Décret nº 2021 - 090 du 10 mars 2021 portant création d'un Fonds de développement pétrolier
Made 2021-03-10 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, financing, oil, special fund, transport/storage
- Categories
- energy
Where to read it
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Text
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Article 2 Le Fonds de développement pétrolier est destiné au financement: - des activités d,investissement de l'opérateur national sous forme de prêts ; - des études de toutes natures en relation avec les activités relevant du secteur pétrolier amont, y compris et sans que cette liste ne soit limitative, celles relatives à la définition des politiques publiques dans le secteur pétrolier amont, à l'amélioration du cadre légal, institutionnel et règlementaire de ce secteur, à la revue et à l'évaluation des études de faisabilité et documents connexes soumis au ministère en charge des Hydrocarbures par les titulaires ou demandeurs d'Autorisations prévues par le Code pétrolier aux fins d'exercice des opérations pétrolières et des opérations de transport et de stockage telles que définies dans ce code ; de toutes dépenses nécessaires au renforcement des capacités des agents des administrations compétentes dans le secteur pétrolier amont, y compris les dépenses de formation des agents du ministère en charge des Hydrocarbures ; des opérations de prospection entreprises en vertu des dispositions de l'article I du Code pétrolier et de toutes activités ou opérations tendant à la promotion du secteur pétrolier amont ; des opérations de surveillance administrative et de contrôle technique des opérations pétrolières et des opérations de transport et de stockage, réalisées conformément aux dispositions du Code pétrolier et des textes pris pour son application ; des actions sociales et communautaires au titre des opérations pétrolières ; de toutes activités connexes aux opérations pétrolières et aux opérations de transport et de stockage, entreprises par I'Etat.
Article 3 Les ressources du Fonds sont constituées : - d'une dotation correspondant à 20% des montants perçus par l'Etat au titre de la redevance ad valorem. Lorsque la redevance ad valorem est perçue en nature, le produit de la commercialisation de cette redevance est destiné au financement du Fonds de développement pétrolier à hauteur de20% de son montant; - du produit des prêts consentis, le cas échéant, à I'Opérateur national ; - des dons et legs ; - de Ia fraction du bonus de signature destinée au financement des frais de fonctionnement de la commission de négociation des contrats pétroliers ; - du montallt des ristournes prévues à l'article 152 du Code pétrolier ; - de toutes sommes qui lui sont dues et payées par les titulaires du contrat de partage de production ».
Article 4 Les décisions relatives au décaissement sur les ressources du Fonds sont prises par un Comité de gestion composé comme suit : - président: ministre chargé du Plan ; 2 - membres : - ministre chargé des Hydrocarbures ; - ministre chargé des Finances ; - un représentant du président de la République. Le représentant du président de la République est nommé par décret du président de la République.
Article 5 Un manuel de procédure, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Hydrocarbures, définit les modalités des opérations du Fonds de développement pétrolier, notamment les conditions de mobilisation et de décaissement des ressources.
Article 6 Le directeur chargé des Hydrocarbures du Minlstère de l'Eau et des Mines assure la préparation et le suivi des délibérations du Comité de gestion en liaison avec le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique.
Article 7 Le Comité de gestion du Fonds de développement pétrolier rend compte annuellement au Conseil des Ministres.
Article 8 Le Ministre de I'Economie et des Finances et le Ministre de l'Eau et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret'
Article 9 Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature' Fait à Cotonou, le 10 mars 2021 Par le Président de la RéPublique, Chef de l'État, Crref du Gouvernement, ,È Patrice TALON 3 Le Ministre de I'Economie Le Ministre de l'Eau et des Finances, etd ua *ÿ)^ GNI Samou SEIDO ADAM AUPI!ÀII9I§: PR:6 -AN:2 -CC:2 - CS:2- CES:2 - HAAC :2 - HCJ t2-MEF :2 - MEi, :2'AUTRES ['4INISTERES:22 - SGG :4 - JORB : 1 4