Décret nº 2001-097 portant création d'un réseau de Chambres d'agriculture et approbation de ses statuts
Made 2001-02-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- institution, agricultural development, farming, governance
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5 6 REPUBLIQUE DU BENIN PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DECRET N° 2001 – 097 du 20 FEVRIER 2001 Portant création d’un réseau de Chambres d’Agriculture et approbation de ses statuts. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L’ETAT CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin; Vu la proclamation le 1er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs du deuxième tour de l’élection présidentielle du 18 mars 1996; Vu le décret n° 96-402 du 18 septembre 1996, fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères; Vu le décret n° 99-309 du 22 juin 1999, portant composition du Gouvernement; Vu le décret 97-279 du 11 juin 1997, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Développement Rural; Vu le décret n° 89-324 du 22 août 1989, portant création de la Chambre d’Agriculture du Bénin; Sur rapport du Ministre du Développement Rural; Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 07 février 2001 ; D E C R E T E : Article 1er : Il est créé en République du Bénin un réseau de Chambres d’Agriculture régi par les dispositions du présent décret. 3 4 Article 2 : Le réseau de Chambres d’Agriculture est composé : des Chambres Interdépartementales d’Agriculture (CIA), de la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA). Article 3 : Les statuts du réseau de Chambres d’Agriculture sont annexés au présent décret et en font partie intégrante. Article 4 : Le Ministre du Développement Rural est chargé de l’application du présent décret. Article 5 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 89-324 du 22 août 1989 portant création de la Chambre d’Agriculture du Bénin, prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel. Fait à Cotonou, le 20 février 2001 Par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement Mathieu K E R E K O U Le Ministre d’Etat Chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l’Emploi, Bruno A M O U S S O U Le Ministre du Le Ministre des Développement Finances et de Rural, l’Economie , Théophile N A T A Abdoulaye BIO-TCHANE Ampliations: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MECCAG-PDPE 4 MDR 4 MFE 4 AUTRES MINISTERES 16 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGDDI-DGID 5 BN-DAN–DLC 3 GCONB-DCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UNB 5 6 REPUBLIQUE DU BENIN RESEAU DE CHAMBRES D’AGRICULTURE DU BENIN STATUTS 41 0 RESEAU DE CHAMBRES D’AGRICULTURE DU BENIN S T A T U T S CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Il est créé un réseau d’établissements professionnels comprenant : les Chambres Interdépartementales d’Agriculture (CIA), la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA). Article 2 : Au titre des présents statuts, on entend par : producteur agricole : toute personne physique ou morale qui consacre la majeure partie de son temps et / ou de ses moyens à la mise en valeur des ressources naturelles renouvelables de son exploitation agricole. mise en valeur : toute activité ou toute action matérielle engagée sur une ressource naturelle en vue de son exploitation rationnelle et durable, suivant des moyens propres à assurer sa protection, sa restauration, l’amélioration de sa qualité productive et son rendement. Article 3 : Le réseau de Chambres d’Agriculture est constitué de l’ensemble des producteurs agricoles individuels (cultivateurs, éleveurs, pêcheurs, planteurs, transformateurs des produits agricoles), des organisations professionnelles agricoles et des autres catégories de professionnels évoluant dans le secteur. Article 4 : Les Chambres Interdépartementales d’Agriculture et la Chambre Nationale d’Agriculture exercent, chacune dans son ressort territorial, les fonctions et attributions à elles dévolues par les présents statuts. CHAPITRE 2 : DE LA NATURE JURIDIQUE Article 5 : Les institutions du réseau de Chambres d’Agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et assurant la représentation, la protection et la promotion des intérêts généraux et spéciaux du monde rural dans leur ressort territorial respectif. 41 0 CHAPITRE 3 : DU SIEGE SOCIAL Article 6 : Le siège social des Chambres Interdépartementales d’Agriculture est fixé au chef lieu des anciens départements notamment Natitingou, Cotonou, Parakou, Lokossa, Porto-Novo et Abomey. Article 7 : Le siège social de la Chambre Nationale d’Agriculture est fixé à Cotonou. Article 8 : Les sièges sociaux peuvent être transférés en tous autres endroits, sur décision de l’assemblée générale consulaire ou de l’assemblée plénière. CHAPITRE 4 : DE LA DUREE DE VIE Article 9 : La durée de vie des institutions du réseau de Chambres d’Agriculture est illimitée. CHAPITRE 5 : DE L’ANNEE SOCIALE Article 10 : L’année sociale des institutions du réseau de Chambres d’Agriculture va de 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE 6 : DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS Article 11 : Les Chambres Interdépartementales d’Agriculture et la Chambre Nationale d’Agriculture ont pour missions de: donner aux pouvoirs publics et autres organismes d’appui les avis et renseignements qui leur sont demandés sur les questions d’intérêt agricole; faire valoir leurs positions sur : • les moyens d’assurer la promotion de l’agriculture ; • les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation agricole telles que la réglementation des prix des productions, les tarifs douaniers, l’acquisition des facteurs de production, la réforme agraire et la politique agricole en général ; présenter aux pouvoirs publics des propositions sur les moyens de développer les activités agricoles et d’assurer l’autosuffisance alimentaire des populations; 41 0 appuyer la création des associations professionnelles agricoles (coopératives, groupements, syndicats, etc.); animer, informer, former et conseiller dans les domaines dont l’objectif est de concourir à la promotion de l’agriculture et à l’entrepreneuriat agricole ; s’impliquer et assurer l’émergence, la réalisation et l’évaluation de tous projets de développement rural. Article 12 : Les avis des Chambres Interdépartementales d’Agriculture et de la Chambre Nationale d’Agriculture doivent être demandés sur : les règlements relatifs aux usages agricoles; les questions intéressant la réglementation nationale en matière agricole ; la création et la réglementation d’établissements à vocation agricole et ayant une action sur le développement économique; la création de nouvelles Chambres d’Agriculture ainsi que leur dissolution et la modification de leur statut juridique; les tarifs de douanes, les droits de consommation, les tarifs de patentes et licence de produits agricoles, d’élevage et de pêche ; l’organisation des marchés la création de tribunaux d’agriculture ; la détermination, le mode d’assiette et les règles de perception des impôts, taxes, parts de droits et contributions en ce qui concerne tous les genres de coopératives ; l’utilité des travaux agricoles à exécuter sur le territoire national, et les diverses taxes à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux, sur toutes les questions importantes intéressant l’économie du Bénin, notamment sur l’orientation générale des plans d’équipement et de modernisation de l’agriculture. Elles disposent, en cas d’urgence exprimée par le requérant, de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de leur saisine pour se prononcer. Passé ce délai, la décision leur est opposable ainsi qu’à l’ensemble de leurs membres. 41 0 Article 13 : Les Chambres Interdépartementales d’Agriculture et la Chambre Nationale d’Agriculture peuvent, de leur propre initiative, émettre des positions qu’elles soumettent aux pouvoirs publics et agir auprès d’eux sur toutes les questions d’intérêt agricole. Elles sont en outre obligatoirement consultées lorsqu’un texte prévoit leurs avis. Elles sont spécialement appelées par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, elles peuvent recenser les coutumes et usages locaux à caractère agricole. Article 14 : En vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 11 ci-dessus, les Chambres Interdépartementales d’Agriculture et la Chambre Nationale d’Agriculture ont les attributions suivantes : appuyer la création des associations professionnelles ou interprofessionnelles, de groupements, de syndicats et toutes autres formes d’organisations en vue de la promotion des activités agricoles ; collecter, produire et diffuser les informations économiques et professionnelles agricoles ; représenter, protéger et assurer la promotion du secteur agricole auprès des pouvoirs publics et de tous autres organismes ; faciliter l’accès à l’acquisition des intrants et équipements au profit de tous les corps et métiers agricoles; faciliter l’accès des ressortissants aux crédits de tous genres ; participer à l’organisation et à la promotion des filières agricoles; faciliter l’accès des ressortissants aux services sociaux et d’assurance agricoles et aux formations ; participer à l’étude, la réalisation et l’évaluation des projets et grands travaux d’intérêt agricole ; recevoir notification de l’inscription des entreprises agricoles au registre de commerce ; recevoir notification de la reconnaissance officielle des associations professionnelles agricoles. 41 0 Articles 15 : Les Chambres Interdépartementales d’Agriculture peuvent initier et / ou aider à la réalisation de projets communs. Elles peuvent en outre correspondre ou coopérer directement avec les organisations similaires étrangères pour toutes questions d’intérêt commun ou avec d’autres groupements professionnels et structures de leur choix dans le cadre de leurs attributions telles que fixées par les présents statuts. CHAPITRE 7 : DE LA COMPOSITION Article 16 : Les membres des Chambres interdépartementales d’Agriculture sont désignés par les structures de base de la manière suivante : 1° au niveau du village cinq (5) représentants dont au moins deux (2) femmes sont désignés par consensus en assemblée générale consulaire des diverses catégories de producteurs agricoles, pour constituer l’électorat de l’arrondissement; 2° au niveau de l’arrondissement sept (7) représentants dont trois (3) femmes au moins sont désignés par consensus ou par élection parmi les délégués de villages réunis en assemblée générale consulaire pour constituer l’électorat de la commune; 3° au niveau de la commune trois (3) représentants dont au moins une femme sont élus au bulletin secret par les délégués des arrondissements, pour la représentation à l’assemblée générale consulaire. Article 17 : La désignation par consensus consiste à recueillir les deux tiers au moins des voix de l’électorat. Article 18 : L’assemblée générale des Chambres Interdépartementales est constituée de : 70% des délégués des producteurs agricoles individuels ; 20% des délégués des organisations professionnelles agricoles ; 41 0 10% des délégués des autres professionnels agricoles. Article 19 : Trois représentants d’autres institutions consulaires ou groupements professionnels sont admis aux sessions de la Chambre Nationale d’Agriculture en qualité de membres associés. Ils n’ont pas voix délibérative. Article 20 : La Chambre Nationale d’Agriculture est composée : des présidents et secrétaires des Chambres Interdépartementales ; de trois (3) représentants des Chambres interdépartementales, dont au moins une femme ; de six (6) représentants des structures faîtières nationales des organisations professionnelles agricoles, dont au moins deux (2) femmes ; de trois (3) représentants des autres professionnels du secteur agricole. Article 21 : La qualité de membres associés et leurs profils sont définis par le règlement intérieur de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture et de la Chambre Nationale d’Agriculture. Article 22 : Les Chambres Interdépartementales d’Agriculture et la Chambre Nationale d’Agriculture peuvent faire appel à toutes compétences qu’elles jugent nécessaires lors de leurs sessions. Ces personnes ont voix consultative. CHAPITRE 8 : DU FONCTIONNEMENT PARAGRAPHE 1er : DES CHAMBRES INTERDEPARTEMENTALES D’AGRICULTURE Article 23 : La Chambre Interdépartementale d’Agriculture est dotée des organes suivants : l’assemblée générale consulaire; le conseil exécutif ; le comité de surveillance ; les commissions spécialisées ; le secrétariat général. Article 24 : L’assemblée générale consulaire est l’organe suprême de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture. 41 0 A ce titre, elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour la mise en œuvre des attributions définies à l’article 14 des présents statuts , dans les limites de son ressort territorial et en étroite relation avec les autres institutions du réseau. Article 25 : L’assemblée générale consulaire se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires, s’il y a lieu. Les sessions ordinaires ont lieu deux fois par an, sur proposition du conseil exécutif qui en fixe l’ordre du jour. Les sessions extraordinaires sont convoquées sur l’initiative du président du conseil exécutif ou à la demande d’au moins un tiers des membres. L’assemblée générale consulaire délibère valablement si la moitié plus un au moins de ses membres est présente aux travaux. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre session est convoquée dans les 30 jours qui suivent et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. L’assemblée générale consulaire est compétente pour procéder à la destitution d’un ou de plusieurs membres du conseil exécutif, lors d’une de ses sessions extraordinaires. Les débats sont apolitiques et ne doivent refléter le point de vue d’aucun parti politique. Article 26 : Sont éligibles à l’assemblée générale consulaire tous les membres du corps électoral âgés de vingt-cinq (25) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques. Les conditions et les critères de désignation des candidats par collège sont fixés par le règlement intérieur de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture. Nul ne peut être élu dans un collège auquel il n’appartient pas. Article 27 : Le corps électoral appelé à élire les membres de l’assemblée générale consulaire comprend tous les acteurs agricoles conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus. Ces derniers doivent être effectivement installés sur le territoire national et exercer leurs activités au moins 41 0 sur les deux dernières campagnes agricoles avant les élections. Article 28 : Outre les conditions définies à l’article 27 ci-dessus, le droit électoral n’est conféré que dans les conditions ci-après : justifier de la nature de l’activité agricole effective ; être en règle de ses obligations vis-à-vis des organismes du développement agricole de sa localité ; accomplir ses obligations vis-à-vis de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture. Article 29 : Le corps électoral est réparti en trois collèges : le premier comprend les producteurs agricoles individuels ; le second comprend les organisations professionnelles agricoles ; le troisième comprend les autres catégories de professionnels agricoles. Aucun électeur ne peut être inscrit simultanément dans les trois collèges. Article 30 : Nul ne peut solliciter le parrainage des institutions du réseau de Chambres d’Agriculture pour postuler à un mandat ou à un poste politique. Nul ne peut détenir un mandat électif à la fois dans le réseau de Chambres d’Agriculture et dans une autre institution consulaire de la République du Bénin. Article 31 : Ne peuvent être portés sur la liste électorale, ni participer à l’élection : les faillis non réhabilités ; les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics, atteintes aux mœurs ; les condamnés pour délit d’usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeu, les prêts sur gages et généralement tous les individus privés du droit de vote. 41 0 Article 32 : Les conditions d’établissement et de révision des listes électorales ainsi que celles de déroulement des opérations électorales sont définies par l’assemblée générale consulaire. Article 33: Le conseil exécutif est l’organe exécutif de l’assemblée générale consulaire. Il est composé de : un président; un vice-président; un secrétaire; un trésorier; un trésorier adjoint. Il se réunit tous les deux mois et avant les sessions de l’assemblée générale consulaire pour laquelle il fixe un ordre du jour. Article 34 : Le conseil exécutif est chargé du suivi des décisions de l’assemblée générale consulaire mises en œuvre par le secrétariat général. Article 35 : Le président du conseil exécutif préside les réunions de l’assemblée générale consulaire. Il représente la Chambre Interdépartementale d’Agriculture pour tous les actes de la vie civile. Il est chargé de veiller à une bonne exécution des décisions de l’assemblée générale consulaire. Il est l’ordonnateur du budget de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture tel que voté en assemblée générale consulaire. Article 36 : Le comité de surveillance est responsable du suivi de la comptabilité et de la bonne utilisation des moyens financiers, humains et matériels de la Chambre. Son organisation et son fonctionnement sont définis par le règlement intérieur de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture. Article 37 : Il est créé au sein de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture des commissions spécialisées. Article 38 : Les commissions spécialisées sont créées pour permettre aux membres de la Chambre de se retrouver en vue des échanges sur des sujets qui leur sont communs. Elles sont permanentes ou ad’hoc. 41 0 Article 39 : Les commissions spécialisées : traitent des problèmes d’actualité qui leur sont soumis ; préparent des points de vue techniques à présenter aux sessions de la Chambre ; émettent des avis et propositions sur tous sujets à elles soumis par le président du conseil exécutif ou le conseil exécutif. Article 40 : Le secrétariat général est l’organe administratif et technique de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture. Il est placé sous l’autorité d’un secrétaire général recruté par la Chambre selon une procédure définie par le règlement intérieur et nommé par le président du conseil exécutif. Article 41 : Le secrétaire général assure le fonctionnement de l’ensemble des services de la Chambre. A ce titre, il est chargé : de la préparation et l’exécution du budget de la Chambre ; du contrôle de la gestion administrative de la Chambre ; de la préparation des sessions du conseil exécutif et de l’assemblée générale de la Chambre ; de la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale consulaire ; de toutes activités à caractère administratif. Il assiste aux réunions de l’assemblée générale consulaire et à celle du conseil exécutif, à titre consultatif. Article 42 : Le personnel de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture est recruté par le secrétaire général selon une procédure définie par le règlement intérieur et nommé par le président du conseil exécutif. Article 43 : La Chambre Interdépartementale d’Agriculture est représentée à la base par des relais au niveau des communes, des arrondissements et des villages. Ces relais sont assurés par les personnes désignées aux différents paliers du dispositif électoral. 41 0 Elles n’ont pas de personnalité juridique. PARAGRAPHE 2 : DE LA CHAMBRE NATIONALE D’AGRICULTURE Article 44 : La Chambre Nationale d’Agriculture dispose d’une assemblée plénière, d’un bureau national, d’un secrétariat exécutif national et de commissions spécialisées. Article 45 : La Chambre Nationale d’Agriculture siège en assemblée plénière de ses membres. L’assemblée plénière est son instance de décision. Article 46 : L’assemblée plénière délibère sur toutes les questions entrant dans le cadre des attributions de la Chambre Nationale d’Agriculture. A ce titre, elle fixe le montant des cotisations des membres, discute et approuve les grandes orientations à donner à l’action de la Chambre Nationale d’Agriculture ainsi que les avis de l’institution consulaire sur les problèmes économiques d’intérêt agricole intéressant la vie de la Nation. Elle vote le budget, arrête les comptes et procède à la désignation des commissaires aux comptes. Article 47 : Les membres de l’assemblée plénière sont élus pour trois (3) ans. Ils sont rééligibles une seule fois. Article 48 : Lorsque par suite de démission, décès ou radiation, départ du territoire, le nombre de membres de l’assemblée plénière est réduit de moitié, il est procédé à des élections complémentaires pour la reconstitution de cette assemblée. Ces élections ont lieu à une date fixée par le reste de l’assemblée plénière, si non à la toute prochaine réunion après le dernier départ. Toutefois, pendant l’année qui précède le renouvellement général, il n’y a pas d’élections complémentaires. Les membres issus d’une élection complémentaire n’exercent leurs fonctions que pendant la durée du mandat dont étaient investis les membres remplacés. Article 49 : L’assemblée plénière élit parmi ses membres, un bureau national composé comme suit : 41 0 un président ; deux vice-présidents ; un secrétaire ; un secrétaire-adjoint ; un trésorier ; un trésorier-adjoint. Article 50 : Les élections sont faites à la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre des membres présents devant en outre dépasser la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque les deux premiers tours n’ont pas donné de résultat pour l’élection d’un membre de bureau, l’élection a lieu au troisième tour de scrutin à la majorité relative et à égalité de suffrage le plus âgé est déclaré élu. Article 51 : Le bureau national reste en fonction pendant toute la durée du mandat des membres de l’assemblée par laquelle il a été désigné. Il se réunit une fois par mois, en session ordinaire et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l’exigent. En cas de décès ou de démission d’un membre du bureau, il est immédiatement procédé à l’élection de son remplaçant. En cas d’absence simultanée du président et des vice-présidents, l’un des autres membres du bureau national, par préséance, est chargé d’assurer l’intérim de la présidence. Article 52 : L’assemblée plénière se réunit deux fois par an en session ordinaire et, en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié plus un des membres. Lorsque l’assemblée plénière ordinaire ne peut délibérer valablement faute de quorum nécessaire, une deuxième assemblée plénière est convoquée dans les mêmes conditions que la première. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. L’assemblée plénière extraordinaire délibère dans les mêmes conditions que l’assemblée plénière ordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés. Article 53 : Toutes délibérations contraires aux dispositions des présents statuts sont nulles et non avenues. 41 0 Article 54 : Les attributions des membres du bureau national, la périodicité des réunions ainsi que la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées sont déterminées par le règlement intérieur de la Chambre Nationale d’Agriculture. Article 55: Le secrétariat exécutif national est l’organe technique et administratif de l’assemblée plénière. Il est chargé de : coordonner, animer et diriger les activités des divers services de la Chambre Nationale d’Agriculture ; suivre le recouvrement des ressources et l’exécution des dépenses de la Chambre ; préparer les rapports d’activités et financiers à soumettre à l’appréciation de l’assemblée plénière ; établir l’ordre du jour et convoquer les sessions de l’assemblée plénière, après avis du président du bureau national; assurer une bonne organisation du travail au sein des commissions spécialisées de la Chambre Nationale d’Agriculture ; coordonner les activités des Chambres Interdépartementales d’Agriculture en assurant leur intégration dans la politique agricole nationale. Article 56 : Le secrétariat exécutif national est placé sous l’autorité d’un secrétaire exécutif national qui gère le personnel salarié de la Chambre Nationale d’Agriculture et son matériel. Article 57 : Le secrétaire exécutif national est un agent contractuel de la Chambre Nationale d’Agriculture, recruté parmi les cadres de haut niveau selon une procédure définie par le règlement intérieur et nommé par le président du bureau national. Les conditions de recrutement ainsi que les autres modalités contractuelles sont définies par le bureau national. Article 58 : Le personnel de la Chambre Nationale d’Agriculture est recruté selon une procédure et dans des conditions définies par le secrétaire exécutif national. Il est nommé par le Président du bureau national. Article 59 : La qualité de membre élu des institutions du réseau de Chambres d’Agriculture ne 41 0 donne pas lieu à la perception d’une rémunération. Néanmoins, les frais engagés dans le cadre des missions statutaires sont remboursés. Article 60 : Les personnels contractuels des institutions du réseau de Chambres d’Agriculture sont rémunérés conformément aux dispositions du code de travail en vigueur. CHAPITRE 9 : DES RESSOURCES Article 61 : Le budget de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture est alimenté en ressources ordinaires et en ressources extraordinaires, à savoir: A- Ressources ordinaires : les diverses dotations de l’Etat et des Collectivités Territoriales ; les produits de la cotisation ou des contributions des membres ; les produits du droit à l’inscription ; les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs lui appartenant ; les produits de diverses prestations ; les redevances sur les intrants agricoles ; les taxes sur les unités agro-industrielles ; une partie des ristournes sur les taxes à l’importation et les taxes à l’exportation des produits agricoles ; l’appui des partenaires au développement. B- Ressources extraordinaires : les capitaux provenant de l’aliénation des biens et valeurs, de dons et legs, des emprunts ; la contribution du programme d’investissement public ; toutes autres recettes à caractère exceptionnel. Article 62: Le budget de la Chambre Nationale d’Agriculture est alimenté par : 41 0 A- Les ressources ordinaires comprenant : un pourcentage des produits de droit unique à l’inscription dans les Chambres Interdépartementales d’Agriculture ; un pourcentage des cotisations des membres ; les contributions financières des membres ; les subventions de l’Etat ; les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs lui appartenant ; les ristournes sur les taxes à l’exportation et les taxes à l’importation des produits agricoles ; l’appui des partenaires au développement. B- Les ressources extraordinaires comprenant : les dons et legs ; toutes autres recettes à caractère exceptionnel ; Article 63: La gestion financière des Chambres Interdépartementales d’Agriculture ainsi que celle de la Chambre Nationale d’Agriculture font l’objet d’un budget annuel exécutoire : l’un après approbation de l’assemblée générale consulaire ; l’autre après approbation de l’assemblée plénière . Article 64 : La comptabilité est tenue selon la nomenclature budgétaire et comptable en vigueur. Article 65 : Le taux de cotisation annuelle ainsi que ceux de droit unique d’inscription sont fixés par l’assemblée générale consulaire. L’assemblée plénière fixe les pourcentages des produits de droit unique et des cotisations des membres, à verser par les Chambres Interdépartementales d’Agriculture. Article 66 : Les ressources visées aux articles 61 et 62 ci-dessus sont versées au conseil exécutif ou au bureau national respectivement pour les Chambres Interdépartementales d’Agriculture et la Chambre Nationale d’Agriculture. 41 0 Des modalités de versement de ces ressources sont fixées en assemblée générale consulaire ou en assemblée plénière. Article 67 : Les institutions du réseau de Chambres d’Agriculture peuvent contracter et réaliser des emprunts dans les formes prévues par la législation financière en vigueur en République du Bénin. Article 68 : Un tableau d’amortissement des emprunts contractés par les Chambres Interdépartementales d’Agriculture ou la Chambre Nationale d’Agriculture est joint chaque année au bilan ainsi qu’au compte rendu fait à l’assemblée générale consulaire ou à l’assemblée plénière. Article 69 : L’assemblée générale consulaire ou l’assemblée plénière nomme pour deux ans deux commissaires aux comptes qui assistent à leurs réunions relatives à l’arrêté ou à l’approbation des comptes. CHAPITRE 10 : DE LA TUTELLE Article 70 : La tutelle du réseau de Chambres d’Agriculture est assurée par le Ministre du Développement Rural. Article 71 : Le droit de tutelle comporte l’exercice par le Ministre chargé du développement rural des fonctions ci-après : assistance et conseil au réseau de Chambres d’Agriculture ; appréciation de la conformité des actions du réseau de Chambres d’Agriculture au regard de la politique nationale ; contrôle de la légalité des actes pris par les organes du réseau de Chambres d’Agriculture. Article 72 : Tous les actes de délibération pris au cours des sessions des institutions membres du réseau de Chambres d’Agriculture sont adressés, pour information à l’autorité de tutelle, sous quinzaine. Article 73 : Le délai d’approbation du budget des institutions membres du réseau est de trente (30) jours francs. Passé ce délai, le budget est réputé exécutoire. Article 74 : Lorsqu’un organe d’une institution membre du réseau délibère dans l’illégalité, 41 0 l’autorité de tutelle constate par écrit et sous quinzaine la nullité des actes concernés. CHAPITRE 11 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 75 : Les procès verbaux des réunions des Chambres Interdépartementales d’Agriculture et de la Chambre Nationale d’Agriculture sont transcrits dans un registre côté et paraphé par le président et le secrétaire. Article 76 : Une copie des procès verbaux des réunions des Chambres Interdépartementales d’Agriculture est transmise à la Chambre Nationale d’Agriculture, pour information et suivi. Article 77 : Les institutions du réseau de Chambres d’Agriculture peuvent être dissoutes selon la même procédure que leur création. En cas de dissolution, leurs droits et obligations tant mobiliers, immobiliers qu’intellectuels sont dévolus soit à l’Etat, soit aux collectivités territoriales ou aux organisations paysannes faîtières. Article 78 : Pendant une période de trois ans après l’adoption des présents statuts, l’Etat béninois dote en moyens matériels et en personnel les institutions du réseau de Chambres d’Agriculture. Article 79 : Les conditions d’établissement des premières listes électorales sont définies par un Arrêté du Ministre du Développement Rural, sur proposition du Comité de Pilotage du Programme de Réorganisation Institutionnelle et de Dynamisation de la Chambre d’Agriculture du Bénin. Fait à Cotonou le 09 novembre 2000 Réseau de Chambres d’Agriculture du Bénin