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Laws of Benin

Décret n° 2022 - 063 du 02 février 2022 portant approbation des statuts de l'Agence béninoise pour l'Environnement

Made 2022-02-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment
Keywords
education, environmental audit, environmental impact assessment (EIA), financing, institution, monitoring, policy/planning, procedural matters, protection of environment, social impact assessment, governance

Where to read it

Text

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  1. AECK RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRET N" 2022 - 063 DU 02 FEVRIER 2022 portant approbation des statuts de l'Agence béninoise pour l'Environ nement. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n" 2019-40 du 07 novembre 2019 ; la loi n" 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l,Environnement en République du Bénin ; la loi n" 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2OZ1 ; le décret n" 2021-257 du 25 mai 2021 porlant composition du Gouvernement ; le décret n" 2021-401 du28 juillet2021 fixant la structure-type des ministères ; le décret n" 2021-307 du 09 juin 2021 porlant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances ; le décret n' 2021-565 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable ; proposition du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 février 2022, Vu vu vu vu vu vlI vu vu sur le oÉcnÈre Article premier Sont approuvés, tels qu'ils figurent en annexe au présent décret, les stâtuts de l'Agence béninoise pour I'Environnement. Article 2 La gestion comptable et financière de l'Agence est assurée suivant les règles de gestion du droit privé. € Article 3 Le Ministre du cadre de Vie et du Développement Durable et le Ministre de l,Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge les dispositions du décret n" 2010-478 du 05 novembre 2O1O portant création, attribuüons, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise pour l'Environnement ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires. ll sera publié au Journal officiel Fait à Cotonou,le 02février 2022 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, ë Patrice ALON Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement ble, R uald J TONATO M inist AMPLIATIONS: PR:6;AN:4;CC:2;CS:2;CES:2;HAAC:2;HCJ:2;MCVDD:2;MEF:2;AUTRESMTNTSTERES:2.t iSGc 4 i JORB 1. I Le Ministre de I'Economie et des Finances, J STATUTS DE L'AGENCE BENINOISE POUR L'ENVIRONNEMENT CHAPITRE I : OBJET- REGIME JUR|D|QUE - STEGE - TUTELLE - ATTRTBUTTONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public, à caractère social, culturel et scientifique dénommé « Agence béninoise pour I'Environnement ». Article 3 : Tutelle L'Agence béninoise pour I'Environnement est placée sous la tutelle du ministère en charge de I'Environnement. Article4:Siègesocial Le siège social de I'Agence béninoise pour l'Environnement est fixé à Cotonou. ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions L'Agence béninoise pour l'Environnement veille à l'intégration de l'environnement dans tout plan, programme, projet ou toute activité de développement susceptible d'avoir des effets positifs ou négatifs sur l'environnement. A cette fin, elle est chargée de : l'élaboration et l'exécution des plans, programmes et projets nationaux de mise en æuvre de la politique et des stratégies nationales en matière d'environnement ' Article 2: Régime juridique L'Agence béninoise pour I'Environnement est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Elle est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n'2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. ,a(2 ,a(2 l'élaboration et la promotion des outils techniques d'analyse, de planification et d'intégration de l'environnement aux plans, programmes, projets et activités de développement ; la mise en æuvre de procédures relatives aux audits environnementaux ; la surveillance et du contrôle, en collaboration avec les structures habilitées, de la production, de la vente ou du transport, sur le territoire national, de substances chimiques nocives ou dangereuses; la supervision de la destruction, de la neutralisation ou du stockage des substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction à la loi-cadre sur l'environnement et ses textes d'application ; Ia mise en ceuvre des procédures d'Evaluation Environnementale Sociale et d'Etude d'lmpact Environnemental et Social et de l'évaluation des rapports d'études d'impact sur l'environnement et le suivi des Plans de Gestion Environnementale et Sociale ; la mise en place et la gestion du Système d'lnformation Permanent sur la qualité de I'environnement en particulier sur les éléments naturels et industriels à risque ; la rédaction du rapport sur l'état de l'environnement au Bénin ; l'intégration des objectifs pédagogiques spécifiques à l'environnement dans les programmes d'enseignement formel général et technique, aux niveau primaire, secondaire et supérieur, en relation avec les structures compétentes ; l'assistance et l'appui aux collectivités locales dans l'élaboration et la mise en æuvre de leurs politiques, plans et programmes en matière d'environnement ; la participation à I'animation des centres de formation en gestion de I'environnement ; la participation à l'élaboration des normes de qualité des rejets, en relation avec les services techniques des différents acteurs concernés ; le suivi et le contrôle de l'application des normes de rejet et d'émission en matière d'environnement ; la préparation des procédures de suivi et la mise en æuvre des plans d'urgence en matière d'environnement ; 2 l'élaboration et le suivi des procédures en matière de protection de l'environnement ; le renforcement des capacités des structures nationales et locales en matière de gestion environnementale. Par ailleurs, selon les dispositions de la loi-cadre sur l'environnement, I'Agence donne un avis technique au ministre chargé de l'Environnement ou au Gouvernement, avant : la remise en état de sites exploités dans le cadre de la gestion du sol et du sous-sol ; l'autorisation de construction, de mise en fonctionnement, de transfert, d'extension ou de modification importante des installations classées pour la protection de l'environnement ; l'inscription des établissements dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; l'autorisation d'entreprendre ou d'exploiter des ouvrages ou des établissements assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement ; l'initiation et l'exécution de I'audit environnemental externe. CHAPITRE ll : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est l'Organe délibérant de I'Agence béninoise pour I'Environnement. ll prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'Assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7: Attributions de l'organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; transférer le siège social en toute autre ville du territoire national où il est situé ; autoriser la transformation de I'agence ; nommer les membres du Conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ; statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; décider de I'affectation du résultat ; 3 ,a statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre l'agence et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d'approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration L'Agence est administrée par un Conseil d'administration Article 9: Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'activité de l'agence et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en æuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs de l'Agence béninoise pour I'Environnement et l'orientation qui doit êke donnée à son administration ; adopter I'organigramme et les procédures de l'Agence béninoise pour l'E nviron n ement; adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement de I'Agence béninoise pour l'Environnement; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activités de l'Agence béninoise pour l'Environnement ainsi que les rapports annuels de performance ; arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel de l'Agence béninoise pour l'Environnement; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modification des statuts ; 4 ,aL2 autoriser les dons et legs. Article 10 : Composition Conseil d'administration Le Conseil d'administration est composé de sept (7) membres : un (1) représentant de la Présidence de la République ; un (1) représentant du ministère en charge de l'Environnement ; un (1) représentant du ministère en charge des lnfrastructures et des Transports; un (1) représentant du ministère en charge de l'Agriculture; un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; un (1) représentant du ministère en charge de l'Eau et des Mines ; un (1) représentant du ministère en charge de la Gouvernance locale Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. ll peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du Gonseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés pardécret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres au terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère de tutelle. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à I'exercice de sa mission ; convoquer les réunions du Conseil d'administration ; 5 â( coordonner les relations des membres du conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations' La durée du mandat de président du conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Encasd,absenceoud.empêchementduprésident,leConseildésigneàchaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance' Article 14 : Vacance de poste d'administrateur EncasdeVacancedesiègepourmutation,démission,décèsoutoutautremotif,le membre concerné est remplacé par l'autorité ou la structure représentée dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'évènement ayant provoqué la vacance. Lemembreremplaçantpoursuitlemandatencourspourlerestedesadurée.llest nommé par décret pris en Conseil des Ministres' ArticlelS:PériodicitédesréunionsduConseild'administration Le Conseil d,administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe I'ordre du jour de la réunion' Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance' convoquer le conseil d,administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois' Laconvocation,l,ordredujouretlesdossierscorrespondantssontadressésàchaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence' LeConseilseréunitausiègedel,Agencebéninoisepourl'Environnement.llpeut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. ll peut également se réunir à distance' par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence' sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et l'intégrité des échanges' Article 16 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (112) au moins de ses membres est présente ou représentée 6 ,a(e En cas d'absence du président, le conseil désigne en son sein un président de séance. Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administratlon sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège de l'Agence. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d'administration Le Directeur général de l'Agence béninoise pour l'Environnement assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particulier et l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu'à l'occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : lndemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux textes en vigueur. Article 22: Responsabilité personnelle des membres du Conseil d'administration. Les membres du Conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. 7 ,aO Article 23: Autres modalités de fonctionnement du Conseil d,administration. Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur de I'Agence béninoise pour I'E nviro n nement. CHAPITRE lll : ORGANE DE GESTION Article 24 : Attributions du Directeur général Le Directeur général de l'Agence béninoise pour l'Environnement assure la gestion quotidienne et la bonne marche de l'Agence. ll est responsable de l'exécution, de la coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d'administration. A ce titre, le Directeur général : est l'ordonnateur du budget de I'Agence ; coordonne et évalue les activités de l'Agence; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur; élabore et fait adopter les documents de gestion de l'Agence par le Conseil d'ad m in istration ; représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables. Article 25 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général de I'Agence béninoise pour l'Environnement sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des ministres. Article 26 : Rémunération du Directeur général Les modalités et Ie montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'adminishation, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. I 2e Article 27 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, après approbation de l'organigramme et des procédures par le Conseil d'adminishation. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général, après approbation du Conseil d'adm in istration. Toutefois, Ia gestion financière et comptable de l'Agence béninoise pour l'Environnement est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. ll est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. Article 29 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par I'Agence, est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 30: Nomination de la personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée, parmi les cadres A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (04) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 3'l : Commission d'ouverture et d'évaluation des offres La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission d'ouverture et d'évaluation des offres. Elle assure sa mission conformément à la règlementation en vigueur. I ZO Article 32 : Nomination des membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres Les membres de la commission d'ouverture et d'évaluation des offres sont nommés conformément à la règlementation en vigueur. Article 33: Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre l'Agence béninoise pour I'Environnement et l'un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'adm in istration. ll en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'Agence béninoise pour l'Environnement, par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par l'Agence, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par l'Agence, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. ll est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'Agence béninoise pour l'Environnement, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. CHAPITRE lV : ANNEE SOCIALE, GESTION, COMPTES SOCIAUX ET CONTROLE DE GESTION Article 34 : Année sociale L'année sociale correspond à I'année civile. Article 35 : Ressources de I'Agence béninoise pour I'Environnement Les ressources de l'Agence sont constituées : des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; '10 ze des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget de l'Agence béninoise pour l'Environnement ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin : des produits relatifs aux prestations de l'Agence ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités. Les ressources financières de I'Agence béninoise pour I'Environnement sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 36 : Comptabilité La comptabilité de l'Agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes de I'Agence béninoise pour l'Environnement ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. Article 38 : Vote du budget Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses. ll peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au Conseil d'administration d'y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier de l'Agence béninoise pour l'Environnement et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. 11 Article 37 : Programme d'activité et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au Conseil d'administration, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante trois mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. 6 Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare le projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l'arrêté des comptes Article 41 : Contrôle du Conseil d'administration L'Agence est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées. Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances L'Agence béninoise pour l'Environnement est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, I'Agence béninoise pour I'Environnement : reçoit du ministère en charge des finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie; se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan 12 Article 42 : Contrôle de I'autorité de tutelle L'Autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l'Agence à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés à l'Agence béninoise pour I'Environnement sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des ministres fixés par la loi et les présents statuts. € Article 44 : Contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire L'Agence Béninoise pour I'Environnement est soumise conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. CHAPITRE V : COMMTSSARTAT AUX COMPTES Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes L'Agence béninoise pour l'Environnement est soumise aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes ll est nommé auprès de I'Agence un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires de I'Agence béninoise pour l'Environnement : soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; le Directeur général de I'Agence béninoise pour l'Environnement transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 1S octobre de l,exercice en cours, le budget approuvé par le conseil d'administration au titre de l,exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers de l,Agence béninoise pour l'Environnement : Les états financiers annuels de l'Agence béninoise pour I'Environnement, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finances, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil Ministres. Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu'ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'Agence à la fin de l,exercice. 13 â(2 Article 48 : Participation du commissaire au compte aux réunions du Conseil d'administration Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE Vl : TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE L'AGENCE BENINOISE POUR L'ENVIRONNEMENT Article 49 : Transformation de I'Agence Sur rapport motivé du Directeur général, le Conseil d'administration peut proposer la transformation de l'Agence. La proposition est soumise au Ministre de tutelle, qui en saisit le Conseil des ministres. Le cas échéant, la valeur nette de l'Agence est établie par un expert indépendant. La transformation de I'Agence béninoise pour l'Environnement n'entraine pas sa dissolution. Article 50 : Dissolution de l'Agence La dissolution de l'Agence béninoise pour l'Environnement est décidée par le Conseil des ministres sur rapport du président du Conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de l'Agence béninoise pour l'Environnement fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du liquidateur. 14 ll adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général de I'Agence et au président du Conseil d'administration. a

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