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Laws of Benin

Décret n° 2014-194 du 13 mars 2014 portant modification du décret n° 2009-542 du 20 octobre 2009 portant création, attributions, organisation et Fonctionnement du Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE)

Made 2014-03-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
business/industry/corporations, governance
Categories
*

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  1. Article 1er: Le present decret a pour objet de definir les modalites de creation, d'attributions, d'organisation et de fonctiorinement du Guichet Unique de Formalisation des Entreprises ci-apres designe « GUFE ».

  2. Article 2 : Le GUFE est un etablissement public a caractere administratif jouissant de la personnalite juridique et de I'autonomie organisationnelle et financiere. II est place so us la tutelle du Ministere en charge du Commerce.

  3. Article 3: Le siege du GUFE est situe a Cotonou. II peut avoir des , representations au niveau departemental, communal et local.

  4. Article 4: Les formalifes de creation d'entreprises, d'exercice, de modification, de cessation d'activites ou de dissolution sont des missions de service , public cOQfiees par l'Etat du Benin au GLJFE. ' ,

  5. Article 5 : Le GUFE a pour objectif de permettre aux operateurs economiques, personnes physiques et morales de souscrire en un meme lieu (physique ou electronique), dans un delai raisonnable et a un coOt reduit, les declarations auxquelles ils sont tenus par les lois et reglements en vigueur dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique et relatives a a la creation de leurs entreprises, I'exercice, aux modifications, a la cessation de leurs activites, a leur dissolution, et a la creation d'etablissements second aires.

  6. Article 6: Le GUFE est competent pour agir au profit des operateurs economiques intervenant dans tous les secteurs d'activites et soumis aux diverses obligations legales d'immatriculation et de publicite. A cet effet, il regoit les declarations ainsi que les actes et pieces lies aux evenements cites au present decret et exiges par chaque organisme ou administration destinataire.

  7. Article 7 : Toute personne physique ou morale, desireuse d'effectuer les formalites prevues par Ie present Decret est tenue de saisir Ie GUFE.

  8. Article 8 : Le GUFE est charge: - d'accueillir et d'informer tout operateur economique sur les textes legaux et reglementaires qui regissent les entreprises et les investissements au Benin; - de communiquer la liste des pieces a fournir selon la nature de la declaration et de s'assurer de la recevabilite de chaque dossier; a - de recevoir la declaration de I'entreprenant et les demandes liees la creation et a la dissolution d'entreprises individuelles ou societaires, a la creation et a la dissolution d'etablissements secondaires, a I'exercice, aux modifications, a la cessation des activites ; - d'assurer Ie traitement des demandes en liaison avec les differentes administrations et organismes con cernes ; ¥] I - d'executer toutes les formalites administratives relatives a ' Ia ,creation et a la dissolution d'entreprises, a I'exercice, aux modifications, a la cessation des activites ; - de veiller au respect des delais de traitement des dossiers et d'execution des formalites requises avec les administrations et organismes concernes ; - d'initier, de proposer et de mettre en ceuvre toute action visant a ameliorer son . organisation et son fonctionnement, a travers une analyse permanente des besoins exprimes par les operateurs economiques ; - d'aider les operateurs economiques, sur leur demande expresse, a choisir la forme d'entreprise qui correspond Ie mieux a leurs activites et aux textes applicables en la matiere. CHAPITRE 2 : EVENEMENTS ET FORMALITES

  9. Article 9 : Les evenements pour lesquels les formalites de modification, de cessation et de dissolution sont realisees par Ie GUFE sont les suivants : 1- pour les personnes physiques exen;ant une activite non salariee et les entreprises individuelles : Ie changement de nom dO au mariage de la personne immatriculee ou du chef d'entreprise ; Ie changement de nom commercial ou d'enseigne ; Ie transfert de I'etablissement principal ou de I'entreprise, ou Ie changement d'adresse de correspondance, a I'interieur ou hors du ressort geographique de I'un des organismes ou administrations destinataires de la declaration initiale ; Ie changement, I'extension ou la cessation partielle d'activites ; la cessation temporaire d'activites et la reprise apres cessation; la mise en location-gerance soit du fonds de commerce de I'etablissement industriel ou commercial, soit de I'etablissement artisanal ; la reprise du fonds ou de I'etablissement par Ie loueur apres une location-gerance ; Ie renouvellement du contrat de location-gerance ; toutes autres operations destinees a changer la nature juridique de I'entreprise individuelle ; 2- pour les personnes morales : Ie changement de denomination sociale, de raison socia Ie ou d'enseigne ; Ie changement relatif a la forme juridique, au capital et a la duree de la personne morale; Ie changement des dirigeants, gerants ou associes ; Ie changement, I'extension ou la cessation partielle de I'activite de la personne morale; la cessation temporaire d'activite et la reprise d'activite apn"s cette cessation ; ~ " ' ~ la mise en location-gerance, Ie renouvellement du contrat de location-gerance, ou la reprise apres location-gerance du fonds de commerce I; I Ie transfert du siege social, ou Ie changement d'adresse il I'interieur ou hors du ressort de I'un des organismes ou administrations destinataires de la declaration initiale ; - toutes autres operations destinees a changer Iia nature juridique de la personne morale; 3- pour Jes etablissements secondaires des personnes morales : Ie changement d'enseigne ; Ie changement de I'adresse de correspondance ; Ie changement, I'extension ou la cessation partielle d'activites ; la cessation temporaire d'activite ou la reprise d'activite apres cessation; la mise en location-gerance du fonds de commerce ou de I'etablissement artisanal ou la reprise apres location-gerance ; - Ie renouvellement du contrat de location-gerance ; Ie changement du mode d'exploitation de I'activite ; to utes autres operations destinees a changer la nature juridique de la personne morale.

  10. Article 10 : Sont exclus de la competence du GUFE, toute activite non enumeree dans I'article qui precede et les activites ci-apres : les declarations fiscales concernant I'assiette ou Ie recouvrement des droits et taxes; les declarations relatives aux modifications de I'effectif des salaries pour fixer notamment Ie montant des contributions sociales ; les declarations relatives a des mesures de publicite autres que celles figurant au Registre du Commerce et du Credit Mobilier ; , , les declarations concernant une personne morale de droit public non soumise a immatriculation au Registre du Commerce et du Credit Mobilier.

  11. Article 11 : Les formalites necessaires a la creation d'entreprises et d'etablissements secondaires au Benin sont les suivantes : la declaration de I'entreprenant ; I'enregistrement des statuts, proces-verbaux et autres actes ; I'immatriculation au Registre du Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) ; la publication en ligne ou dans un journal agree; I'immatriculation a I'ldentifiant Fiscal Unique (IFU).

  12. Article 12 : La formalite d'exercice accomplie au GUFE concerne I'obtention de la carte professiannelle de cammeryant au de la carte d'imlZrtateur d'une duree de validite de deux (02) ans sur presentation des pieces ci-apres : 'j [J pour la carte professionnelle de commen;ant : • I'extrait du Registre du Commerce et du Credit Mobilier. pour la carte d'importafeur : • les statuts de la societe; • I'extrait du Registre du Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) ; • I'attestation de I'ldentifiant Fiscal Unique (lFU) ;

  13. Article 13 : L'acceptation d'une declaration par Ie GUFE vaut declaration aupres de I'administration ou de I'organisme destinataire de la formalite. Elle ,i8terrompt les delais pour accomplir les forma lites. I

  14. Article 14 : Les administrations ou organismes destinataires de la formalite sont seuls competents pour controler la regularite ou apprecier la valldite des declarations au GUFE. . I ' , / Lorsque les declarations contiennent des demandes au sujet desquelles une de'cision doit etre prise, ces administrations ou organismes en informent Ie GUFE.

  15. Article 15 : Les administrations et organismes concernes par les formalites prevues au present.decret sont : pour les formalifes de creation et Ie fonctionnemenf d'enfreprise : • Ie Greffe du Tribunal ou toute autre administration ou organisme competent; • la Direction Generale des Impots et des Domairies ; pour les formalifes d'exercice : • la Direction Generale du Commerce Interieur ; • la Direction Generale du Commerce Exterieur ; • Ie Greffe du Tribunal ou toute autre administration ou organisme competent; • la Direction Generale des Impots et des Domaines. TITRE II : DE I'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU GUFE CHAPITRE 3 : ORGANISATION GENERALE DU GUFE

  16. Article16 : Le GUFE est administre et gere par les organes suivants : Ie Conseil d'Orientation et de Concertation ; la Direction Generale. SECTION 1: LE CONSEIL O'ORIENTATION ET DE CONCERTATION

  17. Article 17: Le Conseil d'Orientation et de Concertation est I'instance superieure d'orientation, de concertation et de decision du GUFE. A ce titre il est charge: - de definir les strategies de developpement du GUFE et ses axes prioritaires d'intervention ; ~ de selectionner et d'evaluer Ie Directeur General du GUFE ; d'adopter Ie manuel de procedures administratives, techniques et financieres du GUFE; d'examiner et d'approuver Ie budget previsionnel et les etats financiers annuels ; d'examiner et d'approuver Ie rapport annuel d'activites; de definir les conditions d'emploi du personnel du GUFE conformement a la reglementation en vigueur au Benin; d'autoriser Ie recrutem~nt et Ie licenciement du personnel du GUFE ; d'examiner et d'approuver Ie plan de travail annuel ; d'apprecier la performance du GUFE.

  18. Article 18 : Le Conseil d'Orientation et de Concertation est compose de sept (07) membres : Ie Ministre en charge du Commerce ou son representant; Ie Secretaire Permanent du Conseil Presidentiel de l'lnvestissement ou son representant; Ie Greffier en · Chef du Tribunal de Premiere Instance de Cotonou ou son representant; Ie President de la Chambre des notaires ou son representant; Ie Directeur General des Impots et des Domaines ou son representant; Ie Directeur General du Commerce Interieur ou Ie Directeur General du Commerce Exterieur ou leur representant; Ie representant des Centres de Gestion Agrees (CGA).

  19. Article 19: Les membres du Conseil d'Orientation et de Concertation ne sont pas remuneres. lis ne peuvent, en aucun cas, cumuler cette qualite avec un emploi salarie au sein du GUFE. Cependant, ils peuvent beneficier des primes de session.

  20. Article 20: La presidence du Conseil d'Orientation et de Concertation est assuree par Ie Ministre en charge du Commerce ou son representant. Le secretariat est assure par Ie Greffier en Chef du Tribunal de Premiere Instance de Cotonou appuye par la Direction generale du GUFE.

  21. Article 21 : En cas de cessation de fonction d'un membre du Conseil d'Orientation et de Concertation, pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est nom me dans les memes conditions que son predecesseur.

  22. Article 22 : Le Conseil d'Orientation et de Concertation delibere valablement a la majorite absolue de ses membres presents ou representes. Les decisions du Conseil d'Orientation et de Concertation sont prises, $ la majorite simple des voix des membres presents ou representes et sont consignees dans des proces- verbaux signes par Ie President et Ie Secretaire de seance. .

  23. Article 23 : Le Conseil d'Orientation et de Concertation se reunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Preside'nt.' Des .sessions extraordinaires peuvenljtre convoquees a la demande du President ou des de,ux tiers (2/3) de ses membres. fI",\ SECTION 2 : LA DIRECTION GENERALE DU GUFE

  24. Article 24 : Le GUFE comprend : la Direction Administrative et Financiere; la Direction de la Formalisation; la Direction des Etudes et de la Coordination des Antennes ; la Cellule Informatique et Communication.

  25. Article 25 : Une directive du Conseil d'Orientation et de Concertation prise sur proposition du Directeur General du GUFE precise les attributions et les competences de chaque Direction et, si necessaire, decide de la creation de services if I'interieur de chaque ' Direction.

  26. Article 26: L'administration du GUFE est assuree par un Directeur General propose if nominatior; par Ie Conseil d'Orientation et de Concertation sur une liste de trois (03) personnes retenues de maniere competitive sur appel public if candidature. II est nomme par decret pris en conseil des Ministres pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une fois. '

  27. Article 27: Le Directeur General du GUFE ne peut etre revoque, ni releve de ses fonctions avant la fin de son mandat que pour faute grave ou insuffisance de resultat dOment motivee.

  28. Article 28 : Sous reserve des dispositions des articles 26 et 27, la cessation definitive des fonctions du Directeur General du GUFE resulte de sa demission, de son admission if la retraite, de I'impossibilite totale d'exercice de ses fonctions ou de son deces.

  29. Article 29 : Le Directeur General du GUFE est Ie representant legal du GUFE. II peut faire tous les actes de gestion dans I'interet du GUFE. Le Directeur General du GUFE assure I'administration quotidienne. du GUFE, recrute, nomme et evalue Ie personnel charge de I'administration courante. II est' en outre charge d'assurer Ie bon fonctionnement des services, de mettre en ceuvre les orientations.definies par Ie Conseil d'Orientation et de Concertation, d'elaborer et de meUre en ceuvre Ie programme d'activites et Ie budget de fonctionnement, d'elaborer les rapports administratifs et techniques, de ' preparer les reunions du Conseil d'Orientation et de Concertation. II est tenu par les objectifs de performance du GUFE.

  30. Article 30 : Le Directeur General du GUFE rend compte periodiquement de ses activites au President du Conseil d'Orientation et de Concertation. II presente au Conseil d'Orientation et de Concertation, if la fin de chaque annee, ou au plus tard Ie 30 avril de I'annee suivant celie de I'exercice, Ie bilan de ses activites. SECTION 3 : Des Antennes departementales, Communales ou locales du GUFE

  31. Article 31 : II est cree dans chaque departement, et si Ie besoin se fait sentir, dans les Communes ou les localites sur Ie territoire beninois, une representation du GUFE.

  32. Article 32 : Chaque representation du GUFE est competente if I'egard des entreprises et des groupements d'interet economique dont Ie siege social, Ie principal etablissement ou I'etablissement secondaire, concerne par la formalite, est situe dans son ressort territorial.

  33. Article 33 : Chaque representation du GUFE est dirigee par un responsable d'Antenne.

  34. Article 34: Les Responsables d'Antennes du GUFE sont nommes parmi Ie personnel du GUFE par Ie Directeur General apres consultation et avis du President du Conseil d'Orientation et de Concertation. ~

  35. Article 35 : Les Responsables d'Antennes du GUFE assurent Ie bon fonctionnement du GUFE departemental, Communal ou local place so us leur direction et mettent en ceuvre Jes instructions du Directeur General.

  36. Article 36 : Les responsables d'antennes du GUFE peuvent etre re/eves de leur fonction par decision motivee du Directeur General du GUFE apres consultation et avis du President du Conseil d'Orientation et de Concertation. TITRE III , . DES RELATIONS ENTRE LE GUFE, LES ORGANISMES ET LES ADMINISTRATIONS INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE CREATION D'ENTREPRISES CHAPITRE 4: DE LA NATURE DES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES ET ADMINISTRATIONS

  37. Article 37 : Le GUFE entretient des relations organiques et fonctionnelles avec to utes les administrations et tous les organismes qui interviennent dans la procedure de formalisation des entreprises au Benin. Sur Ie plan organiql:le, chacune des entites est representee dans Ie Conseil d'Orientation et de Concertation avec un droit direct a la prise des decisions. Sur Ie plan fonctionnel, Ie GUFE est Ie seul interlocuteur des administrations et organismes cites a I'article 15 pour toutes les formalites qui entrent dans Ie cadre de ses attributions.

  38. Article 38: Un arrete ministeriel pour les administrations publiques procedera a la designation et a la mise a disposition du GUFE des agents susceptibles d'accomplir, a partir de son bureau au GUFE ou d'une plateforme electronique, les formalites de sa structure d'origine entrant dans les attributions du GUFE, notamment la creation d'entreprise et les autorisations d'exercice. CHAPITRE 5 : DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU GUFE

  39. Article 39 : Le fonctionnaire de l'Etat nomme au GUFE est place dans la position de detachement pendant toute la duree de I'exercice de sa mission au GUFE. Son salaire indiciaire et tous les avantages numeraires et en nature lies a son corps d'origine et lies a son grade continuent a etre verses par Ie budget de l'Etat.

  40. Article 40 : Un arrete intermlnisteriel determinera les conditions de detachement de I'agent mis a la disposition du GUFE et ses relations avec cette structure. TITRE IV DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU GUFE CHAPITRE 6 : RESSOURCES DU GUFE

  41. Article 41 : Le GUFE est finance exclusivement par: - les subventions de l'Etat ; - les subventions issues de la cooperation internationale ou des aides d'organismes nationaux ou etrangers ; - les recettes tirees des prestations fournies au titre des formalites. If CHAPITRE 7 : DEPENSES DU GUFE

  42. Article 42 : Les depenses du GUFE comprennent : - les depenses de fonctionnement ; - les depenses d'investissement ; - les depenses exceptionnelles. TITRE V : DES ACTIONS JUDICIAIRES ET DE LA RESPONSABILITE DU GUFE CHAPITRE 8 : ACTIONS JUDICIAIRES

  43. Article 43 : Le Conseil d'Orientation et de Concertation delibere sur les actions a intenter ou soutenir au nom du GUFE. Le Directeur General represente Ie GUFE en justice. II peut, sauf autorisation prealable, prendre tous actes conservatoires, suspensifs ou interruptifs de droits de creances, a charge pour lui d'en rendre compte a la toute prochaine session du Conseil d'Orientation et de .concertation.

  44. Article 44 : Aucune action judiciaire ne peut, sous peine de nullite, etre intentee c~ntre Ie GUFE ou I'une de ses structures departementales, communales ou locales si Ie demandeur, n'a au ' prealable, adresse a I'autorite de tutelle un recours, dont il lui est delivre recepisse, exposant Ie ou les motifs de son action. Ce recours peut etre forme par voie administrative ou par lettre recommandee avec accuse de reception. '

  45. Article 45 : L'autorite de tutelle dispose d'un delai de deux (02) mois au plus pour engager, si necessaire, avec Ie requerant une procedure de reglement a I'amiab,le. I;n cas de silence ou de decision de refus motive de I'autorite de tutelle, Ie demandeur peut saisir la juridiction competente. Aucune action judiciaire ne peut etre intentee avant I'expiration d'un delai de deux (02) mois apres la reception du recours par I'autorite de tutelle, sans prejudices des actes conservatoires. . CHAPITRE 9 : RESPONSABILITE DU GUFE

  46. Article 46 : Le GUFE est civilement responsable des dommages causes a autrui par son personnel ou ses dirigeants dans Ie cadre de I'exercice de leurs fonctions.

  47. Article 47 : Lorsque la responsabilite est conjointe entre Ie GUFE et I'un ou plusieurs membres de son personnel, chacun d'entre eux est responsable des dommages causes . . Article 48 : Le GUFE declare civilement responsable peut exercer un recours c~ntre les auteurs et complices des faits dommageables.

  48. Article 49 : Le GUFE a la charge des reparations resultant des dommages survenus a son personnel dans I'exercice de sa fonction ou a I'occasion de la ' mission dont il est charge par Ie GUFE. TITRE VI: DES DISPOSITIONS D1VERSES ET FINALES

  49. Article 50 : Des arretes pris par chaque Ministre concerne et Ie manuel de procedures du GUFE preciseront, en tant que de besoin, les modalites d'application du present decret.

  50. Article 51 : Le present decret qui abroge to utes dispositions anterieures contraires notamment celles du decret 2009-542 du 20 octobre 2009 portant creation, attributions, ~ ~. . ~ · . organisation et fonctionnement du Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE) , du decret 90-273 du 28 septembre 1990 fixant les conditions d'obtention, de validite et d'utilisation de la carte professionnelle de commer9ant, du decret n° 93-313 du 29 decembre 1993 portant definition de 1<;1 profession d'importateur en Republique du Benin et du decret 2012-301 du 13 aoOt 2012 portant uniformisation des coOts des actes delivres dans les jurididions de la Republique du Benin en son article 1er pour ce qui concerne les numeros 4, 6, 7, 10 et 14, prend effet pour compter de la date de sa signature.

  51. Article 52: Les Ministres concernes par les formalites relatives a la creation et a la vie des entreprises, notamment, les Ministres charges, de la Justice, du Commerce, des Finances, et tous les Ministres ayant qualite pour delivrer une autorisation, une licence d'etablissement ou d'exercice, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Benin. Fait a Cotonou, Ie 13 mars Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, , , Dr Boni YAYI Le Ministre d'Etat, Charge de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique, Francois Adebayo ABIOlA Le Ministre de I'Economie Le Ministre de l'lndustrie, du Commerce, et des Finances, des Petites et Moyennes Entreprises, Naomi Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de I'Homme, . , ~' " I ~ Valentin D~ENONTIN-AGOSSOU AMPLIATIONS: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MECESRS 3 MEF2 MGLDH 2 MICPME 2 Autres Ministeres 22- SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST- INSAE 3 BCP-CSM-IGAA-IGE 4 UAC-ENAM-FADESP 3 UP-FDSP2 JORB 1 If

Décret n° 2014-194 du 13 mars 2014 portant modification du décret n° 2009-542 du 20 octobre 2009 portant création, attributions, organisation et Fonctionnement du Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE) · Nelum