Décret n° 2017-203 du 29 mars 2017 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration d'un plan national de développement
Made 2017-03-29 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, policy/planning, governance
Where to read it
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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN T1(L rRl-IERNIT' ]IISTICE,TRÂVÂIL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DÉCRET N'2017 - 203 du 29 nars 2or7 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration d'un plan national de développement. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n'90-32 du 1 I décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 20]6 au Bénin ; le décret n'20,l6-264 du 6 avril 20,l6 portant composition du Couvernement; le dêcret n'2016-292 du l7 mai 20,l6 fixant la structure-type des ministères; le décret n'20.l6-502 du I I Août 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Plan et de Développement; proposition du Ministre d'État chargé du Plan et du Développement, Conseil des Ministres entendu en sa séance du I 5 mars 201 7, Vu Vu Vu Vu Sur Le DECRETE: Section I : DE LA CREATION Article I "': ll est créé en République du Bénin un cadre institutionnel d'élaboration du plan national de développement. CHAPITRE I : DE LA CRÉATION ET DE LA COMPOSITION Article 2: Ce cadre institutionnel du plan national de développement vise spécifiquement à : coordonner et suivre l'élaboration du plan national de développement ; valider les documents Produits ; assurer la mobilisation des différentes couches de la population' SECTION 2 : DE LA COMPOSITION Article 3: Le cadre institutionnel d'élaboration du plan national développement, sous l'autorité du Ministre d'État Chargé du Plan et Développement est composé de trois (03) organes à savoir: . la Commission Nationale ; o le Comlté Technique de Pilotage ; o le Secrétariat Technique ; de du CHAPITRE ll : DES ATTRIBUTIONS, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Membres: cinq (05) ministres chargés des secteurs productifs et sociaux (MAEP, MICA, MENC, MESTFP, MTFPAS) ; SECTION I : DE LA COMMISSION NATIONALE Article 4: La commission Nationale est l'organe d'orientation et de supervision de l'ensemble du processus. A ce titre, elle est chargée de : valider les différentes étapes du processus d'élaboration du plan national de développement ; faciliter Ia conduite du processus dans les différents secteurs ; veiller au respect de la feuille de route ; veiller à l'implication effective de tous les acteurs concernés' Article 5: La commission Nationale est composée des membres ainsi qu'il suit : Président:le Ministre d'État chargé du Plan et du Développement; I "' vice-président : le Ministre de l'Économie et des Finances ; 2è-" vice-président: le Conseiller Spécial du Chef de l'État ; I "' Rapporteur : le Directeur Cénéral des Politiques de Développement ; 2è'" Rapporteur: le Directeur Cénéral des Affaires Économiques ; 2 le Président du Conseil National de I'Education; deux (02) représentants de l'Assemblée Nationale dont le Président de la Commission Plan et Développement ; le Président de la Chambre du Commerce et d'lndustrie du Bénin ou son représentant; le Président du patronat ou son représentant ; deux (02) représentants de la Société Civile dont la Plate-forme des Acteurs de la Société Civile au Bénin ; trois (03) Secrétaires Généraux des Centrales syndicales les plus représentatives selon les élections professionnelles ; le Président de l'Association Nationale des Communes du Bénin ou son représentant. Article 6: La Commission Nationale se réunira toutes les fois qu'il est nécessaire. Article 7: Les Partenaires Techniques et Financiers impliqués processus peuvent être représentés aux sessions de la Commission par leurs premiers responsables. dans Ie Nationale SECTION 2 : DU COMITÉ TECUUIQUT DE PILOTAGE Article 8: Le Comité Technique de Pilotage est I'organe de pilotage technique d'élaboration du plan national de développement. A ce titre, il est chargé de : coordonner le processus d'élaboration du plan national de développement ; valider les propositions du secrétariat technique ; préparer et assurer le secrêtariat cies sessions cie ia Commission Nationale;et rendre compte périodiquement à ladite Commission de l'évolution du processus et des résultats d'étapes. Article 9: Le Comité Technique de Pilotage est composé de : Président: le Directeur de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ou son adjoint; Vice-président: Directeur de cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances ou son adjoint ; Premier Rapporteur: le Directeur cénéral des Politiques de Développement ou son adjoint ; 3 Deuxième Rapporteur: le Directeur de la Programmation et de la Prospective du Ministère du Plan et du Développement ou son adjoint, Membres : Directeurs de la Programmation et de la Prospective des ministères ; Directeur Cénéral de l'lnstitut National de la Statistique et de l'Analyse Économique; Directeur Cénéral de la Programmation et du Suivi des lnvestissements Publics; Directeur Cénéral du Financement du Développement ; Directeur Cénéral de la Coordination er du Suivi des Objectifs de Développement Durable ; Directeur du Bureau d'Evaluation des Politiques Publiques et de l'Analyse de l'Action Gouvernementale ; " Coordonnateur de l'observatoire du Changement Social ; le Secrétaire Technique de la Cellule du Suivi des Programmes Economiques et Financiers ; Directeur Cénéral des Affaires Économiques ; Directeur Général du Budget ; Délégué à l'Aménagement du Territoire. Article I0 : Le Comité Technique de Pilotage se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président. SECTION 3 : DU SECRÉTARIAT TECHNIQUE Article l2: La composition du Secrétariat Technique est définie par arrêté du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement. 4 Article I I : Le Secrétariat Technique est l'organe opérationnel du Comité Technique cie Piiotage. A ce tirre, ii est chargé de : suivre et rendre compte au Comité Technique de pilotage des travaux des consultants recrutés pour l'élaboration du plan national de développement; définir selon le besoin des groupes thématiques pour mieux cerner les contours du d iag nostic ; préparer et assurer le secrétariat des sessions du Comité Technique de Pilotage et de la Commission Nationale. Article I3 : Les Chefs Services des Etudes et de la Prospective (CSEP) des Directions de la Programmation et de la Prospective des Ministères Sectoriels représentent les points focaux du Secrétariat Technique dans leur Ministère. Article l4: Le Secrétariat Technique se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du Directeur Cénéral des Politiques de Développement qui en assure la présidence. CHAPITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERSES SECTION I : DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL Article l5 : Les dépenses de fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration du plan national de développement sont prises en charge par les ressources allouées par le Budget Cénéral de I'Etat à cet effet, au Ministère du Plan et du Développement à travers I'action « animation de la réflexion prospective et renforcement des politiques de développement » inscrite au Programme d'Action du Couvernement 2016-2021 . Articte l6: Dans le cadre des activités des organes du cadre institutionnel, l'appui des Partenaires Techniques et Financiers peut être sollicité par le Président de la Commission Nationale. SECTION 2 : DES DISPOSITIONS FINALES Article l7 : Les organes du Cadre lnstitutionnel peuvent faire recours, selon le besoin, à des personnes ressources averties ayant des compétences avérêes dans l'élaboration des documents de planification. Article I8 : Le Ministre d'État Chargé du Plan et du Développement et le Ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article I9: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires à compter de la date de sa signature et sera publié auJournal officiel. Fait à Cotonou, le 29 mars 201 Par le Président de la RéPublique, Chef de I'Etat, Chef du Couvernement, Patrice TALON 5 Le Ministre d'État, Secrétaire Cénéral de la Présidence de la République, Le Ministre d'État Chargé du Plan et du loppement, BIO TC E fiç* Pascal lrénée KOUPAKI ælÇ-' Le Ministre de l'Économie et des Finances Lva Romuald AMPLIATIONS: Original 01 - PR 06- AN 04 -JORB 01 - CES 02 - SGG 02- CS 01 - HO 01 - HAAC02 - CC 01 - MESGPR 2- MPD 2 - MEF 2 AUTRES MINISTERES 18-JORB 1. 6 ,/)'lA,/