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Laws of Benin

Décret N° 2005-637 du 13 Octobre 2005 portant règlement zoosanitaire des maladies animales à déclaration obligatoire en République du Bénin

Made 2005-10-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, cattle, classification/declassification, disinfection/disinfestation, early warning system, pests/diseases, quarantine, slaughtering, vaccination

Where to read it

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  1. • ./4PUBLIQUE DU BENIN • PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2005-637 DU 13 OCTOBRE 2005 portant règlement zoosanitaire des maladies animales a déclaration obligatoire en République du Bénin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin; Vu la loi n°98-017 du 07 juillet 2000 portant institution, organisation et fonctionnement de !'Ordre National des Médecins Vétérinaires du Bénin ; Vu ]'Ordonnance n° 72-31 du 27 septembre 1972 portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de 1 'inspection des denrées alimentaires d'origine animale ; Vu la proclamation le 03 avril 2001 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 2 001 ; • Vu le décret n° 2005-052 du 04 février 2005 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 2005-192 du 14 avril 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l 'Agriculture, de ! 'Elevage et de la Pêche ; Vu le décret n° 2005-191 du 14 avril 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé Publique ; Vu le décret n° 2004-131 du 17 mars 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Justice de la Législation et des Droits de l'Homme · ' • • • 2 Vu le décret n° 2004-394 du 13 juillet 2004 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2005-028 du 28 janvier 2005 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère del 'Environnement de l 'Habitat et del 'Urbanisme ; Vu le décret 2002 - 370 du 22 août 2002 portant création, attributions et fonctionnement du Fonds National de Lutte contre les Epizooties (FNLE) ; Vu le décret n° 2004 - 292 du 20 mai 2004 fixant les modalités d'exercice de la profession vétérinaire ; Vu le décret n° 2004-295 du 20 mai 2004 portant code de déontologie de la profession vétérinaire en République du Bénin ; Sur proposition du Ministre de !'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, après avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 septembre 2005 ; DECRETE TITRE 1er: DES DEFINITIONS Article 1er : Aux termes du présent décret, on entend par : 1. maladies à déclaration obligatoire, les maladies inscrites sur une liste établie par décret sur proposition du Ministre en charge des services vétérinaires et dont l'existence ou la suspicion doit être p011ée immédiatement à la connaissance de l'autorité vétérinaire. Ce sont des maladies qui entraînent des pertes économiques importantes. Certaine d'entre elles sont transmissibles à l'homme; 2. administration vétérinaire, le service gouvernemental ayant compétence sur tout le pays pour mettre en œuvre les mesures zoosanitaires et les mesures de certifications internationales et à en surveiller ou auditer l'application; 3. autorité vétérinaire, le service vétérinaire, sous l'autorité de l'administration vétérinaire, qui est directement responsable de l'application des mesures zoosanitaires dans un territoire déterminé du pays. Il peut aussi être responsable de la délivrance ou de la supervision de la délivrance des certificats vétérinaires internationaux dans ce territoire. TITRE II: DE LA LISTE DES MALADIES ANIMALES A DECLARATION OBLIGATOIRE ET DES MESUFRES GENERALES 3 Article 2 : Sont à déclaration obligatoire sur l'ensemble du territoire de la République du Bénin les maladies animales ci-après désignées : la tuberculose chez les bovidés, les petits ruminants, et les porcins ; la peste bovine ; la peste des petits ruminants ; le charbon bactéridien des équidés, des ruminants et des porcins ; le charbon symptomatique des bovidés ; la brucellose chez les bovidés, les petits ruminants et les porcins ; • - la morve/farcin chez les équidés et les produits de leurs croisements; la lymphangite épizootique chez les équidés et les produits de leurs croisements ; la peste équine ; la rage pour toutes les espèces animales ; la fièvre de la Vallée du Rift; la fièvre aphteuse pour toutes les espèces sensibles la péri pneumonie contagieuse des bovidés; la pleuropneumonie contagieuse caprine ; la clavelée chez les petits ruminants ; les pestes porcines ; les maladies rouges du porc (rouget, salmonellose, pasteurellose) ; • la peste et les pseudo pestes chez les volailles ; la psittacose-ornithose chez toutes les espèces d'oiseaux ; la myxomatose des rongeurs ; la bursite infectieuse (maladie de Gumboro) ; la maladie de Marek ; la maladie hémorragique du lapin ; !'encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle); la pasteurellose pour les espèces bovine, ovine, caprine, équine et cameline. Cette liste peut être modifiée ou complétée par voie réglementaire. • • 4 Article 3 : Lorsqu'un cas de maladie à déclaration obligatoire éclate dans une localité ou une région, le préfet territorialement compétent prend un arrêté de déclaration d'infection et de délimitation de zone infectée sauf si les mesures spéciales à chacune des maladies prescrites par le présent décret en disposent autrement. Lorsque la maladie s' étend sur plusieurs départements le ministre en charge des services vétérinaires prend un arrêté de déclaration d'infection et de délimitation de zone infectée. TITRE III : DES MESURES SPECIALES A CHACUNE DES MALADIES CHAPITRE 1 cr : DE LA TUBERCULOSE Article 4 : Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose sont immédiatement abattus sur place ou dans l' abattoir le plus proche ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un laissez-passer sanitaire délivré par les services vétérinaires. Article 5 : Les animaux contaminés sont soumis à l'épreuve de tuberculination de contrôle. Cette opération ne peut être effectuée que par un responsable qualifié des services vétérinaires. Les animaux réagissant sont marqués au feu à la joue droite par la lettre T. Article 6 : Aucun délai n'est imposé aux propriétaires pour faire abattre leurs animaux réagissant, exp loi tés dans les conditions de l' élevage excluant tout risque de contact avec les troupeaux d'espèces sensibles, sauf si l'arrêté portant déclaration d'infection en dispose autrement. Un délai d'abattage sera par contre imposé pour les animaux réagissant, élevés dans les conditions suivantes : appartenir à un troupeau régulièrement en contact avec d'autres animaux n'appartenant pas au même propriétaire ; appartenir à une unité de production d'exploitation rationnelle. Les animaux réagissant à la tuberculination et présentant des signes cliniques de tuberculose sont immédiatement abattus dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret. Article 7 : Les viandes provenant d'animaux atteints de tuberculose sont saisies et exclues de la consommation : en totalité si les carcasses présentent l'une des lésions suivantes : a) tuberculose aiguë avec foyers multiples ; 5 b) tuberculose caséeuse avec foyers de ramollissement volumineux ou étendus à plusieurs organes ; c) tuberculose caséeuse accompagnée de lésions ganglionnaires à caséification rayonnée; en partie dans tous les autres cas. Article 8 : La déclaration d'infection ne peut être levée que si tous les animaux malades ont été abattus et après désinfection complète des locaux qu'ils occupaient. CHAPITRE II : DE LA PESTE BOVINE Article 9 : Lorsqu'un cas de peste bovine est constaté dans une localité, le ministre en charge des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection et de délimitation des zones d'infection, de surveillance et de sécurité. • Cet arrêté est pris après confirmation de la maladie par un laboratoire qualifié. • Article 10 : Les animaux atteints de la peste bovine et ceux ayant été en contact avec eux sont abattus et détruits. L'abattage ne pourra être différé sous aucun prétexte. Les animaux non atteints des zones d'infection et de surveillance sont obligatoirement vaccinés. Article 11 : La chair, les abats et les issus des animaux suspectés de peste bovine ne peuvent être commercialisés ou livrés à la consommation. Article 12 : Les localités, locaux, enclos, pâturages où ont séjourné les animaux malades sont déclarés zones interdites et mis en quarantaine pendant la durée de l'épizootie. Article 13 : Les animaux des espèces bovines des territoires infectés doivent être recensés. Tout nouveau cas de maladie dans la localité déclarée infectée doit être signalé immédiatement. Article 14 : La circulation des animaux visés à l'article 13 du présent décret est interdite hors du territoire déclaré infecté. Article 15 : Les troupeaux trouvés sans berger sont capturés et font l'objet de mesures particulières à déterminer par voie réglementaire. Les foires, marchés, concours agropastoraux, réunions et rassemblements ayant pour but la mise en vente ou 1 'exposition des animaux visés à l'article 13 du présent décret sont interdits. Les chefs d 'unités administratives limitrophes du territoire infecté contribuent à assurer l'établissement et le maintien du cordon sanitaire destiné à protéger de l'épizootie, les animaux de leurs territoires. Les animaux qui néanmoins réussissent à sortir des limites d'un territoire infecté sont arrêtés et mis en observation sur place pendant un délai d'un mois. • 6 , Article 16 Il est interdit de laisser sortir du territoire déclaré infecté les objets ou matières pouvant porter les germes de maladie, notamment les fourrages, pailles, litières, harnais, couvertures, objets de pansages, peaux, laines et comme tels, susceptibles de véhiculer la maladie. Les litières, fumiers, restes de fourrages, pailles sont brûlés et enfouis au ~ême titre que les animaux morts de l'infection. Le reste des objets est désinfecté. Article 17 : La déclaration d'infection ne peut être levée que trente (30) jours après le dernier cas de la maladie dans la zone considérée et après l' accomplissement de toutes les prescriptions se rapportant à la désinfection. CHAPITRE III DE LA PESTE DES PETITS RUMINANTS Article 18 : L'immunisation contre la peste des petits ruminants est obligatoire sur toute l'étendue du territoire. Article 19 : La chair des animaux abattus comme atteints de peste des petits ruminants ne peut être mise en vente. La chair des animaux contaminés peut être consommée sur place. Article 20 : Il est interdit de laisser sortir du territoire déclaré infecté, les matières ou objets pouvant servir de véhicule à la contagion. Article 21 : Il est interdit de laisser circuler les animaux des espèces ovines et caprines sur toute l'étendue du territoire déclaré infecté. Les locaux où ont séjourné les malades seront désinfectés ou détruits par le feu. Les cours, enclos et pâturages seront interdits pendant 30 jours. • Article 22 : La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu' il se sera écoulé un délai de trente (30) jours après la disparition complète de la maladie chez les animaux atteints. CHAPITRE IV DU CHARBON BACTERIDIEN ET DU CHARBON SYMPTOMATIQUE Article 23 : L'arrêté de déclaration d'infection délimite le territoire de la localité où se trouve le troupeau contaminé ainsi que les champs maudits et détermine l'étendue de la zone dans laquelle aucun animal ne devra pénétrer. Dans le cas du charbon symptomatique, cette interdiction ne s'applique qu 'aux animaux de l'espèce bovine. 7 Article 24 : Les cadavres d'animaux atteints de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique doivent être brûlés sans être dépouillés et enfouis à au moins 1,50 mètre de profondeur. Il est interdit de hâter par la saignée la mort des animaux atteints de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique ; la chair de ces animaux ne peut être ni commercialisée, ni livrée à la consommation. Article 25 : Dans le cas du charbon bactéridien, tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, chevaline, asine et de leurs produits de croisement se trouvant dans le territoire déclaré infecté, doivent être vaccinés dans les plus brefs délais. Toutes viandes fraîches ou boucanées, quelle que soit leur origine, doivent être saisies et détruites. Dans le cas de charbon symptomatique seuls les animaux de 1 'espèce bovine doivent • être vaccinés. Article 26 : L'arrêté de déclaration d 'infection doit interdire: dans la zone déclarée infectée, le transport à distance des viandes fraîches ou boucanées, quelle que soit leur origine ; la fréquentation des pâturages des zones contaminées aux troupeaux non vaccinés originaires des localités indemnes de charbon. Article 27 : La déclaration d'infection ne peut être levée que quinze (15) jours après la disparition du dernier cas de maladie. CHAPITRE V : DE LA BRUCELLOSE • Article 28 : Lorsqu'un cas de brucellose est constaté dans un troupeau, le ministre en charge des services vétérinaires ordonne une enquête dans un périmètre déterminé en vue de dépister les animaux atteints. Article 29 : Les animaux atteints de brucellose sont marqués, au feu, de la lettre B sur la joue droite et ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Toute vente en vue de l' élevage est interdite. L'arrêté de déclaration d'infection définit les mesures sanitaires à prendre en vue de combattre la maladie. Article 30 : La vente et la consommation de lait des troupeaux dans lesquels la maladie aura été constatée ne sont autorisées qu'après ébullition. Les cadavres, avortons, fœtus, doivent être détruits et enfouis ainsi que le fumier des enclos contaminés. 8 . CHAPITRE VI: DE LA MORVE OU DU FARCIN Article 31 : Lorsque la morve ou le farcin sont constatés dans une localité, le chef d'unité administrative prescrit l'abattage des animaux atteints sur proposition du responsable compétent des services vétérinaires. Article 32 : Les animaux suspects ou contaminés sont mis en quarantaine pour (02) mois et à l'épreuve de la malléination. Ceux qui réagissent à cette épreuve sont abattus et détruits. Si le résultat de la malléination est douteux, les animaux sont maintenus séquestrés pendant une période qui ne peut excéder six (06) semaines pour être soumis à une nouvelle malléination. Article 33 : Les animaux contaminés ne peuvent être ni exposés, ni mis en vente. Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les faire abattre. • Article 34 : La chair des animaux morts ou abattus suite à la morve ou au farcin ne peut être ni commercialisée, ni livrée à la consommation. • Article 35 : Les mesures auxquelles sont soumis les animaux ne peuvent être levées que trente (30) jours après la dernière malléination et la désinfection des lieux réputés contaminés. CHAPITRE VII : DE LA LYMPHANGITE EPIZOOTIQUE Article 36 : Lorsqu'un cas de lymphangite épizootique est constaté, le chef d'unité administrative prescrit, sur proposition du responsable qualifié des services vétérinaires, l'isolement des animaux malades ou suspects. Article 37 : Lorsque la maladie tend à se généraliser ou prend un caractère incurable, les animaux malades sont abattus sous le contrôle d'un responsable qualifié des services v été ri nai res. Les harnachements et objets de contention, pesage et pansage des animaux malades sont désinfectés ou détruits au feu. Les locaux ou campements provisoires ayant abrité les animaux malades sont détruits et brûlés. CHAPITRE VIII DE LA PESTE EQUINE Article 38 : Les animaux malades sont isolés et les mesures prophylactiques adéquates mises en œuvre. Article 39 : La déclaration d'infection ne peut être levée que trente (30) jours après la disparition du dernier cas de maladie. .(.\ 9 CHAPITRE IX: DE LA RAGE Article 40 : Lorsqu'un cas de rage est constaté dans une localité, le maire ou le préfet ordonne la séquestration de tous les chiens et chats dans une zone délimitée pendant une période de trois (3) mois, à compter de la date de constatation de l'infection. Cette période peut être renouvelée en autant de fois qu' il sera nécessaire si la maladie continue à s'étendre. Le préfet prend un arrêté déclarant infectée l'aire géographique préalablement délimitée. Pendant ce temps, la circulation des chiens, chats et singes est rigoureusement interdite sur la voie publique, saufs 'ils sont muselés, tenus en laisse, et les personnes assurant leur garde munies de leur carnet de vaccination à jour. Les chiens, chats et singes errants sont abattus sans délai. Ceux de ces animaux • munis d'un collier portant une marque distinctive sont mis en fourrière, mais abattus dans un délai de trois (03) jours s ' ils ne sont pas réclamés par leurs propriétaires. En cas de récidive, ils sont abattus sur-le-champ. Article 41 : Tout animal atteint de rage, à quelque espèce qu'il appartienne, sera immédiatement abattu. L'abattage ne pourra être différé sous aucun prétexte. Article 42 : Tout animal mordu ou roulé par un autre animal atteint ou suspecté de rage est systématiquement abattu à 1 ' exception : 1- des animaux vaccinés depuis quinze (15) jours par un procédé agréé par les services vétérinaires sous réserve qu'ils se trouvent encore dans la période de validité de la vaccination. Ces animaux sont maintenus attachés ou enfermés en permanence sous la responsabilité de leurs propriétaires et sous le contrôle des services vétérinaires ; • 2- des herbivores et porcins qui sont sacrifiés pour la boucherie dans les huit (08) jours suivant la morsure ou qui sont placés sous la surveillance d'un responsable des services vétérinaires pendant une période de six (06) mois. Article 43 : Les chiens, chats, singes et les autres animaux mordeurs doivent, si l'on peut les capturer sans les abattre, être mis en observation pendant une période de quinze (15) jours sous la responsabilité de leurs propriétaires et sous la surveillance d'un responsable des services vétérinaires. Il est interdit aux propriétaires d'animaux visés à l'alinéa ci-dessus de les abattre ou de s'en séparer pendant la période de surveillance. Un certificat est délivré par les services vétérinaires à l' issue de la période de mise en observation. 10 CHAPITRE X : DE LA FIEVRE DE LA V ALLEE DU RIFT Article 44 : Les animaux malades ou contaminés doivent être aussitôt abattus et détruits par un procédé agréé par les services vétérinaires ; il en est de même de la chair et des autres sous-produits issus <lesdits animaux. La commercialisation et la consommation des produits, sous-produits et dérivés sont interdites. Toutes les sources de contamination des animaux autres que les locaux, enclos et pâturages où ont séjourné les animaux malades ou contaminés doivent être recensées désinfectées ou détruites. Article 45 : Les locaux, enclos et pâturages où ont séjourné les animaux malades ou contaminés doivent être désinsectisés par un procédé agréé par les services vétérinaires Article 46 : La levée des mesures contenues dans l'arrêté portant déclaration d'infection est prononcée par le préfet après la désinsectisation prévue à l'article 45 du présent décret. CHAPITRE XI : DE LA FIEVRE APHTEUSE Article 4 7 : Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine reconnus malades de fièvre aphteuse, sont recensés et isolés. Il est interdit de laisser sortir de la zone déclarée infectée les animaux des espèces ci-dessus indiquées, ainsi que les objets ou matières pouvant servir de véhicules à la propagation de la maladie. Article 48 : Les cadavres des animaux morts de fièvre aphteuse seront brûlés et enfouis à 1,50 mètre de profondeur au minimum. Article 49 : La vente des animaux malades ou contaminés de fièvre aphteuse est interdite sauf pour la boucherie et sous le contrôle d'un responsable qualifié des services vétérinaires. Dans ce cas, ils devront être abattus sur place et les organes tels que langue, mufle, joue, extrémités devront être stérilisés à l ' eau bouillante avant d'être vendus. Le lait des femelles malades ou contaminées ne peut être livré à la consommation. Article 50 : Les animaux malades ou contaminés ne peuvent être conduits hors de leur zone de cantonnement qu'un (1) mois après guérison constatée par le responsable des services vétérinaires territorialement compétent. Article 51 : la déclaration d' infection ne peut être levée que quinze (15) jours après la guérison du dernier malade atteint de fièvre aphteuse et après accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. • • 11 ' CHAPITRE XII: DE LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE DES BOVIDES Article 52 : Les animaux contaminés ne doivent pas quitter la zone déclarée infectée avant l'arrêté de levée de la déclaration del 'infection. En cas d'abattage systématique, il a lieu dans la localité même, sous la surveillance de l'autorité vétérinaire. La chair des animaux atteints de péripneumonie contagieuse des bovidés peut être livrée à la consommation dans la zone infectée si l'état général des malades est jugé satisfaisant par les services compétents. Les abats sont incinérés et enfouis ; les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection. Article 53 : Les animaux atteints de péripneumonie contagieuse des bovidés sont isolés du reste du troupeau et marqués au feu sur la joue droite de la lettre P. Les animaux ainsi marqués sont traités par les services vétérinaires et livrés à la consommation locale dès que leur état de santé s'avère satisfaisant et, en tout cas, dans les soixante (60) jours qui suivent le traitement. En cas de mort ou d'abattage sur place, le propriétaire doit prélever le lambeau de peau portant la marque et pouvoir le présenter à toute réquisition des services vétérinaires. Article 54 : Par dérogation à l' article 53 du présent décret, les animaux traités peuvent être dirigés à l'abattoir public le plus proche dûment désigné. Dans ce cas, ils doivent être accompagnés d'un laissez-passer sanitaire délivré par les services vétérinaires. Article 55 : Dans toute la zone déclarée infectée, les animaux sur lesquels la maladie n'aura pas été constatée seront vaccinés obligatoirement. Article 56 : Pendant la durée de la maladie, l'accès de la zone infectée est interdit aux animaux sains, et toutes les foires suspendues pour éviter la propagation de la maladie. Article 57: La déclaration d'infection ne peut être levée qu'à l 'expiration d 'un délai de quatre vingt dix (90) jours après la mort ou l' abattage du dernier animal malade et après accomplissement de toutes les prescriptions relatives à l'immunisation. CHAPITRE XIII : DE LA CLAVELEE Article 58 : Lorsqu'un cas de clavelée est constaté dans un troupeau de petits ruminants, le chef d 'unité administrative , sur proposition du responsable qualifié des services vétérinaires, prescrit l'isolement des animaux malades et éventuellement la vaccination des animaux contaminés ou menacés. Article 59 : La vente des animaux contaminés est interdite, sauf pour la boucherie. Article 60 : Les mesures d'isolement ne peuvent être levées que trente (30) jours après la disparition du dernier cas et après désinfection des locaux et autres objets contaminés. 12 CHAPITRE XN : DES PESTES DU PORC Article 61 : Lorsqu'un cas de peste du porc est signalé dans une localité, la divagation de ces animaux y est interdite. Article 62 : Dans le cas de peste porcine africaine, l'arrêté de déclaration d'infection et de délimitation de zone d'infection peut s'étendre à la zone entourant la localité infectée. Article 63 : Les porcs atteints de peste ne peuvent être ni vendus ni livrés à la consommation. Article 64 : l'arrêté d' infection ne peut être levé que quarante ( 40) jours après la disparition du dernier cas et après désinfection des locaux et objets infectés. En cas de vaccination contre la peste porcine classique, le délai ci-dessus est ramené à quinze (15) jours après l'opération, sous réserve qu'aucun nouveau cas n'ait • été déclaré. Dans tous les cas, la levée des mesures n'intervient qu'après désinfection. Pour la peste porcine africaine, les délais sont fixés par un arrêté du ministre en charge des services vétérinaires. CHAPITRE XV : DE LA SALMONELLOSE ET DES MALADIES ROUGES DU PORC Article 65 : Lorsqu'un cas de salmonellose, de pasteurellose ou de rouget du porc est signalé dans une localité, la divagation de ces animaux y est interdite. Article 66 : Les porcs atteints de rouget ou de salmonellose ne peuvent être ni vendus ni livrés à la consommation. Les porcs atteints de pasteurellose ne peuvent être vendus. • Article 67: l'arrêté de déclaration d ' infection ne peut être levé que quarante (40) jours après la disparition du dernier cas et après désinfection des locaux et objets infectés. En cas de vaccination, le délai ci-dessus est ramené à quinze (15) jours après l'opération, sous réserve qu'aucun nouveau cas n'ait été déclaré. Dans tous les cas, la levée des mesures n'intervient qu'après désinfection. CHAPITRE XVI : DE LA PSEUDO-PESTE AVIAIRE Article 68 : La destruction des cadavres est obligatoire. Article 69 : Les sujets contaminés ne peuvent être vendus. Les animaux malades doivent être aussitôt abattus et détruits. Les œufs provenant des élevages contaminés ne peuvent être commercialisés. Un arrêté du ministre chargé des 13 serv1ces vétérinaires détermine les modalités de destruction des cadavres et des œufs des • malades. Article 70 : Les mesures prises pour combattre la maladie ne peuvent être levées que trente (30) jours après l'abattage du dernier sujet malade si d'autres foyers de maladie ne sont pas apparus et après désinfection des poulaillers. CHAPITRE xvn : DE LA PESTE ou DE L'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE Article 71 : Lorsqu'un cas de peste ou de l'influenza aviaire hautement pathogène est constaté dans une localité, le ministre en charge des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, enclos dans lesquels se trouvent les animaux et déterminant l'étendue de la zone infectée. • La vaccination est obligatoire dans les périmètres infectés. Article 72 : La destruction des cadavres est obligatoire. Article 73 : Les animaux malades doivent être aussitôt abattus et détruits. Les œufs provenant des élevages contaminés ne peuvent être ni consommés ni commercialisés. Un arrêté du ministre chargé des services vétérinaires détermine les modalités de destruction des cadavres et des œufs des malades. Article 74 : Les mesures prises pour combattre la maladie ne peuvent être levées que trente (30) jours après l'abattage du dernier sujet malade si d'autres foyers de maladie ne sont pas apparus et après désinfection des poulaillers. CHAPITRE XVIlI : DE LA MYXOMATOSE Article 75 : Lorsqu'un cas de myxomatose est constaté dans un élevage, le chef d'unité administrative, sur proposition du responsable qualifié des services vétérinaires prescrit par arrêté l'abattage des animaux et la destruction des cadavres de tous les animaux réceptifs vivants dans l'établissement. La vaccination est rendue obligatoire dans le périmètre infecté. Article 76 : Les mesures prises pour combattre la maladie ne peuvent être levées que trente (30) jours après l'abattage du dernier sujet malade si d'autres foyers de maladie ne sont pas apparus et après désinfection des habitats. CHAPITRE XIX: DE LA PSITTACOSE-ORNITHOSE Article 77 : L'arrêté de déclaration d'infection prescrit les mesures suivantes : l'isolement et la séquestration des malades ; 14 l'interdiction de les vendre ; l'obligation de détruire les cadavres par le feu; la désinfection des locaux et cages ayant abrité les malades. Article 78 : Les mesures visées à l'article 77 du présent décret ne peuvent être levées que soixante (60) jours après la disparition du dernier cas de maladie et après désinfection des locaux. CHAPITRE XX DE LA BURSITE INFECTIEUSE (MALADIE DE GUMBORO) ET DE LA MALADIE DE MAREK Article 79 : L'arrêté de déclaration d'infection prescrit les mesures suivantes : • - l'isolement et la séquestration des malades; • l'interdiction de les vendre ; l'obligation de détruire les cadavres par le feu; la désinfection des locaux et cages ayant abrité les malades. La vaccination est rendue obligatoire dans le périmètre infecté. Article 80 : Les mesures visées à l'article 79 du présent décret ne peuvent être levées que soixante (60) jours après la disparition du dernier cas de maladie et après désinfection des locaux. CHAPITRE XXI : DE LA MALADIE HEMORRAGIQUE DU LAPIN Article 81 : Lorsqu'un cas de la maladie hémorragique du lapin est constaté sur un animal réceptif, le ministre chargé des services vétérinaires prescrit par arrêté l'abattage et la destruction des cadavres de tous les animaux réceptifs vivants dans l'établissement. La vaccination est rendue obligatoire dans les périmètres infectés. Article 82 : Les mesures prises pour combattre la maladie ne peuvent être levées qu'un (1) mois après l'abattage du dernier sujet malade si d'autres foyers de maladie ne sont pas apparus et après désinfection des clapiers. CHAPITRE XXII: DE L'ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB) Article 83 : Lorsqu'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est constaté, le ministre en charge des services vétérinaires prend un arrêté portant déclaration d'infection. • 15 Article 84 : Les ammaux malades ou contaminés doivent être aussitôt abattus et détruits par un procédé agréé par les services vétérinaires ; il en est de même de la chair, de la semence et des autres sous produits issus <lesdits animaux. La commercialisation et la consommation des produits, sous-produits et dérivés sont interdites. Toutes les sources de contamination des animaux à l 'exception des locaux, enclos et auges doivent être recensées et détruites. Article 85 : Les locaux, enclos et les auges utilisés par les animaux malades ou contaminés doivent être désinfectés par un procédé agréé par les services vétérinaires et les refus d'aliments détruits. Article 86: La levée des mesures contenues dans l'arrêté portant déclaration d'infection est prononcée par le ministre en charge des services vétérinaires après la désinfection prévue à l'article 85 du présent décret. CHAPITRE XXIII : DE LA PASTEURELLOSE Article 87: L'immunisation contre la pasteurellose de l'espèce bovine est obligatoire sur toute l'étendue du territoire. Article 88: La levée des mesures contenues dans l'arrêté portant déclaration d'infection peut intervenir quinze (15) jours après la disparition du dernier cas de maladie. TITRE III : DES DISPOSITIONS PENALES Article 89 : les frais d 'abattage, de dénaturation, d'enfouissement, de transport, de mise en quarantaine, ainsi que tous les autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites, sont à la charge des propriétaires ou conducteurs des ammaux en cause. En cas de refus des propriétaires et conducteurs intéressés d'assurer les obligations qui leurs incombent de ces différents chefs, il est pourvu d'office à leur compte. Article 90 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de l'ordonnance 72-3 ldu 27 septembre 1972 portant réglementation de la police sanitaire des animaux et de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale . • • 16 ARTICLE 91 : Le Ministre de l 'Agriculture, de ! 'Elevage et de la Pêche, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel. Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l 'Agriculture, de !'Elevage et de la Pê ---=c~h~e ~-:;:::,,< Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, g~ Dorothé C. SOSSA. Fait à Cotonou le 13 oc tobre 2005 Mathieu KEREKOU Le Ministre de la Santé Publique, Dorothée Akoko KINDE GAZARD Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, ,,. • • Le Ministre de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbani me, Jules Codjo ASSOGBA 17 AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 CC 2 CS 2 HAAC 2 CES 2 MAEP 4 MFE 4 SG/MJLDH 4 MSP 4 MEHU 4 MISD 4 AUTRES MINISTERES 16 DGBM-DCF­ DGTCP- DGID- DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN IGAA 3 UAC-ENAM-FADESP 3 UNIPAR-FDSP 02

Décret N° 2005-637 du 13 Octobre 2005 portant règlement zoosanitaire des maladies animales à déclaration obligatoire en République du Bénin · Nelum