Décret nº 2003-332 portant gestion des déchets solides en République du Benin
Made 2003-08-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Benin
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- solid waste, waste management, recycling/reuse
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FE. REPUIJL!QUE DU l3ENIN PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE DECRET N° 2003-332 DU 27 AOUT 2003 portant gestion des dechets soli<les en Repu?lique du Benin. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L'ETAT CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-032 du l l decembre 1990 porta.nt Constitution de la Republique du Benin ; Vu Ia loin° 87-014 du 21 septembre 1987 portant code de l'Eau en Republique du Benin ; Vu · le decret n° 87-015 du 21 septerhbre 1~87 portant code d'Hygiene Publique; Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation•des communes en R9J Ubhque":9w:Benin ' Vu )Z) loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur !'Environnement en Republique du Benin; Vu la Proclamation le 03 avril 2-00 I par la Cour Constitutionnelle des resultacs definitifs de I' election presidentielle du 22 mars 200 I ; Vu le decret n° 2003-209 du 12 juin 2003 ponam composition du Gouvernernent ; Vu le decret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la Presidence de la Republique et des Ministeres ; Vu le decret n° 2003-072 du OS mars 2003 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de I' Environnemen-t, de !'Habitat et de l'Urbanisme ; Vu le decret n° 2001 · 235 du 12 juillet 200 l portant organisation de In procedure d'Etude d'Impact sur !'Environnement; Sur proposition du Ministrc de l'Environncmcnt, de l'Habit:it et de l'Urb~111is111e ; Le Cons-:il des :vlinistrcs rnt.::ndu en sa seance du 16 juilkc 2003; DECRETE: CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1•r: Le present decret a pour objectif de proteger l'environnement ~t la sante de l'homrne de toute influence dornmageable causee par les dechets, confomiement aux dispo~itions de !'article 67 de la Loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre ~ur l'environnement-en Republique du Benin. II vise essentiellement a.-: prevenir au reduire la production de dechets et leur nocivite ; . promouvoir la valorisation des dechets notamment par recyclage, reemploi, recuperation, utilisation comme source d'energie; organiser !'elimination des dechets : limiter, suiveiUer et controler.les transferts de dechets; assurer la remise en etat des sites. Article 2 : Au sens du present decret, on entend par : . dechet: tout residu d'un processus de production, de transformation ou tf;trtilis-atton~bien meuble abandonne ou destine a !'abandon : dechets menagers: les dechets provenant de l'activite usuelle des menages et les dechets assimiles par arrete ministeriel ; · dechets agricoles : les dechets resultant de l'activite agricole, horticole ou d'elevage; dechets industrjels : les dechets provenant d'une activite a caractere industrial, commercial ou artisanal non assimiles aux dechets managers ; dechets dangereux : les dechets qui representent un danger specifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composes d'un ou plusieurs constituants ayant les caracteristiques enumerees dans la Convention de Bale sur les dechets dangereux ; dechets inertes: les dechets qui, par leurs caracteristiques physico-chimiques, ne peuvent a aucun moment alterer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte a I' environnement ou a la sante de l'homme ; pre-collecte : !'operation de recolte et de transfert des ordures des lieux de production aux points de regroupement ; collecte ou transfert: !'operation de transfert des ·ordures des points de regroupement a la decharge finale au lieu d'enfouissement sanitaire ; Qoubelle : un container a forme, couleur et volume definis par arrete communal et destines a recevoir des dechets ; decharae finale : la destination finale ou les dechets collectes sent definitivement entreposes ; recuperation : toute operation de reprise de certains dechets pour une nouvelle insertion dans le cycle de la consomrnation ; · dechets d'activites hospitalieres et de soins de sante : les dechets provenant des hopitaux, des dispensaires,. des cabinets de soins de sante et de prestation de soins a domicile ; gestion : la pre-collecte, la collecte, le transport, la valorisation ou !'elimination des dechets, y compris la surveillance de ces operations, ain~i que la surveillance et la remise en etat des sites d'elimination ou de valorisation apres leur fermeture; elimination : toute operation prevue a !'annexe II du present decret et toute autre operation definie par le Gouvemement conformement aux textes legi slatifs et reglementaires en vigueur ; valorisation : toute operation prevue a l'annexe HI du present decret et toute autre operation definie par le Gouvemement conformement aux textes en vigueur : recyclage : toute valorisation, y compris le c;pmpostage consistant en la recuperation de matieres premieres ou de produits des dechets, a !'exclusion de l'energie; reqroupement: toute operation prevue a l'annexe IV du present decret et toute operation definie par le gouvemement confonnement aux textes en vigueur ; . pre-traitement : un processus physique, chimiqlie, thermique ou biologique qui modifie les caracteristiques des dechets ·de meniere a reduire leur volume ou leur caractere dangereux, a faciliter leur manipulation, a en favoriser la valorisation ou a en permettre l'elimination ; transport : !'ensemble des o.perations de chargemen... ·. d'acheminement et de dechargement des dechets ; transfert : i"activite consistant a de-placer les dechets d'un site a un autre : installation : un site amenage pour la collecte, la valorisation ou /'elimination des dechets; etablissement temporaire : un site OU appareillage utilise a des fins d'.operations OU d'activites occasionnelles et dont les dangers, nuisances ou inconvenients directs sont limites a la duree de l'autorisation. lieu d'enfouissement sanitaire (l.e.s.) : une installation d'elimination contr61ee ou des dechets sent definitivement entreposes ; remise en etat : un ensemble d'operations en vue de la reintegration du site dans l'environnement eu egard a la re-affectation de celui-ci a un usage fonctionnel eVou en vue de la suppression des risques de pollu\ion lies a ce site. producteur : foute personne dont l'activite produit des dechets (producteur initial) et/ou toute personne physique ou morale qui effectue des operations de pn~•traitement, de melange ou autres conduisant a un changement de nature ou de composition de ces dechets : detenteur : toute personne en possession des dechets ou Jes controlant legalement ; site d'exploitation de dechets : tout terrain destine a la realisation d'un site d'entreposage, de transfert, de traitement ou d'elimination de dechets de toute nature; . permis d'exploitation de site de dechets: l'acte par lequel une autorite administrative constate, a priori, qu•u·n projet d'exploitation de site est autorise au regard. des differentes dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur en la matiere ; il sanctionne les modalites d'application des regles de protection de l'enviro1U1ement, de securite, d'hygiene, de construction et d:urbanisme. · Article 3 : Sant exclq.s du champ d'application du present decret: les effluents gazeux emis dans I'atrn osphere ; Jes dechets radioactifs ; les eaux usees ; Jes explosifs declasses ; les dechets biomedicaux ; Jes huiles usage.es. Article 4 : Le Ministre charge de l'environnement etablit par arrete un catalogue des dech"ets qui constitue la nomenclature de reference pour la gestion des dechets. En fonction de leur origine, Jes dechets sont classes comme suit : decbets menagers ; dechets industriels ; dechets hospitaliers. Le ministre charge de l'environnement peut soumet+.re certains dechets d'origines differentes a des regles identiques de gestion. CHAPITRE II : De la prevention et de la limitation de la production des dechets et de leur nocivite. Article 5 : Afin de prevenir la proliferation des dechets, de faciliter la gestion des dechets presentant une menace particuliere pour l'environnement ou de reduire leur quantite ou leur nocivite, le ministre chargi de l'environnement peut prendre toutes les rnesures appropriees pour: promouvoir la recherche, le devcloppement et I 'utilisation de techniques ecologiquement rationnelles ; reglementer la production de decbets notamment par la fixation d'objectifs quantitatifs ou par toute.disposition visant a favoriser ]'utilisation des dechets comme matieres premieres d'un processus de consommacion determine; favoriser la valorisation intern~ des dechets solides par Jes entreprises qui les produisent ; promouvoir des techniques appropriees en vue de l'elimination des substances dangcreuses conlenues dans les deci1ets destines a la valorisation : instaurer une obligation d'information des. utilisateurs des produits, en ce qui conceme leur mode de valorisation ou d'elimination, les risques de pollution qu'ils comportent ou leur mode d'utilisation ; imposer aux entreprises la realisation de plans pluriannuels de prevention; imposer a ceux qui produisent ou detiennent des produits susceptibles de devenir des dechets non menagers, !'obligation de tenir une comptabilite de la quantite de ces prodt1its, d'informer !'administration de leur affectation et de leur usage et du mode de valorisation au d'elimination. Article 6 : Le Ministre charge de l'environnement peut financer tout ou partie : des actions d'information pour prevenir !'apparition des dechets et encourager le maintien de la salubrite publique ; des actions experimentales momentanees de co/lecte et de valorisation de dechets non imposees par le present decret ; des prises de participation dans les societes de gestion des dechets ; de la prise en charge de contraintes directement ·1iees a la presence d'une installation degestion de dechets etablie surle territoire de la commune. Le Ministre char~e de l'environnement etablit par arrete les conditions et les modalites d'octroi de ces interventions financieres. Article 7 : Le Gouvemement peut : reglementer les modalites et les techniques de gestion des dechets ; · imposer la gestion des dechets resultant de la mise sur le marche de biens. de matieres premieres au de produits, au(x) responsable(s) de leur production, de leur importation ou de leur commercia·1;sation, notamment par l'instauration d'une obligation de~reprise des dechets en vue de leur valorisation ou de leur elimination adequate; interdire la detention des dechets au-dela d'un terme ou d'une quantile determinee ; autoriser le recours a !'expropriation pour cause d'utilite publiqoe des biens immeubles necessaires a !'implantation d'installations de gestion de dechets ou a la remise en etat de sites. CHAPITRE Ill : SECTION 1•r•: DE LA PREVENTION ET DE LA LIMITATION DES NUISANCES LORS DE LA GESTION DES DECHETS Des dispositions communes Article 8: II est interdit d'abandonner les dechets ou de les manipuler au mepris des dispositions legates et reglementaires en vigueur .. Article 9 : Toute personne qui produit ou detient des dechets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestjon dans des conditions propres a limiter les effets negatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, a eviter les incommodites dues au bruit et aux odeurs et d'une fac;:on generate, a ne porter atteinte ni a l'environnement, ni a la sante de l'homme Article 1 o : Lorsque les · dechets sont abandonnes, deposes ou traites co ntrairement aux prescriptions du present decret et des arretes prls pour son application, le Ministre charge de l'environnement peut, apres · mise en demeure · infructueuse, assurer d'office !'elimination desdits dechets aux frais des auteurs, san~ prejudice · des poursuites judiciaires eventuelles. Les sommes dues en consequence sont recouvrees sous les memes garanties et sanctions qu'en matiere de contributions directes. Les litiges resultant de la liquidation et du recouvrement de ces sommes sent de la competence de la juridiction administrative. Article 11 : Le processus de gestion des dechets solides comporte les operations ci apres: la pre-collecte. ·1a collecte, le traitement. Article 12: Toute personne physique ou morale publique ou privee qui produit, transporte ou elimine des dechets pouvant. soit en l'etat. soit lors de leur elimination, ·causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnees a !'article 9 doit foumir, sur demande, des indications au Ministre .charge de l'environnement et aux autorites administratives competentes. Article 13 : Le Ministre charge de l'environnement fixe par arrete. sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activite d'eUmination. Certaines categories ou quantites de dechets ne peuvent etre traitees aux fins de leur elimination que daAs les installations pour lesquelles l'exploitant a· obtenu un permis aupres du Ministere charge de l'environnement, apres avis de la commune d'accueil. Un an apres la publication de l'arrete prevu a l'alinea 1 er du present article, le traitement de ces dechets cesse dans les installations existantes ne beneficiant pas d'un permis. Article 14 : Toute personne physique ou morale, publique ou privee desireuse d'effectuer des operations d'elimination de dechets doit obtenir une autorisation du Ministre charge de l'environnemenl, apres avis de la commune d'accueil. L'autorisation est assortie de prescriptions destinees a assurer le respect des disposJUons du present decret et de la reglementation en vigueur au Benin. Ces prescriptions pottent sur: les types et les quantites de dechets ; les prescriptions techniques : les dispositions securitaires et d'urgence ; le site. de ges.tion des dechets ; la methode de traitement : les conditions jugees indispensables pour la protection des interets mentionnes a l'artide 9; . les modalites de remise en etat ; les mesures de controle et de surveillance. Les autorisations peuvent etre accordees pour une duree determinee. Elles sont renouvelables apres enquete publique effectuee par la,, commune et assorties de conditions et d'obligations. Article 15: La demande de permis d'exploitation d'une installation d'elimination de dechet adressee au Ministre charge de l'environnement doit comporter les pieces suivantes : un formulaire administratif precisant l'identite et la qualite du demandeur, l'identite et la qualite du promoteur, la situation e.t la superficie du site, la destination de !'exploitation, son emprise sur le sol ; un titre de propriete ou toute autre piece tenant lieu ; un certificat de conformite environnementaIe· satisfaisant aux dispqsitions legislatives et reglementaires en vigueur; les pieces graphiques (plan de situation a l'echelle de 1/2000, plan de masse a l'echelle de 1/200) ; une description detaillee du precede d'elimination des dechets ; un avis motive de la commune d'accueil. L'administration se reserve· le droit d'exiger du promoteur; lorsque la nature de I' exploitation. l'exige, des renseignements complementaires relatif s aux prescriptions liees aux monuments et sites classes. Artic1e 16 : L'etude des demandes d'autorisation releve de la competence d'une commission intem,inisterielle presidee par le Ministre charge de l'environnement. Cette commission est composee comme suit : un representant du Ministre charge de l'environnement; un ~epresentant du Ministre charge de la sante ; un representant du Ministre charge de l'administratio~ territoriale : un representant du Ministre charge des mines, de l'energie et de l'hydraulique : un representant du Ministre charge de la legislation : un representant du Ministre charge de !'agriculture : un representant du Ministre charge du tourisme; un representant du Ministre charge de la defense: un representant du Ministre charge de l'industrie, du commerce et de l'emploi ; La commi ;;sion peut faire appel a toutes les competences jugees utiles pour l'etude des dossiers d'exploitation de site de dechets. Article 17 : L'autorisation d'une· installatiqn de regroupernent, d'elimination ou de valorisation de dechets ne peut etre accordee qu'a un exploitant qui fourr.iit la preuve de sa moralite et qui dispose ou de moyens techniques et de garanties financieres suffisantes. Article 18 : Le pennis d'exploitation en cours de validite du site de dechets peut etre transfere d'un titulaire a un autre, sous reserve d'une autorisation du Ministre charge de l'environnement apres avis de l'Agence Beninoise pour !'Environnement (ABE). Article 19: Tout site ne peut etre exploJte pour le traitem~nt des dechets que si l'exploitant a prealablement rec;u un certificat de conformite environnementale pour cette activite. · Article 20 : Peuvent etre dispenses de l'autorisation visee a !'article 14 : . les eiablissements ou entreprises assurant eux-memes !'elimination de leurs prcipres dechets; les etablissements ou entreprises qui valorisent des dechets. Cette exemption ne peut s'appliquer que si les types ou les quantiles de dechets et les modes d'elimination ou de valorisation sent tels que les conditions de !'article 9 sont respectees. Article 21 .: Le Ministre charge de l'environnement detennine par arrete les types d'activites et de dechets concemes ainsi que les conditions integrales a respecter par les etablissements ou entreprises vises a !'article 20 ci-dessus. II fixe la forme et le contenu de l'enregistrement. Toutefois, le Ministre charge de l'environnement peut a tout moment ou d'office modifier les conditions de l'autorisation en vue d'assurer le respect de !'article 9. Article 22 : L'extension au la modification des installations visees a l'artltle 14 est soumise a une autorisation conformement aux dispositions du Decret n° 2001-235 du 12 juillet 2001 portant organisation de la procedure d'etude d'impact sur l'environnement. lorsque cette extension ou modification est de nature a aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvenients a l'egard de l'homme ou de l'environnement. Article 23 : Le Ministre charge de l'environnement etablit par arrete les regles d'application de !"article precedent ainsi que les modalites de derriande d"autorisation. de renouvellement ou d'enregistrement. Article 24: Tout exploitant des installations visees a !'article 14, tient un registre indiquant: d'une part, la quantite, la nature. l'origine et le cas echeant, .la destination, la frequence de collecte, le moyen de transport, le mode de traitement des dechets et les operations visees aux annexes II au Ill ; d'autre part. toute modification apportee a !'installation ou aux operations qui y sent effectuees. Article 25 : L'acte d'autorisation peut imposer la foumiture -d'une surete dont le montant est determine par le Ministre charge de l'environnement en fonction des criteres objectifs et est equivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devraient faire · proceder a la remise en etat. Cet acte peut disposer que la sOrete est foumie par anticipation, par tranche et en fonction du developpement progressif de !'exploitation. La sOrete consiste en un versement de somme d'argent a la Caisse des Depots et Consignations, au Tresor Public ou en garantie bancaire independante. Article 26: Le Ministre charge de l'environnement constate la remise en etat .des lieux dans un delai maximum de soixante jours a compter de la date de !'introduction de la demande de constat. A defaut de ce constat dans le delai requis, la remise en etat des lieux sera reputee avoir ete constatee conforme. Dans les trois mois suivant le constat du Ministre charge de l'environnement, l'etablissement de credit est libere ou la somme d'argent versee a la Caisse des Depots et Consignations et le~ inten~ts sent restitues a l'exploitant. L'autorisation· n'entre · eh vigueur· qu'a partir du moment ou le Ministre charge de l'environnement reconnait que la sOrete requise a ete constituee. Article 27 : Le Ministre charge de l'environnement : determine par arrete Jes conditions minimales d'exploitation des installations de regroupement, d'elimination ou de valorisation ainsi que les conditions d'expiration des autorisations ; fixe par arrete les conditions auxquelles sera subordonnee la delivrance des autorisatiqns, agrements et enregistrements. Ces conditions portent sur : • les dispositions d'ordre technique en vue de limiter ou de supprimer les effets nuisibles pour le sol, la faune, l'air ou les eaux et d'une fa<;on generale pour eviter les atteintes a l'environnement. • la constitution d'une sOrete couvrant la responsabilite pour les consequences dommageables pouvant resulter de l'activite, • l'agrement d~s personnes ayant des qualifications particulieres pour certaines tt.ches specialisees: dans ce cas, le Ministre cherge !=fe l'environnement deflnit les regles d'agrement de ces personnes, leurs· droits, leurs obligations, • le respect des principes de liberte et d'egalite'd'acces, le respect de regles tarifaires, applicables lors de la collecte, de !'elimination et de la valorisation des dechets. • les conditions d'acceptation des dechets. • le cout des rormalites administratives. Article 28 : Les etablissements ou entreprises qui assurent les operations visees a !'article 11 sont soumis a des controles periodiques appropries du ministere charge de J'environnement. Article 29 : Conformement au principe de pollueur-payeur, le coot de !'elimination des dechets doit etre supporte par le detenteur qui remet Jes dechets a un ramasseur ou a une entreprise visee ·a !'article 12 et/of:J par le producteur du produit generateur de dechets. SECTION 2: Des dispositions particuHeres a la valorisation des dechets Article 30: L'elimination des dechets doit etre assuree a chaque etape des operations mentionnees a l'article 11 et ce, dans les conditions favorables a la recuperation des materiaux, elements ou tonnes d'energie reutilisables·. Article 31 : Le Ministre charge de l'environnement: reglemente les modes d'utilisation de certains materiaux, elements ou forrnes d'energie afin de faciliter leur recupeiation au celle des materiaux, elements ou forrnes d'energie qui leur sont associes dans certaines fabrications; etablit des criteres techniques auxquels doivent satisfaire les materiaux recuperes et la procedure de reconnaissance de !'observance de ces criteres. octroie des subventions, selon Jes regles qu'if determine, pour faciliter et encourager la valorisation et la reutilisation de matieres eUou d'energie contenues dans les dechets ; prend"les mesures appropriees pour promouvoir !'usage de produits recycles; · fixe des objectifs de valorisation· pour les categories de dechets qu'il determine. Articf e 32 : Le Ministre charge de l'environnement peut, par acte reglementaire, ajouter dans les cahiers des charges des dispositions permettant au soumissionnaire !'utilisation de produits ou matieres recuperees ou de materiaux qui en sont issus. SECTION 3 : Des dispositions particulieres a l'eliminatio·n des dechets Article 33 : Le Ministre charge de l'environnement etablit, par arrete, une classification des lieux d'enfouissement · sanitaire (l.e.s.) ou sites de decharge finale en fonction de l'origine et des caracteristiques des dechets. Article 34 : Le Ministre charge de l'environnement determine par arrete, conformement a la legislation en vigueur, les dechets dangereux pouvant etre mis dans les lieux d'enfouissement sanitaire destines aux dechets non dangereux. Ceci ne peut se faire qu'apres une evaluation environnementale et dans des circonstances exceptionnelles. sous reserve d'une autorisation accordee au cas par cas par lui et ce, pour de petites quantites compatibles avec les dechets mis en decharge. Article 35 : Le Ministre · charge de l'environnement etablit par arrete la lisle de dechets susceplibles d'etre valorises et dont la mise en lieu d'enfouissement sanitaire est interdite. Article 36 : Le Ministre charge de l'environnement determine par arr~te les circonstances de force majeure · dans lesquelles ii peut etre deroge a !'interdiction de mise en lieu d'enfouissement sanitaire etablie, conformement aux dispositions de !'article 34 du present decret. Article 37 : A !'exception des lieux d'enfouissement sanitaire vises a !'article 33, la delivrance de l'acte d'autorisation d'un lieu d'enfouissement sanitaire est subordonnee a la constitution d'une sOrete confonnement aux dispositions de !'article 25, dont le montant est equivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire proceder a la remise en etat. . Article 38 : L'acie d'autorisation du lieu d'enfouissement sanitaire precise la du.ree de la periode pendant laquelle l'exploitant est tenu d'en assurer la maintenance, la surveillance et le contr61e, compte tenu des risques potentiels que le lieu d'enfouissement sanitaire peut present~r. Article 39 : L'implantation et !'exploitation des lieux d'enfouis~ement sanitaire autres que ceux destines a !'usage exclusif d'un producteur de dechets sont un service d'interet public. . Sans prejudice des conditions d'acces, notamment financieres qui peuvent etre accordees aux communes, les exploitants de lieux d'enfouissement sanitaire sont tenus d'assurer l'egalite des utilisateurs dans l'acces auxdits lieux qu'ils exploitent. Le Ministre charge de l'environnement fixe les regfes tarifaires. applicables lors de la mise en lieu d'enfouissement sanitaire. Article 40 : L'autorisation; au sens de !'article 14, d'implanter et d'exploiter un lieu d'enfouissement sanitaire destine a recevoir des dechets menagers et assimiles ou dechets inertes est octroyee exclusivement aux communes et aux groupes de communes. L'autol'isation,. au sens de l'artide 14, d'implanter et d'exploiter un lieu d'enfouissement sanitaire destine a recevoir des matieres enlevees du lit et des berges des cours d'eau du f ait des travaux de dragage au de curage est octroyee- aux personnes morales de droit public responsables de la resiliation de ces travaux. L'autorisation, au sens de l'artide 14, d'implanter et d'exploiter un lieu d'enfouissernent sanitaire destine a recevoir les dechets industriels .est octroyee a des personnes morales de droit prive. . Article 41 : Les alineas 1•' et 2eme de !'article precedent ne s'appliquent pas aux lieux d'enfouissement sanitaire destines a l'usage excfusif d'un ·producteur de dechets. Article 42 : Les personnes morales de droit public visees a !'article 40 peuvent effectuer !'exploitation par leurs propres moyens ou confier celle-ci a des tiers dans le cadre de conventions specifiant les regles a observer. Article 43 : Les memes personnes morales de droit public peuvent decider librement d'introduire une demande d'autorisation au sens de !'article 14. Au cas ou la convention visee a !'article precedent prend la forme d'une Association avec une personne morale de droit prive. l'entite creee doit etre majoritairement publique. Elle est constituee dans la r orme des societes anonymes ou des societes cooperatives. Pour tout ce qui n'est pas regle par le present decret, les prescriptions relatives aux societes commerciales lui sont applicables. Article 44 : Le Ministre charge de l'environnement peut re~urir aux societes publiques ou organismes publics pour se substituer aux communes et aux groupes de communes dans !'exploitation des lieux d'enfouissement sanitaire lorsque ceux-ci, apres mise en demeure infructueuse, n'ont pas assume leurs responsabilites en vertu de la planification des lieux d'enfouissement sanitaire, telle que prevue par.la reglementation en vigueur. Arncle 45 : Les-personnes morales de droit prlve qui exploitent un lieu d'enfouissement sanitaire de deehets industriels sont soumises au controle : du ministere charge de I' environnement. Article 46 : Le Ministre charge de l'environnement peut subordonner la delivrance ou la mise en reuvre des autorisations du lieu d'enfouissement sanitaire des dechets industriels vises a !'article 34 a la oonctusion, entre le titulair~ et lui, d'un contrat de gestion qui precise Jes missions de services publics et les regles tarifaires a observer. Section 4: Des dispositions particulieres aux dechets menagers. Article 47: Tout occupant d'un immeuble a droit a l'enle'Vement des dechets menagers, sans prejudice du droit de la commune de mettre le cout de la gestion a charge des beneficiaires .. Article 48 : Le conseil communal ou municipal fixe, par reglement et en conformite avec le present decret, les mesures adequates pour la gestion des dechets menagers ainsi que les modalites d'exercice du droit de l'enlevement. Article 49 : L'autorit~ communale ou municipale publie les dispositions relatives aux conditions d'enlevement des dechets managers. Article 50 : Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconqu~. d'orgariser l'enlevement sur tout ou partie de son territofl"e et si cette defaillance constitue une menace pour la sante de la population ou pour l'environnement, l'autorite de tutelle prend les ·mesutes adequates. Les frais des mesures prises par le Prefet s.ont a la charge de la commune. Article 51 : La Prefecture communique annuellement au ministere charge de l'environnement, les mesures prises en vertu des artides 47 a 50. Article 52 : Le Ministre charge de l'environnement definit par arrete les regles generates de gestion des dechets menagers. II peut organiser la collecte selective de certains dechets qu'il designe, en collaboration avec les communes concernees. Article 53 : Les installations de regroupement de dechets menagers de petite capacite situees dans un rayon d'action limite a un quartier ou village d'une commune sont autorisees par le Maire, apres avis du conseil communal ou municipal. CHAPITRE IV : DU TRANSFERT DES DECHETS Article 54 : Les transferts de dechets a l'interieur ou vers l'exterieur de la Republique du Benin sont effectues de maniere a reduire les risques pour l'environnement et la sante de l'homme et a permettre la valorisation et !'elimination des dechets conformement aux dispositions du present decret et des textes en vigueur. A cette fin, le Ministre charge de l'environnement : examine et donne son avis sur les demandes de transfert ; subordonne les transferts a autorisation ; prend des mesures d'interdiction generale ou partielle ou souleve des objections concemant les transferts des dechets, notamment si ces transferts ne sont pas conf ormes au plan vise au chapitre V ; impose !'apposition des panneaux signaletiques specifiques sur les moyens de transport utilises ; conditionne le transfert de dechets. a la constitution d'une surete financiere destinee a couvrir les coots · de transport, de valorisation et d'elimination, notamment lorsque le transf ert n'a pu etre mene a terme ou en cas de renvoi des dechets a l'expediteur; .instaure une contribution a la charge des producteurs ou detenteurs, couvrant les frais des formalites administratives necessaires. CHAPITRE V : DE LA PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS " Article 55: Le Ministre charge de l'environnement etablit, dans le cadre du developpement durable, un plan relatif a la gestion des dechets. Ce plan constitue un programme sectoriel. II peut comprend~e une planification par type de dechets au par secteur d'activites. • Articf e 56 : le plan vise a !'article 55 ci-dessus comporte : une description des types, quantiles et origines des dechets, des modalites de gestion des dechets produits et transferes annuellement, des installations en cours d'exploitation et des sites occupes ; un inventaire des mesures reglementaires et generales E!n vigueur ayant un impact · sur la gestion des dechets ; une description de l'evolation probable dans le secteur. et des objectifs a atteindre en matiere de gestion de s dechets; les projets et actions a developper en matiere de prevention, de valorisation et a'elimination, les modalites et les techniques .de gestion preconisees et les personnes physiques ou morales habilitees a gerer les dechets. Article 57 : le plan est accompagne de donnees relatives a ses implications budgetaires pour les pouvoirs publics, a ses effets previsibles sur l'economie et l'environnement a court, moyen et long termes. Article 58: Le Ministre charge de l'environnement etablit par arrete, conformement aux ·dispositions des articles 56 et 57, un plan des lieux d'enfouissement sanitaire (l.e.s.) qui comporte les sites susceptibles d'etre affectes a l'implantalion et a !'exploitation de tels lieux, a !'exception de ceux reserves a !'usage exclusif du producteur de dechets. Article 59 : Aucun lieu d'enfouissement sanitaire autre que celui destine a !'usage exclusif du producteur de dechets ne peut etre autorise en dehors de ceux prevus par le plan vise a I' article 58. CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS FONCTIONNELLES Section 1.,. : Des statistiques et des renseignements Article 60 : Le Ministre charge de l'environnemerit prend les dispositions utiles en vue de reunir les informations necessaires pour etablir les documents a communiquer aux organismes intemationaux. Article 61 : Lorsque les renseignements individuels sont indispensables pour la . preparation, l'elaboratiof! ou f'~xecution d'une reglementation en matiere de dechets ou pour !'execution des obligations· intemationales, le Ministre charge de l'environnement peut faire proceder a toutes ·les· investigations necessair-es en vue de collecter ces renseignements. Les personnes visees par ces demandes sont tenues de foumir les infonnations sollicitees. Les renseignements individuals recueillis a cette occasion ne peuvent etr: e utilises a des fins autres que celles en vue desquelles ii est precede aux inv~stigations statistiques. Article 62 : Le Ministre charge de l'environnement publie chaque annee des statistiques globales et anonymes. Article 63: Lorsqu'un deversement non autorise de dechets a ete effectue sur un site, le locataire, l'exploitant ou le proprietaire du site est tenu des qu'il en a connaissance, d'avertir la Police Environnementale, la Police sanitaire, la Brigade de protection du Littoral et de Lutte Anti~Pollution ou le Maire et de lui communiquer, s.'il en dispose, de~ renseignements pennettant !'identification de !'auteur des deversements, le recensement et !'identification de ces dechets. Le ministere charge de l'environnement fixe au besoin la periode ultime a laquelle ces renseignements doivent etre foumis. Section 2: De la Commission des dechets Article 64 : II est institue une Commission consultative en matiere de dechets. dent les attributions et le fonctionnement sont determines par un arrete du Ministre charge de I' environnement. Cette commission comprend les representants des structures suivantes : ministere charge de I' environnement ; ministere charge de la sante ; ministere charge de !'administration territoriale ; ministere charged l'energie; ministere charge de la legislation : association des communes assurant !'elimination des dechets menagers ; organisation nationale des paysans du Benin ; coordination des ONG de gestion des dechets : organisme charge de l'hydraulique ; association professionnelle des collecteurs de dechets et des exploitants de l.e.s. ; centres de recherche ; laboratoires de reference. Article 65 : La commission visee a !'article 64 ci-dessus emet son avis sur les projets d'actes regfementaires pris en vertu du present decret. Ooivent etre joints a chaque projet tors de fa consultation : un rapport relatif aux incidences economiques du projet ; un rapport refatif aux incidences ecologiques du projet. la commission emet en outre un avis svr toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Ministre charge de l'environnement. Article 66 : le Ministre charge de l'environnement fixe le delai dans lequel les avis de la commission doivent etre dqnnes, faute de quoi l'avis est repute favorable. Section 3: De l'echantillonnage et de l'analyse des dechets Article 67: Le Ministre charge de l'environnement: fixe fes methodes d'echantmonnage et d'analyse des dechets ; determine les conditions auxq·ueHes le laboratoire de reference doit repondre. CHAPITRE VII : DES MESURES DE SECURITE Article 68 : Toute installation de gestion de dechets soumise a a"utorisation ou enregistrement doit se doter d'un plan d'urgence operationnel visant a prevenir et a !utter contre tout evenement suscitant un danger et mettant en peril l'homme ou l'environnement. Article 69: Lorsque survient un sinistre ou evenement dangereux, le. responsable de rinstallation visee a l'artide precedent met en reuvre ce plan d'urgence. Concomitamment et.en cas de besoin, ii alerte le detachement du groupement national de sapeurs pompiers ou le paste de police ou de gendarmerie le plus proche. En outre, ii avise le Maire de la commune pour la mobilisation et la coordination des interventions. Article 70 : Lorsque la presence de dechets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Ministre charge de l'e~vironnement prend toutes mesures utiles pour prevenir le danger ou pour y remedier. II peut en ordonner le transfert en un endroit designe par lui dans le respect des dispositions de !'article 56 du present detret. Article 71 : Le Ministre charge de l'environnement peut ordonner que le detenteur ou la personne participant aux depots des dechets d~- maniere irreguliere precede a la remise en etat du site dans un delai et aux conditions fixes par le reglement. CHAPITRE vm : DE LA REPRESSION . 1.,.. Section : Des infractions Articles 72 : Sans etre limitatives, sont considerees comme infractions a1.,1. present decret : la .realisation et/ou 1'exploitation de sites de dechets non autoris·es : l'inobservance de la formalite . d'affichage des references du permis d'exploitation du site des dechets ; le refus de l'acc:es du site a une equipe d'inspection ou de controle : la poursuite des travaux au mepris de l'arret ordonne par le Ministre charge de l'environnement ; la non-conformite des ouvrages avec le permis d'exploitation du site de dechets; le non-respect du delai present pour la mise en conformite des ouvrages avec le permis d'exploitation du site de d~ts ; la non-communication a l'autorite competente de tout changement prejudiciable au milie1.,1 ou de tout danger dont le ptomoteur a connaissance· ; la non-tenue du registre vise a !'article 24. Section 2: Des sanctions Articles 73: Toutes les infractions aux dispositions du present decrel sont punies conformement aux textes legislatifs et reglementaires en vigueur en Republique du Benin, sans prejudice des sanctions administratives. Article 74: Le Ministre de l'Environnement, d~ l'Habitat et de l'Urbanisme, le Ministre de l'Interieur, de la Securite et de la Decentralisation)e Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi, le Ministre de la $ante· Publique, le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Legislation et des Droits de !'Homme, et le Ministre des Finances et de l'Economie sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'application des dispositions du present·· decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires. . . Article 75 : Le present decret, prend effet pour compter de sa date de signature et sera publie au Journal Officiel. · Fait a Cotonou, le 27 aout 200; Par le President de la Republique, Chef de l'Etat, Chef du Gouvemement, Le Ministre de l'Environnement, de I 'Habit et de l 'Urbanisme, · Luc-Marie Constant GNACADJA. Le Ministre de l'Industrie, du Comrnetce et de la Promotion et de l 'E.mploi, Le Ministre des Finances et de l'Economie, Gregoire LAOUROU. Mathieu KEREKOU. Le Ministre d l'Energie, et d / FAS. SI. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice , deTa Legislation et des Droits de l'Homme, ·u , JG r,;£--/-.1 t:--- Dorothc C. SOSSA. l7 Le Ministre de l 'Interieur, de la Securite et ge la Decentralisation, Le Ministre de la Sante Publi9ue, Yvette Celine SEiGNON KANDISSOUNON AMPLIATIONS : PR 6 AN 4 cc 2 cs 2 HAAC 2 CES 2. · MJLDH 4 MFE 4 .MMEH 4 MEHU 4 MICPE 4 MISD 4 MSP 4 AUTRES MINISTERES 14 DGBM-DCF- DGTCP DGID- DGDDI 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSN -IGAA 3 UAC ENAM- FAD ESP 3 UNIP AR-FDSP 2 JO 1. ANNEXE I: CATEGORIES DE DECHETS 1. Residus de production ou de consommation non specifies ci-apres. 2. Produits hors normes. 3. Produrts perimes. 4. Matieres ~ccidentellement deversees, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris tciute matiere, equipement, etc. contamine par suite de !'incident en question. 5. Matieres contaminees ou souillees par suite d'activites volontaires (par example, residus d'operation de nettoyage, materiaux d'emballage, conteneurs, etc.} 6. Elements inutilisables (par exemple, batterie hors d'usage, catalyseurs epuises etc.) 7. Substances devenues impropres a l'utilisation (p.ar exemple acides contamines, solvants contamines, sels de trempe epuises etc.} · a. Residus de procedes industriels (par exemple scories. culots de distillations, ~tc.) 9-. Residus de procedes anti-pollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussiere · de filtre a ~ir, filtres uses, etc.). 10. Residus d'usinage/fa~nnage (par exemple, copeaux de toumage ou fraisage etc.). 11. Residus d'extraction et de preparation des matieres premieres (par exemple re,sidus d'exploitation miniere ou pet roliere ). 12. Matie"res contaminees (par exemple, huile souillee par les PCB, etc .. ) 13. Toute matiere, substance ou produit dont !'utilisation est juridiquement interdite. 14. Produits qui n'ont pas ou n'ont plus d'utilisation pour le detenteur (par exemple, articles mis au rebus par !'agriculture, les menages, les bureaux, les magasins. les ateliers etc .. ) 15. Matieres, substances ou produits contamines provenant d'activites de remise en etat de terrains. · 16. Tout dechet qui n'est pas couvert par les categories ci-dessus. ANNEXE II : OPERATIONS D'ELIMINATION 1. Deversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en lieu .d'enfouissement sanitaire (l.e.s.) etc.}. 2. Traitement en milieu teriestre (par exemple, biodegradation de dechets liquides ou de boues dans les sols etc.). 3. Injection en profondeur (par exemple, injection des dechets pompables dans les puits, des dOmes de sel ou des failles geologiques naturelles etc.).. 4. Mise ~n lieu d'enfouissement sanitaire (l.e.s.} (par exemple, placement dans les alveoles etanche~ separees, recouvertes • et isolees les unes des autres et de f'environnement etc.). 5. Rejet de dechets solides dans le milieu aquatiques sauf l'i~mersion. 6. Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin. 7. Traite~ent biologique non specifie ailleurs que dans cette annexe aboutissant a des composes ou a des melanges qui sont elimines selon Jes precedes enumeres a la presente annexe. 8. Traitement physico-chimique non specifie ailleurs que dans ·cette annexe; aboutissant a des composes ou a ~:fos. mela.nges. qui sont elimines selon les precedes enumeres a la presente annexe (par exemple: evaporation, sechage, calcination etc.). 9. Incineration a terre. 10. lncineration en mer. 11. Stockage permanent (par exemple: placement de conteneurs dans une mine etc.). ANNEXE 111: OPERATIONS -DEBO UC HANT SUR UNE POSSIBILJTE: OE VALORfSATION 1. Utilisation principale comme combustible au autre moyen de produire de l'energie. 2. Recuperation ou Regeneration des solvants. 3. Recyciage ou recuperation des substances organiques qui ne soot pas. utHisees comme solvant (y compris les operations de compostage et autres transformations biologiques}. · 4. Recyclage ou recuperation des metaux et des composes metalliques. 5; Recyclage ou recuperation d'autres matieres inorganiques. 6. Regeneration des acides ou des bases. 7. Recuperation des produits servant a capter des polluants. 8. Recuperation des produits proven.ant des catalyseurs. 9. Regeneration et autres reemplois des huiles. 10. Epandage sur le sol au profit de !'agriculture ou de l'ecologie incluant les operations de compostage et autres transformations biologiques. ANNEXE IV: OPERATIONS DE REGROUPEMENT 1. Stockage temporaire prealablement a l'une des annexes II ou Ill. 2. Regrqupement prealablell']ent a l'une des operations des annexes !rou Ill. 3. Tri prealablement a l'une des operations des annexes II ou Ill. 4. - . Pre-traiternent prealablement a l'une des operations des annexes II ou Ill.