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Laws of Benin

Décret nº 2003-559 portant approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement

Made 2003-12-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Benin
Subjects
Environment
Keywords
environmental planning, special fund, policy/planning, coastal zone management, protection of environment

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  1. MINISTER£ DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME Decret n° 2003-559 du 24 decembrc 2003 pnrtal1f approbmion des sta!uts du Fonds National pour I 'E11virunne111ell! LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE I.' EL\f, Cf1Er DU GOU\'ER NEMENT, Vu la loin° 90-32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin ; Vu la loi 11° 94-009 du 28 juillet 1994 portant creation, orgnnisation et fonctionnernent des offices ii caracteres social. culture] et scien" tifique ; Vu la loi nQ 98-30 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur l'environ ncment en Republique du Benin ; Vu la Proclamation le 3 avril 2001 par la Cour Constitlitionnelle des resultats definitifs de I' election presidentielle du 22 mar 0 200 I ; Vu le decret 11°2003-209 du l 2juin 2003 portant composition du (.Jnuvernement ; Vu le decret 11° 2003-72 du 5 mars 2003 portant attributions, orga nisation et fonctionnement du Ministere de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme; Yu le decrct n" 99-514 du 2 novembre l 999.portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere des Finances et de l'Economie; 942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ler Decembre 2004 Vu le decret n° 2001-350 du 6 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de l'Industrie, du Com merce et de la Promotion de l'Emploi; . Vu le decretn° 2001-349 du 6 septembre 200 I portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere des Travaux Publics et des Transports ; Sur proposition conjointe du Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme. du Ministre des Travaux Publics et des Transports, du Ministre des Finances ct de I' Economic et du Minis tre de l'lndustrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi; Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du IO decembre 2003; DECRETE: Article premier : Sant approuves les statuts du Fonds National ·pour !'Environnement tels qu'ils figurent en annexe ace decr~t. Art. 2. - Le Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de I' Ur banisme, le Ministre des Finances et de I' Economie, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Ministre de l'lndustrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi et le Ministre de l'lnte rieur, de la Securite et de la Decentralisation sont charges, chacun en ce qui concerne, de !'application des dispositions des presents statuts. Art. 3. - Le present decret qui abroge toutes disp.ositions ante rieures contraires, notamment cell es du decret n° 2000-61 O du I,., decembre 2000 portant approbation des statuts du Fonds National de lutte centre la desertification, prend effet pour compter de sa date de signature et sera pub lie au Journal Officief. Fait a Cotonou, le 24 decembre 2003 Par le President de la Republique, Chef de I' Etat, Chef du Gouvernement, Le Mim'.,tre des Finances et de I 'Economie, Gregoire LAOUROU. Mathieu,l(EREKOU. Le Ministre de {'Environnement, de /'Habitat el def 'Urbanisme, Luc-Marie Constant GNACADJA. Le Ministre des Travaux Publics et des T!-ansports, Ahamed AKOBI. Le Minis/re de l'!ndustrie, du Commerce et de la Promotion de I' Emploi, Fatiou AKPLOGAN. STATUTS DU FONDS NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT TITRE PREMIER DE LA CREATION, Dll SIEGE, DE LA DUREE, DE LA MISSIO'-.: ET DES RESSOl'RCES CI-IAPITRE PREMIER De la creation Article premier: II est cree en Republique du Benin, un Fonds National pour !'Environnement ci-apres denomme «Fonds» regi par les presents statuts et la loi 11° 94-009 du 28 juillet 1994 portant creation, organisation et fonctionnement des offices a caracteres social, culture! et scientifique. Art. 2. - Le Fonds est dote de la personnalite morale et de l'auto nomie financierc. 11 est place sous la tutelle du Ministere charge de l 'environnement. CHAPITRE2 Dusier;c Art. 3. - Le siege du Fonds National pour !'Environnement est tixe a Cotonou. Toutefois, ii peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national par decision du gouverncment saisi par le Ministre charge de l'environnement sur -proposition du Conseil d · Administration, CI-IAPITRE3 De laduree Art. 4. - La duree de vie du Fonds est illimitee. CHAPITRE4 De la mission Art. 5. - Le Fonds est un instrument de gestion judicieuse des ressources mobilisees dans le cadre de la recherche de solutions aux problemes environnementaux et de !'amelioration du cadre de vie, aussi bien a travers !es subventions de l'Etat, des collectivites locales qu'a travers les ecotaxes. II gere taus les secteurs de lutte contre la degradation de l'environnement y compris ceux prece demment lies au Fonds National de Lutte contre laDesertification (FNLD). Ace titre, ii est charge de: mobiliser les subventions accordecs par l'Etat et les collectivi tes locales, ainsi que les ecotaxes prelcvees dans le· cadre de la lutte contre Jes pollutions ct pour la protection de l'environne ment: soutcnir et promouvoir les structures de gestion des dechets ; appuyer !es· actions retenues pour la protection de la biodiversite et la Jutte contre la desertification : rcnforcer et developper !cs capacites institutionnelles de ges tion de l 'cnvironnement ; promouvoir des prntiques de gestion durable des ressources nature Iles ; appuyer Jes projets relatifs a la protection de l'environnement susceptibles d'ameliorer le cadre de vie des populations et pe leur fournir des moyens d'existence. CHAPITRE5 Des rcssources du.fond, Art. 6. - Les ressources du Fonds sont constituees par : la dotation initiale composee : ler Decembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE• LA REPUBLIQUE DU BENlN 9-13 · du materiel appartenant du Ministere charge de l'cnvironne ment mis a la disposition du Ponds : · et {.l'un credit de demarrage mis a la di~position du Fonds. !cs subventions annuel!cs qui sont accordees dans le cadre de la Jui <les finances de l'Etat sur propositi(in du Ministere charge de i · en vi rormement , Jes produits des ccotaxes prclevecs ct des amcndes pcn;ucs · dans le cadre de la Jutte contre Jes pollutions ct In degradation des ressourccs 11aturelles ; \es autres ressources evcntuclles a savo ir : lcs intcrets et :rntres rcvcnus provcnant des depots bancaircs ; lcs fonds de concours, do11S et legs ; \es emprunts locaux ; les subventil)ns des collcctivites locales: ks financements exterieurs. Ccs ressources seront inscritcs dans le hudget du Fonlis. Art. 7. - Toutcs !cs rcssources du [onds sont neccssai1·crnent log.ees dans un compte au Tresor ouvcrt en son nnm. Art. 8. - Les modalitcs de rcvcrsernent des rcssourccs affoctfrs sont dcfinies par arrctc interministericl. TITRE II OE L 'Q11G,\NIS.\TJO\ LT 01; Fn:s:CT!OS:'.\I \11:Nl CllAPITRE PREMIER Du consei/ d'Administra//011 Ar(. 9. - Le Conscil d'Administration est l'organe sup1·emc du Fonds. 1! dcfinit les politiques et les orientations du Fonds ct en controk la gestion. Le Conseil d 'Administration sc compose com me suit: President: Le Ministre charge de l'environncme11t ou son re prescntant ; lvfemhres : · Un rcprescntant du Ministrc charge de !'agriculture, de l'cle \ age d de la Peche ; Un representant du Ministre charge des affaires etrangeres; Un represent,rnt du Ministrc charge des finances ; Un repr0sentant du Ministre charge de la sante publique; Un representant du Ministre charge du plan; Un reprcsentant du Ministre charge de la decentralisation ; Un rcpresentant du Ministrc charge du commerce ; Un representant du Ministre charge des transports; Un representant du Ministre charge de l'energie: · Le Directeur de I' Environnement ; · Le Directeur General de l' Agencc Beninoisc pour !'Environne ment (ABE); · Un rcpresentant des ONGs intervenant dans la protection de l'cnvironnement; · Un rcpresentant de la Chambre de Commerce et d'lndustric du Benin; · Un representant de la Cllambrc d'Agriculturc du Benin (CAB): Les modalites de fonctionnement du Conseil d'Administration sont definies par le n!:glement inlerieur du Fonds. Le Conseil d'Administration se reunit deux fois par an en ses sion ordinaire. !I peut se reunir en session extraordinaire en cas de besoin, sur c,onvocation de son president Le Conseil d'Adminislration du Fonds pet1t faire appel a toute personne physique ou morale dont la competence Jui est neces saire. Art. i 0. - Le Conscil d'Administration definit les orientations du F~nds National pour !'Environnement conformcmcnt a la strategic nationale de protection de l'cnvironnement. · !I examine et approuve chaque annee les projets sectoricls en tenant comptc de la contribution de ceux-ci au Fonds. II determine de manicre genera le Jes perspectives de dcvcloppcmcnt du Fonds. II evalue selon unc periodicite qu'il approuve les niveaux de reali sations des objectifs et l'accomplissemcntdes performances. Art. l I. - Le Conseil d'Administration procetlc regt1licrcment ct periodiquement a une evaluation des performances realisces par le Fonds. 11 doit notammcnt: arrcter par periodes annuelles les notes, les indicateurs quan titatifs et qualitatifs qui permettent d'evaluer les performances du Fonds ainsi que celles de ses dirigeants ; fixer !es primes sur la base des rcsultats atteints au regard des ohjcctifs prealablement determines; proposer aux autorites de tutellc des sanctions concernant lcs dirigeants ; CHAPITRE2 Du comite de directinn Art. 12. - Le fonds est dote d'un Comitc de Directi0t1 qui est un organe cohsultatif obligatoire. ' Le Comite de Direction est consulte pour les decisions impor tantes telles que !'elaboration du budget ct de la politique gene rale dL1 Fonds. II pcut cgalement etre consulte sur toutes les affaires que le Dirccteur du Fonds lui sou met. II sc rcunit a la diligence du Directeur du Fonds qui lui sournet 1111 ordre dujour ,'! la dcmande de la majorite absolue de ces mcmbres. Art. 13. ~ Le Comite de Direction se compose comme suit: l'residunt: Le Directeur du Fonds Les Membres: Le Chef du Departement Technique: Le Controleur Financier: Le ChefComptable; . Deux dclegues du personnel elus en Assemblec Generale. CHAPITRE3 De la direction du fonds 944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN ler Decembi·e 2004 Art. 14. - La Direction du Fonds a a sa tete un directeur nomme par decret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Minis tre charge de ]'Environnement apres avis du Ministre charge des finances et de l'economie. Art. I 5. - Le Directeur du Fonds a pour taches de : executer Jes decisions prises respectiveri-ient par le Conseil d' Ad ministration et le Comite de Direction; assurer la gestion quotidienne du fonds ; assurer le suivi-evaluation des decisions ; preparer le budget du Fonds et !'executer apres approbation du Conseil d 'Administration ; representer le Fonds vis-a-vis des tiers dans la limite des pou voirs qui Jui sont conferes ; representer le Fonds en justice; proposer au Conseil d'Administratio n par un rapport motive, toutes modifications aux statuts qui lui paraissent utiles ou indis pensables pour as.surer le ban fonctionnement ou le developpe ment du Fonds. Art. 16. - Le Directeur du Fonds est assiste dans !'execution de sa mission par un Chef de Departement Technique, un Controleur Financier et un ChefComptable. II peut recruter du personnel con tractuel conformement a la reglementation en vigueur. CHAPITRE4 Du chef de departemenl technique Art. 17. - Le Chef de Departement Technique est nomme par le Directeur du Fonds apres approbation du Ministre charge de l'en vironnement. 11 doit etre un specialiste de l'environnement. Art. 18. - Le Chef de Departement Technique etudie les pro jets et !es dossiers soumis au financement du Fonds et emet des avis sur tout dossier qui lui est soumis. CHAPITRE5 Du controleur financier Art. 19. - Le Contr61eur Financier est nomme par le Ministre charge des finances sur requete du Ministre charge de l'environnement. Art. 20. - Le controleur financier est charge de : veiller a la regularite de la totalite des operations financieres et administratives ; fournir les informations necessaires a la prise de decision du Conseil d' Administration et du Directeur; assurer le suivi de !'execution des decisions, mesurer les ecarts entre les previsions et les realisations ; organiser et realiser I' archivage de tous les documents re lat ifs a ses attributions. CHAPITRE6 Du chef comptable du fonds Art. 21. - La comptabilite du Fonds est tenue par le ChefCompta blc. Le ChefComptable est nomme par le Ministre charge des Finan ces sur requete du Ministre charge de l'environnement. II est lie au Fonds par un contrat de travail. Art. 22. - Taus les rapports du Chef comptable avec les tiers partenaires du Fonds sont contractuels et ecrits. 11s relevent du droit commun. Le Chef comptable est garant de la bonne tenue des comptes. Art. 23. - La comptabilite du Fonds est obligatoirement soumise au controle interne de deux (2) commissaires aux comptes. TITRE III DEL 'ANNEE SOCIALE ET DES COMPTES SOCIAUX CHAPITRE l" De I 'annee sociale Art. 24. - L'aqnee sociale commence le l "janvier et finit le 31 decembre. CHAPITRE2 Des comptes sociaux Art. 25. - La comptabilite du Fonds est tenue conformement aux dispositions du Plan comptable en vigueur au Benin. TITREIV DE LA TUTELLE, DES ORGANES LOCAUX ET DU CONTROLE DE LA TUTELLE CHAPITRE PREMIER De fa lute/le Art. 26. - Le Fonds National pour !'Environnement est place sous la tutelle du Ministere charge de l'environnement. CHAPITREII Des organes locaux Art. 27. -Aux chefs lieux des departements territoriaux seront installees des structures locales du Fonds. · Art. 28. - Les structures locales sont des structures de gestion deconcentrees chargees d'assister !es communautes villageoises dans !'identification, la preparation, !'execution et la gestion de projets et programmes. Art. 29. - Ces structures sont composees des representants de !'administration des groupements de paysans, de femmes, des in tervena111~ prives et des ONG. Elles etablissent Jes priorites loca les, soumettent des propositions de projets issus de la base au Conseil d' Administration. CHAPITRE Ill Du controle de la tutelle Art. 30. - Le Fonds National pour !'Environnement est soumis au controle du Ministre charge de l'environnement. ler Decembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPl)BLIQUE DU .BENIN 945 Art. 31. - Le contr61e de tutelle est exerce essentiellement pour verifier si les objectifs fixes par le Fonds sont conformes aux gran des orientations definies par le Gouvernement. TITREV Dt r ( "()N11/0U, /;,\"ff/?NJ: CHAPITRE PREMIER De I 'audit ex terne Art. 32. - Le contr61e externe de la gestion du Fonds est assure au moyen d'un audit legal et obligatoire conduit par deux (2) commis saires aux comptes et d'un audit externe. Art. 33. - Les deux commissaires aux comptes sont nommes aupres du Fonds par decret sur proposition du Ministre charge des finan ces et de l'economie. 11s precedent au moins deux fois par an a une verification appro fondie des comptes de tresorerie etabiis par le chef comptable et au moins une fois par an a une verification de tous Jes comptes du Fonds. Art. 34. - Les commissaires aux comptes ad1·essent leurs rappo1ts directement au president du Conseil d' Administration, au Directeur du Fonds, au Ministre charge de l'environnement et au Ministre charge des finances et de l'economie. Les commissaires aux comp tes executent leur mission conformement aux textes en vigueur. En cas de desaccord entre Jes deux commissaires. chacun d'eux presente un rapport separe. Art. 35. - En cas de deces, de demission ou d'empechement de l'un ou des deux commissaires au:, crH,1ptes, ii est procede d'ur gence a la nomination du ou de nouveaux comm issaires aux comp tes dans les conditions definies ci-dessus. Art. 36. - La chambre des comptes de la Cour Supreme apure Jes comptes et bilans annuels du FNE et delivre un quitus au compta ble pour sa gestion. Art. 37. - Les comptes du Fonds doivent etre audites une fois par an par un cabinet d'audit externe selectionne par le Conseil d'Administration. Art. 38. - Le cabinet d'audit externe adresse directement son rapport au President du Conseil d' Administration, au directeur du Fonds et au Ministre charge de l'environnement. TITREVI DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 39. - Les modalites de controle ainsi que toutes autrcs ques tions non expressement reglees par les presents statuts sont defi nics de com mun accord par le Conseil d' Administration du Fonds et le Ministere charge de l'environnement. Art. 40. - Un reglement interieur du Fonds sera elabore par la Direction du Fonds et soumis au Conseil d'Administration pour approbation. II fixe !es modalites d'application des presents sta tuts. Art. 4 I. - Un manuel de procedures sera elabore par la Direction du Fonds, adopte par le Comite de Direction, approuve par le Con seil d'Administration et mis en application en vue d'.assurer un bon fonctionnement du fonds. Art. 42. ~ Le Fonds peut faire l'objet de transformation ou de dissolution sur decision du Conseil des Ministres qui en definira Jes modalites.

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