Décret n. 2022-176 du 09 mars 2022 portant approbation des statuts de l'Agence territoriale de Développement agricole de I'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono
Made 2022-03-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- agricultural development, access-to-information, financial agricultural measures, gender, innovation, institution, procedural matters, governance
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AECKWG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité Justice-Traveil PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE sur le DÉCRET N'2022- 176 DU 09 MARS 2022 portant approbation des statuts de l'Agence territoriale de Développement agricole de I'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n'201940 du 07 novembre 201g ; la loi n' 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril2021 ; le décret n' 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement ; le décret n' 2021-40'l du 28 juillet 2021 tixant la structure-ÿpe des ministères ; le décret n'2016-681 du 07 novembre 2016 portant cadre institutionnel du développement agricole ; le décret n" 2021-307 du 09 juin 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ; le décret n'2021-563 du 03 novembre2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de I'Agriculture, de l'Elevage et de la pêche ; proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 mars 2022, Vu vu vu vu oÉcnÈre Article premier Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les statuts de I'Agence territoriale de Développement agricole de l'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono. Article 2 La gestion comptable etfinancière de l'Agence territoriale de Développement agricole de l'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono est assurée suivant les règles de gestion du droit privé. Article 3 Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le Ministre de I'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 09 mars 2022 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Economie et des Finances, Le Ministre de I'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche, %p Gaston Cossi DOSSOUHOUI Ministre d'Etat Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, auEUÀIlg!:PR6-AN4-CC2-CS2-CES2-HCJ2-HAAC2-MEF2-MTFP2-MAEP2-AUTRÉSM|N|STÈRES20 SGG 4 - JORB 1. Adidjatou A. MATHYS STATUTS DE L'AGENCE TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE L'OUEME -ATLANTIQUE - LITTORAL. MONO CHAPITRE PREMIER : OBJET - RÉGIME JURIDIQUE - SIÈGE - TUTELLE ATTRIBUTIONS Article premier: Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractère social, dénommé « Agence territoriale de Développement agricole de l'Ouémé - Atlantique - Littoral Mono ». Article 2: Régime juridique L'Agence territoriale de Développement agricole de I'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono est dotée de la personnalité morale et de I'autonomie financière. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n" 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle L'Agence territoriale de Développement agricole de l'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono est placée sous la tutelle du ministère en charge de I'Agriculture. Article4:Siègesocial Le siège de l'Agence est fixé à Abomey-Calavi. ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire du pôle de développement agricole par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'ad ministration. Article 5 : Mission et attributions L'Agence territoriale de Développement agricole de I'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono a pour mission de mettre en æuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion des filières porteuses spécifiques à l'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono. A ce titre, l'Agence territoriale de Développement agricole de l'Ouémé - Atlantique - Littoral Mono est chargée dans son ressort territorial de : élaborer, faire valider et conduire avec les acteurs-clés du territoire du pôle, les plans opérationnels de développement du pôle et des filières porteuses retenues et ses chaînes de valeurs ajoutées, aux fins d'amélioration de la production, de la productivité, de la compétitivité et des revenus des acteurs ; ) ,al, faciliter l'accès des producteurs aux facteu rs de production et aux services de qualité adaptés à travers des mécanismes novateurs d'appui à la mise en place des intrants spécifiques, des matériels et équipements adaptés ; mettre en place ou renforcer les infrastructures agricoles structurantes indispensables au développement des activités productives et à une meilleure valorisation des productions; faciliter l'accès des acteurs des filières aux informations et innovations, ainsi qu'aux conseils agricoles ; coordonner les projets de développement des filières agricoles intervenant dans le pôle ; appuyer le développement des relations de partenariat entre les acteurs des filières en promotion dans le pôle aux fins de meilleures capacités locales de production et de transformation agro-industrielle ; contribuer au développement d'une intercommunalité plus bénéfique dans le domaine du développement agricole ; coordonner les interventions des acteurs publics et privés sur les filières agricoles dans le pôle de développement ; appuyer l'organisation et la structuration des acteurs ; assurer la prise en compte de la dimension genre dans toutes les actions de promotion agricole et rurale ; faciliter l'accès des produits agricoles aux marchés ; faciliter l'accès des groupes cibles aux financements CHAPITRE ll : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'organe délibérant de l'Agence territoriale de Développement agricole de l'Ouémé - Atlantique - Littoral - Mono. ll prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de l'Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : 3 6 modifler les statuts dans toutes leurs dispositions ; transférer le siège social en toute autre ville du territoire du pÔle de développement agricole où il est situé ; autoriser la transformation de l'Agence ; nommer les membres du conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ; statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; décider de I'affectation du résultat ; statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre I'Agence et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration L'Agence est administrée par un Conseil d'administration. Article 9 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de I'activité de I'Agence et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en æuvre' A ce titre, il est chargé notamment de : définir les ob,iectifs de l'Agence et l'orientation qui doit être donnée à son administration : adopter l'organigramme et les proédures de l'Agence ; adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de l'Agence ; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examinerlesrapportsd'activitésdel,Agenceainsiquelesrapportsannuelsde performance; arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne des marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général : approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence ; 4 26 recruter le Directeur général et décider de sa révocation en ctts de manquement ou insuffisances de résultats ; proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. Article 10 : Compositlon du Conseil d'administration Le Conseil d'administration de l'Agence est composé de sept (07) membres à savoir : un (1) représentant de la Présidence de la République ; un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; un (1) représentant du ministère en charge de l'Agriculture ; un (1) représentant du ministère en charge du Développement du ressort du territoire du pôle ; un (1) représentant du ministère en charge du Commerce et de I'lndustrie du ressort du territoire du Pôle ; un(1)représentantdel'AssociationnationaledesCommunesduBénin; un (1) représentant de la Chambre nationale d'Agriculture du ressort du territoire du pôle. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu,il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables' ll peut décider lacréationdecomitéschargésd,étudierlesquestionssoumisesàsonexamen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du conseil d'administration LesmembresduConseild,administrationsontnomméspardécretprisenConseildes Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de kois (03) ans renouvelable' La durée du mandat expire à I'issue de la session du conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d,administration est présidé par le représentant du ministre de tutelle' 5 a Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur et, à cet effet, effectuer à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; convoguer les réunions du Conseil d'Administration ; coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. La durée du mandat du président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14 : Vacance de poste d'administrateur En cas de vacance de siège par mutation, démission, décès ou tout autre motif, le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. ll est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article '15 : Périodicité des réunions du Conseil d,administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, les adminishateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'adminishation, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis prus de deux (02) mois. La convocation, I'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d,urgence. Le Conseil se réunit au siège de I'Agence. ll peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. ll peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l,intégrité des échanges. 6 6 Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (%) au moins de ses membres est présente ou représentée. Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article '18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, coté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de I'Agence. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de perconnes ressources Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : lndemnités de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22: Responsabilité personnelle des membres du conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans I'exercice de leurs fonctions. 7 ./1 /,,4// \? Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du conseit d,administration Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans re règrement intérieur de |Agence. CHAPITRE ilt : ORGANE DE GESTTON Artide 24: Attributions du Directeur général Le Directeur générar de |Agence assure ra gestion quotidienne et ra bonne marche de l'Agence ll est responsable de l'exécution, de Ia coordination et de la gestion de ses activités et de son déveroppement dans re respect des orientations varidées par re conseir d'administration. A ce titre, le Directeur général : est l'ordonnateur du budget de l,Agence ; coordonne et évalue les activités de l,Agence ; procède au recrutement et au licenciement du personner permanent ou contractuel de l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ; érabore et fait adopter res documents de gestion de |Agence par re conseir d'administration ; représente |Agence dans tous res actes de ra vie civire, notamment à l,égard des tiers ; veille à r'apprication correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. Article 25 : Nomination et révocation du Directeur générat Le recrutement, ra nomination et Ia révocation du Directeur générar de |Agence sont décidés par re conseir d'administration et prononcés par re conseir des Ministres. Article 26 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Artide 27: Organisation de la Direction générale Les Directions techniques ou services, reurs attributions, reur organisation sont fixées par décision du Directeur général, après approbation de 'organigramme et des procédures par re Conseil d'administration. 8 € Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'administration. Toutefois, la gestion financière et comptable de l'Agence est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. ll est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Article 29 : Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'Agence, est chargée de mettre en æuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de I'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 30 : Nomination de la Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (04) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles régissant le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 31 : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La Personne responsable des marchés publics est assistée dans I'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 32 : Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 33 : Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre l'Agence et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. 9 6 ll en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Agence, par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans les conditions normales. Les opérations courantes sont celles effectuées par l'Agence, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'Agence, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. ll est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudlce de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'Agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE IV: ANNÉE SOCIALE - GESTION - COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 34 : Année sociale L'année sociale correspond à l'année civile. Article 35 : Ressources de l'Agence Les ressources de l'Agence sont constltuées : des apports en nature des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi de Finances sur proposition du Conseil des Miniskes. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; des ressources acquises par la mise en ceuvre des formations payantes ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières de I'Agence sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. 10 Article 36 : Comptabilité La comptabilité de l'Agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au conkôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de l'Agence ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 37 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 38 : Vote du budget Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses. ll peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes les modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Agence et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de I'Etat. Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de I'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes. Article 41 : Contrôle du Conseil d'administration L'Agence est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 42 : Contrôle de l'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence à travers ses organes habilités. l1al9 Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Ministres fixés par la loi et les présents statuts. Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Agence est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1 . Au titre du contrôle permanent de sa gestion : l'Agence reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; l'Agence se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires : l'Agence soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels; I'Agence transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le Conseil d'adminiskation au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers : Les états financiers annuels de l'Agence, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à I'approbation du Conseil des Ministres. Article tl4 : Contrôle des iuridictions financières et contrôle parlementaire L'Agence est soumise, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. 12 CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes ll est nommé auprès de l'Agence, un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'Agence à la fin de I'exercice. ll adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de I'Agence et au président du Conseil d'administration. Article 48: Participation du commissaire aux comptes aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE Vl : TRANSFORMATION ET DISSOLUTION DE L'AGENCE Article 49 : Transformation de l'Agence Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'Agence. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, la valeur nette de l'Agence est établie par un expert indépendant. La transformation de l'Agence n'entraîne pas sa dissolution. Article 50 : Dissolution de I'Agence La dissolution de l'Agence est décidée par le Conseil des Ministres sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. t3 Le décret prononçant la dissolution de l'Agence fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du liquidateur.