AUDIENCE PUBLIQUE

  56. Article 57 La procédure d’audience publique sur l'environnement est initiee : - lorsque, statuant sur un dossier d’évaluation environnementale et sociale stratégique ou d’étude d’impact environnemental et social, le ministre chargé de l'Environnement juge nécessaire de recueillir l'avis des citoyens en vue d’éclairer sa décision ; - sur requéte adressée au ministre chargé de l'Environnement dans un deélai de quinze (15) jours ouvrables aprés avoir rendu public la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale et sociale stratégique ou d’étude d'impact environnemental et social. Cette requéte peut @émaner d’une Autorité administrative, d'une structure décentralisée, d’une structure non gouvernementale ou de tout citoyen intéressé par le projet.

  57. Article 58 La demande d’audience publique sur l'environnement est adressée au ministre charge de Environnement. Elle indique notamment : - le nom etladresse du requérant ; - les motifs de la demande ; - lintérét du requérant par rapport au milieu touche par les politique/stratégie/plan/programme/projet. la demande est accompagnée de_ toutes’ pieces’ relatives aux politique/stratégie/plan/programme/projet ou a ses impacts sur l'environnement, le cas échant.

  58. Article 59 Le ministre chargé de I’Environnement adresse une copie de la requéte a toutes les structures intéressées par les politique/stratégie/plan/programme/projet dans un deélai de cing (05) jours ouvrables a compter de la date d’émission de I’avis technique favorable de l’Agence sur ladite requéte. L’Agence dispose de cing (05) jours ouvrables pour donner un avis technique au ministre chargé de l'Environnement.

  59. Article 60 Le ministre chargé de l’Environnement autorise l’'audience publique par arréteé. Copie de l’arrété est transmise au requérant, au promoteur et a toutes structures concernées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables aprés la transmission de la copie de la requéte aux structures intéressées.

  60. Article 61 L’arrété autorisant l’audience publique précise notamment : - lobjet de la requéte ; - la composition, l’organisation et les attributions de la commission chargee de conduire |’audience ; - les lieux et les horaires de _ consultation du dossier de politique/stratégie/plan/programme/projet par le public ; - les taches de l’audience publique ; - la durée maximale des travaux de la commission.

  61. Article 62 Les délais suivants sont respectés dans le cadre de la procédure de l’audience publique : - huit (8) jours ouvrables au maximum, apres publication de l’arréte, pour la mise a disposition du public du dossier ; - quinze (15) jours ouvrables au maximum, aprés la mise a disposition du dossier d’audience, pour la tenue de la premiére séance d’audience ; - dix (10) jours ouvrables au maximum, aprés la tenue de la premiére seance, pour la tenue de la seconde séance d’audience ; 33 S - dix (10) jours ouvrables au maximum, apres la tenue de la seconde séance d’audience pour la remise du rapport au ministre chargé de l'Environnement. CHAPITRE III : COMMISSION D’AUDIENCE PUBLIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT

  62. Article 63 La commission d’audience publique sur l'environnement est chargée de conduire pour le compte du ministre chargé de l'Environnement, les reunions et consultations rentrant dans le cadre de l’audience publique. A ce titre, elle: - assure la publicité de l’avis d'audience et des diverses réunions ; - prépare et anime des séances de consultations ; - garantit aux citoyens la possibilité de poser des questions relatives aux politique/stratégie/plan/programme/projet ; - recueille par tous les moyens écrits et audiovisuels, les opinions des participants a l’'audience publique ; - produit un rapport d’audience qu’elle transmet au ministre chargé de Environnement.

  63. Article 64 La Commission d’audience publique sur l'environnement est composée de cing (05) membres a savoir : - un expert reconnu dans le secteur concerné et désigné par le ministre chargé de |’Environnement ; - deux représentants de la collectivité territoriale concernée par les politique/stratégie/plan/programme/projet et désignés par le conseil communal ; - le Directeur général de l’Agence ou son representant ; - unreprésentant des organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine de l'environnement. La commission est présidée par l’expert désigné par le ministre. L’Agence assure le rapportage. 34 Cn Avant le démarrage des travaux, chaque membre de la commission signe une déclaration sur l’honneur affirmant une absence de conflit d’intérét quelconque avec les politique/stratégie/plan/programme/projet ou le promoteur. Il est recuse a tout moment en cas de découverte d’une dissimulation de conflit d’interét. Les criteres pour le choix des membres de la commission d’audience publique sont, entre autres, la qualité professionnelle et l'expérience dans les domaines connexes des __ politique/stratégie/plan/programme/projet soumis a _ l’audience et la reconnaissance de la probité. Le président de la commission d'audience publique dirige les audiences et assure la police des réunions. II sollicite la collaboration des autorités locales qui sont tenues de lui fournir leur assistance. Le président de la commission soumet au Directeur général de |’Agence, le programme d’organisation de l’audience et un projet de budget pour amendement et approbation.

  64. Article 65 L’Agence constitue et met a la disposition de la commission un dossier d’audience qui comprend : - le rapport d’évaluation environnementale et sociale stratégique ou d’étude d’impact environnemental et social ; - le document d’orientation lorsqu’il s’agit des programmes de |’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées ; - les documents produits par le promoteur pour soutenir la demande _ d’autorisation ; - les documents produits par l’'Agence, notamment le guide general et le cas échéant, le guide technique spécifique relatif au secteur des politique/stratégie/plan/programme /projet et tout document d’éetudes ou de recherche initie par le ministeére dans le cadre desdits politique/stratégie/plan/programme/projet ; - la requéte est adressée au ministre chargé de l'Environnement, le cas echéant. CHAPITRE VI : DEROULEMENT DE L’AUDIENCE PUBLIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT

  65. Article 66 L’audience publique se déroule en trois (03) phases : la préparation, la tenue de la réunion d’audience et la rédaction du rapport.

  66. Article 67 A la phase préparatoire, la commission se réunit pour arréter le calendrier détaille, ainsi que les scénarii. La commission peut recevoir séparément le requérant et le promoteur pour leur expliquer les scénarii retenus pour l’audience. Elle peut également recevoir et Ecouter toute personne dont le temoignage est jugé nécessaire.

  67. Article 68 La réunion d’audience se tient en deux séances. Une premiére séance dite seance d'information et d’investigation et une seconde séance dite séance d’argumentation. Les séances se tiennent obligatoirement en des lieux accessibles et ouverts au public. Le huis clos est proscrit au cours de la réunion d’audience publique.

  68. Article 69 A la premiére séance de la réunion d’audience, le président de la commission donne lecture de l’arrété, explique les taches de la commission et annonce le scenario de déroulement de l’audience publique. Le promoteur présente le projet avec tous les enjeux. La seconde séance débute par l’audition des personnes ayant soit déposé des doléances a la commission d'audience publique, soit manifesté le desir d’intervenir. La commission écoute ensuite les plaidoiries du requérant et du promoteur.

  69. Article 70 Un rapport faisant la synthése des débats et listant toutes les recommandations est élaboré a |’issue de la réunion d’audience publique. Une copie dudit rapport est transmise a l’autorite communale concernée pour avis.

  70. Article 71 La commission rédige le rapport final d’audience qui comprend : - le rappel de la mission ; - les conditions de déroulement de l’audience ; - le rapport des séances d'audience ; - avis de l’autorité communale ; - les recommandations issues de l’audience, qu’elles soient favorables ou non aux politique/stratégie/plan/programme/projet.

  71. Article 72 Le rapport final de l’audience publique est signé par le président de la commission d'audience publique et transmis au ministre chargé de |’Environnement dans un délai de dix (10) jours ouvrables aprés la tenue de la séance d’argumentation. Le ministre chargé de l'Environnement rend public le rapport final de l’audience publique. Copie dudit rapport final est transmise au requérant, au promoteur et a toute structure concernée par les politique/stratégie/plan/programme/projet. || constitue, le cas échéant, une piéce d'information dans la validation du rapport d’évaluation environnementale et sociale stratégique ou d’étude d’impact environnemental et social et la délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale.

  72. Article 73 Toutes les piéces relatives a l’audience publique, notamment les notes eécrites, images et enregistrements au cours des réunions ainsi que les piéces a conviction sont étiquetées, numérotées et rassemblées dans un emballage déposé a |’Agence. TITRE Vil: AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL CHAPITRE PREMIER : PROCEDURE D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

  73. Article 74 L’audit environnemental et social a pour objet d’apprécier, de maniére periodique, l'impact que tout ou partie de la production ou de |’existence d’une entreprise génére ou est susceptible de générer, directement ou indirectement sur l'environnement. 37 L’audit environnemental et social permet au ministre chargé de |’Environnement de veiller au respect des normes et standards afin d’exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive.

  74. Article 75 ll existe au Bénin deux (02) types d’audits environnementaux et sociaux. - |'audit environnemental et social interne, - audit environnemental et social externe.

  75. Article 76 L’audit environnemental et social interne de verification de la conformite environnementale et sociale reléve de la responsabilité de l’organisme. II est initié par celui-ci et réalisé par des auditeurs commis par lui. L’audit environnemental et social externe de veérification de la conformite environnementale et sociale est initié par le ministre chargé de |’Environnement sur l'avis technique de |’Agence et réalisé par une équipe d’audit.

  76. Article 77 L’audit environnemental et social interne peut étre réalisé sous les formes ci-apres : - audit du systeme de management environnemental ; audit de conformité environnementale et sociale ; audit des risques ; audit de cloture ou de démantéelement.

  77. Article 78 Les audits externe et interne de conformité environnementale et sociale et l’audit de cléture ou de démantélement sont obligatoires.

  78. Article 79 Est soumis au moins une (01) fois l’an a la procédure d’audit environnemental et social interne : - tout établissement classé ; 38 E - toute infrastructure ou installation de conduite de stockage de matieres inflammables, explosives, toxiques et/ou dangereuses ; - toute autre infrastructure ou installation et activité presentant une menace pour l'environnement.

  79. Article 80 Toute personne physique ou morale qui geére un établissement classé, une infrastructure ou une installation visée a l'article 79 du present décret, tient un registre permettant de faire la preuve de la conformité des activités et operations. Le registre est tenu conformément aux normes en vigueur dans le secteur d’activite concerné.

  80. Article 81 L’auditeur réclame et obtient les documents ci-apres : - le registre de l’organisme a auditer ; - lanomenclature des procédures ; - les différents rapports de précédents audits environnementaux et sociaux internes.

  81. Article 82 L’audit environnemental et social interne est sanctionné par un rapport d’audit dans lequel est spécifié l'état de conformité des activités et des opérations de l’organisme par rapport aux lois et aux reglements environnementaux et sociaux en vigueur et par rapport au plan de gestion environnementale et sociale de l’organisme. L’audit environnemental et social interne est réalisé au second semestre de chaque année.

  82. Article 83 Le rapport d’audit environnemental et social interne, en versions numérique et papier, est transmis sous pli confidentiel a Agence contre un récépissé au plus tard le 15 décembre de chaque année. L’Agence, aprés vérification de la recevabilité, prend acte des recommandations d’audit. 39 A Une copie du rapport d’audit interne est conservée par l’organisme ou lentreprise pendant au moins dix (10) ans.

  83. Article 84 L’Agence suit la mise en ceuvre des recommandations de l’audit environnemental et social interne.

  84. Article 85 Aprés réception du rapport final d’audit environnemental et social interne et du planning de mise en ceuvre des mesures correctives, l’Agence délivre une lettre d’acceptation du rapport d’audit environnemental et social interne. La lettre d’acceptation du rapport d’audit environnemental et social interne precise notamment le niveau de performance atteint par l’organisme selon les criteres suivants : - niveau 1: existence de non-conformités mineures et de non-conformite majeures ; - niveau 2: absence de non-conformités majeures mais existence de non- conformité mineures ; - niveau 3: absence de non-conformités majeures et de non-conformités mineures.

  85. Article 86 Tout projet n’ayant pas fait l'objet d’une étude d’impact environnemental et social avant le démarrage de ses activités est soumis a un audit environnemental et social externe de mise en conformité. La réalisation de cet audit externe est a la charge de l’organisme suivant les modalités fixées par arrété ministeriel. L’analyse et la validation du rapport d’audit environnemental et social externe de mise en conformité est faite par Agence, avec l’appui de structures et de personnes ressources. Les modalités de prise en charge des activités relatives a l’analyse et a la validation du rapport d’audit environnemental et social externe de mise en conformite sont précisées dans un arrété du ministre chargé de |’Environnement. 40 EG

  86. Article 87 La procédure de l’audit environnemental et social externe de mise en conformité est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de conformité environnementale et sociale de l’audit environnemental et social externe d'une durée de trois ans aprés la mise a la disposition de l’agence du plan d’engagement environnemental et social de mise en ceuvre du cahier des charges environnementales et sociales.

  87. Article 88 Des audits périodiques tous les trois (03) ans débouchent sur la prorogation de la durée du certificat de conformité environnementale et sociale de_ audit environnemental et social externe, apres la mise a jour du cahier des charges environnementales et sociales et du plan d’engagement environnemental et social de mise en ceuvre du cahier des charges environnementales et sociales.

  88. Article 89 Est soumis tous les trois (03) ans a la procédure d’audit environnemental et social externe : - toute installation classée pour la protection de l'environnement ; - toute infrastructure ou installation de conduite de stockage de matiéres inflammables, explosives, toxiques et/ou dangereuses ; - toute autre infrastructure ou installation et activité presentant une menace pour l'environnement.

  89. Article 90 L’Agence informe par écrit lorganisme a auditer au moins dix (10) jours ouvrables avant le démarrage de |’audit environnemental et social externe.

  90. Article 91 L’organisme collabore avec |’équipe d’audit et fournit, sous peine de sanctions, toutes les informations disponibles, notamment les rapports d’audits et les enregistrements des années antérieures.

  91. Article 92 L’audit environnemental et social externe comporte les phases suivantes : Al S - laphase de déclenchement de l’audit ; - la préparation de l’audit ; - lexécution de l’audit ; - |'élaboration du rapport de l’audit ; - la phase finale de l’audit.

  92. Article 93 Le commanditaire détermine les objectifs de l’audit. Il définit, en accord avec lorganisme audité et le responsable de |’équipe d’audit, le champ et les critéres de l'audit, conformément aux procédures et au programme d’audit. La détermination du champ de Tlaudit est fonction des préoccupations environnementales. Toute modification apportée aux objectifs, au champ ou aux critéres d’audit, requiert l'accord du commanditaire et du responsable de |’équipe d’audit.

  93. Article 94 Pendant la phase initiale le ministre chargé de l'Environnement déclenche l’audit externe par une lettre adressée au responsable de l’organisme a auditer. II constitue l'équipe d’audit qui planifie l’exécution de la mission.

  94. Article 95 La préparation de l’audit comporte une revue documentaire préalable et |l’élaboration du plan d’audit. Le responsable d’audit passe en revue toutes les informations fondamentales relatives a la réglementation applicable au secteur d’activité de l'organisme a auditer. Une visite préliminaire du site peut étre organisée. Le plan d’audit est soumis a l’'approbation du commanditaire et du responsable de l'organisme a auditer pour servir de base a la réalisation de l’audit. Le responsable de l'@quipe communique le plan approuvé a toutes les parties intéressées, y compris les membres de |’équipe d’audit. Toute modification dudit plan est approuvée par toutes les parties avant ou pendant le déroulement de l’audit. 42 E

  95. Article 96 Le plan d’audit est le programme de déroulement de |’audit. Il comporte au minimum les éléments suivants, : - les objectifs et le champ de l’audit incluant les unités et les processus a auditer ; - lescritéres d’audit et tous documents de reference ; - lidentité des membres de |’équipe d’audit ; - les rdles et responsabilites des membres de l’équipe d’audit ; - le calendrier détaillé de l’audit, c’est-a-dire les dates et les lieux ou seront menées les différentes activités de l’audit, ainsi que l’horaire et la durée prévus, y compris les réunions avec la direction de l’audité ; - la date de publication et la liste de diffusion du rapport d’audit : - les questions liées a la confidentialité.

  96. Article 97 L’equipe d’audit est composée comme ci-apres par |’Agence : - unresponsable de |'équipe d’audit désigné sur la liste des auditeurs agréés ; - des auditeurs agréés ou non ; - des experts techniques qualifiés dans les domaines a auditer.

  97. Article 98 Les honoraires des auditeurs seront fixés par arrété du ministre chargé de Environnement.

  98. Article 99 Le responsable de l’équipe d’audit, en accord avec les membres de |’équipe attribue a chacun la responsabilité d’auditer des processus, des fonctions, des sites, des domaines ou activités spécifiques. Cette répartition des taches tient compte de la compétence et de l’expertise des auditeurs ainsi que de l'utilisation efficace des ressources. Les documents de travail sont prepares par les membres de l’equipe d’audit sur la base des informations pertinentes relatives a leurs taches d’audits. Ces documents peuvent comprendre des listes types, des plans d’échantillonnage, des formulaires 43 EG d’enregistrement des informations, des informations confidentielles ou relatives a la propriété industrielle et/ou a la politique de management. Ils sont convenablement protégés par les membres de |’équipe d’audit.

  99. Article 100 L’exécution de |’audit comporte la reunion d’ouverture, le recueil des preuves d’audit, les constats d’audit et la reunion de cléture. L’équipe tient sur le site lors de l'exécution de l’audit, une reunion d’ouverture avec les représentants de l’organisme a auditer. Les constats d’audit sont établis a lissue de la collecte et de la vérification des informations et des faits. Ils sont analysés par l’équipe d’audit qui retient les conclusions et formule des recommandations avant la reunion de cldture. Le responsable de |’équipe d’audit dirige la reunion de cléture a laquelle participent les représentants de l’audité. Il élabore, dans un délai maximum convenu dans le plan d’audit, le rapport d’audit. Il présente les constats et les conclusions de |’audit et harmonise, le cas échéant, les points de vue ou toute autre opinion divergente relative aux constats d’audit.

  100. Article 101 Le rapport d’audit environnemental et social externe contient les mentions obligatoires suivantes : le resumé analytique les informations générales : o identification du commanditaire de l’audit et de l’organisme audite ; o le champ d’audit, notamment les unités organisationnelles et fonctionnelles ou les processus audités et le délai imparti ; o les objectifs, les critéres et le plan d’audit ; o les dates et les lieux ot les activités d’audit sur site ont été réalisées ; o lidentité, la qualité et la responsabilité des membres de l’équipe d’audit : - ladescription de l’unité audité et de ses activites ; - le cadre juridique et institutionnel ; - les enjeux environnementaux et sociaux associés au projet ou aux activités en Cours : 44 EG o les constats d’audit : principaux risques et effets liés au projet ou aux activités en cours ; o unrésumé des preuves les étayant ; - les opinions divergentes non résolues entre |’équipe d’audit et l’auditeé ; - |l'analyse environnementale et sociale : o les effets potentiels du projet proposé : en prenant en compte les conclusions de |l’audit concernant le projet ou les activités en cours ; o la capacité du projet proposé a répondre aux exigences environnementales en vigueur : conformité des opérations avec les critéres d’audit ; o aptitude de lorgane dirigeant a garantir l'amélioration continue de la performance environnementale ; - le cahier des charges environnementales et sociales assorti du planning de mise en ceuvre ; - les déclarations relatives a la confidentialité du rapport et la liste de diffusion du rapport.

  101. Article 102 Le rapport d’audit environnemental et social externe est élaboré dans le délai fixé par le plan d’audit et qui ne doit pas excéder un (01) mois. Il est signé par le responsable de l’équipe d’audit et est transmis au commanditaire et notifié a l’audité.

  102. Article 103 Le rapport d’audit environnemental et social externe est la propriété du commanditaire, son contenu est strictement confidentiel et sa confidentialité est protéegée par les auditeurs et les destinataires.

  103. Article 104 L’audit s’achéve lorsque toutes les activités définies dans le plan d’audit, sont exécutées et le rapport d’audit est transmis au ministre chargé de l’Environnement. Le rapport d’audit est transmis également aux personnes figurant sur la liste de diffusion du plan d’audit. 45 S

  104. Article 105 L’organisme audité communique au commanditaire, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d’audit externe assorti d’un cahier des charges environnementales et sociales, son plan d’engagement environnemental et social de mise en ceuvre du cahier des charges environnementales et sociales.

  105. Article 106 Aprés réception du plan d’engagement environnemental et social de mise en ceuvre du cahier des charges, |’Agence délivre une lettre d’acceptation du rapport d’audit environnemental et social externe. La lettre d’acceptation du rapport d’audit environnemental et social externe precise notamment le niveau de performance atteint par lorganisme selon les critéres suivants : - niveau 1: existence de non-conformités mineures et de non-conformité majeures ; - niveau 2: absence de non-conformités majeures mais existence de non- conformité mineures ; - niveau 3: absence de non-conformités majeures et de non-conformites mineures. Pour le rapport final d’audit environnemental et social externe de mise en conformite, un certificat de conformité environnementale et sociale de |’audit environnemental et social externe est délivré aprés réception du plan d’engagement environnemental et social de l’audité. TITRE Vill : INSPECTION ENVIRONNEMENTALE CHAPITRE PREMIER : OBJET DE L’INSPECTION

  106. Article 107 L’Inspection environnementale a pour finalité la recherche et la constatation des infractions en matiére environnementale.

  107. Article 108 L’Inspection environnementale reléve de lautorité du ministre charge de Environnement. Elle se fait par : 46 A - les officiers et agents de la police judiciaire ; - les agents assermentés chargés de la protection de l'environnement ; - les agents habilités par des lois spéciales. Les agents assermentés ou habilités peuvent étre assistés au besoin par les forces de sécurité publique. Les infractions liées a l'environnement sont constatées par des procés-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du contraire. En cas di'infraction mineure, une fiche d’engagement est établie.

  108. Article 109 Est soumis a Inspection environnementale : - tout chantier de travaux ; - toute habitation, dans les formes et conditions prévues par les lois et réeglements ; - tout établissement classé, toute installation ou infrastructure présentant un danger pour l’environnement. CHAPITRE II : OBLIGATIONS ET POUVOIRS DE L’INSPECTEUR

  109. Article 110 L’Inspection environnementale est conduite en toute indépendance et le constat d'infraction est basé sur une preuve. L’Inspection environnementale s’effectue aux heures légales, conformement aux textes en vigueur. En dehors de ces heures, tout accés est subordonné a une autorisation de l’autorité judiciaire compétente. L’inspecteur, en mission : - décline au préalable son identité et présente sa carte professionnelle au responsable des lieux a inspecter, a son représentant ou a toute personne associée aux lieux, present au moment de la visite ; - précise le but de sa visite et presente son mandat en cas d’inspection dans un domicile.

  110. Article 111 Dans |’exercice de sa mission |’inspecteur peut : 47 SE - accéder a tout endroit ot s’exerce une activité susceptible d’impacter l'environnement ; - prendre des notes et des photographies sur les faits constatés et gestes notés ; - consulter tout document utile et nécessaire pour son inspection ; - utiliser des appareils de mesures ; - prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons ; - effectuer ou faire effectuer des analyses. CHAPITRE III : PROCEDURE D’INSPECTION

  111. Article 112 L'Inspection environnementale s’effectue par un ou plusieurs inspecteurs, en presence de l’inspecté, soit sur sa propre initiative, soit suite a une information ou a une plainte qui peut étre écrite ou orale, adressée aux structures en charge de la protection de l'environnement. Dans tous les cas, le plaignant peut requerir l'anonymat.

  112. Article 113 Nonobstant les dispositions de l'article 112 du présent décret, |'Inspection environnementale peut étre également effectuée a la demande d’une autorite administrative ou dans le cadre d’un suivi de la mise en ceuvre de mesures correctives.

  113. Article 114 Lorsqu’aucune infraction n'a été constatée, l’inspecteur rend compte a son supérieur hiérarchique, classe le dossier et en avise le plaignant.

  114. Article 115 Toute structure non habilitée qui recoit la plainte, la tansmet sans délai a la direction départementale chargée de l'environnement territorialement compétente et a l'Agence en vue de sa gestion. 48

  115. Article 116 Lorsqu’une plainte révéle d’une urgence environnementale, la _ direction départementale en charge de I’Environnement compétente, avise l’'Agence et depéche sans délai, un inspecteur sur les lieux pour constater les faits.

  116. Article 117 Les plaignants sont appelés en cas de besoin a comparaitre devant le tribunal lorsque le dossier objet de la plainte débouche sur une action en justice.

  117. Article 118 Dés réception de la plainte, la direction départementale en charge de Environnement : - @tablit un avis de réception ; - ouvre un dossier ; - affecte le dossier a un inspecteur ou saisit toute autre structure habilitée. Une plainte est recevable si les faits relates presument d’une atteinte a la qualité de l'environnement.

  118. Article 119 En cas d’infraction, l’inspecteur selon les cas : - fait prendre un engagement aux mis en cause pour l’application des mesures correctives ; - établit ala signature du directeur départemental chargé de |’Environnement un avis d’infraction ; - rédige un proceés-verbal transmis au procureur avec ampliations au ministre chargé de l’Environnement, au ministre chargé du secteur d’activité, a Agence et au maire territorialement competent.

  119. Article 120 En cas d’atteinte grave a l'environnement, a la santé et a la sécurite, le ministre charge de l'Environnement fait suspendre |’activité et commandite une évaluation en attendant la poursuite de la procedure pénale. 49 E&

  120. Article 121 La personne physique ou morale de droit public ou privé dont l’acte ou l’activité fait l'objet d’une inspection est tenue de faciliter le travail aux inspecteurs. En cas de besoin, les inspecteurs peuvent recourir a la force publique.

  121. Article 122 Les autorités déconcentrées et communales prennent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des inspecteurs.

  122. Article 123 En cas d’infraction, l’inspecteur dresse un procés-verbal de constatation en six (06) exemplaires adressées a la direction départementale en charge de l'Environnement territorialement compétente. L’administration peut décider de transiger avec le contrevenant. A l'issue de la transaction, il est dressé un procés-verbal de transaction mentionnant le montant de l’amende a payer.

  123. Article 124 En cas d’échec de la transaction, la procédure judiciaire est déclenchée.

  124. Article 125 La direction départementale en charge de |’Environnement conserve une (01) copie aux archives et transmet : - deux ( 02) copies au procureur de la République pour saisine ; - une copie au ministre chargé de l'Environnement a titre de compte rendu avec ampliation a l’'Agence ; - une copie au ministre chargé du secteur d’activité, objet de l’inspection, pour information ; - une copie au maire territorialement compétent pour information.

  125. Article 126 Toute personne physique ou morale ayant intérét a agir peut mettre en mouvement action publique par plainte avec constitution de partie civile ou par citation directe devant le tribunal compétent. 50 a CHAPITRE IV : RETRAIT ET CONFISCATION D’OBJETS

  126. Article 127 L’inspecteur procéde au retrait d’objets au cours d’une inspection lorsqu’il a des preuves suffisantes que le ou les objets en cause sont : - ala base de la dégradation de l’environnement ; - des sources de pollutions ; - alorigine de nuisances pour la commodite du voisinage.

  127. Article 128 Le retrait d’objets s’opére apres une mise en demeure restée infructueuse lorsque les conditions prévues a l'article 122 du présent décret sont remplies.

  128. Article 129 Les objets retirés sont consignés dans un procés-verbal adressé au procureur de la République, au ministre chargé de |’Environnement avec ampliation a |’Agence, au ministre du secteur d’activite concerné, au maire territorialement compétent. Les objets retires sont mis sous scellés et conservés en un lieu sécurisé. Les objets retirés, ne présentant pas de risque immédiats ou imminent pour la santé et l'environnement, sont confisqués sur ordonnance du président du tribunal de premiére instance territorialement compétent. Si aprés deux (02) retraits, le récidiviste poursuit les nuisances ou les atteintes a l'environnement, les objets, produits et matériels retires sont confisqués et vendus aux encheres dans un délai de trois (03) mois. L’inspecteur peut confier au contrevenant la garde de |l’objet comportant des risques et susceptible d’étre retiré et celui-ci est tenu de l’accepter. Pour ce qui concerne les biens immobiliers, les activités objet de la nuisance sont suspendues temporairement jusqu’au respect des normes environnementales, ou définitivement en cas de récidive.

  129. Article 130 Lorsqu’un ou plusieurs objet retires ne peuvent étre remis en consommation sans constituer un danger pour la santé ou pour l'environnement, la structure compétente 51 eS saisit le président du tribunal de la premiére instance territorialement compétent aux fins de la destruction. Les conditions et modalités de destruction des objets retirés, dangereux ou avariés sont fixées par arrété du ministre chargé de I’Environnement. TITRE Vill: AGREMENT DES PROFESSIONNELS EN EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE CHAPITRE PREMIER : AGREMENT DES BUREAUX D’ETUDES ET DES CONSULTANTS INDIVIDUELS EN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE, EN EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATEGIQUE, EN ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET EN AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

  130. Article 131 L’agrément est accordé pour une durée de trois (03) ans renouvelables. Les conditions d’études des dossiers et d’octroi, de suspension et de retrait des agréments sont fixées par un arrété du ministre chargé de |’Environnement. L’Agence tient et met a jour le tableau des titulaires des agréments.

  131. Article132 Les régles de déontologie sont fixées par le code de bonne conduite des organismes professionnels en évaluation environnementale. TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

  132. Article 133 Tout contrevenant aux obligations inscrites dans le plan de gestion environnementale et sociale ainsi que dans le cahier des charges environnementales et sociales est passible des sanctions prévues par les textes en vigueur.

  133. Article 134 Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable est chargé de l’application du présent décret. 32

  134. Article 135 Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n° 2017-332 du 06 juillet 2017 portant organisation des procédures d’évaluation environnementale en République du Bénin ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. Il sera publié au Journal officiel. Fait A Cotonou, le 13 juillet 2022 Par le Président de la République, Chef de |’Etat, Chef du Gouvernement, ff Pea Pt Patrice TALON.- Le Ministre de Economie Le Ministre du Cadre de Vie et du et des Finances, Développement Durable, Romuald WADAG José TONATO Ministre d’Etat Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin- Maxime QUE AMPLIATIONS : PR6; AN 4; CS2;CC2;C.COM2;C “HAAC 2; HCJ 2; MEF 2; MJL 2; MCVDD 2. ; AUTRES MINISTERES 20 ; SGG 4 ; JORB 1.

Décret n° 2022-390 du 13 Juillet 2022 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale et sociale en République du Bénin · Nelum