Décret n° 2014-352 du 02 juin 2014 portant régime des médicaments vétérinaires en République du Bénin
Made 2014-06-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Livestock, Fisheries and aquaculture
- Keywords
- drugs, authorization/permit, internal trade, international trade, processing/handling, animal feed/feedstuffs, feed additives, inspection, early warning system, use restrictions, offences/penalties, disinfection/disinfestation, animal health, fish diseases
- Categories
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REPUBLIQUE DU BENIN FBATERNITE.'USTICE-IRÀVA IL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Vu Vu Vu Vu Vu DECRET N'2014-352 DU 02 JUIN 2014 portant régime des médicaments vétérinaires en République du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE' GHEF DE L'ETAT' CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n" 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ; I'acte additionnel n' 04/96 du '1 0 mai 1996 instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement ; le règlement n o2t2oo6tcM/UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures comriunautaires pour l'autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments véiérinaires et instituant un Comité Régional du Médicament Vétérinaire ; la directive n' 07/2006/CM/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire ; la proclamation le 2g mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 201 1 ; le décret n"2013457 du 08 août 2013 portant composition du Gouvernement ; le décret n"2012-191 du 03 juillet 2ol2fixanl la structuretype des Ministères ; le décret n 2012-514 du 17 décembre 2012, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de I'Elevage et de la Pêche ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 avril2014' ARTICLE 1ER DEGRETE: TITRE I : DES DEFINITIONS On entend par médicament vétérinaire toute substance ou curatives à dministré à ou corriger ARTICLE 2 : Sont considérés comme médicaments vétérinaires : le pré mélange médicamenteux préparé à l'avance et exclusivement destiné *l Vu Vu Vu composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être a l,animal en vue d,établir un diagnostic médical ou de restaurer, modifier ses fonctions organiques. 1 à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ; \ ùt l'aliment médicamenteux, défini comme étant tout mélange d'aliments et de pré mélange médicamenteux présenté pour être administré aux animaux sâns transformation, dans un but préventif ou curatif au sens de l'article premier; tout produit antiparasitaire et anti-infectieux à usage vétérinaire ; les produits de diagnostic des maladies animales ; les produits de désinfection utilisés en élevage ou prescrits dans le cadre de la lutte contre les maladies animales faisant l'objet d'une règlementation particulière ; les additifs à propriétés pharmaceutiques, notamment les anticoccidiens, les antibiotiques ou les facteurs de croissance. ARTIGLE 3 : Le médicament vétérinaire préparé à l'avance est dit : préfabriqué lorsqu'il est présenté sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation ; spécialité pharmaceutique vétérinaire lorsqu'il est présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Le médicament vétérinaire non préparé à l'avance mais préparé en exécution d'une ordonnance qui en précise la formule détaillée est dit préparation vétérinaire extemporanée. ARTICLE 4 : Les aliments médicamenteux, les produits de diagnostic et de désinfection visés à l'article 2 ci-dessus sont soumis à des conditions particulières d'autorisation de mise sur le marché, de distribution et d'utilisation. Les conditions particulières ci-dessus visées sont fixées par un arrêté du [/inistre en charge de l'Elevage. ARTICLE 5: Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires, les aliments complémentés et supplémentés contenant à faible concentration certains additifs sans qu'il soit fait mention de propriétés préventives ou curatives. La composition, la destination, le mode d'utilisation et le taux maximum de concentration de ces substances sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 6: On entend Par: fabricant de médicaments vétérinaires, tout docteur vétérinaire, tout docteur en pharmacie ou toute société, propriétaire d'un établissement agréé de préparation tel que mentionné à l'article 18 du présent décret et se livrant, en vue de la vente en gros, à la préparation totale ou partielle de médicaments vétérinaires ; distributeur en gros de médicaments vétérinaires, tout docteur en pharmacie, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un établissement agréé de vente en gros tel que mentionné à l'article 26 du 2 présent décret et se livrant à l'achat et à l'importation en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes et aux Organismes mentionnés à I'article 38 du présent décret. ARTICLE 7: Le fabricant de médicaments vétérinaires ne peut vendre qu'aux distributeurs en gros. Le distributeur en gros ne peut pas vendre au détail. T]TRE II : DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ET DE L'IMPORTATION ARTICLE 8: Exce ption faite des aliments médicamenteux' aucun médicament vétérinaire ne peut être mis sur le marché du territoire national, délivré au public ou administré à I'animal s'il n'a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission de I'UEMOA dans les conditions mentionnées au Règlement N'O2i2OO6/CM/UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un Comité Régional du Médicament Vétérinaire. ARTICLE 9 : L'importation en provenance de pays tiers de tout médicament vétérinaire est soumise à une autorisation préalable de l'autorité vétérinaire. Les autorisations exceptionnelles d'utilisation prévues aux articles 22 el 23 du Règlement n' O2t2OO6l CM/UEMOA établissant des procédures communautaires pour l'autorisation de mise sur te marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un comité Régional du Médicament vétérinaire valent autorisation d'importation. Les médicaments importés, à ce titre, ne peuvent circuler sur le territoire national qu'à titre de transit jusqu'à l'Etat ayant octroyé l'autorisation. ARTICLE 10 : Tout médicament autorisé par la procédure centralisée fabriqué dans un des Etats membres de l'UEMOA est libre de circuler dans l'espace de I'Union, à condition qu'il soit accompagné de I'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'origine déflni par I'Acte additionnel n'04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement. ARTICLE 11 '. L'autorisation de mise sur le marché du Pré mélange médicamenteux détermine les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliment médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de cet aliment' ARTIC LE 12'. En cas d'u rgence ou de nécessité, I'autorité compétente désignée ments vétérinaires non mise sur le marché de ices vétérinaires. \ par voie réglementaire peut autoriser l'usage de médica encore agréés mais ayant déjà obtenu leur autorisation de leur pays d'origine, sous le contrÔle de la Direction des serv 3 dù ARTICLE 13 : L'importation de tout médicament vétérinaire destiné à être soumis à la procédure d'autorisation de mis sur le marché, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. ARTICLE 14: L'importation de tout médicament vétérinaire agréé est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. ARTICLE 15: Outre les groupements d'éleveurs agréés, les personnes physiques ou morales, définies aux articles 6 alinéa 2 et 38 du présent décret, sont seules habllitées à importer des médicaments vétérinaires. ARTICLE 16: L'importation à des fins expérimentales de médicaments vétérinaires non encore autorisés fera l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative compétente précisant notamment la quantité à importer, la destination du produit et les conditions générales de l'expérimentation. TITRE III : DE LA PREPARATION INDUSTRIELLE, DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION EN GROS ET AU DETAIL CHAPITRE 1ER De la préparation industrielle, de l'importation et de la distribution en gros ARTICLE 17 : La fabrication , I'importation, la distribution en gros et I'exportation de médicaments vétérinaires y compris les aliments médicamenteux, la fabrication, I'importation et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que I'exploitation de médicaments vétérinaires, ne sont effectuées que par des entreprises ou organismes disposant d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés et fonctionnant dans les conditions régies par le présent décret. ARTICLE 18 : La fabrication , I'importation et la distribution en gros de médicaments vétérinaires sont réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par un arrêté du Ministre en charge de l'Elevage. ARTIGLE l§ : Les médicaments vétérinaires sont commercialisés par des professionnels de santé animale habilités dans le respect des conditions suivantes : le fabricant assure lui-même l'exploitation, c'est à dire il vend en gros, ou cède à titre gratuit les médicaments qu'il a fabriqués ; s'il ne le fait pas lui-même, le fabricant ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a recours à un exploitant qui peut être le représentant légal. ARTICLE 20 : Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent sous la responsabilité effective d'un pharmacien ou d'un docteur vétérinaire en instaurant des règles de fonctionnement. 4 ry cÀ \ A ARTICLE 21 : 1- Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément aux bonnes pratiques qui leur sont applicables et possèdent notamment: a) des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ; b) des moyens en personnel et en matériel nécessaires à I'exercice de ces activités. 1. Les établissements prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments vétérinaires soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité. ARTICLE 22 : Un arrêté du Ministre en charge de l'Elevage prévoit des règles relatives à la publicité concernant les médicaments vétérinaires et les établissements complétant les règles déontologiques de la profession vétérinaire. ARTICLE 23 : La distribution des médicaments vétérinaires par les structures du secteur public et parapublic pour leurs besoins propres, est placée sous la responsabilité d'un docteur vétérinaire. ARTICLE 24: Les fonctions du docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie mentionnées aux articles 6 et 21 du présent décret, sont incompatibles avec la tenue d'une officine ou avec l'exercice en clientèle privée et la vente au détail des médicaments vétérinaires. ARTICLE 25 : Tout établissement agréé de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un docteur vétérinaire, d'un docteur en pharmacie ou d'une société dont la direction technique est confiée à un docteur vétérinaire ou à un docteur en pharmacie dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les établissements agréés assurant la fabrication d'aliments médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation. Toutefois, lorsqu'ils n'y souscrivent pas, les contrôles de la fabrication et de la distribution desdits aliments sont assurés obligatoirement par un docteur vétérinaire. Dans tous les cas, les docteurs vétérinaires et les docteurs en pharmacie sont personnellement responsables de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société. ARTICLE 26 : Le docteur vétérinaire ou le docteur en pharmacie responsable d'un établissement de fabrication doit, en outre, justifier d'une expérience pratique de trois (3) ans au moins. ARTICLE 27 : Lorsqu'un établissement agréé comprend une ou plusieurs succursales, la direction technique de chacune d'elles doit être assurée par un docteur vétérinaire ou un docteur en pharmacie. 5 ARTICLE 28 : Les établissements agréés et leurs succursales mentionnés aux articles 25 et 27 ci-dessus doivent faire l'objet d'une autorisation administrative d'ouverture dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'Elevage. Cette autorisation peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction. ARTICLE 29 : Les établissements agréés mentionnés aux articles 25 el 27 ci dessus ne sont pas autorisés à délivrer les médicaments vétérinaires au détail. Toutefois, les aliments médicamenteux peuvent être délivrés directement aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire. CHAPITRE II Des aliments médicamenteux ARTICLE 30 : Un arrêté du Ministre en charge de l'Elevage prévoit les dispositions particulières pour les établissements des entreprises fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux compatibles avec les dispositions communautaires relatives à l'alimentation animale. ARTICLE 31 : L'autorité vétérinaire s'assure que : la commercialisation des aliments médicamenteux reste dans un circuit de personnes habilitées ou d'établissements autorisés ; la délivrance au détail est subordonnée à la présentation d'une prescription d'un docteur vétérinaire établie conformément à la réglementation nationale. TITRE V: DE LA PREPARATION EXTEMPORANEE, DE LA VENTE ET DE LA DISTRIBUTION AU DETAIL CHAPITRE 1"' : De la vente et de la distribution au détail 6 & ARTICLE 32 : L'acquisition, la détention en vue de la délivrance au détail, la cession à titre gratuit ou onéreux aux utilisateurs des médicaments vétérinaires sont réservées à des personnes habilitées et dans les conditions définies par un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage. Ces personnes habilitées dans le cadre d'un plein exercice peuvent être : les docteurs vétérinaires titulaires d'une officine vétérinaire ; les docteurs en pharmacie titulaires d'une officine pharmaceutique ; les professeurs des écoles vétérinaires, pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés. A titre dérogatoire, pour des catégories limitées de médicaments à définir par arrêté du Ministre en charge de l'Elevage, les personnes habilitées peuvent être : les docteurs vétérinaires inscrits à l'ordre pour une activité au sein de groupements d'éleveurs ou professionnels agricoles soumis à une procédure v d'agrément en ce qui concerne les médicaments vétérinaires d'usage courant tels que définis ci-dessous et pour le bénéfice exclusif de leurs adhérents ; les agents des services vétérinaires publics en ce qui concerne les médicaments nécessaires à la mise en æuvre des prophylaxies obligatoires dirigées par eux et pour les autres médicaments dans la mesure où aucun docteur vétérinaire privé ou groupement n'exerce dans la zone. ARTICLE 33 : Un arrêté du Ministre en charge de l'Elevage, 1. fixe des règles de prescription et d'étiquetage pour la distribution au détail des médicaments vétérinaires en fonction des catégories suivantes : a. les médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs pouvant présenter soit une toxicité pour l'animal soit un danger pour l'utilisateur de médicament ou le consommateur des produits d'origine animale par I'intermédiaire de résidus nocifs ; b. les médicaments vétérinaires ne présentant pas de toxicité pour l'animal, de danger pour l'utilisateur du médicament ou le consommateur des produits d'origine animale par l'intermédiaire de résidus nocifs. 2. prévoit que : a. la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires visés au point 1'du paragraphe 1, ci-dessus soit subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d'une prescription qui sera remise à l'utilisateur ; b. les substances visées au point 1' dudit paragraphe ne puissent être délivrées en l'état aux éleveurs ou groupements d'éleveurs agréés, ou détenues ou possédées par ces éleveurs ou groupements, sauf si elles sont autorisées et destinées à être employées pour des usages agricoles ou phytosanitaires. ARTICLE 34: Toute personne habilitée à délivrer au détail tient une documentation détaillée comportant pour chaque entrée ou sortie de médicament soumis à prescription : la date de l'opération ; l'identification du médicament (nom, forme pharmaceutique, dosage, espèce de destination) ; le numéro de lot de fabrication ; la quantité reçue ou délivrée ; le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire ; le nom et l'adresse du prescripteur. 7 n+ Ces enregistrements sont tenus à la disposition des autorités compétentes et de leurs corps de contrÔle. ARTICLE 35 : Toute prescription de médicaments appropriés s'effectue dans le cadre de l'article 20 du Règlement n' 021 20061}M/UEMOA établissant des procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché et de surveillance des médicaments vétérinaires et instituant un Comité Régional du Médicament Vétérinaire. ARTICLE36:Les propriétaires d'animaux producteurs de denrées destinées à la l'acquisition etconsommation humaine sont encouragés à enregistrer I'administration de médicaments vétérinaires soumis à prescription' CHAPITRE II : De la PréParation extemPoranée ARTIC LE 37: La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires est réservée : aux docteurs vétérinaires titulaires d'une officine vétérinaire ; aux pharmaciens titulaires d'une officine sur prescription d'un docteur vétérinaire; aux agents des services vétérinaires officiels dans les conditions prévues à l'article 33 du Présent décret' ART ICLE 38 : La préparation extemporanée des aliments médicamenteux n'est effectuée qu'à partir d'un pré mélange médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. La préparation extemporanée des aliments médicamenteux est réalisée par une personne désignée à I'article 37 au moyen d'installations dont dispose l'utilisateur. TITRE VI : DUCONTROLE,DEL'INSPECTION,DELAPHARMACOVTGILANCE ET DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE I : Du contrôle et de l'lnsPection ARTIcLE 39 : L'autorité vétérinaire reconnaît les inspections effectuées par les autres Etats membres de I'UEMOA et communique les informations utiles sur les établissements. \ 8 &) sur demande motivée, l'autorité vétérinaire peut demander la communication d'un rapport d'inspection ou les résultats d'un contrÔle réalisé par le laboratoire d'un autre Etat membre. ARTICLE 40 : La surveillance administrative et technique des activités soumises ",p,","ntdécretetdestextesprispoursonapplicationestassuréeconcurremment par les pharmaciens inspecteurs, les vétérinaires inspecteurs et les agentsdelarépressiondesfraudesdansl'exercicedeleursfonctions' ARTELE 41 : Les vétérinaires inspecteurs et les pharmaciens inspecteurs assermentés ont la qualité d'Officiers de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions. lls contrÔlent : les établissements exploités par les personnes physiques ou morales ; les médicaments vétérinaires ; les denrées alimentaires d'origine animale en vue de la recherche de résidus médicamenteux, dangereux ou toxiques. ARTICLE 42 : Dans les litiges relatifs aux dispositions du présent décret, les rapports et avis des pharmaciens et vétérinaires inspecteurs tiennent lieu de rapport d'expert jusqu'à inscription de faux. ARTICLE 43: Les procès-verbaux constatant les infractions au présent décret et les produits saisis, sont transmis au procureur de la République ou au juge de section territorialement compétent et les personnes arrêtées, déférées au parquet' Les modalités de destruction ou de vente aux enchères des produits saisis sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 44 : Les autorités civiles et les forces de l'ordre sont tenues de prêter mains fortes aux inspecteurs assermentés à la première réquisition' CHAPITRE II : De la Pharmacovigilance ARTICLE 45 : Les docteurs vétérinaires et autres professionnels de santé doivent déclarer à l'autorité vétérinaire tout effet indésirable survenant sur l'homme ou l'animal susceptible d'être imputé à un médicament vétérinaire' Les informations sont transmises sans délai à la commission de I'UEMOA en cas d'effet indésirable sur l'homme ou l'animal. CHAPITRE III Des dispositions Pénales ARTIGLE 46: Sera puni d'une amende de vingt cinq mille (25 000) à cinquante l.nirr"(soooo)FCFAetd,unemprisonnementdecinq(5)àquinze(15)joursoude l'une de ces peines seulement, quiconque : dissimule des produits vétérinaires aux inspecteurs ; délivre sans prescription vétérinaire, les médicaments vétérinaires contenant les substances énumérées à I'article 34 ci-dessus ; fait la publicité des médicaments vétérinaires sans se conformer à la réglementation en vigueur. ART|CLE4T:Serapunid,uneamendedecinquantemille(50000)àcentmille tfOOOæl f CFA et d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) mois ou d'une de ces peines seulement quiconque : 9 dr', i r/uh I titulaire d'une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours aux instructions des inspecteurs ; importe des médicaments vétérinaires sans I'autorisation préalable prévue aux articles 9, et 15 ; vend, distribue ou utilise des aliments médicamenteux, des produits de diagnostic et de désinfection visés à I'article 34, sans se conformer aux dispositions du présent décret ; fabrique des aliments médicamenteux à partir de pré mélanges n'ayant pas été autorisés ; fabrique des aliments suppléments à partir des additifs dont la concentration est supérieure au maximum autorisé ; ne faisant pas partie des personnes, groupements ou services visés à l'article 33, délivre des médicaments vétérinaires au détail ; se livre occasionnellement ou habituellement, sans autorisation, à la distribution d,aliments médicamenteux ou de médicaments vétérinaires. ARTICLE 48: Sera puni d'une amende de cent mille (100000) à cinq cent mille (500 000) F cFA et d'un emprisonnement d'un (1) mois à trois (3) mois ou de I'une de ces peines seulement, quiconque s,oppose à l,inspection des lieux ou au contrôle des produits vétérinaires ; refuse de présenter les documents exigés par les inspecteurs ; importe ou distribue des médicaments vétérinaires n'ayant pas encore reçu I'autorisation de mise sur le marché ; n,étant pas habilité au sens de l'article 33, détient ou utilise les produits de diagnostic, de contagieuses. ARTICL 49 Sera puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) F CFA à un million (1 OOO OOO) de F CFA et d'un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque : loue, prête ou cède son autorisation à un tiers ; ne porte pas à la connaissance de I'autorité compétente, tout accident ou toutecausededangeridentifiédanslafabricationouladistribution d'aliments médicamenteux ou de médicaments vétérinaires ; titulaire d'une autorisation, ne se conforme pas dans les quinze (15) jours auxinjonctionsdesinspecteurs,relativesauxmesuresdesécuritéetde préservation de l'environnement ; titulaire d'une autorisation de fabrication ou de distribution en gros, se livre à la vente au détail des médicaments vétérinaires ; faisant partie des personnes, groupements ou services cités à I'article 33' distribue en gros des médicaments vétérinaires ; prévention et de traitement des maladies légalement 10 ry se livre occasionnellement ou habituellement à la fabrication d'aliments médicamenteux ou de médicaments vétérinaires, autres que ceux prévus par son autorisation ; exerce des violences ou voies de fait sur les inspecteurs dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession ; ayant une autorisation administrative suspendue ou retirée, continue d'exploiter son établissement. ARTICLE 50: Sera puni d'une amende de un million (1 000 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 ooo) de F cFA et d'un emprisonnement de six (6) mois à vingt quatre (24) mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque : donne sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir une autorisation ; se livre à la fabrication ou à la distribution d'aliments médicamenteux ou de médicaments vétérinaires interdits en République du Bénin ; ne tient pas régulièrement à jour, dans les conditions prévues par les règlements, Ies registres de nomenclature, des stocks des aliments médicamenteux ou de lots de médlcaments vétérinaires ; falsifie ou modifie d'une façon quelconque une autorisation' ARTICLE 51 : La tentative et la com plicité sont punies Les circonstances atténuantes et les sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par le présent décret. CHAPITRE IV Des mesures administratives ARTICLE 52 : En cas d'infraction commise par les docteurs vétérinaires ou docteurs en pharmacie, les sanctions disciplinaires inscrites dans leurs codes de déontologie respectifs seront, en outre, appliquées ARTICLE 53 Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures ublié au Journal Officiel de la République du Bénin' Fait à Cotonou, le 02 j uin 2or4 contraires sera P oh 11 Par le Président de la RéPublique, Chef de I'Etat, Chef du Gouvernemenÿ Dr Boni YAYI D Le Ministre d'Etat Chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Francois Adebavo ABIOLA. Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, koko NDE RD.- Fatouma AMADOU DJIBRIL. AUEIIÀI9!§ : PR 6 SGG 4 AN 4 CS 4 CC 4 CES 4 HAAC 4 MECESRS 2 MAEP 2 MS 2 AUTRES MINISTERES 24 DGBM-DCF DGTCP.DGlD.DGDDl5BN.oAN.DLC3GcoMB.oGcsT-lNSAE3EcP.cSM]GAA3UAc.ENAM-FADESP3.UNIPAR FDSP2 JORB 1. I 4 0h lw