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Décret nº 2021 - 191 du 5 mai 2021 portant création du Fonds national pour l'Environnement et le Climat et approbation de ses statuts

Made 2021-05-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment, Forestry
Keywords
climate change, institution, protection of environment, special fund, sustainable development, governance, forest management/forest conservation

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  1. vu vu vu vll vu vu vu vu vu AECK,{TVG RÉPUBLIoUE DU BÉNIN Fraternité-Justice-Travail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DECRET N" 2021 - 191 DU 05 tMAt 2021 portant création du Fonds national pour l'Environnement et le Climat et approbation de ses statuts. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n' 90-32 du 'l 1 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n'2019-40 du 07 novembre 20'19 ; la loi n' 98-030 du 12 féurier 1999 portant loi-cadre sur l'Environnement en République du Bénin ; la loi n' 2020-20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ; la décision portant proclâmation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ; le décret n" 2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du Gouvernement ; le décret n" 2019-430 du 02 octobre 201g fixant Ia structure-type des ministères ; le décret n" 20'19-547 du 11 décembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable ; le décret n'93-304 du 13 décembre 1993 portant ratification de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques en République du Bénin ; le décret n' 2001-543 du 17 décembre 2001 portant ratification de l'adhésion du Bénin au Protocole de Kyoto relatif à Ia Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; proposition du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 mai 2021, Article 2 Sont approuvés, tels qu'ils figurent en annexe au présent décret, les statuts du Fonds national pour l'Environnement et le Climat. DÉcRÈTE Article premier ll est créé en République du Bénin, un Fonds national pour I'Environnement et le Climat. sur le Article 3 Le patrimoine du Fonds national pour l'Environnement et le climat et le patrimoine du Fonds national pour le Développement Forestier seront versés au patrimoine du Fonds national pour l'Environnement et le Climat. Article 4 Le Ministre du cadre de vie et du Développement Durable et le Ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 5 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires. ll sera publié au Journal officiel Fait à Cotonou, le 05 mai 2021 Par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Économie et des Finances, Le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Du le, l C-r'-<) ar-^I GN/Romuald WADA Le Mlnistre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou A. MATHYS âIIP-LIATIONS: PR6;AN4; CS 2;CC2;HAAC2;HCJ 2;CES2 iMCVDD2;MEF2:MTFP2;AUTRES MTNTSTERES 21 iSGc4;JORB 1, 2 Patrice TALON. 3 José TONATO STATUTS DU FONDS NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT CHAPITRE PREMIER : OBJET - REGTME JURIDTQUE - STEGE - TUTELLE ATTRIBUTIONS Article premier : Objet Les présentes dispositions fixent les statuts de l'établissement public à caractère social et scientifique, dénommé « Fonds national pour I'Environnement et le Climat (FNEC) ». Article 2 : Régime juridique Le Fonds national pour l'Environnement et le Climat est doté de la personnalité morale et de I'autonomie financière. ll est régi par les dispositions des présents statuts, de la loi n' 2020 20 du 02 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin et de l'Acte uniforme de I'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Article 3 : Tutelle Le Fonds national pour l'Environnement et le Cllmat est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'environnement et des eaux, Forêts et Chasse. Article4:Siègesocial Le siège social du Fonds national pour l'Environnement et le Climat est fixé à Cotonou. ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décision du Conseil des Ministres et sur proposition du Conseil d'administration. Article 5 : Mission et attributions Le Fonds national pour I'Environnement et le climat a pour mission de financer les programmes et projets visant la protection et la gestion rationnelle de l'environnement, des ressources naturelles et forestières, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la promotion du développement durable au Bénin. A ce titre, il est chargé de : mobiliser des ressources extérieures relatives à la protection, à la gestion rationnelle de l'environnement, des ressources naturelles et à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, notamment celles liées aux mécanismes financiers des accords internationaux sur l'environnement et le climat; appuyer les programmes et projets relatifs à la protection de I'environnement et des ressources naturelles, à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et à I'amélioration du cadre de vie des populations ; suivre et évaluer l'exécution des projets financés par les subventions et les partenaires techniques et financiers et leurs impacts sur l'environnement et la population ; renforcer et développer les capacités institution nelles et opérationnelles des partenaires nationaux en matière de gestion de l'environnement, des ressources naturelles et de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques ; promouvoir les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et forestières. Le Fonds national pour l'Environnement et le Climat collabore avec les structures publiques, privées et non gouvernementales dont les activités concourent à la mise en ceuvre des stratégies nationales de gestion de l'environnement, des ressources naturelles et des changements climatiques. CHAPITRE ll : ORGANTSATTON ET FONCTTONNEMENT Article 6 : Organe délibérant Le Conseil des Ministres est I'organe délibérant du « Fonds national pour l'Environnement et le Climat ». ll prend les décisions qui relèvent des attributions de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés. Article 7 : Attributions de l,Organe délibérant L'Organe délibérant est compétent pour : modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; transférer le siège social en toute autre ville du territoire national où il est situé ; autoriser la transformation du Fonds ; nommer les membres du conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes ; statuer sur les états financiers de synthèse de chaque exercice ; décider de l'affectation du résultat ; statuer sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions conclues entre le Fonds et les dirigeants sociaux et approuver ou refuser d,approuver lesdites conventions. Article 8 : Conseil d'administration Le Fonds national pour l'Environnement et le climat est administré par un conseil d'administration. 2 Article 9 : Attributions du Conseit d'administration Le conseil d'administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour déterminer les orientations de l'actlvité du Fonds national pour I'Environnement et le Climat et veiller, en toutes circonstances, à leur mise en æuvre. A ce titre, il est chargé notamment de : définir les objectifs du Fonds national pour l'Environnement et le Climat et l'orientation qui doit être donnée à son administration ; adopter I'organigramme et les procédures du Fonds national pour l'Envlronnement et le Climat ; adopter le budget, les plans d'investissement et plans stratégiques de développement du Fonds national pour l'Environnement et le Climat ; assurer le contrôle permanent de la gestion assurée par le Directeur général ; examiner les rapports d'activités du Fonds national pour l'Environnement et le Climat ainsi que les rapports annuels de performance ; arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le Directeur général ; adopter les plans de passation en ce qui concerne les marchés publics et autoriser les autres conventions d'importance significative passées par le Directeur général ; approuver le règlement intérieur proposé par le Directeur général ; approuver la grille de rémunération du personnel du Fonds national pour l'Environnement et le Climat ; recruter le Directeur général et décider de sa révocation en cas de manquement ou insuffisances de résultats ; proposer à I'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution du Fonds ainsi que toute modification des statuts ; autoriser les dons et legs. Article 10 : Composition du Conseil d,administration Le Conseil d'administration est composé de sept (07) membres à savoir: un (1) représentant de la présidence de la République ; un (1) représentant du ministère en charge des Finances ; un (1) représentant du ministère en charge du Cadre de vie ; un (1) représentant du ministère en charge des Transports ; un (1) représentant du ministère en charge de l,Agriculture ; le Directeur général des Eaux, Forêts et Chasse ; 3 un (01) représentant de la Société civile intervenant dans le dornaine de l'environnement. Article 11 : Organisation du Conseil d'administration Le Conseil peut confier à un ou plusieurs de ses membres des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine et leur déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables. ll peut dêcider la création de comités chargés d'étudier les questions soumises à son examen. Article 12 : Nomination et mandat des membres du Conseil d'administration Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de tutelle, après leur désignation par les autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable. La durée du mandat expire à l'issue de la session du Conseil d'administration ayant statué sur les comptes du dernier exercice de leur mandat, sauf nomination de nouveaux membres a u terme des trois (03) ans. Article 13 : Présidence du Conseil d'administration Le Conseil d'administratlon est présidé par le représentant du ministère de tutelle. Le président du Conseil d'administration est notamment chargé de : veiller à ce que le Conseil d'administration assume le contrôle de la gestion confiée au Directeur et, à cet effet, effectue à tout moment, les vérifications qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission ; convoquer les réunions du Conseil d'administration ; coordonner les relations des membres du Conseil avec la direction générale et notamment les demandes d'informations. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le Conseil désigne à chaque séance, celui de ses membres qui présidera la séance. Article 14: Vacance de poste d'administrateur. En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou pour tout autre motif, le membre concerné est remplacé par I'autorité ou la structure représentée dans un délai de 4 La durée du mandat de président du Conseil d'administration ne peut excéder celle de son mandat d'adm inistrateu r. trente (30) jours, à compter de la date de survenance de l'événement ayant provoqué la vacance. Le membre remplaçant poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée. ll est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Atticle 15: Périodicité des réunions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Ïoutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du Conseil d'adminiskation, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (02) mois. La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins sept (07) jours avant la réunion par courrier ou courriel avec accusé de réception. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence. Le Conseil se réunit au siège du Fonds national pour l'Environnement et le Climat. ll peut toutefois se réunir en tout autre lieu, sur consentement exprès de la majorité des administrateurs. ll peut également se réunir à distance, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve que ceux-ci permettent de garantir la fiabilité et I'intégrité des échanges. Article 16: Quorum de réunion du Conseil d'administration Le Conseil d'administration ne siège valablement que si tous les membres ont été régulièrement convoqués et si la moitié (112) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le Conseil désigne en son sein un président de séance Article 17 : Règles de représentation Un administrateur ne peut être représenté que par un autre administrateur. De même, un administrateur ne peut représenter qu'un seul administrateur. Article 18 : Majorité de prise de décision Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. 5 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil d'administration sont constatées par procès-verbal consigné dans un registre spécial, côté et paraphé au niveau du tribunal du lieu du siège du Fonds. Le procès-verbal est signé par le président et un administrateur désigné lors de chaque séance du Conseil. Article 19 : Secrétariat du Conseil d,administration Le Directeur général du Fonds national pour l'Environnement et le climat assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ll assure le secrétariat des réunions du Conseil d'administration. Article 20 : Assistance de personnes ressources Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d,apporter son expertise dans un domaine particulier et de l'éclairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix délibérative et sa présence n'est requise qu,à l,occasion des discussions portant sur le sujet le concernant. Article 21 : lndemnité de fonction des administrateurs Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'indemnités de fonction et autres avantages conformément aux te)des en vigueur. Article 22 : Responsabilité personnelle des membres du conseil d,administration Les membres du conseil d'administration sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 23 : Autres modalités de fonctionnement du conseil d'administration Les conditions de fonctionnement du Conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans le règlement intérieur du Fonds national pour l'Environnement et le Climat. cHAptTRE til : ORGANES DE GESTTON Article 24 : Attributions du Directeur général Le Directeur général du Fonds national pour I'Environnement et le Climat. assure la gestion quotidienne et la bonne marche du Fonds national pour I'Environnement et Ie Climat. ll est responsable de l'exécution, de Ia coordination et de la gestion de ses activités et de son développement dans le respect des orientations validées par le Conseil d,administration. A ce titre, le Dlrecteur général : 6 est l'ordonnateur du budget du Fonds ; coordonne et évalue les activités du Fonds ; procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel du Fonds, dans le respect de la réglementation en vigueur; élabore et fait adopter les documents de gestion du Fonds par le Conseil d'administration ; représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile, notamment à l'égard des tiers ; veille à l'application correcte des procédures techniques, admin istratives, financières et comptables. Article 25 : Nomination et révocation du Directeur général Le recrutement, la nomination et la révocation du Directeur général du Fonds national pour I'Environnement et le Climat. sont décidés par le Conseil d'administration et prononcés en Conseil des Ministres. Article 26 : Rémunération du Directeur général Les modalités et le montant de la rémunération du Directeur général sont fixés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Article 27 : Organisation de la Direction générale Les directions techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixés par décision du Directeur général, après l'approbation de l'organigramme et des procédures par le Conseil d'administration. Article 28 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du Directeur général après approbation du Conseil d'admin istration. Toutefois, la gestion financière et comptable du Fonds national pour I'Environnement et le Climat est assurée par un directeur administratif et financier, recruté par la direction générale suivant les règles qui régissent le recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. ll est soumis à la procédure d'accréditation en qualité de comptable public, par le ministère en charge des Finances. 7 Article 29 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par leFonds, est chargée de mettre en æuvre la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et I'approbation du marché définitif. Elle organise et suit les réceptions de travaux, de fournitures et de services objets de marchés publics. Article 30: Nomination de la Personne responsable des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est nommée parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. Elle est recrutée par la direction générale suivant les règles qui régissent Ie recrutement du personnel intervenant dans la chaîne des dépenses publiques. Article 31 : Commission de passation des marchés publics La Personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Article 32: Nomination des membres de la commission de passation des marchés publics Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Article 33: Conventions règlementées ou interdites Toute convention entre le Fonds national pour l'Environnement et le climat et l,un de ses administrateurs ou le Directeur général est soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'adm inistration. ll en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou le Directeur général est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec le Fonds national pour l'Environnement et le Climat, par personne interposée. L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par le Fonds, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités. Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par le Fonds, mais également par les autres entités du même secteur d'activité. 8 CHAPITRE IV : ANNÉE SOCIALE, GESTION, COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION Article 35 : Ressources du Fonds national pour I'Environnement et le Climat Les ressources du Fonds national pour l'Environnement et le Climat sont constituées : des apports en nature constitués des biens meubles et immeubles appartenant à I'Etat ou à ses démembrements et mis à sa disposition ; des dotations annuelles de l'Etat décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil des Ministres. Ces dotations sont inscrites dans le budget du Fonds national pour l'Environnement et le Climat ; des ressources mises à disposition par les partenaires au développement en vertu des conventions ou accords conclus avec le Gouvernement du Bénin ; des ressources acquises par la mise en æuvre des formations payantes ; des dons et legs ; de toutes autres ressources acquises dans le cadre de ses activités' Les ressources financières du Fonds national pour l'Environnement et le Climat sont logées dans des comptes ouverts en son nom dans les livres du Trésor public ou dans les banques primaires. Article 36 : Comptabilité La comptabilité du Fonds national pour l'Environnement et le Climat est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de I'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes. Les comptes du Fonds national pour l'Environnement et le Climat ne relèvent pas du contrôle juridictionnel de la Cour des comptes. 9 ll est interdit aux administrateurs, au Directeur général, à leurs conjoints, ascendants ou descendants, à peine de nullité du contrat et sans préjudice de leur responsabilité de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès du Fonds national pour I'Environnement et le Climat, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. AÉicle 34 : Année sociale L'année sociale correspond à I'année civile. Article 37 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général soumet au conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels, et un budget d'investissement pour l'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l'exercice courant. Article 38 : Vote du budget Le budget du Fonds national pour l'Environnement et le Climat est voté en équ ilibre des recettes et des dépenses. ll peut néanmoins comporter un excédent de financement. Article 39 : Modification des documents budgétaires En cas d'insuffisances majeures notées dans des documents budgétaires, le ministre chargé des Finances peut demander au conseil d'adminishation d,y introduire, le cas échéant, toutes modifications tendant au respect de l'équilibre financier du Fonds national pour l'Environnement et le Climat et au respect de ses engagements contractuels éventuels à l'égard de l'Etat. Article 40 : Opérations de clôture d'exercice comptable Dans un délai de trois (03) mois à compter de la clôture de l'exercice comptable, le Directeur général établit les états financiers annuels, produit son rapport d'activités, prépare Ie projet de rapport de gestion et les soumet à l'examen du Conseil d'administration en vue de l,arrêté des comptes. Le Fonds national pour l'Environnement et le Climat est soumis aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le Conseil d'administration vérifie le respect, par la Direction générale, des orientations qu,il a fixées. Article 42: Contrôle de l,autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion du Fonds à travers ses organes habilités. Le contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs fixés au Fonds national pour l'Environnement et Ie Climat sont atteints et conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. 10 Article 41 : Contrôle du Conseil d'administration La tutelle n'empiète pas sur les rôles et attributions du Conseil d'administration et du Conseil des Miniskes fixés par la loi et les présents statuts. Article 43 : Contrôle du ministère en charge des Finances Le Fonds national pour l'Environnement et le Climat est sous la surveillance économique et financière du ministère en charge des Finances. 1. Au titre du contrôle permanent de sa gestion, le Fonds national pour l'Environnement et le Climat : reçoit du ministère en charge des Finances, des demandes d'informations périodiques ou des missions visant le contrôle des données sur les performances techniques, la rentabilité de la gestion économique et financière, le contrôle de la soutenabilité des engagements financiers et l'équilibre de leur trésorerie ; se soumet au contrôle relatif aux dispositifs prudentiels permettant d'anticiper et de prévenir les difficultés financières ou les éventuels risques de banqueroute ou de dépôt de bilan. 2. Au titre du contrôle des documents budgétaires du Fonds national pour l'Environnement et le Climat : soumet une demande motivée au ministère en charge des Finances avant d'intégrer le montant de subvention convenu dans ses comptes prévisionnels ; le Directeur général du Fonds national pour l'Environnement et le Climat transmet au ministre chargé des Finances, au plus tard le 15 octobre de l'exercice en cours, le budget approuvé par le conseil d'administration au titre de l'exercice budgétaire suivant. 3. Au titre du contrôle des états financiers du Fonds national pour l'Environnement et Ie Climat : Les états financiers annuels du Fonds national pour l'Environnement et le Climat, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes sont transmis dans les délais réglementaires au ministère en charge des Finaneæs, au ministère de tutelle et à l'approbation du Conseil Ministres. Article 44 : contrôle des juridictions financières et contrôle parlementaire Le Fonds national pour l'Environnement et le Climat est soumis, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux contrôles des juridictions des comptes et des organes compétents du parlement. 11 CHAPITRE V : COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 45 : Contrôle du commissaire aux comptes Le Fonds national pour l'Environnement et le Climat est soumis aux contrôles du commissaire aux comptes conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et les présents statuts. Article 46 : Nomination du commissaire aux comptes ll est nommé auprès du Fonds national pour l'Environnement et le Climat un commissaire aux comptes conformément aux dispositions en vigueur. Article 47 : Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu,ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine du Fonds national pour l'Environnement et le Climat. à la fin de l'exercice. Article 48 : Participation du d'administration commissaire aux comptes aux réunions du Conseil Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. llest astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance dans ses fonctions. CHAPITRE vl : TRANSFORMATTON - DrssoLUTroN DU FoNDs NATTONAL pouR L'ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT Article 49 : Transformation de Fonds nationar pour |Environnement et re crimat. sur rapport motivé du Directeur générar, re conseir d,administration peut proposer ra transformation de Fonds national pour l,Environnement et le Climat. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui en saisit le conseil des Ministres. Le cas échéant, la vareur nette du Fonds nationar pour |Environnement et Ie crimat. est établie par un expert indépendant. 72 ll adresse son rapport directement et simultanément au Directeur général du Fonds national pour I'Environnement et le climat et au président du conseir d,administration. La transformation du Fonds national pour l'Environnement et le climat n'entraîne pas sa d issolution. Article 50 : Dissolution La dissolution du Fonds national pour l'Environnement et le Climat est décldée par le Conseil des Ministres, sur rapport du président du conseil d'administration. Le rapport propose un plan de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux. Le décret prononçant la dissolution de Fonds national pour l'Environnement et le Climat fixe les conditions et modalités de la liquidation. La liquidation est clôturée par décret pris en Conseil des Minlstres, sur rapport du liquidateur. 13

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