Décret nº 2001-109 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Benin
Made 2001-04-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- water quality standards, waste domestic sources, waste non-domestic sources, effluent waste water/discharge, environmental standards, pollution control, freshwater pollution, standards, protection of environment, waste management
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TMJ .• REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBL!QUE DECRET N°2001-109 DU 4 J\ \1fUL L001 Fixant les normes de qualite des eaux residuaires en Republique du Benin. LE PRESIDENT DE LA REPUllLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 90-032 du 11 decembre 1990 polianl Constitution de la Republique du Benin; Vu la Joi n° 87-015 du 21 septembre 1987 poliant Code de !'Hygiene Publique; Vu la loin° 87-016 du 21 septembre 1987 portant Code de !'Eau; Vu la loi n° 98-030 du I 2 fevricr 1999 port ant Joi-cadre sur I 'environncmcnl en Republiquc qu Benin ; Vu la proclamation le 1 "' avril 1996 par la Cour Constitution.ne!le, des resultats ddinitifs de l'clection presidentielle du 18 mars 1996 ; Vu le dccrcl n° 99-309 du 22 juin 1999 portant composition du gouvernement ; Vu le dccret n° 96-402 du 18 septembre 1996 fixant !es structures de la Presidence de la Republique et des Ministeres ; Vu le decret n° 97-194 du 24 avril I 997 po1tant attributions, organisation el fonctionnement du Ministere de !'Environnement, de !'Habitat et de I' Urbanisme ; Vu le decret n° 96-615 du 31 decembre 1996 portanl attributions, organisation ct fonctionnement du Ministere des Mines de l'Energie et de l'Hydraulique; Vu le decret n° 97-30 I du 24 juin 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministere de la Sante Publique ; Vu le decret n° 95-047 du 20 fevrier 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement de l' Agence Beninoise pour !'Environnement ; Sur· Rapport conjoint du Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de I' Urbanisme, du Ministre de la Sante Publique et du Ministre des Mines, de l'Energie et.de L'Hydraulique; Le Conseil des rninistres enlendu en sa seance du 07 fevrier 200 I CHA.PITRE PREMIER: DE L'OBJET ARTICLE Icr : Le present <lecrct fixe !es 11on11es de qualile des caux resiJuaires en application des dispositions de la !oi 98-0J0 du 12 Fevrie~ 1999 portant Loi-Cadre sur l'environncment en Republique du Benin. CHAPITRE 2: DES DEFINITIONS ARTlCLE 2 Au sens du present decret, on entend par: Eaux residuaires : Jes eaux usees industrielles et lcs caux usees domestiques ; £aux usees i11dustrielles : !es eaux qui lr~nsporlent des substances solides, liquides ou gazeuses provenant d'un procede ou d'un etablissemcnt industriel ; Eaux usees domestiques : !es eaux qui transpo1icnt des solides, liquides ou gazcuscs provenant d'une habitation : Eaux usees urbaines : les caux qui transportcnt des substances solides, liquides ou gazeuscs provenant d'une habitation ou d'un marche; Parametres ·co11ve1ttio1111els: les parametres suivants : la Demande Biochimique en Oxygenc sur 5 ions (0B05), la Oemande Chimique en Oxygene (DCO) ; !es Matieres En Suspension , l (MES), les huiles et graisses (H + G), le pH, la le111rcrnture et !cs coliformes fecaux; Parametres nou conventionnels : phospborc lot.ii ct azote total {defini comme azote total Kjeldahl : NTK) ; Parametres ou co11tami11ants toxiques !es contaminants nuisibles a l'environnement ou d'une toxicite reconn~e ; 2 Milieu recepteur: !'ensemble <les lieux oi1 sonl dcvcrscs !cs caux r9siduaires; JYiilieu sensible: des eaux tellcs les lacs, lcs cL111gs, !cs estuaircs ct les eaux cotieres qui sont prcsentemenl eulrophes ou qui sonl en voic tie le devcnir dans tm avenir rnpproche. On y inclut cgalemenl !es eaux ue surface servant d';ili111c11tatio11 en eau ratable; 1\-filieu peu sensible : les eaux marines 0,1 ;1ulres caux qu1 sonl peu susceptibles d'etre affectees par le deversement des eaux usces ; Rejet: !'introduction dans le milieu rccepteur des caux. residuaircs; Reseau d'Jgouts: un systerne ramifie de canal isatio11 soutem1ine reliant les multiples points de production (brnnchernent particulier, ava!oir d'cau pluviale ... ) au point de rcjct et/ou de lrailemenl ; Popu!atio11 equimleute : la charge organique biodegradable exprimee en D8O5 calculc sur la base d'unc charge unitaire de 60 g par person11c par 1our ; Traitement primaire : un lraitement i,llysiquc ct/ou chimique des eaux usees par seuimcnlation des matieres ou la charge des MES des caux usces est reduite d'au mains 50%; et ou la charg.; <le D805 des eaux usees esl rcduiic d'au rnoins 20%; Traitcment sccondaire : LIil trailement des caux usees genera[ement par Lill proc~dc biologique suivi d'une decantalion OU tout aulre procedc equivalent; Boues residuoires : les solidcs residucls d'u11 proccue de lraitcment primaire ou secondaire des eaux usees ; Estuaire: la zone de transition a l'cmbouchurc d'1111c riviere, enlre les eaux douces el !cs eaux salecs ; J Eutroplzisatio11 : le processus <l'enrichisscmcnt de l'cau par les nutriments tels que le phosphore el l'azotc, causant une croissancc accclerce des algues el plantcs a4uatiques qui perlurbent !'equilibre des organisrnes presents dans l'cau ou la qua!ile de l'eau; Systeme d'assainissemeul individue/ : tout syslerne d'assainisscment effectuant la collecte, le trnitement et le rejet des eaux usees domestiqucs des habitations non raccordees a un reseau <l'egouts collectif ~ Agent assermenti: agent de !'administration qui a prete senncnt; Emissaire: une conduite ou une canalisation d'eaux usees reliant la source d'ernission au lieu de rejet ; Poll11tio11: le rejet de substance ou d'energie effectue par l'homme dans le milieu nature! directement ou indirectemen( et ayant des consequences de nature a mellre en danger la sante humaine, a nuire a l'environnemenl, a gcrer d'autres utilisations Jcgilirnes des ressources nature lies. CHAPITRE 3 : DU REJET DES EAUX USEES lNDUSTRIELLES ARTICLE 3 : Le rejet <les eaux usees induslricllcs dans les canivcaux ti 'evacuation des caux pluviales esl inlerdit. ARTICLE 4 : Tout rejet d'eaux usees dans tm milieu rccepteur Lloit ctre confonne aux exigences contenues dans le pennis de <leverseme11t. ARTICLE 5 : L'obtcntion de pennis de devcrsement vise a l'arlicle 4 est soum1se a une demande ecrite prealable adressee au Ministre charge de l'environnement. Cette demande comportc !es intonnations suivantcs: • ,les nom, prenoms et a<lresse du demandeur; • le type et !es tauxjoumaliers ou annuels de production prevus; 4 o !cs caracteristiques des eaux usees (debit moycn annuel, dcnil maximum joumalier, debit maximum instantanc, pH, temperature, concentration ct charge en contamim1nts, DBOs, MES, ,llllres substances) ; • la description des substances ou rnatiercs premieres ulilisccs, ;u11s1 quc des produi1s finaux ; • le nombre de points de rejct d'caux usecs cl le type d'e..1ux usecs sc devcrsant a chaque point; • !es cnraclerisliques des cquipernents <le traitement Jes caux usces a installer el leur rcndement; • le mode d'climination des rcsidus solit.lcs. ARTICLE 6: Le pennis de dcvcrscmcnl delivr~ par le Ministrc charge de l'cnvironnement contienl les informntions suivantes: • lcs debits moyen et maximum pennis ; • la concentration et les charges moyennes el rn,,ximales de contaminant pconises ; • !cs exigences d'aulo-survcil!ance de la con!ormitc des rcjcts. ARTICLE 7 : Le litulaire d'un pcrmis de db1erscmc111 ne pcul modifier scs activilcs ou procedes auto1·ises de sorte que la qualilc des c.iux rcjctccs soil infericurc a cclle indiquee dnns la demandc de pern,is, a mains J'oblcnir un pcrmis rnoJil"tc ,ntpres du Ministrc charge de l'environneml'nl. ARTICLE 8 : Le permis de deversement pcut clre suspcndu conformemcnl au present dccret ' ou revoquc rar le Ministre charge de l'environncment, aprcs avis technique de l'Agence Bcninoise pour !'Environnement, si le titulaire rejctte des eaux usees qui presentent un danger imminent pour la sanle, la securitc el le bien-ctrc du public, l'environnement ou les ouvragcs d'assainissemcnt. It peut ctre egalement suspendu ou revoquc si le titu!airc cnfreint les dispositions du present decret ou s'il a ctt obtenu ou maintenu en vigucur suite a Jes rcnscigncrnents incxacls rournis par le Litulaire du pcm1is, 5 ARTICLE 9 : Les points de rejet dans le milieu rece[Jtcur sont en nombre aussi reduit que possible. C11aque point de rejet est amenagc de fac;:on ;\ pcnnellrc u11 cchantillonnage rcpresenlatif <lcs eaux usees ct est facilement accessible. Sur chaque canalisation de rejet d'eaux usees sont prcvus un point de prelevement d'echantillons et des points de mesure. Les ouvrages de rejet permettent unc bonne diffusion des caux usees dans le milieu rcceptcur, tout en protegeant lcs usages existant Jans lcs abords du rejet et en aval de celui-ci, nolamment: • prise d'eau potable ; • baignade; • aquaculture; • navigation. Toutes les dispositions sont pnscs pour cvitcr !'erosion du fond et des berges du milieu recepteur el prevenir la formation des depots. Lorsque le milieu rcccptcur est un cours d'eau, le rejct s'effeclue dans son lit mineur. ARTICLE 10 : L'exptoitant d'un etablissernent industriel penncl a lout agent qualifie el <lun\ent mandate par le Ministre charge de I' cnvironncrncnt, le libre acces aux installations d 'assainissement <lans le respect des regles de s~curilc de l'entreprise. ii lui foumir !'assistance necessaire a la realisation des prelevements ou analyses. ART(CLE l l : Les 11om1es de rejet des caux usees dans lll1 milieu rccepteur sont fixces selon !es types d'industries confonnement aux tableaux I. 2 ct 3 ci-apres: 6 Tableau l : Normcs de rejet des c:rnx usces p:11- ca(cgorie d'industrie Secteur agro-alimcutaire Categorie d'industrie ·~ Ex ii,:enccs de reje!l'' '' Cote tic priori!& .. llnilcs I'°' /\!ES Huile.~+ de misc gr:iisses (:CUYrl'{~I tot ales Hu1krie I Phase Al mg/I - 500 100 Al Phase A2 100 500 50 A2 Poissons ct fruits de mer • Crcvet1es Phase Al kg .. JS 12 Al Phase A2 contaminant/I 25 10 1,6 A2 . 1l1on poisson ou Phase Al crustace brut .. 3,3 0,84 Al Phase A2 8.1 J.J 0,84 A2 • Autres poissons et fruits de mer Phase Al - 12 J.9 Al Phase A2 7.5 2.'J 0,47 A2 8rasscrie kg/hectolitre 0.l I 0,05 .. Al de prouuil Produits lail1crs . Lail liquide, creme ct produlls de culture Phase A I kg 0.45 0.(,7 Al Phase A2 contarninant/1 0,076 0.096 - t\2 .. produit i"ini I . Fromagcs Phase A I - - ,\ I Phase A2 o.1no 1.210 - t\2 . 13curre Phase A I - - - Al Phase A2 0.426 0,534 A2 . Creme glacec et desserts congclcs Phase A I .. Al Phase /\2 U .2 .J (, OJJO .. A2 • Lait OU bcloscrum condense OU en poudre Al Phase A I .. .. • · Phase A2 O.IIJO 0,23G /\2 Abattoid 11 • Ge tail kg/t carcass..: Phase Al .. 0,40 0, 12 Al Phase A2 0. I 2 0,20 0,06 A2 • Volaillc ll.2) 0,31 0,10 A2 (It Lcs ('tlc«'nc-cs sur tJtu:!" b:as-t moycnn,r lllllnurlfe. l.rs tri1i:rr."i ,kt•,,j<'I m:ni1u11111jnur11:.afh·...-:-.on~ ohfcnus rn appliquant un fac1rur <le 2.S ~ l'e,i~rnct rrmyrnnc ~nnurllc. !ll Le pl! <lo,1 ~\<C ~•1 lOul lcmps supcricur ~ {,,Q ct mlcri~ur ;\ ').O !le ph,,. l;i lc•1111"1·a1urc de 1·cfllt1•0111 au poi111 tlc rcjcl nc doil ras aci:dcr tlc plus de 5°C IJ 1cmpcraturc des caux <lu 1111licu r~cer1ct1r. ()) Les c-aux usCcs d ~ahaoot.r nc- doivcn( pas conic:nfr tlc cohfo~ nit.":-- •C'L':111 \ en -.:nnt. ~-n ir;.i I t(>U s.upt!rlcu1l: 3 400. orgnnis~s/1 OOrn I 1"1 Les exigences t.lcs ph.scs A I, Al cl D do1vcn1 clrc alleintcs rc~pn-1""""'"1 d"1ct a ~()OJ. 2008 cl 2015. 7 en, I•<{~ ; .. ~. ·. Sucre • Sucre brnt kg/I cannc 0,63 0,47 • Sucre raffine Phase A 1 Phase A2 kg/t sucrc hrut 0.43 0,090 0.0') . 0.035 Tableau 2: Normcs tic rejet tics c:mx usees par categoric d'industrie Autrcs industries A2 Al A2 Ca tcgorie:d' ind ustrfe .. >r•.,; ··,;,·; ,; /' .!·:· < . Exigences de rejetl'J lLJ ' Cote ,. .:,. ,:<:Ie · . '.>:·t11:~w!~ · ; ij;!i priorite; ;Jf,'.Ui:le; '.·, ', Unites'1/, .. DBOS DCO.-,, , !\•lES -. Huilcs,+ t -'.\;:';{f: ( '·;{i :,:Y: . • .. ~~. •.r• ... .-,•,•.';,' ·1;,: ·, .. ., graisscs m..isc cu ceuvrc:!: . ~ · :'.\\·~({) .- . ', -· to talcs·. Textiles (co ton et synthetique, kg/t produit Loutcs les sources) fini 3.3 30 8,IJ - A2 Savons ct detergents : . fabrication du savon en 0.60 1,5 0,4 0,10 A2 cuvee kg/l produit . fabrication du savon par ·rini anhydrc uo 3 ,3 2,2 0,30 production et neutral isalion des acidcs gras • fabrication de glycerine 1.5 4,5 0,2 0, 10 brute • distillation Jc ~lycerine 0,50 1.5 0,2 0, 10 production de savon en OJ4 0,85 0,58 0,04 barre . sul fonation ct sulfotation 0,02 0,09 0,03 0,07 d'oleum . sul fonation et sulfatalion O,JO us 0,30 0,05 air-SOJ a l'acide sulfa mi que, sul fatation a I 'acide chlorosul fonique 0.20 0,60 0,005 0,005 • formulation de t.lclergenls ltquides Phannaceuli que ( incluant rem1e11tcition, extraction, 0130; 90% de reduction - Al synthese chimiquc, melange OU 45 mg/! et formulation) MES l ,7 rois hi D80 5 Trailemcnt de surface mg/I - - 30 15 0 Cenlralc thennique mg/I - - Al (I) L« ulgcnce, sur une b••• 111oycnnc onnurllc. Les crifrn-, <k .-cjd Jnu,·nalicr .<Onl oblcnu, ru •rpllquanl un fa cl cur dr 2,5 I l'cxlccn<e rr,oycnnc •nnuclle. (2) [J} Le pH Joi I clre en IouI temps supericl1r ~ 6,0 el inlcricur a •1.0. I k plu,. la lcmrciaturc Jc 1·c1Hucnl au point de rcjcl 11c doit pas cxctdcr rJc plus Jc 5°C la temperature rJcs caux JLI milieu ri' -q,1n11 8 Tableau 3 : Normcs de rejet pour les contaminants conventio1111cls ct non-conventionuels Pai-a metres physlco~•· ,.-- ' chimiqucs ,, ,, .... ,.":·i· ·,;: -:. ~:.-'4:> .. .':-\/;" } . .:.·~ :: ·. , , , ... \ clans lcs cnux tisccs inclustriellcs . . - -- . - (A) - - . , ': (1J) ·. . .. -? · U ·'ic <IJ !. ;-: i,:, C1111ccntrntion rnoycnnc ·;::: ·:: .-\•-;.;,.Qu a·o.tlt'c uc'•:-: -:\ /:;- './;\{.\·-:\: .:: ." journ;11i&re pcrmise. :-;,.,;- <, · contaminant rcj~t¢c~ , - /\ ·.')?t( ;:\ : . si q11a1:ti;~ , Si quanti;~.'.- ; (-:/ · ·:-~)~:- :){ . ,fc(,\\f : .-:·, ::,Fi--,-., . · .. ::-. ': rcjctcc < ll rejctcc > IJ· . · '. ; .. -":.:..-.' : \,' :.:,,· ;' P.arametrcs cnnvc11tio1rncl.s ODOs mg/I 100 JO JO kg/j MES mg/I 100 35 15 kg/j DCO mg/I .100 125 I 00 kg/j Huiles el graisscs tolales mg/1 100 JO I kg/j PH G < pl-I < 4J en tout temrs n/a Tcrnperoture oc 5°C' plus clcvc q1.1e la temperature n/a tks caux rct:cptrices Paramctrcs 110H-co11vcntio11ncls Phosphore l' 1 mg/I 100 IO''' 15 kg/j Az.ote tot;il ~TK) ''' mg/I 200 ]0 '"' 50 k&fj ARTICLE 12: Les industries agro-alimentaires insta!lces prcalublernent a l'entree en vigucur du present decrel sont autorisecs a se conformer ;a1x exigences nom,atives ou deux phases (Al et A2). Toutefois, elks sont tcnues d'atteindre le 11ivc<.1u de restriction le plus cleve au maximum cinq (5) ans apres cetlc entrcc en vigucur. ARTICLE 13 : Les methodes de prelcvement ct d'analysc des cchantillons <l'eau sont tixces par arrete interministcriel. lli mg/I: rnilligr~mme (mg) de con!Dminant par litre (I) de liquidc. t!I Lorsquc lcs caux ustcs rcjelces d.ins un milieu scnsibk (1'~1ir d..:rinition a l\irticlc 2), ks conccnlralionsjournalii:rcs ·des moycnnes de phosphorc ct d ·~201c 101al pcrmiscs son! de 2 111g/l de 15 ms/I rcsptclivcmcnt 9 ARTICLE 14 : 11 est interdit de rejeter ou <le permettre le rejct da.ns· un milieu rccepleur des substances \oxiques en concentrations supericures aux scuils l'ixcs dans le tableau ci-aprcs : Para metres Co11cc11lratiun moycnnc Quantite limitc Lie n:jct jo11rnalicrc perrnisc pour exemption Sulfures 2,5 rng/I 50 g/j Fluorurcs 4111g/l 150 g/j Cyanures l ,O ing/I I g/j Metaux: arse111c O.S mg/l l g/j cadmium l ,O mg/l 5 g!j chrome hcxavalent 0, I 111g/l I g/j chrome total 2,5 111g/l 5 g/j CUIVre 2,5 mg/1 5 glj mercure 0,0J mg/I 0, l g/j nickel 2,5 mg/I 5 glj plomb 1,0 lllg/I 5 g/j ZlllC 5,0 mg/I 20 g/j Composes phcnoliques 1,0 tng/l J g/j ',' Hy<lrocarbures lolaux ' IO 111g/l l 00 g/j Hydrocarbures aromatiques 0,5 mg/I I g/j monocycliques (HAM) Hydr~carbures halogenes totaux 0,5 rng/1 I g/j Hydrocarbures aromatiques 0,5 1ng/l I g/j ' polycycliques Biphenyls polychlores (BPC) 0, 15 mg/I 0,5 g/j 'Autrcs contaminants 5,U mg/I IO g/j inorganiques (chacun) Autres contaminants orgamques 0,5 rng/1 I glj (total) lO ARTfCLE t 5 : Le crit~re de ~oncentration nrnximale s'appliquct l'et~lissement rejctte une quantile de contaminant supcrieure a cclle in<liquce Jans la deuxieme colonne du tableau precedent. ARTICLE 16: L'cxploitant d'un elablissement est tenu de proccder au minimum tme fois par mois nun echantillonnage de sc:s eaux usces pour verifier la confonnite aux normes fixees. Les methodes de prelevement, de conservation cl d'analyse des echanlillons d'eau preleves sont fixees par arrete intenninisteriel. L'ana!yse des echantillons est faite par un la!Joratoire agree. Les resultats de l'echantillonnage, des mesu.res et des analyses sont consignees Jans un registre, avec copie a I' Agence Beninoise pour l'EnvironnemenL ARTICLE 17: Dans le cas d'un deversement accicfen!el de substances ayant un impact ncgatif sur !'environncment, l'exploitant de l'ctablisscment conccme avise !cs au(oritcs competenles sans un delai. CHAPTTR.E 4 : DU REJET DES EAUX USEES DOM E:STIQUES SECTTON l rn: Des exigences gcuernlcs ARTICLE 18 : Les eaux usees domestiques ne pcuvent elre dcversees dans le milieu nature! qu'apres ayoir subi un traitement approprie, <le rnaniere a eviler la pollution des nappcs d'eaux souterraines ct des eaux douccs, estuariennes el marines. ARTICLE 19 : En zone urbaine, loutes les habitations sont re!iees un systeme d'.assainissement i~dividuel ou collectif. 11 SECTION 2 : Ou rejet des eaux domestiquc.s canalisees ARTICLE 20 : L'exploitant d'un systeme (k lraiLc1ncnt tics caux usees est tcnu t.l'obtcnir un pennis d'cxploitation aupres du Ministre charge de l'environncrncnt. Si la population equivalcntc est supericure a 2000, l'cxploitant foumit dans sa dcmandc de pennis !cs infonnations techniques relatives: • aux caractcristiques des eaux usees (population cl/ou intluslries raccordees, debit moyen • 't annuel, debit maximum joumalier, concentrations et charge en contaminant); • un plan actualise et date du reseau d'egouts et,\ la localisation precise des points de rcjet; • au nombre de points <le rejet d'eaux usees ; • aux caractcristiques des equipcments ·de lrnitement des caux usees a installer et leur rendemcnt attendu ; • au mode de disposition prcvu pour les rcsiclus solides du traiternenl des eaux usees (boues residuaires). ARTICLE 21 : Les points de rcjet clans les eaux cle surface sonl localises pour minimiser ['impact sur les e,iux reccptrices ct assurer une diffusion oplimale. Le choix de !cur emplacement doit lenir comptc de la proximilc des zones de caplage d'eau potable, de baignade et d'clcvage de poissons et frnits de mer. Toutes lcs dispositions sont pnses pour eviler !'erosion du fond des berges et prevenir la fomrntion de depots. Lorsque le milieu recepteur est un cours d'cau, le rejct s'effectue dans son lit mineur. ' Sur la canalisation d'cntree d'eaux usees n la station cle traitement et de rejet d'eaux usees dans un milieu recepteur sont prevus des points de mesure. Chaque point de rcjct est facilcment accessible et amen.:ige de fai;:on ii pennettre un cclwntillonnage reprcsentatif des caux usccs. ARTICLE 22 : Les nonnes de rejet des eaux usees Jomestiques dans le milieu recepteur sont fixees par Arrete conjoint des Ministrcs charges de l'environnement et de la gestion nom1ativc. 12 ARTICLE 23: Les eaux usees rejetees doivcnt satisfaire aux critercs de qualite ci-aprcs: • D1305 infericure ou egale a 25 mg/I pour un pourcentage minimum de rcductton de 70 a 90%; • DCO inferieure ou egale a 125 mg/l pour un pourcentage minimum de reduction de 75% ; • MES inferieure ou egale a 35 mg/1 pour t111 pourcenlage minimum <le reduction de 90% dans le cas d'une population equivalente supcrieure a l 00 et MES infcrieure ou egak a 60 mg/l pour un pourcentage minimum de reduction de 70%; • Un pH compris entre 6 et 9 ; • Une temperature superieure d'un maximum UC ! °Ca la temperature des eaux rcceplrices. ARTICLE 24 : Lorsque des eaux usees <lorncsliques provenant d'agglomerations regroupant plus de IO 000 personnes equivalentes sont rejetees dans un mi lieu sensible tel que dcfini au 9tmc alinea de !'article 2, elles satisfont aux criteres de qualite ci-apres, en plus d'etre assujelties aux exigences de !'article 23 : Para metres Conccu tration Pour·centage minimum rnaximalc clc reduction Phosphore total " pour une p .e. entre 10 000 et I 00 000 2 11tg/l P • pour une p. e. > I 00 000 I rng/1 P 80% Azore total (NTK) • pour une p.e. en Ire IO 000 et I 00 000 15 rng/1 N • pour une p. e. > I 00 000 10 mg/IN 10 a so¾ ARTICLE 25 : Le deversement des boues rcsiduaircs dans le milieu aqua!ique est intcrdit. Les boues residuaires sont eliminees confor111c1nent a la rcglementalion relative aux activites ue collccte, d'evacuation, de traitemenl ct d'climination des matieres <le vidange en Republique du Benin. ARTICLE 26 : Le rejel d'eaux usees domestiques clans !es canivcaux d'evacuation des eaux pluvia!es est intcrdit . 13 ARTICLE 27 : Chaque commune ou agglomcrntion cxploitanl une station d'epuration est tenue de proccder a un echantillonnage de scs caux usecs pour verifier !a conformite avec les dispositions du present decrct aux frequenccs suivantes: • pour unc agglomeration de 15 000 de pnpul,1tion equivalentc ou moi11s unc fois par annee; • pour une agglomeration de 15 000 a 100 000 de population equivalente : deux fois par annec; • pour unc agglomeration avec plus de I 00 000 de population cquival½.nte six fois par annee. ARTICLE 28: Les methodes de prelevemenl, de conservation et d'analyse des echantillons d'eau preleves sont fixees par arrete intenninistcriel. SECTION 3 : Des systemes d'assainisscment individucls ARTICLE 29: Le proprietaire d'un systeme d'assainissement individuel est tcnu d'oblcnir un pennis aupres du Ministre charge Lie la Sante. Le proprietaire d'un tel systerne doit foumir une description du systeme relative a la fossc, a la latrine, au puisard, ct a l'clemc11t cpurateur, dans sa dcman<lc de pennis. ARTICLE JO : Les eaux usces domestiqucs ne sont deversees dans le milieu nature! qu'apres avoir st1bi un lraitemcnt conforrnement a la rcglcmcnlalion en vigueur en vue <le : • assurer en permanence la percolation tks cnlucnts par des dispositifs d'cpur.:ilion et d'cvacuation par le sol ; • assurer la protection des nappes d'eau soulcrrainc. ARTICLE 31 : Lorsque le systeme d'assainisserncnt individuel comporte une fosse scptique, !'effluent de cet ouvrage doit ctre achemine vers un element epurateur: puits d'infiltration ou fi.ltre. De plus, le sol doit etre penneable, el le 11iveau de nnppe d'eau <loit etre au moins a 3 m sous le nivcau de !'element epurateur 14 ARTICLE 32 : Les rejets d'cfnucnts, rnemc traites, duns un puits pcrdp ou dcsaffccte, ou ca vile naturelle ou artificie\le sonl inter<liis. ARTICLE 33: Le systeme d'assainissemcnt individucl est implunte a au mains 15 rn d'un lac. clang, cours d'cau ou mar::iis, puils ou forages. ARTICLE 34 : Le systeme d'assainisscmcnt individuel est entretenu regulieremcnt de fai;:on a assurer: • le bon ecou lement des eaux vers le dispositif d'epuration, dans le cas d'une fosse septique; • le bon clat <lu dispositif de ventilation. k cas ccheant; • !'accumulation nomrnl des solides ct des Ootlants a l'interieur des fosses; • l'etancheite parfaile des fosses et latrines et puisards lorsque le 111veau de la nappe phreatique ne.pennct pas de satisfaire aux exigences Je 1'::irticlc 23. ARTICLE 35 : Lorsque !es huilcs cl grn1sscs sont susceptibles de provoquer des depots prejudiciables a l'acheminemenl Jes e(f.,,cnis ou au fonctio11ncmcnt des disposi!ifs de traitement, une trappe a graisse dcstinee a la retention de ces matieres est placee sur le circuit des eaux provcnant des cuisines cl le plus pres possible de cclles-ci. ARTICLE 36 : La vidangc des malicrcs solttlcs acrnmulccs clans !es rosses, puisards et latrines est syslcmatique des leur remplissagc. ARTICLE- 37: L'entreprencur qui realise la vidangc remet a !'occupant ou au proprietairc un document comportant lcs informations suiva11tcs: l'a<lrcsse de l'immcuble ou la vidange a etc ' effecluce, le nom de l'occupanl ou du proprietairc. la date <le la vidange, la nature, la quantile et le lieu J'elimination des malieres vidangecs, ARTICLE 38 : Le proprietairc est tcnu de foumir la rreuve de la vidange de son installation sur demande de lout agent assermente mand"tc 15 Article 39 : L'elimination des matieres de vidange doit e;tre conformement a la reg!ementation des activites de collecte, d'evacuation, de traitement et d'elimination des matieres de vidange en Republique du Benin. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 40 : Les infractions aux dispositions du present decret sont punies des peines prevues a cet effet par la loin° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre.sur I'environnement en Republique du Benin, et la loin° 87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de !'Hygiene Publique en Republique du Benin. Article 41 : Le Ministre de !'Environnement, de !'Habitat et de l'Urbanisme, et le Ministre de la Sante Publique sent charges, chacun en ce qui le concerne, de !'application des dispositions du present decreL Article 42 : Le present decret qui prend effet a compter de sa date de signature, sera publie au Journal officiel. Fait a Cotonou, le 4 Par le President de la Republique, Chef de I 'Etat, Chef du Gouvernemenl, avril 2001 Le Ministr 'Etat, charge de la Coordination de !'action gouvernementale, du plan, du developpernent et de la promotio'n de l'emploi, Bruno AMOUSSOU. Le Ministre de ['Environnement, de l'Habita et de !'Urbanisme, Luc:.Marie C9nst:rnt GNACADJA. Le Ministre des Travaux Publics ., et des T>"anspo~ ~~ .----Jo~ourou ATTIN. Le Ministre des Mines de I 'Energie et de Hydraulique, ,f\ -~J~ ~y --~D Felix ESSOU DANSOU. Le Ministre de la Sante Publique, Mnrina d'ALMElDA MASSOUGUODJI Le Ministre de l'lnterieur, de la Securite et de I' Administration Territoriale, Le Ministre du Developpement . "" Rural, · Thcophi c NATA. Ampliations : PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECCAG-PDPE 4 MFE 4 MlSAT 4 AUTRES MINISTERES 16 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGDDI-DGID 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA J UNB-FASJEP-ENA 3 JO I.