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Laws of Benin

Décret n° 2015-012 du 29 janvier 2015 fixant les modalités et les conditions d'attribution, de mise en valeur et de reprise des concessions domaniales privées en milieu rural en république du Bénin

Made 2015-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil, Cultivated plants
Keywords
public land, concession, agricultural development, agricultural land, food security, animal production, fishery management and conservation, aquaculture, forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, land tenure, plant production
Categories
agriculture

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  1. ., APJB REPUBLIQUE DU BENIN Fretem11,.Jusllca•Tnivall ,, .,. • PRESIOENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2015-012 DU 29 JANVIER 2015 fixant les modalites et conditions d'attribution, de mise en valeur et de reprise des concessions domaniales privees en milieu rural. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la loin° 2013-01 du 14 ao0t 2013 portant code fancier et domanial en Republique du Benin; Vu la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des resultats definitifs de !'election presidentielle du 13 mars 2011 ; Vu le decret n°2014-512 du 20 aout 2014 portant composition du Gouvernement; Vu le decret n°2014- 564 du 1er octobre 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l'Economie, des Finances et des Programmes de Denationalisation ; Vu le decret n°2014-245 du 04 avril 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de la Justice, de la Legislation et des Droits de l'Homme ; Vu le decret n°2013-68 du 19 fevrier 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de la Decentralisation, de la Gouvernance Locale, de !'Administration et de l'Amenagement du Territoire ; Vu le decret n° 2012-541 du 17 decembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche; Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de !'Homme, du Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche, du Ministre de la Decentralisation, de la Gouvernance Locale, de !'Administration, de l'Arnenagement du Territoire et du Ministre de l'Economie, des Finances et des Programmes de Denationalisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 25 novembre 2014, DECRETE: CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le present decret a pour objet de definir, conforrnement aux dispositions des articles 308 et 310 de la lei n°2013-01 du 14 ao0t 2013 portant code foncier et domanial en Republique du Benin, les modalites, conditions d'attribution, de mi;;e en valeur et de reprise des concessions domaniales privees en Republique du Benin. fvt / ~ 1 • • Article 2 : Conforrnement aux dispositions de !'article 7 de la loi 2013-01 du 14 a out 2013 portant code fancier et domanial en Republique du Benin, la concession portant sur une parcelle du domaine prrve de l'Etat ou des collectivites territoriales est l'acte par lequel l'autorite administrative proprietaire du domaine dont fait partie une parcelle, attribue celle ci a une personne privee physique ou morale, a charge pour cette derniere de la mettre en valeur selon des modalites fixees dans l'acte ou dans un cahier des charges, durant une periode determinee et moyennant le paiement d'une redevance annuelle. CHAPITRE II: MODALITES ET CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES CONCESSIONS Article 3 : Toute portion du domaine prive immobilier de l'Etat et des collectivites territoriales doit, avant de faire l'objet d'une concession, etre munie d'un certificat de propriete fonciere au nom de l'Etat ou de la collectivite territoriale. Article 4 : Les concessions ne sont accordees qu'aux personnes physiques et morales justifiant de ressources financieres suffisantes pour garantir leur mise en valeur par les divers amenagements relatifs : a la production vegetale, animale, halieutique et forestiere pour assurer la securite alimentaire des populations ; a la protection de l'environnement ; au tourisme, aux divertissements et jeux. Article 5 : Lorsque la demande de concession porte sur un immeuble ou une portion d'immeuble non encore pourvu de certificat de propriete fonciere, la concession ne sera attribuee qu'apres accomplissement des formalites de confirmation des droits sur l'immeuble ou la portion d'immeuble objet de la demande. Article 6 : Le Ministre en charge des domaines et les maires des communes sont tenus de prendre toutes les dispositions necessaires pour proceder a la confirmation des droits sur les terres avant toute concession. Article 7 : Lorsque les circonstances ne permettent pas a l'Etat ou a la collectivite territoriale de financer dans l'immediat les operations de confirmation des droits sur les terres, le beneficiaire de la concession peut etre autorise par le Ministre en charge des domaines ou le maire de la commune a prefinancer !'operation. Dans ce cas, les redevances de la concession servent prioritairement a rembourser le prefinancement. L'operation de prefinancement et de remboursement des frais de confirmation des droits fanciers font l'objet d'une convention conclue entre les deux parties. Cette convention indique le montant des frais de procedures de confirmation des droits fanciers, ainsi que la duree du remboursement. Elle est annexee a l'acte de concession. Article 8 : Toute demande d'attribution de concession est adressee : au Ministre en charge du domaine et du fancier, lorsqu'i1 s'agit d'une terre du domaine prive rural de l'Etat ; au maire de la commune lorsqu'il s'agit d'une terre du domaine prive rural de la collectivite territoriale. Article 9 : La requete doit comporter : l la formulation detaillee d'un projet pertinent de developpement rural : .,I r 2 le dossier financier du projet qui doit comporter entre autres la source de financement, le budget detaille, le compte d'exploitation previsionnel ; les informations permettant d'identifier le domaine concerns ; les justificatifs et informations renseignant sur la capacite technique et financiere du demandeur de la concession ; le recepisse de paiement des frais d'etude de dossier dont le montant est fixe par arrete du maire ou du Ministre en charge du domaine et du fancier selon le cas. Article 1 O : La demande d'octroi de concession ainsi redigee est affectee : par le Ministre en charge du domaine, par voie hierarchique, au service competent du Ministere charge de !'agriculture qui instruit le dossier et etablit sans delai un rapport circonstancie comportant un avis motive sur les suites a donner a la demande ; par le maire au service competent de la mairie qui instruit le dossier et etablit sans delai un rapport circonstancie comportant un avis motive sur !es suites a donner a la demande; lorsque l'avis motive du service competent du Ministere charge de !'agriculture est favorable, la demande et le rapport circonstancie comportant !edit avis sent transmis pour etude et validation a une commission composee de : • un representant de la structure en charge de la legislation rurale du Ministere en charge de !'agriculture ; • un representant de l'Agence Mationale du Demaine et du Fancier (ANDF) ; • un representant du Ministere en charge du domaine. Le rapport de la commission est depose au Ministre en charge de !'agriculture qui le transmet a son homologue en charge du domaine et du fancier pour la suite de la procedure. Lorsque l'avis motive du service competent de la mairie est favorable, la demande et le rapport circonstancie comportant ledit avis sont transmis pour etude a la Commission de Gestion Fonciere (COGEF), assistee d'un representant du Bureau communal du domaine et du foncier. Le rapport etabli a cet effet est depose au maire qui le soumet au conseil communal aux fins de deliberation. Article 11 : Si les avis et deliberations a divers niveaux sur la demande d'octroi de concession sent favorables et concordants, le concedant est tenu de publier, pendant un delai de deux (2) mois, les resultats dans un journal d'annonces legales et de proceder a leur affichage sur des tableaux prevus a cet effet dans les locaux du Ministere en charge des domaines, du Ministere en charge de !'agriculture, de la mairie et de l'arrondissement du lieu de situation de l'immeuble concerne. Cet avis ou communique est, sans delai, selon le cas, publie par voie de presse (ecrite et audiovisuelle) et par tous autres moyens de communication en milieu rural (crieurs publics) pour recueillir d'eventuelles contestations. Article 12 : Tous litiges et contestations nes a l'occasion d'une procedure de concession sont de la competence des juridictions administratives. Article 13 : Si au terme du delai de publicite, aucune conte1tation n'est enregistree, l'acte de concession est signe et publie dans les formes legales. 4 , 3 Article 14: En application de !'article 310 du code fancier et domanial, la concession est accordee a titre provisoire. Article 15 : La concession provisoire est attribuee : par arrete du maire, apres deliberation du conseil communal dans le cas des domaines prives des collectivites territoriales; par arrete conjoint des Ministres en charge des domaines et du foncier et de !'agriculture, dans le cas ou la concession releve du domaine prive de l'Etat situe en milieu rural. Le cahier des charges annexe, selon le cas, aux arretes prevus a l'alinea precedent, indique les conditions et les modalites relatives a la mise en valeur de la concession. Article 16 : La concession provisoire peut devenir definitive a la demande du concessionnaire a !'expiration du delai prevu dans l'acte de ladite concession, apres une decision du conseil communal ou celle conjointe du Ministere charge de !'agriculture et du Ministere en charge des domaines et du fancier selon le cas, suite a des resultats d'une enquete portant sur le respect du cahier des charges notamment en ses aspects relatifs a la mise en valeur. Article 17: L'administration se reserve le droit de reprendre les terrains concedes a titre provisoire qui seraient necessaires aux services publics de l'Etat et a !'execution de travaux d'interet public dans les memes formes et conditions que leur mise en concession. CHAPITRE Ill : DE LA MISE EN VALEUR DES CONCESSIONS DOMANIALES Article 18 : Les conditions generales requises pour la mise en valeur des concessions sent determinees, pour chaque commune, par arrete du maire apres deliberation du conseil communal ou municipal ou par arrete du Ministre en charge de !'agriculture selon le cas. Ces conditions sent ftxees dans l'acte de concession et dans le cahier des charges y annexe, conformement aux normes indiquees par Jes services techniques competents. Article 19 : La mise en valeur d'une terre rurale resulte, soit d'une operation de developpement rural, soit de toute autre operation realisee pour preserver l'environnement conformement aux leis et reglements en vigueur, dans le but de satisfaire des besoins individuels ou collectifs, publics ou prives. Les actions de developpement rural concernent notamment et sans que cette liste soit !imitative : la mise en place et !'exploitation des cultures perennes, annuelles ou saisonnieres; l'elevage des animaux domestiques ou sauvages; le maintien, l'enrichissement ou la constitution de fon~ts ; la peche; !'aquaculture ; les infrastructures et les amenagements de cultures irriguees ; la creation de jardins botaniques et de pares zoologiques ; la construction et !'exploitation des etablissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles, di l'elevage, de la foresterie, de la peche et de toute autre activite a caractere rural. "7 4 r • .. De fa9on generale, la mise en valeur des concessions obeit aux memes conditions que celles des terres agricoles. Ainsi, ii peut etre installe sur des concessions des amenagements agricoles et hydro-agricoles, des amenagements forestiers, pastoraux et halieutiques selon les prescriptions des cahiers des charges de la concession. Article 20 : Pour les concessions, lorsque la nature et !'importance de !'exploitation le justifient et quelle que soit leur superficie, le cahier des charges doit prevoir des modalites particulieres de calcul de la redevance. Dans ce cas, la commune peut participer aux benefices de !'exploitation dans Ies conditions fixees dans l'acte de concession. Article 21 : La Commission de Gestion Fonciere et le Bureau communal du domaine et du fancier ainsi que l'ANDF en liaison avec les services techniques competents du Ministere en charge de !'agriculture et du Ministere en charge des domaines et du foncier assurent le suivi de !'execution des obligations contenues dans le cahier des charges, sous le controle du Maire et des Ministres en charge de !'agriculture et des domaines. Article 22 : Lorsque les institutions citees a !'article precedent constatent que la mise en valeur de la concession n'est pas suffisante ou n'est pas conforme aux stipulations du cahier des charges, elles dressent un rapport circonstancie destine au Maire de la commune et aux Ministres en charge de !'agriculture et des domaines. Ceux-ci, au vu de ce rapport, adressent au concessionnaire une mise en demeure d'avoir a se conformer au contenu du cahier des charges dans un delai de six (06) mois a compter de la date de la mise en demeure. Article 23 : Si dans le delai de six (06) mois fixe a !'article precedent, le concessionnaire ne se conforme pas au contenu du cahier des charges ou ne prend pas contact avec les institutions concernees pour regler les difficultes d'execution du cahier des charges, le retrait de la concession peut etre prononce par le concedant. CHAPITRE IV : DE LA FIN DE LA CONCESSION Article 24 : La concession prend fin : par la dissolution du concessionnaire, personne morale; a l'echeance du terme fixe ; par la decheance du concessionnaire pour non-respect du cahier des charges ; par la reprise de l'immeuble objet de concession par le concedant pour necessites de services publics de l'Etat ou pour !'execution de travaux d'interet public. Article 25 : La reprise de l'immeuble objet de concession par le concedant pour necessites de services publics de l'Etat ou pour !'execution de travaux d'interet public peut ouvrir droit a indemnisation pour le concessionnaire. Les autres causes de reprise de concession ne donnent lieu a aucune indemnisation au profit du concessionnaire dont les droits dans ces cas disparaissent purement et simplement. Article 26 : La reprise de la concession pour non-respect du cahier des charges ne porte pas prejudice au versement de dommages et inten~ts par le concessionnaire en cas de dommages causes a l'environnement. IJ s •r • '11t1 • CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 27 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de l'Homme, le Ministre de l'Economie, des Finances et des Programmes de Denationalisation, le Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Peche, le Ministre de l'Urbanisme, de !'Habitat et de l'Assainissement et le Ministre de la Decentralisation, de la Gouvernance Locale, de !'Administration et de l'Amenagement du Territoire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'application du present decret. Article 28 : Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publie au Journal Officiel de la Republique du Benin. Fait a Cotonou, le 2 9 15 Par le President de la Republique Chef de l'Etat, chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Programmes de Denationalisation, Dr Boni YAYI Le Grade des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de l'Homme, Komi KOUTCHE ~ Val'--i;:~N~ T N-~Ssou Le Ministre de la Decentralisation, de la ·-::;:;-- Le Ministre de !'Agriculture, Gouvernance Locale, de !'Administration et de l'Elevage et de la Peche, de l'Amenagement du Territoire, . ) /-,r~ ~ -- /rl / , Isidore GNONLONFOUN Azizou El HADJ ISSA AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MJLDH 2 MUHA 2 MEFPD 2 MAEP 2 MDGLAAT 2 AUTRES MJNISTERES 22 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGlD-DGD~L° BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA-IGE 4 UAC-ENAM- FADESP 3 UP-FDSP 02 JORB 1f 6

Décret n° 2015-012 du 29 janvier 2015 fixant les modalités et les conditions d'attribution, de mise en valeur et de reprise des concessions domaniales privées en milieu rural en république du Bénin · Nelum