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Laws of Benin

Décret n° 2017-031 du 23 janvier 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM)

Made 2017-01-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
Keywords
certification, internal trade, international trade, standards
Categories
*

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  1. Article I er: ll est créé en République du Bénin un établissement public à caractère scientifique dénommé Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). Elle est régie par les dispositions du présent décret et de la loi n"94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique.

  2. Article 2: L'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle eualité (ANM) est un office à caractères social, culturel et scientifique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère en charge de l'lndustrie"

  3. Article 3: Le siège social de I'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) est fixé à Cotonou' par ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Bénin décision du Gouvernement saisi par le Ministre chargé de l'lndustrie sur proposition motivée du Consei I d'Admi nistration'

  4. Article 4: L,Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle suivi-évaluation de la Qualité (ANM) a pour mission la mise en ceuvre et le poli,iqr" nationale de normalisation, de métrologie, de certification' de vérification des produits et de promotion de la qualité' EIle assiste les acteurs en charge de Ia production des biens et des services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toutes autres parties intéressées et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin et aux normes de qualitéadmisesauplaninternational.Acetitre,elleestchargéede: - veiller à la mise en æuvre de la politique nationale qualité; - assurer la mise en place d'un cadre de concertation de toutes les parties prenantes de la normalisation, de la métrologie et de la promotion de la qualité ; - assurer le fonctionnement des comités Techniques sectoriels de Normalisation et de Certification (CTSNC) ; - mettre sur pied de façon ponctuelle un comité technique ad hoc chargé de conduire les travaux d'élaboration des normes en cas de défaillance d'un ComitéTechniqueSectoriel(CTS)dansunebranched'activités; - coordonner les travaux d'élaboration des normes béninoises volontaires et les rè§lements techniques ; - faire homologuer et de diffuser les normes béninoises ; - assurer la promotion, l'adoption et l'utilisation volontaire des normes ; - assurer le fonctionnement du Système Nationat de Normalisation et de Cestion de la Qualité (SNGQ ; - proposer au pouvoir public les normes à rendre obligatoires ; - mettre en ceuvre le système national de certlfication des produits avec attribution d'une marque nationale de conformité et d'accompagner les entreprises et autres structures à la certification système ; - réaliser ou de faire réaliser des essais et étalonnages en vue de l,évaluation de la conformité des produits aux normes et règlements tech n iq ues en vigueur; - informer, former, assister et conseiller en matière de normalisation, de métrologie, de certification et d,accompagnement à l'accréditation ; 2 assurer la représentation du Bénin dans les instances régionales et internationales de normalisation, de mêtrologie, de certification et d'accréditation en collaboration avec les structures sectorielles; assurer le relais des organismes étrangers et internationaux de normalisation, de métrologie, de certification et d'accréditation ; assurer le Secrétariat technique de normalisation dans l'espace de I'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UE|\4OA), de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et autres organismes régionaux et internationaux de normalisation selon leurs besoins; coordonner les mesures destinées à faciliter l'application de la normalisation et, d'une façon Générale, encourager son développement au Bénin; procéder aux diverses expertises en vue de I'arbitrage de tout conflit relatif aux procédés de mesurage, aux instruments de mesure et aux q uantités mesurées ; vulgariser et promouvoir l'usage des unités de mesure du système international ; promouvoir la qualité et la fiabilité des produits, biens et services ainsi que de I'environnement; appuyer les services et les entreprises, des secteurs public et privé pour le suivi des processus de production, lors des opérations d'importation et de la com me rcialisation des produits et l'utilisation des instruments de mesure, des appareils électroménagers, des équipements industriels et s an itai re s. CHAPITRE ll : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT'

  5. Article 5: Les organes de I'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) sont : - le Conseil d'Administration; - le Conseil National de Normalisation, de Métrologie et de Cestion de la Qualité ; - la Direction Cénérale; - le Comité de direction. SECTION lè'" : CONSEIL D'ADMINISTRATION.

  6. Article 6: L'ANM est administrée par un Conseil d'Administration investi des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence. ll les exerce dans la limite de I'objet social. 3

  7. Article 7: Le conseil d'Administration est composé de sept (07) membres dont trois (03) du secteur public, trois (03) du secteur privé et un (0,l) représentant élu du personnel de I'Agence et se présente comme suit: Président:le Ministre chargé de l'industrie ou son représentant ; Membres : le Ministre chargé des finances ou son représentant ; le Ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ou son représentant; un (01) représentant de la Fédération nationale des petites et moye n n es entrePrises (FeNaPME) ; un (01 ) représentant désigné des Associations de consommateurs intervenant dans le domaine de la qualité ; un (01) représentant du personnel élu en assemblée Générale des travailleu rs de l'ANM.

  8. Article 8: Les membres du conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des structures qu'ils représentent pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01 ) seule fois. En cas de vacance de siège notamment par mutation, démission ou décès d'un membre, la structure dont il relève pourvoit à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir' dans un délai de trente (30) jours'

  9. Article 9 : Le Conseil d'Administration est chargé de: - approuver la politique Cénérale de I'Agence conformément aux orientations et objectifs définis par le Couvernement; - approuver l'organigramme de l'Agence ; - arrêter les comptes de l'Agence ; - adopter le budget Prévisionnel ; - examiner et approuver les rapports d'activités, de contrôle et d'audit ; - adopter l'étude prévisionnelle sur les perspectives d'activités de I'Agence ; - adopter le règlement intérieur; - autoriser la signature des accords et contrats à passer avec les partenaires techniques et financiers et autres institutions dans le cadre de l'objet social ; - décider de l,affectation des résultats de l'Agence conformément à la rég leme ntation en vigueur; - approuver les salaires, primes, indemnités et accessoires au profit du personnel conformément à la réglementation en vigueur; 4 proposer des sanctions contre les agents en cas de faute avérée dans leur fonction; procéder à l'évaluation des performances de l'Agence en arrêtant annuellement les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de performance de l'Agence ; rendre compte de ses travaux au Minlstre chargé de I'lndustrie ; proposer au Ministre de tutelle, sur rapport motivé, toutes modifications au présent décret qui paraissent utiles ou indispensables pour assurer le bon fonctionnement et/ou le développement de l'Agence, notamment l'extension ou la restriction de I'objet social et le déplacement du siège. Artlcle l0 : Le Conseil d'Administration définit dans un règlement intérieur les pouvoirs qu'il délègue au Directeur Cénéral. Toutefois, il ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de: - élaboration et définition de la politique Cénérale de l'Agence ; - approbation du programme d'activités, des états prévisionnels et des états financiers; - adoption de l'étude prévisionnelle, des comptes sociaux annuels et des budgets annuels; - cession éventuelle d'actifs immobilisés par nature ou par destination dont il détermine les modalités.

  10. Article I I : Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation de son Président deux (02) fois par an en session ordinaire: - une première fois au cours des trois (03) mois précédant la fin de l'exercice pour examiner le programme d'activités et le budget prévisionnel de I'exercice à venir ; - une seconde fois au cours des quatre (04) mois suivant la clôture de l'exercice pour examiner et approuver Ies états financiers et les comptes de l'exercice clos. ll est convoqué par son Président au minimum quinze (l 5) iours avant la date prévue pour la tenue de la session. La convocation adressée aux membres est accompagnée des documents à examiner et précise l'ordre du jour de la session. Article l2 : Le Conseil d'Administration peut se réunir également en session extraordinaire à la demand e des 2/3 de ses membres ou à la demande du Directeur Cénéral. Cette session est convoquée sur un ordre du jour précis et doit se tenir dans un délai maximal de quinze (1 5) jours après la réception de la requête par le Président du Conseil d'Administration. Article l3 : Nul ne peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration par tierce personne. Le membre contraint à s'absenter doit donner procuration à un autre membre du Conseil d'Administration. La 5 procuration délivrée à une personne non membre n'est pas recevable. Le conseil d'Administration siège valablement si la majorité absolue de ses membres est présente. Au cas où le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est aussitôt adressé au Ministre en charge de l'industrie. Une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (08) jours qui suivent sur le même ordre du jour' Dans ce cas, le Conseil d,Administration délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Article l4: L'absence du Président du Conseil d'Administration n'empêche pas la tenue d'une session du Conseil, si le quorum est atteint. Le Conseil désigne alors en son sein un Président de séance du Conseil d'Administration' Article l5 : Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et constatées par un procès-verbal. En cas de partage à égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Un rapport circonstancié des délibérations du Conseil d'Administration doit être adressé au Ministre chargé de l'industrie dans les quinze (15)jours qui suivent la séance du Conseil d'Ad ministration. Article l6 : Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Agence. Le Conseil d'Administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence lui paraît utile dans l'accom plisse ment de sa mission. Article l7 : La fonction de membre du Conseil d'Administration ne donne droit à aucun salaire. Toutefois, les membres du Conseil d'Administration bênéficient des indemnités de fonction conformément aux textes en vigueur. Le montant de ces indemnités est porté aux charges d'exploitation de I'Agence. Article l8 : ll est interdit aux membres du Conseil d'Administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l'Agence, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements vis-à-vis des tiers. SECTION II : CONSEIL NATIONAL DE NORMALISATION, DE METROLOCIE ET DE GESTION DE LA QUALITE. Article I9 : Le Conseil national de normalisation, de métrologie et de gestion de la qualité est un comité chargé de donner son avis sur les problèmes techniques concernant les travaux de normalisation, de métrologie, de certification, d,accompagnement à I'accréditation, de vérification des produits et d'une façon Générale, ,r, tort"r les questions qui lui sont soumises par le conseil d'Administration , la Direction Cénérale de l'ANM et tous les autres acteurs du secteur public ou du secteur privé' 6 ll a un fonctionnement de structure ad hoc.

  11. Article 20: Le Conseil national de normalisation, de métrologie et de gestion de la qualité a pour attributions de : - arbitrer ou régler les conflits pouvant surgir dans la gestion des systèmes de normalisation, de métrologie et de certification ; - proposer au Conseil d'Administration, les mesures législatives et réglementaires pouvant faciliter l'application des normes et règlements techniques, la promotion de la qualité dans le pays ; - veiller à ce que les politiques et procédures de normalisation, de métrologie, de certification et d'accréditation soient conformes aux conventions auxquelles le Bénin est partie prenante ; - homologuer les projets finaux de normes transmis par l'Agence; - faire respecter les règles de déontologie et d'impartialité relatives à la certification et à la métrologie ; - homologuer et de valider les propositions d'orientations stratégiques émanant des Comités particuliers de certification ; - examiner les plaintes, réclamations et appels des organismes d'accréditation et des associations de consommateurs.

  12. Article 2l : Le Conseil est composé de vingt et un (2 I ) membres et se présente comme suit: Président: le Ministre chargé de l'industrie ou son représentant ; Membres : - le Ministre chargé du tourisme ou son représentant ; - un (0'l) représentant de l'Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) ; - un (0,l) représentant du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique (CBRST) ; - un (01) représentant de l'lnstitut National des Recherches Agricoles du Bênin (TNRAB) ; - un (0,l) représentant de l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE) ; - un (0,l) représentant du Centre National d'Essais et de Recherches en Travaux Publics (CNERTP) ; - un (0,l) représentant de la Direction des Pharmacies, des Médicaments et des Explorations Diagnostiques (DPMED) ; - la un (0.l ) représentant de la Direction de la Législation et de la Codification (DLC) ; - un (01) représentant de la Direction Générale de l'Energie (DCE) ; - un (0,l) représentant du Conseil National du Patronat du Bénin ; 7 - un (Ol) représentant du Laboratoire Central de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) ; - un (0,l) représentant de la chambre de commerce et d'lndustrie du Bénin (CCIB) ; - un (0,l) représentant de l'Agence de Promotion, des lnvestlssements et des Exportations (APIEX) ; - un (ol) représentant de la chambre Nationale d'Agriculture du Bénin (GNAB) ; - un (01) représentant de I'Association des Consommateurs ; - un (01) représentant de l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin ; - un (0'l) représentant de l'Ordre National des Architectes et Urbanistes du Bénin; - un (01) représentant de l'Association Nationale des lndustriels du Bénin (ASNTB) ; - un (0'l) représentant de l'Autorité de Régulation de la Communication Electronique et des Postes (ARCEP) ; - un (0,l) représentant de la Fédération Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (FeNaPME). Le Conseil peut faire appel à toute personne dont il juge la compétence nécessaire pour I'accomplissement de sa mission.

  13. Article 22: L'ANM assure le Secrétariat permanent du conseil national de normalisation, de métrologie et de gestion de la qualité.

  14. Article 23: Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président deux (02) fois par an en session ordinaire. ll peut également se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers de ses membres' Le Conseil est convoqué au moins quinze ('l 5) jours avant la date retenue pour ses assises. ll ne peut statuer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont représentés' A défaut de cette proportion, une seconde réunion est convoquée quinze (l 5)jours au moins d'intervalle et cette fois-ci, le Conseil peut valablement statuer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

  15. Article 24 : Les décisions sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés.

  16. Article 25: Les délibérations du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés de tous les membres présents.

  17. Article 26: Le Conseil national de normalisation, de métrologie et de gestion de la qualité a sous sa tutelle : 8 les Comités techniques sectoriels de normallsation et de métrologie; les Comités techniques sectoriels de marques de certification"

  18. Article 27 : Les Comités techniques sectoriels de normalisation et de métrologie sont constitués d'experts dans les branches d'activitéS concernées, les représentants de l'administration, du secteur privé et toute autre personne, dont la participation esr jugée utile. L'ANM joue le rôle de Secrétaire technique permanent dans chacun de ces comités. Les Comités techniques sectoriels de normalisation et de métrologie ont pour missions: - la validation des documents de procédure de normalisation et de métrologie; - l'élaboration et la validation du programme annuel de normalisation et de métrologie soumis par l'Agence ; - l'élaboration et I'adoption des normes; - l'étude technique des dossiers de révision ou d'annulation de normes ; - l'étude des dossiers techniques qui leur sont transmis par I'Agence. Articte 28: Les Comités Techniques Sectoriels de normalisation et de métrologie sont créés dans toutes les branches d'activités.

  19. Article 29: Les Comités Techniques Sectoriels de marques de certification sont constitués d'experts dans les branches d'activités concernées, les représentants de l'administration, du secteur privé et toute autre personne dont la participation est jugée utile. L'ANM joue le rôle de Secrétaire technique permanent dans chacun de ces comités. Les Comités techniques sectoriels de marques de certification sont chargés de - garantir le respect des règles d'éthique de la certification, notamment le bon fonctionnement de la structure définie en vue des certifications ; - surveiller la bonne exécution des travaux conduisant à la reconnaissance de la marque ; - donner des avis et faire des recommandations sur les règles d'organisation et de fonctionnement de la certification, notamment l'adéquation des moyens avec les objectifs de la certification et avec les besoins perçus du marché; - donner un avis technique sur les référentiels de certification. Les membres des Comités techniques sectoriels des marques de certification sont tenus à l'impartialité, à l'indépendance lors de I'instruction des dossiers de certification.

  20. Article 3O La liste des Comités techniques sectoriels de normalisation, de m étro log ie, de marques de certification, leur composition ainsi que leurs 9 attributions et fonctionnement sont précisés par un arrêté du Ministre chargé de l'industrie.

  21. Article 3l : Les Comités de marques de certification sont composés de membres extérieurs à I'Agence et contribuent à la promotion de I'infrastructure qualité au Bénin. SECTION lll : DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE'

  22. Article 32: La Direction Générale est l'organe exécutif permanent de l'Agence. Elle a à sa tête un Directeur Général.

  23. Article 33: Le Directeur cénéral est nommé en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'lndustrie. ll est nommé parmi les cadres supérieurs de niveau universitaire (Baccalauréat + 5 ans au moins) ayant des compétences prouvées avec une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans en matière de normalisation, de métrologie, de certification et d'accréditation'

  24. Article 34: Le Directeur Cénéral est assisté dans ['accomplissement de sa mission d'un assistant. Ce dernier collabore à l'amélioration des performances de la direction. A ce titre, l'Assistant est chargé de : - la recherche d'informations et de la documentation utile au Directeur Cénéral ; - la planification et du suivi des activités du Directeur cénéral au moyen d'un tableau de bord ; - l'élaboration des projets de comptes rendus, de rapports et de discours; - la gestion des systèmes qualités de l'Agence ; - l'exécution de toutes autres tâches à lui confiées par le Directeur Cénéral. ll est nommé par arrêté du Ministre parmi les cadres de la catégorie A, échelle I de la fonction publique ou de niveau équivalent s'il devrait être désigné en dehors de l'ad m in istration publique. ll a rang de Directeur Technique.

  25. Article 35: La gestion quotidienne de I'Agence est assurée par le Directeur Général qui dispose à cet effet des pouvoirs définis par le règlement intérieur. A ce titre, il : - assure la gestion de l'Agence et la représente dans tous les actes de la vie civile; l0 élabore et exécute le budget de fonctionnement et d'investissement de l'Agence ; établit les comptes d'exploitation prévisionnels et le budget d,investissement conformément au plan comptable en vigueur dans un délai de trois (03) mois avant la fin d'un exercice , soumet à l,adoption du conseil d'Administration, le rapport d'activités annuel, les états financiers sur la gestion de l'exercice précédent ; assure la coordination des différentes directions techniques et déconcentrées de l'Agence et en répond devant le Conseil d'Administration; reçoit les dons et les libéralités et en informe le Conseil d'Administration ; embauche et licencie le personnel non agent permanent de I'Etat et non contractuel de l'Etat dans le respect de la réglementation en vigueur après avis du Conseil d'Administration; signe les contrats de travail éventuels du personnel de I'Agence; élabore l'organigramme et le manuel de procédures de l'Agence; détermine conformément à la Convention Collective du Travail et aux textes règlementaires, les indemnités, Ies primes et avantages divers consentis au personnel de l'Agence.

  26. Article 36: Le Directeur Général est responsable du développement de l'Agence dans le cadre de la politique Cénérale définie par le Conseil d'Administration. A cet effet, il soumet chaque année à l'approbation du Conseil d'Administration, au plus tard trois (03) mois avant la fin de I'exercice, une étude prévisionnelle sur les perspectives d'activités de l'exercice suivant. Le Directeur Cénéral de l'Agence peut saisir le Président du Conseil d'Administration pour la convocation d'une session extraordinaire du Conseil d'Administration.

  27. Article 37: La Direction cénérale de l'Agence est organisée en quatre (04) directions techniques et six (06) Régions de l'infrastructure qualité (RlQ). Toutefois, pour des besoins de service, d'autres directions techniques et régions de l'infrastructure qualité peuvent être créées par le Ministre sur proposition du Directeur Cénéral après avis motivé du Conseil d'Administration'

  28. Article 38 Les Direction s techniques sont : Direction de la Normalisation et de la Promotion de l'lnfrastructure Qualité (DNPIQ) ; Direction de la Métrologie (DM) ; Direction de l'lnspection et du Contrôle (DlC) ; Direction de l'Administration, de la Formation, de la Réglementation et des Activités Support (DAFRAS). II

  29. Article 39: Les Régions de l'lnfrastructure Qualité (RlQ) sont: - Région de l'tnfrastructure Qualité d'Abomey ; - Région de I'lnfrastructure Qualité de Grand Popo ; - Région de I'lnfrastructure Qualité d'Allada ; - Région de l'lnfrastructure Qualité de Sèmè ; - Région de l'lnfrastructure Qualité de Parakou ; - Région de I'lnfrastructure Qualité de Natitingou'

  30. Article 40: Le Directeur Cénéral dispose d'un Secrétariat Particulier' Le Secrétaire Particulier a rang de Chef de Service.

  31. Article 4l : Les Directeurs techniques sont nommés parmi les cadres Al ayant des expériences en normalisation, métrologie et activités connexes par un arrêté du Ministre chargé de l,industrie sur proposition du Directeur cénéral. SECTION lV: DES DIRECTIONS TECHNIQUES.

  32. Article 42: La Direction de la Normalisation et de la Promotion de l'lnfrastructure Qualité (DNPlo a pour mission de coordonner la mise en ceuvre et le suivi évaluation de la politique nationale de normalisation, de certification et de promotion de l'infrastructure qualité' A ce titre, elle est chargée de: assurer le recensement, l'élaboration, I'homologation et la diffusion des normes; développer les activités de certification de conformités aux normes ; coordonner ou participer à la prise des règlements techniques dans tous les domaines ; organiser et suivre les programmes d'appui à la mise en place effective de la démarche qualité dans les entreprises ; proposer et suivre les entreprises engagées dans la démarche qualité, dans leur désir de certification ou d'accréditation; élaborer un catalogue annuel de formation dans son domaine de compétence; assurer la représentation du Bénin dans les instances régionales et internationales de normalisation, de certification, d'accréditation et de promotion de l'infrastructure q ualité.

  33. Article 43: La Direction de la Métrologie (DM) a pour mission de coordonner la mise en ceuvre de la politique nationale dans le domaine de la métrologie. A ce titre, elle est chargée de: - assurer le respect des obligations techniques internationalement reconnues dans les différentes grandeurs de mesure; \2 accompagner les entreprises dans la gestion de Ieurs équipements de mesure; programmer et suivre le raccordement des étalons nationaux aux étalons internationaux ; assurer l'accréditation et le maintien au niveau des laboratoires internes à la structure; élaborer un catalogue annuel de formation dans son domaine de compétence.

  34. Article 44: la Direction de l'inspection et du contrôle (DIC) a pour mission d'assurer la mise en ceuvre de la politique nationale en matière de contrôle de la qualité des produits industriels. A ce titre, elle est chargée de: - mettre en exécution les différentes stratégies de contrôle et d'inspection des produits destinés à la vente sur le territoire national ; - programmer les activités de surveillance des marchés pour la protection des consommateurs ; - élaborer un catalogue annuel de formation dans son domaine de compétence, - contribuer à une large information du public sur les règlements et procéd u res.

  35. Article 45: La Direction de l'administration de la formation, de la réglementation et des actlvités support (DAFRAS) a pour mission de gérer les ressources humaines, d'assurer la formation des acteurs socio-économ iq ues dans tous les domaines de l'infrastructure qualité. A ce titre, elle est chargée de : - évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles de l'Agence ; - élaborer et mettre en ceuvre le plan de formation et de qualification des ressources humaines; - organiser la gestion administrative du personnel de l'Agence conformément aux règles et statuts en vigueur; - veiller à l'application des textes règlementaires au plan administratif ; - instruire les dossiers de contentieux de l'Agence ; - élaborer et mettre en ceuvre le plan marketinq de l'Agence ; - promouvoir les activités de l'Agence; - assurer la large information du public; - mettre en ceuvre le catalogue annuel de formation de l'Agence.

  36. Article 46: Les directions techniques sont subdivisées en services et en divisions. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des Directions techniques et Régions de l'infrastructure quatité sont précisés par un arrêté du Ministre chargé de I'ind ustrie. 13 SECTION lV: REGIONS DE L'INFRASTRUCTURE QUALITE.

  37. Article 47 : La Région de l'lnfrastructure Qualité est érigée en fonction du volume d'activités des usagers des communes qui la composent.

  38. Article 48: La Région de l'lnfrastructure Qualité a pour mission d'opérationnaliser les missions dévolues à l'Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du contrôle Qualité (ANM), sur l'étendue géographique et administrative de son reSsort. SECTION V: COMITE DE DIRECTION.

  39. Article 49: ll est institué, sous la présidence du Directeur cénéral de I'Agence, un comité de direction, à caractère consultatif, comprenant les directeurs, l'Agent comptabte, et deux (02) délégués du personnel de l'Agence élus en assemblée Cénérale des travailleu rs.

  40. Article 5O: Le Comité de direction est consulté pour les décisions importantes teiles que l'élaboration du programme d'activités et leur suivi et le budget de l'Agence. ll peut également être consulté sur toute affaire que le Directeur Cénéral de l'Agence lui soumet. ll se réunit deux (02) fois par mois à la diligence du Directeur Cénéral qui lui soumet un ordre du jour ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. En l,absence du Directeur cénéral, il désigne son intérimaire qui assure la présidence du Comité.

  41. Article 5l : Le personnel de l'ANM est composé d'agents contractuels de droit privé soumis aux dispositions du code de travail et de la Convention collective Cénérale et des Agents de l'Etat. Le personnel agent de l'Etat en détachement auprès de l'ANM est soumis, pendant toute la durée de son détachement, aux textes régissant I'Agence et à la législation du travail, sous réserve des dispositions plus protectrices du statut Cénéral de la Fonction publique et autres textes règlementaires. ll perçoit les mêmes traitements et indemnités que ceux accordés au personnel relevant du statut de droit Privé. CHAPITRE lll : RESSOURCES.

  42. Article 52: Les ressources de l'Agence sont constituées de: - dotations de l'Etat sous forme de subventions ; - contributions d'organisations sous-régionales et internationales ; - contributions des entreprises et des promoteurs ; t4 produit des libéralités dont I'emploi immédiat a été autorisé par le Conseil d'Administration; prestations d'étalonnage et autres contrôles ; produit des rétributions perçues pour Ia diffusion des ouvrages et brochures concernant la normalisation et pour les activités de métrologie, de certification et de vérification des produits ; la vente des normes ; produit des rétributions perçues pour service rendu notamment en matière de formation et des droits qu'elle est, ou sera, habilitée à percevoir ; dons et legs, etc.

  43. Article 53: Les crédits alloués à l'Agence par I'Etat sont spécifiés et inscrits sur une ligne spéciale du budget Cénéral du Ministère en charge de l'industrie. CHAPITRE lV: ANNEE SOCIALE ET COMPTES SOCIAUX

  44. Article 54: L'année sociale correspond à l'année civile

  45. Article 55 Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses.

  46. Article 56: La comptabilité de l'Agence est tenue conformément au plan comptable en vigueur. Chaque année, à la fin de l'exercice, le Directeur Cénéral établit I'inventaire, le compte des résultats et de bilan et le rapport d'activités. Ces documents sont transmis directement au Commissaire aux comptes Le rapport du Commissaire aux comptes est simultanément adressé au Directeur Général, au Président du Conseil d'Administration et au Ministre chargé de l'industrie. Le Conseil d'Administration se réunit avant la fin du troisième mois qui suit la fin de I'exercice pour procéder à l'approbation des comptes arrêtés par le Directeur Cénéral et certifiés par le Commissaire aux comptes.

  47. Article 57: Le lVinistre chargé des Finances, sur requête du Ministre chargé de I'lndustrie nomme un Agent Comptable. Ce dernier est seul habileté à tenir les comptes de I'Agence. ll est personnellement responsable des fonds à lui confiés. Avant sa prise de service, l'Agent Comptable est astreint à la prestation de serment devant la juridiction compétente et à la constitution d'un cautionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  48. Article 58: Les surplus éventuels dégagés ou les réserves en fin d'exercice sont constitués et utilisés conformément aux textes en vigueur et selon la spécificité de I'Agence. l5 CHAPITRE V : CONTRÔLE DE LA GESTION.

  49. Article 59: L'Agence est soumise au contrôle du Ministre chargé de l'industrie. Ce contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs qui lui sont fixés sont conformes aux grandes orientations définies par le couvernement. Le Ministre chargé des finances s'assure de la qualité de la gestion de I'Agence. Dans ce cadre, il diligente des contrôles et des audits. L'lnspection Cénérale des finances et l'inspection Cénérale des services et emplois publics reçoivent mission d'exercer tout contrôle conformément aux textes en vigueur. La Chambre des comptes de la Cour suprême connaît des comptes de l'Agence.

  50. Article 60: Le Directeur Cénéral de l'Agence met tout en ceuvre pour faciliter les opérations susvisées. La durée de ces contrôles doit être déterminée quand ils sont ordonnés, éventuellement prolongés d'un nouveau délai précis en cas de nécessité et sur rapport circonstancié des agents chargés de ces contrôles. En aucun cas, les frais afférents à ces contrôles ne sont imputables au budget de I'Agence. Aucun document comptable, technique ou commercial ne peut être saisi ou sorti des locaux de l'Agence, sauf à en donner décharge régulière au Directeur Cénéral. CHAPITRE Vl : COMMISSARIAT AUX COMPTES.

  51. Article 6l : ll est placé près de I'ANM, un Commissaire aux comptes nomme suivant la procédure en vigueur. Le Commissaire aux comptes exécute sa mission conformément aux textes en vigueur. ll procède au moins deux (02) fois par an à une vérification approfondie des comptes de trésorerie tels qu'arrêtés par le Directeur Cénéral et au moins une (01) fois par an à une vérification approfondie de tous les comptes de l'Agence' En cas de décès, de démission ou d'empêchement du commissaire aux comptes, il est procédé d'urgence à la nomination d'un nouveau Commissaire dans les conditions définies à I'alinéa I "'. Le Commissaire aux comptes a droit à une rémunération fixée conformément aux textes en vigueur. Cette rémunération est portée aux charges d'exploitation de l'Agence.

  52. Article 62: Le Commissaire aux Comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'ANM à la fin de I'exercice. Ces vérifications donnent lieu au dépôt d'un rapport Général qui est adressé directement et simultanément au Conseil d'Administration, au Ministre chargé de I'lndustrie et au Ministre chargé des Finances. t6 CHAPITRE Vll : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

  53. Article 63 : Sur rapport motivé du Directeur Cénéral, le Conseil d'Administration peut proposer la transformation de I'Agence. La proposition est soumise au Ministre chargé de l'industrie qui saisit le Conseil des Ministres. Le cas échéant, l'évaluation de la valeur nette de l'Agence est établie par les services techniques compétents du Ministère de l'Economie et des Finances.

  54. Article 64: La dissolution de I'Agence est décidée par le Conseil des Ministres sur avis motivé du Conseil d'Administration. Le cas échéant, les biens meubles et immeubles sont reversés au patrimoine du Ministère chargé de I'industrie.

  55. Article 65: Les membres du Conseil d'Administration sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Articte 66 : Les infractions commises par le Président du Conseil d'Administration, les administrateurs, le Commissaire aux comptes, le Directeur Général, les Directeurs, les Chefs de services et toute autre personne faisant obstacles aux vérifications ou aux contrôles de l'Agence seront punis conformément aux dispositions des articles 24 et 30 de la loi n'94-009 du 2B juillet ,l994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique.

  56. Article 67: Le Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le Ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n"2009-701 du 3l décembre 2009 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise de métrologie et de contrôle de la qualité (ABMCO et n"2010-477 du 05 novembre 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise de normalisation et gestion de la qualité (ABeNOR). Articte 68: Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou, le 2: j anv ier 2ol Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Couvernement, ü-/ Patrice TALON t1 Le Ministre d'Etat, Secrétaire Cénéral de la Présidence de la République, tl6,M;" Pascal Irénée KOUPAKI Le Ministre de l'Economie et des Le Ministre du Travail, de la Fonction Finances, par intérim, Publique et des Affaires Sociales, Marie Odile ATTANASSO Adidjatou MATHYS Le Ministre de l'lndustrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lazare M, SEHOUETO AMPI-IAIIONS:PR6- AN 2 - CS2- CC2- HCJ2-CES2.HAAC2-MESGPR 2_MËF2_MTFPAS2.MICA2-AUTRESIVIINISTÈNTs I8-SGG4. JORB I. 18