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Laws of Benin

Décret nº 2018-335 du 25 juillet 2018 fixant les conditions et modalités d'exercice de la pêche en République du Bénin

Made 2018-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishery management and conservation, fishing authorization, inland fisheries, marine fisheries, offences/penalties, policy/planning, sustainable development, sustainable use, authorization/permit

Where to read it

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  1. 1i PRASG2CG RÉPUBLIQUE DU BÉNIN F n le milé'J usli ce-Ttavail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉGRET N" 2018.335 DU 25 JUILLET 2018 fixant les conditions et modalités d'exercice de la pêche en République du Bénin. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIOUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, vu la loi n. 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; VU la directive n O3t2O14tÇMtUEMOA du 28 juin 2014 instiluant un régime commun de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches au sein de l'UEMOA ; la directive n o4tzol{lcuiuEMoA du 25 septembrc 2014 portant régime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les Etats membres de I'UEMOA; la loi n' 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires ; la toi n. 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène en République du Bénin; Ia loi n. 097-028 du 15 ianvier 1 999 portant organisation de l'Administration Territoriale de la République du Bénin; la loi n. 097-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes de la République du Bénin ; la loi n. 98-030 du 12 lévrier 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin ; la loi n" 2010-1 1 du 07 mars 201 1 portant code maritime en République du Bénin ; la loi n. 2o1o-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin; la loi n. 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin telle que modifiée par la loi t1'2017-15 du 10 août 2017 ; ta loi-cadre n. 2014-19 du 07 août 2014 relalive à la pêche et à l'aquaculture en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par Ia Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 201 6 ; vu VU VU vu VU vu VU VU VU VU vu vtI le décret n. 2018-198 du 05 juin 2018 portant composition du Gouvernement ; 4 I vu VU VU sur le vu le décret n" 2016-292 du 17 mai 2016 fixant Ia structuretype des ministères ; te décret n' 85-233 du 10 juin 1985 relatif aux déclarations et aux autorisations préalables de production et de commercialisalion des denrées alimentaires ; le décret n' 86-516 du 15 décembre 1986 portant définition des responsabilités en malière de gestion du littoral ; le décret n' 2016-422 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de I'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ; proposltion du Mlnlstre de l'Agriculture, de I'Élevage et de la Pêche, Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 25 juillet 2018, DÉcRÈTE CHAP!TRE PREMIER : DEFINITIONS Article premier Aux termes du présent décret, on entend par : a) acadja: tout parc à poisson, quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit à I'aide de branchage fixé dans le fond des fleuves, lacs ou lagunes, servant de lieu de refuge, de reproduction et de développement des poissons, et pouvant augmenter la productivité naturelle des plans d'eau ; b) activité connexe: activité liée au transbordement des captures entre embarcations ou navires, à I'avitaillement ou à l'approvisionnement d'embarcation ou navire de pêche et aux activités de stockage, entreposage, traitement et transformation des produits avant et après leur débarquement; c) affrètement: contrat par lequel le fréteur s'engage, moyennant paiement d'un certain fret, à mettre à la dispositiôn de I'affréteur un heÿlrè e-n bbrl- éfat dè navigabilité; d) ltcence de pêche: acte administratif par lequel l'administration en charge de la pêche accorde à un navire de pêche l'autorisation d'exploiter les ressources halieutiques dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ; e) observateur: agent assermenté de l'administration en charge de la pêche ou scientifique d'une structure de recherche nationale compétente dÛment mandaté pour: suivre les opérations de pêche pendant toute la période de la marée ; 2 + relever Ia durée de pose et de retrait des engins de pêche' les différentes espèces pêchées et leurs quantités ; relevertouteslespratiquesdepêcheillicitenondéclaréeetnonréglementée et autres activités de soutien à la pêche illégale ; relevertoutesautresinformationsutilespouvantserviràlaprisededécisions dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques; collecter des données scientifiques dans le cadre d'un programme de recherche approuvé par les structures compétentes : I) patron de pêche: responsable qui coordonne les activités de pêche sur un navire de pêche , g) pêclre continentale " pêche pratiquée dans les eaux des fleuves' rivières' lacs' lagunes, étangs, mares, plaines d'inondation et autes plans d'eau naturels ou artificiels, Permanents ou non ; h) pêche en hautemer: pêche effectuée par un navire de pêche béninois au-delà de la Zone Economique Exclusive béninoise; i) pêche maritime afisanale: pêche exercée à l'intérieur des cinq (05) milles marins des eaux maritimes béninoises au moyen d'embarcation non pontée propulsée de manièremanuelle,mécaniqueouéolienneetutilisantlaglaceouleselcomrneseul moyen de conservation de capture à bord ; D pêcne maritime industrielle: pêche exercée au moyen d'un navire de pêche dans les eaux maritimes béninoises au-delà de cinq (05) milles marins; k permis de pêche: acte administratif par lequel l'administration en charge de la nêche confère , un" p",,onnËïÀi"i{'à àu .morate le droit d'exercer la pêche ;;it;;rl;;à". les eaux sous iuridiction béninoise ; permis de collecte: acte administratif par lequel I'administration en charge de la pêche confère a un" "moaàtion' le droit de collecter les produits de la pêche d'une autre embarcation ou d'un navire de pêche; DIan d'aménagement: document issu d'un processus intégré de collecte 'd'informations, d'analvse, d;î;;i;i;'ü; de coniultation' de prise de décisions' de répartition des r"sso'rcàsl i" i"i*'ràti"n et d'application des règlements ou ;:"';i;ËÏÏ';àüi'*.iË' "iti;;é;h;lË;ii;;u' en s'àppuv'nt s'ir v a rieu sur des mesures d,exécutron u,.rn, iïuiÀt"nir ià pràouctivité des ressources et à assurer r"iààiiràti"" d'autres obiectifs de la pêche ; J 4 m plan de gestion: document contenant les mesures visant à maintenir, à protéger, à conserver et à exploiter durablement les ressources biologiques marines et continentales adoptées et appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes de droits national et international ; ressources halieutiques: espèces d'organismes aquatiques haiieutiques falsant partie des écosystèmes marins et continentaux du Bénin ; transbordement: transfert au port ou en mer d'une partie ou de la totalité des captures d'un navire ou d'une embarcation de pêche vers un autre navire ou une embarcation de pêche autorisé à cet effet. CHAPITRE ll : OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION Article 2 Le présent décret ciéfinit les modalités d'exercice de la pêche en application des dispositions des articles 5 et suivants de la loi-cadre n"2014-19 du 07 août 2014 relative à la pêche et à l'aquaculture en Républ(ue du Bénin. Article 3 Le présent décret s'applique aux activités de la pêche continentale, de la pâche maritime et aux activités connexes exercées dans les eaux sous juridiction béninoise. CHAPITRE III : PLANS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES PECHERIES Article 4 Les pêcheries sont aménagées et gérées conformément à un plan d'aménagement et de gestion établi à cet effet. Article 5 Les plans d'aménagement et de §estion des pêcheries permettent d'assurer l'exploitation durable des ressources halieutiques, et de satisfaire les objectifs d'ordres socioéconomique et environnemental en relation avec I'exploitation et la valorisation des plans et cours d'eau, en conformité avec les autres programmes nationaux ou internationaux de gêstion des pêcheries. Ârtiôle-6 Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries : a) précisent les objectifs à court et moyen termes poursuivis par pêcherie ; b) présentent l'état d'exploitation des ressources ciblées ; c) précisent la capacité de Pêche ; d) précisent l'effort de pêche autorisé ; 4 n o p lP e) régulent I'accès aux ressources halieutiques de la pêcherie ; 0 spécifient tes mesures de gestion applicables à I'échelle des plans et cours d'eau, conformément à la réglementation en vigueur; g) proposent un programme d'actions pour appuyer la mise en ceuvre du plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie , h) prennent en compte les autres usages de l'eau dans un souci d'équité et de durabilité. Article I L'approbation des plans d'aménagement et de gestion est sanctionnée par un arrêté du Ministre chargé des pêches. Leur modification intervient dans les mêmes conditions' Article 7 Les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont établis sous la coordination du Ministre chargé de la Pêche. CHAPITRE lV : PECHE ET ACTIVITES CONNEXES Section 1 : types de Pêche Article 9 Les différents ÿpes de Pêche sont ) la pêche continentale ; ) la pêche marilime artisanale ; ) la pêche mariUme industrielle Article 10 Les activités connexes sont te transbordement des caPtures ; l'avitaillement d'embarcations ou de navires de pêche ; l'approvisionnement d'embarcations ou de navires de pêche ; le stockage et l'entreposage des produits de pêche ; tes activités de traitement, de transformation et de conservation des produits de pêche ; le commerce et la distribution des produits de pêche a b c Section 2 : activités connexes ) ,q L'administration en charge de la pêche assure, en collaboration avec les acteurs concernés, l'élaboration, la mise en ceuvre et le suivi des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries. CHAPITRE V : AUTORISATION DE PECHE Section 1 : Permis de Pèche Article 1 1 Là-pàiq* des activités de pêche est subordonnée à la détention d'une autorisation de pêche. L'autorisation de pêche regroupe : le permis de Pêche ; la licence de Pêche. Article 12 ll existe deux types de permis de pêche : le permis de pêche maritime artisanale; le permis de Pêche continentale. Article 13 La demande de permis de pêche est adressée à l'administration en charge de Ia pêche et est accompagnée des pièces ci-après : une copie de l'acte d'immatriculation de I'embarcation ; .uneGopledelacarteprofessionnelledepêcheurpourlapêchecontinentaleetdes oartes professionnelles de l'ensemble des membres de l'équipage pour la pêche maritime artisanale; délivrées par l'administration en charge de la pêche ' la liste des principaux engins utilisés et espèces ciblées ; une copie de la quittance de paiement de la redevance' Artlcle 14 LË p.*i" de pêche est accordé pour une période d'un (01) an et court du 1e' janvier au 31 décembre de l,année "n "ori.,'runr préjudice des mesures contenues dans les plans üË;;à;;rt et de gestiôn'oes pécnêries. Son renouveltement intervient dans 1es mêmes conditions que celles de l'octroi' AÉicle'15 Ll"àrin"irution en charge de la pêche se réserve le droit de refuser de délivrer un permts de pêche lorsque : l,état des Stocks des ressources halieutiques ciblées ne le permet pas ; l'embarcation n'est pas conforme aux normes de sécurité et de navigabilité prescrites par l'Autorité Compétente en la matière ' ies engins de pêche ne sont pas conformes à la réglementation ; les meiures de sécurité sanitaires ne sont pas respectées' Article 16 LepermisestdélivréàtitrepersonneletnepeutêtreniprêténicédéàtitregratuitoU onéreux. ll est présenté à toute réquisition des autorités compétentes 6 + Article 17 Les modalités et conditions d'exercice des droits conférés par les types de permis de pêche sont déterminées par arrêté du ministre chargé des pêches' Article 18 La délivrance du permis de pêche est subordonnée au paiement d'une redevance dont les modalités sont flxées en fonction des catégories de permis par arrêté conjoint du Minislre chargé des pêches et du ministre de l'Economie et des Finances Article 19 L'administration en charge de la pêche tient à jour un fichier/registre des permis de pêche octroyés. Article 20 En cas de perte du permis, une déclaration est faite par le titulaire. Un duplicata est délivré moyennant le paiement d'une redevance égate au quart du taux normal de délivrance du permis, Section 2: licence de pêche maritime industrielle Article 21 Les catégories de licences de pêche industrielle sont : a b la licence de pêche pour les chalutiers poissonniers ; la licence de pêche pour les chalutiers crevettiers ; la licence de pêche pour les chalutiers céphalopodiers ; la licence de pêche pour les thoniers canneurs ; la licence de pêche pour les thoniers senneurs ; la licence de pêche pour les palangriers ; la licence de pêche à Ia ligne ; la licence de pêche pour les autres grands pélagiques; la licence spéciale de pêche en haute mer ; autres licences spécifi ques. d) e) 0 s) h) i) i) Article 22 Un arrêté du ministre chargé des pêches établit le modèle de licences de pêche y compris les conditions qui y sont attachées. Article 23 La licence de pêche est délivrée par l'administration en charge de la pêche' Elle est accordée pour une période de 12 mois et court du 1e'Janvier au 31 décembre de I'année en cours. 7 4 Article 26 L:uàËini.trution en charge de la pêche se réserye le droit de délivrer ou non la licence de pêche. Artlcle 27 Le refus de délivrance d'une licence de pêche à un navire Dar l'administration en charge de la pêche est motivé. rr esi notine pai écrit au demandeur dans un délai de soixante douze (72)heures pour.o,-npi"iàà laiate de délibération du comité d'étude des dossiers' Article 28 L'administration en charge de la pêche tient à jour un registre des titulaires de licence de pêche. Article 29 L,administrationenchargedelapêchepeutsuspendreouretirerlepermisoulalicence de pêche dans les conditions ci-après : le non-respect de la règtementation en vigueur; le non-respect du contrat de pêche maritime' I rt Article 24 Là a*m"nae d'obtention de la licence de pêche est adressée à l'administration en charge de la pêche et est accompagnée des pièces ci-après : l.lacopieléga|iséedelacarteprofessionnelledecommerçantencoursde validité; 2-IacopielégaliséedelaquittancedelapatenteencourSdevalidité; 3-lacopielégallséedel'acteauthentiqueprouvantledroitdepropriétédu demandeur sur le navire ou ses drolts à son exploitation ; 4- la copie légalisée de la pièce d'identité du propriétaire du navire ; 5- la copie légalisée de la pièce d'identite de l'armateur ; 6.lalistedesmembresdel,équipageàbordaveccopiesdeleurspièces d'identité ; 7- la copie légalisée du diplÔme du patron de pêche ; 8- la copie légalisée du diplôme du Chef mécanicien ; 9- le certificat d'enregistrement de l'état pavillon du navire ; 10-le certificat original de jaugeage du navire ; 11-|,attestationd'inspectionsanitairedel,autoritécompétenteenlamatière; 12- I'autorisation de navigation délivrée par l'autorité compétente en la matière : 13-la liste du matériel d'armement L'administration en charge de la pêche sollicite auprès des tribunaux compétents, le casier judicaire 82 de t'armateur ou de son représentant' Article 25 Les dossiers sont étudiés par un comité mis en place par le responsable de l'administration en charge de la pêche Article 30 La liste des permis et licences de pêches suspendus est établie par l'administration en charge de la pêche. L'administration en charge de la pêche informe par écrit le détenteur de la licence ou du permis de pêche dans un délai de soixante-douze (72) heures pour compter de la date suivant laquelle les faits, ayant donné lieu à la suspension, ont été constatés. Section 3 : conditions d'exercice de la collecte de produits en pêche artisanale Sous-section 1 : immatriculation des em barcations de collecte des produits de pêche Article 33 L'administration en charge de la pêche tient à jour le registre d'immatriculation du parc des embarcations de collecte des produits halieutiques. Sous-section 2 : permis de collecte Article 34 L'exercice de la collecte des produits de pêche est subordonné à la détention d'un permis de collecte. Article 35 La demande de permis de collecte est adressée à l'administration en charge de la pêche accompagnée des pièces suivantes : la photocopie de l'acte d'immatriculation de l'embarcation ; la zone de collecte du demandeur; la liste des principales espèces ciblées à collecter; le site ou port de débarquement des produits collectés ; la copie légalisée de la carte professionnelle de collecteur; la copie de l'autorisation de navigation pour l'embarcation. 9 + Article 31 Le permis ou la ticence suspendu est rétabli lorsque les mesures correctives indiquées par l'administration en charge de la pêche sont appliquées. Le rétablissement du permis ou de la licence de pêche intervient dans les mèmes formes que celles de la suspension. Article 32 Toute embarcation de collecte de produits de pêche doit être immatriculée conformément aux dispositions fixées par arrêté du Ministre chargé des pêches. Article 36 L'administration en charge de la pêche se réserve le droit de ne pas délivrer le permis de collecte lorsque : |es espèces ciblées font l,objet d,une mesure de restriction par le plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie ; l,embarcation ne satisfait pas aux normes de sécurité et de navigabilité prescrites par l'autorité maritime ; les mesures de sécurité sanitaire ne sont pas respectées' Article 37 L octroi d'un permis de collecte est subordonné au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du Miniske chargé des pêches et celui chargé de l'Economie et des Finances' Section 4 : affrètement de navire de pêche non béninois Article 38 L'affrètement d'un navire de pêche maritime industrielle par une personne physique ou morale de nationalité béninoise est autorisé par I'administration en charge de la pêche conformément aux plans d'aménagement des pêcheries et après avis de la commission d'attribution des licences. Article 39 L'affrètement des navires de pêche non béninois est soumis aux conditions suivantes : a) la moitié au moins des captures est débarquée dans un port au Bénin en vue de sa commercialisation sur le territoire national ; b) le navire affrété embarque à bord, un observateur officiellement mandaté par l'administration en charge de la pêche Article 40 Un modèle de contrat d'affrètement de navires de pêche non béninois précisant, notamment, les conditions d'affrètement et les modalités de répartition des charges et des produits entre l'affréteur béninois et l'armateur étranger, est défini par arrêté du MÎnîstre chargé des Pêches. CHAPITRE Vl : MESURES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION Article 41 Sont interdits dans les eaux sous iuridiction béninoise, Ies techniques et engins de pêche maritime industrielle suivants : l0 4 e) la pratique du chalutage en bceufs ; I'utilisation des chaînes racleuses sur les gréements des chaluts ; le doublage de la poche du chalut et le doublage des fllets constituant la poche du chalut ; l'utilisation de dispositifs de protection des chaluts susceptibles de fermer les mailles ou de réduire effectivement leurs dimensions ; l'utilisation de filets en mono filaments ou en multi mono filaments en nylon; la pêche à l'explosif, la pêche électrique ou à l'aide de substances ou appâts toxiques ; l'utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en dessous de celles autorisées , tout autre engin et méthode de pêche de même nature, s) h) Article 42 Sont interdits dans les eaux sous juridiction béninoise les engins et techniques de pêche continentale et maritime artisanale suivants : a) b) c) d) 0 4 ll a) l'utilisation ou la détention à bord de filets maillants fabriqués à partir d'éléments mono filaments ou multi mono filaments ; b) la pêche à l'explosif, électrique ou à l'aide de substances ou appâts toxiques ; c) l'utilisation des engins de pêche non autorisés et des mailles en dessous de celles autorisées ; d) les techniques et engins de pêche visant à ériger un barrage constitué de filets ou autres matériaux et dont la fonction est de contraindre le poisson en déplacement à contourner ce barrage et à se diriger dans des chambres de capture placées à chaque extrémité du barrage ou aménagées le long du barrage ; e) l'utilisation de filets à poches tronconiques fixés dans le fond du plan d'eau par un système d'ancrage et formant des entonnoirs dans lesquels viennent s'engouffrer les poissons et les crevettes ; f) les techniques de barrage avec des filets et autres eng!]1 q gyelqgngles, fixes ou dérivants, sur plus du tiers de la largeur des cours d'eau ; g) tout engin constitué par une ligne principale horizontale à laquelle sont attachés en perpendiculaire des avançons munis d'hameçons non appâtés (palangre non appâtée) ; h) la pêche aux mysidacés'; i) tout engin traînant attaché à une ou deux embarcations qui capture les mysidacés et toutes autres espèces rencontrées sur son passage; j) Tout parc à poissons, quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit à I'aide de branchage fixé dans le fond des fleuves, Iacs ou lagunes, ou tout autre lieu servant de Jefuge, de reproduction et de développement des poissons, et pouvant augmenter la productivité naturelle des plans d'eau ("acadja"...) la pêche dans les chenaux ; le rejet de tout déchet produit dans les embarcations ou navires dans l'eau ; le déversement des huiles de vidange dans I'eau ; tout autre engin et méthode de pêche de même nature' Article 46 Lesinfractionsauprésentdécretsontpuniesconformémentauxdispositionsdelaloi. cadre2014-19du07aoÛt2014relativeàIapêcheetàl,aquacultureenRépubliquedu 1') k) D m) n) Article 43 Les engins et techniques de pêche continentale ci-après sont interdits : toutengindepêchefaitàpartirdenappesdefiletsauxmaillagestrèSétroitset constituéd,unlongbasrectangulaireetdepochesàchaqueextrémitédans lesquellesSontdisposéesdesnassescollectricesdontlebrasportedesflotteursà laralinguesupérieureetdelestsàlaralingueinférieureetsertdeguideaUX poissoni et aux crustacés vers l,une des entrées des poches ("médokpokonou " ou ;'tokpokonou" ou "tokplékonou" ou "egnonanto" ' etc) ' toutengindepêchedeformeconiqueetmuniàl.arrière-pland'unepoche,poséet ca|éàcontrecourantentraversdescoursd.eau,etutiliséenpériodedeCruepour pêcher les poissons et crustacés ("dogbo",etc) ; iout engin de pêche à plusieurs poches, ayant une forme tronconique' fait à partir d,unfiletauxmaillestrèsfinesetSupportépardescerceâux,utilisépourlacaplure de crevettes, crabes et alevins de poissons ("gbag baloulou"' etc) ; tout barrage à nasses construit à l'aide de branchages' de bois' de perches' de bambouseUouautresmatériauxvégétauxplacéàtraverslepassagedesfaunes aquatiques,constituantainsiunpiègedroitauxpoissonsetcrustacés("wan"ou "xha" ou "adjakpa", etc ) ; la pêche à I'explosif, éleckique ou à l'aide de substances ou appâts toxiques ; ou toute autre contrefaçon de ces engins présentés sous autres noms 4 Article 44 Lâ''tu[ri"âtion, l,importation, la détention, l,achat. ou ta mise en vente d'instruments' àË"grr-ài firËts dé pêche oont i,r.ug" est prohibé ou qui ne sont pas conformes aux normes prescrites sont interdits. Article 45 LËs ËÀuàt..tions de collecte ne doivent avoir à bord aucun engin de pêche' CHAPITRE Vll : SANCTIONS Article 47 L'administration en charge de la pêche peut transiger pour les infractions avant la saisine du tribunal si le mis en cause en fait la demande. Dans ce cas, la transaction est établie par une commission créée à cet effet, par le Directeur chargé des pêches. Les modalités de Ia transaction sont déterminées par cette commission conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur en République du Bénin et sont acquittées au Trésor Public. Article 48 Le procès-verbal des travaux de la commission est rédigé en double exemplaire adressé à l'administration en charge de la Pêche et au Procureur de la République compétent, dans les quarante-huit (48) heures suivant la date de la mise en place de ladite commission et mentionnant les produits issus de la transaction CHAPITRE VIll : DISPOSITIONS FINALES Article 49 Le Ministre d'État, chargé du Plan et du Développement, le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche-, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, le MinÉtre de l'Économie et des Finances, le Ministre de I'lntérieur et de la Sécurité publique, le Ministre du cadre de Vie et du Développement Durable, le Ministre de la Décentralisation et de Ia Gouvernance Locale, Ie Ministre de l'Enseignement S,upérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de I'lndustrie et du Commerce, le Ministre de l,Eau et des Mines et le Ministre délégué auprès du Président de la République, chalgé de la Défense Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent décret. Article 50 Lé présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contrairès et sera publié au Journal officiel' Fait à Cotonou, le 25 juillet 2018 Par le Président de la RéPublique, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Patrice TALON l3 tf Bénin et de la loi n'98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin. Le lvlinistre t, chargé du Plan D loppement, ou TCHANE Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, u^il1*^ I Séverin Maxi ENUM Gaston Cossl DOSSOUHOUI Le Ministre de l'Éconornie et des Finances, Le Ministre de l'lntérieur et de la Sécurité Publique' Romuald Sa a LAFIA Le Ministre du Cadre de Vie et du DéveloPPement Durable, Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, José TONATO Bar abéZ,. SIGLI Le Ministre de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique' Le Minis dustrie et Marie Odile ATTANASSO Serge Mahouwèdo AHISSOU 4 mme l4 J Le Ministre de l'Eau Le Miniske délégué auprès du Président de la et des Mi République, chargé de la Défense Nationale, laude HO SOU Fortunet Alain NOUATIN Ministre intérimaire êMPLIATIONS:PR:6;AN:2:CC:2:CS:2iCÊS:2;HAAC:2;HCJ:l;MOP:2;il4EF:2;MAEP:2i[,4lSP2;MJL:2i l\,lCVDD:2 iMDGL i 2 ; MESRS :2 : lt4lc:2: [4EM:2: À,4DN : 2:AUTRES MINISTERES t11 ;SGG:4;JORB:1. l5 4

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