Arrêté nº 008/MDR/DC/CC/CP du 12 mars 1997 portant réglementation de la pêche sur le complexe Delta de l'Ouémé-Lagune de Porto Novo- Lac Nokoué
Made 1997-03-12 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- African Union (AU)
- Country
- Benin
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, traditional rights/customary rights, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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REPUBLIQUE DU BtNIN ....-..-...-~-· .. MINIS':ERE DU DEVELOPPEMEN'r RURAL N° 008 /MPR/DC/CC/CP 12 mars 1997 POR'?A'N? REGLEMENTA'l'ION Dl:. LA PECUE SUR LE COMPLEXE DELTA DE L 1 0UEME LAGUNE OS POR~O-NOVO-LAC ~OKOUE LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL OltIOINAL ••••••••••••• 1 JORB • • • •• • • • • • • • , , • • .1 PR •••• (ATCR) ••••• •. •. l SCG • ••••••••••••••••• l ICE • ••••••• • • , •• , • ••• l cs. , ....... , .. , . , , , . . 1 PO • ••••• • ••••••••••• , l DEPARTEMENTS ••••••••• 6 AU'rI{ES MINIS'? ••••••• 18 J.tDn •••••••••••••••••• 2 MI SAT •••• , • , ••••• • ••• l CC/MDR•••••••••••••••6 CT /?-iDR ••••• • •• • • • • ••• 3 CHAMBRE D'AGR.t ••••••• l D/PECHES ••••••••••••• 6 CARDSR•••••••••••••••6 J\UTRES DIRECTIOllS TECHNIQUES •••••••••• 10 SOCIETES ET OFFICES •. 4 HEMURES CO~ITE DE PeCHE•••••••••••••••4l IO/MDR ••••••••••••••• 1 CI/MDR ••••••••••••••• l S~/MDR ••••••••••••••• l VU la k)i N° 90-032 du 11 decembrc 1990, portnnt Constitution de la Republique du Deniu; VU la proclamation le 1 er avril 1996 par la Cour Constitutionnellc des resultats delinitifs des electlonll pr~sidcnticll~s du 18 Mars 19%; VU le Decret N° 96-128 du 09 avril 1996, portant composition du Gouvernement; VU \e Deere\ N° 91-301 du 31 deceembre 1991 porlant organisation, attributions et fon~tionnement du Ministere du Developpement Rural; VU l'Arrct¢ N° 30 MDR/DC/CC/CP du 13 janvier 1992 portant organisation, attributions et fonc.tionnemcnt de la Direction des 1,echcs; VU l'Ordonnance 20/PR/MDRC/SP du 25 avril 1966 port.mt rJglcmcntation generate de la peche dans ks enux conlinentales du Dahomey VU 1~ llccrl!l' N° 183/PR/MDRC du 25 avril 1966, portant application de l'Ordonnance N°20 sus viscu VU lu Dccrct N° 89 du 17 janvier 1989 portant realemenlation des pecheries sedentaircs dans la lngune de Porto-Novo et dnns le \ac Nokoue sur proposition du Directeur des Peches, ARRETE Article 1 :Le present Arrete a pour objet la reglementation de la peche sur le complexe delta de l'Oueme, lagune de Porto-Novo-Lac Nokoue. Le Delta de l'Oueme s'etend de la Sous-Prefecture de Bonou a celle des Aguegues. Article 2 :Aux termes du present Arrete, on entend par peche, la capture de tout poisson, crustace et mollusque. Son champ d'application ne s'etend pas a la capture des reptiles ou des mammiferes aquatiques. Article 3 :On entend par pecheries sedentaires les 'acadja', les barrages a nasses et autres installations fixes. Article 4 :Les eaux constituent un patrimoine de l'Etat. En consequence, les dispositions de la coutume et les droits des personnes ou des collectivites, ne peuvent en aucun cas faire obstacle a toute mesure qu'il jugera utile d'adopter en vue d'accroitre, de restreindre, de limiter, d'interdire pour sauvegarder la production. Article 5 :Toute installation de Pecherie Sedentaire, de meme que toute introduction de technique nouvelle de quelque type que ce soit, doivent prealablement etre declarees au .. (texte illisible) .. des P!ches de la localite en vue d'obtenir le permis d'installation. Le pennis d'installation ( ... texte illisible ... ) droit d'exploitation.Toute installation cloit etre identifiee par une plaquette portant l'identite complete du proprietaire ainsi que le numero de son permis. Article 6 :Les demandes de pennis d'installation et de reinstallation de pecherie sedentaire doivent parvenir au Representant local du Ministre charge des Peches avant le 30 Novembre de chaque annee. Article 7 :Le permis est delivre par le Directeur des Peches apres avis du Representant local du Ministre charge des Peches. 11 est valable pour une duree d'un an. Un pecheur ne peut disposer de plus d'un emplacement pour un meme type de pecherie sedentaire sur le meme plan d'eau. Article 8:L'autorisation d'installation de pecheries sedentaires(acadja), barrages a nasses sera noti:fiee au pecheur par la delivrance d'une carte portant son identite complete et la superficie a lui accordee ou le barrage de nasses a lui attribue(es). La delivrance du pennis d'installation d'un 'acadja' ou d'un barrage de nasses est subordonnee au payement d'un taxe cle deux mille (2000) fefa par hectare pour les pares a branchage 'acadja' et cinq cent (500) fefa pour 50 nasses. Cette taxe per~ue et( ... texte illisible .. ) par I' Administration des peches contribuera a couvrir les frais inherents a ( ... texte illisible ... ) des pecheries sedentaires. Article 9 :Seuls les pecheurs ( ... texte illisible ... ) riverains du lac Nokoue et de la lagune de Porto Novo peuvent demander une concession pour installer une pecherie sedentaire. Sans prejudice de !'article 7 du present Arrete, !'installation doit se realiser dans les quatre mois qui suivent l'octroi( ... texte illisible ... ) sous peine du retrait du permis. Article 10: Lataille maximale d'un acadja accorde a un pecheur sera fixee de commun accord par le Representant local du Ministre charge des Peches. Plusieurs pecheurs peuvent cumuler leur droit individuel d'installation sous forme d'exploitation familiale ou cooperative d'une taille maximale ne pouvant exceder 6 ha. La superficie a attribuer aux acadja sera proportionnelle a la superficie recoMue propice sur chaque plan d'eau. Si les demandes d'installation depassent la superficie disponible, la taille maximale des installations sera reduite de fayon proportioMelle. Les droits d'installation perimes seront redistribues. Article 11: Le Representant local du Ministre charge des p&hes determine les zones propices a l'installation des 11acadja" et des barrages A nasses en tenant compte, au besoin, d'une distance de 50 a 100 metres entre les rives et les acadja ou les barrages. Les distances minimum entre acaclja individuel ou acadja collectif sont de 5 metres. 11 en est de meme pour les barrages et autres installations fixes. Article 12: Le permis d'installation peut etre retire pour la duree d'un an si le pecheur refuse de fournir les doMees de production ou de se conformer aux dispositions du present Arrete. Article 13: Les droits des persoMes au des cotlectivites ne peuvent faire obstacle a la libre navigation ni a l'acces normal des villages riverains ou lacustres. Des voies d'au mains 50 metres de large seront reservees a la navigation. Ces voies ne peuvent en aucun cas etre occupees par les pecheries sedentaires. Article 14: Toute partie du plan d'eau utilisee pour l'installation d'une pecherie sedentaire est d'usage precaire et revocable. Elle ne saurait etre source d'un quelconque droit de propriete du sol ou des eaux par l'utilisateur. Le proprietaire d'une pecherie sedentaire n'acquiert done aucun droit permanent sur l1emplacement dans l'eau. En cas de deces du proprietaire d'une pecherie sedentaire, aucun enf ant ou autre parent ne peut heriter de }'emplacement s'il ne se conforme pas aux dispositions des articles 8 et 9. Article 15: Les zones non occupees par des pecheries sedentaires sont reservees a la peche en eau libre. Cependant, sur les voies de navigation, seule la peche a l'epervier, a la ligne ou au carrelet (balance a crabes) est autorisee. La pose de tout autre engin autodse a une distance inferieure a 40 metres d'une pecherie sedentaire est interdite. Article 16: Toute persoMe qui installerait une p&herie sedentaire dans une zone interdite sera passible des peines prevues a l'article 30 du present Arrete. De plus ces pecheries non autorisees de meme que celles non identifiees par une plaquette portant le numero du permis seront enlevees par les services competents des peches. Article 17: Les conflits entre proprietaires de pecherie et/ou pecheurs en eau libre doivent etre regles par le Representant Local du Ministre charge des Peches assiste des membres des comites de peche et des autorites administratives locales. Si un proprietaire d'une pecherie sedentaire precede a des mesurcs de violence, son permis sera retire et ne pourra plus etre renouvele, sans prejudice des poursuites judiciaires prevues par les textes en vigueur. Article 18: Le barrage des plans d'enu ci-dessus cites par les filets en nappes fixes aux berges ou sur le fond, surplus des 2/3 de la largeur mouillee des plans d'eau est interdit. Article 19: Sant et demeurent interdits: · La pose du barrage 11Wan11 ou de filet 11Dogbo11 dans le delta de l'Oueme; L'utilisation du filet epervier dont Je maiJlage au niveau de la poche serait infecieur a 40 mm pour la capture de Cichlidae L 'utilisation du filet maillant de moins de SO mm; L'usage de filet de mains de 20 mm pour )a capture des crevettes et des Ethmaloses; La capture des crevettes a l'aide de nasses traditionnelles dont l'ecartement des lattes est inferieur a 1,5 cm et les nasses metalliques dent l'espacement est inferieur a 2 cm; L'utilisation des palangres non appateei;. Article 20: La peche dans le chenal de Cotonou est lnterdite. Le chenal de Cotonou s'etend de l'embouchure au village Ladji. Article 21: La longueur maximale des filets maillants et des palangrcs ne doit pas excedcr 25 metres. Article 22: Les maillages proscrits a !'article 19 du present Arrete sont susceptililes de modification par le Ministre charge des Peches sur proposition du Directeur des Peches. Article 23: L'utilisation de la senne et du chalut est interdite. Cette interdiction ne vise pas !es filets a crevettes II Azui11 ni les filets derivants. Article 24: Toute introduction dans ces plans d'eau d'espece de poisson exotique est soumise a une autorisation prealable delivree par la Direction des Peches. Article 25: L'utilisation comme moyen de peche d(: toute drogue, substance, herbe, fruit, racine, feuille ou ecorce ou autres prnduits nocifs destines a tuer, a endormir ou a enivrer le poisson est interdite. Le deverscment dans ces plans d'eau de ces memes substances et autres substances polluantes est interdit, meme s'il n'est pas effectue dans le but de capturer le po1sson. Article 26: L'utilisation comme moyen de pe<:he, des annes a feu ou des explosifs est interdite, de meme que l'utilisation sans motif d'explosifs dans l'eau. Article 27: La peche, la detention, le transport d1alevins sont interdits sauf sur autorisation ecrite de l'Agent des Peches de la localite. Article 28: Les engins de peche utilises en infraction aux dispositions du present arrete seront saisis et detruits. Les pirogues ou autres moyens de locomotion utilises au moment de !'infraction seront saisis et pourront etre confisques ou restitues aux interesses apres payement d'une amende forfaitaire. Article 29: Est consideree comme infraction, la detention ou le transport d'un engin dont l\Jtilisation est interdite. Article 30: Les infractions aux dispositions du present Arrete seront passibles d'un emprisonnement de 1 mois a 6 mois et d'une amende de deux mille (2000) a cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de recidive, le maximum de la peine d'emprisonnement sera applique En outre, les auteurs et coauteurs des infractions pourront se voir suspendre leurs droits eventuels de peche pour une duree de 3 mois a 1 an, la recidive entrainant obligatoirement la suspension de ces droits pendant une duree de 2 a 5 ans. Article 31: Sont competents pour constater !es infractions aux dispositions du present Arrete, Ies Agents assermentes de !'Administration des Peches. Toutefois, recours peut etre fait aux Officiers de Police Judiciaire, Article 32: Le Directeur des Peches, les Directeurs Generaux des CARDER des departements concemes sont charges chacun en cc qui le~ concerne de !'application du present Arrete. Article 33: Le present Arrete qui abroge toutes dispositions anterieures contraires et prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au JORB et partout ou besoin sera.