Décret n° 2017-433 du 10 août 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA)
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, institution, governance, monitoring, research, certification, risk assessment/management, access-to-information, fish products, meat, vegetables/legumes, policy/planning, enforcement/compliance, early warning system, international cooperation, consumer protection
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REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRETNo20lT- +:: DU to-aoûr 2017 portonl oitributions, orgonisolion et fonctionnemenl de l'Agence Béninoise de Sécurité Sonitoire des Aliments (ABSSA). TE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'EÏAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu lo loi n" 90-32 du 1l décembre 1990 portont Constitution de lo République du Bénin ; Vu lo loi n" 94-009 du 28 juillet ,l994 portonl créotion, orgonisolion et fonclionnemenl des Offices d coroctères sociol, cullurel et scientifique ; Vu lo décision portont proclomotion le 30 mors 2016 por lo Cour Constiiutionnelle, des résultols définiiifs de l'élection présidentielle du 20 mors 2016 ; Vu le décret n" 20,l 6-264 du 06 ovril 2016 portont composition du Gouvernement; Vu le décret n" 2016-292 du 17 moi 2016 fixont lo slruciureiype des minisières; Vu le décret n" 2016-422 du 20 juillet 201 6 porlont otlributions, orgonisotion et fonctionnement du Minislère de I'Agriculture de I'Elevoge ei de lo Pêche ; Vu le décrei n" 201 6-681 du 07 novembre 2016 porionl codre inslitutionnel du développemenT ogricole ; Sur proposilion du Ministre de l'Agriculture, de I'Elevoge et de lo Pêche; Le Conseil des Ministres entendu en so séonce du 02 août 2017. Page l1 DECRETE : TITRE I : ATTRIBUTIONS Arlicle I er : Attribulions de I'ABSSA L'Agence Béninoise de Sécurité Soniloire des Alimenls (ABSSA) o pour otiributions de : Conduire les octivités de contrôle de lo quolité ei de sécurité sonitoire des oliments ; exercer sur les orgones de contrôles externes ou Minisière de I'Agricullure, de I'Elevoge el de lo Pêche, une mission de conseil et de régulotion; recueillir, rossembler ei onolyser les données scieniifiques el techniques ofin de coroctériser les risques ; fournir des ovis scienlifiques ei de I'ossistonce iechnique dons les domoines de compétence définis ; réoliser des études relolives à l'évoluotion de tous risques soniioires, zoo sonitoires, phytosonitoires et ichtyo-sonitoires ; réoliser les contrôles sonitoires ei de quolité conformément oux domoines d'hobilitotion définis por les textes en vigueur ; ossurer lo certificotion soniioire des oliments ; fournir oux décideurs des informoiions et des données pour osseoir les orientotions de poliiiques en moiière de gestion des risques ; éloborer les textes législotifs et réglemenloires sur des boses scienlifiques, pour prévenir les risques sonitoires liés oux oliments destinés è l'homme et oux onimoux ; meltre en ploce les méconismes du réseou d'olerte chorgé de lo veille et de lo tronsmission ropide de I'informotion sur les risques sonitoires des oliments ; donner oux outorités compétentes, dons un souci d'hormonisotion et d'octuolisolion, des ovis relotifs è lo réglemenlotion existonte ou fulure, y compris lo lronsposition ou l'implémentotion des réglemeniotions régionoles ou internotionoles ; ossurer lo communicotion sur les risques ; porliciper oux trovoux des orgonismes de concerlotion, de coopérotion et d'experlise de sécurité sonitoire oux plons régionol et internotionol ; opporler un souTien scientifique et technique oux ossociotions de consommoteurs ; coordonner les octivités des instiTutions de conlrôle ; ossurer le rôle de réguloteur pour les orgones de conlrôle relevont de lo compétence des outres minislères secioriels ovec lesquels elle étoblit des conventions de colloborotions ; mettre en ceuvre un disposiiif de veille, d'olerie, d'informolion et de tronsporence de Io mission confiée à ces instituiions. Page l2 TITRE ll : ORGANES ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE PREMIER : CONSEIt D'ADMINISTRATION Article 2 : Pouvoirs du Conseil d'Adminislrolion L'orgone d'odminislrotion de I'ABSSA est le Conseil d'Adminislrotion (CA). ll est I'orgone délibéront qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour ogir ou nom de I'Agence et foil outoriser ioutes les opérotions ei tous les ocTes relotifs à son objet sociol. A ce tiire, il o les pouvoirs suivonls : définir les orientotions généroles de l'Agence en conformilé ovec les documents de polilique ogricole ; outoriser et entériner le recrutement ou lo révocolion du personnel de l'Agence; recevoir directement lo communicolion des ropports trimestriels et onnuels d'octivités oinsi que les ropports des commissqires oux comptes ei délibérer à leur sujel ; exominer et opprouver choque onnée, sur proposition du Direcleur Générol ei dons les délois fixés por lo loi : . le progromme d'ociivités et le budget prévisionnel de I'Agence ; r les compies de geslion et le ropporl d'octivités de I'Agence ; r les orientolions généroles en molière de ressources finoncières et d'emploi de I'Agence dons le secteur ogricole. conlrôler lo mise en opplicotion des orienioiions données ô lo Direclion Générole; rendre compie de ses lrovoux ou Gouvernement vio le Ministre en chorge de I'Agricullure, et lui soumetlre le projet de budgeT et les étots finonciers de l'Agence ; proposer ou Gouvernemenl, por l'intermédioire du Ministre en chorge de I'Agriculture, por un ropport molivé, toutes modificotions ou présent décrei qui lui poroissent uliles ou indispensobles pour ossurer le bon fonclionnement ou le développement de l'Agence. Arlicle 3 : Composilion du Conseil d'Adminislrolion (CA) Le Conseil d'Administrotion de l'ABSSA comprend sept (7) membres : le Minislre en chorge de I'ogricullure, ou son représenlonl ; le Ministre en chorge de Io sonté ou son représentont; le Ministre en chorge du commerce ou son représenlont; le Minisire en chorge des Finonces ou son représenlonl ; le Minislre en chorge du Codre de Vie ou son représentoni; le Minislre en chorge de I'enseignemenl supérieur représenloni; ou son Page l3 un représentonl désigné des orgonisolions des lronsformoteurs de produiis ogricoles. Le Conseil d'Adminisirotion peul foire oppel à ioute personne ressource donl lo compélence esl jugée nécessoire pour l-occomplissement de so mission. Article 4 : Présidence el secrétoriol du Conseil d'Adminislrolion Le Conseil d'Adminislrotion esl présidé por le représentont du Minlsire en chorge de I'ogriculture. Le Secréloriol du Conseil d'Administrotion esi ossuré por le Directeur Générol de I'ABSSA qui porticipe oux sessions du CA sons voix délibérotive. Article 5 : Désignolion cies Administroleurs Les membres du Conseil d'Administroiion sont nommés por décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des institutions qu'ils représenten.l, pour un mondot de trois (03) ons renouvelobles une seule fois. lls doivent jouir de leurs droits civiques et n'ovoir pos été condomnés. Arlicle 6 : Sessions du Conseil d'Adminislrolion Le Conseil d'Adminislrotion se réunil sur convocolion de son Président, deux (02) fois por on en session ordinoire : une fois dons les kois (03) mois précédont io fin de l'exercice pour exominer le progromme d'octivités et le budgei de I'exercice à venir; une fois dons les lrois (03) mois suivont lo clôture de l'exercice pour exominer et opprouver les comptes et décider de I'offecloiion des résultols. ll peut se réunir en session extroordinoire ù l'initiotive du Président ou à lo demonde des 2/3 de ses membres. Artic e7 : Convocolion el mode de délibérotion du Conseii d'Administrolion Le Conseil d'Administrotion est convoqué por écrit por son Président ou minimum quinze (l 5) jours froncs ovont Io dote prévue pour so tenue. Les documenls à exominer sont tronsmis dons les mêmes délois. Lo convocolion précise l'ordre du jour. Nul ne peul se foire représenter ou Conseil d'Adminislroiion souf por procurolion donnée ô un outre odminislroteur. Toulefois, un odministroteur ne peut recevoir plus d'une procurotion. Seuls les membres présenls ou représentés délibèrent. Le conseil siège voloblement si lo moilié ou moins de ses membres soni présenis ou représenTés. Dons le cos où le quorum n'est pos olleint, un consioi de corence est odressé oussitôt ou Minislre de tutelle et une nouvelle réunion esl convoquée pour siéger quel que soit le nombre préseni dons les quinze (15) jours, sur le même ordre du jour. Page l4 L'obsence du Présldent n'empêche pos lo Ienue du Conseil d'Adminisirotion si le quorum est ollein.l. Le conseil désigne olors en son sein un Présidenl de séo nce. Les décisions sont prises è lo mojorité des voix des membres présents ou représentés el constolés por le procès-verbol inscrit sur un registre spéciol numéroté. signé ei doté por le Présideni de séonce. Un ropport circonstoncié des délibérotions du conseil doit êlre odressé dons les huil (08) jours directemenl ou Ministre de tutelle occompogné de toules les pièces qui oni servi de supporl oux délibérotions. Article 8: Elhique des membres du Conseil d'Adminislrolion Le Président et les membres du Conseil d'Adminislroiion soni soumis d l'obligoiion de discrétion pour les informotions, foits et octes dont ils ont connoissonce dons l'exercice ou à l'occosion de I'exercice de leurs fonctions. Aucun membre du Conseil d'Adminislrotion ne peul êlre membre à lo fois de plus de deux (02) orgones d'odminislrotion de sécuriié soniioire des olimenls. Tout membre du Conseil d'Administrotion, responsoble de molversotion ou détriment de I'ABSSA est démis de ses fonctions el exclu conformément oux disposiTions du présent décret. Les membres du Conseil d'Administrotion ne controctenl oucune obligotion personnelle dons les engogements pris pour le comple de I'ABSSA. Article 9 : Cessolion de mqndot d'Adminislrqteur Le mcndot d'Administroteur prencl fin : por démission ; por décès ; à lo suite de lo perte de lo quolité oyont molivé so nominoiion ; por exclusion à lo suile d'une foute grove ou des ogissements incompotibles ovec lo fonciion de membre de Conseil d'Adminisirotion. En cqs de décès ou d'obsence prolongée d'un membre, Io struclure donl il relève pourvoil è son remplocemenl pour Io durée du mondot restont à courir à trovers une notificolion odressée ou Ministre en chorge de l'ogriculture. Ce dernier prend ocïe, soisit le Conseil d'Adminisirotion et rend compie ou Conseil des Ministres oux fins de lo prise d'un décrei rectificotif de nominotion. CHAPITRE 2: ORGANES DE GESTION , DE CONSULTATION ET DE CONTRÔTT OT t,ABSSA L'ABSSA est composée d'un orgone de gestion qu'esl lo Direction Générole, d'un orgone de consultotion qu'est le Comilé Scienlifique et d'un orgone de conirôle, le Commissoriot ou Comple. Arlicle '10 : Direction Générole Lo Direclion Générole esl l'équipe exécutive chorgée de lo gestion opérolionnelle de I'ABSSA. Elle esl dirigée por un Direcleur Générol qui est ossisté de colloboroteurs pa'e 15 Article l'l : Direcleur Générol Le Direcleur Générol est responsoble de lo bonne geslion quoiidienne de l'octivité générole de I'ABSSA, sous I'outorité et le conlrôle du Conseil d'Administrotion. à qui il rend compte. A ce tilre. il : ossure lo gestion des ressources humoines, fincncières et motérielles de I'ABSSA ; prépore le budget, les comptes et étots finonciers, les ropports d'octivités qu'il soumet ou Conseil d 'Administrotion pour opprobotion ; met en ceuvre les décisions prises por le Conseil d'Adminiskotion ; mei en æuvre les recommondotions des oudits internes e1 externes; prépore les délibérotions du Conseil d'Adminislroiion ; est I'ordonnoteur du budget de I'Agence Béninoise de Sécuriié Soniloire des Aliments et veille à son exécution lont en recettes qu'en dépenses ; rend comple qu Conseil d'Administrotion de l'étoi du personnel pour les disposiiions à foire prendre conformément oux réglemeniotions en vigueur ; représente l'Agence Béninoise de Sécurité Sonitoire des Aliments vis-à-vis des liers dons les limites des pouvoirs qui lui onl été délégués por le Conseil d'Administrotion et dons lous les ocies de lo vie civile et en justice ; prend, dons les cos d'urgence, toutes mesures conservotoires nécessoires ù lo bonne morche de l'Agence Béninoise de Sécuriié Sonitoire des Aliments, à chorge pour lui d'en rendre compte ou Conseil d'Administrotion ; présenle ou Conseil d'Aclministrotion et ou Minislre en chorge de l'ogriculture, des situotions périodiques et un ropport onnuel d'octivités ; suii el évolue les performonces des différents intervenonts dons les octivilés de l'Agence ; propose I'effeclif nécessoire d lo bonne morche de I'Agence Béninoise de Sécurité Sonitoire des Aliments en cos de besoin ; propose conformément oux convenlions colleclives et textes réglementoires, les oppointements, indemnités, primes et ovontoges divers consentis ou personnel ; soumet ou Conseil d'Adminisirotion un orgonigromme, une grille des soloires, des monuels de procédures, des propositions de recruiement, de nominotion et de révocolion du personnel sur lo bose d'une évoluotion et en ropport ovec les textes réglemenloires en vigueur ; veille à I'opplicotion correcTe des procédures techniques, odminisirotives, finoncières ei comptobles. Le Directeur Générol peuT déléguer une porlie de ses pouvoirs à ses directeurs techniques. Le Direcleur Générol est recrulé por oppel ô condidotures, selon les procédures et profils reienus dons le monuel de procédures odminislroiive, finoncière el comploble. Nonobstont ce mode de recrutement, le Direcleur Générol est nommé por décrel pris en Conseil des Minislres oprès ovis du Conseil d'Administrotion. Page l6 Arlicle 12 : Principoux colloboroleurs du Directeur Générol Les principoux colloboroieurs du Direcleur Générol sont : le/lo Secrétoire Adminiskotif (SA) ; le/lo Responsoble Quolité (RQ) ; le/lo Direcleur/trice des Poliliques e1 Progrommes de Contrôle le/lo Direcieur/lrice des Conlrôles (D.C.) ; lello Directeur/trice Adminislrotif (D.A.) ; l'Agent Comptoble (A.C.); l'Auditeur/trice lnterne (Al). (D.P.P.C) ; Les colloboroteurs du Direcleur Générol oyonl rong de Directeur Technique sont nommés por orrêté. Les outres colloboroleurs de rong inférieur soni nommés por décisions du Direcleur Générol. Le règlemenl intérieur, le monuel de procédures odministrotive, finoncière et comploble fixent lo configurolion des ressources humoines err fonction des besoins évolutifs de l'ABSSA et définissenl le codre de geslion des controls e1 de lo conière du personnel conformémenl ou Code du Trovoil en vigueur en République du Bénin. Article 13: Comité Scienlifique Le Comité Scientifique ossure les oclivités de recherche el de collecte de données d'évoluotion, d'identificotion et de corocTérisotion des risques sous lo coordinotion du Directeur des Politiques el Progrommes de Conlrôle. ll opporte égolemenl I'ossistonce technique ei donne des ovis scienlifiques sur demonde de I'Agence. Article 14: Composilion du Comilé Scienlifique Le Comiié Scientifique est composé de groupes lhémoiiques. Les groupes thémotiques sonl chorgés, dons leurs sphères de compéience, de fournir des ovis scientifiques pour le comple de I'Agence. lls sont exclusivement constitués de spéciolisies indépendonts dons l'un quelconque des domoines de compétences de I'Agence. Les experts siègenl à lilre personnel ei suivoni lo durée prévue dons leurs termes de réf érence. Arlicle l5 : Commissoriot oux Comptes Deux commissoires oux comples remplissonl les fonctions légoles sont nommés por décret pris en Conseil des Minislres sur proposiiion du Ministre en chorge des finonces pour ossurer le contrôle de lo gestion de I'ABSSA. Les Commissoires oux comptes exécutent leur mission conformément oux lextes en vigueur. Page l7 Article l6 : Mondol des Commissoires oux Comples Les Commissoires oux comptes procèdent, ou moins deux (02) fois por on, à une vérificoTion opprofondie des comples de trésorerie Tels qu'éloblis por le Directeur Générol de I'Agence eî, ou mcins une (01) fois por on, à une vérificotion de tous Ies comptes. A lo fin de choque exercice, le Direcleur Générol dresse I'inventoire, le compte des résultols, le bilon, Ie ropport d'octivilés et les lronsmet direclemenl oux Commissoires oux Comptes qui disposent d'un (01) mois pour les exominer, les certifier et foire leur ropport. Les Commissoires oux comptes certifienl que les comptes onnuels soni ou non, réguliers et sincères el qu'ils donnenl une imoge fidèle des résultots de I'exercice oinsi que lq situotion finoncière et du potrimoine de I'ABSSA à lo fin de choque exercice. Le ropporT des Commissoires oux Comptes est simultonément odressé ou Direcleur Générol de I'ABSSA et ou Président du Conseil d'Administrotion. En cos de désoccord entre les deux (02) Commissoires, chocun d'eux présente son ropporl. Article 17 : Rémunérolion des Commissoires oux Comples Les commissoires oux comptes ont droit à une rémunérotion fixée conformément oux texles en vigueur. Article I8: Remplocemenl des Commissoires oux Comptes En cos de décès, de démission ou d'empêchemeni d'un commissoire oux comptes, il est procédé d'urgence ô lo nominotion d'un nouveou commissoire oux comptes dons les conditions fixées ci-dessus. TITRE lll : DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES APITRE PREMIER : DISPOSITIONS FINANCIERES Arlicle 19 : Ressources de I'ABSSA Les ressources finoncières de I'ABSSA sont constiluées por : les dolotions onnuelles du budget de I'Etoi sous Io forme de subvenlions oux éioblissements publics à coroctère scientifique à choque exercice budgéToire définie por lo loi des finonces de l'exercice concerné; oulres subvenlions venonl : o de l'Elol ou des Colleciiviiés Locoles ; e des Orgonisotions noiionoles ou étrongères. les produits de toxes et redevonces inslilués ô son profit; les produits divers, dons et legs d'origine notionole ellou étrongère; les prélèvements de quoronte pour cent (40%) sur le fonds notionol d'urgence sonitoire prévu por le règlemenl n"O7-2007/CMIUEMOA du 23 mors 2007, relolif à lo sécurité soniioire des végéloux, des onimoux el des olimenls dons I'espoce de I'UEMOA; les frois de réolisotion des éludes ; Page l8 Ies frois de formoTion sur l'évoluoTion des risques ; les opports en noture constiiués de biens meubles ei motériels équipements ocquis ou mis ô disposition ; les emprunTs ; toutes ouTres coniributions diverses. immeubles, Article 20 : Chorges de I'ABSS,A Les chorges de I'ABSSA sonl constiluées por : des dépenses de fonclionnemeni ; des dépenses d 'investissemeni ; du remboursement des ovonces el prêls ; de toules oulres dépenses en roppori qvec so mission. Article 2l : Budget de I'ABSSA Le budget de I'ABSSA esi onnuel et équilibré en receties et en dépenses et volé por le Conseil d'Administrotion sur proposilion du Directeur Générol de I'ABSSA. Les recelles et les dépenses sont réporiies en comptes budgétoires. Aucune dépense non prévue ou budgei ne peul être foite sons outorisotion expresse du Conseil d'Administrotion. Arlicle 22: Durée de I'exercice budgéloire L'exercice budgétoire commence le ler Jonvier et finii le 3l décembre de lo même qnnée. Toutefois, lo dote de clôture de I'exercice est fixée ou dernier jour du mois de février de l'onnée suivonte en ce qui concerne les opéroiions d'ordonnoncement, de poiemenl, d'émission de titres de receltes et de recouvrement. CHAPITRE 2 : GESTION DES RESSOURCES Arlicle 23 : Domiciliolion des ressources de I'ABSSA Toutes les ressources finoncières de I'ABSSA sonl déposées dons les comptes ouverls ou nom de I'Agence dons les livres du Trésor Public et dons les t-ronques primoires conformément oux procédures en vigueur. Article 24 : Comples prévisionnels Trois (03) mois ovont lo fin de l'exercice, le Directeur Générol de I'ABSSA soumei à l'opprobolion du Conseil d'Administrotion, une élude prévisionnelle complèle sur les perspeclives d'ocliviiés pour l'exercice à venir oinsi que les comptes prévisionnels. Arlicle 25: Référentiel Comptoble Lo Direclion Générole lient une complobilité générole et une comptobilité onolylique fondée sur le référenfiel SYSCOHADA el sur le codre comptoble Page l9 recommondé por les ouToriTés de I'Union Economique e1 Monéloire Ouest Africoine (UEMOA). Arlicle 26 : Résultols finonciers Les résullols en fin d'exercice sont mis en réserve pour ê1re uiilisés ou finoncemeni lolol ou portiel du progromme d'invesiissemeni orrêié por le Conseil d'Administrotion (CA), oprès dototion ou compte d'omoriissement ei déduction des peries ontérieures éventuelles. TITRE lV : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER : ETHIQUE ET BONNE CONDUITE Arlicle 27 : Code d'Ethique el de Bonne Conciuile Trois (03) mois oprès so mise en ploce, le Conseil d'Administrotion élobore et supervise lo mise en ceuvre d'un Code d'Eihique et de Bonne Conduiie de I'ABSSA. Ce code es1 régulièrement mis è jour por le CA pour s'odopter oux évolutions des principes en moiière de Bonne Gouvernonce. Article 28 : Chomp d'Applicolion du Code d'Ethique el de Bonne Conduile Le Code d'Ethique et de Bonne Conduite s'opplique oux membres du Conseil d'Administrolion, à l'ensemble des orgones y compris le personnel de I'ABSSA, oux Bénéficioires eT ô tous les portenoires de l'ABSSA. CHAPITRE 2 : TRANSFORMAïiON ET DISSO:.UTION DË t'AGËNCE BENINOISE DE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS (ABSSA) Arlicle 29 : ltJtodificolion du présent décret Le présent décrel ne peut être modifié que sur roppori motivé du Directeur Générol de l'ABSSA. Le Conseil d'Adminislroiion propose le projet de modificotion ou Ministre de tutelle qui soisil le Conseil des Minislres. Article 30 : Dissolution de I'ABSSA Lo dissoluiion de I'ABSSA ne peut être constotée que por un décrel. Elle est décidée por le Conseil des Miniskes soit sponlonémenl, soit sur ovis du Conseil d'Administrolion sur lc-r bose d'un ropport molivé du Directeur Générol, nolommenl dons le cos où I'ABSSA est devenue insolvoble et oucune perspective réolisie de redressement n'est possible. Avont Toute décision de dissolulion, le Minisïre de iuielle et Ie Minisire en chorge du contrôle eT de l'oudil des enlreprises publiques el semi-publiques commonditent un oudit indépendonl de lo gestion de I'Agence. Arlicle 3'l : Liquidotion de l'ABSSA En cos de dissolulion, Ie Ministre chorgé de l'inspection, du conlrôle el de l'oudit ou le Présidenl du Tribunol, soisi sur requêle, désigne un liquidoteur, lequel doii, conformément à Io réglemeniotion en vigueur en motière de liquidolion : Page 110 inventorier et orrêter I'octif et le possif ; réoliser dons les meilleures condilions possibles les oclifs el ossurer les encoissemenls correspondonts ; réporiir ou morc le fronc ei jusqu'ô concurrence du possif exigible, l'octif oinsi réolisé entre les différents créonciers constiiués en mosse solidoire ; reverser lo soulte, s'il y en o, à l'Etoi ; déclorer et foire homologuer por le Président du Tribunol lo fin des opérotions de liquidotion. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERSES Arlicle 32: Contrôle de lo quolité de gestion L'Agence Béninoise de Sécurité Sonitoire des Aliments est soumise ou contrôle du Ministre en chorge de I'ogricullure. Ce contrôle est exercé essenliellement pour vérifier le niveou d'otteinle des objeclifs fixés à I'Agence conformément oux grondes orientotions définies por le Gouvernement. Le Minlstre s'ossure de lo quolité de lo gestion de I'ABSSA. L'lnspecteur Générol des Services et Emplois Publics ou l'lnspecieur Générol des Finonces oinsi que Îou1 outre corps de conkôle hobilité reçoit rnission d'exercer toul contrôle conformémenl oux textes en vigueur. Lo Chombre des Comptes de lo Cour Suprême connoît des comptes el bilons onnuels de l'ABSSA. Arlicle 33 : Exéculion des contrôles L'ABSSA doit tout mettre en æuvre pour focililer les opérotions susvisées. Lo durée de ces conTrôles doii être délerminée quond ils sonl ordonnés, éventuellement prolongés d'un nouveou déloi précis en cos de nécessité et sur ropporl circonstoncié des ogenls chorgés de ces contrôles. En oucun cos, les frois offérents à ces conirôles ne sont impuiobles ou budget de I'ABSSA. Aucun document comploble, technique ou finoncier ne peui être soisi ou sorti des locoux de I'ABSSA, souf è en donner déchorge régulière ou Direcleur Générol. Article 34 : Geslion des liliges En cos de litiges, le règlement à l'omioble sero privilégié. Article : Applicotion du décret Le Minislre d'Elot chorgé du Plon et du Développement, le Ministre de I'Economie et des Finonces et le Ministre de l'Agriculture, de I'Elevoge et de lo Pêche sont chorgés, chocun en ce qui le concerne, de I'opplicotion du préseni décre1. Page I 11 Arlicle 36 : Dole de prise d'effel Le présent décrel qui obroge loutes disposiiions ontérieures controires conlenues dons le décrei n" 20l l-l 13 du 0B moi 2012, prend effel pour compter de lo dole de so signoture el sero publié ou Journol Officiel. Foit ô Coionou, le to aoât 2017 Por le Président de Io République, Chef de l'Étot. Chef du Gouvernement, Le Ministre d'Etot, Secré1oire Générol de lo Présidence, Le Minis Etot chorgé du Plon el U éveloppemeni, Poscollréné KOUPAKI Abdouloye B TC ANE Le Ministre de l'Economie Le Minisire de lo Sonté, t des Fi nces, Rom o d Le Ministre de I'Agriculture, de I'EIev et de lo êche, Delp in O. KOUDANDE AMPI"IATIONS:PR6- AN4 - CS2- CC2 HCJ2 -CES2-HAAC2-MESGPR4 MECPD 4.MEF 4. MS2 MAEP4-AUTRESMINISTÈRES ]6-SGG4- JO 1 Page 112 Polrice TALON Seidou ALtASSANE t] !--l .J o IJJ , ô' ôl-\: Ui q (J co 3 J TUo LrJ 5 d (2 z. (, d. o ÿ ,.a 'i-\J É. (J (J d(J ( ) ê @ (, o o ô É. I I.JJ U ô L! ô-(J I : Agence Béninoise de Sécurité Sonitoire des Alimenls : Agence Comptoble : Conseil d'Administrotion : Service Règlemeniolion el Contrôle/Direclion Déportementole de I'Agricullure, de I'Elevoge et de lo Pêche : Comité Scientifique : Direction de I'Administrotion : Direction des Contrôles : Direction Générole : Direction des Politiques el Progrommes de Contrôle CQ :Cellule Quolité SIGLES : S,A SARH SCPSE SCSQ SECR ABSSA AC CA SRC/DDAEP CS DA DC DG DPPC : SecrélorioT Administrotif : Service de l'Administroiion ei des Ressources Humoines : Service Coopérotion, Plonificotion et Suivi-Evoluoiion :Service des Contrôles Sonitoires ei de lo Quolilé :Service Evoluotion et Communicotion sur les Risques SFC :Service Finoncier e1 Compioble stP SM : Service lnformotique et Pré-Archivoge : Service Motériels Page | 1.4