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Laws of Benin

Décret n°2019-008 du 09 janvier 2019 portant approbation des statuts de l’Agence Nationale de Protection Sociale

Made 2019-01-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
General
Keywords
social protection, institution, investment, governance

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 2 ll est mis à la disposition de l'Agence Nationale de Protection Soclale une dotation initiale de cent millions (100.000.000) de francs CFA.

  2. Article 3 Le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Ie Ministre de la Santé et Ie Ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. r

  3. Article 4 Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel. Fait à Cotonou, le 09 janvier 2019 Par le Président de la République, Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement, Patric e TALON Le Ministre de la Santé, Le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Benjamin L B. HOUNKPATIN Bintou CHABI ADA TARO Le Ministre de l'Économie ( , uald WADAGNI ) : 2 MS : 2 ; MEF : 2 ; SGG : 4 -AUTRES AUE!!AIIgX§: PR:6; AN:4:CC:2: CS:2: CES : zil'lAA:"zi HG'':2: i'4ASM ; MINISTERES 19 : JORB : 1. 2 4 STATUTS DE L'AGENCE NATIONALE DE PROTECTION socrALE (ANPS) CHAPITREPREMIER:CREATION-REGIMEJURIDIQUE-SIEGE-TUTELLE ATTRIBUTIONS Article premier : Création ll est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère social dénommé « Agence Nationale de Protection Sociale ».

  4. Article 2: Régime juridique L'Agence Nationale de Protection sociate est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elte est régie par les dispositions des présents statuts, de la loi n. 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique et de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

  5. Article 3: Tutelle administrative L'Agence Nationale de Protection Sociale est placée sous la tutelle du ministère en charge des Affaires Sociales.

  6. Article4:Siègesocial Le siège social de l'Agence Nationale de Protection Sociale est fixé à Cotonou. ll peut être transféré en tout autre lieu de la République du Bénin par décision du Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d'administration. L'Agence Nationale de Protection Sociale peut créer des antennes au niveau des chefs lieu des départements et des cellules au niveau des communes.

  7. Article 5 : Attributions L'Agence Nationale de Protection Sociale a pour mission de : - assurer la gestion opérationnelle, la supervision générale de l'Assurance pour le Renforcement du capital Humain (ARCH) en s',appuyant sur ses directions techniques, ses antennes départementales et ses cellules communales ; 4 2 définir res prestations couvertes par rAssurance pour Ie Renforcement du capitar Humain à travers ses quatre (04) volets d,intervention ; définir et actuariser de manière participative, re panier standard de soins et res prix en co'aboration aveà Ès a.srreuÀ, res représeniants des structures de santé, res représentants des dispensateurs de produits pharmaceutiques et de ra société civile, de l'Autorité en charge de la régulation du secteur des assurances ; délivrer les agréments aux prestataires et partenaires stratégiques sur ra base de critères spécifiques à chaque type de prestataires et partenaires. immatricurer res assujettis et res bénéficiaires des prestations de.Assurance pour le Renforcement du Capital Humain ; collecter, vérifier, traiter et mettre à jour res informations reratives à l'immatricuration, au paiement des cotisations, à ra mobirisation des ressources eie toutes natures, à ra fourniture des prestations et au règrement des prestataires ; développer le cadre des interventions de contrôre et d,évaruation des organismes d'opérationnalisation des vorets de |Assurance pour re Renforcement du capitar Humain ; recruter des médecin-consei!s pour réaliser l,expertise médicale ; mettre en place le réseau des structures chargées de la mise en ceuvre de tous les volets de ARe H assurer l'arbitrage en cas de litige entre les différents intervenants de l,Assurance pour le Renforcement du Capital Humain ; assurer Ia gestion du système d'information de l'Assurance pour re Renforcement du Capital Humain ; mobiliser res ressources nécessaires à la mise en æuvre de |Assurance pour re Renforcement du Capital Humain ; veiller à I',apprication des conventions passées avec res prestataires et res partenaires ; mettre en prace une poritique nationare de gestion des risques concernant res sorns; définir le ticket modérateur et les conditions de remboursement : rl - mettre en place le processus et la convention des tiers payant; - définir les prestations couvertes au titre de la formation de l'assurance pour le renforcement du capital humain ; - produire un rapport annuel sur la performance de l'Assurance pour le Renforcement du Capital Humain dans tous ses volets. CHAPITRE ll : ORGANISATION ET FONGTIONNEMENT Section 1 : Organe d'administration

  8. Article6: Gonseild'administration L'Agence Nationale de Protection Sociale est administrée par un Conseil d'administration.

  9. Article 7 : Attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration est l'organe d'orientation de I'Agence. ll est doté des pouvoirs les plus étendus pour prendre, en toutes circonstances, les mesures nécessaires à la bonne gestion de l'Agence. A ce titre, outre ses missions de supervision, de suivi et de contrôle de l'action de la direction générale, il est chargé de : - adopter les plans stratégiques et le programme pluriannuel d'actions et d'investissements ; - approuver les projets de budgets annuels de l'Agence ; - examiner les rapports d'activités de l'Agence ainsi que les rapports annuels de performance; - arrêter les états financiers établis après chaque exercice par le directeur général ; - autoriser les actes et conventions passés par le directeur général ; - approuver le règlement intérieur et le manuel de procédures proposés par le directeur général ; - approuver l'organigramme ainsi que Ia grille de rémunération du personnel de l'Agence; - adopter les règles de gouvernance ainsi que le code d'éthique et de déontologie pour la conduite des dossiers de l'Agence ; - proposer à l'autorité de tutelle, le cas échéant, la transformation ou la dissolution de l'Agence ainsi que toute modiflcation des statuts ; - autoriser les dons et legs ; ry 4

  10. Article 8: Composition du Conseil d,adm inistration Le Conseil d'administration est composé de sept (07) membres, à savoir : - un (1) représentant de la présidence de la République - un (.1) représentant du ministère en charge des Affaires Sociales ; - un (1) représentant du ministère en charge de la Santé . ; - un (1) représentant du ministère en charge des Finances; - un (1) représentant du ministère en charge du Développement ; ; - un (1) représentant du ministère en charge de ra Formation professionnefle - un (1) représentant du ministère des petites et Moyennes Entreprises. ; Article g: présidence du Conseil d,administration Le conseir d'administration est présidé par re représentant du ministère en charge des Affaires Sociales.

  11. Article 10 : Nomination et mandat des membres du Gonseir d,administration Les membres du conseir d'administration sont nommés par décret pris en conseir des Ministres, sur proposition du ministre en charge des Affaires sociares, après reur désignation par res autorités ou structures représentées, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois.

  12. Article 11 : Vacance de poste d,administrateur En cas de vacance de siège pour mutation, démission, décès ou tout autre motif, re membre concerné est rempracé par |autorité ou ra structure représentée dans un dérai de trente (30) iours, à compter de ra date de survenance de r'événement ayant provoqué ra vacance. Le membre rempraçant poursuit re mandat en cours pour re reste de sa durée. I est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Artide 12: périodicité de.s réùhiohs ilu Conseil d,administration Le conseil d'administration se réunit au moins une (1) fois tous res six (6) mois sur convocation de son président. ll peut également se réunir en session extraordinaire à ra demande du président ou à ra demande d'au moins un tiers (1/3) des membres. Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe |ordre du jour de ra réunion. 4 5 La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à tous les membres du conseil, ainsi qu'à I'autorité de tutelle au moins sept (7) iours avant la réunion. Ce délai peut ètre réduit en cas d,urgence. Article 't3 : Quorum de réunion du Conseil d'administration Le conseil d'administration siège valablement si la moitié (1t2) au moins de ses membres est présente ou représentée. En cas d'absence du président, le conseil désigne en son sein un président de séance.

  13. Article 14 : Majorité de prise de décision Les décislons du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés et sont constatées par procès-verbal signé par le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

  14. Article 15 : Secrétariat du Conseil d,administration Le Directeur général de l'Agence Nationale de Protection Sociale assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Le secrétariat du Conseil est assuré par le directeur général de l,Agence.

  15. Article 16: Assistance de personnes ressources Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne ressource susceptible d'apporter son expertise dans un domaine particurier et de r,écrairer au cours de ses travaux. La personne ressource n'a pas voix déllbérative.

  16. Article 17 : lndemnités de fonction des administrateurs La fonction de membre du Conseil d'administration ne donne droit à aucune rémunération. Toutefois, les membres du Consell d'administration bénéficient des indemnités de. fonction conformément aux textes en vigueur. Article 't8 : lnterdiction aux administrateurs de contracter avec lAgence ll est interdit aux membres du conseil d'administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l'Agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. 4 6

  17. Article 19 : Fautes des membres du Conseil d,adm inistration Les membres du conseil d'administration sont personne[ement responsabres des infractions aux rois et règrements commis dans |exercice de reurs fonctions.

  18. Article 20 : Autres modarités de fonctionnement du conseir d,administration Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration ainsi que les modalités d'adoption de ses décisions sont précisées dans un règlement intérieur que le conseil d'administration adopte à la majorité de ses membres. Section 2 : Organe de gestion

  19. Article 21 : Direction générale La gestion quotidienne de |Agence Nationare de protection sociare est assurée par une direction générale. Arlicle 22: Nomination du directeur général Le Directeur générar de |Agence Nationale de protection sociare est nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du conseir d'administration.

  20. Article 23 : Attributions du directeur général Le Directeur général de l'Agence assure Ia gestion quotidienne et la bonne marche de l'Agence. ll est responsable de I'exécution, de la coordination et de la gestion des activités de l'Agence dans le respect des orientations fixées par le conseil d,administration. A ce titre, il : - coordonne les activltés de l,Agence ; - procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent ou contractuel de l'Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ; - élabore et fait adopter les documents de gestion de I'Agence par le conseil d'administration ; - représente l'Agence dans tous les actes de la vie civire, notamment à l,égard des tiers ; - veille à l'application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables ; - est l'ordonnateur du budget de l,Agence. 4 7 Arlicle 24 : Organisation de la direction générale Les directlons techniques ou services, leurs attributions, leur organisation sont fixées par décision du directeur général, après approbation de l'organigramme par le conseil d'administration.

  21. Article 25 : Nomination des directeurs techniques Les directeurs techniques sont nommés par décision du directeur général après approbation du Conseil d'administration.

  22. Article 26 : Personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics, habilitée à signer les marchés passés par l'Agence, est chargée de conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif.

  23. Article 27 : Nomination de la personne responsable des marchés publics La personne responsable des marchés publics est nommée, après appel à candidatures, par le Directeur général de l'Agence, parmi les cadres de la catégorie A échelle 1 ou équivalent, justifiant idéalement d'une expérience d'au moins quatre (4) ans dans le domaine des marchés publics. La personne responsable des marchés publics a rang de directeur technique.

  24. Article 28: Commission de passation des marchés publics La personne responsable des marchés publics est assistée dans l'exécution de sa mission par une commission de passation des marchés publics. Elle assure sa mission conformément à la réglementation en vigueur.

  25. Article 29 : Nomination des membres de la commission de passation des marchés publics Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III : ANNÉE SOCIALE, COMPTES SOCIAUX ET CONTRÔLE DE GESTION

  26. Article 30 : Année sociale L'année sociale correspond à I'année civile. ,4 8

  27. Article 31 : Ressources de l,Agence Les ressources de l'Agence Nationale de protection Sociale proviennent : - des apports en nature constitués de biens meubles et immeubles appartenant à l'État et mis à sa disposition ; - de Ia dotation annuelle de l'État déterminée et expressément inscrite dans la loi de finances et dans le budget de l,Agence ; - des ressources mises à la disposition de l'Agence par les partenaires au développement du Bénin ; - des cotisations des adhérents et assujettis ; - des ressources issues des placements bancaires déterminés par le conseil d'adminishation ; - des autres ressources déterminées par le conseil d'administration de l'Agence, après avis du ministre chargé des Affaires Sociales ; - de toutes autres ressources affectées en vertu d'une réglementation particulière.

  28. Article 32 : Comptabilité de l,Agence La comptabilité de l'Agence est tenue en conformité avec les dispositions du droit comptable de l'OHADA. Elle est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes.

  29. Article 33 : Programme d'activités et budget prévisionnel Le Directeur général de l'Agence soumet au conseil d'administration un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour I'année suivante, trois (03) mois au plus tard avant la fin de l,exercice courant.

  30. Article 34 : Vote du budget Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses.

  31. Article 35: Opérations de clôture d,exercice comptable Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l,exercice comptable, le Directeur général de I'Agence arrête les comptes de résultat, dresse les bilan et inventaire, prépare son rapport d'activités et les soumet à l'approbation du conseil d'administration. ,+ q

  32. Article 36 : Contrôle du Conseil d,administration L'Agence est soumise aux contrôles prévus par les textes en vigueur. Le conseil d'administration vérifie le respect, par la direction générale, des orientations qu'il a fixées.

  33. Article 37 : Contrôle de I'autorité de tutelle L'autorité de tutelle s'assure du contrôle de la qualité de la gestion de l,Agence à travers ses organes habilités.

  34. Article 38 : Nomination d,un commissaire aux comptes ll est nommé auprès de l'Agence un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  35. Article 39:Attributions du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes émet sur les comptes annuels, une opinion indiquant qu,ils sont ou non réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, de la situation flnancière et du patrimoine de l,Agence à la fin de l,exercice. Le commissaire aux comptes adresse son rapport directement et simultanément au Directeur générar de |Agence et au président du conseil d'administration.

  36. Article 40: Participation du commissaire aux comptes aux réunions du conseil d'administration Le commissaire aux comptes assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Il est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et renseignements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à I'occasion de l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE lV: TRANSFORMATTON ET DISSOLUTTON DE L,AGENCE

  37. Article 41 : Transformation de I'Agence sur rapport motivé du Directeur général de l'Agence, le conseil d'administration peut proposer la transformation de l,Agence. La proposition est soumise au ministre de tutelle qui saisit le conseil des Ministres. Le cas échéant, l'évaluation de la valeur nette de l,Agence est établie par un expert indépendant. ,4 10 La transformation de l'Agence Nationale de Protection Sociale n'entraîne pas sa dissolution.

  38. Article 42 : Dissolution de l,Agence La dissolution de l'Agence est décidée par re conseir des Ministres, sur rapport du Président du conseil d'administration. Le rapport propose un pran de liquidation qui comprend les aspects patrimoniaux et sociaux.

  39. Article 43 : Liquidation de l,Agence En cas de dissolution de l'Agence, les biens meubles et immeubles sont reversés, à titre conservatoire, au patrimoine du ministère de tutelle. sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du miniske chargé des Finances, il est soumis au Gouvernement, un plan de liquidation du patrimoine avec une liste de potentiels liquidateurs. La liquidation est clôturée par décret pris en conseil des Minishes, sur rapport du liquldateur. rl

Décret n°2019-008 du 09 janvier 2019 portant approbation des statuts de l’Agence Nationale de Protection Sociale · Nelum