Décret n° 2004-517 du 16 septembre 2004 portant approbation des statuts du fonds national de développement et de promotion touristiques
Made 2004-09-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- tourism, institution, governance
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Article 1 : Sont approuvés les Statuts du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques tels qu'ils figurent en annexe à ce Décret.
Article 2: Le Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et le Ministre des Finances et de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraire s et sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou, le 16 septembre 2004 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Mathieu KEREKOU Le Ministre des Finances et de l'Economie, cc: .... Grégoire LAOUROU « ") • ,'---- Ampliations: PR 6 AN 4 CS2 CES2 HAAC2 MCAT 4MFE 4 AUTRES STERES 19 SGG 4 DGB-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI 5 BN -DAN- DLC 3 GCONB - DCCT - INSAE 3 BCP -CSM -IGAA 3 UAC- UNIPAR- ENAM- FADESP- FDSP 5 - JO 1 2 .. , . STATUTS DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION TOURISTIQUES« F.N.D.P.T. )} TITRE 1 CREATION - DENOMINATION - SIEGE - MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 1" : De la création - De la dénomination - Du statut juridique Il est créé en République du Béllln par Décret nO 2004-194 du 13 Avril 2004 le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques. Sigle « FNDPT» Le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé du Tourisme.
Article 2 : Du siège Le siège du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques est fixé à Cotonou BENIN. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République du Bénin sur décision du Conseil d' F\dministration approuvée par le Ministre chargé du Tourisme.
Article 3 : Des missions et attributions Le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques a pour missions essentielles: - de valoriser de manière qualitative les resso urces touristiques et de créer des pôles de développement et de promotion touristiques; - d'aménager les sites touristiques; - de concevoir et mettre en oeuvre des projets et programmes de promotion toumuques en collaborauon avec les directions techniques à charge du Tourisme; - de concevoir et m em'e en oeuvre un plan marketing pour promouvoir le patrimoine tourù;tique béninois; 't., - de concevoir la mise en place de produits et circuits touristiques attractifs (Tourisme patrimonial et culturel, écotourù;me, tourisme d'aventure, vacances éducatives. Etc.) ; - de financer des études de faisabilité pour des projets touristiques innovants ; - réaliser des études diagnostics ct expertises de projets touristiques existants en vue de leur amélioration ct e ffica cité éco nomique; - de soutenir la création d'écoles de formati o n initiale et continue aux métiers du Tourisme; - de financer des actions de sécum;atlon sur les différents sites tourist1ljues (plage , musées, etc.) ; - d'appuyer la création et le fonctionnement des structures décentralisées de développement touristique; - de financer la mesure des effets socio économiques du Tourisme ; - de fournir l'assistance technique aux opérateurs touristiques privés; - de soutenir la préservation et la protection des ressources tounsuques naturelles, culturelles et humaines de la dégradation; - de promouvoir les circuits touristiques Inter Etats et la coopération internationale dans le Tourisme; - d'œuvrer au renforcement du cadre législatif, réglementaire et institutionnel du Tourisme au Bénin ; Plus généralement proposer toutes décisions au J\'1inistre de tutelle, prendre toutes initiatives entrant dans le cadre de ses attributions, assister et aider les organismes travaillant dans le secteur.
Article 4 : Des moyens d'actio ns Pour la réalisatio n de ses missions, le Fonds National de D éveloppement et de Promotion TOUristiques peut: • gérer des subven tions de l'Eta t et des aides publiques ; • gérer des subventions et des aides des organismes pnvés ct des partenaires au dévelo ppement ; 2 :., ~ , . 1/ 1 / .' :" , . ' .ù i • recevoir des dons et libéralités ; • acquérir des biem meubles ou construire de, immeubles; • faire des suggestions esthétiques aux maîtres d'ouvrages publics OLl aLlX promoteurs privés en vue de créer l'attrait touristique de leurs réalisations ; • conclure de, accords de partenariat ou d'échanges avec des organisations internationales ou les partenaires au développement ; • conclure des accords programme ou des contrats administratifs avec des collectivité, locale, pour la gestion ou la présenration de sites touristiques; • prendre des participations dans tous projets, sociétés, entreprises dont l'objet et b; activités contribuent directement à la réalisation de ses missiom ; • échanger des expériences avec les organismes similaires situés hors de la République du Bénin; • contracter avec toutes structures pouvant l'aider à atteindre ses objectifs; • communiquer et promouvoir l'histoire du Bénin à partir de ses origines. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FNDPT
Article 5 : De l'organisation Les organes du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques sont : • Le Comeil d'A.dminisrration • La Direction Générale CHAPITRE 1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 6 : De la composioon 3 Le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques est administré par un Conseil d'},dministration. Le Conseil d'Administration est composé de treIze (13) membres proposés par les structures qu'ils représentent comme suit: .. un (1) représentant du l\'linistre chargé du Tourù;me ; .. un (1 ) représentant du Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité Publique; .. un (1) représentant du Ministre chargé des F\ffaires Etrangères et de J'Intégntion AJricaine ; .. un (1) représentant du l\Iinistre chargé de l'Elevage et de la Pêche; .. un (1) représentant du Ministre chargé des Finances; .. un (1) représentant du Minis tre chargé de l'Environnement; .. un (1) représentant du Garde des Sceaux, Ministre chargé de la Justice ; e un (1) représentant du Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; .. un (1) représentant du Ministre chargé des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique; .. un (1 ) représentant désigné par l'ensemb le des Tours O p érators et Agences de T ourisme régulièrem ent agréés au Bénin; .. un (1) représentan t désigné par les gérants et dirigeants de muctures d'accueil et réceptifs hôteliers exerçant au Bénin ; .. un (1) représentant de la Chambre de Commerce et d'Tndw;trie du Bénin; .. un (1) représentant du Minis tre d'Etat Chargé du Plan, de la Prospective ct du Développement. La composition du Conseil d'Adrrùnistration peut être modIfiée par Décret en tenant compte des néces sités du service. Toutefois, cette m odification ne peut entrer en vigueur avant l'expiration du mandat d'un conseil installé. 4 '/ : .! .
Article 7 : De la nomination Les membres du Conseil d'_Administration sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour une période de trois (03) ans renouvelable une seule fois . Le représentant du ]\ümstre chargé du Tourisme assure la présidence du Conseil d' .'\dministratlOn.
Article 8: Des réunions Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an. La première session doit être convoquée dans les quatre mois après la clôture de l'exercice budgétaire pour examiner le bilan, les comptes d'exploitation et décider de l'affectation des résultats. Il vote le budget qui lui est soumis par la Direction Générale. La seconde session doit être convoquée dans le troisième tnmestre pour examiner l'exécution des tâches aSSIgnées au Fonds. Le Conseil se réunit en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son Président ou il la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du Directeur Général. Les séances du Conseil d'Administration ne sont pas publiques . Le Directeur Général rédIge les comptes rendus des débats du Conseil d'Administration et tient le registre des séances. Sur décision du Président, le Directeur Général peut rendre public l'ordre du Jour et un commu111qué sommaire à l'issue de chaque séance . üne indemnité de seSSIOn est allouée aux membres du Conseil d 'A dministration. Le montant est soumIs à l'approbation du Ministre de tutelle.
Article 9 : Des attributiom Le Conseil d' I\dministration est Investi des pouv oir s les plus étendus pour administrer le Fonds National de D éve lo ppement e t d e Promotion Touristiques . Il délibère sur toutes les questions qUI son fonctionnement. Plus partIculièrement .. Il adopte la politique générale de j'établissement et son plan d'actIon; .. Il vote le budget qui lui est soumis par la direction Céné r ale e t arrête Jes co mptes de g estIOn ; 5 .. il adopte le règlemen t Int éri e ur du Fonds et ses modifications ul térieures ; • Il prend position sur tous les projets qui lui sont soumis par les pouvoirs publics ou qu'elle évo que de sa propre ln1uanve.
Article 10 : Des déEbérari ons Les votes au cours de s séances du Conseil d'J\dministration se font au scrunn secre t. Le Conseil d'A.dministration n e peut délibérer qu'en présence de la majorité simple de ses membres . Lorsque le Co nseil d'A.dministration ne peut délibérer faute de quorum , la réunion est levée après j'annonce par le Président de séance du report des délib érations à l'ordre du jour d'une prochaine réunion dont la date est fixée à une se maine au mOin s du jour de la séance pendante. A cette deuxième réunIOn, le Conseil d'f\dministration délibère quel que soit le nombr e des membres présents. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises il la majonté simple des votants.
Article 11 : Du fonctionnement Un a rr êté du l\'1inlstre chargé du Tourisme fixe: * les conditio ns de fonctionnement de j'établissement, • les rapports en tre le s organes; • les procédures de contrôle, de liquidation des dépenses, • le règlement des aides et prises de partiCIpations dans des affaires privées. CHAPITRE 2 LA DIRECTION GENERALE
Article 12 Du Directeur Général Le Fonds "iational de Développement et de Promotion Touristiques 6 / . .. , /' est géré par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois. Il est mis fin aux fonctions du Directeur Général dans les mêmes formes. Le statut social du Directeur général lorsqu'il n'est pas fonctionnaire de l'Etat, est régi par les dispositions du code du travail en vigueur. Les émoluments et tous avantages liés aux postes de Directeur Général, sont fixés par le Conseil d'Administration et payés sur le budget du Fonds.
Article 13 : Des attributions du Directeur Général Le Directeur Général est chargé de la gestion du Fonds. A ce titre: • il assure la gestion et la direction quotidiennes de l'Etablissement; • il représente l'Etablissement dans les actes officiels; • il ass1ste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration dont il dresse le procès verbal qUi est signé par le Président du Conseil; • il assure la coordination entre les organes de l'Etablissement et en répond devant le Conseil d'Administration; • il élabore le budget de fonctionnement de l'Etablissement • il négocie et signe les conventions et protocoles d'assistance bilatérale et multilatérale; • il accepte les dons et libéralité s et en informe le Conseil d'Administration; • il signe les contrats du personnel permanent, des agents conventionnés et des contractuels; • il est l'ordonnateur du budget dans la marge d'action qUi lui est laissée par le règlement intérieur. 7
Article 14 : De la structure de Direction Le Directeur Général dispose d'un Secrétariat de Direction. Il est assisté de Directeurs Techniques recrutés pour le compte du Fonds après avis du Conseil d'Administration et du Ministre de tutelle. Les modalités pratiques du recrutement des Directeurs Techniques sont fixées par arrêté pris par le Ministre chargé de la Culture.
Article 15 : Du Comité de Direction Le Directeur Général, les Directeurs Techniques et le(s) délégué(s) du personnel élu(s) en assemblée générale du personnel composent le Comité de Direction. Le Comité de Direction est ordinairement un organe consultatif. Il est consulté pour les décisions importantes telles que l'élaboration du budget et de la politique d'action du Fonds et plus généralement sur toutes questions que lui soumet le Directeur général. Toutefois, le Comité de Direction approuve les comptes de gestion et exerce le pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des agents du Fonds. Le Comité de Direction se réunit à la diligence du Directeur Général qui le préside ou de la majorité absolue de ses membres. Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité simple de ses membres. TITRE III ADMINISTRATION FINANCIERE
Article 16 : Des Commissaires aux Comptes Le ou les Commissaires aux Comptes sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur la liste des Experts Comptables agréés. Pour le choix des Commissaires aux Comptes, il sera fait application des dispositions des articles 696, 697 698 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales. Le ou les Commissaires aux Comptes sont nommés pour un mandat de six (06) exercices sociaux. 8 1 Ils ont pour missions - de certifier la régularité et la sincérité des états financiers de l'Etablissement; - de présenter- la situation patrimoniale du Fonds à la fin de chaque exerClce ; - de dresser à l'attention du Conseil d'Administration des rapports dans les termes de l'article 715 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales. Au-delà de leurs missions , le ou les Commissaires aux Comptes sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article 17 : De la collaboration avec le ou les Commissaires aux Comptes La Direction Financière collabore efficacement avec le(s) commissaire(s) aux comptes en vue de la réalisation de leurs missions. Il leur prête assistance et recourt à leur expertise en cas de besoin.
Article 18 : Du contrôle des comptes La Direction Financière tient les comptes de l'Etablissement à disposition des organes compétents de la Cour Suprême ou de toutes institutions qui lui sera substituée en vue du contrôle des comptes . Un Agent Comptable nommé par le Ministre Chargé des Finances sur requête du Ministre Chargé de la Culture est placé sous l'autorité du Directeur Financier. Il est le seul habilité à tenir les comptes et caisses du Fonds.
Article 19 : Des émoluments Les émoluments et tous avantages lié s aux postes de Directeur Général, de Directeur Technique, et autres postes sont fixés par le Conseil d'Administration et payés sur le budget du Fonds. , 9 z (.' TITRE III ADMINISTRATION FINANCIERE
Article 20 : De l'exercice budgétaire L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations conformément aux dispositions du plan comptable en vigueur.
Article 21 : Du budget Le Directeur Général est tenu en collaboration avec le Directeur Financier, d'établir trois mois avant la fin d'un exercice conformément au Plan comptable national, des comptes d'exploitation prévisionnels et le budget. Le budget du Fonds est voté en équilibre des recettes et des dépenses.
Article 22 : Des comptes de résultats et de bilan d'exécution A la clôture de l'exercice budgétaire, le Directeur Financier adresse au Directeur Général l'inventaire des différents éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Le Directeur Général soumet les comptes de résultats et de bilan au Conseil d'Administration. Il prépare un rapport écrit sur la situation du Fonds et son activité pendant l'exercice écoulé. Il saisit le Conseil d'Administration dans les quatre mOlS de la clôture de l'exercice.
Article 23 : Des ressources Les ressources du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques proviennent: * de l'Etat; directement à travers le Budget National et indirectement à partir des accords pour accompagner les activités du Fonds; • des Collectivités locales; 10 l , , . , ""1 " ' / \. 1 • des Associations et ONG ; • des partenaires de la coopération multilatérale, bilatérale et décentralisée; • du produit des taxes et redevances perçues en application de l'article 9 alinéa 1 de la loi 93 - 011 du 03 Août 1993 relatif au tourisme de vision; • des produits générés par les activités d'écotourisme, de chasse ou de pêche organisées dans les parcs nationaux et réserves de faunes, les cours d'eaux selon une clé de répartition à définir avec le Ministre en charge de l'élevage de la pêche et de la gestion des dits parcs • du produit de toute taxe fiscale ou parafiscale d'aide à la promotion et au développement du Tourisme; • de l'intégralité des produits de la taxe sur les nuitées perçue dans les réceptifs hôteliers; • de l'intégralité des produits de la taxe à l'embarquement; • du produit des frais de délivrance de Visas d'entrée au Bénin perçus sur les touristes selon une clé de répartition à définir avec les Ministres en charge des Affaires étrangères et de la Sécurité Publique; • des contributions de toutes natures; • des produits générés par les prestations d'assistance conseil et de Maîtrise d'ouvrage déléguée . fournies par l'administration du Tourisme; • des aides et donations.
Article 24 : Des biens Le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques 11 . ~ . est doté en tant qu'établissement public: f • de biens meubles et immeubles mis à sa disposition par l'Etat béninois ou toutes autres personnes physiques ou morales; • de matériels acquis par achat, legs et donations-. Le Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques contracte toutes assurances nécessaires à la sauvegarde des biens dont il assure la gestion. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES ,
Article 25 : Des modifications Les présents statuts pourront être modifiés sOlt à l'initiative du Ministre chargé du Tourisme soit à l'initiative du Conseil d'Administration du Fonds après approbation du Ministre chargé du Tourisme. La modification est adoptée par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Tourisme.
Article 26 : Des dispositions finales Les présents seront publiés au journal officiel après approbation. Fait à Cotonou le .................... 2004. 12