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Laws of Benin

Décret N. 2010-153 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments

Made 2010-04-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Food and nutrition
Keywords
hygiene/sanitary procedures, institution, food safety and quality, research, governance

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  1. REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIOUE DECRET N'2010-153 DU 28 AVRIL 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, GHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n"90-032 du'1 1 décembre 1990 portantConstitution de la République du Bénin , Vu la loi n" 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique ; Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle des résultats de l'élection présidentielle du 19 mars 2006 ; Vu le décret n'2009-260 du Gouvernement ; Vu le décret n"2006-268 du 14 juin 2006 fixant la structure type des l\Iinistères Vu le décret n"2006-582 du 2 novembre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement du tvlinistère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Le Conseil des [\4inistres entendu en sa séance du 20 janvier 2010 DEGRETE CHAPITRE I : DE LA CREATION , DE L'OBJET, DU SIEGE SOCIAL ET DE LA DUREE Article 1e': ll est créé en République du Bénin, un établissement public à caractère scientifique dénommé "Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA)" régi par les dispositions de la loi n' 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique. /tk 12 juin 2009 portant composition du Article 2 : Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ll est placé sous la tutelle du Ministre en charge de l'Agriculture, de I'Elevage et de la Pêche. Article 2 : Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ll est placé sous la tutelle du l\/inistre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche Article 3 : Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est garant au niveau national, régional et international de la qualité des analyses relatives à la sécurité sanitaire des produits agricoles, agro alimentaires et des intrants agricoles. A ce titre, il est chargé de : réaliser les analyses en vue de l'évaluation de la conformité des produits agroalimentaires locaux et importés aux normes nationales, régionales et internationales ; appuyer les services officiels (secteurs public et privé) de contrôle pour le suivi de l'environnement de la production, de la commercialisation des produits agricoles, agro alimentaires et des intrants agricoles ; mettre en æuvre une démarche qualité permanente conforme aux normes en vigueur ; établir des partenariats avec des laboratoires nationaux, régionaux et internationaux dans le cadre de son objet social ; collaborer, dans son rôle de contrôle des aliments, avec les laboratoires sectoriels du TMAEP notamment : la Direction de l'Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) qui travaille sur les développements en nutrition ; a la Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement des produits agricoles (DPOC) qui est chargée du contrôle des intrants agricoles ; le Laboratoire des Sciences du Sol, des Eaux et de l'Environnement (LSSEE) qui est chargé des analyses agronomiques du sol et des analyses de suivi de l'environnement (eau, sols, ... ). Article 4 : Le siège social du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) est fixé à Cotonou. ll peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Bénin par décision du Gouvernement saisi par le Ministre de tutelle sur proposition motivée du Conseil d'Administration. Article 5 : Le Laboratoire a une durée de vie illimitée constatée que par décret pris en Conseil des Ministres 2 , Sa dissolution ne peut être a I Section I : Du Conseil d'Administration Article 8: Le Conseil d'Administration (CA) du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) est composé de onze (11)membres à savoir: le Ministre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ou son représentant ; le Ministre en charge de la Santé ou son représentant ; le Ministre en charge de l'Environnement ou son représentant ; le Ministre en charge du Commerce ou son représentant ; le lVlinistre en charge de I'lndustrie ou son représentant ; le Ministre en charge des Finances ou son représentant ; le Ministre en charge de la Recherche Scientifique ou son représentant ; le Président de la Chambre de Commerce et de l'lndustrie du Bénin ou son représentant ; le Président de la Chambre Nationale d'Agriculture du Bénin ou son représentant ; le représentant désigné par les associations des consommateurs intervenant dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ; , le Président du Conseil National du Patronat du Bénin ou son représentant. Article 9 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris en Conseil des lVlinistres sur proposition des institutions qu'ils représentent pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois. Â, CHAPITRE ll : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT ARTICLE 6 : Les organes de gestion du Laboratoire sont : le Conseil d'Administration ; la Direction; le Comité scientifique le Comité de Direction Article 7 : Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est administré par un Conseil d'Administration investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et en son nom. ll les exerce dans la limite de son objet social. / l Article 10: En cas de vacance d'un siège, notamment par mutation, démlssion ou décès, la structure dont relève le membre pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trente (30) jours. Sa nomination intervient dans les formes prescrites à l'article 9 ci-dessus. Article 11 : Le Conseil d'Administration délibère sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement du Laboratoire. A cet effet, il : approuve la politique générale du Laboratoire conformément aux orientations et objectifs fixés par le Gouvernement ainsi que son plan d'action ; approuve le bilan et les comptes d'exploitation du Laboratoire ; adopte les comptes sociaux annuels ; adopte le budget prévisionnel ; examine et approuve les rapports d'activités, de contrôles et d'audits ; adopte l'étude prévisionnelle sur les perspectives d'activités du Laboratoire ' adopte le règlement intérieur ; autorise la signature des accords et contrats à passer avec les partenaires au développement et autres institutions dans le cadre de l'objet social ; décide de l'affectation des résultats du Laboratoire ; fixe les primes et indemnités au regard des objectifs préalablement déterminés et ce, conformément à la réglementation en vigueur , procède à l'évaluation des performances du laboratoire en arrêtant annuellement les notes, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de performance du laboratoire ; propose au lVlinistre de tutelle, sur rapport motivé, toutes modifications au présent décret qui paraissent utiles ou indispensables pour assurer le bon fonctionnement eVou le développement du laboratoire ; approuve la cession d'actifs immobiliers par nature ou par destination dont il détermine les modalités. Article 12: Le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur du Laboratoire. Toutefois, il ne peut déléguer ses pouvoirs en matière de: définition de la politique générale du Laboratoire ; adoption de l'étude prévisionnelle et des budgets annuels ; adoption des comptes sociaux annuels ; cession d'actifs immobiliers par nature ou par destination dont les modalités ; prise de participation ou de création de société. .l il détermine 4 ry Article 13 : Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an : Le Conseil d'Administration peut également se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 de ses membres ou du Directeur du Laboratoire. Cette réunion doit être convoquée sur un ordre du jour précis et se tenir dans un délai maximum de trente (30) jours après la réception de la requête par le Président. Article '14: Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président au minimum quinze (15) jours francs avant la date prévue pour sa tenue. La convocation accompagnée de tous les documents à étudier précise l'ordre du jour. Article 15 : Nul ne peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration. Seuls les membres présents délibèrent et votent les résolutions. Le Conseil d'Administration siège valablement si la majorité absolue de ses membres est présente. Au cas où le quorum n'est pas atteint, un constat de carence est aussitôt adressé au ltlinistre de tutelle. Une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (08) jours qui suivent sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil d'Administration délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Article 16 : L'absence du Président n'empêche pas la tenue du Conseil d'Administration, si le quorum est atteint. Le conseil désigne alors en son sein un Président de séance. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et constatées par procès verbal inscrit sur un registre spécial numéroté, signé et daté par le Président de séance. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. Un rapport circonstancié des délibérations du Conseil d'Administration doit être adressé dans les huit (08) jours directement et simultanément au Ministre de tutelle et au [\Iinistre en charge des Entreprises Publiques, accompagné de toutes les pièces qui ont servi de support aux délibérations. Article '17 : La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite et ne donne droit à aucune rémunération. Toutefois, les membres du Conseil d'Administration peuvent bénéficier de jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté du Ministre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Le montant de ces jetons de présence est porté aux charges d'exploitation et versé aux membres du Conseil d'Administration qui ont effectivement participé aux réunions. 4 une (01)fois dans les trois (03) mois précédant la fin de l'exercice pour examiner le programme et le budget de l'exercice à venir ; une fois dans les quatre (04) mois suivant la clôture de I'exercice pour examiner les états financiers et les comptes de I'exercice clos. 5 ry Article 18: ll est interdit aux Administrateurs du LCSSA de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès du Laboratoire, de se faire consentir par lui un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers des tiers. Article 19: La gestion quotidienne du LCSSA est assurée par le Directeur qui dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, définis par le règlement intérieur, conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus. A ce titre, il : assure la gestion du centre et le représente dans tous les actes de la vie civile; élabore et exécute le budget de fonctionnement et d'investissement du Laboratoire assorti d'un plan d'affaire ; établit les comptes d'exploitation prévisionnels et le budget d'investissement conformément au plan comptable en vigueur dans un délai de trois mois avant la fin d'un exercice ; soumet à l'adoption du Conseil d'Administration, le rapport d'activités annuel, les bilans et états financiers sur la gestion de l'exercice précédent; assure la coordination des différents services du Laboratoire et en répond devant le Conseil d'Administration ; est l'ordonnateur principal du budget du LCSSA ; reçoit les dons et libéralités et en informe le Conseil d'Administration ; assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et en assure le secrétariat ; embauche et licencie le personnel non agent permanent de I'Etat et non contractuel de l'Etat dans le respect de la règlementation en vigueur après avis du Conseil d'Administration , signe les contrats de travail éventuels du personnel du Laboratoire ; détermine conformément aux conventions collectives et aux textes réglementaires les indemnités, primes et avantages divers consentis au personnel du Laboratoire. Article 20 : Le Directeur est responsable du développement du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments dans le cadre de la politique générale définie par le Conseil d'Administration. A cet effet, il soumet chaque année à l'approbation du Conseil d'Administration, au plus tard trois (03) mois avant la fin de l'exercice, une étude prévisionnelle sur les perspectives d'activités de l'exercice suivant. / Section ll : De la direction // Cette étude doit être menée en conformité avec les dispositions de la loi n"94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des Offices à caractères social, culturel et scientifique. Article 22:. Le Directeur du Laboratoire Central de Contrôle de Sanitaire des Aliments représente le Laboratoire dans les actes de notamment à l'égard des tiers et usagers. ll peut ester en justice Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments. la Sécurité la vie civile, au nom du Section lll : Du Comité Scientifique Article 23 : Le Comité Scientifique donne au Conseil d'Administration des avis techniques sur la politique générale et les objectifs du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments. ll donne également un avis technique et d'Administration sur les investissements proposés par performances techniques du Laboratoire Central de Sanitaire des Aliments. scientifique au Conseil le Directeur et évalue les Contrôle de la Sécurité Article 24: Le Comité Scientifique est composé de trois (03) cadres scientifiques reconnus pour leur compétence dans les différents domaines d'analyse qu'englobent les activités du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments, notamment : la microbiologie, la physico chimie et les formulations ; I'assurance qualité et la métrologie. Article 25 : Les membres du Comité Scientifique sont nommés par le lVlinistre de tutelle sur proposition du Directeur et après avis du Conseil d'Administration pour un mandat de trois (03) ans. Ce mandat est renouvelable. Article 26 : Les membres du Comité Scientifique perçoivent une indemnité portée aux charges d'exploitation et fixée par le Conseil d'Administration en fonction des résultats et du niveau des revenus du Laboratoire et ce, conformément à la réglementation en vigueur en République du Bénin. Article 27 : Le Comité de Direction est un organe consultatif obligatoire. ll est consulté pour les décisions importantes telles que l'élaboration du budget et la politique générale du Laboratoire. ll peut également être consulté sur toutes les questions que le Directeur lui soumet. 4 Article 21 ; Le Directeur du LCSSA est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l'Agriculture, de I'Elevage et de la Pêche. ll est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Section lV : Du Comité de Direction H Article 28 : Le Comité de Direction est composé comme suit : Président : le Directeur Membres: . les Chefs de département ; . les Chefs de service; . un représentant élu du personnel Article 29 : Le Comité de Direction se réunit à l'initiative du Directeur. ll peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres sur un ordre du jour précis. CHAPITRE III : DES RESSOURCES Article 31 : Le Laboratoire dispose de matériels et d'équipements appropriés qui permettent la réalisation de l'objet tel que défini à l'article 3 du présent décret. Article 32; La dotation initiale en nature du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est composée de biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat. Une dotation initiale en numéraire de fonctionnement est mise à la disposition du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments par l'Etat et est libérée avant le démarrage des activités. Article 33: Des dotations annuelles en numéraire doivent être octroyées au Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments par l'Etat. Elles sont décidées dans le cadre de la loi des Finances sur proposition du Conseil d'Administration qui saisit le tVlinistre de tutelle. Ces dotations s'inscrivent dans le budget du Laboratoire. Article 34: Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments peut recevoir des dons et legs conformément à la législation en vigueur et en rend compte au Conseil d'Administration. Article 35 : Sur décision de son Conseil d'Administration, le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments peut conclure tout contrat par lequel un partenaire met du matériel et équipement à sa disposition dans les conditions définies entre les deux parties. / Article 30 : Le personnel du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est composé d'Agents Permanents de I'Etat, d'Agents Contractuels de l'Etat et, en cas de nécessité, d'agents recrutés par la Direction après avis du Conseil d'Administration. N f/ Article 36 : Les recettes financières du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments sont essentiellement constituées par les frais provenant des prestations diverses fournies aux usagers, notamment les frais d'analyses. Article 37 : Les dépenses du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments sont constituées par : les frais de fonctionnement ; Ies dépenses d'infrastructures et d'équipement CHAPITRE lV: DE L'ANNEE SOCIALE ET DES COMPTES SOCIAUX Article 38 : L'année sociale est une année calendaire. Elle commence le 1"' janvier et finit le 31 décembre. Article 39 : La comptabilité du Laboratoire est tenue conformément au plan comptable en vigueur. Chaque année, dans les trois (03) mois qui suivent la fin de l'exercice, le Directeur établit l'inventaire, le compte des résultats, le bilan et le rapport d'activités. Ces documents sont transmis directement au Commissaire aux comptes qui dispose de quarante cinq (45) jours pour les examiner, les certifier et faire son rapport. Le rapport du Commissaire aux comptes est simultanément adressé au Directeur, au Président du Conseil d'Administration, au [Vlinistre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et au l\4inistre en charge des Entreprises Publiques. Le Conseil d'Administration se réunit avant la fin du troisième mois qui suit la fin de l'exercice pour procéder à l'approbation des comptes arrêtés par le Directeur et certifiés par le Commissaire aux Comptes. Article 40 : Le budget du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est voté en équilibre des recettes et des dépenses. Article 41 : Les tarifs des analyses sont arrêtés par le tVlinistre de tutelle sur proposition du Directeur et après avis du Conseil d'Administration. Article 42; Le Ministre en charge des Finances, sur requête du Ministre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche nomme un Agent Comptable du Laboratoire. Ce dernier est seul habilité à tenir les comptes du Laboratoire. ll est personnellement responsable des fonds à lui confiés. Avant sa prise de service, l'Agent comptable est astreint à la prestation de serment devant la juridiction compétente et à la constitution d'un cautionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur. /d Article 43 : Les surplus éventuels dégagés ou les réserves en fin d'exercice seront constitués et utilisés conformément aux textes en vigueur et selon la spécificité de l'établissement. CHAPITRE V: DU COMMISSARIAT AUX COMPTES Article 44: ll est institué auprès du LCSSA, un Commissariat aux Comptes remplissant les fonctions légales et nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres en charge des Finances et de I'Agriculture. Le Commissaire aux Comptes exécute sa mission conformément aux textes en vigueur. ll procède au moins deux fois par an à une vérification approfondie des comptes de trésorerie tels qu'arrêtés par le Directeur et au moins une fois par an à une vérification approfondie de tous les comptes du Laboratoire. En cas de décès, de démission ou d'empêchement du Commissaire aux Comptes, il est procédé d'urgence à la nomination d'un nouveau Commissaire dans les conditions défi nies ci-dessus. Le Commissaire aux Comptes a droit à une rémunération fixée conformément aux textes en vigueur. Cette rémunération est portée aux charges d'exploitation du Laboratoire. Article 45: Le Commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine du LCSSA à la fin de l'exercice. CHAPITRE Vl : DU CONTROLE Article 46 : Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) est soumis au contrôle du À/linistre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Ce contrôle est exercé essentiellement pour vérifier si les objectifs qui lui sont fixés sont conformes aux grandes orientations définies par le Gouvernement. Le Ministre chargé des Finances s'assure de la qualité de la gestion du Laboratoire. A cet effet, il diligente des contrôles et des audits. L'lnspection Générale des Finances et l'lnspection Générale des Services et Emplois Publics reçoivent mission d'exercer tout contrÔle conformément aux textes en vigueur. l( Ces vérifications donnent lieu au dépôt d'un rapport général qui est adressé directement et simultanément au Conseil d'Administration, au Ministre en charge de l'Agriculture, de I'Elevage et de la Pêche et au Ministre en charge des Fina nces. 4 l0 Article 47 : Le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) doit tout mettre en æuvre pour faciliter les opérations de contrôle susvisées. Lorsqu'ils sont ordonnés, la durée des contrôles doit être déterminée. Elle peut éventuellement être prolongée d'un nouveau délai précis en cas de nécessité sur rapport circonstancié des agents chargés de ces contrôles. En aucun cas, les frais afférents à ces contrôles ne sont imputables au budget du LCSSA. Aucun document comptable technique ne peut sortir des locaux du LCSSA sauf dans les cas légaux et à condition d'en donner décharge régulière au Directeur. CHAPITRE Vll : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 48 .' Les membres du Conseil d'Administration, le Commissaire aux comptes, les membres du Comité de Direction et le Directeur du Laboratoire sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ces infractions seront punies conformément aux dispositions des articles 24 el 30 de la loi n' 094-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractères social, scientifique et culturel. Article 49 : Sur rapport motivé du Directeur, le Conseil d'Administration (CA) peut proposer au Gouvernement la transformation ou la dissolution du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA). I'intervention de I'Etat n'est plus nécessaire pour la poursuite de l'objet du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments ; le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments (LCSSA) est devenu notoirement insolvable sans aucune perspective réaliste de redressement. Dans ce dernier cas, le Ministre en charge de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche propose au Conseil des [Vlinistres la désignation d'un liquidateur du Laboratoire conformément aux textes en vigueur. Article 51 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services composant le Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments sont fixés par arrêté du lVlinistre de tutelle. ,, Article 50 : La transformation ou la dissolution du Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des Aliments est décidée par le Gouvernement notamment dans les cas suivants : É/ Article 52 : Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou, le zB av i1 2010 Par le Président de la RéPublique, Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement, Dr Boni YAYI Le tt/inistre d'Etat Chargé de la Prospective, du Développement, de l'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de l'Action Gouvernementa le, ?*W Le ttlinistre de I'Economie et des Finances, Le lt/linistre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Gréq oire AKOFODJI Le Ministre de la Réforme Administrative ution nelle, sep hA ANHANZO u^(, 4.MEF4* MRAI 4 N'AEP 4 AUTRES DAN 1 - DLC 1 . GCONB 1 DGCST 1.AMPLIATIONS : PR 6 - AN 4 - CS 2 - CC 2 - CES 2' IIAAC 2 - HCJ 2 - À,ECPDEPP-CAG ünttsreaes zo- scc 4- DGBtut i - DcF 1 - DGTCP 1 - DGID 1 - DGDDI 1- BN 1 INSAE 1- BCPI- CSM 1- IGAAl - UAC 1 - UNIPAR l- ENALI 1 - FADESP 1 JO 1-/Ln,/ 4 tl Pascal lrénée KOUPAKI ldriss L. DAOUDA I

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