Skip to content
Nelum
Laws of Benin

Décret n°2018-062 du 15 février 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Protection Civile

Made 2018-02-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment
Keywords
risk assessment/management, hazards, institution, governance

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. ,' . ,,-, . . .. -... .. ' Vu vu vu vu vu vu. vu vu AECKJ REl'UDLlQUE]) U BENiN fRATERNrfE.J U5nCE·TRAVAIL VERSION JOUl~AL OFFIClEL PRESlDENCE DE LA R.EPUDLIQUE PRASG2CG DECRET W 2018 - 062 DU 15 FEVRI ER 2018 portan! attributions, organisation et forictiOhnemeht de l'Agence Nationale de Protection Civile, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUe, , CHEF DE LieTAT, CHEF bu ~OUVERNE:MENr. , la loi n" -,90~3? ' du 11 decembre 1990 portant Constitution de la , Rep~blique duBenin' . , - I , " - " ,- . .. , . . - - -.- - . " , .. - " - ' " - . -'.' .:, '.- ." la ,Ioi rio 94-009 du 28 juillet 1994 porlant creation, organisation et fonctionnement des offices a Caracteres social, culturel etsdentifique; , ' la decision portant proclamation, Ie 30 n:'Iars 2016 par 13 Cour constitutiqrinelle, des resultats definitifs de I'election presidentielle du 20 rnars2016 ; .' . . .... . Ie decret n° 2017-506, du27 octobre 2017 portant composition du Gouverriement; , Ie deeret n° 87-408 du 7 decembre 1987 portant Ptah national d'otgahisati,on des secours en cas de catastrophe-; , Ie d,ectet n° 2011 -834 du 30 decembre 201,1 portantcrealion; 'composition, attributions et fonctionnement dela platecforrne ' natibnale de redudion des risques de catastrophe et d'adaptation . au changement climatiq-ue en Republique du Beilin ; Ie decret n° 2012-426 du 06 ri6vembre 2012 portant creation, attril)utionS, organisation et fonctionnemerit de I'Agence' Natioriale de Protection Civile ; ledecret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des mirtisteres ; ' vu' -' -Ie decret n° 2016-416 du 20 juillet 2016 portaht attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de I'Interieur et de la Securite Publique ; . -,'. , sur proPQsition duMinistre de I'lnt~rieur et de la Secuiite Publique, Ie Conse" des Ministres eotel'ldu en sa seance du 24 janvjer 201,8; . " . . " ~ Chapitre , :' OI>Jet . ", •. ' Article premier Outre les dispositions relatives ~ sa creation, les dispositions du present decret modifient et remplacent celles du decret n° 2012-426 du 06 novembre 201 2 portah! creation , att ribu tions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Protection Civile, Chapitre II : Objet social, siege social et duree de l'Agence Nationale de Protection Civile Article 2 L'Agence Nationale de Protection Civile est dotee de la personnalite morale et de i'autonomie de gestion financiere. Articl.e .3 T e siege socia/aeTAgence NatiQJ)ale d~ Prote-ction Civileestf.xira c~ionou~ II peut eire transfe~e en tout autre ' lieU par d~cisjon dU Conseil des · Ministres sur . -.. . . . . . . proposition du Ministre en charge de la Securite publique, apres avis du ConseiJ d'adrriinisrration de l'Agence. Article 4 L'Agence Nationale de Protection Civile est creee pour une duree indeterminee, sauf cas . ': . . de dissolution decidee par Ie Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge. de la Securite publique apres avis du Conseil d'administration. Chapitre III : Mission et attributions de l'Agence N"ationale de Protection Civile Article 5 L'Agence Nationale de Protedion Civile a pour mission de conlribuer a la mise en ceuvre de la politique gouvernementale en matiere de reduction des risques de catastrophe. Elle assure Ie secretariat permanent de la Plate-forme nationale. A ce titre, elle assure Ie leadership de la prevention,. de la preparation, des sauvetages, des reponses aux crises et la coordination des autres directions thematiques du systeme de prevention et de gestion des catastrophes. Elle est chargee de : i~~':!.tl!ie r et prevenir t0L!!..}isque de catastrophe sur J'~ nsembl~ du. ~rritgirE;1 national; assurer la formation des cadres, du personnel permanent de la Protection civile et des collaborateurs· benevoles ; . preparer les autorites politico-administratives et les populations a faire face aux risques majeurs ; assister les comites de protection civile dans la mise en cellvre des mesllres de prevention et pOllr assurer la maitrise des evenements dommageables ; centraliser et coordonner les seco\jrs a apporter aux populat ions sinistrees ; coordonner I'action des equipes If'intervention specialisees, en cas de crise ; 'Ie iller, avec !es autres str lIctures , a la preserv<l tion de I'c rlvirormelllent ; prep,lrer et organisel les cxercices de simulaiion ; , •.. 2 assurer la protection des refugies et participer it I'organisation de leur sejour en Republique elu Benin. Article 6 Dans Ie cadre de I'accomplissement de sa mission, I'Agencc Nationale de Protection Civile peut ' etablir des relations de partenariat administratif, scientifique, technique, strategique et operatiollilel tant au niveau national qu'intemational susceptibles d'aider la Republique du Benin a developper des strategies consequentes pour la reduction des ri.sques de catastropheet fa protection des personnes et de leurs biens. Chaprtre IV - Organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale .de Protection Civile Article 7 Les organes de l'Agence Nationale de ProtectioR Civile sont : Ie .Conseil d'administration ; laDirection geoerale ; Ie Comite de direction. Section I : Conseil d'administration . Article 8 L'Agence Nationale de Protection Civile est administree par un Conseil d'administration. Le Conseil d'adminislration est I'organe de decision de I'Agence Nationale de Protection Civile. II agil au nom de l'Agence, peut autoriser tous actes ou operations relatifs it son objet social et delibere sur to utes les questions relatives au fonctionnement de ladile Agence~ A cetitre, Ie Conseil d'adroinistration : approuve la politique genera Ie . de l'Agence, conformement aux orientations et . objectifs fIXes par Ie Gouvemement et a son plan q'actions, vote Ie budget propose par la Direction generale ; adopte Ie reglement interieur de I'AgenGe, Ie projet d'accord d'elablissemen! et Ie manuel d'organisalion ; approuve les rapports d'activites soumis par Ie Directeur general ; approuve les rapports trimeslrie ls et annuels du Commissaire aux comptes ; acfopte I'etude previsionneile sur les perspectives d'activites de I'l\gence Nationale de Protection Civile ; recuei llc les dons, legs et subventions ; 3 J:' approuve les contrats ou. toutes autres conventions, y compris les emprunts sOllmis par Ie Direcleur general. et ayant une incidence sur Ie blldget ; adopte les comptes sociaux annuels et Ie budget previsionnel ; precede a I'evaluation des performances de I'Agence en arretnnt annuellement les notes, les indicateurs quantitatifs et.qualitatifs de performa.nce de I'Agence ; .-; • .P.rop q§ft.?LJ MilliRtJ:~~I+c~qq~'@'.rl~L~e.:,ptl~e...~f..,r,apport <fJI0ti\le;, !olltes "moffifjcai,onsubTe,s Oll . indi$p~fls.ables . au . present. ·· ·-decret, pour - Ie . bon .: ,. . '. . . . . ~ fonttioimement ou I~ d~veloppernent ~. I'Wn~, notamment I'extension ou ia restriction de I'objet sociat et Ie transfert du siege social ; fixela remun'eratlori du . petsoill1el ·au ':e9~d d~s objectifs prealablement determines et ce, conformement -a la reglementation en vigueur. Article 9 LeConseil ej'administration peutdeh~guer certaines de ses attributions au Directeur general de l'Agence qui rend compte, Ie cas echeant, de I'utilisation de ladite delegation. T Qutefois, Ie Conseil d'administratio~ ne peut deJeguer res pouvolrs en matiere: de definition de la pontique gemerale de "Agence ; d'adoption des programmes d'activites et des budgets annuels ; d'adoption des comptes soeiaux annuefs ; de cession d'actifs immobili.ers par n~ture ou par destination dont il determine les . modalites. Article 10 Le Consei l d'administration de l'Agi:!nc,e f\!ati()J)ale <;I.e Pr9.tec,tion Civile est compose de . . ... . .. . . . . sept (07) membres a savoir : President: Ie Ministre de l' lnterieur et de la Securite Publique ou son representant Membres': Ie Ministre de la Decentralisatioll et de la Gouvemance Locale ou son representant; Ie Ministre des Affaires Etrangeres a t de la Coopi';ration au son representant; Ie Ministre du Cadre de Vie et du Developpement Durable ou son representant; Ie Ministre de l'Econamie et des Finances ou son representant; Ie Ministre des Affaires Sociales et de lei Micrefinance ou son representant; Ie Ministre de la Sante au son representant. Article 11 4 Le C:onseil (i'Lldmillis trLltion peut, au cours de scs IrLlvaux, faire appel a loute pcrsonnc susceptible de I'eclai :c r au ue Ill i c-lpporle r son cxperiise u ::lf1S les prist's de d~.'ci sioJls. LCl . N personne invitee a voix consultative. Elle peryoit line indemnite forfaitaire prealablement fixee d'accord parties. Article 12 Les membres du Gonseil d'administration sont nommes par deeret pris en Gonseil des Minislres , sur proposit ion des institutions qu'ils representent pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Toutefo.is, if peut etre mis fin a leurs fonctions en cas de faute lourde, sur rapport motive du President du Conseil d'administration. Article 13 Le mandat prend fin,soit a I'expiration de sa duree, soit pardeces ou par demission. Ii prend egalement fin ala suite de la pertede fa qualite qUiavait motive la nomination, ou encore par revocation a la suite d'une faute grave ou d'actes incompatibles avec la fonction de membre du Conseif d'administration. Article 14 En cas de: vacance d'un siege, notamment par· mutation, demission ou deces, la · structure dont releve Ie membre pourvoit it son remplacement, pour la duree du mandat restant. dans un delai de trente (30) jours. Sa nomination intervient dans les formes pres crites par rarticle 13. Article 15 Le Conseil d'administration se reunit en session ordinaire deux fois par an : une fois , dans les trois (03) mois precedant la fin de J'exercice, pour examiner Ie programme et Ie budget de I'exercice ii venil- ; une fois, dans Jes quatre (04) mois s.uivant la clOture de I'exercice, pour examiner, approuver les comptes et decider de I'affectation des resultats. Le Conseil d'administration peut se"' teunir egalement en session extraordinaire ii la . demande des deux tiers (2/3) de ses membres, ou du Directeur general de l'Agence. Gette session est convoquee dans .Ies memes conditions que celles. preVUe5 it I'article 17 ci-<lessous. Article 16 Le GonseiJ d'administralion est convoqLle par son President, au millimum quinze (15) jours francs avant la dale prevue pour sa tenue. La convocation precise I'ordre dLl jour. En cas d'lIrgence, ce delai pellt etre ramene ii huit (08) jOllrs. Nul ne pcut se faire representer aux reunions du Conseil d'administration. Seuls les rnembres prescilis deliberent et votent les resolutions. Lc Gonseil cf'administration siege vaiabiemcill si la majorite absolue dc ses mC/Tlbtes est pn?scn te. I\u cas ou Je quorllo1 ne se rZlit p~l !') i:I Uc int , un COllst?t de carence (~0t ZH 1S:.>i l f1 t 5 adrcsse par son President a I'autorite de tlltelle. Le cas .echeant, une nouvelle reunion est convo'quee sur Ie meme ordre du jour dans les sept. (D?) jours qui suivent. Dans ce cas, Ie Conseil d'aclministration delibere valablement, quel que soit Ie nombre des membres presents. L'absence du President n'empeche pas la tenue de 'Ia reunion du CQnseil !·!'\'l!tllJlQi9~r~tion sh,le -~u9rum ,est, atteint"''lmt :e0m!'e'lll>cwSigfie at6't~'~~n' -s~ri . s~in UI1 'p - ' ~id~~t 'de 'seance~ . - - . . --- .-.- .. - -" - - .' . 6 Les decisions du Conseil d'administratioh sont prises a la majorite simple des voix des . membres presents et constatees par proces-v~rbal inscnt l.>:ur un registre special numerote, signe et date par Ie pre.sident de seance. En-·cas de partage egal des voix, celie du President est preponderante. Article 17 Le President du Conseil d'administration adresse un rapport circonstancie des reunions accomPagne de toutes les pieces qui ont servi de. support de deliberations' au Ministre en charge de la securite publique dans les huit (08) jaurs. Article 18 La foncfion de membre du Conseil d'administration es~ gratuite et ne donne · droit a aucune remuneration. Toutefuis, les membres du Conseil d'administration peuvent bemeficier de jetons de presence dont Ie montant est fIXe par arrete du Ministre en . charge de la Secllfite publique. Le ' montant de ces jetons est porte aux charges d'exploitation de l'Agence Nationale de Protection Civile et verse aux membres du Conseil d'administration qui ont etrectivement participe aUi( reunions. Article 19 · .. JI est interdit aux memhres dlJ Conseil d'admiflistfati~us-quelqoefoTme que ce soit, des empruntsal!pres de l'Agence Nationale de prote.cOOn Civ~e ainsi que de se faire cautionner" ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Article 20 : II est interdit aux membres du Conseil d'adminislralion de divulguer des informations strategiques sensibles, susceptibles d'influencer negativement la synergie et la cohesion entre les acteurs ou les rela tions du Benin avec ses partenaires en matiere de reduction des risques de catastrophe. Article 21 Dans Ie cadre de i"accompliss8rnent de sa mission, Ie Consei l d'administration peut avoir recours a des comites ad 110C ciont il fixe les rnodalites de fonclionllelllenL . ' Section If : Direc tion generale Article 22 Sous la supeNision du Conseil d'administration, la direction generale est responsable de la mise en CBuvre des activites et de I" gestion quotidienne de l'Agence Nationale de Protection Civi le. L'Agence Nationale de Protection Civile estgeree par un Directeur general nOffime par deeret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de la securite . . - . ' pubnque, pamli les cadres de la categorie A eche"~ 1ayant au molns quinze {15} ans d'anciennete dans la Fonction publique,ou parmi les cadres de niVeau equfvatent, s'ii .- ~ devrait etre designe en dehors de l'Administration p~blique. Le Directeur general est assiste dans ses fonclions par un Directeur general adjoint qui . Ie remplace en cas d'absence ou d'empechement et a qui iI delegue une partie de ses pouvoirs, sauf dans Ie domaine de I'ordonnancement des depenses. ·.11 est nomme par arrete du Minislre en charge de la Securite publique sur proposition du Directeur gEllleral, parmi les cadres de la categorie A echelle 1 ayant au mains dix (to) aos d'anciennete dans la Foriction publique. Les chefs de departement sont nommes. par arrete du Ministre en charge de la Securile publique, parmi les cadres de la categorie A echelle 1. Les chefs de departement ont rang de directeur technique. Article 23 Le Directeur general est charge de la gestion et de la coordination des activites de J'Agence. II est I'ordonnaleur du budget et veillea son execution. A ce titre, iI : prepare Ie budget, les comptes · et etats financiers, fes rapports d'activites qu'il sOumet au Conseil d'administrationpour approbation ; recrute, nomme, et licencie Ies membres du ·· personnel; confonnement aux diSpositions de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en Republique du Benin; prend, dans les cas d 'urgence, to utes mesures conservatoires necessaires it la bonne marche de l'Agence et en rend compte au Conseil d'administration ; presente au Conseil d'administration et au Minislre en charge de la Securite publique, I'eta t pe riodique de l'Agence et un rapport annuel c1'act ivites : fixe /'effectif necessairc ;'! la bonne marche de /'J\gence ; 7 AI detemline, conformement aux conventions coJlecti\(es eltextes .reglementaires, les salaires et appointements, indemnites, primes et avantages divers consenlis au personnel ; veille a I'application correcte cies procedures techniques, administralives, financieres et comptables . - -.;....-.------ ----- -- -- - Le Qirecteur .geneTal· assiste aux reunions du Conseil d'sdministratitm avec v6ix censu~tive. !I. en assure Ie SElCfl;llariat Article 25. La Direct~n ~enerale de I'Agence Nationale de Protection Civjleest camp-osee: des i>ersonneset services directement rattaches ~u Directeur general; dU'Departement de'la Prevention; du Departernent de l'Organisation et de la Coordination -des Secours; de la Protection des Refugies at personnes deplacees internes; du E>epafterilentde la Cooperation et des Affaires humanitaires ; de trois (03) .'antennes dont un (01) au Nord, un (01) au Centre etun (01) au SUd. Article 26 - ; . Les personnes et services directement rattaches au Directeur general sont : I'Assistant du Difecleur general ; fe .Service administratif et des Ressourceshumaines ; Ie-Service de I'Audit lriterne et de Suivi-Evaluation ; Ie Service des Archives, de la Documentation et de la Communication ; r Agentcamptable. ArncJe.21 L'Assistantdu Qirec:;teur general est charge de : gerer I'agenda du Oirecteur general en liaison avec Ie Service adm-inistratif et des RessouFees humaines ; colla borer it I'amelioration des performances de I'Agence ; assurer la planification et Ie suivi des activites uu Directeur general; elaborer des comptes rendus et rapports de mission du Directeur general ; alerter Ie Directeur general sur toutes situations susceptibles d'affecter I'organisation et la performance de I'Agence ; proposer des mesmes correctives des dysfonctionnemcnts susceptibles de nuire ~l I' i fll a~e cie I'Agencc et a I'atteinte de ses objcctifs ; m:ecll ter toutes all iles t5cilcs fl lui confic:cs pal Ie Di rectel ll' 9~lle r <J L 8 . Article 28 Le Service administratif et des Ressources humaines est dirige par un cadre sous I'autorite directe du Directeur general. /I a pour mission d'assurer la gestion des affaires administratives et des res sources humaines. A ce titre,il est charge de : assurer Ie traitement, la. ventilation et Ie classement des «courriers arrivee» et «courriers depart» ; . rediger les notes, rapports, syntheses et en assurer fa transm~ion aux dest/nataires ; suivre la ca.rriere desagent~ ; veiller a I'utilisation efficiente du personnel; assurer la communication sur les outils et mesures visant a (,amelioration de la qualite des services et prestations de l'Agence ; promouvoir une cuHure favorable au travail en equipe, a la performance et au merite; mettreen reuvre toute~ les mesures visant a anticiper les crises sodales au sein de l'Agence ; meltre en ceuvre Ie plan strategique des ressources humaines de l'Agence ; assurer la mise en ceuvre des mesures de securi!e et de sante au travail. Artkle '29 Le Service de I'Audit Interne et de Suivi-Evaluation a pour mission de contraler et de donner appui-conseil pour la bonne gestion de I'Agence. A ce titre, il est charge de : con!r6ler I'application des procedures et apprecier leur efficacite ; veiller a la separation des fonciions incompatibles; emettre des avis prealables a la publication des informations relatives a la gestion administrative et finsnciere de l'Agence ; verifier la tenue de la comptabi lite de f'Agence ; examiner les operations sous leurs aspects comptable, financier, fiscal et reg/ementaire ; promouvoir les reg les de gestion axee sur les resllitats et de reddition ue comptes ; elaborer, suivre et evaluer les plans de travai l et budget de I'/\gence ; d6finir les indica leurs de perfo rmance et assurer leur suivi et evaluation; 9 ]0 sUlvre les aclivites au niveau de chaque Departement ' de l'Agence et des antennes regionales; organiser Ie controle et Ie suivi d,es activites et projels de l'Agcnce ; rendre compte, a travers un rapport mensuel soumis au Directeur general; observer les regles et principes de gestion et de suivi des activites de I'Agence ; '~J " f1*:;'y~r,,~>uqpmpjl~~I;I!l .q~tJappwl&,a!asti'lites -cl~ ,ditterents" OOpartements de 1'Agence ; : - -- -' ---- ..:----- ----- -- --------'-~---- ;. , --- ---,--- --- fairs ie point trimestriel d'executiori du budget etles rapports de performance de l'Agence et; prendre les dispositions pour les, revues trim~trielles . Article 30 Le Servic~ des Archives, de Ia Documentation et de fa Communication assure la gestion des archives et de la documentation et la visibilile de l'Agence. A ce titre, il est charge . ' de : preceder au c1assement et a la conservation des aetes de l'Agence ; gerer les dossiers sortis du c1assement courant et la documentation de I'Agence ; assurer ia gestion numerique des documents et -en fadliter I'acces -aux ulilisaleurs ; veiller au respect des normes en matiere de conservation des documents ; assurer Ie transfert des doc uments vers Ie service du pre archivage du ministere ; contribuer a la conception et it la mise en ceuvre de la politique de communication de I'Agence ; gerer les relations de l'Agence avec la presse ; preparer une revue de presse quotidienne a I'attention du Directeur general; mettre a-jour des infomratk5ris sur-Ie site de r Agence; foumir aux organes de presse publique et privee, des informations fiables sur les activites de l'Agence ; assurer la veille relative aux informations diffusees par toutes les personnes physiques et morales et par les medias sur les activites de l'Agence ; faire couvrir par les medias les activites de l'Agence ; constituer des archives de presse ecrite et audiovisuelle sur les activites cle l'Agence; executer toutes autres taches necessa ires en matiere de cornmunication 11 Arti cle 31 L'Agence comptable a pour mission la gestion financiere, comptable et budgetaire de J'Agence. A ce titre, elle est chargee de : elaborer et suivre I'execution du budget; gerer les ressources financieres ; suivre Ie decaissement et lereapprovisionnement des comptes ; assurer I'approvisionnement, la gestion des immobflisations et des contrats ; traiter les salaires at les autres avantages du personnel ; elaborer les etats financiers~ . Article 32 L'Agence complable est tenue par un Agent .comptable nomme par Ie Ministre charge . des finances sur requete du Ministra charge . de la S8curite pubJique. II est personnellement responsable des fonds it lui confies. Avant sa prise de service, l'Agent comptable prete serment devant · la juridiction compe~te7n~t e~. ~~ II est astreint a la constitution d'un cautionnement, conformement aux dispositions legales en vigueur. L'Agent complable a rang de Chef de service. Article 33 L'Assistant du Directeur general, Ie chef du Service administratif at des Ressources humaines et les autres chefs de service sont nommes par note de service du Directeur general de J'Agence, compte tenu de. leurs profil professionnel et competences respectives. L'Assistant du Directeur a rang de chef de service. Article 34 Le Departement de la Prevention est charge de : etudier et elaborer des projets de lois portant sur la protection civile; etudier et definir les regles et les normes de securite applicables en matiere de lulte contre J' incendie, J'explosion et la panique dans les etablissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, les installations classces pour la protection de J'environnemerlt ; etudier et suivre les questions liees a la prevention des risques ; E'dtJdier et 61aborer les texl es a carad6res 16gislatif et reglernentoire relot ifs <l UX ciom<! incs de I" secLir ile des personnes et des biens; 12 eludier et mettre en ceuvre les actions d'information et de sensibilisation sur les dangers des differents risques ; informer et sensibiliser Ie public sur la prevention des caiastrophes ct les mesures de contrale y afferenlcs ; elaborer Ie projet de Politique natibnale de Reduction des Risques d.e Catastrophe en vue de prevenir etd'asstltm"Un~\'r~'6t1~€i"efficremte 'efefflcace .. aux catastropf.les ~Ur.:I~ ;nse;';';bl~-d;" territolre ili;tiortai ;" . . .... - - - . formuler Ie projetde Programme .. nationai de· RecfuGlion deS Risques de Catastrophe assorti .d'un Plan d'AcUon Prlorltalre sur dlx ans a soumettre aux financemenls du budget na~ional et.dElS partel1aire-s techniques et financiers ; organiser des visites de prevention dans des etablissements recevant du public, des immeubles de grande hauteur eties. installations classees pour la protection de I'environnement ; participer et donner soli avis sur la securisation de ces etablissements ou edifices publics ; coordonner et promouvoir Ies activites de recherche liees a la reduction des risques de catastrophe au niveau national ; evaluer I'elat de preparation de toules les structures, organisations et agences susceplibles d'jntervenir dans Ie cadre de 18- gestion des catastrophes aux Benin ; s'appuyer sllr les connalssances endog€mes, sur I'innovation, la pratique et I'education, pour creer une culture de la securite et de la resilience a lous les niveaux; coordonner tous les systemes d'alerte precoce' sur tout Ie territoire national; meltre en ceuvre des mesures visant la' reduction des catastrophes naturel/es ; assurer la formation des cadres,- du personnel permanent de la Protection civile et des collaboraleurs benevoJes ; promouvoir Ie corps des volontaires de la Protection civile dans les communes du Benin ; prep<:l rer les autorites polil ico-administratives, de meme que les populations, iI faire face aux risqucs majeurs ; coorcfonner et assistcr pour Ie compte de la plate-forme nationale de reduction des risques de cLl t<:l slrophe et cf'adaplalion au changement ciimatiqllc. les pl2les-forr nes departementales c l communnlcs dans I;) mise en eeuvlc dcs 13 mesures de prevention et pour assurer la maitrise des evenements dommageables ; actualiser periodiC] uement Ie Plan national d'Organisation des Se'cours en cas de catastrophe ; mettre en ceuvre et actualiser periodiquement I€iPlan de Contingence national; veillet a I'elaboration, a la mise en ceuvre et a I'actualisation periodique par les maires, du Plan de Contingence dans toute~ lescommunes du Benin; contribuer a I'amelioration du Cadre de vie des ' populations a travers la preservation de , /'environnement ' et /'arrienagement du territoire, en collaboration avec to utes les structures concemees ; preparer et organiser des exercices de simulation pour tous les aleas relenus tant au niveau national que local; initier des etudes et des actions de plaidoyer en faveur de la valorisation des potentialites des zones inondables et vulnerables aux catastrophes naturelles ; 'elaborer et diffuser chaque an nee un document national surl'etat des lieux de la Protection civile en Republique du Benin. Article 35 Le Departement de la Prevention comprend : ' Ie Service de 1a Formation et de l'lnformation sur Ies Risques Majeurs ; Ie Service des Etudes, de la Reglementation et des Stalisliques, Article 36 Le Service de la Formation et de I'lnformation sur les Risques Majeurs eslcharge de : mettre en ceuvre la politique de formation" de perfectionnement des ,personnels de la Protection civile et des collaborateurs benevoles ; definir et evaluer en relation avec les services concemes' les besoins de formation necessaires a I'activite des services de la Protection civile; orienter et coordonner toutes les actions de formation, de specialisation, de perfectionnement et de recyclage des personnels; elaborer en relation avec les organismes concernes les programmes pedagogiques de formation, definir les regles et les conditions de leur mise en ceuvre et vei l/er a leur applicat ion: assurer Ie su ivi de l'activit6 pedagog ique des etablissements de form<Jtion de l<l Protection civile: contribuer <1 1'6laboration des plans de sauveg<l rde des populations en cas de fisques ell' ca l<.JsllOplJe : I' brganiser et suivre des c<lmpagnes de sensibilisation des populations sur les risques majeurs et les gestes qui sauvent ; collecter et trailer les donnees et les informations sur. les risques maJeurs el assurer leur diffusion; collecter. trailer el analyser to utes les donnees permettant une evaluation des , . differents riMil~:l m"i~~; T" "'v, ..... • ... " P' ". .. ', . . , . ,:" .,~ "."'r. '.-" " , ...... "v f'> ·," .. · · :: rl=--=~r-.r·H-'JIr- Ftl'P' .. ,(tn"f\l" , "rrre~r-~p 'Taj~ lnene.r~~:;~fuOes de. vulnerabilit~ 'des ~o~es exposees aux risques majeuFs; etJ,Jdier, proposer QU participer a la definition des mesures de .preveritlon propres a chaque type de risques majeurs ; Article 37 Le Service des Etudes. de la Reglementation et de la Statistique est charge de : etudier et elaborer les textes a caracteres h~gislatif et reglementaire relatifs a I'activite de prevention d~ services de la Protection civile; etudier et elaborer les textes it caracteres legislatif .et reglementairerelatifs aux domaines de la Securite inities par les autres secteurs d'activites ; assurer Ie respect des normes en matiere de prevention des risques d·incendie. d'explosion et de panique dans les differents types d'etablissements ;' elaborer les etudes de securite relatives a des projets d'interet national ; . . . . tenir et metire a jour les statistiques sur les risques naturels et anthropiques ; collecter. traiter et analyser les statistiques d'intervention des services ' de la Protection civile; definir les regles de controle de I'application des mesures de securite au sein des etablissements soumis aux prescriptions de prevention; analyser les risques dans divers domaines ; participer au centrele de I'application de la reglementation par des visites periodiques inopinees ; travailler en collaboration avec Ie Service de la Formation et de 1'lnfonTIation sur les Risques Majeurs. Article 38 Le Departement de I'Organisation et de la Coordination des Secours, de la Protection des F~efugies et personnes depJacees internes est competent pour etudier et definir les moyens et les reg les d'orgClnisation, de pl epclrat ion et de mise en ceuvre des secollrs et de protection des r6fuyies et des persollnes d6pJ<lcees internes, de suivre et de coorciollner Jeur derou!ement. 15 A ce titre, il est charge de : diriger les operations de secours en cas de catastrophes majeures ; etudier et definir les modalites et regles d'elaboration des differents plans d'intervention et d'organisation des interventions et de secours en cas de catastrophe et veiJler a leur mise .a jour penn anente et a leur bonne execution; assurer Ie suivi et I'evalualion; en cas de besoin, la distribution des secours aux viclimes en liaison avec les structures chargees de la geslion <les situations d'urgence ; definir, organiser et coordonner les dispositifs de protection durant les campagnes sajsonnjer§)s ; dafinir, organiser et fixer les modalilas de gestion, d'exploitation dll reseau de liaison et des communications operationnelles de la Protection civile; elaborer uri mecanisme pour I'assistance, la rehabilitation, la protection, la . preservation des moyens de subsistance el Ie retablissement d'une situalion nonnale pour les personnes deplacees ; coordonner et fadliter la foumiture des moyens necessaires pour I'organisation ·d'operalions de recherche et de sauvetage ainsi que d'autres types d'a·ctivires visant a n§duire !'impact des catastrophes; coordonner les activiles des organisations benevoles engagees d ans des operations de secours d'urgence sur tout Ie lerritoire national; recevoir ou superviser J'aide financiere et technique emanant d'organisations internationales et in·stitutions non gouvernementales , pour les besoins de la gestion des catastrophes; colJecter les aides d'urgence provenant de sources locales; etrangeres et institutions intergouvernementales et non gouvemementales ; assurer la distribution de I'aide d'urgence du Gouvemement alix vietimes de . catastrophes naturelJes ou autres et, Ie cas echeant, apporter une assistance pour la rehabilitation des victimes ; coordonner et assister pour Ie compte de la Plate-forme nationale de reduction des risques de catastrophe et d 'adaptation C1U chClngement ciimatique, les Plates-formes departementales, commullaies et locales dans la mise en ceuvre des mesures de prevention et pour assurer la maitrisc des ev6nemenls dommageables ; realiser des infrastructures c t fournir des equipemcnts de sauvetage au profit des communes ;'J hrlut risque d'inonclation ; 16 assurer la protection des personnes deplacees internes, des refugies et participer iJ la reglementation' de leur sejouren RepubJique du Benin. Article 39 Le Departement de J'Organisation et de la Coordination des Secours, de la Protection des Refugies et personnes deplace~s intemes comprend : . H, . · ... ~ c .. 'I~SeN~e d~;~~~~~sfMt:t~;i~~~"d~ ';; L~;~ti~~~" ~' ., . " . . . .' ' . . . ...• . Ie seNlcedes 6per~iion~g~.seceurs ; Ie Service de l'Etude des Dossiers et du Suivi des Retugies. Article 40 Le Service de Gestion des Materiels et de la Logistique est charge de : elaborer et mettre. au poinHes ,.,Ians-et programmes d'equipement de la Protection civile.et veiller a leur execution .; faire la .synthese.et ranafyse des programmes d'equij:>ement ainsi que· Ie niveau des equipements aequis au profrt des services de la Protection civile; organiser et gerer.1es flux de' materiels et equipements de secours de l'Agence ; elaborer leS spedfications. techniques, actualiser et tenir a jour la nomenclature generale des materiels de la Protection civile ; meUre a disposition I.es moyens materiels et les stocks de secoHrs ; organiser Ie transportet la livraison des materiels et equipements de secours ; veiller a la disponibilite des materiels et equipemenl5 pour les beneficiaires en temps opportun. Article 41 Le Service des O~rations de Secours est charg.e de : assurer la protection des personnes depiacees 'intemes, des refugies et participer a la rllglementationde leur sejour en Repubfique du Benin; definir les regles et COnditions d'e/aboration des ptans d'organisatiori de secours ; contr6/er la mise a jour permanente des differents ' plans d'intervention et d'organisation cIe secours ; definir les 'regles generales de J'inlervenlion, elaborer ou aclualiser les reglemenls de rnanceuvre et conlr61er leur application; dcfinir et arre ter les reg les re latives a la coord ination des moyens d'intervention dclllS Ie cadre dc la mise en ce uvre des plans d'intervention ; assister et conseiller les structures deconcentrces et decentr<'llisees en matiere tie DC,, :io ll des situ8tions d'u rgence : AI 17 collecter les donnees susceptibles de faire declencher I'organisation des secours ; organiser et executer des operations de secours au profit des populations sinistrees ; definir et cOlltroler les conditions de gestion, d'uti lisation et de maintenance des materiels de secours . . Article 42 Le Serviee de I'Etude des Dossiers et du Suivi des Retugies est charge de : centraliser les demandes des refugies et des demandeurs d'asile et les faire examiner par les structuresprevues '8 eet elfet ; participer a I'elaboratioh des fextesregissant Ie sejour des refugies ; assurer la protection des refugies. Article 43 Le Departement de la Cooperation et des Affaires Huma.nitaires est charge de : .impulser, promouvoir et dynamiser la cooperation entre Ie Benin et les organisations et institutions regionales, sous-regionales ·et internationales, dans Ie domaine de la Protection civile; preparer les negociation·s internationales en collaboration avec les structures concernees sur les accords multilateraux rela!ifs a la reduction des risques de catastrophe et les affaires humanitaires ; veiller a la mise en ceuvre des accords multilateraux en matiere de reduciion des risqlles de catastrophe et les affaires hllmanitaires en collaboration avec les · structures concernees ; assurer la mise en ceuvre de tous ·les engagements et accords signes par Ie Benin dans Ie domaine de Ja reduction . des risques de catastrophe et proceder a I'evaluation de la realisation desdits engagements ou accords; promouvoir et renforcer I'action humanitalre au Benin; meltre en place un cadre legal d'aide et d'action ·humanitaire ; realiser des etudes techniques en vue de la dynamisation de la cooperation du Oenin avec ses partenaires techniques et financiers dans Ie domaine de la reduction des risques de catastrophe; promouvoir la cooperation entre les Organisations de la SociefC civile et les comites de reduction des risques de catastrophe; IS promouyoir et entretenir la cooperation entre les communes du Benin ct les colieclivites locales etrangeres en matiere. de reduction des risques de catastrophe. Article 44 Le Oepartement de la Cooperation et des Affaires Humanitaires comprend : Ie Seff~tafigCBjlingue ; Ie Service des Affaires Hblmanitqif~etde !a Coop?ration avecles Parienaires Nationaux; Ie Service.de la Cooperation.avec./as PaREffiaires-Etrangers: Article 45 Le Secretariat Bilingue est charge d'assurer, outre les taches du secretariat, la traduction des documents et I'interface avec'les pa'rtenaires etrangers, . Article 46 Le Service des Affaires Humanitai~es et de la Cooperation avec les Partenaires Nationaux est charge de : promouvoir fa cooperation 'entre les organisations communales de Protection civile et les parten aires nalionaux '; . ' rechercher et mobiliser les ressources financie[es et toutes autres formes d'appui aupres des partenaires nationaux, les structures nationales et privees pour prevenir et gerer les sinisfres et autres calamites 'sur I'ensemble du territoire national; assurer la mise en· ceuvre de tous les engagements .et accords signes par Ie Benin dans Ie domaine de la reduction des risques de catastrophe et proceder a I'evaluation de la realisation desdits engagements au accords ; promouvoir la cooperation entre les ' 0rganisations de la' Societe ciVile et les . comites de reduction des risques de catastrophe; promouvoir et renforcer I'action humanitaire au Hemin ; mettre en place un cadre legal d'aide et d'action humanilaire, Art icle 47 Le Service de 1<:1 Cooperation avec les Partenaires Etrangers est charge de : promouYoir 1<01 cooperation entre les communes et organ isa tions communales de Protection civi le et les partenaires etrangers ; 19 impulser, promouvoir et dynamiser la cooperation entre Ie Benin et les organisations et institutions regionales, sous-regionales et internalionales, dans Ie dom<line de la Protection civi le; preparer les negociations internationales en collaboration avec les structures concernees sur les accords multilateraux relatifs a la reduction des risques de catastrophe et les affaires humanitaires ; veiller a la mise en ceuvre des accords multilateraux en matiere de reduction des risques de catastrophe et des affaires humanitaires en cellaboration avec les structures concemees ; promouvoir et entretenir la cooperation entre Jes comnlUnes qu Benin et les . . . .' collectivites locales etrangeres en matie"re de " reduction des risques de catastrophe; rechercher et mobiliser les ressourctis financieres et toutes autres formes d'appui a . " I'exterieur pour prevenir et gerer les sinistres et autres calamites sur I'ensemble du territoire national. Article 48 Les antennes de l'Agence Nationale de Protection Civile assurent la coordination des interve"ntions de I'AgenceNationale de Protection Civile au :niveau de leurs zones respectives de competence. "A ce titre, elles sont chargees de foumir I'appui-conseil aux " communes en matiere de prevention et de gestion des risques at catastrophes naturels et I'accompagnement necessaire. Lesdites antennes sont creees par arrete du Ministre charge de la Securile publique sur proposition du Directeur general. Elles sont dirigees par des "Chefs antennes "qui sont nommes par arrete du Ministre charge de la Securite publique, parmi les cadres de la categoria A eche"e 1 ou equivalent:. lis ont rang de Chef de deparlement Article 49 Les performances du Directeur general, du Directewf gemeral adjoint et des chefs de deparlement sont evaluees systematiquement chaque annee suivant la logique de gestion axee sur les restlltats" 115 peuvent etre revoques en cas d'insuffisance de resultats. Section III : Comitc de direc tion Article 50 Le Cornile de (li reclion est Ull organc consultalif obligaloire , charge d'ossister Ie Direcleur gcncrClI d r illS SC !; l{icil"s de ge5 lion " II ..;sl compose COll lflk: slIlI " 20 President : Le Directeur general : Vice-preside"nt : Le Directeur general adjoint: Membres : • " les chefs de departement : • un representant elu personnel elu en Assemblee generale. " . .~- .. - •..• • - . . : . . . ~ -- .. ...... ~ -, . ,, >.; . ~ ... , -'~ . -. -- " Le C(:imite "de direction se reunit deux lois par. moi~ s!,.!r convocation du Ditecteur general qui lui soumet un ordre du jour. " peut egalement s-e reunir en session extraotdinaire a la demande de la majorite absolue de ses membres. Dans tous les cas, I'ordre du jour doft etre'prig et communique au prealable au; membres au inoins sOlxi:mte-douze (72) heures avant la date de"la reunion. Le Comite de direction doit etre consulte obligatoirement pOW I'elaboration du Plan de Travail Annuel et du budget de l'Agence. Articie 52 Le personnel de l'Agence est constitue des agents permanents de J'Efilt, des agents contfactuels de l'Etat, des agents conventionneset "des contractuels recrutes conformement a la reglementation en vigueur. Les agents autres que les agents permanents de I'Etat, "Ies agents contrac!uels de I'Etat, sont des agents conventionnes et des contrac!uels qui sont soumis aux dispositions de la loi n° 98-004 portant code du travail en Repub/ique du Benin. Un accord d'etablissement ou une convention collective precise les conditions d'emploi et de remuneration du personnel de I'Agence. Article 53 " Les modalites de recrutement du personnel et les qualill.c-ati9ns. exigees sQnt definies par Ie Directeur general apres avis du Conseil d'administration. Chapitre V : Ressources et depenses de l'Agence Article 54 L'Agence Nationale de Protection Civile beneficie d'une dotation initiale dont Ie montant est determine en accord avec les services competents du Ministere charge des finances. Article 55 Le budget de I'Agence Nationil le tie Protection Civile comprend : en rec eltes : la dotation budgeta ire cle I' Ec ta t ; c • • 21 les contributions d'organismes intern,ltionaux ou d'organisations non gouvernementa les, accordees dans Ie cadre de la cooperation bilaterale ou . multilaterale, au titre des prog rammes de I'Agence ; • les dons, legs et produits divers ; • tomes autres recettes en rapport avec les missioris de I'Agence ; en depenses : • les depenses de fonctionnement ; • les depenses d'investissemeill. Chapitre VI : Annee socia Ie, comptes sociaux et utilisation des excedents Article 56 L'annee sociqle correspond a I'annee civile. Article 57 La comptabilite de I'Agence Nationale de Protection Civile est tenue conformement au plan comptable en vigueur. Chaque annee, dans les trois (03) mois qUi suivent la fin de I'exercice, Ie Direc~eur general : dresse I'inventaire ; efablit Ie rapport d'activites ; arrete ·'es ·comptes des resultats et de bilan. Ces documents sont transmis directement au Commissaire aux comptes, qui dispose de quaranteccfnq (45) jours pour les examiner et faire son rapport. Le rapport du Commissa ire aux comptes .est simultanement adresse au Directeur general; au President du Conseil d'administration, au Ministre charge de fa Securit€l · publique et au Ministre charge des finances . . Article 58 Lebudget de l'Agence Nationale de Protection Civile est vote en equilibre des recettes et des depenses. La dotation de !'Etat est integralement mise a la disposition de I'Agence, soit en versement unique, soit en tranches trimestrielles. Los surplus eventuels degages au los reserves cOlls!i!uees selon Ie cas en fill d'exercice , son! utilises conformernent aux lextes ell viOLIour. til r Chapitre VII : Commissaria~ aux comptes Article 59 22 II est place aupres de l'Agence Nationale de Protection Civile, un Commissaire aux comptes remplissantles conditions legaleset nomme par decret pris en Conseil des Ministres ~ sur proposition.du Ministre charge des finances. En cas de . OOOOS, de demission Ol:l d'empecnement du Commissa ire 9.lIX.l:;RmPle.s •.. il est pro~dtfd'urgen~' a la' n~ffiinatk;n du ~~;;~~u Commissaire dans l~; -;;ndlt~~s ci­ dessus determinees. Le Commissaire aux comptes execute sa mission conformement aux textes en vigueur. /I procede au mains deux fois par an a une verification approfondie des comptes de . tresorerie, iels qu'~tabjis par Ie Directeur gen(~ral de j'Agence Nationale de Protection Civile et une fois par an aune verification approfondie de taus les comptes. Le Commissaire aux comptes peryoit une remuneration conformement aux teJdes en vigueur .. Cette remunemtion est portee aux chargesd'exploitation de I'Agence Nationale de Protection Civile. Artic.le 60 Le Commissaire ·aux comptes certifie que les comptes annuels sont reguliers et sinceres et qu'ils donnent une image fidele deS resultats de I'e)(erciee, ainsi. que de la situation · financiere et du patrimoine de. I'Agence Nationale de Protection Civile a la fin de eet exerclce. Ces verifications d.onnent lieu au dep6t d'un rapport general qui est adresse directement et simultanement au Direcleur general de fAgence· Nationale de Protection Civile, au President du Cons.eil d'.administration,ali Ministre charge de ·Ia Securile plolbliEJue et au Ministre charge des finances. Chapitre VIII : Controle de gestion Article 61 L'Agence Nationafe de Prote~tion Civile ·est soumise au contrale de taus les organes de conlrale de I'Etat. Ce contrale est exerce aux fins de verifier. si les activi les rnenees son! conformes aux grandes orientations definies par Ie Gouvernemcnt. Le Min islre charge des finances s'assure de la 4uCllife de 18 geslion de 1'.A.gence Nafionale de Protection Civile. Dans ce cadre, il cii ligente des contrales ef des audits. . 23 ·L 'lnspection gen6rale des Finances et I'lnspection genera Ie des Selvices et Emplois pllblics peL/vent recevoi r mission d'exercer tou! contrale, conformement aux tex!es en vigueur. Le Directeur general de l'Agence Nationale de Protection Civile est tenu de soumeltre it la chambre des comptes de la Cour supreme les comptes et bilans annuels . . Art icle 62 Le. Directeur general de l'Agence Nationalede Protection Civile faeilite les operations de . controle susvisees. LorScjue.les contr6le~ sont ardonnes, leur duree doit. etre detenninee . Elle peut eventuellement etre prolongee d'un noweau delai precis en cas de necessite, sunapport cin;Qnstancie des agents chargesdeces contr6les. En aucun cas, les frais afferents aces contrales ne sont rmputables au budget de· . J'Agence Nntionale de Protection Civile. Aucun documelit comptable, technique, ne peut .sortir des locaux de I'Agence .Nationale de Protection Civi'e, sauf dans les cas h~gaux et a condition d'en donner decharge . reguliere au Direeteurgeneral. Chapitre IX : Dispositions· diverses et finales Article 63 Les membres du Conseil u 'administration, Ie Commissa ire aux eomptes, les membres du Comite de direction et les Directeurs generaux de I'Agence sont personnellement responsables des infractions commises dans I'exercice de leurs fOlictions, conformemenl . aux dispositions de la loi n° 94~009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionneme(lt des offices is caracteres social, culturel e! scien!ifique. Article 64 Le Ministre de l'lnterieur et de la Seeurite Publique et Ie Ministre de l'Economie des Finances sont eharges,chacun en ce qui Ie coneeme, de I'appllcation du present deere!. . . . ArtiCle 65 Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contmires, notamment eelles du deere! n° 2012-426 du 06 novembre 2012, sera publie au Journal offieiel.. Par Ie President de la I~epllbliqlle, Fait a COtOIlOU, Ie 15 fevrier 2'::.'0~ .......... ~"~~ ~=~ =\-1 - .::::, Chef de rEt3t, Chef ciLi Gouvernement, P:1trice T J\LON Le Ministre de l'Economie et des . ~~iQances , \ . ( J" ./] Le Minist~~ de I'Interieur et de la Securi!e Publique, , . , 24 AMPLIATION$ : PR: 6; AN: 4; cc: 2; CS : 2:frs: 2;~: 2; HCJ: 2; SOO : 4; MEF: 2; MISP; 2; Autms Minist~res : 20.; JORB : 1. . . . . . .;... . c.' . .. ' : .. ... . · ORG ANIGRAM:vIE DE L' Agence Nationale de Protection Civile :,~Si~:.l·!~ :\'.1 ] :r.:ctcur c1enCf;\; Scrv:ce des c~dc;;. de la Regle,,,en:?l irn et de!::t S:"tistiq',,<:, Service des Archives, de In Documentation et del. Communication Service de ['Information Sendee des sur les Risqucs Oper.tlons de Mi'.jcurs et de In Secours ' Forr.lalion Cons ell d'Arlmin istration Directeur genera l adj oint Service de I'Clot de Dossiers ct del. Protection des Refugios . Comnussaire aux COllip tCS Service Adl11!n istratif et des Ressources H~maines Service de I. Service de Gestlon des cooperution Materiels et de la a.vec Ics Logistique Prutcna!rc.s Nationaux Agent Comptable S.~!ce de I. Coopl!ration avee les Parten.ires Etl:anllers Sm'ice de l'Audi l In lem~ et du Suivi-E.·,raluMio:1 Sccrct..1 riat BBing'Je

Décret n°2018-062 du 15 février 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Protection Civile · Nelum