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Laws of Benin

Décret n° 2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

Made 2015-01-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Land and soil
Keywords
agricultural land, animal production, aquaculture, agricultural development, institution, land commission, land consolidation, drainage/land reclamation, land reform, cadastre/land registration, land tenure, land-use planning, land valuation, lease, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning, certification, survey/mapping, registration, contracts, governance

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  1. .. APJB REPUBLIQUE DU BENIN Fnolemll'.Jusllce·Travan PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Sur Le DECRET N° 2015-010 DU 29 JANVIER 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin; la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique; la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'Administration territoriale en République du Bénin: la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin; la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin: la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 ; le décret n02014-512 du 20 août 2014 portant composition du Gouvernement; Je décret n° 2009-693 du 31 décembre 2009 portant approbation de la Lettre de cadrage de la réforme foncière; le décret n° 2010-329 du 19 juillet 2010 portant approbation de la Déclaration de la Politique Foncière et Domaniale; le décret n° 2014-564 du t" octobre 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation; le décret n02007-447 du 02 octobre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de J'Urbanisme, de l'Habitat, de la Reforme Foncière et de la Lutte Contre l'Erosion Côtière; le décret n02013-68 du 19 février 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire; le décret n° 2012-541 du 17 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche: proposition conjointe du Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement, du Ministre de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation et du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche; / Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 novembre 2014, I~ 1 DECRETE: CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : 1/ est créé conformément aux dispositions de l'article 416 de la loi n02D13-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), un établissement public à caractère technique et scientifique de type spécifique. Outre le présent décret, l'ANDF est régie, dans ses attributions, son organisation et son fonctionnement par les dispositions de la loi n094-009 du 28 juillet 1994 portant organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique. L'Agence est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation. Article 2 : La durée d'existence de l'Agence est illimitée. Article 3 : Le siège de l'Agence est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle après décision du Conseil d'Administration. Article 4: Le champ d'intervention de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier couvre tout le secteur foncier tant rural, périurbain qu'urbain sur toute l'étendue du territoire national. CHAPITRE 2: DES ATIRIBUTIONS DE L'ANDF ET DE SES DÉMEMBREMENTS Section 1ère: Des attributions de l'ANDF Article 5 : L'Agence a pour objet la mise en œuvre de la politique foncière et domaniale définie par l'Etat. Elle se dote d'un programme pluriannuel qui définit ses actions, les modalités et les moyens de leur mise en œuvre. Elle constitue une unité de coordination de la gestion foncière et domaniale investie d'une mission de sécurisation foncière au niveau national. A ce titre, elle est chargée: de la mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes de l'Etat en matière foncière et domaniale; d'assurer la mise en œuvre des procédures relatives à la gestion du foncier; de gérer le cadastre; de procéder à la confirmation des droits fonciers et à la délivrance du Certificat de propriété foncière; de mettre en place un Système National de Gestion de l'Information Foncière transparent, accessible, fiable et actualisé; de rendre disponibles par tous les moyens, y compris les méthodes modernes, à tout utilisateur privé rr: les informations accessibles contenues dans les registres fonciers; y 1 2 Il de fournir toutes les données sur le foncier à toute institution publique qui en ferait la demande sur la base des conditions qu'elle définit: d'assurer le secrétariat permanent du Conseil Consultatif Foncier; de donner son approbation préalable à tout projet de mise en valeur à des fins agricoles, halieutiques, pastorales, forestières, sociales, industrielles, artisanales ou de préservation de l'environnement qui sous-tend toute demande d'acquisition de terre rurale dont la superficie est supérieure à vingt (20) hectares et inférieure ou égale à cent (100) hectares; de donner son avis préalable à tout projet de mise en valeur à des fins agricoles, halieutiques, pastorales, forestières, sociales, industrielles, artisanales ou de préservation de l'environnement qui sous-tend toute demande d'acquisition de terre rurale dont la superficie est supérieure à cent (100) hectares et inférieure ou égale à cinq cents (500) hectares ; d'étudier et de donner son avis technique au Conseil des Ministres sur les projets de mise en valeur relatifs à l'acquisition des terres rurales de superficie supérieure à 500 hectares; d'exercer son droit de préemption sur toutes les transactions opérées sur les terres rurales d'au moins deux (2) hectares: de donner son visa à toute vente de terres rurales; de coordonner la réalisation des Plans Fonciers Ruraux; d'appuyer la mise en place de l'infrastructure géodésique; d'assurer l'actualisation périodique et le suivi du Tableau Général des propriétés immobilières bâties et non bâties de l'Etat; d'assurer une bonne gestion du domaine privé immobilier de l'Etat; d'appuyer les Collectivités Territoriales en matière de documentation foncière et de gestion de leurs patrimoines immobiliers; de tenir le sommier des biens immeubles de l'Etat situés à l'étranger; de prendre toutes les dispositions pour protéger les archives contre toutes dégradations et détériorations; d'aider l'Etat et les collectivités territoriales dans leurs actions par voie d'expropriation et dans l'exercice de leur droit de préemption. Section 2 : Des attributions des Bureaux communaux du domaine et du foncier Article 6: Les Bureaux communaux du domaine et du foncier, en abrégé BCDF, constituent les démembrements de l'ANDF. Article 7 : Le BCDF est chargé: de mettre en œuvre la politique foncière au niveau communal; d'établir et délivrer le certificat de propriété foncière portant sur des immeubles relevant de son ressort territorial (art 138 du code foncier et domanial) ; de délivrer l'attestation de détention coutumière après une enquête publique et contradictoire menée avec l'appui du service des affaires domaniales de la mairie; d'apporter un appui aux communes dans l'établissement des Plans Fonciers Ruraux et dans l'organisation du cadastre; 1 de veiller à la bonne réalisation des opérations de lotissement; il 3 , d'apporter un appui aux collectivités territoriales dans l'élaboration, l'actualisation périodique et le suivi du Tableau de leurs propriétés immobilières bâties et non bâties ; de prendre toutes les dispositions pour protéger les archives foncières au niveau communal contre toutes dégradations et détériorations; de conserver, au même titre que la Commission de Gestion Foncière (CoGeF) et la Section Villageoise de Gestion Foncière (SVGF), les copies des plans parcellaires et des registres des usagers au terme des opérations d'établissement des Plans Fonciers Ruraux; de délivrer tout certificat de propriété foncière, dans un délai d'un mois, à compter de la réception d'une requête de confirmation de droits fonciers enregistrés au Plan Foncier Rural; de transcrire dans un registre côté et paraphé et conservertout acte de transfert définitif de propriété à titre onéreux ou à titre gratuit. CHAPITRE 3 : DE LIORGANISATION DE LIANDF ET DE SES DÉMEMBREMENTS Article 8 : Les organes d'administration et de gestion de l'Agence sont : • le Conseil d'Administration; Je Comité de Direction ; la Direction Générale. Section1 ère : Du Conseil d'Administration Article 9 : L'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) est administrée par un Conseil d'Administration de treize (13) membres. Article 10 : Le Conseil d'Administration visé ci-dessus est composé comme suit: Président: le représentant du Ministre en charge du domaine et du foncier; Vice-président: représentant du Ministre en charge de l'Urbanisme; Autres membres: un (01) représentant du Ministre en chargede la Prospective et du Développement; un (01) représentant du Ministre en charge de l'Agriculture; un (01) représentant du Ministre en charge de la Justice; • un (01) représentant du Ministre en charge de la Décentralisation; un (01) représentant du Ministre en charge de l'Intérieur; un (01) représentant du Ministre en charge des Finances; un (01) représentant de l'Ordre des Géomètres-Experts; un (01) représentant de l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCS) ; un (01) représentant des organisations de producteurs agricoles; un (01) représentant du personnel de l'Agence; un (01) représentant de la Chambre nationale des notaires du Bénin. Article 11 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois, sur proposition de l'autorité adminis~itive dont ils relèvent, après désignation par leurs pairs ou par la structure représentée. ~ 4 Foncières et Techniques . • Tou'tefois, en cas de faute Jourde, il peut être mis fin à leurs fonctions par le Conseil des Ministres, sur rapport motivé du Conseil d'Administration. En cas de vacance d'un siège, la structure dont relève le membre pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trente (30) jours pour compter de la date de survenance de l'évènement ayant entraîné la vacance. Sa nomination intervient dans Jes formes prescrites à l'alinéa 1er du présent article. Article 12 : Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Agence ou pour autoriser tout acte ou opération relatif à son objet social. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'Agence. A ce titre, le Conseil d'Administration (CA) : • vote Je budget proposé par la Direction Générale; adopte le règlement intérieur de l'Agence élaboré par la Direction Générale; adopte, sur proposition du Directeur Général de l'Agence, le programme pluriannuel de l'Agence en collaboration avec le Conseil Consultatif Foncier; donne son avis sur tous les projets et programmes qui lui sont soumis; approuve les rapports d'activités de la Direction Générale; approuve les rapports trimestriels et annuels des commissaires aux comptes; approuve Jes études sur les perspectives d'activités de l'Agence; approuve Jes dons, legs et subventions; approuve toutes les conventions, y compris les emprunts, ayant une incidence sur le budget; adopte les comptes sociaux annuels, sous réserve de leur approbation par le Conseil des Ministres, de même que et les manuels de procédures; approuve les indicateurs de performance de l'Agence; propose au Ministre de tutelle, sur rapport motivé, toutes modifications portant sur le présent décret susceptible d'améliorer le bon fonctionnement de l'Agence; approuve le régime salarial et indemnitaire applicable au directeur de l'Agence; fixe, sur proposition du Directeur Général, le régime salarial et indemnitaire applicable au personnel sur la base des résultats atteints au regard des objectifs préalablement déterminés; sélectionne sur appel à candidatures le Directeur Général de l'Agence pour nomination par le Conseil des Ministres; propose aux autorités de tutelle des sanctions concernant le Directeur Général, les chefs de département, les chefs services et assimilés de l'Agence; autorise ou effectue toutes autres opérations conformes aux missions de l'Agence. Section 2 : Du Comité de Direction Article 13 : Il est institué au sein de l'ANDF, un Comité de Direction composé comme suit: Président : le Directeur Général de l'Agence; membres : • le Chef duf Département des Opérations (CDOFT); :> 5 • le Chef du Département de la Formation, du Renforcement de Capacités et de l'Appui à la Gestion Foncière (DFRCAGF) ; • le Chef du Département de l'Audit, du Suivi et de l'Evaluation (DASE) ; • le Chef du Département administratif et financier (CDAF); • le Chef du Département de coordination des bureaux communaux du domaine et du foncier (DCBC) ; • le régisseur principal de la propriété foncière; • deux (02) Délégués du Personnel élus en Assemblée Générale pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Le Comité de Direction peut être élargi à un ou plusieurs représentants des Chefs des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier sur décision du Directeur Général de l'Agence après avis du Comité de direction. Section 3 : De la Direction de l'Agence Article 14 : L'Agence Nationale du Domaine et du Foncier est gérée par un Directeur Général recruté sur appel à candidature puis confirmé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du Domaine et du Foncier, parmi les cadres de l'Administration de la catégorie A1 ou ceux du secteurprivé de niveau équivalent ayant dix (10) ans d'expérience au moins en matière domaniale, foncière, d'aménagement du territoire, en gestion, en économieou en tout autredomaine jugé pertinent. " est nommé pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. 1/ est inamovible pendant le cours de son mandat sauf cas de faute lourde. Article 15 : Le Directeur Général de l'Agence est chargé de la gestion et de la coordination des activités de l'ANDF. A ce titre, il : est l'ordonnateur du budget et veille à son exécution tant en recettes qu'en dépenses; contribue à la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des différents projets et actions programmés dans le cadre de sa mission: prépare le budget, les comptes et états financiers et les rapports d'activités annuels qu'il soumet dans les quatre (04) mois suivant la clôture de l'exercice au Conseil d'Administration pour approbation; assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration dont il assure le Secrétariat et met en œuvre ses décisions: coordonne et évalue les activités des différentes structures de l'Agence; arrête l'effectif du personnel nécessaire à la bonne marche de l'Agence et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration; fixe, conformément aux Conventions Collectives et textes réglementaires, les salaires et les avantages divers accordés au personnel après approbation du Conseil d'Administration; représente l'Agence vis-à-vis des tiers et dans tous les actes civils; prend dans les cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Agence, à charge pour Iu.i l'en rendre compte au Conseil d'Administration à sa plus prochaine session)r 6 veille à ['application correcte des procédures technique, administrative, financière et comptable; propose à l'adoption du Conseil d'Administration le programme pluriannuel de l'Agence; assure le secrétariat permanent du Conseil Consultatif Foncier. Il est assisté d'un Adjoint nommé par arrêté du Ministre de tutelle. Article 16 : La Direction Général de ['ANDF est composée de : quatre (04) Départements opérationnels; un (01) Département administratif et financier; une Régie foncière. Article 17 : Les Départements opérationnels de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier sont: le Département des Opérations Foncières et Techniques (DOFT) ; le Département de la Formation, du Renforcement de Capacités et d'Appui à la Gestion Foncière (DFRCAGF) ; le Département de l'Audit, du Suivi et de l'Evaluation (DASE) ; le Département de Coordination des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier (OCSC). Article 18 : Le Département des Opérations Foncières et Techniques (DOFT) est dirigé par un Chef de Département assisté d'un: responsable du Cadastre, des Plans Fonciers Ruraux et des Terres Coutumières; responsable des Affaires Juridiques et du Contentieux; responsable des Archives et de l'Information Foncière. Article 19 : Le Département des opérations Foncières et Techniques (DOFT) est chargé: de la conception et la mise en œuvre, en liaison avec les autres départements de l'ANDF, des opérations techniques relatives à la gestion foncière; de la réalisation de toutes les études et missions techniques qui lui sont confiées par le Directeur de l'Agence; de l'appui technique aux communes dans les opérations de lotissement notamment en matière de contrôle technique; de la coordination et le contrôle des opérations de réalisation de Plans Fonciers Ruraux; de l'appui à la mise en œuvre des réformes techniques en matière cartographique et topographique; du contrôle des travaux exécutés pour le compte de l'Agence; du suivi des études effectuées par des organismes spécialisés. Article 20 : Le Département de la Formation, du Renforcement des Capacités et d'Appui à la Gestion Foncière est dirigé par un Chef de Département assisté d'un: responsable de la Formation et du Renforcement de Capacités; responsable d'Appui à la Gestion Foncière. Article 21 : Le Département de laçrrnation, du Renforcement des Capacités et d'Appui à la Gestion Foncière est chargé de: . ~ 7 8 la définition des outils de formation des acteurs locaux du foncier: l'organisation de la formation des structures locales de gestion foncière; l'organisation des sessions de renforcement des capacités du personnel communal chargé de la gestion foncière; l'appui à la dissémination des réformes opérées dans le domaine du foncier; l'appui à la mise en œuvre de la législation foncière et domaniale à travers son appui technique aux communes. Article 22 : Le Département de l'Audit, du Suivi et de l'Evaluation (DASE) est dirigé par un Chef de Département assisté d'un: responsable des Audits ; responsable du Suivi et de l'Evaluation. Article 23 : Le Département de l'Audit, du Suivi et de l'Evaluation (DASE) est chargé: de l'élaboration des outils de gestion et de suivi de tous les programmes et projets de l'ANDF; de l'audit technique et financier de l'exécution des projets et activités de l'ANDF ; l'audit technique et financier des opérations foncières exécutées sur le territoire national ; de l'évaluation périodique de l'exécution des projets et activités de l'ANDF ; du suivi des dossiers de recherche de financement; du contrôle et le suivi de la mise en œuvre efficiente de la politique foncière et domaniale. Article 24 : Le Département administratif et financier est dirigé par un chef de département assisté d'un: responsable de l'Administration et des ressources humaines; agent comptable nommé par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge du domaine et du foncier. Article 25 : Le Département administratif et financier est chargé: de la réception, l'expédition et l'archivage des courriers; de la gestion et le suivi des carrières du personnel; de l'élaboration et le suivi de l'exécution du budget; de la gestion des ressources financières; de l'élaboration des états financiers; de la gestion des achats et des contrats ; du traitement des salaires et des autres avantages du personnel. Article 26 : Le Département de Coordination des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier (DCBC) est dirigé par un chef de Département assisté d'un responsable du suivi et de l'évaluation des activités des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier. Article 27 : Le Département de coordination des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier (DCBC) est chargé: de la coordination des activités des bureaux communaux du domaine et du foncier. de la centralisation et de la synthèse des ra/ports d'activités desdits bureaux; du suivi de l'évolution desdites activités; }' ~ d'en rendre compte par écrit au Directeur pour appréciation et suite à donner: d'effectuer sur instructions du Directeur de l'Agence toutes missions spéciales au niveau desdits bureaux. Article 28 : Les Chefs de Département sont nommés par décision du Directeur Général de l'Agence après approbation du Conseil d'administration. Ils ont rang de Directeurs techniques. Article 29 : Les Assistants des Chefs de Département sont nommés par décision du Directeur Général de l'Agence sur proposition des Chefs de département. Ils ont rang de Chefs de service. Article 30 : Le Bureau Communal du Domaine et du Foncier (BCDF) est dirigé par un Chef de Bureau Communal du Domaine et du Foncier. /1 est assisté d'un personnel composé d'un: responsable en charge de l'administration et des finances; responsable du Cadastre, des Plans Fonciers Ruraux et des Terres Coutumières; régisseur foncier communal: responsable des archives et de l'information foncière. Article 31 : Les Chefs des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier sont placés sous l'autorité directe du Chef du Département de Coordination des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier (DCBC). Ils sont nommés par décision du Directeur de l'Agence sur proposition du Chef du DCBC. Ils ont rang de chefs de service. Article 32 : Les Assistants des Chefs des bureaux communaux du domaine et du Foncier sont nommés par décision du Directeur sur proposition du CDCSC. Article 33 : La Régie Foncière est un service public en charge de la confirmation des droits fonciers et des hypothèques, des actions tendant à revendiquer ces mêmes droits et de la conservation foncière. Elle est placée sous l'autorité de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). Article 34: La régie foncière fonctionne suivant une organisation à double niveau d'opérationnalité : le niveau national et le niveau local. Au niveau national, la régie foncière est animée par un régisseur principal de la propriété foncière et des hypothèques. Au niveau local, les structures déconcentrées de la régie foncière nationale sont animées par des régisseurs communaux de la propriété foncière et des hypothèques. Article 35 : Les régisseurs de la propriété foncière et des hypothèques sont chargés de : s'assurer de la recevabilité de la requête des usagers: délivrer une décharge pour les dossiers recevables et rejeter ou réclamer les pièces manquantes pour la suite de la procédure; liquider les droits de formalité et les faire payer à la caisse du receveur des impôts assignataire ; veiller au traitement des requêtes dans les délais requis; L é}B notifier au requérant le délai de satisfaction de la requéte; 1 9 faire remonter au régisseur principal les nouvelles propositions de tarifs à insérer dans la loi de finances: produire les rapports d'activités périodiques; prendre part aux réunions trimestrielles de la régie et celles des autorités locales relativement aux affaires foncières : créer et délivrer aux usagers les certificats de propriété foncière, archiver et conserver les dossiers de titres fonciers et de certificats de propriété foncière; faire remonter les copies scannées des éléments du dossier de certificat de propriété foncière. Article 36 : Les régisseurs communaux de la propriété foncière et des hypothèques exercent leurs responsabilités de manière autonome. Toutefois, ils dépendent hiérarchiquement du régisseur principal de la propriété foncière et des hypothèques dans l'exercice de leurs compétences respectives. Article 37 : La régie foncière communale fonctionne conformément aux dispositions des articles 431 à 451 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, ensemble avec celles du présent décret et suivant des mécanismes pratiques permettant l'application stricte et exhaustive des articles 112 à 204 et 347 à 373 de la même loi. La régie foncière est composée des services ci-après: le service de l'instruction des dossiers de réquisition; le service d'émission des titres, certificats et d'inscriptions immobilières; le service de la centralisation des informations foncières nationales. Article 38 : Chaque régisseur de la propriété foncière et des hypothèques au plan civil, est personnellement, individuellement, pécuniairement et indéfiniment responsable de tous les préjudices que pourraient subir les requérants, l'Etat et les collectivités territoriales du fait d'un dysfonctionnement de la régie sans préjudice des poursuites pénales éventuelles. A cet effet, il est astreint à fournir un cautionnement suffisant pour garantir la réparation de ces préjudices. Lorsque ce cautionnement est utilisé en tout ou en partie pour des actions de dédommagement de tiers, il doit être reconstitué. Le montant de la caution est fixé: pour le régisseur principal de la propriété foncière et des hypothèques à dix millions (10000000) de francs CFA; pour le régisseur communal de la propriété foncière et des hypothèques à huit millions (8 000 000) de francs CFA. La caution peut être constituée soit en numéraire, soit par inscription hypothécaire ou par certificat de rente. Lorsqu'elle est constituéJ~n numéraire ou par certificat de rente, elle est versée dans la caisse du Trésor public. '1 10 • · Les fautes disciplinaires des régisseurs sont déférées devant le conseil de discipline de leur corps d'origine. Ils sont assimilés aux comptables publics . A cet effet, ils dépendent au plan comptable du Ministre en charge des finances. CHAPITRE 4 : DU FONCTIONNEMENT DE L'ANDF Section 1ère : Du fonctionnement du Conseil d'Administration Article 39 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an: une (01) fois dans les trois (03) mois précédant la fin de l'exercice pour examiner le programme et le budget de l'exercice à venir; une (01) fois dans les quatre (04) mois qui suivent la clôture de l'exercice budgétaire, pour examiner le bilan, les comptes d'exploitation et décider de l'affectation des résultats. Article 40 : Le Conseil d'Administration procède régulièrement et périodiquement à une évaluation des performances de l'Agence. Il doit notamment: arrêter par périodes annuelles les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui permettent d'évaluer les performances de l'Agence ainsi que celles de ses dirigeants; proposer aux autorités de tutelle des sanctions concernant les dirigeants. Article 41 : Le Conseil d'Administration peut se réunir également en session extraordinaire sur convocation de son président toutes les fois que les conditions l'exigent, ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Article 42 : Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président quinze (15) jours francs avant la date prévue pour sa tenue. La convocation faite par courrier portant preuve de sa réception précise l'ordre du jour et comporte en annexe les différents dossiers et rapports à étudier. Nul ne peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration. Seuls les membres présents délibèrent et votent les résolutions. Article 43: Le quorum pour la tenue des sessions ordinaires ou extraordinaires de l'Agence est atteint à la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint à la première session, le Président du Conseil d'Administration convoque une deuxième session dans un délai de sept (07) jours pour les sessions ordinaires et dans un délai de trois (03) jours pour les sessions extraordinaires. Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le quorum . Les décisions en session ordinaire de l'Agence sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les décisions en sessiol extraordinaire sont prises à l'unanimité, ou à défaut à la majorité des trois quarts (3/4). r 11 · Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal de première instance du lieu du siège de l'Agence. Il est signé et daté par le Président et le rapporteur de la séance. Article 44 : Le Conseil d'Administration peut, au cours de ses travaux, faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer ou de lui apporter son expertise dans les prises de décision. La personne invitée a voix consultative. Elle perçoit une indemnité forfaitaire préalablement fixée d'accord parties. Article 45 : La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite et ne donne droit à aucun salaire ni rémunération. Toutefois, les membres du Conseil d'Administration bénéficient de jetons de présence dont le montant est fixé par arrété du Ministre en charge du domaine et du foncier. Le montant de ces jetons de présence est porté aux charges d'exploitation de l'Agence. Article 46 : Il est interdit aux membres du Conseil d'Administration de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de l'Agence ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Article 47: Le Directeur de l'Agence est le rapporteur des sessions du Conseil d'Administration . Article 48 : Le Conseil d'Administration peut déléguer certaines de ses attributions au Directeur de l'Agence, sauf en matière: d'élaboration et de définition de la politique générale de l'Agence nationale du domaine et du foncier; d'adoption de l'étude prévisionnelle et du budget annuel; de cession d'actifs mobiliers et immobiliers par nature ou par destination dont il détermine les modalités; d'adoption des comptes sociaux annuels. Le Directeur est tenu de rendre compte de l'exécution des attributions qui lui ont été déléguées dans le mois qui suit la fin de la mission. Section 2 : Du fonctionnement du Comité de Direction Article 49 : Le Comité de Direction se réunit une fois par quinzaine sur convocation du Directeur. Celui-ci propose l'ordre du jour de chaque réunion. Le Comité de Direction peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres. Article 50 : Le Comité de Direction est consulté pour les décisions importantes telles que l'élaboration du budget et la politique générale de l'Agence. Il peut être également consulté sur toutes les affaires que le Directeur lui soumet. Section 3 : Du fonctionnement de la Direction Générale Article 51 : L'];née sociale correspond à l'année civile. Elle court du t" janvier au 31 décembre. 1 ~ . 12 '" .. . Article 52 : Trois (03) mois au plus avant la fin de l'exercice, le Directeur soumet à l'approbation du Conseil d'Administration, un programme d'activités, les comptes d'exploitation prévisionnels et un budget d'investissement pour l'année suivante. Article 53 : Le Directeur Général de l'Agence, à la clôture de l'exercice, arrëte les comptes des résultats, dresse le bilan et l'inventaire, prépare son rapport d'activité et les soumet à l'approbation du Conseil d'Administration dans un délai de trois (03) mois pour transmission en conseil des Ministres par le Ministre en charge du domaine et du foncier. L'approbation du Gouvernement vaut quitus au Directeur, à l'Agent Comptable et aux Administrateurs. CHAPITRE 5 : DES RESSOURCES DE L'ANDF Article 54 : Les ressources de l'Agence sont constituées par: des dotations initiales de l'Etat; des ressources propres: • les honoraires et autres frais de prestations perçus par J'Agence en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de ses activités; • les produits de placements; • les produits des immobilisations; des subventions diverses: • les subventions de l'Etat; • Jes subventions des Partenaires Techniques et Financiers; des dons et des legs; toutes autres ressources. Article 55: L'Agence bénéficie d'une dotation initiale du budget national d'un montant d'au moins deux milliards (2.000.000.000) de Francs CFA intégralement mise à sa disposition pour le démarrage de ses activités. Article 56 : La dotation fixée à l'article précédent n'est pas exclusive de tous appuis financiers de la part des Partenaires Techniques et Financiers. Article 57 : Les surplus éventuels dégagés ou les réserves constituées selon le cas en fin d'exercice sont affectés conformément aux textes en vigueur. Article 58 : Le budget de l'Agence est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Toute subvention de l'Etat à l'Agence est intégralement mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 55 ci-dessus. CHAPITRE 6 : DU CONTROLE DE GESTION Article 59 : L'ANDF est soumise à divers contrôles et inspections et au contrôle des commissaires aux comptes. L'Agence est d'abord soumise au contrôle des commissaires aux comptes et du Ministre en charge du domaine et du foncier. Ensuite, l'Inspection Générale des Finances et "Inspection Générale "t. peuvent recevoir mission d'exercer tout contrôle conformément aux textes en vigueur. '1 13 r~ Le Directeur Général de l'ANDF est en outre tenu de soumettre à la Chambre des comptes de la Cour Suprême les comptes et bilans annuels de l'Agence. Article 60 : Le Directeur de l'ANDF facilite les opérations de contrôle susvisées. Lorsqu'un contrôle est ordonné, sa durée est fixée d'avance. Elle peut éventuellement être prolongée d'un nouveau délai précis en cas de nécessité sur rapport circonstancié des agents en charge dudit contrôle. En aucun cas, les frais afférents à ces contrôles ne sont imputables au budget de l'ANDF. Aucun document comptable et technique ne peut être déplacé hors des locaux de l'ANDF, sauf dans les cas légaux et à condition d'en donner décharge régulière au Directeur. Article 61 : Il est placé auprès de l'ANDF, un Commissaire aux comptes remplissant les conditions légales et nommé par décret un pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge des finances. Le commissaire aux comptes exécute sa mission conformément aux textes en vigueur. /1 procède au moins deux (2) fois par an à une vérification approfondie des comptes de trésorerie tels qu'établis par le Directeur de l'ANOF et une (1) fois par an à une vérification approfondie de tous les comptes de l'Agence. Article 62 : Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Agence à la fin d'un exercice. Ces vérifications donnent lieu au dépôt d'un rapport général qui est adressé directement et simultanément au Directeur Général de l'ANOF, au Président du Conseil d'Administration, au Ministre chargé du Domaine et du Foncier et au Ministre en charge des finances. Ledit rapport est adressé aux intéressés au plus tard trois (03) mois après la clôture de l'exercice concerné. Le commissaire aux comptes a droit à une rémunération conformément aux textes en vigueur. Cette rémunération est portée aux charges d'exploitation de l'Agence. Article 63 : En cas de décès, de démission ou d'empêchement du commissaire aux comptes, il est procédé d'urgence à la nomination d'un nouveau commissaire dans les conditions ci-dessus déterminées. CHAPITRE7 : DE LA DISSOLUTION DE L'AGENCE Article 64 : La dissolution de l'ANDF est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres sur avis motivé du Conseil d'Administration dans les cas suivants: l'Etat décide de ne plus intervenir dans la poursuite de l'objet de l'ANDF ; l'ANDF est devenue notoirement insolvable sans aucune perspective de redressement; toutes autres circonstances rendant impossible la poursuite des activités ou des missions de l'ANDF. En cas de dissolution, le Conseil des Ministres désigne un liquidateur.1 ~ M ., 15 • « Le patrimoine de l'Agence est affecté au Ministère en charge du domaine et du foncier. En cas de besoin, une partie de ce patrimoine peut être affectée à toute autre institution désignée par le Conseil des Ministres. CHAPITRES: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 65 : L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou tous autres établissements publics peuvent solliciter l'Agence pour diverses actions notamment l'expropriation et l'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions du code foncier et domanial. Les prestations fournies par l'Agence dans ce cadre font l'objet d'une convention définissant le montant de leur rémunération. Article 66 : Dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, l'Agence est habilitée à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de sa mission. Article 67 : Les principaux dirigeants de l'Agence à savoir le Directeur Général, les chefs des Départements et leurs assistants, les chefs des Bureaux Communaux de l'Agence et leurs assistants sont recrutés sur appel à candidatures avec des lettres de mission précises. Le mode de recrutement du personnel est précisé par le manuel de procédures administratives de l'Agence. Article 68 : Les modes de fonctionnement de l'Agence et des Bureaux Communaux du Domaine et du Foncier sont définis dans des manuels de procédures administratives, financières et techniques. Article 69 : Les membres du Conseil d'Administration, le Commissaire aux Comptes, les membres du Comité de Direction et le Directeur de l'Agence sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Lesdites infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n094-009 du 29 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des Offices à caractères social, culturel et scientifique et d'autres textes en vigueur. Les infractions et sanctions relatives à la fonction des régisseurs sont prévues par le code foncier et domanial. Article 70 : L'ANDF bénéficie de la contribution du Conseil Consultatif Foncier dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de son plan pluriannuel d'activités. Le Président du Conseil d'Administration et le Directeur de l'ANDF sont membres de droit du Conseil Consultatif Foncier. Article 71: Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement et le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement dUlerritoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. / ",... Article 72 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République du Bénin. , .. Fait à Cotonou, le Par le Président de la République Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Economie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation, 2015 Dr Boni VAYI Le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement, Christian' SOSSOU dNTO . o t ar e es Sceaux, Min stre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, KomiKOUTCHE Le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire, Isidore GNONLONFOUN alenti" DJENONT Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pê be, AMPLIATIONS: PR 6 AN 4 CS 2 cc 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MJLDH 2 MUHA 2 MEFPD 2 MAEP 2 MDGlAAT 2 AUTRES MINISTERES 22 SGG 4 DGBM-DCF-OGTCP DG1D-DGD1D BN-OAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA-IGE 4 UAC-ENAM- FADESP 3 UP-FDSP02 JORB 1. . ~ ~ ~ UJ-U Z o IJ :::J C 1 UJ UJ Z ~ o C :::J C UJ J <:( Z o ~ z UJ u z UJ C) <:(.. ...J UJ C UJ ~ C)-z « C) ~ o , . Légende de l'organigramme: •• DFRCAGF: A: B: c: 0: E: F: G: H: 1: 18 Département de la Formation, du renforcement des Capacités et d'Appui à la Gestion Foncière Responsable du Cadastre des PFR et des Terres Coutumières Responsable des Affaires Juridiques et du Contentieux Responsable des Archives et de ('Information Foncière Responsable de la Formation et du renforcement des Capacités Responsable d'Appui à la Gestion Foncière Responsable des Audits Responsable du Suivi et de l'Evaluation Responsable de l'Administration Responsable des Finances j

Décret n° 2015-010 du 29 janvier 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) · Nelum