Décret n° 2002-376 du 22 aout 2002 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale
Made 2002-08-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Land and soil
- Keywords
- local government, land-use planning, policy/planning
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
REPUBLIQUE DU BENIN ******** PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2002-376 DU 22 AOUT 2002 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénins Vu la loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin ; Vu la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ; Vu la loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut particulier; Vu la proclamation, le 03 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 mars 2001 ; Vu le décret n° 2001-170 du 07 mai 2001 portant composition 93 du Gouvernement et le décret n° 2002-082 du 20 février 2002 qui l'a modifié ; Vu le décret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères ; Vu le Décret n° 97-176 du 21 avril 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de llnterieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ; Vu le Décret n° 2000-601 du 29 novembre 2000 portant réforme des procédures d'exécution du budget général de l'Etat. Sur proposition du Ministre de llnterieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ; Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 août 2002. DECRETE CHAPITRE 1er: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE Article 1er : Les structures de l'Administration Départementale en République du Bénin comprennent : la préfecture, les services déconcentrés de l'Etat, les antennes départementales des Offices et Sociétés d'Etat. 94 Section lère : De l'organisation et du Fonctionnement de la Préfecture Article 2 : La préfecture, siège de la représentation territoriale de l'Etat, a à sa tête un représentant du pouvoir central qui est le Préfet du département. Article 3 : Le préfet est assisté : d'un secrétaire général de département nommé par décret pris en conseil des ministres parmi les administrateurs civils, sur propositiondu Ministre chargé de l'administration territoriale ; de chargés de mission nommés par décret pris en conseil des ministres parmi les administrateurs civils ou à défaut les cadres de qualification équivalente ; d'un haut fonctionnaire en matière de sécurité dans les communes à statut particulier. Celui-ci est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la Sécurité. Il doit être le cadre des forces de sécurité publique le plus ancien dans le grade le plus élevé du département. des responsables des services et organismes déconcentrés de l'Etat. Article 4 : Le Secrétaire Général de Département dirige le secrétariat général du département qui comprend les services ci-après : le service des affaires générales ; le service des affaires financières ; le service de la planification et de l'aménagement du territoire ; 95 le service de la tutelle, du contentieux et de la coopération décentralisée ; le service des transmissions ; le service des chiffres ; le service de la communication, des archives et de la docu mentation ; le secrétariat administratif. Article 5 : Le service des affaires générales s'occupe des questions relatives : à l'administration générale ; au domaine ; à la gestion et à la formation du personnel. Article 6 : Le service des affaires financières est chargé des ques tions relatives : à la prévision des crédits budgétaires tant pour la préfecture que pour les services déconcentrés ; à la mise en consommation des crédits budgétaires ; à la tenue des comptes ; Article 7 : Le service de la planification et de l'aménagement du territoire s'occupe des questions relatives : à la statistique et à l'économie ; à l'élaboration et à l'exécution du plan de développement départemental ; à la coordination des propositions de plans communaux d'aménagement du territoire du département, ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre : à la coordination du développement local ; à l'élaboration età la mise en œuvre des projets départementaux ; à l'informatisation des services. 96 Article 8 : Le service de la tutelle, du contentieux et de la coopération décentralisée estchargé des questions relatives : à l'exercice des compétences des communes ; au contrôle de légalité ; à l'assistance-conseil aux communes ; au contentieux ; aux relations avec les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les acteurs de la coopération décentralisée. Article 9 : Le service des transmissions est chargé des questions relatives : aux communications radiophonique, téléphonique, électronique et autres ; à la maintenance des installations ; à la formation du personnel de transmission. Article 10 : Le service des chiffres est chargé de la réception, du décodage et de la transmission des messages codés. Article 11 : Le service de la communication, des archives et de la documentation est chargé des relations publiques, de l'information, de la communication, de l'archivage des dossiers et de la documentation. Article 12 : Le secrétariat administratif est chargé de l'enregis trement, de la dactylographie ou de la saisie et de l'expédition du courrier administratif. Article 13 : La liste des services ainsi énumérés n'est pas limitative. Les préfets de département peuvent créer par arrêté d'autres 97 services en cas de besoin. Article 14 : Chaque service est placé sous l'autorité d'un chef de service, nommé par arrêté préfectoral sur proposition du secrétaire général du département, parmi les cadres de la catégorie A ou Bdisposant d'un profil conforme au poste à leur confier. Section 2 : Organisation et Fonctionnement des Services Déconcentrés de l'Etat. Article 15 : L'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat sont tels que définis par les décrets portant organisation et fonctionnement des départements ministériels dont ils relèvent. Les responsables des services déconcentrés de l'Etat assistent le Préfet de département dans son rôle de coordination des activités au niveau départemental. Ils sont soumis au contrôle périodique du préfet à l'exception des organes judiciaires, des receveurs départementaux des finances dans leur fonction de comptable public et du délégué du contrôleur financier en matière de contrôle des finances de l'Etat. Les responsables des services déconcentrés peuvent être convoqués en réunion sectorielle ou élargie. Article 16 : Le préfet note la performance des chefs de services déconcentrés en fonction dans son département. Il adresse chaque année sous pli confidentiel le bulletin individuel de notes des intéressés à leurs ministres de tutelle qui, après avis et appréciation, le transmettent au ministre chargé de la fonction publique pour 98 prise en compte dans la gestion des carrières. Article 17 : Les responsables des services techniques décon centrés en fonction dans le département ne peuvent sortir du département que lorsqu'ils sont munis d'un ordre de mission ou d'une autorisation dûment signée par le préfet. Les responsables hiérarchiques centraux informent au préalable le préfet de leur déplacement dans le département. Article 18 : Lorsque le ressort territorial d'action d'un service régional couvre deux ou plusieurs départements, le préfet du lieu de résidence du chef de service régional assure les fonctions de préfet coordonnateur. A ce titre, il coordonne les liaisons avec les autres préfets intéressés ainsi qu'avec le ministère de tutelle dudit service régional. Section 3 : De l'Organisation et du Fonctionnement des Antennes Départementales des Offices et Sociétés d'Etat. Article 19 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement des antennes départementales des Offices et Sociétés d'Etat sont tels que définis par les textes qui les régissent. Article 20 : Les responsables des antennes départementales des Offices et Sociétés d'Etat informent au préalable le préfet du département de leurs activités. Il en est de même pour leurs déplacements hors du département. <>9 CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DES PREROGATIVES DES AUTORITES PREFECTORALES Section 1 : Des Attributions et des prérogatives du Préfet Sous-section 1 : Des prérogatives du préfet Article 21 : Le préfet est le représentantdu pouvoir central dans le département. Ace titre, il est le dépositaire de l'autorité de l'Etat. Il y est l'unique représentant du Gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Il communique directement avec chacun des ministres et adresse ampliation de toute correspondance au Ministre chargé de l'administration territoriale qui, de même, reçoit ampliation de toute correspondance adressée au préfet par un ministre. Il est l'unique autorité de tutelle des communes. Il occupe le premier rang dans l'ordre de préséance du départe ment. Les honneurs militaires lui sont rendus et les marques extérieures de respect ainsi que les avantages matériels attachés à sa fonction lui sont dus conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La gendarmerie et la police sont placées sous l'autorité du préfet dans leur mission de sécurité et de maintien de l'ordre ainsi que les unités concourant aux secours dans leur mission de protection civile. 100 Sous-section 2 : Des attributions du Préfet Article 22 : Le préfet veille à l'application de la politique de la Nation, déterminée et conduite par le chef du gouvernement. Il veille à l'application des lois et règlements et apporte son concours à l'exécution des décisions judiciaires. Il prend par voie réglementaire les mesures propres à assurer la police, le maintien de l'ordre public et la protection civile. Le préfet ou les préfets concernés prennent, par arrêté, les dispositions qui s'imposent lorsque l'ordre public est menacé dans plusieurs communes limitrophes. Article 23 : Le préfet est l'ordonnanteur secondaire unique du budget national dans son département. Article 24 : Le préfet est chargé : de la tutelle des collectivités territoriales décentralisées ; de l'installation des conseils communaux ou municipaux dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats des élections ; de la mise en œuvre des projets à caractère départemental ; de la supervision, de l'harmonisation et du contrôle de toutes lesactivités des services techniques déconcentrés du départe ment à l'exception des services cités à l'article 14 ci-dessus. Il est conseillé dans l'exercice de son rôle de contrôle de tutelle des communes en matière budgétaire par le délégué du contrôleur financier placé auprès de lui. 101 Article 25 : Le préfet de département préside la Conférence Administrative Départementale et le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination. Article 26 : Le préfet de département apporte son assistance et son concours au maire, dans le cadre de l'élaboration du budget communal. Article 27 : Le préfet exerce la tutelle sur les communes conformément aux dispositions du titre 5 de la loi n° 97-29 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Paragraphe 1 : Du domaine de compétence de l'autorité de tutelle Article 28 : Le préfet a une mission d'assistance et de conseil à la commune, de soutien des actions de la commune et d'harmo nisation de ces dernières avec celles de l'Etat. Le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle de légalité des actes pris par le conseil communal ou municipal et le maire. A - Les actes soumis au contrôle de légalité de l'autorité de tutelle Article 29 : Sont obligatoirement soumis à l'approbation préalable du préfet, les actes ci-après des autorités communales. 1- le mode de gestion des propriétés communales ; 2- la mission à l'étranger du maire et de ses adjoints ; 102 3- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avance ment de grade, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ; 4- le budget communal et ses modifications en cours d'exercice ; 5- les modalités de mise en œuvre des impôts, droits et taxes locaux et la fixation des tarifs et autres ressources non fiscales ainsi que leur modalité de perception ; 6- le montant, la durée la garantie et les modalités de rem boursement des emprunts ; 7- le montant, la garantie et les modalités d'octroi et de remboursement des avances et prêts ; 8- la dénomination des rues, places et édifices publics ; 9- l'élaboration de tous les documents d'urbanisme ; 10- les conventions relatives aux marchés publics ainsi que les conventions de concession des services publics locaux à caractère industriel et commercial. Article 30 : Les délibérations qui ne sont pas soumises au contrôlea priori sont exécutoiresquinze jours après leur transmission à l'autorité de tutelle. En cas d'urgence déclarée par le Conseil Communal, ce délai est ramené à huit jours. Article 31 : Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux et municipaux de son ressort. 103 B- Le contrôle sur les organes Article 32 : L'autorité de tutelle est destinataire : de la déclaration d'option en cas d'incompatibilité entre le mandat du maire ou de son adjoint et des fonctions auxquelles il est nommé. La déclaration doit être faite dans un délai de huit jours. de la lettre de démission du maire ou de son adjoint. Article 33 : Le préfet déclare vacant, par un arrêté, le poste du maire ou de l'adjoint au maire, nommé à une fonction incompatible avec son mandat communal, lorsque ce dernier s'abstient de faire une déclaration d'option dans un délai de huit jours. Article 34 : L'autorité de tutelle reçoit ampliation : des actes de nomination du maire ou des adjoints relevant de sa juridiction, à des fonctions non électives ; de l'arrêté du maire portantdélégation de ses compétences d'officier d'état civil à un fonctionnaire de la mairie au même titre que le procureur de la République territorialement compétent. Article 35 : L'autorité de tutelle constate ou fait constater : le refus de démission du maire ou de ses adjoints dans les cas d'incompatibilité prévus par la loi ; les fautes lourdes commises par le maire et/ou ses adjoints ; la destitution du maire en cas de vote de défiance par le conseil communal. 104 Paragraphe 2 : De la procédure d'exercice de la tutelle A - La procédure de contrôle de tutelle sur les actes Article 36 : la mise en œuvre de la procédure de tutelle est sous la forme écrite. " Dans le cas de l'assistance - conseil, l'intervention verbale de l'autorité de tutelle doit être suivie d'une confirmation écrite. Article 37 : Le contrôle de tutelle sur les actes des autorités communales ou municipales s'exerce par voie : d'approbation ; d'annulation ; de substitution. Article 38 : L'approbation intervient dans un délai de quinze jours pour les actes concernant : le mode de gestion des propriétés communales ; la mission à l'étranger du maire ou de ses adjoints ; les actes individuels de nomination, d'avancement de grade, de sanction et de licenciement d'agent de la commune. Article 39 : L'approbation intervient dans un délai d'un mois pour les actes concernant : le budget communal et ses modifications en cours d'exercice ; les modalités de mise en œuvre des impôts, droits et taxes locaux, la fixation des tarifs et autres ressources non fiscales, ainsi que leurs modalités de perception ; le montant, la durée, la garantie et les modalités de rembour sement des emprunts ; 105 le montant, la durée, la garantie et les modalités de rembour sement des avances et prêts ; la dénomination des rues, places et édifices publics. Article 40 : Le délai d'approbation est de deux mois pour : l'élaboration de tous les documents d'urbanisme ; . - les conventions relatives aux marchés publics et les conventions de concession des services locaux à caractère industriel et/ou commercial. Article 41 : Passé les délais légaux ainsi cités, les actes concernés deviennent exécutoires. Les délibérations qui ne sont pas soumises à l'approbation préalable deviennent exécutoires 15 jours après leur transmission à l'autorité de tutelle. Ce délai est ramené à 8 jours en cas d'urgence déclarée parle conseil communal ou municipal. Article 42 : Le refus d'approbation de l'autorité de tutelle peut être déféré devant les juridictions compétentes suivant les dispositions de l'article 146 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Article 43 : Lorsque le conseil communal ou municipal délibère illégalement, l'autorité de tutelle, par arrêté motivé, constate la nullité des actes concernés et demande au conseil communal de statuer à nouveau en toute légalité. En cas d'inexécution par les autorités communales ou muni cipales, des mesures prescrites par les lois et règlements, l'auto • rite de tutelle, après mise en demeure restée sanssuite, se substitue 106 à elles et prend toutes mesures utiles. La mise en demeure est notifiée au maire par écrit. B - Procédure de contrôle «sur les organes ^Article 44 : La déclaration de vacance du poste du maire ou d'un adjoint au maire pour cause de non déclaration d'option dans les délais légaux, est faite par voie d'arrêté de l'autorité de tutelle. Article 45 : La démission du maire annoncée au conseil communal ou municipal est transmise immédiatement par écrit à l'autorité de tutelle. Elle ne devient effective qu'un mois après cette communication. En cas de refus de démission du maire ou d'un adjoint au maire, pour les raisons d'incompatibilité ou d'inéligibilité, de non conformité aux conditions requises par la loi, l'autorité de tutelle saisit la juridiction administrative compétente. Article 46 : L'autorité de tutelle est chargée de contrôler la diffusion et l'exécution des lois et règlements par le maire. Article 47 : En cas de faute lourde du maire ou d'un adjoint au maire telle que définie, à l'article 55 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, l'autorité de tutelle : prend l'avis du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination ; en dresse un rapport au Ministre chargé de l'administration territoriale. Ce dernier peut prononcer la suspension du maire ou proposer 107 sa révocation en Conseil des Ministres. L'avis du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination n'intervient qu'après audition de l'intéressé ou au yu de ses explications écrites. Article 48 : La suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale. Elle ne"peut excéder deux mois. Passé ce délai, le Ministre chargé de l'administration territoriale est tenu de rétablir le maire ou son adjoint dans ses fonctions. La révocation est prononcée par décret pris en conseil des ministres. Article49 : La destitution du maire votée par les conseillers à la majorité des 2/3 est constatée par un arrêté de l'autorité de tutelle. Article 50 : En cas de menace à l'ordre public dans plusieurs communes limitrophes d'un même département ou de plusieurs départements, l'autorité ou les autorités de tutelle concernées saisissent le Ministre chargé de la Sécurité et le Ministre chargé de la Défense Nationale et prennent les mesures subséquentes, en liaison avec leurs collaborateurs en charge des dispositifs départementaux de sécurité. Article 51 : L'autorité de tutelle peut prendre, nonobstant les pouvoirs de police administrative dévolus au maire, conformément à l'article 76 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, toutes mesures visant à assurer l'ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publics lorsque ce dernier n'y aurait pas pourvu. 108 ^Ces mesures n'interviennent qu'après une mise en demeure res tée sans suite. Article 52 : Dans tous les cas de menaces à l'ordre public dans une commune, l'autorité de tutelle est tenue informée, par le maire et le responsable des forces de sécurité au niveau local, de sa survenance ainsi que de son évolution. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de tutelle, en liaison avec son dispositif départemental de sécurité, prend les mesures qui s'imposent. Article 53 : L'autorité de tutelle est tenue informée des dates et heures de toute réunion du conseil communal/ municipal, trois jours au moins avant la réunion . » Article 54 : L'autorité de tutelle doit effectuer, dans les communes de sa juridiction, au moins une visite annuelle. Au terme de cette visite, rapport en est adressé au Ministre chargé de l'administration territoriale. Copie en est transmise au maire qui en saisit le conseil communal ou municipal pour information et/ou délibération en cas de nécessité. Les observations du conseil communal ou municipal sont transmi ses par écrit à l'autorité de tutelle, aux fins des dispositions subsé quentes à prendre. Section 2 : Des Attributions et des Prérogatives du Secrétaire Général de Département Article 55 : Le Secrétaire Général est chargé, sous l'autorité 109 du Préfet du Département, de l'animation, de la coordination et dt contrôle de toutes les activités des services administratifs de la préfecture. A ce titre, les chefs de service de la Préfecture sont placés sous son autorité directe, quels que soient leurs domaines de compétence, sous réserve des attributions propres au service des chiffres. Il assure le secrétariat de toutes les commissions départe mentales. Il remplace le préfet absent et supplée le préfet empêché. En cas d'absence du préfet et du secrétaire général du département, le préfet désigne, au sein des chargés de mission, le plus ancien dans le grade le plus élevé pour assurer son intérim. Article 56 : Dans l'ordre des préséances, le Secrétaire Général a la primauté sur les chargés de mission et les chefs des services déconcentrés. Article 57 : le Secrétaire Général de Département bénéficie d'avantages matériels et financiers conformes à sa position au niveau du département : logement, véhicule de fonction, gens de maison, eau, électricité, téléphone,, ou indemnité compensatrice, indemnité de fonction, etc. Section 3 : Des Compétences et des Prérogatives du Haut Fonctionnaire chargé de la sécurité Article 58 : Dans les communes à statut particulier, il est 110 nomme par décret pris en conseil des ministres, un haut fonction naire charge de la sécurité, conformément aux dispositions de article 32 de la loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisa tion des communes à statut particulier. Le haut fonctionnaire chargé de la sécurité assiste le préfet de département en matière de sécurité ; à ce titre : il anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité ; Il prend toutes dispositions nécessaires à la prévention des événements troublant l'ordre public, ou àyfaire face lorsqu'ils intéressent le ressort territorial de sa compétence ; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil municipal en matière de sécurité; il aentrée au conseil municipal pour yêtre entendu, sur sa demande, et pour assister aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence. Article 59 : Le haut fonctionnaire chargé de la sécurité est en outre compétent pour : assister et conseiller le préfet du département en matière de sécurité ; concevoir, en liaison avec les structures départementales et municipales, avec les diverses structures des forces de sécurité publique, un plan d'organisation de la sécurité dans la commune et veiller à sa mise en œuvre ; recueillir, centraliser et exploiter les renseignements généraux 111 aux fins du maintien d'ordre dans la commune, sans préjudice des prérogatives du préfet dans ce domaine ; assurer la liaison entre le préfet de département et les structures chargées de la sécurité. Article 60 : Le haut fonctionnaire chargé de la sécurité est le vice-président du dispositif départemental de sécurité. Article 61 : Le haut fonctionnaire chargé de la sécurité perçoit une indemnité de sujétion et de risque. Il bénéficie en outre d'avantages matériels et financiers conformes à sa position au niveau du département : logement, véhicule de fonction, eau, électricité, téléphone, ou indemnité compensatrice, indemnité de fonction, etc. Article 62 : En cas d'absence ou d'empêchement du haut fonctionnaire chargé de la sécurité, son intérim est assuré, soit par le directeur départemental de la police nationale, soit par le commandant de compagnie de gendarmerie, désigné par un arrêté du préfet de département. Section 4 : Des Compétences et des prérogatives des chargés de mission du préfet de département Article 63 : Conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le préfet de département est assisté de collaborateurs appartenant au corps des Administra teurs Civils et siégeant au chef-lieu du département. Ils sont appelés « chargés de mission ». 112 Article 64 : Le nombre des chargés de mission ne doit excéder trois (3) par département. Il varie en fonction du nombre de communes ou de l'étendue du territoire du département. Article 65 : Les chargés de mission exercent pour le compte du préfet le pouvoir de tutelle dans un ressort territorial regroupant au plus trois (3) communes. Ils collaborent avec le préfet dans l'exercice de ses fonctions de coordination des services déconcentrés de l'Etat. Article 66 : Sous le contrôle du préfet, le chargé de mission, dans les communes dont il a la charge : assure la représentation territoriale de l'Etat ; veille au respect des lois et règlements ; concourt au maintien de la sécurité et de l'ordre public ; anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat dans la mise en œuvre des politiques nationales en matière d'aménagement du territoire ; participe à l'exercice du contrôle administratif, du contrôle de tutelle et conseille les responsables et les membres des organes communaux. Article 67 : Les rapports de tournée des chargés de mission sont adressés directement au préfet de département qui en discute en conseil hebdomadaire du cabinet préfectoral et les exploite en collaboration avec le secrétaire général du département. Article 68 : Les chargés de mission sont nommés en conseil des ministres parmi les administrateurs civils sur proposition du Ministre chargé de l'administration territoriale. 113 Article 69 : Ils reçoivent ampliation des correspondances adressées par les services déconcentrés de l'Etat au niveau local à leurs supérieurs hiérarchiques départementaux. De même, ils sont tenus informés des correspondances que les supérieurs hiérarchiques départementaux adressent à leurs représentants locaux. Article 70 : Ils proposent à la signature du préfet les notations et appréciations annuelles statutaires des représentants locaux des services déconcentrés de l'Etat. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 71 : Les chargés de mission bénéficient d'avantages matériels et financiers conformes à leur position au niveau du département : logement, véhicule de fonction, eau, électricité, téléphone ou indemnité compensatrice, indemnité de fonction etc.. Article 72 : Les avantages matériels et financiers alloués au préfet de département, au secrétaire général, au haut fonctionnaire chargé de la sécurité et aux chargés de mission feront l'objet d'un décret pris en conseil des Ministres. Article 73 : Les ministres responsables de l'administration territoriale, de la fonction publique, de la défense nationale, de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. 114 Fait à Cotonou, le 22 Août 2002 Par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Mathieu KEREKOU LeMinistre d'Etat chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale,de la Prospective et du Développement, Bruno AMOUSSOU 115 Le Ministred'Etat chargé de la Coordination de l'ActionGouvernementale, de la Prospective et du Développement, Bruno AMOUSSOU Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Le Ministre des Finances et de l'Economie, Daniel TAWEMA Grégoire LAOUROU Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme; Joseph H. GNONLONFOUN AMPLIATIONS PR6, AN 4, CS2, CC2, CES2, HAAC 2, MCCAG-PD 4, MISD 4, AUTRES MINISTERES 19.SGG4 DGB-DCF-DGTCP-DGID-DGDDI5, BN-DAN-DLC3, GCONB - DCCT-INSAE 3, BCP-CSM-IGAA 3, UAC - ENAM-FADESP 3 UNIPAR FDSP2J01. 116